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11/07/2006 | CJUE | N°T-252/04

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Caviar Anzali SAS contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 11/07/2006, T-252/04


Affaire T-252/04

Caviar Anzali SAS

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative ASETRA — Marque nationale et internationale figurative antérieure CAVIAR ASTARA — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Rejet de l'opposition pour défaut de production de documents dans les délais impartis — Preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours — RecevabilitÃ

© — Étendue de l'examen opéré par les chambres de recours — Articles 62 et 74 du règlement (CE) nº 40/9...

Affaire T-252/04

Caviar Anzali SAS

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative ASETRA — Marque nationale et internationale figurative antérieure CAVIAR ASTARA — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Rejet de l'opposition pour défaut de production de documents dans les délais impartis — Preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours — Recevabilité — Étendue de l'examen opéré par les chambres de recours — Articles 62 et 74 du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 11 juillet 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Procédure de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 62, § 1, et 74, § 2)

2. Marque communautaire — Procédure de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 62, § 1, et 74, § 1 et 2)

1. Il découle de la continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l'Office statuant en premier ressort, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l'unité ayant statué en première
instance, soit dans la procédure de recours.

Dès lors, les chambres de recours peuvent, sous la seule réserve de l'article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, faire droit au recours, sur la base des nouveaux faits invoqués par la partie ayant formé le recours ou encore sur la base de nouvelles preuves produites par celle-ci. Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais, de par l'effet dévolutif de la procédure de recours, il implique
une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile.

S'agissant de la procédure inter partes, la continuité fonctionnelle existant entre les différentes instances de l'Office n'a pas pour conséquence qu'une partie qui, devant l'unité statuant en première instance, n'a pas produit certains éléments de fait ou de droit dans les délais impartis devant cette unité serait irrecevable, en vertu de l'article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, à se prévaloir desdits éléments devant la chambre de recours. La continuité fonctionnelle a, au contraire, pour
conséquence qu'une telle partie est recevable à se prévaloir desdits éléments devant la chambre de recours.

(cf. points 31-33)

2. La règle énoncée à l'article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, selon laquelle l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) procède d'office à l'examen des faits, prévoit deux limitations. D'une part, dans le cadre des procédures concernant les motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux faits afférents aux moyens et aux demandes présentées par les parties. D'autre part, le paragraphe 2 de cet
article confère à l'Office, à titre facultatif, le pouvoir de ne pas tenir compte des preuves que les parties n'ont pas produites « en temps utile ».

Or, il résulte de la continuité fonctionnelle qui caractérise la relation entre les instances de l'Office que la notion de « temps utile » doit être interprétée dans le cadre d'une procédure de recours devant une chambre de recours comme se référant au délai applicable à l'introduction du recours ainsi qu'aux délais impartis au cours de la procédure en cause. Cette notion s'appliquant dans le cadre de chacune des procédures pendantes devant l'Office, l'écoulement des délais impartis, par l'unité
décidant en première instance, pour produire des éléments de preuve demeure donc sans incidence sur la question de savoir si ceux-ci ont été produits « en temps utile » devant la chambre de recours. La chambre de recours est ainsi obligée de prendre en considération les éléments de preuve présentés devant elle, indépendamment du fait qu'ils ont ou non été produits devant la division d'opposition.

(cf. points 34-35)

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

11 juillet 2006 (*)

« Marque communautaire − Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative ASETRA − Marque nationale et internationale figurative antérieure CAVIAR ASTARA − Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Rejet de l’opposition pour défaut de production de documents dans les délais impartis − Preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours − Recevabilité − Étendue de l’examen opéré par les chambres de recours − Articles 62 et 74 du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑252/04,

Caviar Anzali SAS, établie à Colombes (France), représentée par M^e J.-F. Jésus, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Novomarket, SA, établie à Madrid (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 avril 2004 (affaire R 479/2003-2), relative à une procédure d’opposition entre Caviar Anzali SAS et Novomarket, SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et M^me I. Labucka, juges,

greffier : M^me B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2004,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 septembre 2004,

à la suite de l’audience du 8 novembre 2005,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 59, l’article 62, paragraphe 1, et l’article 74 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, disposent :

« Article 59

Délai et forme

Le recours [devant la chambre de recours] doit être formé par écrit auprès de l’Office [de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)] dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.

[...]

Article 62

Décision sur le recours

1. À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.

[...]

Article 74

Examen d’office des faits

1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

Antécédents du litige

2 Le 18 avril 2001, Novomarket SA (ci-après l’« autre partie à la procédure devant l’OHMI ») a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement nº 40/94.

3 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif ASETRA, reproduit ci-dessous :

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4 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 (« caviar, poisson et poisson en conserve, oeufs de poisson et fruits de mer en conserve, fruits de mer en conserve »), 31 (« oeufs de poisson et fruits de mer ») et 35 (« services d’information et de conseil en relation avec la vente en détail, importation et exportations, gestion d’affaires commerciales ») de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des
services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

5 Le 6 mai 2002, Caviar Anzali SAS a formé une opposition à l’enregistrement de la marque communautaire demandée. L’opposition visait une partie seulement des produits désignés dans la demande de marque communautaire, à savoir les produits suivants :

– « caviar, poisson et poisson en conserve, œufs de poisson et fruits de mer en conserve, fruits de mer en conserve », relevant de la classe 29 ;

– « œufs de poisson et coquillages », relevant de la classe 31.

6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était le risque de confusion, visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque demandée et une marque antérieure dont la requérante est titulaire. La marque antérieure en question, qui a fait l’objet d’un enregistrement en France sous le numéro 92 432 018, avec comme date de dépôt le 28 août 1992, pour le caviar (classe 29), et d’un enregistrement international sous le numéro 597 147, avec comme date de dépôt le 18
février 1993, pour le même produit, est la marque figurative CAVIAR ASTARA, reproduite ci-après :

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7 L’acte d’opposition était rédigé en français et contenait, à titre de preuve de l’enregistrement des marques antérieures, une copie du certificat d’enregistrement du 19 novembre 2001 de l’Institut national de la propriété industrielle, organisme français compétent en matière d’enregistrement des marques, ainsi qu’un extrait de l’enregistrement international des marques du 14 novembre 2001 délivré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), également en langue
française.

8 Le 18 juin 2002, la division d’opposition de l’OHMI a demandé à la requérante de déterminer, entre l’anglais et l’espagnol, la langue qu’elle souhaitait adopter comme langue de procédure et l’a informée que toute communication future devait être présentée dans la langue de procédure ou accompagnée d’une traduction. En réponse, la requérante a adressé, le 1^er juillet 2002, un acte d’opposition rédigé en anglais.

9 Le 14 octobre 2002, la division d’opposition a informé la requérante qu’elle disposait d’un délai expirant le 15 février 2003 pour compléter les faits, preuves ou observations présentés à l’appui de son opposition. La lettre indiquait ce qui suit :

« Si vous ne produisez pas de faits, preuves ou arguments dans le délai imparti, l’[OHMI] rendra une décision sur l’opposition en se fondant sur les preuves dont il dispose. Si les documents nécessaires pour prouver le(s) droit(s) antérieur(s) servant de fondement à l’opposition ou pour prouver les conditions essentielles d’application des moyens invoqués ne sont pas fournis dans le délai imparti mentionné ci-dessus, l’opposition sera rejetée sans examen au fond.

[…]

Veuillez noter que tout document devra être fourni dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction. L’[OHMI] ne prendra pas en considération des documents qui n’auraient pas été traduits dans la langue de la procédure [...]

Une traduction est également requise pour tout document ou certificat d’ores et déjà versé au dossier qui ne serait pas dans la langue de la procédure [...] Une telle traduction doit être fournie sous la forme d’un document séparé, reproduisant fidèlement la forme et le contenu du document original. Elle doit reprendre tous les détails essentiels indiqués dans la note explicative ci-jointe.

[...]

À défaut, l’[OHMI] ne prendra pas en considération les pièces non traduites et rendra une décision sur l’opposition comme si ces pièces n’avaient pas été produites. »

10 À la lettre du 14 octobre 2002, était jointe une notice explicative quant aux preuves à fournir à l’appui de l’opposition, qui contenait la précision suivante :

« Traductions : lorsqu’il est nécessaire de traduire le certificat d’enregistrement (ou tout document équivalent) dans la langue de la procédure, l’opposant doit traduire toutes les pièces dont la liste figure dans la rubrique [« Éléments à prouver »] relative à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 ci-dessus, en reprenant les intitulés standard pour chacune de ces pièces, ce qui est nécessaire pour permettre d’identifier de façon claire et sans équivoque la nature des informations qui
s’y réfèrent. Seules les indications administratives sans incidence sur l’opposition n’ont pas besoin d’être traduites. »

11 Dans le délai imparti, expirant le 15 février 2003 (voir point 9 ci-dessus), la requérante n’a produit ni fait, ni preuve, ni observation supplémentaire.

12 Le 10 avril 2003, la division d’opposition a transmis à la requérante les observations de l’autre partie à la procédure devant l’OHMI et indiquait :

« Veuillez noter que de nouvelles observations ne peuvent plus être échangées. L’[OHMI] vous informe qu’il rendra une décision rejetant l’opposition comme étant non fondée, dès lors que les preuves des droits antérieurs n’ont pas été produites dans le délai fixé par l’[OHMI]. En cas de désaccord sur cette conclusion, vous aurez la possibilité de former un recours une fois la décision rendue (Article 57, paragraphe 2, du règlement n° 40/94). »

13 Le 14 avril 2003, en réponse au courrier de l’OHMI, la requérante a déposé les traductions, en anglais, des certificats d’enregistrement qui avaient été antérieurement produits en français.

14 Le 11 juin 2003, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition. Elle a considéré que la requérante n’avait pas produit les pièces nécessaires pour justifier les droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition. Elle n’a pas pris en considération les traductions communiquées le 14 avril 2003, au motif que celles-ci avaient été déposées après l’expiration du délai imparti pour prouver le bien-fondé de l’opposition. Elle a relevé que la requérante avait choisi l’anglais comme
langue de procédure, qu’elle savait qu’une traduction des pièces devait être produite, conformément à la règle 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 (JO L 303, p. 91), et qu’un délai lui avait été imparti pour soumettre les faits, preuves, observations et traductions, conformément à la règle 20, paragraphe 3, à la règle 16, paragraphe 3, et à la règle 17, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95.

15 Le 5 août 2003, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition. À l’appui du mémoire exposant les motifs de son recours, elle a joint à nouveau les certificats d’enregistrement accompagnés d’une traduction en anglais.

16 Le 19 avril 2004, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé par la requérante en adoptant la décision R 479/2003-2 (ci-après la « décision attaquée »). La chambre de recours a considéré que la division d’opposition était fondée à rejeter l’opposition sans examiner le fond de l’affaire, puisque la requérante n’avait pas communiqué la traduction des certificats d’enregistrement dans le délai qui lui avait été imparti. Elle a constaté que la requérante avait été dûment
informée par la division d’opposition des exigences concernant les traductions, et de la sanction éventuelle de leur non-respect, mais qu’elle n’avait ni fourni ces traductions dans le délai fixé ni sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire. Enfin, elle a rejeté comme irrecevables les traductions des certificats d’enregistrement qui avaient été annexés au mémoire exposant les motifs du recours, au motif qu’elles avaient été produites après l’expiration du délai fixé par la division d’opposition
en vertu de la règle 17, paragraphe 2, et de la règle 20, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95.

Conclusions des parties

17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

18 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens ;

– condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens de la requérante en cas d’annulation de la décision attaquée.

En droit

19 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, trois moyens d’annulation. Le premier est tiré d’une violation des dispositions des règlements n^os 40/94 et 2868/95 relatives à l’effet dévolutif du recours devant la chambre de recours. Le deuxième est pris d’une violation du principe général d’égalité de traitement. Dans le cadre du troisième moyen, la requérante invoque la violation du principe de bonne administration et la méconnaissance de l’« esprit » des règlements n^os
40/94 et 2868/95.

Argumentation des parties

20 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante estime que la décision attaquée viole les dispositions relatives à la compétence de la chambre de recours. Elle invoque le douzième considérant ainsi que l’article 57, paragraphe 1, et l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, ainsi que la règle 49, paragraphe 2, et la règle 50, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95. Il découlerait de ces dispositions que la chambre de recours exerce une fonction décisionnelle complète et autonome
vis-à-vis de la division d’opposition. Son contrôle ne serait pas un simple contrôle de la légalité de la décision qui est attaquée, mais, de par l’effet dévolutif de la procédure d’appel, une nouvelle appréciation du litige, la chambre de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte de preuves produites en temps utile.

21 Selon la requérante, la chambre de recours serait tenue, en application de la règle 49, paragraphe 2, et de la règle 50, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, de notifier au requérant toutes les irrégularités liées à la communication d’une pièce ou à la fourniture de traductions. Or, elle relève que, en l’espèce, la chambre de recours, qui avait reçu une seconde fois les traductions lorsqu’elles ont été jointes en annexe au mémoire exposant les motifs du recours, ne lui a signalé aucune
difficulté. La requérante estime que, s’il ne pouvait pas être à nouveau statué sur la requête et les pièces, cela aurait pour effet de permettre à la division d’opposition de prendre une position préjudiciable à l’opposant, qu’elle inviterait à introduire un recours tout en sachant que ce recours devant la chambre de recours serait voué à l’échec. En n’invitant pas la requérante à remédier à l’irrégularité constatée, la chambre de recours aurait privé cette dernière de l’exercice effectif d’une
voie de recours.

22 L’OHMI considère que la chambre de recours n’a commis aucune erreur de droit en rejetant les traductions produites devant elle.

23 L’OHMI considère que l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE) (T‑308/01, Rec. p. II‑3253) ne peut pas être interprété comme autorisant une partie à présenter des éléments de fait et des preuves à l’appui de l’opposition pour la première – ou, le cas échéant, pour la seconde fois – devant la chambre de recours, alors même que cette partie n’a pas respecté le délai qui lui avait été imparti pour soumettre ces éléments de fait et ces preuves à la division
d’opposition.

24 L’OHMI estime que les délais fixés en vertu des règles 16, 17, 20 et de la règle 22, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 sont des délais péremptoires. Lorsque, comme en l’espèce, le manquement à un tel délai est sanctionné par la perte d’un droit, en raison du caractère péremptoire du délai, l’OHMI ne pourrait pas faire application du pouvoir discrétionnaire qu’il tire de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 pour accepter ou refuser des preuves qui n’ont pas été produites en
temps utile. Cette analyse serait consacrée par le texte même de l’article 74, paragraphe 2, précité, qui ne serait applicable que lorsque les preuves n’ont pas été produites « en temps utile » et non pas lorsqu’elles sont produites « hors délai ».

25 L’OHMI estime que l’introduction d’un recours devant les chambres de recours ne peut pas avoir pour effet la réouverture des délais accordés par la division d’opposition. Une telle solution entraînerait une prolongation des procédures, préjudiciable au principe de la sécurité juridique, dont ferait partie la clôture des procédures dans un délai raisonnable. Selon l’OHMI, l’introduction d’un recours ne peut pas avoir un effet rétroactif qui permettrait d’effacer les conséquences du non-respect
d’un délai originellement fixé en première instance. Dans le cas contraire, les dispositions relatives aux délais se verraient privées de leurs effets. Une telle interprétation serait conforme à la jurisprudence issue de l’arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS) (T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 29).

26 L’OHMI justifie également l’irrecevabilité des traductions par la nécessité de respecter les principes du respect des droits de la défense du demandeur et de l’égalité des armes entre les parties. Il estime, d’une part, que les droits de la défense du demandeur à l’enregistrement nécessitent que celui-ci soit mis en mesure, dès le début de la procédure d’opposition, de s’assurer de l’existence et de la portée de protection exacte du droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition, ce qui
n’aurait pas été le cas en l’espèce. D’autre part, le principe d’égalité des armes entre les parties serait violé si, une fois l’opposition rejetée, l’opposant pouvait remédier a posteriori à un défaut de transmission de pièces. L’opposant négligent ne pourrait pas justifier sa carence par la nécessité de faire respecter son droit à être entendu. En effet, un tel droit serait épuisé avec l’expiration des délais fixés par l’OHMI, sauf circonstance extraordinaire telle que l’impossibilité matérielle
de produire un fait ou une preuve pendant le délai fixé ou la révélation de nouveaux faits et preuves pendant la procédure.

27 Selon l’OHMI, le fait qu’il existe une continuité fonctionnelle entre la division d’opposition et les chambres de recours ne permet pas de limiter les droits de la défense de l’autre partie à la procédure devant l’OHMI. Au contraire, la continuité fonctionnelle exigerait l’adoption de règles de procédure identiques, s’agissant des délais, ce qui implique que les conséquences juridiques d’une inobservation d’un délai subsistent devant la chambre de recours.

28 L’OHMI conteste que la règle 49, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 oblige la chambre de recours à notifier à la requérante l’irrégularité concernant les traductions. Selon l’OHMI, il découle de la jurisprudence issue de l’arrêt du Tribunal du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI − Massagué Marín (Chef) (T‑232/00, Rec. p. II‑2749), que l’obligation de notifier les irrégularités d’un acte d’opposition ne concerne que les seules irrégularités affectant la recevabilité du recours, à
l’exclusion de celles relatives au fond du dossier. L’OHMI (divisions d’opposition et chambres de recours) ne serait pas tenu d’informer l’opposant d’une irrégularité concernant la preuve du droit antérieur ou sa traduction, qui sont des conditions de fond de l’opposition.

Appréciation du Tribunal

29 L’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 dispose que la chambre de recours peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner. Il découle de cette disposition ainsi que de l’économie du règlement nº 40/94 que la chambre de recours dispose pour statuer sur un recours des mêmes compétences que l’instance qui a pris la décision attaquée et que son examen porte sur l’entier litige tel qu’il se
présente au jour où elle statue.

30 Il ressort également de cet article et d’une jurisprudence bien établie qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes unités de l’OHMI, à savoir l’examinateur, la division d’opposition, la division d’administration des marques et des questions juridiques et les divisions d’annulation, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part (voir arrêt KLEENCARE, précité, point 25, et la jurisprudence citée).

31 Il découle de cette continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’OHMI que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’OHMI statuant en premier ressort, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours [arrêts du Tribunal KLEENCARE, précité,
point 32 ; du 1^er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II-287, point 18, et du 9 novembre 2005, Focus Magazin Verlag/OHMI – ECI Telecom (Hi-FOCuS), T‑275/03, non encore publié au Recueil, point 37].

32 Dès lors, les chambres de recours peuvent, sous la seule réserve de l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, faire droit au recours, sur la base des nouveaux faits invoqués par la partie ayant formé le recours ou encore sur la base de nouvelles preuves produites par celle-ci [arrêts du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, point 81, et KLEENCARE, précité, point 26]. Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas au contrôle de la
légalité de la décision attaquée, mais, de par l’effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile.

33 Contrairement à ce que soutient l’OHMI, s’agissant de la procédure inter partes, la continuité fonctionnelle existant entre les différentes instances de l’OHMI n’a pas pour conséquence qu’une partie qui, devant l’unité statuant en première instance, n’a pas produit certains éléments de fait ou de droit dans les délais impartis devant cette unité serait irrecevable, en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, à se prévaloir desdits éléments devant la chambre de recours. La
continuité fonctionnelle a, au contraire, pour conséquence qu’une telle partie est recevable à se prévaloir desdits éléments devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal, Hi-FOCuS, précité, point 37]. La thèse de l’OHMI reviendrait à nier la compétence générale de la chambre de recours pour se prononcer sur le litige.

34 La règle énoncée à l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 selon laquelle l’OHMI procède d’office à l’examen des faits prévoit deux limitations. D’une part, dans le cadre des procédures concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux faits afférents aux moyens et aux demandes présentées par les parties. D’autre part, le paragraphe 2 de cet article confère à l’OHMI, à titre facultatif, le pouvoir de ne pas tenir compte des preuves que les parties
n’ont pas produites « en temps utile ».

35 Or, il résulte de la continuité fonctionnelle qui caractérise la relation entre les instances de l’OHMI que la notion de « temps utile » doit être interprétée dans le cadre d’une procédure de recours devant une chambre de recours comme se référant au délai applicable à l’introduction du recours ainsi qu’aux délais impartis au cours de la procédure en cause. Cette notion s’appliquant dans le cadre de chacune des procédures pendantes devant l’OHMI, l’écoulement des délais impartis, par l’unité
décidant en première instance, pour produire des éléments de preuve demeure donc sans incidence sur la question de savoir si ceux-ci ont été produits « en temps utile » devant la chambre de recours. La chambre de recours est ainsi obligée de prendre en considération les éléments de preuves présentés devant elle, indépendamment du fait qu’ils ont ou non été produits devant la division d’opposition.

36 La thèse de l’OHMI selon laquelle la notion de « hors temps utile » ne coïncide pas avec celle de « hors délai » et l’existence d’un délai accordé par la division d’opposition en vertu de la règle 22, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 empêche l’application de l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 et fait obstacle au pouvoir discrétionnaire que cette disposition confère à l’OHMI ne saurait être accueillie. En effet, en premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’article
74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 confère à l’OHMI un pouvoir d’appréciation au regard de la prise en considération d’éléments produits après l’expiration d’un délai [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI (HIPOVITON), T-334/01, Rec. p. II-2787, point 57]. En second lieu, la thèse de l’OHMI reviendrait à faire prévaloir une interprétation d’une règle du règlement d’exécution contraire aux termes clairs du règlement général.

37 En l’espèce, il n’est pas contesté que, si la requérante a fourni la traduction dans la langue de la procédure des certificats d’enregistrement invoqués après l’expiration du délai qui lui avait été imparti par la division d’opposition, elle a néanmoins produit ces documents en annexe à son mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours.

38 Partant, les documents litigieux ayant été produits par la requérante en annexe à son mémoire devant la chambre de recours dans le délai de quatre mois imparti par l’article 59 du règlement nº 40/94, leur production ne saurait être considérée comme tardive au sens de l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94. Dès lors, la chambre de recours ne pouvait refuser de les prendre en considération (voir, en ce sens, arrêt Hi-FOCuS, précité, point 38).

39 Dans ces circonstances, est dépourvue de pertinence la référence faite par l’OHMI à l’arrêt Chef, précité, dans lequel il ne s’agissait pas de preuves produites devant la chambre de recours, mais de la question de savoir si la division d’opposition avait l’obligation de signaler à l’opposant l’irrégularité consistant en son omission de produire, dans le délai imparti à cette fin, la traduction du certificat d’enregistrement de la marque nationale antérieure. De plus, dans cette affaire, étant
donné que l’opposant n’avait pas produit non plus la traduction après l’expiration du délai, le Tribunal n’a pas estimé nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, des faits ou des preuves produits après l’expiration d’un délai imparti par l’OHMI pouvaient ou non être pris en compte par ce dernier au titre de l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 (arrêts Chef, précité, points 63 à 65, et Hi-FOCuS, précité, point 39).

40 Ne saurait non plus prospérer à cet égard la référence faite par l’OHMI à l’arrêt ELS, précité, concernant la production des preuves de l’usage de la marque antérieure après l’expiration du délai imparti par l’OHMI devant la division d’opposition, étant donné que, si des éléments de preuve devant la chambre de recours ont été produits dans les délais, la chambre de recours est tenue de les prendre en considération dans son examen du recours (arrêts KLEENCARE, précité, point 32 et Hi-FOCuS
précité, point 40).

41 Contrairement à ce que soutient l’OHMI, l’admission de preuves nouvelles devant la chambre de recours ne constitue nullement une violation des droits de la défense du demandeur à l’enregistrement lorsque celui-ci est en mesure de s’assurer de l’existence et de la portée exacte de la protection du droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition. Si ces documents ne font partie des débats qu’au stade de la procédure de recours, les droits de la défense du demandeur à l’enregistrement ne sont
pas méconnus si celui-ci peut contester l’existence ou la portée des droits antérieurs devant la chambre de recours, en vertu de l’article 61, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

42 En l’espèce, dans son mémoire du 4 octobre 2002 déposé devant la division d’opposition, l’autre partie à la procédure devant l’OHMI a fourni ses explications quant au fond du litige avant même que l’OHMI ne demande à la requérante de fournir les preuves de l’opposition dans la langue de procédure et ne s’est pas plaint d’un manque de compréhension des certificats rédigés en français et présentés par la requérante. Au regard de ce qui précède, l’OHMI ne saurait soutenir que l’autre partie à la
procédure devant l’OHMI n’était pas en mesure de s’assurer de l’existence et de la portée de protection exacte des droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition. Il y a lieu de conclure que, dans le présent litige, la recevabilité des traductions, au stade de la procédure de recours, n’a pas porté atteinte aux droits de la défense de l’autre partie à la procédure devant l’OHMI ou au principe de l’égalité des armes entre les parties.

43 Par ailleurs, l’argument de l’OHMI selon lequel la procédure d’enregistrement des marques communautaires souffrirait d’une prolongation considérable si les parties pouvaient encore produire des éléments de fait ou des preuves pour la première fois devant la chambre de recours ne saurait prospérer. Au contraire, d’ailleurs, le fait d’avoir refusé d’accepter la traduction supplémentaire produite devant la chambre de recours a eu pour conséquence de prolonger cette procédure (voir, en ce sens,
arrêt Hi-FOCuS, précité, point 42).

44 Il s’ensuit que, en omettant de prendre en considération les documents produits par la requérante devant elle dans le délai imparti par l’article 59 du règlement nº 40/94, la chambre de recours a manqué aux obligations qui lui incombent dans le cadre de l’examen du risque de confusion en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et a violé l’article 74 dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt Hi-FOCuS, précité, point 43).

45 Il convient, toutefois, d’examiner les conséquences qui doivent être tirées de cette erreur de droit. En effet, selon une jurisprudence établie, une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent (arrêts de la Cour du 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 2111, point 47, et du 23 avril 1986,
Bernardi/Parlement, 150/84, Rec. p. 1375, point 28 ; arrêts du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T-62/98, Rec. p. II-2707, point 283, et du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T-279/02, non encore publié au Recueil, point 416). De même, il ressort d’une lecture combinée de l’article 63, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 que l’annulation aussi bien que la réformation d’une décision des chambres de recours ne sont possibles que si celle-ci est entachée d’une illégalité de fond
ou de forme [arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, point 46].

46 En l’espèce, il ne saurait être exclu que les preuves que la chambre de recours a indûment refusé de prendre en considération puissent être de nature à modifier le contenu de la décision attaquée et il n’appartient pas au Tribunal de se substituer à l’OHMI dans l’appréciation des éléments en cause.

47 Il convient, par conséquent, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.

Sur les dépens

48 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

49 La demande de l’OHMI que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, Novomarket, soit condamnée aux dépens de la requérante en cas d’annulation de la décision attaquée doit être rejetée. En effet, le règlement de procédure ne prévoit pas la possibilité de condamner aux dépens de l’instance une partie qui n’est pas intervenue dans un litige devant le Tribunal, comme cela est le cas de Novomarket dans la présente affaire.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 avril 2004 (affaire R 479/2003-2) est annulée.

2) L’OHMI est condamné aux dépens.

Cooke García-Valdecasas Labucka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2006.

Le greffier Le président

E. Coulon R. García-Valdecasas

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : T-252/04
Date de la décision : 11/07/2006
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative ASETRA - Marque nationale et internationale figurative antérieure CAVIAR ASTARA - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Rejet de l'opposition pour défaut de production de documents dans les délais impartis - Preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours - Recevabilité - Étendue de l'examen opéré par les chambres de recours - Articles 62 et 74 du règlement (CE) nº 40/94.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Caviar Anzali SAS
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2006:199

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