Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 27 avril 2006 - L / Commission(affaire C-230/05 P)
(« Pourvoi – Fonctionnaires – Harcèlement – Devoir d’assistance de la Commission – Responsabilité – Refus par le Tribunal d’une audition des témoins – Offre de preuves supplémentaires qui n’existaient pas à la clôture de la procédure écrite – Refus de retrait du dossier d’un document prétendument diffamatoire – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable »)
1. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 225 CE; Statut de la Cour de justice, art. 58) (cf. points 45-46)
2. Procédure - Mesures d'instruction (Règlement de procédure du Tribunal, art. 66, § 1) (cf. point 47)
3. Pourvoi - Moyens - Motivation insuffisante ou contradictoire – Recevabilité (Art. 225 CE; Statut de la Cour de justice, art. 58) (cf. point 53)
4. Procédure - Mesures d'organisation de la procédure (Règlement de procédure du Tribunal, art. 49 et 64, § 3, d)) (cf. points 67-68)
5. Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité (Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2, et 118) (cf. point 99)
Objet :
: Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 mars 2005, L / Commission (T-254/02) par lequel le Tribunal a rejeté le recours visant à l'annulation des décisions de la Commission rejetant la demande d'assistance, d'accès aux documents et d'indemnisation et refusant la reconnaissance d'une maladie professionnelle, d'une part, et la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ces décisions de rejet, d'autre part.
Dispositif :
Le pourvoi est rejeté.
La requérante est condamnée aux dépens.