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21/02/2006 | CJUE | N°T-200/03

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, V contre Commission des Communautés européennes., 21/02/2006, T-200/03


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
21 février 2006

Affaires jointes T-200/03 et T-313/03

V

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Licenciement pour insuffisance professionnelle – Article 51 du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Devoir de sollicitude – Droits de la défense – Proportionnalité – Égalité de traitement – Motivation – Rapport de notation – Recevabilité – Intérêt pour agir »

Texte complet en langue française ……

……II - 0000

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision par laquelle l’autorité investi...

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
21 février 2006

Affaires jointes T-200/03 et T-313/03

V

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Licenciement pour insuffisance professionnelle – Article 51 du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Devoir de sollicitude – Droits de la défense – Proportionnalité – Égalité de traitement – Motivation – Rapport de notation – Recevabilité – Intérêt pour agir »

Texte complet en langue française …………II - 0000

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination a licencié la requérante pour insuffisance professionnelle et, d’autre part, une demande d’annulation du rapport de notation de la requérante pour la période 1999/2001.

Décision : Les recours T‑200/03 et T‑313/03 sont rejetés. Chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente procédure et de la procédure de référé.

Sommaire

1. Fonctionnaires – Licenciement pour insuffisance professionnelle

(Statut des fonctionnaires, art. 51, § 2 ; annexe IX)

2. Fonctionnaires – Licenciement pour insuffisance professionnelle

(Statut des fonctionnaires, art. 51)

3. Fonctionnaires – Licenciement pour insuffisance professionnelle

(Statut des fonctionnaires, art. 51)

4. Fonctionnaires – Licenciement pour insuffisance professionnelle

(Statut des fonctionnaires, art. 51)

5. Fonctionnaires – Licenciement pour insuffisance professionnelle

(Statut des fonctionnaires, art. 51)

6. Fonctionnaires – Régime disciplinaire

(Statut des fonctionnaires, annexe IX)

7. Fonctionnaires – Égalité de traitement

(Statut des fonctionnaires, art. 34, § 3, alinéa 3, et 51)

8. Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

1. Bien que la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle soit distincte de l’action disciplinaire, le juge communautaire exerce, à l’égard de cette procédure, un contrôle analogue à celui exercé dans le cas de l’action disciplinaire, dans la mesure où, conformément à l’article 51, paragraphe 2, du statut, les garanties procédurales prévues à l’annexe IX du statut sont également applicables dans la procédure pour insuffisance professionnelle. Le contrôle juridictionnel se limite
donc à une vérification de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits.

(voir points 86 et 87)

Référence à : Cour 21 octobre 1980, Vecchioli/Commission, 101/79, Rec. p. 3069, points 5 à 9 ; Tribunal 28 septembre 1999, Hautem/BEI, T‑140/97, RecFP p. I‑A‑171 et II‑897, point 66 ; Tribunal 28 septembre 1999, Yasse/BEI, T‑141/97, RecFP p. I‑A‑177 et II‑929, point 63

2. Aucune disposition du statut ne prévoit expressément que l’autorité investie du pouvoir de nomination doit procéder à des avertissements, ou autres mesures, avant d’engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle en vertu de l’article 51 du statut.

(voir point 103)

3. L’insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire, au sens de l’article 51 du statut, doit être appréciée notamment au regard de sa compétence, de son rendement et de sa conduite dans le service, c’est‑à‑dire des éléments visés à l’article 43 du statut, relatif aux rapports de notation périodiques.

(voir point 104)

Référence à : Vecchioli/Commission, précité, point 7

4. Lorsque l’examen de la conduite d’un fonctionnaire conduit à conclure que les conditions d’application de l’article 51 du statut sont réunies, l’autorité investie du pouvoir de nomination est en droit de recourir à l’éloignement du service ou au déclassement que prévoit cette disposition. Le juge communautaire ne saurait censurer le choix opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à moins que la sanction infligée ne soit disproportionnée par rapport aux faits relevés à la charge
du fonctionnaire.

(voir points 118 et 119)

Référence à : Cour 4 février 1970, Van Eick/Commission, 13/69, Rec. p. 3, points 24 et 25 ; Vecchioli/Commission, précité, point 8 ; Tribunal 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T‑74/96, RecFP p. I‑A‑129 et II‑343, point 352 ; Tribunal 30 mai 2002, Onidi/Commission, T‑197/00, RecFP p. I‑A‑69 et II‑325, point 141

5. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées. À cet égard, il ne suffit pas à l’intéressé d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il lui faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance.

Ainsi, ne saurait constituer un indice de détournement de pouvoir dans le cadre d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle le fait de ne pas avoir engagé la procédure immédiatement après le premier rapport de notation négatif du fonctionnaire concerné, dans la mesure où l’administration entendait disposer de suffisamment d’éléments probants établissant une telle insuffisance.

Par ailleurs, l’administration n’abuse pas de son pouvoir en appliquant une sanction établie statutairement, même si elle n’avait pas jugé bon de l’utiliser auparavant.

(voir points 133 à 135 et 142)

Référence à : Cour 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 113 ; Tribunal 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64 ; Tribunal 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T‑103/01, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1137, points 28 et 29 ; Tribunal 7 mai 2003, Kimman/Commission, T‑23/01, RecFP p. I‑A‑135 et II‑649, point 40

6. Lors de la procédure disciplinaire, les auditions menées au cours de l’enquête administrative, à la demande de l’autorité investie du pouvoir de nomination, sont destinées à permettre à cette dernière d’examiner s’il y a lieu de saisir le conseil de discipline au titre de l’article 1^er de l’annexe IX du statut et, dans ce cas, d’établir le rapport qui indique les comportements reprochés et, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles ils ont été adoptés. Ce n’est qu’à un stade
ultérieur de la procédure, lorsque le conseil de discipline est saisi de l’affaire, que le fonctionnaire incriminé peut exercer les droits de la défense qui lui sont reconnus en obtenant la communication de son dossier (article 2 de l’annexe IX), en présentant des observations (article 4, deuxième alinéa, de l’annexe IX) et en faisant citer des témoins de son choix (article 4, deuxième alinéa, de l’annexe IX).

Le fonctionnaire incriminé ne saurait donc prétendre que ses droits de la défense ont été violés par des auditions de témoins organisées à la demande de l’autorité investie du pouvoir de nomination au cours de l’enquête administrative, alors que, ayant été mis en mesure d’exercer les garanties procédurales qui lui sont reconnues par le statut, il a renoncé expressément à faire usage de ses droits tant au stade de l’enquête administrative qu’au stade de la procédure devant le conseil de discipline.

(voir points 156 à 158 et 160)

Référence à : Tzoanos/Commission, précité, point 340

7. Il y a violation de l’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différence essentielle, se voient appliquer un traitement différent. Ce principe exige, dès lors, que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée.

Ne constitue pas une violation du principe d’égalité de traitement le fait que, dans le cadre d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, le fonctionnaire titulaire concerné ne bénéficie pas d’une seconde chance comparable à la prolongation du stage, dès lors que les situations juridique et factuelle des fonctionnaires titulaires et des fonctionnaires stagiaires présentent des différences essentielles. En effet, d’une part, le statut traite différemment le licenciement pour
insuffisance professionnelle du fonctionnaire stagiaire (article 34, paragraphe 3, troisième alinéa) et celui du fonctionnaire titulaire (article 51). D’autre part, la situation de fait d’un fonctionnaire stagiaire n’est pas comparable à celle d’un fonctionnaire exerçant ses fonctions depuis des années. En particulier, un fonctionnaire stagiaire qui n’a fait l’objet que d’un rapport de stage négatif ne saurait être comparé à un fonctionnaire qui a fait l’objet de plusieurs rapports de notation
négatifs.

(voir points 175 et 176)

Référence à : Tribunal 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T‑100/92, RecFP p. I‑A‑83 et II‑275, point 50 ; Tribunal 4 mars 1998, De Abreu/Cour de justice, T‑147/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑281, point 53 ; Tribunal 28 octobre 2004, Lutz Herrera/Commission, T‑219/02 et T‑337/02, RecFP p. I‑A‑319 et II‑1407, point 93

8. Pour qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire puisse introduire un recours, il faut qu’il ait un intérêt personnel à l’annulation de l’acte attaqué. Cet intérêt s’apprécie au moment de l’introduction du recours.

Le rapport de notation, jouant en tant que document interne un rôle important dans le déroulement de la carrière du fonctionnaire, n’affecte l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions. Postérieurement à cette cessation, le fonctionnaire n’a plus d’intérêt à poursuivre un recours introduit contre le rapport de notation, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à obtenir l’annulation du rapport en
cause.

(voir points 181 à 183)

Référence à : Cour 16 décembre 1963, Forges de Clabecq/Haute Autorité, 14/63, Rec. p. 719, 748 ; Tribunal 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, point 73 ; Tribunal 30 novembre 1998, N/Commission, T‑97/94, RecFP p. I‑A‑621 et II‑1879, points 23 et 26

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

21 février 2006 *

« Fonctionnaires – Licenciement pour insuffisance professionnelle – Article 51 du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Devoir de sollicitude – Droits de la défense – Proportionnalité – Égalité de traitement – Motivation – Rapport de notation – Recevabilité – Intérêt pour agir »

Dans les affaires jointes T‑200/03 et T‑313/03,

V, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Overijse (Belgique), représentée par M^e C. Mourato, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination a licencié la requérante pour insuffisance professionnelle et, d’autre part, une demande d’annulation du rapport de notation de la requérante pour la période 1999/2001,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

* Langue de procédure : le français.

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 avril 2005,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 51 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits (ci‑après le « statut »), dispose :

« 1. Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice de ses fonctions peut être licencié.

Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut proposer à l’intéressé son classement dans un grade inférieur.

2. Toute proposition visant au licenciement d’un fonctionnaire doit exposer les raisons qui la motivent et être communiquée à l’intéressé. Celui-ci a la faculté de présenter toutes observations qu’il juge utiles.

La décision motivée est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prévues à l’annexe IX. »

2 L’annexe IX du statut (ci‑après l’« annexe IX ») dispose :

« Article premier

Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit indiquer clairement les faits reprochés et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Ce rapport est transmis au président du conseil de discipline qui le porte à la connaissance des membres de ce conseil et du fonctionnaire incriminé.

Article 2

Dès la communication de ce rapport, le fonctionnaire incriminé a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure.

Article 3

Lors de la première réunion du conseil de discipline, le président charge l’un de ses membres de faire rapport sur l’ensemble de l’affaire.

Article 4

Le fonctionnaire incriminé dispose, pour préparer sa défense, d’un délai de quinze jours au moins à compter de la date de la communication du rapport ouvrant la procédure disciplinaire.

Devant le conseil de discipline, le fonctionnaire peut présenter des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix.

Article 5

Le droit de citer des témoins appartient également à l’institution.

Article 6

S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l’intéressé, ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête contradictoire.

Celle-ci est conduite par le rapporteur. Aux fins de l’enquête, le conseil peut demander la transmission de toute pièce ayant trait à l’affaire qui lui est soumise.

Article 7

Au vu des pièces produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites ou verbales de l’intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet, à la majorité, un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmet cet avis à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à l’intéressé dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi. Le délai est
porté à trois mois lorsque le conseil a fait procéder à une enquête.

En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu’à ce que soit intervenue la décision du tribunal.

L’autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision dans le délai d’un mois au plus, l’intéressé ayant été entendu par elle. »

Faits à l’origine du litige

3 La requérante est une ancienne fonctionnaire de la Commission de grade B 4.

4 Le 1^er mai 1987, la requérante est entrée au service de la Commission, au grade B 5, au sein de la direction générale (DG) « Transports ». À partir du 1^er janvier 1989, la requérante a été affectée à la task-force « Ressources humaines, éducation, formation et jeunesse » au sein de l’unité « Coopération dans le domaine de l’éducation (Erasmus et programmes communautaires d’échanges de jeunes) » de la direction « Éducation, formation professionnelle et politique de la jeunesse » relevant de
la DG « Emploi, affaires sociales et éducation », qui est devenue, ultérieurement, la DG « Éducation, formation et jeunesse ».

5 En 1995, à la suite d’une restructuration de cette dernière direction générale, la requérante a été affectée à l’unité « Publications, documentation, information des milieux intéressés » de la direction « Coopération avec les pays tiers, actions dans le domaine de la jeunesse, publications et information ». Le chef de cette unité était M^me B.

6 Le 14 novembre 1996, la requérante a été promue au grade B 4 avec effet au 1^er janvier 1996 par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN »).

7 À partir du mois de janvier 1997, les relations entre M^me B. et la requérante se sont substantiellement dégradées et ont donné lieu à plusieurs incidents professionnels.

8 Le 1^er décembre 1997, compte tenu des tensions existant entre M^me B. et la requérante, cette dernière a été placée sous la direction d’un autre chef d’unité de la même direction générale.

9 Après le départ de la requérante, M^me B. est devenue, pour sa part, chef de l’unité « Ressources humaines, administration » de la même direction générale, devenue la DG « Éducation et culture ».

10 Durant le mois de novembre 1999, la requérante a été placée sous l’autorité d’un troisième chef d’unité, toujours au sein de la DG « Éducation et culture ».

11 Pour la période du 1^er juillet 1995 au 30 juin 1997, un rapport de notation concernant la requérante a été établi (ci‑après le « rapport de notation 1995/1997 »), comprenant six mentions « insuffisant ». Ce rapport a été soumis au comité paritaire des notations, qui, dans un avis du 21 décembre 1999, d’une part, a estimé que ces six mentions « insuffisant » n’avaient pas été justifiées de façon adéquate et, d’autre part, a exprimé sa perplexité sur la cohérence de cette sévérité avec la
promotion de la requérante. Néanmoins, l’avis du comité paritaire des notations n’ayant pas été pris en considération, les appréciations initiales du rapport de notation ont été maintenues par décision du 10 janvier 2000.

12 Le rapport de notation de la requérante pour la période du 1^er juillet 1997 au 30 juin 1999 (ci‑après le « rapport de notation 1997/1999 ») comprend quatre mentions « insuffisant ». Par une note du mois de février 2001, elle a saisi le président du comité paritaire des notations à propos de ce rapport de notation et a dénoncé le harcèlement dont elle estimait avoir continué à faire l’objet de la part de M^me B.

13 Le 28 février 2001, la DG « Éducation et culture » a demandé, en application de l’article 51 du statut, l’ouverture d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à l’encontre de la requérante.

14 Dans un avis du 22 juin 2001, le comité paritaire des notations, d’une part, a estimé que les quatre mentions « insuffisant » du rapport de notation 1997/1999 avaient été suffisamment justifiées et, d’autre part, a constaté que le dossier ne contenait pas d’éléments permettant de remettre en question l’appréciation du notateur et du notateur d’appel. Le rapport de notation 1997/1999 a été arrêté par décision du 5 juillet 2001.

15 Le 10 juillet 2001, la DG « Personnel et administration » a informé la requérante qu’elle ouvrait à son égard une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. L’ouverture de cette procédure était justifiée, selon cette direction générale, par les prestations et le comportement de la requérante, tous deux estimés inadéquats et insuffisants.

16 Entre le 16 septembre 2001 et le 14 janvier 2002, la DG « Personnel et administration » a procédé à l’audition de plusieurs supérieurs et collègues de la requérante. La requérante, pour sa part, a été entendue le 8 novembre 2001.

17 Le 3 octobre 2001, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, afin de contester le rapport de notation 1995/1997 et le rapport de notation 1997/1999, estimant qu’elle était victime d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.

18 Par ailleurs, le rapport de notation de la requérante pour la période 1999/2001 (ci‑après le « rapport de notation 1999/2001 »), établi le 9 janvier 2002, comprend quatre mentions « insuffisant », concernant le « [s]ens de l’organisation », la « [r]égularité et [le] respect des priorités », la « [r]apidité et [la] précision » ainsi que le « [s]ens des responsabilités et [la] conscience professionnelle ».

19 Le 23 janvier 2002, la DG « Personnel et administration » a adressé au conseil de discipline un rapport présentant les résultats de son enquête, en application de l’article 51 du statut et de l’annexe IX. Dans ce rapport, elle indiquait, notamment, que les allégations formulées par la requérante dans sa plainte pour harcèlement n’étaient pas fondées. La DG « Personnel et administration » estimait, en outre, que la requérante avait fait preuve d’insuffisance professionnelle en ce qui concerne
ses compétences, son rendement et sa conduite dans le service. Enfin, la DG « Personnel et administration » considérait, en premier lieu, que les affectations de la requérante dans plusieurs unités de la DG « Éducation et culture » reflétaient les efforts entrepris par l’administration afin d’aider la requérante à améliorer sa situation professionnelle et, en second lieu, qu’une simple mutation de la requérante, qui avait déjà changé une fois de direction générale « sans que ses insuffisances aient
pu être réduites à long terme », ne ferait que prolonger sa situation d’insuffisance professionnelle. En conclusion, la DG « Personnel et administration » proposait de licencier la requérante en application de l’article 51 du statut.

20 Le 28 janvier 2002, la requérante a demandé l’intervention du notateur d’appel s’agissant du rapport de notation 1999/2001. Le 18 février 2002, le notateur d’appel, sans modifier la substance des appréciations qui y étaient contenues, a cependant apporté des modifications formelles. Le comité paritaire des notations ayant, dans son avis en date du 10 décembre 2002, proposé de confirmer les appréciations du notateur d’appel, celles-ci ont été maintenues et le rapport de notation 1999/2001 a
été arrêté par décision du 12 décembre 2002.

21 L’AIPN, par décision explicite du 31 janvier 2002, a rejeté la réclamation du 3 octobre 2001. Elle considérait, en premier lieu, que la requérante était hors délai pour contester le rapport de notation 1995/1997, en deuxième lieu, que l’accusation de harcèlement moral ou d’abus de pouvoir de son ancien chef d’unité, M^me B. devait être rejetée pour absence de preuves et, en dernier lieu, qu’il ne convenait pas, dès lors, de revenir sur les appréciations du rapport de notation 1997/1999.

22 Par note du même jour, l’AIPN a saisi le comité des rapports pour avis sur les mesures de licenciement pour insuffisance professionnelle concernant la requérante, en application de l’article 9, paragraphe 5, sous b), du statut.

23 Le 5 juillet 2002, le conseil de discipline a rendu un avis dans lequel il considérait, à l’unanimité, que la requérante avait fait preuve d’insuffisance professionnelle à partir de 1995. Dans ce même avis, le conseil de discipline s’est prononcé, à trois voix contre deux, pour le licenciement de la requérante.

24 Le 17 juillet 2002, l’avis du conseil de discipline a été communiqué au comité des rapports.

25 Le 23 septembre 2002, la requérante a fait parvenir une note de synthèse à l’AIPN, au comité des rapports et au conseil de discipline.

26 Le 4 octobre 2002, la requérante et son conseil ont été entendus par le comité des rapports. Ce dernier a émis un avis partagé sur la proportionnalité de la mesure recommandée par le conseil de discipline, le 8 novembre 2002.

27 Le 17 décembre 2002, la requérante et son conseil ont été entendus par l’AIPN.

28 Le 18 décembre 2002, l’AIPN a communiqué à la requérante l’avis du comité des rapports en date du 8 novembre 2002.

29 Le 10 janvier 2003, la requérante a présenté ses observations sur cet avis du comité des rapports et a été entendue de nouveau par l’AIPN, le 13 janvier 2003.

30 Le 4 mars 2003, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, afin de contester le rapport de notation 1999/2001 et de faire constater qu’elle était victime d’un harcèlement moral et d’un abus de pouvoir de la part de sa hiérarchie.

31 Le 10 mars 2003, l’AIPN a adopté, sur le fondement de l’article 51 du statut, une décision par laquelle elle licenciait la requérante pour insuffisance professionnelle, avec effet au 16 mars 2003 (ci‑après la « décision du 10 mars 2003 »).

32 Dans cette décision, en premier lieu, l’AIPN a rappelé, notamment, que le conseil de discipline avait estimé que, depuis que la requérante était fonctionnaire de catégorie B, les rapports définitifs de notation la concernant reflétaient des appréciations en deçà de ce que la Commission était en droit d’attendre de ses fonctionnaires (considérant 1.1), que les insuffisances constatées dans les rubriques intitulées « Sens de l’organisation », « Régularité et respect des priorités », « Rapidité
et précision » et, enfin, « Sens des responsabilités et conscience professionnelle » rendaient difficiles une rétrogradation (considérant 1.8). L’AIPN a également relevé que le conseil de discipline avait considéré à l’unanimité que l’insuffisance professionnelle de la requérante était établie (considérant 2) et que ledit conseil avait, en outre, considéré à la majorité de trois voix contre deux que la requérante devait être licenciée en application de l’article 51, dernier alinéa, du statut
(considérant 3).

33 En second lieu, l’AIPN a indiqué que le comité des rapports avait formulé un avis partagé sur la recommandation de licenciement de la requérante pour insuffisance professionnelle, mais elle a estimé que, dans la mesure où la requérante avait déjà bénéficié de tout le soutien que ses supérieurs pouvaient raisonnablement lui apporter et où l’intéressée avait également été avertie à plusieurs reprises de la nécessité de s’améliorer et des risques qu’elle courait dans le cas contraire, il n’était
pas envisageable de donner suite à l’avis des membres du comité des rapports désignés par le comité du personnel proposant que la requérante bénéficie encore d’une possibilité de s’amender (considérant 16). Au contraire, lorsque l’AIPN se trouve confrontée à une fonctionnaire en situation d’insuffisance professionnelle, qui, pendant des années, ne réagit ni à l’encouragement ni à la menace, le licenciement serait la seule mesure proportionnée à la gravité du cas (considérant 17). Enfin, les
insuffisances constatées, notamment en ce qui concerne les rubriques « Régularité et respect des priorités » et « Sens des responsabilités » ne permettraient pas une rétrogradation étant donné qu’elles concernent les « compétences clés » d’un fonctionnaire, indépendamment de son grade et de sa catégorie (considérant 19). Toutes les conditions pour l’application de l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du statut seraient donc réunies (considérant 20).

34 Le 6 juin 2003, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 10 mars 2003.

35 Le 11 juin 2003, l’AIPN a rejeté la réclamation à l’encontre du rapport de notation 1999/2001 et communiqué sa décision à la requérante le 12 juin 2003.

36 La réclamation dirigée contre la décision du 10 mars 2003 a également été rejetée par l’AIPN, le 3 octobre 2003.

Procédure et conclusions des parties

37 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2003, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision du 10 mars 2003. Cette requête a été enregistrée sous le numéro T‑200/03.

38 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande de sursis à exécution de la décision du 10 mars 2003.

39 Par l’ordonnance du 28 novembre 2003, V/Commission (T‑200/03 R, RecFP p. I‑A‑317 et II‑1549), le président du Tribunal a rejeté cette demande.

40 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2003, la requérante a introduit un recours en annulation contre le rapport de notation 1999/2001. Cette requête a été enregistrée sous le numéro T‑313/03.

41 Par ordonnance du 14 novembre 2003, au titre de l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal, le président de la cinquième chambre du Tribunal a joint les affaires T‑200/03 et T‑313/03 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.

42 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé de faire droit à la demande d’anonymat présentée par la requérante et d’ouvrir la procédure orale.

43 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 14 avril 2005.

44 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision du 10 mars 2003 ;

– annuler le rapport de notation 1999/2001 ;

– avant dire droit, citer en tant que témoin M^me V. H., fonctionnaire des Communautés européennes ;

– condamner la Commission aux dépens.

45 La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter les recours ;

– statuer comme de droit sur les dépens.

En droit

1. En ce qui concerne la décision du 10 mars 2003

46 La requérante invoque, en substance, sept moyens à l’appui de son recours dirigé contre la décision du 10 mars 2003. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 51 du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation, le deuxième d’un détournement de pouvoir, le troisième d’une violation du devoir de sollicitude, le quatrième d’une violation des droits de la défense, le cinquième de la violation des principes de proportionnalité et de bonne administration, le sixième de la violation
du principe d’égalité de traitement et le septième d’un défaut de motivation.

Sur le septième moyen, tiré d’un défaut de motivation

47 Le Tribunal considère qu’il convient d’examiner en premier lieu le septième moyen, tiré d’un défaut de motivation.

Arguments des parties

48 La requérante soutient que la motivation de la décision litigieuse ne permet au Tribunal ni de vérifier les faits sur lesquels cette décision est fondée ni d’apprécier les raisons pour lesquelles l’AIPN s’est écartée de l’avis de la moitié des membres du comité des rapports (arrêt du Tribunal du 28 mars 1996, V/Commission, T‑40/95, RecFP p. I‑A‑153 et II‑461, point 37). Elle rappelle que, si la sanction infligée est plus sévère que celle suggérée par une instance consultative, la décision
doit préciser de façon circonstanciée les motifs qui ont conduit ladite autorité à s’écarter de l’avis émis par cette instance (arrêt de la Cour du 29 janvier 1985, F/Commission, 228/83, Rec. p. 275).

49 Elle précise que l’AIPN s’est limitée à énoncer les considérations générales selon lesquelles la situation des fonctionnaires stagiaires n’était pas comparable avec celle d’un fonctionnaire titularisé et des avertissements avaient été émis de la part de ses supérieurs, qui ont tenté en vain d’obtenir une amélioration de son comportement. Par ailleurs, selon la requérante, l’AIPN n’a pas expliqué la raison pour laquelle la mobilité dans une autre direction générale n’avait pas été retenue en
l’espèce, se limitant à indiquer que ce type de mesure était manifestement inadéquat, sans apporter de précision à cet égard.

50 La Commission considère que la décision est suffisamment motivée dans la mesure où elle se fonde sur des rapports de notation eux-mêmes explicites sur les défaillances de l’intéressée. Elle soutient que le moyen n’est pas fondé.

Appréciation du Tribunal

51 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’une décision faisant grief doit permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision et doit fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est bien fondée (arrêt de la Cour du 20 novembre 1997, Commission/V, C‑188/96 P, Rec p. I‑6561, point 26 ; arrêts du Tribunal du 19 mai 1999, Connolly/Commission, T‑34/96 et T‑163/93, RecFP p. I‑A‑87 et II‑463,
point 93, et du 5 décembre 2002, Stevens/Commission, T‑277/01, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1273, point 70).

52 Ainsi, lorsque l’AIPN inflige une sanction disciplinaire à un fonctionnaire, la motivation de la décision de l’AIPN doit indiquer de manière précise les faits retenus à la charge du fonctionnaire ainsi que les considérations qui ont amené l’AIPN à prononcer la sanction choisie.

53 Il y a lieu de souligner que, si l’AIPN est tenue de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de ses décisions et les considérations qui l’ont amenée à les prendre, il n’est pas pour autant exigé d’elle qu’elle discute tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés par l’intéressé au cours de la procédure (arrêts du Tribunal Connolly/Commission, point 51 supra, point 93 ; du 30 mai 2002, Onidi/Commission, T‑197/00, RecFP p. I‑A‑69 et II‑325,
point 156, et du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, non encore publié au Recueil, point 38).

54 En l’espèce, le Tribunal constate que l’AIPN, dans la décision du 10 mars 2003, a suivi l’avis du conseil de discipline qui concluait, en premier lieu, que l’insuffisance professionnelle était établie depuis 1995, eu égard aux rapports de notation 1995/1997 et 1997/1999, devenus définitifs, en ayant précisé que l’insuffisance était relative au sens de l’organisation, à la régularité et au respect des priorités, à la rapidité et à la précision ainsi qu’au sens des responsabilités et à la
conscience professionnelle et, en second lieu, que la requérante devait être licenciée par application de l’article 51 du statut (considérants 1 à 3).

55 Puis, l’AIPN a rappelé que le comité des rapports, saisi pour se prononcer sur la proportionnalité de la sanction, avait émis un avis partagé sur la recommandation de licenciement, relevant que les membres du comité des rapports désignés par l’AIPN avaient considéré que la sanction de licenciement était proportionnée à l’insuffisance professionnelle constatée, alors que les membres du comité des rapports désignés par le comité du personnel avaient considéré qu’il convenait de laisser à la
requérante la possibilité d’améliorer ses prestations.

56 L’AIPN a précisément indiqué les raisons qui l’avaient conduite à considérer que la sanction de licenciement était justifiée, eu égard aux circonstances. En premier lieu, la décision du 10 mars 2003 récuse l’argument selon lequel il convient de comparer l’insuffisance professionnelle de la requérante avec celle des fonctionnaires stagiaires, dans la mesure où, de facto, les fonctionnaires stagiaires seraient dans une situation différente de celle d’un fonctionnaire titulaire ayant fait
l’objet de rapports de notation consécutifs et convergents (considérant 8). En deuxième lieu, la décision en cause indique que la requérante a fait l’objet d’avertissements de ses supérieurs hiérarchiques et se réfère aux rapports de notation 1995/1997 et 1997/1999, aux déclarations desdits supérieurs hiérarchiques et à des notes de services (considérants 11, 12, 14 et 15). La décision du 10 mars 2003 fait également état des mesures d’encadrement dont la requérante a fait l’objet, notamment de la
redéfinition et de la modification des tâches de l’intéressée, lesdites mesures ressortant, selon la décision, des déclarations des supérieurs hiérarchiques de la requérante (considérants 9 et 10). En troisième lieu, il est précisé que, en dépit des avertissements qu’elle avait reçus, la requérante n’a pas remédié à son insuffisance professionnelle (considérants 11et 13). Enfin l’AIPN a considéré qu’une mutation dans un autre service était inappropriée, dans la mesure où la requérante avait déjà
fait l’objet de plusieurs mutations au sein de la DG « Éducation et culture ».

57 Eu égard à ce qui précède, il convient de relever que l’AIPN a indiqué avec suffisamment de précision les faits retenus à la charge de la requérante ainsi que les considérations qui l’ont amenée à prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle contesté.

58 Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’AIPN se devait de préciser de façon circonstanciée les motifs qui l’ont conduite à s’écarter de l’avis de la moitié des membres du comité des rapports, il convient de constater que la jurisprudence citée par la requérante qui précise que l’AIPN doit apporter un complément de motivation dès lors qu’elle s’écarte de l’avis du conseil de discipline en aggravant la sanction est dépourvue de pertinence en l’espèce. En tout état de cause, force est
de constater que l’AIPN a précisé de façon circonstanciée les raisons qui l’ont conduite à considérer que le licenciement était la seule mesure appropriée à l’insuffisance professionnelle constatée. En effet, elle a rappelé que la requérante était dans une situation différente de celle des fonctionnaires stagiaires, qu’elle avait fait l’objet d’avertissements et de mesures d’encadrement de ses supérieurs hiérarchiques, qu’en dépit de ses avertissements la requérante n’avait pas remédié à son
insuffisance et que, dans la mesure où la requérante avait fait l’objet d’une mutation, une nouvelle mutation vers une autre direction générale serait inappropriée.

59 Il résulte de ce qui précède que la motivation fournie dans la décision est suffisante pour permettre au Tribunal d’exercer son contrôle et pour permettre à la requérante d’en apprécier le bien‑fondé. Il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 51 du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation

Arguments des parties

60 La requérante soutient que l’AIPN a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle s’est fondée sur des faits imprécis et où l’insuffisance professionnelle ne serait pas établie.

61 Selon la Commission, le moyen n’est pas fondé. La défenderesse, sans contester la nécessité pour toute décision disciplinaire de reposer sur des faits concrets, soutient que l’insuffisance professionnelle est établie dans la mesure où l’AIPN et le conseil de discipline se sont fondés sur le rapport de notation 1995/1997 et sur le rapport de notation 1997/1999, qui sont devenus définitifs, sur les notes des supérieurs hiérarchiques de la requérante et sur des déclarations convergentes émises à
différents moments par des personnes différentes.

– Sur les prestations de la requérante durant la période 1995/1997

62 La requérante conteste les appréciations négatives du rapport de notation 1995/1997, considérées comme partiales et inexactes, tout en indiquant que ledit rapport a fait l’objet d’une contestation.

63 Elle considère que sa hiérarchie était satisfaite de son travail jusqu’à un incident intervenu le 14 janvier 1997 entre son chef d’unité et elle-même quant à la détermination de ses tâches, qu’aucune note négative n’a été rédigée relativement à ses compétences et que, en conséquence, elle a été proposée pour une promotion en première position sur la liste des fonctionnaires les plus méritants, puis promue au grade B 4, le 14 novembre 1996.

64 Elle relève que le comité paritaire des notations, dans son avis sur le rapport de notation 1995/1997, a considéré que ce rapport était sévère, et en parfaite contradiction avec sa promotion.

65 La requérante considère que les appréciations négatives du rapport de notation 1995/1997 sont le résultat des relations conflictuelles qui ont suivi un incident relatif à la détermination des tâches entrant dans ses fonctions.

66 Par ailleurs, la requérante relève la disparité d’appréciation entre le rapport de notation 1995/1997 et le précédent, laquelle ne saurait être justifiée ni par son rendement ni par sa conduite dans le service. Elle rappelle que, durant cette période d’activité, elle a dû reprendre les tâches qui étaient assurées à plein temps par un autre fonctionnaire, en plus de ses fonctions.

67 Elle récuse, enfin, l’accusation selon laquelle elle n’aurait pas satisfait à ses obligations horaires et fait valoir que cette allégation de l’administration n’est pas prouvée.

68 La défenderesse conteste l’ensemble des arguments développés par la requérante et soutient que cette dernière est forclose pour contester dans le cadre de la présente procédure le rapport de notation 1995/1997, dorénavant définitif.

– Sur les prestations de la requérante durant la période 1997/1999

69 La requérante indique que, à la suite de rapports conflictuels entre elle‑même et son supérieur hiérarchique, le directeur général a jugé préférable de la muter dans une autre unité de la même direction générale, sans qu’elle ait pu émettre de choix quant à sa réaffectation.

70 Elle allègue que, durant cette période, son supérieur hiérarchique ne lui a adressé aucun commentaire quant à son rendement, à sa compétence ou à sa conduite dans le service et que, néanmoins, le rapport de notation 1997/1999 présentait six mentions « normal » et quatre mentions « insuffisant » en ce qui concerne son sens de l’organisation, sa régularité, son respect des priorités, sa rapidité et sa précision ainsi que, enfin, son sens des responsabilités et sa conscience professionnelle.
Elle rappelle avoir contesté ledit rapport et introduit une réclamation au titre de l’article 90 du statut, dans laquelle elle faisait état du harcèlement moral dont elle était victime depuis le début de l’année 1997.

71 Elle relève que les appréciations du rapport de notation 1997/1999 sont contradictoires.

72 La requérante soutient qu’elle a été confrontée à des dysfonctionnements dans le service au cours de cette période, justifiant son incapacité à faire face à ses nouvelles fonctions. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions qui, selon elle, consistaient à convoquer des experts, à réserver des salles et à s’assurer de la présence d’interprètes, à inscrire les réunions dans les « DOR » et à s’occuper des remboursements des experts, de nouveaux systèmes de gestion ont été mis en place, qui
auraient entraîné certains « problèmes de rodage ». La gestion de l’unité se faisait, selon elle, « à court terme », ce qui aurait impliqué des tâches ponctuelles supplémentaires pour elle. Le climat de travail serait devenu difficile après la « crise de la Commission », en 1999, qui aurait entraîné l’instabilité dans la prise de décision au sein de la DG « Éducation et culture ».

73 La requérante fait observer que son chef d’unité, qui était conscient des difficultés d’exécution de certaines de ses tâches, ne lui a fait aucun reproche à ce sujet. Elle relève ainsi la contradiction du comportement de son supérieur hiérarchique avec la déclaration qu’il a faite lors de l’enquête administrative intervenue a posteriori et dans laquelle il minimisait la difficulté du travail.

74 La requérante relève que le comité paritaire des notations a observé que le contexte professionnel était de nature à déstabiliser la fonctionnaire et que la DG « Personnel et administration » se devait d’intervenir pour régler le problème.

75 Enfin, elle conteste le fait que, dans la décision du 10 mars 2003, l’AIPN se soit bornée pour l’essentiel à reproduire le rapport de notation 1997/1999.

76 La défenderesse conteste l’ensemble des arguments et soutient que la requérante est forclose pour contester le rapport de notation 1997/1999 qui, comme le précédent, est définitif.

– Sur les prestations de la requérante durant la période 1999/2001

77 La requérante rappelle que le rapport de notation 1999/2001 n’est pas définitif. Elle conteste néanmoins les déclarations de ses supérieurs hiérarchiques intervenues postérieurement aux faits, sur lesquelles s’est fondée l’AIPN pour constater son insuffisance professionnelle.

78 Elle considère qu’elle a été confrontée dans l’exécution de ses tâches à des circonstances particulières au cours de la période concernée. En effet, des restructurations auraient eu lieu au sein de la DG « Éducation et culture » et, à la suite de la scission de l’unité « Jeunesse », la requérante se serait vu attribuer de nouvelles tâches, sous la supervision d’un nouveau chef d’unité. Elle aurait ainsi été chargée de la ligne budgétaire A, des dossiers « Jeunesse action 1 » et aurait repris
par la suite les dossiers du service volontaire européen de M^me R., qui était à l’époque en congé de maternité.

79 Elle conteste les reproches émis par son chef d’unité dans ses déclarations concernant son manque d’efficacité dans l’exécution de ses tâches et relève qu’elle a découvert son mécontentement lors d’une réunion du 9 mars 2001, au cours de laquelle il a signalé son insatisfaction en raison du manque de suivi des dossiers. Elle relève des contradictions et des approximations dans les reproches qui lui ont été adressés au sujet de la mauvaise exécution de ses tâches par son supérieur hiérarchique
direct et par son chef d’unité.

80 Elle mentionne avoir contacté le médiateur de la Commission, M^me E., pour lui demander d’intervenir en sa faveur en vue de lui trouver un nouveau poste dans une autre direction générale, sachant que l’on tentait de constituer un dossier d’insuffisance professionnelle.

81 Selon elle, l’AIPN n’a invoqué aucun grief précis au sujet de la période 1999/2001.

82 De surcroît, la requérante soutient que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle avait persisté dans sa prétendue insuffisance professionnelle malgré les avertissements et les initiatives de la part de sa hiérarchie visant à obtenir une amélioration de son comportement. Elle considère que ces avertissements et initiatives ne reposent sur aucune preuve.

83 La défenderesse soutient que le rapport de notation 1999/2001, lequel fait l’objet d’une contestation distincte, est dépourvu de toute incidence en l’espèce, dans la mesure où la décision du 10 mars 2003 se fonde sur les rapports de notation précédents.

84 Elle fait valoir que l’ensemble des insuffisances constatées au cours de cette période sont justifiées et corroborées par les déclarations des supérieurs hiérarchiques de la requérante. À cet effet, elle relève que ceux-ci lui ont reproché une méconnaissance des dossiers, qu’un avertissement lui a été donné à la suite d’une réunion et que, en conséquence, l’insuffisance professionnelle est établie pour cette période de travail.

85 La défenderesse soutient que l’AIPN a considéré à juste titre que la requérante avait été avertie de la nécessité de remédier à sa situation d’insuffisance professionnelle.

Appréciation du Tribunal

86 Il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que toute sanction disciplinaire présuppose que la réalité des faits retenus à la charge du fonctionnaire soit établie (voir arrêt du Tribunal du 17 mai 2000, Tzikis/Commission, T‑203/98, RecFP p. I‑A‑91 et II‑393, point 51, et la jurisprudence citée). L’institution dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle juridictionnel se limite à une vérification de l’exactitude matérielle des faits
retenus et de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits (arrêts du Tribunal du 28 septembre 1999, Hautem/BEI, T‑140/97, RecFP p. I‑A‑171 et II‑897, point 66, et Yasse/BEI, T‑141/97, RecFP p. I‑A‑177 et II‑929, point 63).

87 Le Tribunal considère que, bien que la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle soit distincte de l’action disciplinaire (arrêt de la Cour du 21 octobre 1980, Vecchioli/Commission, 101/79, Rec. p. 3069, points 5 à 9), il convient d’exercer un contrôle analogue à celui exercé dans le cas de l’action disciplinaire, dans la mesure où, conformément à l’article 51, paragraphe 2 du statut, les garanties procédurales prévues à l’annexe IX sont également applicables dans la
procédure pour insuffisance professionnelle.

88 Il convient, dès lors, d’examiner si l’AIPN, dans la décision du 10 mars 2003, n’a pas commis d’erreur manifeste en estimant que la requérante était en situation d’insuffisance professionnelle depuis 1995.

89 Dans la décision du 10 mars 2003, l’AIPN a considéré que la requérante était en situation d’insuffisance professionnelle depuis 1995, suivant ainsi l’avis motivé du conseil de discipline. Elle se fonde à cet égard sur le rapport de notation 1995/1997 et sur le rapport de notation 1997/1999, qui comportent quatre appréciations « insuffisant », en ce qui concerne le sens de l’organisation, la régularité et le respect des priorités, la rapidité et la précision ainsi que le sens des
responsabilités et la conscience professionnelle.

90 Selon l’AIPN, la situation d’insuffisance professionnelle aurait persisté pour la période postérieure à celle visée par le rapport de notation 1997/1999, eu égard aux déclarations des supérieurs hiérarchiques de la requérante.

91 Le Tribunal constate que lesdits rapports, qui ont été contestés devant le notateur d’appel et devant le comité paritaire des notations, ont fait l’objet d’une réclamation en date du 3 octobre 2001, laquelle a été rejetée par décision explicite de l’AIPN en date du 31 janvier 2002. La décision explicite de rejet de l’AIPN n’ayant pas fait l’objet d’un recours contentieux, il convient d’en déduire que les rapports de notation sont devenus définitifs.

92 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, les délais de réclamation et de recours sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties ou du juge, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques (arrêt du Tribunal du 23 avril 1996, Mancini/Commission, T‑113/95, RecFP p. I‑A‑185 et II‑543, point 20).

93 Si, aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l’AIPN de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet cependant pas au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction d’une réclamation et d’un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui n’a pas été contestée dans les délais (ordonnances du Tribunal du 11 juillet 1997,
Chauvin/Commission, T‑16/97, RecFP p. I‑A‑237 et II‑681, point 37, et du 11 décembre 2001, Stols/Conseil, T‑99/97, RecFP p. I‑A‑233 et II‑1061, point 40 ; arrêt du Tribunal du 24 juin 2004, Österholm/Commission, T‑190/02, non encore publié au Recueil, point 33).

94 Permettre à un fonctionnaire qui a laissé s’écouler les délais péremptoires prévus aux articles 90 et 91 du statut sans contester, par la voie ouverte par ces articles, la validité de ses rapports de notation de remettre en cause celle-ci de manière incidente, à l’occasion d’un recours formé contre un acte attaquable pour l’adoption duquel lesdits rapports ont joué un rôle préparatoire, serait inconciliable avec les principes régissant les voies de recours instituées par le statut et
porterait atteinte à la stabilité de ce système ainsi qu’au principe de sécurité juridique dont celui-ci s’inspire (arrêt du Tribunal du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, RecFP p. I‑A‑63 et II‑185, point 128).

95 Seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision devenue définitive (arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10, et ordonnance Chauvin/Commission, point 93 supra, point 37 ; voir également, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 1^er décembre 1999, Schuerer/Commission, T‑81/99, RecFP p. I‑A‑239 et II‑1193, points 34 et 35).

96 En l’espèce, le réexamen de la décision de l’AIPN du 31 janvier 2002 portant rejet explicite de la réclamation dirigée contre le rapport de notation 1995/1997 et contre le rapport de notation 1997/1999 ne saurait être justifié par un fait nouveau dans la mesure où l’ouverture de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et le recours contre le rapport de notation 1999/2001 sont des faits intervenus postérieurement aux périodes contestées, lesquels ne peuvent, dès lors,
avoir d’incidence sur la légalité des deux premiers rapports. De surcroît, la requérante n’invoque pas de faits nouveaux substantiels justifiant le réexamen du rapport de notation 1995/1997 et du rapport de notation 1997/1999.

97 En conséquence, la requérante ne saurait au cours de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle remettre en cause les appréciations desdits rapports.

98 Quant à l’argument de la requérante selon lequel la promotion dont elle a bénéficié le 14 novembre 1996 et ayant pris effet le 1^er janvier 1996 serait en contradiction avec le rapport de notation 1995/1997, dont les appréciations étaient négatives, il convient de constater que cette promotion, bien qu’elle soit intervenue au début de la période prise en considération pour l’établissement du rapport 1995/1997, ne s’est pas fondée sur ledit rapport, mais sur le précédent, à savoir le rapport
de notation de la requérante établi pour la période 1993/1995, lequel n’a pas été pris en considération par l’AIPN pour justifier le licenciement de la requérante.

99 Il convient d’en déduire que l’argument de la requérante relatif à sa promotion est dépourvu de toute pertinence et ne permet pas d’établir que la défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant, dans la décision du 10 mars 2003, que la requérante faisait preuve d’insuffisance professionnelle depuis le mois de juillet 1995.

100 Concernant la période postérieure à celle visée par le rapport de notation 1997/1999, il convient de relever que l’AIPN se fonde sur les déclarations du chef d’unité de la requérante ainsi que sur les notes de service échangées au cours de la période 1999/2001.

101 Le Tribunal relève également que les déclarations des supérieurs hiérarchiques de la requérante sont concordantes et mettent en évidence les insuffisances professionnelles constatées dans les rapports de notation précédents, notamment quant à son manque de sens des responsabilités, à sa mauvaise organisation et à son défaut d’esprit d’équipe. En effet, il ressort des déclarations de son supérieur direct, M. C., de son chef d’unité, M. M. et de son directeur, M. V. A., mais aussi des notes de
services échangées au cours de la période 1999/2001, que la requérante faisait preuve d’un manque de préparation lors des réunions, ainsi que d’un manque de suivi des dossiers dont elle avait la charge et qu’elle n’exécutait pas, ou avec retard, certaines de ses tâches. La requérante se limite à contester ces déclarations en soulevant que ces dernières sont intervenues postérieurement aux faits et ne sont pas fondées. Elle avance des justifications relatives à la non-exécution de ses tâches, mais
n’apporte aucun élément de preuve qui permettrait de remettre en cause son absence de diligence dans l’exécution de ses tâches.

102 Dès lors, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que les déclarations concordantes des supérieurs hiérarchiques de la requérante corroboraient les insuffisances constatées dans le rapport de notation 1995/1997 et dans le rapport de notation 1997/1999.

103 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 51 du statut, le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle peut être licencié. Aucune disposition du statut ne prévoit expressément que l’AIPN doit procéder à des avertissements, ou autres mesures, avant d’engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.

104 Selon la jurisprudence de la Cour, l’insuffisance professionnelle, au sens de l’article 51 du statut, doit être appréciée notamment au regard de la compétence, du rendement et de la conduite dans le service du fonctionnaire, c’est-à-dire des éléments visés à l’article 43 du statut, relatif aux rapports de notation périodiques (arrêt Vecchioli/Commission, point 87 supra, point 7).

105 À cet égard, l’AIPN s’est fondée, dans la décision du 10 mars 2003, d’une part, sur le rapport de notation 1995/1997 et sur le rapport de notation 1997/1999, tous deux définitifs, qui mettent en évidence les insuffisances de la requérante dans les domaines du sens de l’organisation, de la régularité et du respect des priorités, de la rapidité et de la précision ainsi que du sens des responsabilités et de la conscience professionnelle et, d’autre part, sur les déclarations concordantes des
supérieurs hiérarchiques de la requérante au cours de cette même période et de la période 1999/2001. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, la requérante, dès lors qu’elle n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer que l’AIPN s’est fondée sur des éléments inexacts, n’est pas parvenue à établir que celle-ci, en estimant qu’elle était en situation d’insuffisance professionnelle, a entaché d’une erreur manifeste son appréciation des faits de l’espèce.

106 Le Tribunal relève par ailleurs que la requérante a travaillé sous l’autorité de trois chefs d’unité différents de 1995 à 2001 au sein de la DG « Éducation et culture ». En effet, la requérante a fait l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service en raison de ses relations conflictuelles avec M^me B., en 1997, dans une autre unité de la même direction générale, et elle a été placée sous l’autorité de son précédent chef d’unité, M. T., de 1997 à 1999. À la suite d’une restructuration de
cette unité, elle est passée sous les ordres d’un autre chef d’unité, M. M. Or, force est de constater que, en dépit de sa mutation en 1997 et de la possibilité qui lui avait été donnée par l’administration de faire ses preuves, successivement, sous l’autorité de M. T. puis sous celle M. M., les prestations de la requérante ont été considérées unanimement comme insuffisantes.

107 Il s’ensuit que l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante était en situation d’insuffisance professionnelle depuis 1995.

108 Sans qu’il soit nécessaire de contrôler si l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante avait fait l’objet d’avertissements quant à la nécessité de remédier à ses insuffisances, dans la mesure où l’article 51 du statut dispose que le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle peut être licencié et ne prévoit pas que l’AIPN doit procéder à de tels avertissements, il convient d’en déduire, en tout état de cause, que l’AIPN n’a pas violé
l’article 51 du statut.

109 Partant, le présent moyen ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité et de bonne administration

110 Le Tribunal considère qu’il convient d’examiner en troisième lieu le moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et de bonne administration.

Arguments des parties

111 La requérante considère que la décision de licenciement est disproportionnée par rapport aux circonstances de l’espèce et même dans l’hypothèse où l’on considérerait l’insuffisance professionnelle comme établie.

112 Elle rappelle qu’elle n’a pas fait l’objet de mesures préventives et correctives avant l’engagement d’une procédure pour licenciement professionnel.

113 En premier lieu, elle considère n’avoir jamais été avertie par un de ses supérieurs hiérarchiques que la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle serait engagée à défaut d’un amendement dans son travail.

114 En second lieu, elle conteste les déclarations de ses supérieurs hiérarchiques selon lesquelles ceux-ci auraient pris des initiatives en changeant ses tâches et en la mutant, dans la mesure où ces propos ne sont pas fondés et ont été formulés plusieurs années après les faits contestés. Elle rappelle à cet effet que le conseil de discipline et le comité des rapports ont mis en évidence dans leurs avis respectifs qu’elle aurait nécessité une attention plus particulière et suivie du service des
ressources humaines.

115 Elle soutient que, eu égard à la pratique de la Commission concernant les fonctionnaires stagiaires auxquels on octroie une seconde chance, aux considérations émises par deux membres du comité des rapports et au projet de décision de la Commission relative au maintien du niveau des prestations, qui met en évidence un système gradué de sanctions, la Commission aurait dû muter la requérante dans une autre direction générale.

116 À cet égard, elle rappelle qu’elle a fait des démarches en vue d’être mutée dans une autre direction générale et a contacté à cet effet le médiateur, qui lui a donné rendez-vous par courriel en date du 28 mars 2001.

117 La Commission conteste l’ensemble des arguments et soutient que le moyen n’est pas fondé.

Appréciation du Tribunal

118 Selon une jurisprudence constante, le choix de la sanction adéquate appartient à l’AIPN, lorsque la réalité des faits retenus à la charge du fonctionnaire est établie (arrêts du Tribunal du 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, RecFP p. I‑A‑97 et II‑289, point 147, et Connolly/Commission, point 51 supra, point 165 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 mai 1973, De Greef/Commission, 46/72, Rec. p. 543, points 45 et 46), et le juge communautaire ne saurait censurer le choix de la
sanction disciplinaire par l’AIPN, à moins que la sanction infligée ne soit disproportionnée par rapport aux faits relevés à la charge du fonctionnaire (arrêt de la Cour du 4 février 1970, Van Eick/Commission, 13/69, Rec. p. 3, points 24 et 25 ; arrêts du Tribunal du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T‑74/96, RecFP p. I‑A‑129 et II‑343, point 352, et Onidi/Commission, point 53 supra, point 141).

119 De surcroît, lorsque l’examen de la conduite d’un fonctionnaire au regard de ces éléments conduit à conclure que les conditions d’application de l’article 51 sont réunies, l’AIPN est en droit de recourir à cette forme d’éloignement du service ou de déclassement (arrêt Vecchioli/Commission, point 87 supra, point 8).

120 Étant donné que, ainsi que le Tribunal vient de le juger, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante était dans une situation d’insuffisance professionnelle, elle était en droit de recourir au licenciement de la requérante.

121 Il s’ensuit que l’AIPN n’a pas violé le principe de proportionnalité.

122 À titre surabondant et en tout état de cause, le Tribunal relève que l’AIPN a justifié le licenciement en considérant, d’une part, que, dès lors que la fonctionnaire avait préalablement bénéficié de tout le soutien que ses supérieurs pouvaient raisonnablement lui apporter et qu’elle avait également été avertie à plusieurs reprises de la nécessité de s’améliorer et des risques qu’elle encourait dans le cas contraire, il n’était pas envisageable de donner suite à l’avis des membres du comité des
rapports désignés par le comité du personnel, proposant qu’elle bénéficie encore d’une possibilité de s’amender (considérant 16), et, d’autre part, que, lorsque l’AIPN se trouve confrontée à une fonctionnaire en situation d’insuffisance professionnelle, qui, pendant des années, ne réagit ni à l’encouragement ni à la menace, le licenciement est la seule mesure proportionnée à la gravité du cas. (considérant 17).

123 En effet, il convient de relever que les rapports de notation 1995/1997 et 1997/1999, tous deux négatifs, constituaient des avertissements quant à la nécessité de remédier aux insuffisances constatées. Par ailleurs, eu égard aux déclarations des supérieurs hiérarchiques au cours de la procédure administrative, dont il ressort qu’ils ont tenté de discuter des problèmes rencontrés dans l’exécution de ses tâches et de modifier à plusieurs reprises ses fonctions, et eu égard à la mutation dont a
bénéficié la requérante en 1997 dans une autre unité de la même direction générale, il convient d’en déduire que la requérante a fait l’objet d’avertissements quant à la nécessité de remédier à ses insuffisances professionnelles, qu’elle a bénéficié de soutien de la part de l’administration et qu’elle a eu l’occasion de remédier à son insuffisance après sa mutation dans une autre unité après 1997.

124 Dès lors, eu égard au fait que l’insuffisance professionnelle de la requérante est établie et aux avertissements ainsi qu’à la mutation dont celle-ci a bénéficié, la sanction de licenciement n’apparaît pas disproportionnée. Pour les mêmes raisons, le Tribunal considère que la Commission s’est conformée aux exigences qui lui incombaient en vertu du principe de bonne administration.

125 Partant, le moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et de bonne administration ne peut, en tout état de cause, être accueilli.

Sur le deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

Arguments des parties

126 La requérante se prévaut de la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745) et fait valoir qu’il existe des indices objectifs, pertinents et concordants qui permettent d’établir que la Commission a poursuivi un but autre que celui qui était assigné à l’AIPN en vertu des dispositions statutaires applicables.

127 En premier lieu, elle considère que la chronologie des faits indique que la procédure de licenciement professionnel n’a pas été mise en place pour répondre à une prétendue insuffisance professionnelle, mais par simple vengeance de l’un de ses anciens chefs d’unité. Elle estime que la procédure pour insuffisance professionnelle aurait dû être engagée dès 1997, lors de la constatation de l’insuffisance alléguée par l’AIPN.

128 Elle prétend, en effet, avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique à compter du 14 janvier 1997, date à laquelle elle aurait refusé d’exécuter les ordres qui n’entraient pas dans la définition de ses fonctions. Elle se réfère à un échange de notes entre elle-même et son chef d’unité selon lesquelles son supérieur hiérarchique lui a réitéré l’ordre de prendre en charge le service du café et met en évidence l’incident constitué par le fait que, tous les
matins, le plateau à café d’une réunion était déposé par son chef d’unité sur son bureau. Elle allègue qu’une de ses collègues aurait également été victime du harcèlement de la part son chef d’unité et souligne que, après sa mutation dans un autre service, le harcèlement de M^me B. à son égard aurait repris par personne interposée. Aussi soutient-elle que les demandes de comptes rendus de l’état d’avancement de ses dossiers reçues chaque jour par courriels ainsi que la mesure de contrôle de ses
horaires à compter de l’autorisation qui lui a été octroyée de travailler à temps partiel constituaient des mesures vexatoires et discriminatoires.

129 En deuxième lieu, elle soutient que, à la suite d’une note adressée au président du comité paritaire des notations en février 2001, dans laquelle elle indiquait être victime d’un harcèlement moral, son ancien chef d’unité, M^me B., ayant découvert le contenu de cette note, a répondu qu’elle se réservait la possibilité « d’engager toute action qui lui apparaîtrait opportune s’agissant du principe et du contenu de la note ». Elle prétend que, à la suite de cette note, sa collègue de travail,
M^me V. H., lui a rapporté que M^me B. avait demandé à son supérieur hiérarchique au moment des faits, M. C., d’établir une note négative quant aux prestations de la requérante et que, face à son refus, elle avait signalé qu’elle adresserait sa demande au chef d’unité.

130 En troisième lieu, la requérante considère que la communication tardive et seulement consécutive à sa demande expresse tendant à ce que lui soit communiqué l’avis, nuancé, du comité des rapports sur la mesure de licenciement qui était envisagée à son égard est un élément supplémentaire permettant de conclure que la Commission a commis un détournement de pouvoir.

131 En dernier lieu, la requérante prétend que son licenciement poursuit un but politique et, en particulier, qu’il constitue le résultat du durcissement de la politique de gestion du personnel de la Commission, qui souhaiterait faire d’elle un exemple afin de licencier plus facilement.

132 La Commission conteste ces arguments et soutient que le moyen n’est pas fondé.

Appréciation du Tribunal

133 Selon une jurisprudence constante, une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64 ; du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 68 ; du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T‑103/01, RecFP p. I‑A‑229 et
II‑1137, point 28, et du 7 mai 2003, Kimman/Commission, T‑23/01, RecFP p. I‑A‑135 et II‑649, point 40).

134 À cet égard, il ne suffit pas à l’intéressé d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il lui faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance (arrêt de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 113 ; arrêt Cwik/Commission, point 133 supra, point 29).

135 En premier lieu, le Tribunal relève que le fait d’engager la procédure pour insuffisance professionnelle le 10 juillet 2001 et non pas dès l’année 1997 ne saurait constituer un indice du détournement de pouvoir allégué, dans la mesure où l’administration a engagé la procédure dès lors que l’insuffisance professionnelle pouvait être établie eu égard aux rapports de notation négatifs successifs. Le fait que l’administration ait attendu pour engager la procédure de disposer d’éléments probants
justifiant l’insuffisance professionnelle ne saurait démontrer une manœuvre de cette dernière.

136 En deuxième lieu, quant à l’argument de la requérante selon lequel la procédure aurait été mise en œuvre par simple vengeance personnelle de son ancien chef d’unité, il convient de relever que la requérante se fonde sur de simples allégations qui ne sont pas prouvées.

137 Il apparaît, de plus, que le grief de harcèlement moral a été soulevé tardivement par la requérante pour des faits intervenus en 1997, à savoir en février 2001, quelques jours avant que la DG « Éducation et culture » ne demande, en application de l’article 51 du statut, l’ouverture d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.

138 Si la requérante a introduit, le 3 octobre 2001, une réclamation dans laquelle elle se plaignait d’avoir été victime d’un harcèlement moral, force est de constater que cette réclamation a été transmise postérieurement à l’ouverture de la procédure pour insuffisance professionnelle et que la décision explicite de rejet de ladite réclamation n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal.

139 En conséquence, le Tribunal considère que, la requérante n’ayant allégué aucun fait nouveau substantiel concernant le harcèlement moral dont elle se plaint, il ne convient pas de réexaminer dans le cadre de la présente procédure la décision de l’AIPN du 31 janvier 2002 portant rejet explicite de ladite réclamation.

140 Eu égard à ce qui précède, les allégations selon lesquelles la requérante a été victime d’un harcèlement moral ne peuvent être accueillies et ne sauraient, par suite, constituer un indice d’un prétendu détournement de pouvoir.

141 En troisième lieu, s’agissant de l’indice relatif à la communication tardive par l’AIPN de l’avis du comité des rapports sur la mesure de licenciement, il ne saurait démontrer l’existence d’une manœuvre de l’administration, dans la mesure où le caractère tardif de cette communication a été justifié par l’administration et dès lors que la requérante a été mise en mesure d’exercer son droit de réponse, notamment lors de sa dernière audition par l’AIPN, le 13 janvier 2003.

142 En quatrième lieu, quant au dernier indice selon lequel la Commission, voulant durcir sa politique en matière de licenciement, aurait entendu faire de la requérante un exemple, il convient de relever qu’il est inopérant dans la mesure où l’article 51 du statut dispose que « le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice de ses fonctions peut être licencié ». Dans la mesure où les règles du statut prévoient la sanction dès lors que l’insuffisance professionnelle
est établie, l’administration n’a pas abusé de son pouvoir en appliquant des sanctions établies statutairement, et ce en dépit du fait qu’elle n’avait pas jugé bon d’utiliser une telle sanction auparavant.

143 En conséquence, les indices avancés par la requérante ne permettent pas d’établir que la décision de licenciement a été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées.

144 Partant, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir ne saurait être accueilli.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

Arguments des parties

145 La requérante soutient que la Commission a violé son devoir de sollicitude en ne maintenant pas la séparation professionnelle entre elle et M^me B. après que cette dernière a pris ses nouvelles fonctions, en 1998, et que, en conséquence, sa mutation dans un autre service n’aurait pas eu les effets escomptés. Elle reproche également à la Commission son inaction à résoudre le conflit entre M^me B. et elle‑même et particulièrement de n’avoir pas procédé à sa mutation dans une autre direction
générale.

146 La défenderesse conteste ces arguments et soutient que le moyen n’est pas fondé.

Appréciation du Tribunal

147 Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision
et que, ce faisant, elle tienne compte de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18 ; arrêts du Tribunal du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 75, et du 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, RecFP p. I‑A‑37 et II‑239, point 87).

148 Le Tribunal relève que la requérante a été mutée en 1997 en raison des relations conflictuelles entre elle et son chef d’unité, M^me B. En conséquence, l’administration a pris en compte l’intérêt du service ainsi que l’intérêt du fonctionnaire concerné dans le cas d’espèce.

149 Par ailleurs, le Tribunal considère que l’administration, en offrant à la requérante une mutation alors que ses qualités professionnelles apparaissaient contestables à ses supérieurs hiérarchiques, a suffisamment tenu compte de ses intérêts et, partant, n’a pas méconnu le devoir de sollicitude.

150 En conséquence, le moyen tiré d’une violation du devoir de sollicitude n’est pas fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

Arguments des parties

151 La requérante allègue trois violations distinctes des droits de la défense à son égard.

152 En premier lieu, elle reproche à l’AIPN d’avoir procédé essentiellement à l’audition de ses supérieurs hiérarchiques.

153 En deuxième lieu, elle fait valoir que l’AIPN a violé les droits de la défense à son égard en n’ayant pas procédé à une seconde audition d’une collègue de travail, M^me V. H., alors que le témoignage de celle-ci était déterminant pour démontrer que son licenciement était intervenu à l’instigation de M^me B. Elle relève que M. C., son supérieur hiérarchique de l’époque, a été auditionné deux fois à propos des faits contestés.

154 En troisième lieu, la requérante considère que, en n’ayant pas organisé un débat contradictoire entre ses supérieurs hiérarchiques et elle-même, et notamment avec son ancien supérieur hiérarchique, M^me B., l’AIPN n’a pas respecté le principe du contradictoire.

155 La défenderesse considère que la requérante a été en mesure d’exercer les droits de la défense qui lui sont reconnus au cours de la procédure disciplinaire et que le principe du contradictoire a été respecté.

Appréciation du Tribunal

156 En premier lieu, il convient d’examiner si l’AIPN a violé les droits de la défense à l’égard de la requérante en procédant à des auditions arbitraires au cours de l’enquête administrative.

157 À cet égard, il faut souligner que les auditions menées à ce stade de la procédure disciplinaire à la demande de l’AIPN sont destinées à permettre à cette dernière d’examiner s’il y a lieu de saisir le conseil de discipline au titre de l’article 1^er de l’annexe IX et, dans ce cas, d’établir le rapport qui indique les comportements reprochés et, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles ils ont été adoptés (voir, par analogie, arrêt Tzoanos/Commission, point 118 supra, point 340).

158 Ce n’est qu’à un stade ultérieur de la procédure, lorsque le conseil de discipline est saisi de l’affaire, que le fonctionnaire incriminé peut exercer les droits de la défense qui lui sont reconnus en obtenant la communication de son dossier (article 2 de l’annexe IX), en présentant des observations (article 4, deuxième alinéa, de l’annexe IX) et en faisant citer des témoins de son choix (article 4, deuxième alinéa, de l’annexe IX).

159 En l’espèce, il convient de rappeler que la DG « Personnel et administration », lors de la communication à la requérante de l’ouverture d’une procédure pour insuffisance professionnelle, le 10 juillet 2001, a précisé les griefs formulés à son égard relatifs à ses prestations professionnelles. Dès lors, conformément à l’article 51, paragraphe 2, du statut, la proposition de la direction générale visant au licenciement de la requérante exposait de manière suffisamment claire les faits reprochés
à l’intéressée pour que celle-ci soit en mesure d’exercer, à ce stade de la procédure, les droits de la défense qui lui sont reconnus.

160 En effet, la requérante, assistée de son conseil et d’un membre du comité du personnel dès le stade de l’enquête administrative, était en mesure de présenter toutes les observations qu’elle jugeait utiles lors de la communication des griefs. Or, force est de constater qu’elle n’a ni fait usage de son droit à ce stade de la procédure, ni contesté, par la suite, le choix des fonctionnaires auditionnés par l’AIPN et le contenu de leur déclaration, ni fait usage de son droit de faire citer des
témoins devant le conseil de discipline. Il s’ensuit que la requérante ne saurait donc prétendre que les droits de la défense ont été violés alors que, ayant été mise en mesure par l’AIPN d’exercer les garanties procédurales qui lui étaient reconnues par le statut, elle a expressément renoncé à faire usage de ses droits tant au stade de l’enquête administrative qu’au stade de la procédure devant le conseil de discipline.

161 En deuxième lieu, il convient de se prononcer sur la prétendue violation des droits de la défense de la requérante prise de ce que la collègue de l’intéressée, M^me V. H., n’aurait pas été auditionnée une seconde fois.

162 En l’espèce, le Tribunal constate tout d’abord que, à la suite de l’audition du 8 novembre 2001 au cours de laquelle la requérante a prétendu que son ancien chef d’unité, M^me B., était allée demander à son supérieur hiérarchique, M. C., d’établir une note négative relative à la nature de ses prestations, l’AIPN a procédé à une seconde audition de M. C., le 14 janvier 2002. Il ressort de cette seconde audition que M. C. a nié catégoriquement les faits tels qu’ils ont été présentés par la
requérante.

163 Le Tribunal relève également que, lors de son audition par l’AIPN, M^me V. H. n’a pas mentionné cet épisode relatif à l’irruption de M^me B. dans le bureau de M. C., et ce en dépit de la gravité de l’accusation portée contre M^me B.

164 Ensuite, force est de constater que la requérante n’a ni fait citer sa collègue de travail, M^me V. H., en qualité de témoin, ni contesté le témoignage de M. C. devant le conseil de discipline, alors qu’il n’appartenait qu’à elle de faire usage de ce droit statutaire, prévu à l’article 4 de l’annexe IX.

165 Le Tribunal en déduit que la requérante ne saurait prétendre, tout d’abord, que l’AIPN a violé à son égard les droits de la défense, alors qu’il appartenait à celle‑ci, conformément à l’article 1^er de l’annexe IX, de procéder au choix des personnes auditionnées afin de lui permettre d’établir le rapport soumis au conseil de discipline. Ensuite, la requérante ne saurait prétendre à une violation des droits de la défense en ce qui concerne le choix de ne pas procéder à une nouvelle audition de
sa collègue, alors qu’elle était en mesure de la faire citer en qualité de témoin et qu’elle a renoncé à exercer ce droit devant le conseil de discipline.

166 En troisième lieu, il importe de déterminer si l’absence de confrontation avec ses supérieurs hiérarchiques, notamment avec M^me B., constitue une violation du principe du contradictoire.

167 Il convient de rappeler que le respect du caractère contradictoire de la procédure disciplinaire exige que le fonctionnaire incriminé ou son défenseur soit mis en mesure d’assister aux auditions de témoins auxquelles il est procédé et de poser à ces derniers les questions qui lui paraissent utiles à sa défense (arrêt de la Cour du 20 juin 1985, de Compte/Parlement, 141/84, Rec p. 1951, point 17, et arrêt du 19 mai 1999, Connolly/Commission, point 51 supra, point 61 ; voir également, en ce
sens, arrêt du Tribunal du 26 janvier 1995, D/Commission, T‑549/93, RecFP p. I‑A‑13 et II‑43, point 55).

168 En l’espèce, il est constant que ni la requérante, ni l’institution n’ont fait citer de témoins devant le conseil de discipline en vertu des articles 4 et 5 de l’annexe IX.

169 Force est de constater que la requérante n’a ni fait usage de son droit à faire auditionner d’autres personnes, ni demandé à être confrontée à l’un de ses supérieurs hiérarchiques devant le conseil de discipline. De surcroît, lors de sa dernière audition devant l’AIPN avant la décision de licenciement, alors que l’AIPN lui demandait expressément si elle voulait ajouter quelque chose à sa déclaration, la requérante, assistée de son conseil, a renoncé à exercer son droit de réponse.

170 En conséquence, la requérante ne saurait prétendre que l’AIPN a violé les droits de la défense, alors qu’elle-même a renoncé à faire usage des droits statutaires qui lui étaient reconnus dans le cadre de la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet.

171 Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une violation des droits de la défense au cours de la procédure disciplinaire ne peut être accueilli.

Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

Arguments des parties

172 La requérante soutient qu’elle a été victime d’une discrimination, n’ayant pas bénéficié d’une seconde chance, alors que tel aurait été le cas des fonctionnaires stagiaires dont l’insuffisance professionnelle a été constatée entre 1998 et 2002.

173 La Commission considère que le principe d’égalité de traitement n’a pas lieu d’être invoqué. D’une part, la requérante était dans une situation particulière, ayant obtenu le plus mauvais rapport de notation de tous les fonctionnaires de la Commission pour la période 1997/1999. D’autre part, la jurisprudence a limité l’application de ce principe en matière disciplinaire en consacrant la notion de l’autonomie des sanctions, une fois les faits établis (arrêt de la Cour du 2 juin 1994, de
Compte/Parlement, C‑326/91 P, Rec. p. I‑2091, points 65 et 109, confirmant l’arrêt du Tribunal du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement, T‑26/89, Rec. p. II‑781, points 170 et 212). Elle soutient également que l’allégation selon laquelle il a toujours été donné une seconde chance aux fonctionnaires stagiaires défaillants est fausse, puisque cela n’a pas été le cas à deux reprises au moins (arrêts du Tribunal du 5 mars 1997, Rozand‑Lambiotte/Commission, T‑96/95, RecFP p. I‑A‑35 et II‑97, et du 9 avril
2003, Walton/Commission, T‑155/01, RecFP p. I‑A‑121 et II‑595).

174 Elle considère enfin que les exemples donnés de mauvais rapports de notation concernent tous des fonctionnaires stagiaires et que leur situation ne saurait être comparée avec celle de la requérante, qui a cumulé des rapports de notation négatifs.

Appréciation du Tribunal

175 Il y a violation de l’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différence essentielle, se voient appliquer un traitement différent (arrêts du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T‑100/92, RecFP p. I‑A‑83 et II‑275, point 50 ; du 4 mars 1998, De Abreu/Cour de justice, T‑146/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑281, point 53, et du 28 octobre 2004, Lutz Herrera/Commission, T‑219/02 et T‑337/02, non encore publié
au Recueil, point 93). Ce principe exige, dès lors, que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée.

176 Le Tribunal considère que les situations juridique et factuelle des fonctionnaires titulaires et des fonctionnaires stagiaires présentent des différences essentielles. En effet, d’une part, le statut traite différemment le licenciement pour insuffisance professionnelle du fonctionnaire stagiaire (article 34, paragraphe 3, troisième alinéa) et celui du fonctionnaire titulaire (article 51). D’autre part, la situation de fait d’un fonctionnaire stagiaire n’est pas comparable avec celle d’un
fonctionnaire exerçant ses fonctions depuis des années. En particulier, un fonctionnaire stagiaire qui n’a fait l’objet que d’un rapport de stage négatif ne saurait être comparé avec un fonctionnaire qui a fait l’objet de plusieurs rapports de notation négatifs.

177 Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que l’administration n’a pas violé le principe d’égalité de traitement. Partant, le présent moyen n’est pas fondé.

178 En conséquence, les sept moyens invoqués étant non fondés, le recours en annulation contre la décision du 10 mars 2003 doit être rejeté.

2. En ce qui concerne le rapport de notation 1999/2001

Arguments des parties

179 La Commission soutient que le recours est irrecevable, d’une part, en raison de l’absence d’intérêt à agir de la requérante, qui a introduit son recours contre le rapport de notation alors qu’elle était licenciée, et, d’autre part, en raison du contenu de la requête, qui ne répond pas aux exigences minimales prévues à l’article 44 du règlement de procédure.

180 La requérante a précisé, au cours de l’audience, qu’elle avait intérêt à contester un rapport de notation qui lui est défavorable. Elle a fait valoir que ce rapport s’inscrivait dans la ligne des précédents rapports de notation qui avaient fait l’objet de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. De surcroît, elle a soutenu qu’elle avait effectivement un intérêt à agir contre le rapport de notation 1999/2001, dans la mesure où, la décision du 10 mars 2003 devant être
annulée, l’administration était tenue de la réintégrer.

Appréciation du Tribunal

181 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, pour qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire puisse introduire un recours, il faut qu’il ait un intérêt personnel à l’annulation de l’acte attaqué. Cet intérêt s’apprécie au moment de l’introduction du recours (arrêt de la Cour du 16 décembre 1963, Forges de Clabecq/Haute Autorité, 14/63, Rec. p. 719, 748, et ordonnance du Tribunal du 30 novembre 1998, N/Commission, T‑97/94, RecFP p. I‑A‑621 et II‑1879, point 23).

182 En tant que document interne, le rapport de notation joue un rôle important dans le déroulement de la carrière du fonctionnaire, essentiellement en matière de mutation et de promotion (arrêt du Tribunal du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, point 73).

183 Partant, il n’affecte en principe l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions. Postérieurement à cette cessation, le fonctionnaire n’a plus d’intérêt à poursuivre un recours introduit contre le rapport de notation, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à obtenir l’annulation du rapport en cause (ordonnance N/Commission, point 181 supra, point 26).

184 En l’espèce, il convient de constater que la requérante a introduit son recours contre le rapport de notation 1999/2001, le 11 septembre 2003, alors qu’elle avait cessé ses fonctions à la Commission, la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle ayant été prise le 10 mars 2003 et ayant pris effet le 16 mars 2003. Il lui incombe donc d’établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant le maintien d’un intérêt personnel et actuel à agir en annulation contre le
rapport de notation 1999/2001.

185 Le Tribunal relève que la requérante a soutenu, en réponse à une question posée par le Tribunal, qu’elle avait toujours intérêt à demander l’annulation du rapport de notation 1999/2001 parce qu’il lui était défavorable et, également, parce qu’il s’inscrivait dans la ligne des précédents rapports de notation qui avaient fait l’objet de la décision du 10 mars 2003.

186 À cet égard, force est de constater que le rapport de notation 1999/2001, qui est défavorable à la requérante, n’a pas d’incidence sur la décision du 10 mars 2003.

187 En effet, il y a lieu de rappeler que l’AIPN a pris en considération l’ensemble des faits reprochés à la requérante dont celle-ci a obtenu communication lors de l’ouverture de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, le 10 juillet 2001, et notamment les faits reprochés au cours de la période 1999/2001. L’AIPN ne s’est pas fondée sur le rapport de notation 1999/2001, dans la mesure où celui-ci a été établi le 9 janvier 2002, à savoir postérieurement à l’ouverture de la
procédure pour insuffisance professionnelle.

188 Par ailleurs, conformément à l’annexe IX, les faits reprochés relatifs aux prestations professionnelles de la requérante, notamment ceux intervenus au cours de la période 1999/2001, ont fait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et la requérante a été en mesure de s’expliquer sur ceux‑ci ainsi que sur les éléments de preuve sur lesquels ils étaient fondés.

189 Il s’ensuit que la requérante ne démontre pas qu’elle a intérêt, pour pouvoir utilement contester la décision du 10 mars 2003, à contester le rapport de notation 1999/2001.

190 Il convient d’examiner, ensuite, l’argument de la requérante selon lequel elle a un intérêt à agir contre le rapport de notation 1999/2001, dans la mesure où, la décision du 10 mars 2003 devant être annulée, l’administration est tenue de la réintégrer.

191 Cet argument ne saurait être retenu. En effet, il convient de relever que cet argument est basé sur la prétendue illégalité de la décision du 10 mars 2003. Or, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de ladite décision ayant été rejetées comme non fondées par le présent arrêt et la légalité de la même décision ayant été confirmée, la requérante n’est donc pas parvenue à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant d’un intérêt personnel et actuel à obtenir
l’annulation du rapport de notation en cause, au sens de la jurisprudence évoquée au point 183 ci-dessus.

192 Il résulte de ce qui précède que son présent recours dirigé contre le rapport de notation 1999/2001 doit être rejeté comme irrecevable.

Sur les dépens

193 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles‑ci. La requérante ayant succombé en ses conclusions, chaque partie supportera ses propres dépens, tant dans la présente procédure qu’à l’occasion de la
procédure de référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1) Les recours T‑200/03 et T‑313/03 sont rejetés.

2) Chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente procédure et de la procédure de référé.

Šváby
Vilaras Dehousse
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 février 2006.

Le président
Le greffier M. Vilaras
E. Coulon

Table des matières

Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1. En ce qui concerne la décision du 10 mars 2003

Sur le septième moyen, tiré d’un défaut de motivation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 51 du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation

Arguments des parties

– Sur les prestations de la requérante durant la période 1995/1997

– Sur les prestations de la requérante durant la période 1997/1999

– Sur les prestations de la requérante durant la période 1999/2001

Appréciation du Tribunal

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité et de bonne administration

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2. En ce qui concerne le rapport de notation 1999/2001

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-200/03
Date de la décision : 21/02/2006
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Licenciement pour insuffisance professionnelle - Article 51 du statut - Erreur manifeste d'appréciation - Détournement de pouvoir - Devoir de sollicitude - Droits de la défense - Proportionnalité - Égalité de traitement - Motivation - Rapport de notation - Recevabilité - Intérêt pour agir.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : V
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Šváby

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2006:57

Source

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