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17/11/2005 | CJUE | N°C-419/04

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 17 novembre 2005., Conseil général de la Vienne contre Directeur général des douanes et droits indirects., 17/11/2005, C-419/04


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO Tizzano

présentées le 17 novembre 2005 (1)

Affaire C-419/04

Conseil général de la Vienne

contre

Directeur général des douanes et droits indirects

[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Poitiers (France)]

«Règlement (CEE) n° 2454/93 – Droits d’importation – Recouvrement a posteriori – Article 871 – Obligation de consulter la Commission –Absence»

1. Par un arrêt déposé le 30 septembre 2004, la cour dâ€

™appel de Poitiers (France) a soumis à la Cour une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 871 du règlement (CEE...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO Tizzano

présentées le 17 novembre 2005 (1)

Affaire C-419/04

Conseil général de la Vienne

contre

Directeur général des douanes et droits indirects

[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Poitiers (France)]

«Règlement (CEE) n° 2454/93 – Droits d’importation – Recouvrement a posteriori – Article 871 – Obligation de consulter la Commission –Absence»

1. Par un arrêt déposé le 30 septembre 2004, la cour d’appel de Poitiers (France) a soumis à la Cour une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 871 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2). En particulier, la juridiction de renvoi souhaite savoir si ladite disposition impose aux autorités douanières nationales
de transmettre le cas à la Commission des Communautés européennes lorsqu’elles souhaitent recouvrer a posteriori des droits éludés à la date de l’importation d’une marchandise, mais qu’elles ont manifesté des doutes quant au point de savoir si les conditions prévues pour ne pas procéder au recouvrement sont réunies.

I – Cadre juridique

2. La procédure de prise en compte et de recouvrement a posteriori d’une dette douanière est régie par les articles 868 et suivants du règlement n° 2454/93. En nous limitant à ce qui nous intéresse aux présentes fins, nous rappelons que, conformément à l’article 869 de ce règlement, dans sa version applicable ratione temporis aux faits litigieux (3), les autorités nationales peuvent décider elles-mêmes de ne pas prendre en compte a posteriori les droits non perçus dans les cas où leur montant
serait inférieur à 2 000 euros. Pour des montants supérieurs, c’est en revanche l’article 871 qui entre en jeu, lequel, toujours dans sa version applicable aux faits de la cause, énonce:

«À l’exclusion des cas prévus à l’article 869, lorsque les autorités douanières soit estiment que les conditions de l’article 220 paragraphe 2 point b) du code sont réunies, soit ont un doute quant à la portée des critères de cette disposition au regard du cas concerné, ces autorités transmettent le cas à la Commission pour qu’il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du
cas présenté. […]»

3. L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (4) (ci‑après le «code des douanes»), auquel renvoie la disposition du règlement n° 2454/93 précitée, prévoit qu’il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori lorsque:

«le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane».

4. Cela dit, nous rappelons que la réunion des mêmes conditions permet également la remise d’un droit, opération qui, au sens de l’article 235, sous b), du code des douanes, consiste en une «non-perception, en totalité ou en partie, d’un montant de dette douanière». En effet, l’article 236, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes prévoit justement qu’«[il] est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de
leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2».

II – Faits et procédure

5. Entre le 31 mars et le 29 avril 1993, le Conseil général de la Vienne, membre du Conseil de surveillance de la société d’économie mixte locale du Parc du Futuroscope (ci-après le «Futuroscope»), a acquis auprès de la société de droit canadien IMAX Corporation (ci‑après «IMAX») du matériel audiovisuel, en l’important sur le territoire douanier communautaire.

6. Conformément au contrat de vente, le paiement était divisé en deux éléments: le Conseil général de la Vienne était tenu, d’une part, de payer à IMAX la somme de 3 431 650 USD à la date de la livraison du matériel et, d’autre part, de verser à cette société une redevance fixe de 1,80 FRF sur la vente de chaque billet d’entrée au Futuroscope.

7. Le Conseil général de la Vienne n’a toutefois déclaré que le premier montant comme valeur en douane du matériel précité et n’a payé que les droits que les autorités douanières françaises avaient calculés sur cette base.

8. Puisqu’un contrôle ultérieur a fait ressortir l’existence du second élément, les autorités françaises ont demandé le paiement du droit correspondant au Conseil général de la Vienne. Ce dernier a saisi de la question la commission de conciliation et d’expertise douanière (ci‑après la «CCED»), instance composée de magistrats et de professionnels à laquelle les importateurs (ou les exportateurs) peuvent s’adresser afin qu’elle joue le rôle d’un arbitre dans les litiges qui les opposent à
l’administration douanière. Dans un avis du 13 avril 1999, la CCED a conclu que la valeur en douane du matériel audiovisuel importé avait été indûment minorée pour la somme de 5 517 281 FRF (soit 841 104 euros).

9. Face à cela, le Conseil général de la Vienne a saisi les autorités françaises d’une demande de remise au titre de l’article 236 du code des douanes, demande qui a cependant été rejetée par une décision du 6 juin 2000.

10. Le Conseil général de la Vienne a introduit contre cette dernière, le 17 juillet suivant, un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

11. Une proposition de transaction ayant échoué, le 16 juillet 2001, le directeur général des douanes et droits indirects français a adressé au Conseil général de la Vienne une lettre qui, après avoir rappelé l’existence de la décision précitée de refus de remise et avoir pris acte du recours administratif en cours, l’informait de sa décision de «saisir la Commission du problème posé» (5).

12. Néanmoins, le 19 juillet 2001, la même administration a attrait devant le tribunal d’instance de Poitiers le Conseil général de la Vienne en demandant sa condamnation au paiement de la dette douanière de 1 451 541 FRF (soit 221 286 euros) résultant de la seconde composante du prix d’achat du matériel audiovisuel importé.

13. Le 18 septembre 2001, au cours de l’instance, les autorités douanières françaises ont sollicité leur gouvernement afin qu’il transmette à la Commission une lettre par laquelle elles demandent la confirmation du bien-fondé de l’analyse qui les avait amenées à exiger le paiement de la dette douanière précitée. Cette lettre, effectivement envoyée le 11 décembre 2001, est restée sans réponse.

14. Le 20 décembre 2002, le tribunal d’instance de Poitiers s’est prononcé dans un sens défavorable au Conseil général de la Vienne. Celui-ci a attaqué le jugement rendu devant la cour d’appel de Poitiers.

15. Cette cour a tout d’abord observé que, aux termes de l’article 871 du règlement n° 2454/93, les autorités douanières transmettent le cas à la Commission lorsqu’elles éprouvent un doute quant à la portée des critères d’absence de prise en compte a posteriori, notamment quand le montant des droits légalement dus n’a pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de
bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

16. En outre, de l’avis de ladite juridiction, en l’espèce, les autorités douanières nationales avaient été prises d’un doute concernant la portée des critères d’appréciation des conditions de dispense de prise en compte a posteriori de la dette douanière puisque, par la lettre précitée du 16 juillet 2001, lesdites autorités avaient informé le Conseil général de la Vienne de leur décision de saisir la Commission.

17. Sur cette base, la cour d’appel a décidé de soumettre à la Cour une question préjudicielle, qui ne porte que sur l’interprétation de l’article 871, formulée dans les termes suivants:

«L’article 871 [du règlement n° 2454/93] ^[(6)^] relatif au recouvrement du montant de la dette douanière doit-il s’interpréter comme instituant une procédure indispensable et obligatoire à peine de nullité, dès lors que les autorités douanières nationales ont manifesté à un moment quelconque de la procédure de recouvrement qu’elles éprouvaient un doute, relativement à un redevable de bonne foi, quant à la portée des critères relatifs au recouvrement ou à la remise de droits résultant d’une dette
douanière éludée car non prise en compte à la date où cette dette aurait dû donner lieu à recouvrement, dette relative à l’éventuelle incorporation dans le prix d’acquisition d’un matériel audiovisuel fourni par un fournisseur canadien d’une redevance forfaitaire incluse obligatoirement dans le prix d’entrée du parc de loisirs dans lequel ce matériel est exploité, que le visiteur ayant acquitté cette redevance ait ou non bénéficié de cette exploitation?»

18. Dans la procédure qui s’est ainsi engagée devant la Cour, le Conseil général de la Vienne, les gouvernements français et slovaque ainsi que la Commission ont présenté des observations. Les mêmes personnes, à l’exception du gouvernement slovaque, sont intervenues à l’audience du 28 septembre 2005.

III – Analyse juridique

A – Sur la recevabilité

19. Avant d’aborder le fond de la question, il convient de consacrer quelques observations sur la recevabilité de celle-ci, vu qu’elle a été contestée par le gouvernement français.

20. Selon ce gouvernement, l’interprétation de l’article 871 ne serait pas nécessaire aux fins de la solution du litige au principal. Dans la mesure où elle fait référence aux conditions figurant à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, cette disposition montre qu’elle ne trouve à s’appliquer que lorsque ces conditions sont réunies et, de ce fait, seulement lorsque les autorités nationales craignent d’avoir commis, au moment de la fixation du montant du droit, «une erreur […]
qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur».

21. Dès lors que, dans la procédure qui a donné lieu à la présente instance, le Conseil général de la Vienne a au contraire contesté l’inclusion elle-même du second élément du prix d’acquisition du matériel audiovisuel importé (lié au nombre de visiteurs du parc qui utilise ce matériel) dans le calcul des droits, sans invoquer l’existence d’une erreur présentant les caractéristiques indiquées ci‑dessus, l’interprétation de l’article 871 ne serait pas pertinente.

22. Cela serait en outre confirmé, toujours d’après le gouvernement français, par le fait que le doute sur lequel la Commission a été effectivement consultée, du reste pas dans les formes prescrites par l’article 871, concernait justement le bien‑fondé de l’analyse qui avait amené les autorités douanières françaises à prendre en compte a posteriori le second élément du prix d’acquisition du matériel audiovisuel dans le calcul des droits, et non déjà l’existence d’une erreur au sens de l’article
220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes.

23. Pour notre part, nous ne pouvons pas exclure que ce soit effectivement ce doute-là, qui était nourri par les autorités douanières nationales, qui ait été évoqué dans la lettre précitée du 16 juillet 2001. Cela semble en effet être le point que le Conseil général de la Vienne avait soulevé et que les autorités avaient finalement décidé de transmettre à la Commission.

24. Cela n’amène toutefois pas nécessairement à faire droit à l’exception d’irrecevabilité. En effet, le juge national, qui certes était conscient des arguments que le Conseil général de la Vienne avait fait valoir contre le recouvrement a posteriori, a néanmoins retenu que les doutes nourris par les autorités françaises, tels que décrits dans la lettre du 16 juillet 2001, auraient pu en toute hypothèse être de nature à mettre en jeu le mécanisme visé à l’article 871 du règlement n° 2454/93. C’est
justement pour écarter cette incertitude à propos des conditions nécessaires pour que ladite disposition trouve application, que la juridiction nationale s’est adressée à la Cour.

25. Une fois la question définie en ces termes, nous croyons que la jurisprudence communautaire en matière de recevabilité ne permet pas d’éluder la question préjudicielle.

26. Comme on le sait, aux termes de cette jurisprudence, «dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article [234 CE], il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose
à la Cour». Ce n’est que «dans des hypothèses exceptionnelles, [que celle-ci examine] les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence» (7). C’est notamment vrai «lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de la validité d’une règle communautaire, demandées par la juridiction nationale, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal […] ou encore lorsque le problème est de nature
hypothétique […]» (8).

27. Or, il nous semble que, dans la mesure où la juridiction nationale a retenu que le libellé de l’article 871 du règlement n° 2454/93 ne permet pas de comprendre clairement dans quelles conditions il devient obligatoire de déférer un cas à la Commission, une décision de la Cour sur ce point ne saurait être considérée comme dépourvue de pertinence, tout au moins pas de manière manifeste, aux fins de la solution du litige. En effet, ce n’est qu’après avoir reçu l’éclairage de la Cour sur
l’interprétation qui lui permettrait d’établir si en l’espèce il existait ou non une obligation de s’adresser à la Commission que le juge de renvoi pourra apprécier la légalité de la procédure nationale. En particulier, grâce aux éléments fournis par la Cour, elle pourra décider si c’est à tort ou à raison que le Conseil général de la Vienne a été privé de la garantie d’impartialité qui consiste en l’appréciation, de la part de la Commission, de la réunion ou non des conditions pour ne pas procéder
à la prise en compte a posteriori de la dette douanière.

28. Nous estimons par conséquent que la question est recevable et nous allons l’examiner au fond.

B – Sur le fond

29. Avec la question préjudicielle, le juge de renvoi souhaite savoir en substance s’il résulte de l’article 871 du règlement n° 2454/93 que les autorités douanières nationales sont obligées de déférer la question à la Commission lorsqu’elles expriment, ne serait-ce que temporairement, des doutes quant à la présence dans un cas déterminé des conditions nécessaires pour ne pas procéder à la prise en compte a posteriori d’un droit éludé.

30. Le Conseil général de la Vienne et le gouvernement slovaque estiment qu’une telle obligation existe en toute hypothèse.

31. Même le gouvernement français affirme l’existence de l’obligation en question au cas où les doutes présenteraient certaines caractéristiques. Il s’est toutefois demandé à titre préliminaire s’il fallait appliquer à l’espèce la version initiale de l’article 871 ou celle modifiée résultant du règlement n° 1335/2003 (voir ci-dessus note 3) et il a opté pour la seconde solution.

32. La Commission est d’un avis contraire sur ce point. Mais elle l’est aussi sur le fond de la question discutée, dans la mesure où elle estime que, si à un doute initial succède la conviction que les conditions pour ne pas procéder à la prise en compte a posteriori ne sont pas réunies, les autorités nationales ne seraient pas tenues de s’adresser à la Commission.

33. Pour notre part, nous estimons tout d’abord, quant à la détermination de la version de l’article 871 applicable, que seule la version initiale importe en l’espèce. Il est certainement vrai, en effet, que nous sommes ici en présence d’une règle de procédure et que, selon la jurisprudence communautaire, «les règles de procédure sont […] censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur» (9). Il est tout aussi vrai cependant que, en vertu des principes
généraux, la nouvelle loi peut trouver une application immédiate seulement par rapport à des situations qui, bien que nées sous l’empire de la loi précédente, ne sont pas encore éteintes au moment de la nouvelle loi.

34. Or, il nous semble justement que, avant la survenance des modifications introduites par le règlement n° 1335/2003, entré en vigueur le 1^er août 2003, la situation juridique pertinente en l’espèce était complètement éteinte. En effet, la lettre par laquelle les autorités douanières avaient manifesté l’existence de doutes à transmettre à la Commission est datée du 16 juillet 2001; l’acte de citation du Conseil général de la Vienne devant le tribunal d’instance de Poitiers est du 19 juillet 2001
et ce dernier a prononcé son jugement le 20 décembre 2002.

35. Cela précisé, nous abordons la question de fond, c’est-à-dire la vérification de l’existence ou non de l’obligation des autorités douanières de s’adresser à la Commission.

36. Nous rappelons à ce propos que, en vertu de l’article 871, «lorsque les autorités douanières, soit estiment que les conditions de l’article 220 paragraphe 2 point b) du code sont réunies, soit ont un doute quant à la portée des critères de cette disposition au regard du cas concerné, ces autorités transmettent le cas à la Commission […]» (10).

37. Or, à partir de l’usage de l’indicatif présent, on peut certainement convenir, étant donné la technique rédactionnelle normalement suivie par le législateur communautaire, que l’on est ici en présence d’une obligation de déférer le cas à la Commission.

38. Avec cela, on n’a cependant pas tout dit aux fins de la présente affaire. Nous croyons en effet qu’à ces fins il faut encore vérifier si l’obligation en question prend fin et que les autorités douanières restent libres de prendre leur décision si les doutes qu’elles avaient précédemment émis disparaissent. S’il fallait alors conclure en faveur de la survivance de l’obligation à ces doutes, il faudrait encore indiquer sur quoi ils devraient porter pour que leur existence, même temporaire,
impose de s’adresser à la Commission.

39. a) Quant au premier aspect, il nous semble que la formulation de l’article 871, comme l’a relevé à l’audience également la Commission, amène à retenir que la transmission du cas à cette dernière doit avoir lieu en même temps que l’existence des doutes, en excluant en revanche cette obligation dans l’éventualité où une certitude aurait succédé aux doutes apparus dans une première phase.

40. Ajoutons qu’en l’espèce les autorités douanières françaises étaient finalement parvenues à la conviction que les conditions prévues à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes n’étaient pas remplies et que, par conséquent, il fallait prendre en compte a posteriori les droits éludés. Or, nous croyons que, lorsque les autorités nationales acquièrent finalement la certitude de devoir procéder dans ce sens, il ne leur incombe aucune obligation de s’adresser préalablement à la
Commission.

41. Nous déduisons cette conclusion à partir des principes consacrés par la jurisprudence de la Cour relative aux dispositions qui ont été remplacées, sans que cela en modifie l’économie, par l’article 871 du règlement n° 2454/93 et par l’article 220 du code des douanes.

42. Nous nous référons tout d’abord à l’article 4 du règlement (CEE) n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d’application de l’article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits (11). Cette disposition, qui n’est pas
différente en substance de l’article 871 du règlement n° 2454/93, prévoyait que, «lorsque l’autorité compétente de l’État membre où a été commise l’erreur n’est pas en mesure de s’assurer par ses propres moyens que toutes les conditions définies à l’article 5 paragraphe 2 du règlement de base sont remplies […], elle saisit la Commission d’une demande de décision […]».

43. Les conditions en question étaient définies à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits (12), en des termes analogues à ceux ensuite utilisés à l’article 220 du code des douanes. Il devait s’agir en effet de droits «[…] qui n’ont pas été
perçus par suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane».

44. Or, la Cour a eu l’occasion de préciser que l’article 4 précité du règlement n° 1573/80 «ne vise pas l’hypothèse où les autorités compétentes sont convaincues que les conditions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement du Conseil ne sont pas remplies et où elles estiment donc devoir procéder au recouvrement. Cette interprétation est conforme à la finalité du règlement de la Commission. En effet, l’attribution d’un pouvoir de décision à la Commission en matière de recouvrement ‘a posteriori’
des droits de douane a pour but de garantir l’application uniforme du droit communautaire. Celle-ci risque d’être mise en cause dans les cas où il est donné suite à une demande de renonciation au recouvrement ‘a posteriori’, car l’appréciation sur laquelle peut se fonder un État membre pour prendre une décision favorable risque, dans les faits, en raison de l’absence probable de tout recours contentieux, d’échapper à un contrôle qui permette d’assurer une application uniforme des conditions posées
par la législation communautaire. Par contre, cela n’est pas le cas quand les autorités nationales procèdent au recouvrement […]. Il est alors loisible à l’intéressé de contester une telle décision devant les juridictions nationales. Par conséquent, l’uniformité du droit communautaire pourra être assurée par la Cour de justice dans le cadre de la procédure préjudicielle» (13).

45. Or, étant donné que la survenue du code des douanes et du règlement n° 2454/93 n’ont à notre avis aucune incidence sur les principes énoncés par la Cour à propos de la législation précédente, nous estimons que la même conclusion doit être retenue en l’espèce, vu que les autorités douanières s’étaient décidées à procéder au recouvrement a posteriori.

46. Une fois le premier des points indiqués au point 38 expliqué dans les termes qui précèdent, nous estimons alors pouvoir proposer de répondre à la question préjudicielle que l’article 871 du règlement n° 2454/93 doit être interprété en ce sens que, dans les circonstances de l’espèce, il n’impose pas aux autorités douanières nationales l’obligation de transmettre le cas à la Commission.

47. b) Cela dit, pour l’éventualité où la Cour estimerait que l’obligation de s’adresser à la Commission demeure en dépit de la disparition des doutes et de l’intervention d’une décision de recouvrement, il faut préciser, comme il a été annoncé au point 38, quel doit être l’objet de ces doutes pour que l’article 871 du règlement n° 2454/93 puisse trouver application.

48. Or, selon le libellé de cette disposition, les doutes doivent concerner la «portée des critères» consacrée à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes pour ne pas procéder à la prise en compte a posteriori d’un droit.

49. Puisque cette disposition est formulée en termes presque identiques à ceux de la disposition qui l’a précédée, à savoir l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, nous sommes d’avis que l’on pourrait utilement rappeler aux présentes fins la jurisprudence de la Cour qui a interprété cette dernière disposition (14).

50. Les points sur lesquels, aux termes de cette jurisprudence, doivent porter les doutes sont les suivants:

«– les droits n’ont pas été perçus en raison d’une erreur d’interprétation ou d’application des textes relatifs au [droit] en question qui est la conséquence d’un comportement actif des autorités compétentes, ce qui exclut les erreurs provoquées par des déclarations inexactes du redevable;

– un redevable agissant de bonne foi ne pouvait raisonnablement déceler cette erreur, en dépit de son expérience professionnelle et de la diligence dont il devrait faire preuve, et […]

– ce redevable a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration de l’événement auquel est liée la perception du [droit] en question» (15).

51. Comme l’a précisé la Cour, du reste, «il appartient à la juridiction nationale de constater si, eu égard aux circonstances de l’espèce», les doutes nourris par les autorités nationales porteraient sur les points qui viennent d’être énoncés (16).

52. Il suffira de rappeler encore une fois que, si cette vérification devait aboutir positivement, il faudrait alors délier les autorités nationales de l’obligation de s’adresser à la Commission. Et ce, bien entendu, toujours si l'on estime, contrairement à ce que nous avons proposé précédemment, que cette obligation est maintenue en dépit de la disparition des doutes des autorités nationales et de l’intervention d’une décision de recouvrement.

IV – Conclusion

53. À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de répondre à la question préjudicielle déférée par la cour d’appel de Poitiers comme suit:

«L’article 871 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, doit s’interpréter en ce sens que, dans les circonstances considérées en l’espèce, il n’impose pas aux autorités douanières nationales l’obligation de transmettre le cas à la Commission.»

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1 – Langue originale: l’italien.

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2 – JO L 253, p. 1.

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3 – Plusieurs articles du règlement n° 2454/93 pertinents aux fins de la solution du présent litige ont été modifiés en 2003 [règlement (CE) n° 1335/2003 de la Commission, du 25 juillet 2003, modifiant le règlement n° 2454/93 (JO L 187, p. 16)], mais, comme on le dira ci‑après (voir points 31 et suiv.), ces modifications ne concernent pas le cas d’espèce.

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4 – JO L 302, p. 1.

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5 – Note non pertinente pour la version française.

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6 – En raison d’une erreur matérielle, le juge de renvoi fait référence à l’article 871 du code des douanes.

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7 – Arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra (C-379/98, Rec. p. I-2099, points 38 et 39), et du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital (C-390/99, Rec. p. I-607, points 18 et 19).

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8 – Voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 61); du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co (C-437/97, Rec. p. I-1157, point 52); du 13 juillet 2000, Idéal tourisme (C-36/99, Rec. p. I-6049, point 20), et du 21 janvier 2003, Bacardi-Martini et Cellier des Dauphins (C-318/00, Rec. p. I-905, point 43) (c’est nous qui soulignons).

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9 – Arrêts du 12 novembre 1981, Salumi e.a. (212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9), et du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission (C-121/91 et C-122/91, Rec. p. I‑3873, point 22).

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10 – C’est nous qui soulignons.

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11 – JOL 161, p. 1.

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12 – JO L 197, p. 1.

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13 – Arrêt du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher (C-64/89, Rec. p. I-2535, points 12 et 13) (c’est nous qui soulignons). Voir, également, arrêts du 27 juin 1991, Mecanarte (C‑348/89, Rec. p. I‑3277, points 32 et 33), et du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a. (C-153/94 et C-204/94, Rec. p. I-2465, points 79 et 80).

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14 – Dans l’arrêt du 3 mars 2005, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission (C-499/03 P, Rec. p. I-1751, point 46), la Cour a interprété l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes en faisant référence «par analogie» à la jurisprudence relative à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79.

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15 – Ordonnance du 11 octobre 2001, William Hinton & Sons (C-30/00, Rec. p. I-7511, point 74). Voir, également, arrêts du 1^er avril 1993, Hewlett Packard France (C‑250/91, Rec. p. I-1819, points 12 et 13); du 12 décembre 1996, Olasagasti e.a. (C-47/95 à C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 et C-148/95, Rec. p. I-6579, points 32 à 35), et du 26 novembre 1998, Covita (C‑370/96, Rec. p. I‑7711, points 24 à 28).

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16 – Voir arrêts précités Covita, point 28, et Olasagasti e.a., point 36.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-419/04
Date de la décision : 17/11/2005
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Poitiers - France.

Recouvrement a posteriori des droits à l'importation - Remise des droits à l'importation - Conditions - Article 871 du règlement d'application du code des douanes communautaire - Portée de l'obligation de saisir la Commission - Défaut de déclaration par un contribuable de bonne foi de redevances complémentaires qui auraient dû être incorporées à la valeur en douane des marchandises importées.

Union douanière

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Conseil général de la Vienne
Défendeurs : Directeur général des douanes et droits indirects.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tizzano
Rapporteur ?: Lõhmus

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2005:697

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