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09/11/2004 | CJUE | N°T-116/03

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Oreste Montalto contre Conseil de l'Union européenne., 09/11/2004, T-116/03


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

9 novembre 2004 (*)

« Fonctionnaires – Recrutement – Agent temporaire – Avis de vacance – Procédure de recrutement »

Dans l'affaire T-116/03,

Oreste Montalto, fonctionnaire de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), demeurant à Alicante (Espagne), représenté par M^e G. Vandersanden, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. B. Hoff-Nielsen et F. Anton, en qualité d'agents,



partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du Conseil du...

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

9 novembre 2004 (*)

« Fonctionnaires – Recrutement – Agent temporaire – Avis de vacance – Procédure de recrutement »

Dans l'affaire T-116/03,

Oreste Montalto, fonctionnaire de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), demeurant à Alicante (Espagne), représenté par M^e G. Vandersanden, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. B. Hoff-Nielsen et F. Anton, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du Conseil du 23 mai 2002 portant nomination d'un président supplémentaire d'une chambre de recours, également président du département des recours de l'OHMI (JO 2002, C 130, p. 2), et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M^me P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 29 avril 2004,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 Aux termes de l’article 112 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié :

« 1. Sans préjudice de l’application de l’article 131 aux membres des chambres de recours, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations d’exécution de ces dispositions, arrêtées de commun accord par les institutions des Communautés européennes, s’appliquent au personnel de l’Office.

2. Les pouvoirs dévolus à chaque institution par le statut et par le régime applicable aux autres agents sont exercés par l’Office à l’égard de son personnel, sans préjudice de l’article 120. »

2 Aux termes de l’article 120, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 :

« Le président de l’Office est nommé par le Conseil sur la base d’une liste de trois candidats au maximum, que le conseil d’administration a dressée […] »

3 L’article 131, paragraphe 1, du même règlement dispose :

« Les membres des chambres de recours, y compris leur président, sont nommés pour une période de cinq ans, selon la procédure prévue à l’article 120 pour la nomination du président de l’Office […] »

Faits à l’origine du litige

4 Le requérant est fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) depuis 1995. Il était directeur de grade A 3 d’une unité de l’OHMI au moment des faits.

5 L’OHMI a publié, le 22 décembre 2001, au Journal officiel des Communautés européennes (JO 2001, C 368 A, p. 1), une communication de vacance d’emploi pour un poste de président des chambres de recours (catégorie A 2). Aux termes de cette communication, il est notamment indiqué ce qui suit :

« 3. Le nouveau poste de président des chambres de recours

Un nouveau département des recours, composé des chambres de recours, du service scientifique et du greffe, est en cours de création. Il sera placé sous la direction d’un président, en attente de nomination, qui sera chargé de l’administration ainsi que de la coordination dudit département.

Le président des chambres de recours sera responsable de l’efficacité, de la conformité et de la cohérence du fonctionnement des chambres et de leurs services de soutien. Le président assumera en particulier la responsabilité de la gestion des ressources humaines et techniques. Il sera par ailleurs appelé à assumer la présidence d’une chambre supplémentaire, en attente de création.

4. Nomination

La nouvelle fonction de président des chambres de recours est une fonction de haut niveau, se situant dans la catégorie A 2, c’est-à-dire la même que celle du président et des vice-présidents de l’OHMI. La décision finale concernant la nomination est du ressort du Conseil des ministres de l’Union européenne, délibérant sur proposition du conseil d’administration de l’OHMI.

La nomination entre en vigueur pour une durée de cinq ans, avec possibilité de renouvellement. L’entrée en fonction est prévue aux environs du 1^er septembre 2002.

[…]

5. Condition minimales

Le candidat retenu doit :

– être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et être né après le 31 juillet 1942,

– être titulaire d’un diplôme universitaire,

– avoir au moins quinze années d’expérience professionnelle, d’un niveau équivalent à celui des tâches à effectuer,

– posséder une expérience attestée dans le domaine de la gestion, de préférence au sein de cabinets spécialisés en questions juridiques, de l’administration publique, des systèmes juridictionnels nationaux ou internationaux ou du département juridique d’une organisation multinationale,

– avoir une connaissance approfondie d’une langue communautaire et une connaissance satisfaisante d’une deuxième langue communautaire. Une de ces langues doit être une des cinq langues de [l’OHMI], à savoir : l’espagnol, l’allemand, l’anglais, le français et l’italien.

Une formation universitaire en droit constituera un atout. Une bonne connaissance de la législation en matière de propriété industrielle sera un avantage. La connaissance approfondie d’autres langues de l’OHMI, en particulier de l’anglais ou de l’allemand, sera également considérée comme un avantage.

De plus, le candidat retenu doit démontrer :

– qu’il possède les qualités personnelles et les compétences de gestion nécessaires dans le cadre d’un environnement complexe, multilingue et international,

– qu’il est doté d’excellentes capacités de communication et interpersonnelles,

– qu’il est en mesure d’assumer un rôle de direction dans le cadre du développement et du soutien de la coopération au sein de et entre des équipes d’experts indépendants,

– sa ferme volonté d’établir et de maintenir de bonnes relations interinstitutionnelles. »

6 Le requérant a posé sa candidature à ce poste le 14 janvier 2002. Au total, 100 candidatures ont été déposées, parmi lesquelles 5 ont été retirées.

7 Le cabinet en recrutement Mercuri Urval A/S a été chargé, par le conseil d’administration de l’OHMI, de recueillir les candidatures pour le poste en cause et de présélectionner trois candidats. Mercuri Urval a, à cette fin, établi une liste de 21 candidats qui ont été invités à subir des tests écrits et qui ont été reçus en entretien. Le requérant, figurant sur cette liste, a été invité à subir ces tests et a été reçu en entretien par M. Jansen, l’un des deux consultants de Mercuri Urval
chargé des entretiens avec les candidats admissibles, le 4 février 2002. Cet entretien s’est déroulé en anglais.

8 Le conseil d’administration de l’OHMI a instauré un comité d’accompagnement composé du président du conseil d’administration, du président du comité budgétaire et du chef de la délégation de la Commission. Ce comité était chargé de la surveillance de la bonne exécution par Mercuri Urval de sa mission.

9 Le comité d’accompagnement s’est réuni les 8 et 11 mars 2002. Lors de sa réunion du 8 mars 2002, les membres du comité ont examiné les documents soumis par Mercuri Urval dans lesquels figurait une liste de trois candidats sélectionnés par cette dernière et ont été informés par elle des différentes phases de la procédure suivie. Le comité d’accompagnement a reçu, le 11 mars 2002, les trois candidats figurant sur cette liste, à savoir MM. B., E. et M. Le comité d’accompagnement a approuvé la
liste proposée par Mercuri Urval.

10 Mercuri Urval a, sous couvert d’une lettre du 14 mars 2002, envoyé au conseil d’administration de l’OHMI son « Rapport sur le recrutement d’un président de chambre de recours » (ci-après le « rapport au conseil d’administration de l’OHMI ») ainsi que ses « Rapports finaux sur les trois derniers candidats en lice ». En annexes au rapport au conseil d’administration de l’OHMI figuraient l’avis de vacance publié au Journal officiel (annexe A), l’annonce parue dans le journal The Economist
(annexe B), la « Description du poste » (annexe C), le « Formulaire de candidature » (annexe D), la « Liste complète de tous les candidats avec renseignements de base » (annexe E) et la « Liste complète des candidats sélectionnés » (annexe F).

11 Aux termes de ce courrier du 14 mars 2002, il est notamment indiqué ce qui suit :

« Par la présente, nous vous communiquons notre rapport sur le recrutement et la sélection du président des chambres de recours.

Le rapport ci-joint décrit la procédure complète qui a mené à une liste de trois candidats sélectionnés, qui à notre avis remplissent mieux les conditions requises pour un tel poste que les autres candidats.

Les conditions détaillées ainsi que la méthodologie de sélection avaient été présentées au comité d’accompagnement le 8 mars 2002 et le 11 mars 2002 ce même comité a fait passer des entretiens aux trois candidats sélectionnés.

Notre analyse détaillée, combinée avec les renseignements obtenus lors des entretiens approfondis, ainsi que l’échange d’avis entre les candidats et le comité nous ont menés aux recommandations suivantes :

Tous les trois candidats devraient parfaitement être capables d’accomplir à votre satisfaction les tâches de président des chambres de recours, avec, cependant, les différences significatives suivantes liées à l’exercice même de leurs fonctions :

[…]

En conclusion, notre vive recommandation au conseil d’administration est donc que [B.] soit nommé au poste de président des chambres de recours, à moins que le conseil d’administration ne considère indispensable une connaissance approfondie dans le domaine du droit de la propriété industrielle ou une expérience professionnelle du système communautaire acquise en travaillant au sein des institutions européennes.

De plus amples informations sur les trois candidats sélectionnés sont fournies dans les rapports de décision joints en annexes, ces derniers contiennent une copie des candidatures originales de chacun d’eux. »

12 Par lettre du 20 mars 2002, M. Norgaard, consultant de Mercuri Urval, a informé le requérant de ce qui suit :

« Nous avons maintenant terminé notre examen de toutes les candidatures et analysé les résultats des entretiens. Comme demandé par le client, nous avons soumis notre liste restreinte de trois candidats à l’OHMI. Nous sommes au regret de vous faire savoir que votre nom n’est pas inclus dans la liste restreinte.

Quoique votre candidature et l’entretien [aient indiqué] que vous possédez de nombreuses qualifications et expériences, nous avons considéré que d’autres candidats présentaient des compétences encore plus adéquates et plus convaincantes.

Nous souhaitons vous remercier pour le temps et les efforts que vous avez pris pour introduire votre candidature et nous espérons que vous n’hésiterez pas à vous porter candidat pour tout autre poste que nous pourrions publier à l’avenir. »

13 Par lettre du 26 mars 2002, le président du conseil d’administration de l’OHMI a transmis aux membres dudit conseil des informations concernant le suivi de la procédure de nomination et le déroulement de la session dudit conseil prévue pour le 15 avril 2002. Aux termes de cette lettre, il est notamment indiqué ce qui suit :

« Le document rédigé par le consultant externe Mercuri Urval a été distribué. Il contient une liste de trois personnes et explique le travail effectué et la méthodologie utilisée.

Le comité d’accompagnement, institué par le conseil d’administration […] et auquel a également participé le président de [l’OHMI] sur notre invitation, a examiné le travail rendu par Mercuri Urval, convoqué les trois candidats proposés à un entretien et en a conclu que le travail avait été fait de manière correcte et très professionnelle.

Étant donné l’excellente préparation faite par Mercuri Urval et les informations fournies au conseil d’administration, je propose de procéder de la façon suivante :

1. Le conseil d’administration limitera la délibération ainsi que le vote aux trois candidats proposés par Mercuri Urval. Un représentant de Mercuri Urval participera à la session afin de fournir quelques explications au conseil sur le travail effectué.

2. Si certaines délégations souhaitent que d’autres noms soient ajoutés aux délibérations durant la session, elles devront m’en informer avant le 10 avril. Ces noms ne peuvent qu’être extraits de la liste de trente candidats qui ont participé à un entretien avec Mercuri Urval [….]

3. Si, comme suite au point 2, des candidats supplémentaires sont proposés, le conseil d’administration décidera, lors de la session du 15 avril, à la majorité simple d’ajouter un ou plusieurs noms à la liste de trois pour délibération et vote. Durant cette session, le représentant de Mercuri Urval pourra expliquer pourquoi des candidats supplémentaires potentiels n’ont pas été proposés.

[…] »

14 Par lettre du 8 avril 2002, le délégué italien aux accords de propriété intellectuelle, membre du conseil d’administration de l’OHMI, a notamment informé le président du conseil d’administration de ce qui suit :

« Le conseil d’administration peut certes se prévaloir de l’assistance de conseillers externes, mais il ne peut se dépouiller de ses propres pouvoirs. Mercuri Urval a retenu trois candidats qui lui paraissent particulièrement valables, mais une telle recommandation ne peut en aucune façon constituer une liste restreinte de candidats admissibles à soumettre au vote.

S’agissant d’un avis de poste vacant, publié au [Journal officiel], il y a lieu, comme ce fut le cas pour la sélection des présidents et des membres des chambres de recours, ainsi que pour les nominations du président et des vice-présidents de [l’OHMI], de contrôler avant tout la liste des candidats non admis (et à ce propos, il serait nécessaire de connaître les motifs de leur exclusion), puis d’approuver la liste de toutes les candidatures admissibles. Ensuite, après un examen comparatif des
candidats, il doit être procédé au vote, conformément aux règles de procédure déjà établies.

Nous ne pouvons, dès lors, accepter l’initiative qui consiste à élaborer, en l’approuvant par un vote, une liste restreinte de candidatures admissibles, en ajoutant certains noms à la proposition déjà présentée par Mercuri Urval.

Quoi qu’il en soit, seul le conseil d’administration, en sa session du 15 avril prochain, est habilité à modifier la procédure de vote, votre lettre ne contenant aucune proposition formelle de procédure écrite et aucun motif ne justifiant l’adoption d’une telle modification par procédure écrite. »

15 Le 15 avril 2002, lors de sa 22^e session, le conseil d’administration de l’OHMI a dressé, en application de l’article 120, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, la liste des trois candidats sélectionnés pour le poste en cause. Il ressort du procès-verbal de cette session que, après que le président du conseil d’administration est intervenu afin de rappeler les étapes de la procédure suivie, le représentant de Mercuri Urval est également intervenu afin d’exposer les étapes de la sélection que
Mercuri Urval a opérée. À cet égard, ce représentant a souligné, à deux reprises, que la mission de Mercuri Urval était de sélectionner les trois candidats correspondant le mieux au profil du poste à pourvoir et non de rejeter une quelconque candidature. À la suite de cette intervention, plusieurs délégations ont pris la parole, dont la délégation italienne qui, tout en soutenant la candidature du requérant, a formulé plusieurs critiques quant aux conditions de la sélection opérée par Mercuri Urval.

16 Il ressort également du procès-verbal que, après avoir entendu différentes délégations, le président du conseil d’administration de l’OHMI a proposé de procéder à plusieurs tours de scrutin à l’issue desquels les candidats recueillant le moins de voix seraient éliminés, jusqu’à l’obtention de la liste des trois candidats à présenter au Conseil. Il y est également indiqué ce qui suit (point 33) :

« Cependant, dès lors qu’aucune liste des candidats admissibles n’a été remise aux membres, [le président du conseil d’administration] propose que le premier tour de scrutin éliminatoire porte sur l’ensemble des 95 candidats, sachant que la plupart seront éliminés au premier tour. Le conseil d’administration approuve cette proposition par 10 voix pour, 1 contre et 4 abstentions. »

17 Le conseil d’administration a ainsi procédé aux tours de scrutin éliminatoires jusqu’à l’obtention d’une liste de trois candidats sur laquelle figuraient MM. B., E. et M.

18 Par lettre du 17 avril 2002, le président du conseil d’administration de l’OHMI a transmis au secrétaire général du Conseil la liste des trois candidats sélectionnés pour le poste en cause ainsi que leurs curriculum vitae afin que la nomination à ce poste soit inscrite à l’ordre du jour d’une prochaine session du Conseil.

19 Par décision du Conseil du 23 mai 2002 portant nomination d’un président supplémentaire d’une chambre de recours, également président du département des recours de l’OHMI (JO 2002, C 130, p. 2, ci-après la « décision attaquée »), M. M. a été nommé au poste en cause.

20 Par lettre du 15 juillet 2002, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes tendant à la fois à l’annulation de la liste des trois candidats adoptée par le conseil d’administration de l’OHMI le 15 avril 2002 et à l’annulation de la décision attaquée.

21 Par lettre du 12 novembre 2002, le président du conseil d’administration de l’OHMI a rejeté comme étant irrecevable la réclamation du 15 juillet 2002 en ce qu’elle vise la liste des trois candidats adoptée par le conseil d’administration de l’OHMI le 15 avril 2002 au motif que ladite liste n’était pas un acte faisant grief.

22 Par lettre du 17 décembre 2002, dont le requérant a pris connaissance le 7 janvier 2003, le président du Conseil a rejeté la réclamation introduite par le requérant en ce qu’elle vise la décision attaquée.

Procédure et conclusions des parties

23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2003, le requérant a introduit le présent recours.

24 Dans sa requête, le requérant a demandé au Tribunal d’ordonner au Conseil de produire tous les documents relatifs à la présente procédure de sélection et, notamment, les résultats de ses tests et de ses entretiens ainsi que ceux des trois candidats sélectionnés.

25 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, a invité le Conseil à produire certains documents dont le compte rendu de l’entretien du requérant avec M. Jansen, consultant de Mercuri Urval, ainsi que les évaluations des tests et entretiens organisés par Mercuri Urval concernant le requérant et les trois candidats figurant sur la liste restreinte proposée par Mercuri Urval au
conseil d’administration de l’OHMI.

26 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales lors de l’audience publique du 29 avril 2004.

27 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner le Conseil au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– condamner le Conseil aux dépens.

28 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme non fondé ;

– statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

Sur la demande en annulation

29 À l’appui de son recours, le requérant invoque, en substance, trois moyens tirés, premièrement, de la violation de la procédure de sélection, deuxièmement, du non-respect de l’avis de vacance, de la violation du principe d’égalité de traitement et d’erreurs manifestes d’appréciation et, troisièmement, d’une insuffisance de motivation.

30 Le Tribunal estime opportun d’examiner conjointement les premier et deuxième moyens.

Arguments des parties

– Sur la violation de la procédure de sélection

31 Sans contester le principe de l’intervention de Mercuri Urval dans le cadre de la présente procédure de recrutement, le requérant considère que le conseil d’administration de l’OHMI ne pouvait pas lui déléguer le choix et la sélection des candidatures à soumettre au Conseil.

32 Il relève qu’il existe une discordance entre la description par Mercuri Urval, dans le rapportau conseil d’administration de l’OHMI, de la procédure de sélection des candidats et la description, par le Conseil, de cette même procédure dans la décision portant rejet de la réclamation. En effet, contrairement à ce qui serait indiqué dans le rapport au conseil d’administration de l’OHMI, le requérant n’aurait été convoqué qu’une seule fois par le consultant de Mercuri Urval, convocation lors de
laquelle il aurait subi des tests écrits sans qu’ait eu lieu un entretien préalable. Ce ne serait qu’après avoir subi ces tests écrits portant sur ses qualités de gestion et sa personnalité que le requérant aurait brièvement, durant 15 minutes, été reçu en entretien par M. Jansen, consultant de Mercuri Urval.

33 En outre, la procédure de sélection de Mercuri Urval serait entachée de graves erreurs. En effet, les tableaux synoptiques établis par Mercuri Urval et annexés au rapport au conseil d’administration de l’OHMI contiendraient des données incomplètes et fausses. Ainsi, alors que le tableau synoptique de l’annexe Eferait mention pour d’autres candidats des langues qu’ils ont déclaré connaître dans leur acte de candidature, il n’y serait pas fait mention des connaissances du requérant en langues
anglaise, allemande et portugaise. Ce tableau ne contiendrait pas non plus les titres complets et les mentions obtenues par le requérant ainsi que certaines formations et certains de ses titres, tels que celui d’avocat. Quant au tableau synoptique de l’annexe F, il devrait contenir des données objectives relatives à l’expérience professionnelle dans les domaines de la gestion et du droit (propriété intellectuelle et droit international) ainsi qu’à sa durée et à son origine publique ou privée. Alors
que le requérant pourrait se prévaloir d’une expérience dans le domaine de la gestion depuis 1994 et d’une expérience juridique depuis 1967, il y serait fait mention de « quelques » expériences dans ces domaines uniquement. Quant à son expérience dans le domaine de la propriété intellectuelle, il serait indiqué qu’elle est de sept années alors qu’elle date de 1991.

34 Le requérant se réfère à l’intervention du comité d’accompagnement et considère, à cet égard, que la sélection des trois candidats devant figurer sur la liste restreinte avait déjà été opérée lorsque celui-ci s’est réuni les 8 et 11 mars 2002. En effet, les trois candidats convoqués pour un entretien le 11 mars 2002 avec les membres du comité d’accompagnement venaient de Suède, de Suisse et du Luxembourg. Il n’aurait ainsi pas été matériellement possible de les convoquer après que les
membres du comité d’accompagnement se sont réunis, le 8 mars 2002, afin d’examiner les 95 candidatures en lice.

35 En outre, contrairement aux candidats figurant sur la liste restreinte établie par Mercuri Urval, le requérant n’aurait pas été reçu en entretien par le comité d’accompagnement. Cette circonstance démontrerait le rôle excessif joué par Mercuri Urval dans la présente procédure de recrutement.

36 De surcroît, le comité d’accompagnement aurait fondé son appréciation des candidatures en lice sur les tableaux synoptiques erronés établis par Mercuri Urval. Dans ce contexte, les tableaux synoptiques ne pourraient pas être considérés comme des documents préparatoires.

37 Le requérant en conclut que le comité d’accompagnement a accepté les conclusions de Mercuri Urval sans vérifier la conformité de ses agissements avec l’avis de vacance et avec les règles applicables en matière de procédure de sélection.

38 Enfin, concernant l’intervention du conseil d’administration de l’OHMI, le requérant soutient que celui-ci n’a disposé, pour la première fois, des actes de candidature des 95 candidats en lice que lors de la session du 15 avril 2002. Or, il lui aurait été matériellement impossible de procéder à un examen comparatif de ces 95 candidatures lors de cette session. Dès lors, le conseil d’administration de l’OHMI n’aurait pu fonder sa décision que sur les tableaux synoptiques erronés établis par
Mercuri Urval.

39 Il signale également que la lettre du président du conseil d’administration de l’OHMI du 26 mars 2002, proposant de limiter la délibération et le vote lors de la session du 15 avril 2002 aux trois candidats proposés par Mercuri Urval, atteste de l’existence de graves vices de procédure. Le conseil d’administration de l’OHMI n’aurait pas examiné les candidatures et ne se serait pas prononcé sur l’admissibilité des candidats en lice.

40 Le Conseil répond, tout d’abord, concernant l’intervention de Mercuri Urval, que seule une partie du travail de sélection lui a été confiée, le conseil d’administration de l’OHMI ayant lui-même choisi les trois candidats devant figurer sur la liste restreinte devant lui être présentée. Il aurait uniquement incombé à Mercuri Urval de réceptionner les candidatures, d’écarter les candidatures manifestement irrecevables et de présélectionner, après les avoir entendus, les candidats susceptibles
d’être retenus, et cela sous la surveillance du comité d’accompagnement.

41 Il signale que Mercuri Urval ne dispose pas de pouvoir décisionnel et n’a donc pas procédé au rejet de candidatures. La création d’un comité d’accompagnement au sein du conseil d’administration de l’OHMI aurait d’ailleurs seulement visé à contrôler la bonne exécution par Mercuri Urval de sa mission.

42 À cet égard, le requérant ne contesterait pas que la mission de filtrage et de présélection confiée à Mercuri Urval a été encadrée par le conseil d’administration de l’OHMI. Le requérant n’alléguerait pas que Mercuri Urval a rejeté une candidature satisfaisant aux conditions de l’avis de vacance. En tout état de cause, le requérant ne contesterait pas que les tâches confiées à Mercuri Urval étaient à la fois limitées et encadrées.

43 Quant à l’allégation relative aux mentions erronées contenues dans les tableaux synoptiques, le requérant n’aurait pas indiqué dans quelle mesure ces inexactitudes ont déterminé le rejet de sa candidature par Mercuri Urval ou par le conseil d’administration de l’OHMI. Ces tableaux ne seraient d’ailleurs que des documents préparatoires et le conseil d’administration de l’OHMI, informé que ces documents ne constituaient pas un compte rendu détaillé de l’expérience et des connaissances des
candidats et disposant des curriculum vitae de ces derniers, aurait donc statué en toute connaissance de cause. Le Conseil se réfère, à cet égard, au procès-verbal de la session du conseil d’administration de l’OHMI du 15 avril 2002 dont il résulterait que ce dernier n’a pas été induit en erreur par les tableaux synoptiques et qu’il a été informé de façon détaillée des connaissances et de l’expérience du requérant par le délégué italien aux accords de propriété intellectuelle.

44 S’agissant ensuite de l’argument relatif au délai de convocation aux entretiens du comité d’accompagnement, le Conseil avance que celui-ci n’avait aucun rôle décisionnel dans la sélection et que sa mission était uniquement de surveiller la phase de présélection conduite par Mercuri Urval. Le requérant n’aurait, à cet égard, invoqué aucune règle s’imposant à ce comité et il ne saurait être valablement argué que le choix des personnes sélectionnées avait déjà été opéré lors de son
intervention.

45 Quant au fait que le requérant n’a pas été entendu par le comité d’accompagnement, il ne s’agirait pas d’une discrimination, puisque la procédure de sélection confiée à Mercuri Urval aurait été vidée de sa substance si ce comité avait dû entendre chaque candidat en lice ou les 21 candidats jugés les meilleurs par Mercuri Urval.

46 Enfin, s’agissant de l’intervention du conseil d’administration de l’OHMI, le Conseil soutient que ce dernier a lui-même procédé à un examen comparatif des mérites des candidats, et cela bien que Mercuri Urval ait déjà procédé à cet examen. En effet, le conseil d’administration de l’OHMI aurait procédé à un vote portant sur l’ensemble des candidats afin, par éliminations successives, de dresser une liste de trois noms.

– Sur le non-respect de l’avis de vacance et sur la violation du principe d’égalité de traitement

47 Le requérant constate que tous les tests et entretiens organisés par Mercuri Urval se sont déroulés en anglais alors que tous les candidats n’étaient pas anglophones. En outre, même si le formulaire de candidature (annexe D), rédigé en anglais, était disponible en français, aucun candidat n’aurait demandé à utiliser cette langue afin de ne pas retarder la procédure. La connaissance de l’anglais aurait constitué, aux termes de l’avis de vacance, un avantage. Il ne lui aurait d’ailleurs pas
été proposé de passer des tests ou l’entretien dans une autre langue. De surcroît, sachant que la connaissance des cinq langues officielles de l’OHMI constituait un avantage, le requérant aurait, en vain, demandé à Mercuri Urval de vérifier ses connaissances linguistiques.

48 Il estime également que le principe dégagé dans l’arrêt du Tribunal du 7 février 2002, Felix/Commission (T‑193/00, RecFP p. I‑A‑23 et II‑101, points 50 à 56), concernant un poste de fonctionnaire est applicable, en l’espèce, à un poste d’agent temporaire. Ses connaissances linguistiques auraient ainsi dû être vérifiées lors de son entretien.

49 Le requérant fait à cet égard valoir que les seules informations dont les membres du conseil d’administration de l’OHMI ont disposé concernant les candidats étaient celles figurant dans les tableaux synoptiques (annexes E et F) dont ils pouvaient supposer l’exactitude. Ces membres n’auraient reçu, avant la session du 15 avril 2002, ni copie des curriculum vitae des candidats – à l’exception de ceux des trois candidats sélectionnés – ni la liste des candidatures non retenues. Ces
circonstances établiraient que le principe d’égalité de traitement a été violé et démontreraient la gravité des erreurs commises au détriment du requérant.

50 Le Conseil rétorque que le principe dégagé dans l’arrêt Felix/Commission, précité, concernant le pourvoi d’un poste de fonctionnaire n’est pas pertinent dans le présent contexte. En outre, le requérant aurait, lors de l’entretien, décliné l’offre qui lui aurait été faite de s’exprimer dans une autre langue que l’anglais.

51 L’examen comparatif des candidatures aurait été effectué dans le respect de l’exigence de l’avis de vacance relative aux connaissances linguistiques et le requérant ne démontrerait pas, en tout état de cause, que le résultat de cette procédure aurait été différent s’il s’était exprimé dans des langues autres que l’anglais, puisqu’il n’aurait pas démontré qu’il remplissait mieux que les candidats retenus les conditions de l’avis de vacance.

52 De surcroît, les connaissances linguistiques de tous les candidats auraient été vérifiées au vu de leur dossier de candidature par Mercuri Urval, mais également par le comité d’accompagnement ainsi que par le conseil d’administration de l’OHMI. S’agissant des trois derniers candidats en lice, cette vérification aurait été effectuée lors de leurs auditions par Mercuri Urval et par le comité d’accompagnement.

– Sur les erreurs manifestes d’appréciation des candidatures

53 Le requérant soutient qu’il satisfaisait à l’ensemble des conditions exigées par l’avis de vacance. Ainsi, il fait valoir que le poste à pourvoir était de haut niveau (grade A 2) et que le Tribunal a considéré comme étant de haut niveau l’expérience acquise par des chefs d’unité, lesquels sont de grades A 5 à A 3 (arrêt du Tribunal du 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T‑95/01, RecFP p. I‑A‑191 et II‑879, point 87). Il signale, à cet égard, qu’il a été nommé au grade A 4 en 1986
et qu’il a été promu au grade A 3 en 1994. S’agissant de la condition liée à une expérience en matière de gestion, expérience acquise dans un département juridique d’une organisation multinationale, le requérant signale qu’il a assumé la direction de la division juridique de l’OHMI à compter d’octobre 1994, puis qu’il a été nommé directeur du département juridique jusqu’à la fin de l’année 2002. Il disposerait également d’une formation en droit, serait avocat et disposerait d’une connaissance de la
législation dans le domaine de la propriété intellectuelle. Quant aux exigences linguistiques de l’avis de vacance, il les satisferait pleinement et connaîtrait les cinq langues officielles de l’OHMI. Il se réfère également à son dernier rapport de notation qui attesterait, tout comme les rapports de l’unité « Gestion de la qualité » de l’OHMI, de l’estime professionnelle et personnelle que lui accordent ses collaborateurs.

54 Au contraire, M. E. ne satisferait pas à toutes les conditions de l’avis de vacance et n’aurait pas dû être recommandé au conseil d’administration de l’OHMI par Mercuri Urval. M. E, né en 1961, ne pourrait en effet disposer d’une expérience de quinze années à un niveau tel que celui exigé par l’avis de vacance. À cet égard, ses expériences en qualité de juriste linguiste (carrière LA 7/LA 6) durant quatre années et d’administrateur (carrière A 7/A 6) de 1986 à 1995 ne pourraient pas être
considérées comme des expériences juridiques de haut niveau. De surcroît, il ne disposerait pas d’une connaissance de la législation en matière de propriété industrielle. Le fait qu’il était fonctionnaire de grade A 2 au moment de la publication de l’avis de vacance ne signifierait d’ailleurs pas qu’il disposait, à cette date, d’une expérience de quinze années et qu’il satisfaisait donc aux conditions de l’avis de vacance.

55 M. B. ne disposerait ni d’une expérience ni d’une connaissance dans les domaines de la propriété industrielle et du droit communautaire et ne maîtriserait ni le français ni l’espagnol. Il serait en outre incertain que son expérience professionnelle soit d’un niveau tel que celui exigé par l’avis de vacance. À cet égard, la pertinence de son expérience de directeur d’une banque suédoise serait contestable au regard des exigences de l’avis de vacance.

56 Quant à M. M., bien qu’il satisfasse aux conditions de l’avis de vacance, il ne disposerait pas de l’avantage de connaître l’italien et l’allemand.

57 Le Conseil estime que la seule question pertinente est celle de savoir si les qualités professionnelles du requérant étaient suffisantes pour que sa candidature soit retenue sur la liste dressée par le conseil d’administration de l’OHMI. En dépit de ses excellentes qualifications, le requérant ne bénéficierait pas d’un droit à être nommé. Le Conseil rappelle, à cet égard, que Mercuri Urval a apporté tous les dossiers de candidature à la session du conseil d’administration de l’OHMI du 15
avril 2002 et que le comité d’accompagnement a eu l’occasion de les consulter et de poser toutes les questions qu’il estimait utiles.

58 Il rappelle également qu’une formation universitaire en droit ne constituait qu’un atout et que la bonne connaissance de la législation en matière de propriété industrielle ne constituait qu’un avantage. Ces éléments n’auraient donc été pris en considération qu’à titre subsidiaire afin de départager des candidats de valeur égale.

59 Quant à la candidature de M. E., le Conseil considère que son curriculum vitae et le rapport de Mercuri Urval démontrent qu’il dispose d’une expérience juridique de haut niveau acquise au Parlement et à la Cour de justice depuis 1986 et de très haut niveau depuis 1995. Le principe dégagé dans l’arrêt Coget e.a./Cour des comptes, précité, ne serait pas applicable, M. E. étant déjà directeur de grade A 2 dans une autre institution. En tout état de cause, le requérant n’aurait pas démontré que
ses mérites sont supérieurs à ceux de M. E.

60 Quant à M. B., son curriculum vitae permettrait de constater qu’il est président d’une banque suédoise, qu’il dispose d’une expérience, notamment en matière de gestion, excédant largement celle requise par l’avis de vacance en cause et qu’il peut se prévaloir de seize années d’expérience juridique de très haut niveau.

61 Concernant enfin M. M., il ressortirait de son curriculum vitae que son expérience, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle, excède largement celle exigée pour le poste à pourvoir et qu’il a notamment exercé des fonctions juridiques et dans le domaine de la propriété intellectuelle de très haut niveau au sein de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le fait que le requérant dispose d’une meilleure connaissance de l’italien et de l’allemand que M. M. ne
permettrait pas de considérer que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation.

62 En conclusion, le Conseil considère que l’examen comparatif auquel il a été procédé démontre que ces trois candidats, parmi lesquels figure le lauréat, disposaient de qualifications supérieures à celles du requérant.

Appréciation du Tribunal

– Observations liminaires

63 Il convient de rappeler que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») dispose, en particulier lorsque le poste à pourvoir est très élevé et correspond au grade A 1 ou A 2, d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à un tel poste (arrêts du Tribunal Coget e.a./Cour des comptes, précité, point 113, et du 18 septembre 2003, Pappas/Comité des régions, T‑73/01, non encore publié au Recueil, point 52).

64 Il demeure toutefois que l’exercice de ce large pouvoir d’appréciation suppose, à tout le moins, le respect de toute la réglementation pertinente, c’est-à-dire non seulement de l’avis de vacance, mais également d’éventuelles règles de procédure dont l’autorité se serait dotée pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation (arrêt Pappas/Comité des régions, précité, point 53).

65 À cet égard, il a été itérativement jugé qu’il incombe à l’AHCC d’examiner scrupuleusement les dossiers de candidature et d’observer consciencieusement les exigences énoncées, notamment, dans l’avis de vacance, de sorte que l’AHCC est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue en effet un cadre légal que l’AHCC s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter scrupuleusement (arrêt de la Cour du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C‑35/92 P,
Rec. p. I‑991, points 15 et 16, et arrêt Pappas/Comité des régions, précité, point 54).

66 Dans le présent contexte, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 131, paragraphe 1, et de l’article 120, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il est prévu que le président des chambres de recours est nommé par le Conseil sur la base d’une liste de trois candidats au maximum que le conseil d’administration de l’OHMI a dressée.

67 Le règlement n° 40/94 prévoit ainsi que, dans un premier temps, le conseil d’administration de l’OHMI opère une sélection des candidatures et que, dans un second temps, le Conseil statue sur la seule base de la liste dressée par le conseil d’administration. Le fait pour un candidat de ne pas figurer sur la liste dressée par le conseil d’administration de l’OHMI en application de l’article 120, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 le prive nécessairement de toute chance d’être nommé par le
Conseil.

68 Ainsi, bien que seul le Conseil agisse formellement en qualité d’AHCC, il demeure que, eu égard à la particularité de la procédure de nomination en cause qui confère au conseil d’administration de l’OHMI un large pouvoir d’appréciation des candidatures et, partant, un rôle décisionnel, il incombe également à ce dernier de respecter les exigences rappelées ci-dessus au sujet de l’AHCC.

69 En l’espèce, le requérant ne conteste pas l’exercice par le Conseil du pouvoir qui lui est dévolu par l’article 120, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Il conteste, en revanche, l’exercice par le conseil d’administration de l’OHMI des pouvoirs qui lui sont dévolus aux fins de l’établissement de la liste restreinte destinée au Conseil en application du même article.

70 Le règlement n° 40/94 ne détermine pas de règles procédurales que le conseil d’administration de l’OHMI doit suivre lors d’une procédure de recrutement telle que celle en l’espèce. Le conseil d’administration de l’OHMI a toutefois déterminé les modalités spécifiques de son intervention dans le cadre de la présente procédure de recrutement.

71 Le conseil d’administration de l’OHMI a ainsi fait appel au cabinet de conseil en recrutement Mercuri Urval, après un appel d’offres qui définissait précisément sa mission et la procédure à suivre en vue de son accomplissement.

72 Le conseil d’administration de l’OHMI a également créé un comité d’accompagnement auquel il incombait d’assurer le suivi de la procédure conduite par Mercuri Urval et de coopérer avec cette dernière afin d’évaluer les candidatures.

73 Ainsi que le défendeur l’a soutenu dans ses écrits et lors de l’audience, le conseil d’administration de l’OHMI a investi Mercuri Urval et le comité d’accompagnement d’une fonction strictement préparatoire et consultative, laquelle est compatible avec le rôle décisionnel dont est investi ledit conseil en application de l’article 120, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Le conseil d’administration de l’OHMI devait ainsi disposer de l’avis de ces deux entités sur les capacités et les
aptitudes des candidats afin de s’assurer une meilleure base pour procéder à l’examen comparatif de leurs mérites. Bien que les interventions de ce comité et de Mercuri Urval soient de nature consultative, leurs avis font néanmoins partie des éléments sur lesquels le conseil d’administration de l’OHMI a fondé sa propre appréciation des candidats (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T‑60/94, RecFP p. I‑A‑23 et II‑77, points 35 à 37, et Pappas/Comité des
régions, précité, point 60).

74 C’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner les arguments invoqués par le requérant à l’appui de ses deux premiers moyens.

– Sur la violation de la procédure de sélection

75 Le requérant fait valoir que la description, par le Conseil, dans la décision portant rejet de la réclamation, de la procédure de présélection suivie par Mercuri Urval ne correspond pas à celle figurant dans le rapport au conseil d’administration de l’OHMI.

76 Il ressort de ce dernier document que la procédure suivie par Mercuri Urval se décomposait en plusieurs étapes. Dans une première étape, Mercuri Urval aurait, sur la base d’un examen des actes de candidature, éliminé les candidats ne satisfaisant pas à toutes les conditions de l’avis de vacance et aurait ainsi établi une liste de 30 candidats admissibles. Dans une seconde étape, Mercuri Urval aurait entendu ces 30 candidats. Il est, à cet égard, indiqué dans le rapport au conseil
d’administration de l’OHMI que « chacun des 30 candidats retenus en vue des sélections ultérieures a fait l’objet d’un entretien à son lieu de résidence » et que cet entretien avait porté sur les qualifications et les expériences professionnelles, les connaissances linguistiques ainsi que sur une première appréciation de la personnalité de ces 30 candidats. Au terme de ces entretiens, Mercuri Urval aurait établi une liste de 21 candidats. Dans une troisième étape, Mercuri Urval aurait invité ces 21
candidats à effectuer des tests puis les aurait conviés à un entretien approfondi aux fins de l’établissement d’une liste restreinte de trois candidats.

77 Cependant, tant dans la décision portant rejet de la réclamation que dans ses écritures, le Conseil a indiqué que Mercuri Urval avait sélectionné, sur la base des dossiers de candidature, 21 candidats qui ont été invités à des tests et à un entretien approfondi au terme desquels a été établie la liste de trois candidats présentée au conseil d’administration de l’OHMI. Il n’est pas fait mention du premier entretien auquel Mercuri Urval a soumis les 30 candidats dont les candidatures avaient
été jugées recevables.

78 Le requérant soutenant ne pas avoir été convié à ce premier entretien, le Conseil a été invité lors de l’audience à s’expliquer sur ce point. Il a, pour la première fois, indiqué que les candidats internes de l’OHMI avaient été dispensés de ce premier entretien, puisqu’ils étaient déjà connus de l’administration de l’OHMI.

79 Dès lors, contrairement à ce que Mercuri Urval a clairement indiqué dans le rapport au conseil d’administration de l’OHMI, le requérant n’a pas été convié au premier entretien devant porter sur ses qualifications, ses expériences professionnelles, ses connaissances linguistiques et sa personnalité, entretien sur la base duquel Mercuri Urval a sélectionné les candidats admis à poursuivre la procédure de sélection devant elle.

80 Il ressort tant du procès-verbal des réunions du comité d’accompagnement des 8 et 11 mars 2002 que du procès-verbal de la session du conseil d’administration de l’OHMI du 15 avril 2002 que le représentant de Mercuri Urval y a décrit la procédure de sélection d’une manière identique à celle présentée dans le rapport au conseil d’administration de l’OHMI.

81 Il s’ensuit que Mercuri Urval a décrit au comité d’accompagnement puis au conseil d’administration de l’OHMI une procédure non conforme à celle effectivement suivie aux fins de sa présélection des candidatures en lice.

82 S’agissant des tableaux synoptiques, le Conseil a admis dans ses écritures et lors de l’audience que ces tableaux contenaient, comme le prétend le requérant (voir point 33 ci-dessus), des inexactitudes et des informations incomplètes concernant notamment les connaissances linguistiques du requérant et la quantification de son expérience professionnelle dans les domaines juridique et du management. Le Conseil fait toutefois valoir qu’il a été indiqué au conseil d’administration de l’OHMI que
ces tableaux ne présentaient qu’un caractère préparatoire. Lors de l’audience, il a, en outre, ajouté que ces tableaux préparatoires avaient été communiqués, par erreur, aux membres du conseil d’administration de l’OHMI.

83 Or, il importe de constater que Mercuri Urval se réfère, à plusieurs reprises, auxdits tableaux dans le rapport au conseil d’administration de l’OHMI. Ces tableaux ont d’ailleurs été annexés à ce rapport (annexe E et annexe F).

84 Il ne saurait donc être admis que ces tableaux ont été, par erreur, communiqués au conseil d’administration de l’OHMI. De surcroît, il ne ressort pas du procès-verbal de la session du conseil d’administration de l’OHMI du 15 avril 2002 que Mercuri Urval ait signalé aux membres dudit conseil que ces tableaux étaient incomplets et contenaient des informations erronées.

85 Il doit donc être considéré que ces tableaux synoptiques avaient vocation à présenter les conclusions définitives de Mercuri Urval et que, en tout état de cause, le conseil d’administration ne pouvait pas douter de leur fiabilité de sorte qu’ils ont fait partie des éléments sur lesquels il a fondé son appréciation des candidats en lice.

86 Eu égard aux constatations qui précèdent, il y a lieu d’examiner si les irrégularités tenant, d’une part, à la description au conseil d’administration de l’OHMI de la procédure de sélection des candidatures suivie par Mercuri Urval et, d’autre part, aux erreurs et aux omissions des tableaux synoptiques présentés audit conseil ont été de nature à vicier la procédure en affectant le requérant.

87 Pour apprécier les conséquences de ces irrégularités, il y a lieu de rappeler que, bien que le conseil d’administration de l’OHMI ait confié à Mercuri Urval une fonction purement préparatoire et consultative, l’avis de cette dernière sur les capacités et les aptitudes des candidats au regard des exigences de l’avis de vacance faisait partie des éléments sur lesquels ledit conseil a fondé sa propre appréciation des candidats.

88 Le conseil d’administration a ainsi considéré, au vu des informations que lui avait transmises Mercuri Urval dans le rapport au conseil d’administration de l’OHMI et lors de son intervention devant ledit conseil, que la procédure que Mercuri Urval avait suivie aux fins de sa présélection des candidats était fiable.

89 Or, il ne saurait être exclu que le conseil d’administration aurait considéré que la procédure suivie par Mercuri Urval n’était pas fiable et qu’il aurait décidé de modifier sa propre procédure aux fins de l’établissement de la liste restreinte visée à l’article 120, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 s’il avait su que Mercuri Urval n’avait pas suivi la procédure de sélection qu’elle lui a décrite.

90 Cependant, il demeure que, bien que le requérant n’ait pas été convié à ce premier entretien organisé par Mercuri Urval, il a été admis à poursuivre la procédure de sélection mise en place par cette dernière. L’absence de convocation du requérant ne saurait donc à elle seule l’affecter et justifier l’annulation de la décision attaquée.

91 En revanche, quant aux erreurs et omissions des tableaux synoptiques concernant, notamment, la présentation des qualifications et des expériences professionnelles du requérant ainsi que ses connaissances linguistiques, il ne peut être nié qu’elles ont été de nature à léser ses intérêts.

92 Il ne saurait en effet être exclu, à moins de nier toute utilité à l’intervention de Mercuri Urval dans le cadre de la présente procédure de recrutement, que ces erreurs et omissions affectant les tableaux synoptiques remis au comité d’accompagnement puis au conseil d’administration de l’OHMI ont influencé le choix des membres de ce dernier aux fins de l’établissement de la liste restreinte visée à l’article 120, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.

93 Cette appréciation ne saurait d’ailleurs être contredite par le simple fait que les membres du conseil d’administration de l’OHMI ont eu à leur disposition, lors de la session du 15 avril 2002, les curriculum vitae des candidats, dès lors qu’il n’a pas été établi que ces membres avaient été formellement informés par Mercuri Urval du manque de fiabilité des informations contenues dans les tableaux en cause. Au contraire, les membres du conseil d’administration de l’OHMI n’ayant, avant la
session du 15 avril 2002, disposé que de ces tableaux afin d’examiner les candidatures en lice, ils se sont nécessairement fondés sur les informations qui y étaient contenues afin de contrôler la pertinence du choix opéré par Mercuri Urval dans la présélection des candidats.

94 Par ailleurs, l’intervention du délégué italien aux accords de propriété intellectuelle, lors de la session du conseil d’administration du 15 avril 2002, n’a pas pu remédier, concernant le requérant, aux irrégularités contenues dans les tableaux synoptiques établis par Mercuri Urval. En effet, l’objectif poursuivi par le conseil d’administration de l’OHMI en faisant appel aux services de Mercuri Urval était précisément de bénéficier d’un avis impartial sur les capacités et les aptitudes des
candidats au regard des qualifications requises par l’avis de vacance. Or, bien que ce délégué ait précisément indiqué quelles étaient les informations omises ou erronées relatives au requérant dans les tableaux synoptiques en cause, il demeure qu’il a fourni ces informations seulement lors de la session du conseil d’administration de l’OHMI du 15 avril 2002 et que son intervention visait à soutenir la candidature du requérant.

95 Dans ces circonstances, l’irrégularité liée aux informations contenues ou omises dans les tableaux synoptiques a donc été de nature à vicier la procédure et à léser les intérêts du requérant.

96 Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de la procédure de sélection doit être accueilli.

– Sur le non-respect de l’avis de vacance et sur la violation du principe d’égalité de traitement

97 Le requérant fait, en substance, valoir que ses connaissances linguistiques n’ont pas été appréciées de manière complète par le conseil d’administration de l’OHMI et que, les tests et les entretiens organisés par Mercuri Urval s’étant exclusivement déroulés en anglais, il en a résulté, pour les candidats dont la langue maternelle n’est pas l’anglais, une violation du principe d’égalité de traitement.

98 Il convient de rappeler que l’une des conditions minimales prévues par l’avis de vacance – que le conseil d’administration devait respecter scrupuleusement – était de disposer d’une « connaissance approfondie d’une langue communautaire et une connaissance satisfaisante d’une deuxième langue communautaire ». Une de ces langues devait être une des cinq langues de l’OHMI, à savoir l’espagnol, l’allemand, l’anglais, le français et l’italien. S’agissant des connaissances linguistiques, l’avis de
vacance énonçait également que la connaissance approfondie d’autres langues de l’OHMI, en particulier de l’anglais ou de l’allemand, serait également considérée comme un avantage.

99 À cet égard, il est constant que Mercuri Urval a uniquement procédé au contrôle de la connaissance par les candidats de la langue anglaise, les tests et les entretiens s’étant exclusivement déroulés en anglais. Selon le procès-verbal de la réunion du comité d’accompagnement des 8 et 11 mars 2002 :

« Après les tests, un entretien approfondi a eu lieu avec chacun des 21 candidats. Ces entretiens se sont déroulés en anglais, bien que la possibilité ait été offerte aux candidats d’utiliser une autre langue.

Eu égard à l’exigence de la connaissance de deux langues, Mercuri Urval indique qu’il n’a pas organisé de tests formels de la seconde langue des candidats mais que les trois candidats figurant sur la liste restreinte, qui ne sont pas de langue maternelle anglaise, ont démontré lors des entretiens qu’ils possédaient un très haut niveau dans cette langue. »

100 Or, la circonstance selon laquelle Mercuri Urval a effectivement procédé à la vérification de la connaissance par les candidats de la langue anglaise ne permet pas de considérer que leurs capacités linguistiques, exigées par l’avis de vacance, ont été vérifiées, dès lors que certains de ces candidats dont les noms figurent dans le tableau synoptique de l’annexe F du rapport au conseil d’administration de l’OHMI étaient de langue maternelle anglaise, contrairement, notamment, au requérant.

101 À cet égard, à supposer même que Mercuri Urval ait effectivement proposé aux candidats de passer les tests et les entretiens dans une autre langue que l’anglais, le Tribunal estime qu’il appartenait à Mercuri Urval ou, le cas échéant, au conseil d’administration, d’organiser formellement la vérification des connaissances linguistiques des candidats exigées par l’avis de vacance et, dans ce contexte, de les inviter à indiquer les langues dont ils comptaient se prévaloir. En effet, la
connaissance de l’anglais ne constituait, aux termes de l’avis de vacance, qu’un avantage et ne pouvait dès lors être prise en considération qu’afin de départager des candidats présentant des mérites équivalents.

102 En outre, il est constant que le conseil d’administration de l’OHMI n’a pas contrôlé directement les connaissances linguistiques des candidats et que ces membres n’ont pu apprécier les mérites respectifs des candidats que sur la base du rapport de Mercuri Urval au conseil d’administration de l’OHMI, lequel omettait notamment, concernant le requérant, des informations quant aux connaissances linguistiques dont il s’est prévalu, et sur la base, lors de la session du 15 avril 2002, des dossiers
de candidature.

103 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que l’organisation par Mercuri Urval des tests et entretiens auxquels ont été soumis les 21 candidats présélectionnés n’a pas permis la vérification des connaissances linguistiques exigées par l’avis de vacance et a été de nature à entraîner une violation du principe d’égalité de traitement au détriment des candidats non anglophones. En l’absence d’une telle vérification par Mercuri Urval et par le conseil d’administration de l’OHMI, force
est donc de constater le non-respect de l’avis de vacance et la violation du principe d’égalité de traitement qui entachent la décision attaquée.

104 Le deuxième moyen en ce qu’il est tiré du non-respect de l’avis de vacance et de la violation du principe d’égalité de traitement doit donc être accueilli.

– Sur les erreurs manifestes d’appréciation des candidatures

105 Le requérant soutient, en substance, qu’il satisfaisait pleinement à l’ensemble des conditions posées par l’avis de vacance, contrairement aux candidats figurant sur la liste restreinte dressée par le conseil d’administration de l’OHMI, de sorte que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.

106 Il convient de rappeler que, eu égard au pouvoir décisionnel dont dispose le conseil d’administration de l’OHMI dans le cadre de la présente procédure de recrutement, l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose suppose un examen scrupuleux des dossiers de candidature et une observation consciencieuse des exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte que ledit conseil est tenu d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences.

107 À cet égard, il importe de relever que les conditions minimales exigées par l’avis de vacance sont cumulatives, de sorte que le non-respect de l’une ou de l’autre d’entre elles doit nécessairement conduire à conclure à l’absence de conformité de la candidature concernée avec les critères retenus pour l’emploi à pourvoir (arrêts du Tribunal du 2 octobre 1996, Vecchi/Commission, T‑356/94, RecFP p. I‑A‑437 et II‑1251, points 50 à 58, et du 9 juillet 2002, Tilgenkamp/Commission, T‑158/01, RecFP
p. I‑A‑111 et II‑595, point 58).

108 Dans ce contexte, le Tribunal doit, sans substituer sa propre appréciation des qualifications respectives des candidats à celle du conseil d’administration de l’OHMI, vérifier si ce dernier n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée en considérant que les trois candidats figurant sur la liste restreinte satisfaisaient effectivement aux conditions requises par l’avis de vacance de poste en cause, étant entendu que le fait que le requérant y répondait ne prouve pas, en soi, que
le conseil d’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’établissement de la liste restreinte.

109 S’agissant de M. B., le requérant allègue qu’il ne disposait pas d’une connaissance du droit de la propriété intellectuelle et qu’il ne maîtrisait ni la langue française ni la langue espagnole.

110 Il y a toutefois lieu de relever qu’il n’était pas exigé par l’avis de vacance une connaissance du droit de la propriété intellectuelle, cet avis mentionnant uniquement qu’une « bonne connaissance de la législation en matière de propriété intellectuelle ser[ait] un avantage ». Quant aux compétences linguistiques de M. B., il suffit de constater que l’avis de vacance exigeait la connaissance approfondie d’une langue communautaire et une connaissance satisfaisante d’une deuxième langue
communautaire, une de ces langues devant être une des cinq langues officielles de l’OHMI. Il s’ensuit que la connaissance des langues espagnole et française ne constituait pas une condition impérative de l’avis de vacance.

111 Quant au prétendu caractère contestable, au regard des exigences de l’avis de vacance, de l’expérience de M. B. en tant que directeur d’une banque suédoise, cette allégation n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, le conseil d’administration a pu, à juste titre, considérer que les fonctions exercées par M. B. dans ce contexte sont pertinentes aux fins de la satisfaction de la condition de l’avis de vacance relative à une « expérience
attestée dans le domaine de la gestion ».

112 Il s’ensuit que les allégations du requérant relatives à M. B. ne permettent pas d’établir que le conseil d’administration de l’OHMI a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de l’adéquation des compétences de ce candidat à celles exigées par l’avis de vacance.

113 S’agissant de M. M., sa méconnaissance des langues italienne et allemande n’est pas de nature à conduire à la constatation d’une erreur manifeste d’appréciation, pour les mêmes motifs que ceux concernant M. B., exposés au point 110 ci-dessus.

114 Quant à M. E., le requérant fait valoir que celui-ci ne disposait pas de l’expérience professionnelle exigée par l’avis de vacance.

115 Il convient de rappeler que l’avis de vacance exigeait, notamment, au titre des conditions minimales requises, la détention d’« au moins quinze années d’expérience professionnelle, d’un niveau équivalent à celui des tâches à effectuer ».

116 Le poste à pourvoir était de grade A 2. Il ne saurait être considéré que seule une expérience de quinze années acquise dans ce grade ou au grade A 3 pouvait être retenue. En effet, tous les candidats n’étant pas fonctionnaires de la Communauté européenne, il y avait lieu de comparer, en l’espèce, les expériences acquises par des candidats internes aux institutions communautaires et des candidats externes n’ayant pas une telle expérience. En outre, une telle exigence aurait risqué de conduire
également à une impossibilité de pourvoir le poste vacant par une candidature interne, dès lors que seul un très petit nombre de fonctionnaires bénéficient d’une telle expérience (voir, en ce sens, arrêt Coget e.a./Cour des comptes, précité, points 89 et suivants).

117 Il demeure toutefois qu’il convient, eu égard à la rédaction rigoureuse de cette condition de l’avis de vacance, de déterminer le « niveau des tâches à effectuer » dans le cadre du poste de grade A 2 à pourvoir. Ce « niveau » devant être apprécié par référence à la nature des fonctions décrites par l’avis de vacance, il importe de relever que, selon celui-ci, le président des chambres de recours est responsable de l’efficacité, de la conformité et de la cohérence du fonctionnement des
chambres et de leurs services et qu’il assumera, en particulier, la responsabilité de la gestion des ressources humaines et techniques. D’ailleurs, au titre des conditions minimales de l’avis de vacance, la détention d’une expérience attestée dans le domaine de la gestion était requise.

118 Il doit ainsi être considéré que le Conseil n’exigeait pas seulement des candidats des capacités de direction mais une longue expérience de la gestion des ressources humaines et techniques.

119 Or, M. E., ainsi qu’il peut être constaté à la lecture de son curriculum vitae, ne disposait pas d’une longue expérience au titre de laquelle il pouvait prétendre avoir effectué des tâches équivalentes à celles caractérisant le poste à pourvoir. Il n’a, en effet, exercé des compétences de management ou de direction que depuis 2000, année lors de laquelle il a été nommé chef d’une division d’une institution communautaire avant de devenir, en 2001, directeur du service concerné. Or, sans qu’il
y ait lieu de se prononcer sur le fait de savoir si l’expérience professionnelle acquise par M. E. auprès de cabinets de membres d’une institution (de 1996 à 2000) peut être considérée d’un niveau technique équivalent à celui du poste à pourvoir, il suffit de constater que ses expériences de juriste linguiste (1986-1993) et d’administrateur (1993-1996) ne peuvent pas, dans ce contexte, être prises en compte, puisque qu’elles ne recouvraient pas l’exercice de tâches équivalentes à celles du poste à
pourvoir.

120 Il s’ensuit que le conseil d’administration de l’OHMI a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. E. satisfaisait à la condition de l’avis de vacance exigeant la détention d’au moins quinze années d’expérience professionnelle d’un niveau équivalent à celui des tâches à effectuer.

121 Cette appréciation est d’ailleurs confortée par les commentaires formulés par Mercuri Urval dans la fiche d’évaluation individuelle (Decision Report) consacrée à M. E. En effet, dans la rubrique « Questions pratiques relatives au poste », Mercuri Urval a indiqué que M. E. bénéficiait d’une expérience professionnelle de 17 années, dont sept années ont été consacrées au domaine juridique et au management. Or, ainsi qu’il a été précédemment constaté, l’avis de vacance requérait « au moins quinze
années d’expérience professionnelle, d’un niveau équivalent à celui des tâches à effectuer ».

122 Il y a donc également lieu d’accueillir le deuxième moyen en ce qu’il est tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.

123 Eu égard à tout ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres arguments invoqués par le requérant à l’appui des deux premiers moyens ni sur le troisième moyen, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

Sur la demande de dommages et intérêts

124 Le requérant estime avoir précédemment établi que le comportement de l’OHMI et du Conseil est entaché de plusieurs illégalités. Il fait valoir que, bien que lui octroyant une satisfaction morale, l’annulation de la décision attaquée ne lui permettrait pas d’être nommé au poste en cause. En outre, le requérant affirme qu’il a subi des vexations et que sa réputation, en sa qualité du directeur du département juridique de l’OHMI, a été affectée par le fait qu’il n’a pas été retenu sur la liste
des trois candidats sélectionnés. Il fait également valoir que le comportement du Conseil, lui refusant toute explication quant au rejet de sa candidature, l’a contraint à introduire le présent recours et que, eu égard à son âge, la décision attaquée le prive de toute chance ultérieure de promotion. Il demande que le Conseil soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi.

125 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T‑82/91, RecFP p. I‑A‑15 et II‑61, point 72, et ordonnance du Tribunal du 24 avril 2001, Pierard/Commission,
T‑172/00, RecFP p. I‑A‑91 et II‑429, point 34).

126 Il s’ensuit que, même dans l’hypothèse où une faute d’une institution est établie, la responsabilité de la Communauté n’est engagée que si le requérant est parvenu à démontrer la réalité de son préjudice (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission, T‑165/95, RecFP p. I‑A‑203 et II‑627, point 57, et ordonnance Pierard/Commission, précitée, point 35).

127 S’agissant du préjudice moral invoqué par le requérant, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence que l’annulation d’un acte attaqué peut constituer, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que la partie requérante peut avoir subi (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, points 25 à 29, et arrêt Pierrat/Cour de justice, précité, point 62). En l’espèce, il y a lieu de constater que ni la
décision attaquée ni les considérations développées par le défendeur durant la procédure précontentieuse ne comportent d’appréciation négative des capacités du requérant susceptible de le blesser ou de nuire à sa réputation. Par conséquent, l’annulation de la décision attaquée constitue en elle-même une réparation adéquate du préjudice moral que le requérant peut avoir subi.

128 S’agissant du préjudice matériel invoqué par le requérant, il suffit de constater que la preuve de l’existence d’un préjudice réel et certain n’est pas rapportée. En effet, il n’est pas établi que le requérant aurait été nommé au poste en cause si la procédure de recrutement n’avait pas été viciée.

129 Il résulte de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les dépens

130 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

131 En l’espèce, le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter l’ensemble des dépens conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1) La décision du Conseil du 23 mai 2002 portant nomination d’un président supplémentaire d’une chambre de recours, également président du département des recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), est annulée.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) Le Conseil est condamné aux dépens.

Lindh García-Valdecasas Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Le greffier Le président

H. Jung P. Lindh

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-116/03
Date de la décision : 09/11/2004
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Recrutement - Agent temporaire - Avis de vacance - Procédure de recrutement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Oreste Montalto
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2004:325

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