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10/06/2004 | CJUE | N°T-330/03

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Xanthippi Liakoura contre Conseil de l'Union européenne., 10/06/2004, T-330/03


ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

10 juin 2004 (*)

« Fonctionnaires – Refus de promotion – Recours en annulation et en indemnité »

Dans l'affaire T-330/03,

Xanthippi Liakoura, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par M^e J. A. Martin, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M^me M. Sims et M. F. Anton, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la dé

cision du Conseil de ne pas promouvoir la requérante au grade C 1 au titre de l'exercice 2002, ainsi qu'une demande de d...

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

10 juin 2004 (*)

« Fonctionnaires – Refus de promotion – Recours en annulation et en indemnité »

Dans l'affaire T-330/03,

Xanthippi Liakoura, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par M^e J. A. Martin, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M^me M. Sims et M. F. Anton, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Conseil de ne pas promouvoir la requérante au grade C 1 au titre de l'exercice 2002, ainsi qu'une demande de dommages-intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique),

juge : M^me P. Lindh,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 31 mars 2004,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1 La requérante, fonctionnaire de grade C 2, est secrétaire au Conseil.

2 Par décision du 29 novembre 2002, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a procédé à diverses promotions pour les fonctionnaires de grade C. La requérante ne faisait pas partie des fonctionnaires promus.

3 Le 26 février 2003, la requérante a introduit une réclamation contre cette décision.

4 Par décision du 18 juin 2003, notifiée à la requérante le 23 juin suivant, le Conseil a rejeté cette réclamation (ci-après la « décision attaquée »).

Procédure

5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2003, la requérante a introduit le présent recours.

6 En application de l’article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire en l’espèce.

7 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

8 Conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure, la cinquième chambre a attribué l’affaire à M^me Lindh, siégeant en qualité de juge unique.

9 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 31 mars 2004.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner le Conseil au paiement de la somme de 30 000 euros ;

– inviter le Conseil à transmettre les rapports de notation des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2002 ainsi que les procès-verbaux des réunions pertinentes dans le cadre de cet exercice de promotion ;

– entendre M^me [A] pour lui permettre de témoigner des faits constitutifs de harcèlement qu’elle décrit dans une attestation écrite du 3 juillet 2003 ;

– condamner le Conseil aux dépens.

11 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– statuer comme de droit sur les dépens.

Sur les conclusions en annulation

12 À titre liminaire, il convient de remarquer que, en l’espèce, le recours est formellement dirigé contre la décision du Conseil du 18 juin 2003 portant rejet de la réclamation de la requérante.

13 Or, il est de jurisprudence constante qu’un recours en annulation formellement dirigé contre le rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire d’une contestation de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8, et arrêt du Tribunal du 22 février 2000, Rose/Commission, T-22/99, RecFP p. I-A-27 et II-115, point 21).

14 En l’espèce, l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée est la décision du Conseil du 29 novembre 2002 de ne pas promouvoir la requérante au grade C 1 au titre de l’exercice 2002. Le recours doit donc être considéré comme étant effectivement dirigé contre cette dernière décision.

15 S’agissant de l’examen au fond du présent recours, il convient, en outre, de rappeler que le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T‑3/92, RecFP p. I‑A‑23 et II‑83, point 50, et du 30 novembre 1995, Branco/Cour des comptes, T‑507/93, RecFP p. I‑A‑265 et II‑797, point
28). C’est, notamment, à la lumière de ce principe qu’il y a lieu d’examiner les trois moyens soulevés par la requérante à l’appui du présent recours.

16 Le premier moyen est pris d’une violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen est pris d’une violation des règles régissant les procédures de promotion. Le troisième moyen est tiré de l’existence d’un harcèlement.

Sur le premier moyen, pris d’une violation de l’obligation de motivation

Arguments des parties

17 La requérante estime que la motivation des points 10 et 11 de la décision attaquée est insuffisante.

– Sur la motivation du point 10 de la décision attaquée

18 La requérante reproche au Conseil de s’être référé à l’historique de la carrière des fonctionnaires pour décider des promotions. Elle rappelle que le point 10 de la décision attaquée indique ce qui suit :

« Pour l’exercice de promotion 2002, la [commission consultative de promotion] pour la catégorie C disposait des historiques de carrière des fonctionnaires promouvables ainsi que des statistiques relatives à cet exercice de notation. Ces dernières lui ont été communiquées afin de lui permettre, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires, de prendre en considération l’écart existant entre le niveau des appréciations analytiques d’un fonctionnaire donné et le niveau moyen des
appréciations analytiques des fonctionnaires de même grade dans le même service ainsi que de tous les fonctionnaires de son grade quel que soit le service. »

19 La requérante estime que la méthode décrite ci-dessus n’est pas conforme à la finalité de l’article 45 du statut. En effet, lors de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, prévu par cette disposition, la prise en considération de l’historique des carrières risquerait d’aboutir à ce qu’un fonctionnaire dont les mérites et notations, au moment du choix, sont supérieurs à ceux d’un autre fonctionnaire soit exclu de la promotion par le biais de la
référence au niveau moyen. L’historique de la carrière des fonctionnaires ne traduirait pas le mérite et les efforts (de formation ou autres) dont ils ont fait preuve au cours de l’exercice de promotion. La requérante critique, à cet égard, l’utilisation des moyennes des notations reçues au motif que les mérites respectifs des fonctionnaires ayant vocation à la promotion doivent s’apprécier les uns par rapport aux autres et non par rapport à un niveau moyen.

20 Le Conseil estime que cette argumentation est dépourvue de fondement. Il ressortirait de la jurisprudence que, dans le cadre d’une procédure de promotion, l’AIPN est tenue d’effectuer son choix sur la base d’un examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables. À cette fin, elle dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée. Le Conseil considère que la commission
consultative de promotion pouvait valablement prendre en compte l’historique de la carrière des fonctionnaires et les moyennes des notations aux fins de l’examen comparatif des mérites dès lors qu’elle disposait de cet historique pour l’ensemble des fonctionnaires promouvables.

21 En outre, la requérante n’aurait pas démontré que l’historique de sa carrière était incorrect. De même, elle n’aurait pas démontré que la commission consultative de promotion n’a pas retenu la requérante parmi les fonctionnaires promouvables en raison de cet historique. Le Conseil précise, à cet égard, qu’il n’a jamais donné la moindre indication en ce sens à la requérante. Il se serait limité à porter à sa connaissance les éléments dont disposait la commission consultative de promotion en
vue d’effectuer l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion.

– Sur la motivation du point 11 de la décision attaquée

22 La requérante estime que la motivation du point 11 de la décision attaquée est insuffisante à deux titres. D’une part, ce point ne mentionnerait ni le nombre ni l’identité des fonctionnaires promus. D’autre part, il ne préciserait pas quelles sont les « sources d’informations et de renseignements comparables » prises en considération aux fins de la promotion.

23 S’agissant, en premier lieu, de la référence aux « meilleurs candidats », la requérante rappelle que le point 11 de la décision attaquée est rédigé comme suit :

« Bien que vos mérites soient évidents, ceux-ci ainsi que votre rapport de notation, notamment en sa partie d’appréciation générale, ne vous permettent pas d’être classée parmi les meilleurs candidats […] »

24 Elle estime que, faute de préciser le nombre et l’identité des « meilleurs candidats » et d’indiquer si a été promu un fonctionnaire non classé comme un des « meilleurs candidats », il n’est pas possible de savoir comment le Conseil est parvenu à effectuer le choix prévu par l’article 45 du statut.

25 En second lieu, la requérante rappelle que le point 11 de la décision attaquée indique que l’examen comparatif des mérites a été effectué « à partir de sources d’informations et de renseignements comparables ». Or, la décision attaquée ne préciserait pas quels sont ces « sources d’informations » et ces « renseignements comparables ».

26 La requérante soutient que l’article 45 du statut exige que l’examen porte sur les « mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet ». La requérante soupçonne l’AIPN d’avoir utilisé des critères autres que ceux qui s’imposaient à elle en vertu de cette disposition.

27 Par ailleurs, cette insuffisance de motivation ne permettrait pas au Tribunal de vérifier quelles sont ces sources et si elles sont comparables. Le choix du mot « comparable » laisserait penser que ces « sources » ne sont pas identiques. À cet égard, la requérante estime que le Tribunal devrait contrôler si les appréciations éventuelles formulées par d’autres fonctionnaires émanent bien de fonctionnaires ayant un grade supérieur au sien.

28 Le Conseil rétorque que la motivation de la décision attaquée est adéquate. Il aurait été superflu d’indiquer dans la décision attaquée que les 17 fonctionnaires promus étaient les 17 meilleurs fonctionnaires promouvables ou d’indiquer qu’aucun fonctionnaire ayant moins de mérite que la requérante n’avait été promu.

29 La motivation de la décision attaquée serait suffisamment précise, car elle vise clairement « le rapport de notation notamment en sa partie d’appréciation générale », lequel n’a pas permis à la requérante de figurer parmi les fonctionnaires promus.

30 Quant au choix prévu à l’article 45 du statut, le Conseil estime s’être suffisamment expliqué par le rappel de l’ensemble des étapes de la procédure de promotion.

31 En outre, le Conseil estime que la motivation de la décision attaquée est claire, étant donné qu’elle répond exactement aux exigences découlant de la jurisprudence pertinente (arrêt du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281). Les sources d’informations et de renseignements seraient clairement indiquées au point 10 de la décision attaquée. Il s’agirait des historiques de la carrière des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des
statistiques relatives à l’exercice de notation de 2002, qui ont été portées à la connaissance du personnel par les communications n° 151/02 du 30 octobre 2002 et n° 152/02 du 5 novembre 2002.

32 Le Tribunal aurait jugé, à plusieurs reprises, que l’AIPN peut se limiter à une motivation succincte concernant l’existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité d’une promotion (arrêt du Tribunal du 25 février 1992, Schloh/Conseil, T‑11/91, Rec. p. II‑203, points 85 et 86).

33 Enfin, s’agissant de la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal vérifie si les appréciations qui ont été portées sur elle émanent bien de fonctionnaires d’un grade supérieur au sien, le Conseil fait remarquer que les rapports de notation de la requérante ont été établis par des fonctionnaires d’un grade supérieur à celui de la requérante.

Appréciation du Tribunal

34 L’obligation de motivation, inscrite à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge communautaire et, d’autre part, de permettre à celui-ci d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision de promotion (arrêts du Tribunal du 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T‑142/95, RecFP p. I‑A‑477 et II‑1247,
points 83 et 84, et du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II‑593, point 114).

35 Il est de jurisprudence constante que, si l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des fonctionnaires non promus, elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet de la réclamation d’un fonctionnaire non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêts de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 13, et
du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C‑115/92 P, Rec. p. I‑6549, points 22 et 23 ; arrêt du Tribunal du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, RecFP p. I‑A‑119 et II‑357, point 147).

36 Les promotions se faisant, aux termes de l’article 45 du statut, « au choix », il suffit que la motivation du rejet de la réclamation concerne la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la promotion (arrêts du Tribunal Delvaux/Commission, précité, point 84, et du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, RecFP p. I‑A‑163 et II‑851, point 50).

37 En l’espèce, après avoir décrit le déroulement de la procédure de promotion, l’AIPN a indiqué à la requérante ce qui suit :

« Bien que vos mérites soient évidents, ceux-ci ainsi que votre rapport de notation, notamment en sa partie d’appréciation d’ordre général, ne vous permettent pas d’être classée parmi les meilleurs candidats. Cette conclusion reste la même après prise en considération du fait que votre rapport de notation a été modifié pour ajouter la traduction en français de la mention selon laquelle […] vous avez travaillé au pool anglais du 5 mars jusqu’au 31 mars 2001. Cette modification n’était pas de nature
telle que la [commission consultative de promotion] a rendu un avis sur la base d’informations incomplètes. »

38 Il apparaît ainsi que l’examen comparatif des mérites effectué par l’AIPN a abouti au choix de fonctionnaires autres que la requérante, après que son rapport de notation, tel que modifié à sa demande, a été pris en considération.

39 Contrairement à ce que soutient la requérante, cette motivation est suffisante. Elle montre clairement que l’AIPN a considéré que, en dépit de mérites qualifiés d’« évidents », la requérante n’avait pu être classée parmi les meilleurs fonctionnaires promouvables, ce qui implique nécessairement que la promotion a été, au terme d’un examen comparatif de tous ces fonctionnaires, réservée aux meilleurs d’entre eux, conformément au statut. Par ailleurs, l’AIPN n’était pas tenue de préciser, dans
la décision attaquée, le nombre ni l’identité des fonctionnaires classés parmi les meilleurs.

40 À cet égard, il y a également lieu de prendre en considération le contexte dans lequel a été adoptée la décision attaquée. Dans sa communication au personnel n° 151/02 du 30 octobre 2002, le Conseil avait indiqué que 17 emplois de grade C 1 étaient à pourvoir au titre de l’exercice en cause. Sur les 271 fonctionnaires pouvant prétendre à être ainsi promus, 59 disposaient d’une ancienneté supérieure ou égale à celle de la requérante. Ces éléments ayant été dûment portés à la connaissance de
l’ensemble du personnel, la requérante ne pouvait les ignorer.

41 S’agissant de la mention de l’historique de la carrière des fonctionnaires et des statistiques relatives à l’exercice de promotion en cause (point 10 de la décision attaquée), celle-ci visait à informer la requérante des éléments dont disposait la commission consultative de promotion. Ces éléments avaient déjà fait l’objet d’une publication par la voie des communications au personnel n° 151/02 et n° 152/02, datées respectivement des 30 octobre et 5 novembre 2002.

42 Dès lors, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation dans la mesure où elle a permis à la requérante d’apprécier le bien-fondé de la décision de ne pas la promouvoir et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge communautaire ainsi qu’à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision de promotion.

43 Dans ses écritures et déclarations à l’audience, la requérante semble avoir également cherché à mettre en cause la compatibilité avec l’article 45 du statut de la méthode utilisée par le Conseil pour arrêter la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2002. Elle a, à cet égard, critiqué la prise en considération de l’historique de la carrière des fonctionnaires ayant vocation à la promotion et du niveau moyen des appréciations analytiques émises à l’égard des fonctionnaires de
même grade.

44 Quand bien même ces arguments pourraient être interprétés comme visant, outre la motivation de la décision attaquée, sur le fond, une violation de l’article 45 du statut, il y a lieu de les rejeter comme non fondés.

45 En effet, selon une jurisprudence constante, aux fins de l’examen comparatif des mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion prévue à l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation, les promotions se faisant, aux termes de l’article 45 du statut, « au choix ». Dans ce domaine, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son
appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des fonctionnaires à celle de l’AIPN (arrêt de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, points 9 et 13, et arrêt du Tribunal du 27 avril 1999, Thinus/Commission, T‑283/97, RecFP p. I‑A‑69 et II‑353, point 42).

46 L’obligation pour l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, prévu par l’article 45 du statut, est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière. L’appréciation de leurs mérites est, à cet égard, le critère déterminant (arrêts du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, point 24, et du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96,
RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 17).

47 Il ressort de la lettre et de l’esprit des articles 5 et 7 du statut ainsi que du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière que, lorsque l’AIPN procède à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, elle doit prendre en considération tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion qui relèvent de la même catégorie et ont le même grade, ce facteur impliquant qu’ils sont censés avoir des emplois et des
responsabilités équivalents.

48 Dès lors, la circonstance selon laquelle l’AIPN a, en l’espèce, pris en considération, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, « l’écart existant entre le niveau des appréciations analytiques d’un fonctionnaire donné et le niveau moyen des appréciations analytiques des fonctionnaires de même grade dans le même service ainsi que de tous les fonctionnaires de son grade quel que soit le service » est conforme aux principes qui viennent d’être
rappelés.

49 Quant à la prise en considération en l’espèce de l’historique de la carrière des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut, « la promotion […] se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet ». La Cour a déjà
jugé, à propos des critères de sélection pour les promotions, que l’AIPN peut également, à titre subsidiaire, prendre en considération d’autres éléments, notamment l’âge des fonctionnaires ayant vocation à la promotion et leur ancienneté dans le grade ou le service (arrêts de la Cour du 24 mars 1983, Colussi/Parlement, 298/81, Rec. p. 1131, et Vainker/Parlement, précité ; arrêt Manzo-Tafaro/Commission, précité, point 17).

50 La requérante ne conteste pas que l’appréciation des mérites respectifs des fonctionnaires a été le critère déterminant de la décision de promotion. À cet égard, il ressort du point 9 de la décision attaquée que l’AIPN a pris soin de rappeler son obligation « d’effectuer son choix sur la base d’un examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des candidats promouvables ». Dans de telles circonstances, la prise en considération de l’historique de la carrière des
fonctionnaires ayant vocation à la promotion est conforme à la jurisprudence rappelée au point précédent et s’inscrit dans le cadre de l’examen comparatif de leurs mérites respectifs.

51 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une irrégularité de la procédure de promotion

Arguments des parties

52 Selon la requérante, la décision attaquée ne lui permet pas de savoir si la décision de promotion a bien été prise par l’AIPN ou si cette dernière s’est contentée d’entériner les conclusions de la commission consultative de promotion.

53 Le Tribunal devrait pouvoir contrôler la procédure ayant abouti à la décision attaquée et se pencher sur les questions soulevées par la requérante, telles que l’examen incomplet des faits ou l’inobservation des principes élémentaires de justice.

54 La requérante demande au Tribunal d’inviter le Conseil, au titre des mesures d’organisation de la procédure, à produire, d’une part, les rapports de notation des fonctionnaires promus ainsi que les procès-verbaux des réunions pertinentes dans le cadre de l’exercice de promotion en cause et, d’autre part, les listes d’absences des fonctionnaires promus et de la requérante.

55 Le Conseil a fait valoir, lors de l’audience, que le présent moyen était irrecevable, car il n’a pas été soulevé au cours de la procédure administrative préalable. Il serait en outre dépourvu de fondement. Les mesures d’organisation de la procédure sollicitées seraient donc inutiles.

Appréciation du Tribunal

56 Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions devant le Tribunal ne peuvent avoir que le même objet que celles exposées dans la réclamation et ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation, même si ces chefs de contestation peuvent, devant le Tribunal, être développés par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir, en ce sens,
arrêts de la Cour du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9, et du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 10 ; arrêt du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, Rec. p. II‑143, points 8 à 10).

57 En effet, la procédure précontentieuse prévue à l’article 90 du statut a pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration. Pour qu’une telle procédure puisse atteindre son objectif, il faut que l’AIPN soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée (arrêts de la Cour du 1^er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec. p. 1139 ; du 17
février 1977, Reinarz/Commission et Conseil, 48/76, Rec. p. 291, et du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 9).

58 En l’espèce, force est de constater que la réclamation ne comporte manifestement aucune indication permettant de discerner, directement ou indirectement, que la requérante mettait en cause la régularité des travaux de la commission consultative de promotion ou l’exercice par l’AIPN de ses compétences. Cette réclamation est en effet rédigée comme suit :

« La présente réclamation saisit l’AIPN contre la décision qui M^e fait grief, à savoir M^e refuser la promotion au grade C 1 pour l’exercice de promotion 2002 alors que je suis au grade C 2 depuis le [1^er avril] 1986.

En raison notamment de ma compétence, de mon professionnalisme, de mes connaissances, de ma disponibilité, de ma conformité aux règles de mes supérieurs et de ma régularité, j’estime que j’aurais dû l’emporter dans l’examen comparatif des mérites, ceci dans mon intérêt légitime et dans l’intérêt du service lui-même. »

59 La question de la régularité de la procédure n’ayant pas été soulevée dans la réclamation, le présent moyen doit être rejeté comme irrecevable.

Sur le troisième moyen, tiré d’un prétendu harcèlement

Arguments des parties

60 La requérante fait valoir qu’elle a été harcelée par sa supérieure hiérarchique. Elle dénonce l’attitude de cette dernière et invoque, à cet égard, une multitude d’incidents.

61 Le Conseil réfute ces arguments.

62 Il fait valoir, à titre principal, que les griefs relatifs au harcèlement n’ont pas été invoqués au cours de la procédure précontentieuse. Par conséquent, le présent moyen serait irrecevable.

63 À titre subsidiaire, le Conseil nie l’existence d’un quelconque harcèlement. En dépit de relations conflictuelles entre la requérante et sa supérieure hiérarchique, cette dernière n’aurait pas excédé les limites de ses attributions et n’aurait pas commis d’actes susceptibles d’être qualifiés de harcèlement.

Appréciation du Tribunal

64 La réclamation ne comporte manifestement aucune indication qui ait pu permettre à l’AIPN de discerner, directement ou indirectement, un grief relatif au prétendu harcèlement.

65 Le moyen relatif au prétendu harcèlement n’ayant pas été invoqué dans la réclamation, il doit être rejeté comme irrecevable.

66 Dans ces conditions, les conclusions en annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

67 La requérante demande réparation du préjudice qu’elle a subi en raison, d’une part, de sa non-promotion au grade C 1 et, d’autre part, des mauvais traitements de la part de sa supérieure hiérarchique. Elle évalue ce préjudice à 30 000 euros.

68 Le Conseil estime n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.

Appréciation du Tribunal

69 Selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables soit comme non fondées (arrêts du Tribunal du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 34, et du 15 mai 1997, N/Commission, T-273/94, RecFP p. I‑A‑97 et II‑289, point 159).

70 En l’espèce, les conclusions en annulation ont été rejetées comme non fondées. Dans la mesure où l’examen des conclusions en annulation n’a révélé aucune illégalité de nature à engager sa responsabilité, il y a lieu de rejeter les conclusions en indemnité. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

71 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2004.

Le greffier Le juge

H. Jung P. Lindh

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : T-330/03
Date de la décision : 10/06/2004
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Refus de promotion - Recours en annulation et en indemnité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Xanthippi Liakoura
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2004:182

Source

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