Avis juridique important
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62001A0240
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 5 novembre 2003. - Jean-Louis Cougnon contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Procédure de nomination - Emploi de grade A 2 - Rejet de candidature. - Affaire T-240/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire T-240/01,
J ean-Louis Cougnon, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Capellen (Luxembourg), représenté par Me J. Choucroun, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation d'une décision de rejet de la candidature du requérant à l'emploi de directeur du personnel et des finances à la Cour de justice et de nomination d'un autre candidat à cet emploi,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre)
composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,
greffier: Mme D. Christensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 4 juin 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1. Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), «[l]es fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre sont soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière».
2. Selon l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, «[l]'autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade». En outre, l'article 27, premier alinéa, du statut précise que «[l]e recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités
de compétences, de rendement et d'intégrité».
3. L'article 29 du statut prévoit notamment:
«1. En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné:
a) les possibilités de promotion et de mutation au sein de l'institution;
b) les possibilités d'organisation de concours internes à l'institution;
c) les demandes de transfert de fonctionnaires d'autres institutions des trois Communautés européennes
ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves [...]
2. Une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour le recrutement des fonctionnaires des grades A 1 et A 2, ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales.»
4. La décision de la Cour de justice du 25 janvier 1995 relative à l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après la «décision de la Cour relative à l'AIPN») prévoit notamment:
«Article 2
La Cour exerce les pouvoirs dévolus par le statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les décisions suivantes:
1. [...]
2. En ce qui concerne les fonctionnaires des grades A 1 et A 2:
- nomination [...] à un emploi [...]
- décision de pourvoir à un emploi vacant et détermination de la procédure de pourvoi, y compris l'approbation de l'avis de vacance [...]
[...]
Article 11
Les nominations (y compris les intérims), les promotions [...] sont décidées après avis du directeur ou du chef de service dont dépend le fonctionnaire ou l'agent et, lorsqu'elles relèvent de la compétence de la Cour, du comité administratif ou du président, sur proposition du greffier de la Cour.»
5. Enfin, aux termes de la décision de la Cour de justice du 25 janvier 1995 relative au comité administratif de la Cour (ci-après le «comité administratif»), le comité administratif, présidé par le président de la Cour et composé en outre de six membres désignés par celle-ci (article 3), est notamment compétent «pour prendre, au nom de la Cour, toute décision en matière administrative, notamment en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de l'institution», «sauf s'il en est disposé
autrement par une décision de la Cour» et en ce qui concerne l'approbation des «avant-projets de budget avant transmission à l'autorité budgétaire» (article 2).
Faits à l'origine du recours
6. Lors de sa réunion générale du 26 septembre 2000, la Cour a décidé de nommer deux directeurs de grade A 2, chargés respectivement de la direction du personnel et des finances et de la direction des infrastructures, ces directions étant directement rattachées au greffier de la Cour (ci-après le «greffier»). Elle a approuvé les avis de vacance proposés par le greffier et a demandé qu'ils soient également publiés, en application de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut, dans les autres
institutions.
7. Le 9 octobre 2000, l'avis de vacance d'emploi CJ 78/00 (ci-après l'«avis de vacance»), relatif à la vacance de l'emploi de directeur du personnel et des finances, a été publié à l'intérieur de la Cour et dans les autres institutions.
8. En ce qui concerne la nature des fonctions à remplir et les qualifications requises, il ressort de l'avis de vacance que la personne choisie, placée sous l'autorité directe du greffier, devrait animer, coordonner et contrôler les travaux de la division du personnel et de l'unité «Budget et comptabilité» et qu'elle devrait posséder, outre des connaissances linguistiques, les qualifications suivantes:
«- connaissances sanctionnées par un diplôme universitaire ou de niveau universitaire;
- aptitude à diriger et à coordonner les travaux d'une unité administrative importante;
- connaissance et expérience approfondies relatives à la nature des fonctions».
9. Le 7 novembre 2000, le requérant, fonctionnaire de grade A 3 au Parlement européen, a déposé sa candidature à l'emploi en question. Quatre autres candidatures ont été également introduites pour cet emploi, dont deux internes et deux au titre du transfert interinstitutionnel.
10. Par mémorandum du 14 novembre 2000, le greffier a transmis aux membres du comité administratif, outre l'avis de vacance, la liste des candidats ainsi que leurs dossiers de candidature, en précisant qu'il se proposait de procéder à un examen approfondi de ces candidatures, sur la base des curriculum vitae adressés par les candidats et des entretiens qu'il pourrait avoir avec chacun d'entre eux et qu'il saisirait le comité administratif, lors de sa prochaine réunion, d'une proposition de
nomination qui serait ensuite soumise à la réunion générale de la Cour pour décision.
11. Lors de sa réunion du 15 novembre 2000, le comité administratif a pris acte de ces intentions du greffier.
12. À la suite des entretiens qu'il a eus avec chacun des candidats, le greffier a, le 7 décembre 2000, transmis au comité administratif un rapport dans lequel il faisait état de l'examen comparatif des candidatures auquel il avait procédé sur la base de ces entretiens et de l'examen des dossiers déposés par les candidats et a proposé de nommer M. P., candidat interne de grade A 3, à l'emploi à pourvoir.
13. Lors de sa réunion du 13 décembre 2000, le comité administratif a décidé, après un examen des candidatures et sur la base de la proposition du greffier, de proposer à la réunion générale de la Cour de retenir la candidature de M. P.
14. Lors de sa réunion générale du 16 janvier 2001, la Cour a nommé M. P. au poste de directeur du personnel et des finances par voie de promotion.
15. Par lettre du 25 janvier 2001, le greffier a informé le requérant que, après un examen comparatif des dossiers des différents candidats et sur la base de sa proposition, le comité administratif avait proposé à la Cour de nommer M. P. à l'emploi à pourvoir et que la Cour avait suivi cette proposition.
16. Par lettre du 6 février 2001, le requérant a demandé au greffier de l'informer des motifs qui avaient amené celui-ci à écarter sa candidature dans sa proposition de nomination, eu égard, notamment, aux conditions posées par l'avis de vacance.
17. Par lettre du 28 février 2001, le greffier a répondu au requérant, d'une part, que la proposition qu'il avait faite à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ciaprès l'«AIPN») s'était appuyée sur les dossiers fournis par les différents candidats et sur les entretiens qu'il avait eus avec ceux-ci et, d'autre part, qu'il avait estimé que la candidature du requérant n'avait pas à être retenue en première place au terme d'un examen comparé des connaissances, de l'expérience, des aptitudes et
de la personnalité des intéressés.
18. Le 25 avril 2001, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de rejet de sa candidature et de nomination de M. P. à l'emploi à pourvoir, en demandant à être nommé à cet emploi en lieu et place du candidat retenu.
19. Par décision du 26 juin 2001, notifiée au requérant le 3 juillet 2001, le comité chargé des réclamations a rejeté la réclamation du requérant.
Procédure et conclusions des parties
20. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2001, le requérant a introduit le présent recours.
21. La procédure écrite s'est terminée le 9 novembre 2001, le requérant n'ayant pas demandé à compléter le dossier à la suite de la communication de la décision du Tribunal, prise conformément à l'article 47, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, de ne pas faire procéder à un deuxième échange de mémoires.
22. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure, il a toutefois demandé à la défenderesse de répondre par écrit à une question et de produire certains documents. La défenderesse a déféré à cette demande dans le délai imparti.
23. La défenderesse a ensuite sollicité le retrait du dossier, pour des raisons tenant à l'exigence de protéger la confidentialité des renseignements personnels et des appréciations à caractère personnel ou comparatif concernant les candidats, des dossiers de candidatures et du rapport du greffier du 7 décembre 2000 qu'elle avait déposés. À cet égard, par décision du 7 mai 2003, le Tribunal a décidé que soient versés au dossier les seuls dossiers de candidature du requérant et du candidat retenu et
que soit demandé à la défenderesse de déposer une version du rapport du greffier du 7 décembre 2000 expurgée des paragraphes concernant les candidats autres que le requérant et le candidat retenu. La défenderesse a déféré à cette demande dans le délai imparti.
24. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 4 juin 2003.
25. Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la procédure de pourvoi de l'emploi de directeur du personnel et des finances (carrière A 2) visé par l'avis de vacance;
- condamner la défenderesse aux dépens.
26. La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours;
- condamner le requérant à supporter ses propres dépens.
En droit
27. Il convient, à titre liminaire, de remarquer que, si les conclusions du requérant tendent à l'annulation de la «procédure de pourvoi du poste de directeur du personnel et des finances - carrière A 2 - visé par l'avis de vacance CJ 78/00», aux points 12 et 13 de la requête, le requérant a précisé que le recours était dirigé contre la décision du comité chargé des réclamations du 26 juin 2001 rejetant la réclamation introduite par le requérant contre la nomination de M. P. et confirmant cette
nomination.
28. Or, il est de jurisprudence constante qu'un recours en annulation formellement dirigé contre le rejet d'une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire d'une contestation de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêts de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, point 7; arrêts du Tribunal du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T156/89, Rec. p.
II-407, point 26, et du 22 février 2000, Rose/Commission, T22/99, RecFP p. I-A-27 et II-115, point 21).
29. Dans le cas d'espèce, l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée est la décision de la Cour du 16 janvier 2001 portant nomination de M. P. à l'emploi de directeur du personnel et des finances et rejet de la candidature du requérant à cet emploi.
30. Le recours doit donc être considéré comme étant dirigé contre cette dernière décision.
31. Au soutien de son recours, le requérant a soulevé, dans sa requête, trois moyens tirés, premièrement, d'une violation du principe d'égalité de traitement, deuxièmement, d'une violation des termes de l'avis de vacance et, troisièmement et à titre subsidiaire, d'une violation du principe de confiance légitime.
32. Lors de l'audience, il a en outre soulevé, en s'appuyant sur les éléments contenus dans la réponse et dans les documents fournis par la défenderesse dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, deux nouveaux moyens tirés, respectivement, de l'absence d'une décision formelle de l'AIPN portant délégation de pouvoirs au greffier et/ou au comité administratif et de l'absence d'examen comparatif des candidatures.
Sur le moyen tiré de l'absence d'une décision formelle de l'AIPN portant délégation de pouvoirs au greffier et/ou au comité administratif
Arguments des parties
33. Le requérant fait observer que la défenderesse n'a pas été mesure, dans sa réponse à la demande de production de documents que le Tribunal lui avait adressée, de déposer le texte de la décision par laquelle l'AIPN avait délégué ses compétences au greffier et/ou au comité administratif dans le cadre de la procédure de nomination en cause.
34. Selon le requérant, le greffier et le comité administratif n'étant ni l'un ni l'autre l'AIPN, il appartenait à la Cour de prendre une décision formelle et motivée de délégation les habilitant à intervenir dans la procédure de nomination en cause. Or, il ressortirait des explications fournies par la défenderesse dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure qu'une telle décision n'existe pas et que l'AIPN a tout au plus entériné a posteriori, sans aucune base légale, la procédure
suivie en l'espèce.
35. La défenderesse excipe de l'irrecevabilité du présent moyen en tant que moyen nouveau dont la production tardive n'est justifiée par aucun élément s'étant révélé pendant la procédure.
36. Elle conteste, en tout état de cause, également le bien-fondé de ce moyen. Elle fait valoir, premièrement, que c'est la Cour elle-même qui a décidé, conformément à l'article 2, point 2, de la décision de la Cour relative à l'AIPN, que l'emploi en cause, de grade A 2, serait pourvu selon la procédure visée à l'article 29, paragraphe 1, du statut et avec publication concomitante d'un avis de vacance et d'un avis de transfert interinstitutionnel. Elle souligne, deuxièmement, que, en vertu de
l'article 11 de cette même décision, il appartenait au greffier de formuler une proposition de nomination en suivant les modalités qui lui incombait, en l'absence d'instructions spécifiques de l'AIPN, de déterminer. Elle précise, troisièmement, que le comité administratif a une compétence générale en matière administrative et que, dans ce domaine, il intervient dans toutes les décisions importantes qui relèvent de la compétence de la Cour, soit en prenant lui-même des décisions, soit, comme en
l'espèce, en préparant le travail de celle-ci par le biais d'un avis.
Appréciation du Tribunal
37. En vertu de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
38. En l'espèce, il convient de relever que ce n'est qu'à la suite de la réponse donnée par la défenderesse aux demandes formulées par le Tribunal dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure que le requérant a été pleinement en mesure d'apprécier les circonstances dans lesquelles la procédure de nomination en cause s'est déroulée et de formuler des griefs à cet égard. Il y a lieu, par conséquent, de considérer que les conditions posées par l'article 48 du règlement de procédure pour la
production de moyens nouveaux en cours d'instance se trouvent réunies dans la présente espèce. Il s'ensuit que le moyen doit être déclaré recevable (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, BASF e.a./Commission, T-80/89, T-81/89, T83/89, T87/89, T88/89, T90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T100/89, T-101/89, T103/89, T-105/89, T107/89 et T-112/89, Rec. p. II-729, points 66 et 67, et du 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T153/95, RecFP p. IA233 et II-663, points 35 et 36).
39. Quant au fond, le Tribunal estime que le présent moyen ne saurait être accueilli.
40. En effet, il convient de relever, premièrement, que, conformément à l'article 2, point 2, premier et deuxième tirets, de la décision de la Cour relative à l'AIPN, c'est la Cour elle-même qui exerce les pouvoirs dévolus par le statut à l'AIPN en ce qui concerne, d'une part, la nomination à un emploi de grade A 2 et, d'autre part, la décision de pourvoir à un emploi vacant d'un tel grade et la détermination de la procédure de pourvoi.
41. Or, en l'espèce, force est de constater que c'est la Cour elle-même qui a pris, d'une part, lors de sa réunion générale du 26 septembre 2000, la décision de pourvoir à l'emploi en cause en sollicitant des candidatures au titre de la promotion et de la mutation ainsi que du transfert interinstitutionnel (voir point 6 ci-dessus) et, d'autre part, lors de sa réunion générale du 16 janvier 2001 (voir point 14 ci-dessus), la décision de nomination faisant l'objet du présent recours.
42. Deuxièmement, il importe de rappeler que, aux termes de l'article 11 de la décision de la Cour relative à l'AIPN, les nominations et les promotions qui relèvent de la compétence de la Cour, comme c'est le cas de la nomination visée en l'espèce, sont décidées sur proposition du greffier.
43. Ce sont donc les dispositions combinées des articles 2, point 2, et 11 de la décision de la Cour relative à l'AIPN qui légitimaient et même imposaient l'intervention du greffier dans la procédure de pourvoi à l'emploi en cause, sans qu'il ait été besoin à cet égard d'une délégation ad hoc de la part de la Cour.
44. En particulier, il y a lieu de souligner que la tâche conférée au greffier de formuler une proposition de nomination impliquait nécessairement la faculté pour lui de procéder à un examen comparatif des mérites respectifs des candidats (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T6/96, RecFP p. IA119 et II357, point 71).
45. Troisièmement, s'agissant du comité administratif, dont il convient de rappeler qu'il se compose de membres désignés par la Cour elle-même et qu'il est présidé par le président de celle-ci, il y a lieu de considérer que l'absence d'une disposition générale visant explicitement son intervention dans une procédure de nomination comme celle de l'espèce n'imposait pas, pour légitimer une telle intervention en l'espèce, une décision préalable en ce sens de la Cour en tant qu'AIPN.
46. D'une part, il n'apparaît pas, à la lumière de ce qui a été constaté au point 41 cidessus, que le comité administratif ait en l'espèce empiété sur les compétences de la Cour en tant qu'AIPN, laquelle n'était d'ailleurs pas liée par l'avis émis par celuici. D'autre part, il n'est pas allégué ni établi que l'intervention du comité administratif se heurtait à des dispositions particulières que la Cour aurait édictées en tant qu'AIPN quant à la procédure à suivre pour la nomination en cause.
47. Dans ces conditions, il était parfaitement loisible au greffier de saisir de sa proposition le comité administratif, pour qu'il rende son avis, avant que la Cour ne soit saisie, à son tour, pour prendre sa décision en qualité d'AIPN, et cela d'autant plus que ce comité a une compétence générale en matière administrative, notamment en matière d'organisation et de fonctionnement de l'institution, qui résulte de l'article 2 de la décision de la Cour du 25 janvier 1995 relative au comité
administratif. Le comité administratif a donc pu légitimement procéder à son tour à un examen comparatif des candidatures en vue de rendre son avis.
48. Par ailleurs, pour autant que, par le présent moyen, le requérant vise également à faire constater que les modalités de l'examen comparatif auquel le greffier et le comité administratif ont procédé en l'espèce n'ont pas, comme elles auraient prétendument dû l'être, été fixées directement et préalablement par la Cour en tant qu'AIPN, le Tribunal examinera un tel grief dans le cadre de l'analyse du moyen tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement par lequel le requérant conteste ces
modalités en ce qu'elles n'ont pas comporté un entretien direct des candidats avec le comité administratif (voir points 63 et suivants, et notamment 69, ci-après).
Sur les moyens tirés de l'absence d'examen comparatif des candidatures et d'une violation du principe d'égalité de traitement
Arguments des parties
49. En premier lieu, le requérant, après avoir pris connaissance du rapport du greffier du 7 décembre 2000, a avancé, lors de l'audience, qu'il ne résultait pas de ce rapport que le greffier avait procédé à un examen comparatif des candidatures. En effet, celui-ci se serait limité à faire état des mérites des différents candidats, sans pour autant les comparer et indiquer en quoi le candidat retenu devait être préféré dans l'intérêt du service.
50. En deuxième lieu, le requérant estime que le fait que, à défaut d'un entretien avec l'AIPN elle-même, il n'ait pas été entendu par le comité administratif est constitutif d'une violation du principe d'égalité de traitement, sa candidature n'ayant pas bénéficié de la garantie d'un examen comparatif effectif par l'AIPN.
51. En effet, la procédure de présélection des candidatures aurait été effectuée par le greffier, lequel n'aurait toutefois pas pris lui-même la décision de nomination, mais aurait limité son intervention à la transmission de son avis sur les différentes candidatures au comité administratif, chargé de proposer à la Cour une nomination.
52. Le comité administratif, dont les membres n'auraient pas pu connaître personnellement les candidats externes au même titre que les candidats internes à l'institution, n'aurait pu apprécier les mérites des premiers qu'au travers de l'avis donné par le greffier. Par conséquent, les candidats externes, tels que le requérant, auraient été défavorisés dans le cadre de la procédure d'examen des candidatures.
53. À l'appui de son argumentation, le requérant invoque l'arrêt du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement (T-52/90, Rec. p. II121). Il ressortirait de cet arrêt, d'une part, que l'obligation pour l'AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion et à la mutation en vue de pourvoir à une vacance d'emploi est l'expression à la fois du principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires et du principe de leur vocation à la carrière et, d'autre part, que le
droit des intéressés d'être entendus par l'administration lorsque celle-ci a décidé de suivre une procédure d'examen comparatif des candidatures fondée sur un entretien avec chaque candidat fait partie des garanties conférées par l'ordre juridique communautaire.
54. S'agissant du moyen tiré de la prétendue absence d'examen comparatif des candidatures, la défenderesse a rétorqué, au cours de l'audience, premièrement, qu'il ressort du dossier que le greffier a analysé dans son rapport les actes de candidature et a exposé le résultat de ses entretiens. Ce rapport montrerait d'ailleurs à quel point les mérites de la candidature du requérant ont été appréciés. Un examen comparatif des mérites aurait donc bien eu lieu en l'espèce et aurait révélé que le candidat
retenu était le meilleur candidat.
55. La défenderesse a invoqué, deuxièmement, l'ordre de priorité établi par l'article 29, paragraphe 1, du statut, tel qu'interprété par l'arrêt Volger/Parlement, précité. En substance, selon la défenderesse, dès lors que l'AIPN constate que les candidats internes répondent aux conditions posées par l'avis de vacance, un examen comparatif n'est nécessaire qu'en ce qui concerne ces candidats et non à l'égard des candidats externes.
56. S'agissant de la prétendue violation du principe d'égalité de traitement, la défenderesse fait valoir le pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'AIPN en matière de détermination de la procédure à suivre pour l'examen comparatif des mérites des candidats et l'absence de dispositions statutaires ouvrant à un candidat à un emploi vacant le droit d'être entendu dans le cadre de la procédure de recrutement. Elle ajoute que l'arrêt Volger/Parlement, précité, ne vient pas à l'appui de
l'argumentation du requérant et fait observer que, en l'espèce, la procédure de pourvoi à l'emploi s'est déroulée conformément au cadre que l'AIPN s'était fixé et a permis à celle-ci de faire son choix sur une base égalitaire et à partir de renseignements comparables.
57. Elle rappelle que, dans une matière qui relève de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, le principe d'égalité de traitement n'est méconnu que lorsqu'une institution procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l'objectif poursuivi (arrêts du Tribunal du 30 septembre 1998, Losch/Cour de justice, T13/97, RecFP p. IA543 et II1633, point 113, et du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T112/96 et T115/96, RecFP p. I-A-115 et II623, point 127). Or,
le fait que les membres du comité administratif aient pu ne pas connaître personnellement les candidats externes au même titre que les candidats internes ne signifierait pas que ledit comité n'a manifestement pas pu procéder à un examen comparatif des mérites sur la base de renseignements comparables en vue de faire à l'AIPN une proposition de décision de nomination ni qu'il était manifestement inadéquat, eu égard à l'objectif poursuivi, que ce comité ou l'AIPN ne procèdent eux-mêmes à un entretien
avec le requérant.
Appréciation du Tribunal
58. À titre liminaire, le Tribunal constate, au regard de l'article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure (rappelé au point 37 ci-dessus), que le moyen tiré de l'absence d'examen comparatif, soulevé par le requérant lors de l'audience, est un moyen nouveau se fondant sur des éléments de fait qui, contenus dans le rapport du greffier du 7 décembre 2000, se sont révélés au cours de la procédure, notamment dans la réponse de la défenderesse dans le cadre des mesures d'organisation de la
procédure diligentées par le Tribunal. Il s'ensuit que le moyen doit être déclaré recevable au regard de ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt BASF e.a./Commission, précité, points 66 et 67).
59. Quant au fond, le requérant fait valoir en substance, par les présents moyens, l'inexistence en l'espèce et, en tout état de cause, l'irrégularité, de l'examen comparatif des mérites des candidatures, dans la mesure où, d'une part, le rapport du greffier du 7 décembre 2000 démontrerait que celui-ci n'a pas procédé à un tel examen et, d'autre part, l'examen comparatif des candidatures serait entaché d'un vice qui le priverait d'effectivité, à savoir l'absence d'entretien du requérant avec le
comité administratif, à défaut d'un entretien avec la Cour elle-même en tant qu'AIPN, et qui se traduirait par une violation du principe d'égalité de traitement.
60. Or, en ce qui concerne le premier de ces griefs, le Tribunal constate qu'il ressort du dossier, et notamment du rapport du greffier du 7 décembre 2000, premièrement, que celui-ci a entendu tous les candidats à l'emploi à pourvoir, c'est-à-dire tant les candidats internes que les candidats externes, deuxièmement, qu'il a examiné attentivement leurs dossiers de candidature, et notamment leurs curriculum vitae, ainsi que cela ressort des appréciations analytiques qu'il a formulées sur les mérites
des candidatures du requérant et du candidat retenu, et, troisièmement, qu'il a conclu, tout en reconnaissant la valeur des candidats au titre du transfert, que cet examen comparatif des candidatures permettait de distinguer celle de M. P.
61. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'un examen comparatif des candidatures s'avère non fondé et doit, par conséquent, être rejeté, sans qu'il soit besoin d'apprécier le bien-fondé, au regard des dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du statut, de l'allégation de la défenderesse selon laquelle un tel examen aurait même pu se limiter aux candidatures internes.
62. En ce qui concerne le second grief, tiré de l'absence d'entretien du requérant avec le comité administratif, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que, selon une jurisprudence constante, les décisions de promotion, de mutation et de transfert relèvent de la seule responsabilité de l'AIPN (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Vaysse/Commission, 26/85, Rec. p. 3131, point 15) et que l'AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à l'examen comparatif des mérites des candidats selon la procédure
ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée (arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17; arrêts du Tribunal du 10 juillet 1992, Mergen/Commission, T53/91, Rec. p. II2041, point 33; du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T-386/94, RecFP p. IA-393 et II1161, point 29; du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T159/96, RecFP p. IA-193 et II-593, point 58, et Rose/Commission, précité, point 55).
63. Ainsi, il a été jugé que, dans le cadre du pouvoir d'appréciation reconnu à l'AIPN dans la définition des modalités de l'examen comparatif des candidatures, il appartient à cette autorité, ainsi qu'aux divers responsables hiérarchiques consultés au cours de la procédure de promotion ou de mutation en cause, d'apprécier à chaque étape de l'examen des candidatures s'il y a lieu de recueillir, à ce stade, des informations ou des éléments d'évaluation supplémentaires par le biais d'un entretien avec
l'ensemble des candidats ou uniquement avec certains d'entre eux, en vue de se prononcer en pleine connaissance de cause (arrêts du Tribunal du 30 novembre 1993, Perakis/Parlement, T78/92, Rec. p. II1299, point 15, et Tsirimokos/Parlement, T-76/92, Rec. p. II-1281, point 20; voir, également, arrêt de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, point 21).
64. Selon cette jurisprudence, en principe, les candidats à une promotion ou à une mutation ne sauraient, dès lors, prétendre devoir bénéficier de plein droit d'un entretien. Ce serait uniquement dans l'hypothèse, spécifique, où l'AIPN a décidé d'effectuer son choix à la suite, notamment, d'un entretien de l'ensemble des candidats avec un responsable du service dont relève l'emploi à pourvoir ou avec un comité ayant des fonctions consultatives qu'il incombe à celle-ci de veiller à ce que chaque
candidat bénéficie d'un tel entretien au cours de la procédure en cause, de manière à ce qu'elle soit effectivement en mesure d'examiner la candidature de chacun à partir de l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels elle entendait fonder son choix (voir, en ce sens, arrêts Ragusa/Commission, précité, point 21; Perakis/Parlement, précité, point 15, et Tsirimokos/Parlement, précité, point 20).
65. C'est d'ailleurs ce qui résulte également, ainsi que la défenderesse l'a souligné à juste titre, de l'arrêt Volger/Parlement, précité (notamment points 27 et 29), tel qu'interprété et confirmé par la Cour sur pourvoi dans son arrêt du 9 décembre 1993, Parlement/Volger (C115/92 P, Rec. p. I-6549, points 13 à 15). Dans cet arrêt la Cour a, en effet, indiqué: «[...] si le Tribunal a constaté la violation du droit des fonctionnaires à être entendus lors de la procédure d'examen des candidatures au
poste en question, c'est parce qu'il a considéré que l'AIPN avait décidé de procéder à un tel examen sur la base, notamment, d'un entretien avec chacun des candidats et que, contrairement aux autres candidats, M. Volger n'avait pas bénéficié d'un tel entretien.» C'est sur la base de cette précision que la Cour a rejeté le moyen que le Parlement tirait, en substance, de ce que le Tribunal avait erronément retenu l'existence d'une obligation pour l'AIPN d'entendre systématiquement les candidats avant
de procéder au pourvoi d'un emploi, que ce soit par la voie d'une mutation, d'une promotion ou d'un concours (voir arrêt Parlement/Volger, précité, points 11 et 13).
66. Le pouvoir de l'AIPN et des instances consultées au cours d'une procédure de nomination d'apprécier, à chaque étape de l'examen des candidatures, la nécessité de procéder à des entretiens avec les candidats doit être reconnu aussi bien dans le cadre d'une procédure de promotion ou de mutation, où les candidats, déjà en fonction auprès de l'institution considérée, sont connus de ses services, que dans le cadre d'une procédure de recrutement ou de transfert (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du
30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec. p. 2323, point 13; arrêts Perakis/Parlement, précité, point 15, et Tsirimokos/Parlement, précité, point 20).
67. Ainsi, il n'existe aucune disposition statutaire ouvrant à un candidat, dans le cadre d'une procédure de recrutement, le droit à un entretien avec son supérieur hiérarchique potentiel ou établissant l'obligation de convoquer d'office l'intéressé à un tel entretien. L'AIPN ne peut, dès lors, être tenue d'organiser un entretien avec les candidats à un poste que si, et dans la mesure où, une telle obligation résulte du cadre légal qu'elle s'est fixé (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 11 juin
1996, Anacoreta Correia/Commission, T118/95, RecFP p. I-A-283 et II-835, point 36, et du 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T95/01, RecFP p. IA-191 et II879, points 136 et 137).
68. Or, en l'espèce, force est de constater, à cet égard, qu'un entretien du requérant avec le comité administratif ou avec la Cour elle-même ne s'imposait pas au titre du cadre légal que l'AIPN s'était fixé. En effet, il ne ressort d'aucun élément du dossier, et le requérant n'a nullement allégué, que l'AIPN entendait fonder son choix du candidat à retenir sur la base notamment d'un entretien qu'elle-même ou le comité administratif aurait avec chacun des candidats.
69. Par ailleurs, la circonstance, qui ressort de la réponse fournie par la défenderesse aux demandes du Tribunal formulées dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, que l'AIPN n'a pas, en l'espèce, donné de directives en ce qui concerne les modalités de l'examen comparatif des candidatures à effectuer par le greffier et par le comité administratif n'affecte en rien la légalité de la décision attaquée, ces instances pouvant alors déterminer elles-mêmes ces modalités et, notamment,
apprécier la nécessité de recueillir, au stade de leurs interventions respectives dans la procédure, des informations ou des éléments d'évaluation supplémentaires par le biais d'entretiens avec les candidats (voir la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus).
70. Néanmoins, il y a lieu de préciser que le pouvoir discrétionnaire reconnu à l'administration en ce qui concerne la détermination de la procédure ou de la méthode à suivre dans l'examen comparatif des candidatures est limité par la nécessité de procéder à cet examen avec soin et impartialité, dans l'intérêt du service et conformément au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, consacré en termes généraux à l'article 5, paragraphe 3, du statut. En pratique, l'examen comparatif des
mérites des candidats doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'information et de renseignements comparables (voir, en ce sens, arrêts Perakis/Parlement, précité, point 16, et Tsirimokos/Parlement, précité, point 21; voir, également, arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T-188/01 à T-190/01, non encore publié au Recueil, point 97).
71. Lorsque l'examen comparatif des mérites porte sur des candidatures tant internes qu'externes à l'institution concernée, une attention particulière doit certes être réservée à la vérification du respect de l'égalité de traitement dans cet examen, une certaine différence pouvant exister en ce qui concerne le degré de connaissance que l'une ou l'autre des instances consultées lors de l'examen comparatif des mérites peut avoir tant des candidats internes et des candidats externes.
72. Toutefois, à cet égard, il convient de constater, d'une part, que cette différence, lorsqu'elle existe, ne saurait véritablement être comblée par un entretien, fût-il long et approfondi, que l'on pourrait avoir avec les candidats externes et, d'autre part, qu'elle ne constitue pas nécessairement un avantage pour les candidats internes dans le cadre de l'examen comparatif, dans la mesure où les instances impliquées dans cet examen sont en mesure de connaître tout aussi bien les mérites que les
limites de leurs candidatures.
73. Il s'ensuit que l'exigence d'un examen comparatif des mérites conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'information et de renseignements comparables doit être interprétée en ce sens que lesdites instances doivent disposer, à l'égard des candidats externes, d'informations suffisantes pour pouvoir examiner les mérites de leurs candidatures et les comparer avec ceux des autres en connaissance de cause (voir, en ce sens, Perakis/Parlement, précité, point 19, et Tsirimokos/Parlement,
précité, point 24).
74. En l'espèce, il importe de constater que le requérant a pu effectivement bénéficier, à l'instar des tous les autres candidats, internes et externes, d'un entretien individuel avec le greffier qui, selon les affirmations de la défenderesse, non contestées par le requérant, a duré environ une heure.
75. Or, cet entretien a précisément constitué une garantie pour les candidats externes. Ceux-ci ont ainsi eu la possibilité de compléter la présentation des mérites de leurs candidatures, qu'ils avaient pu faire par la voie écrite, directement avec l'instance qui était la mieux placée pour apprécier ces mérites au regard de l'intérêt du service, sur lequel le pourvoi de chaque emploi doit, conformément aux articles 7 et 27 du statut, se fonder en premier lieu (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du
25 novembre 1976, Küster/Parlement, 123/75, Rec. p. 1701, point 10).
76. En effet, dès lors que c'est au greffier qu'est directement rattachée la direction dont le candidat à retenir aurait la charge, cela lui permettait de connaître plus que toute autre personne les besoins et les missions de cette direction.
77. En outre, il résulte du libellé des articles 2, point 2, et 11 de la décision de la Cour relative à l'AIPN que c'est au greffier qu'il appartient, en premier lieu, de procéder à l'examen comparatif des mérites respectifs des candidats à un emploi vacant de grade A 2 (voir, par analogie, arrêt Contargyris/Conseil, précité, point 71).
78. De surcroît, alors qu'il ne peut être présumé que l'un ou tous les membres du comité administratif avaient une connaissance personnelle approfondie du candidat retenu au seul motif qu'il exerçait ses fonctions au sein de l'institution défenderesse, il peut être considéré, au vu de la l'organigramme des services de la Cour, que le greffier, en revanche, avait cette connaissance. Il était, partant, d'autant plus important, au regard de l'égalité de traitement, que les candidats externes puissent
bénéficier d'un entretien non pas tant avec le comité administratif qu'avec le greffier.
79. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il n'était pas manifestement nécessaire que le comité administratif procède, à son tour, à des entretiens individuels avec les candidats en vue de rendre son avis sur la nomination en cause. L'absence de tels entretiens supplémentaires n'implique pas en soi que le comité administratif ait examiné la candidature du requérant dans des conditions discriminatoires par rapport à celles dont ont pu bénéficier les candidats internes.
80. En effet, le comité administratif a adopté la même attitude vis-à-vis de tous les candidats, n'ayant entendu aucun d'entre eux. En outre, l'obligation que le principe d'égalité de traitement impose à une instance consultée dans le cadre d'une procédure de nomination de fonder son appréciation sur des sources d'information comparables n'implique aucunement qu'elle doive recueillir ellemême, au stade de la procédure où elle intervient, directement toutes les informations pertinentes.
81. En l'occurrence, il ressort du dossier que le comité administratif a été en mesure de fonder son examen comparatif des candidatures et l'avis qu'il a soumis à la Cour, d'une part, sur la base des informations et appréciations contenues dans le rapport du 7 décembre 2000 rédigé par le greffier après entretien avec l'ensemble des candidats et examen des dossiers des candidatures et, d'autre part, sur la base de ces mêmes dossiers que le greffier lui avait transmis.
82. Dès lors, l'allégation du requérant selon laquelle le comité administratif n'a pu apprécier les mérites des candidatures externes qu'au travers de l'«avis» du greffier n'est pas fondée.
83. En outre, le requérant, qui a reçu avant l'audience communication des éléments du rapport du greffier et des dossiers concernant sa candidature et celle de M. P., est resté en défaut d'établir que les sources d'information et les renseignements concernant les différentes candidatures, sur lesquels l'examen comparatif du comité administratif s'est appuyé, n'étaient pas comparables.
84. À cet égard, le requérant s'est, en effet, limité, lors de l'audience, à faire remarquer le caractère plus succinct des appréciations portées dans le rapport du greffier sur sa candidature par rapport à celles consacrées au candidat retenu. Or, cette seule circonstance ne démontre pas que le comité administratif ne disposait pas d'éléments d'information suffisants pour pouvoir examiner les mérites de la candidature du requérant et les comparer avec ceux de la candidature de M. P. en connaissance
de cause, le curriculum vitae du requérant étant par ailleurs particulièrement détaillé.
85. Le dossier ne permet donc pas de constater que, en excluant la nécessité d'entendre directement les candidats afin de compléter son information, le comité administratif a dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation et méconnu le principe d'égalité de traitement.
86. Le moyen tiré de la violation de ce principe doit, par conséquent, être rejeté.
Sur le moyen tiré d'une violation des termes de l'avis de vacance
Arguments des parties
87. En premier lieu, le requérant soutient que les termes de l'avis de vacance ont été violés au motif que le candidat retenu ne remplissait pas la condition relative à l'expérience professionnelle requise, si l'on compare l'expérience professionnelle de ce candidat à celle dont il pouvait se prévaloir lui-même.
88. En considérant, dans sa décision du 26 juin 2001, que le requérant n'avait pas apporté dans sa réclamation le moindre élément à l'appui de son affirmation selon laquelle le candidat retenu ne remplissait pas la condition tenant à l'expérience professionnelle, le comité chargé des réclamations aurait à tort omis de tenir compte, d'une part, du fait que le requérant ne pouvait disposer ni du dossier relatif à la nomination en cause ni des états de service du candidat retenu et, d'autre part, de ce
qu'il n'incombait pas au requérant de justifier la nomination de ce candidat.
89. Dans ce contexte, le requérant a demandé au Tribunal, d'une part, d'ordonner à la défenderesse de produire le dossier complet relatif à la procédure de pourvoi à l'emploi en cause, «comprenant notamment l'avis du greffier sur les candidatures et notamment le rapport [de celui-ci] et la fiche de carrière du candidat retenu», et, d'autre part, d'entendre le greffier en qualité de témoin.
90. Le requérant soutient que le candidat retenu n'avait pas d'expérience approfondie ayant un rapport avec des fonctions d'animation, de coordination et de contrôle de travaux dévolus à une unité chargée du budget et de la comptabilité. Il fait valoir, en particulier, que le candidat retenu n'a exercé aucune fonction spécifique au sein du service «Budget et comptabilité» durant son service à la Cour et fait observer qu'une connaissance théorique du domaine ne saurait compenser une lacune dans
l'expérience exigée (arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, E/Commission, T152/00, RecFP p. IA179 et II813).
91. En second lieu, le cadre légal que la défenderesse s'était fixé dans l'avis de vacance aurait été dépassé dans la mesure où la décision attaquée est également fondée sur l'appréciation d'une condition subjective étrangère à cet avis, à savoir la personnalité des intéressés.
92. En premier lieu, la défenderesse exclut que l'AIPN ait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le candidat retenu répondait à la condition de l'avis de vacance exigeant une connaissance et une expérience approfondies relatives à la nature des fonctions.
93. À cet égard, la défenderesse souligne que l'examen de la question de savoir si le candidat retenu satisfaisait aux conditions fixées par l'avis de vacance ne suppose pas, comme le laisserait entendre le requérant dans sa requête (voir point 87 cidessus), une appréciation comparative par rapport aux autres candidats. À supposer même que le requérant soulève dans sa requête un moyen distinct pris d'une erreur manifeste dans l'appréciation comparative des candidatures, eu égard à l'intérêt du
service, la défenderesse excipe de l'irrecevabilité d'un tel moyen, celui-ci n'ayant pas été soulevé au stade de la réclamation. En tout état de cause, elle fait observer que, en se bornant à faire état de ses propres mérites, le requérant ne démontre pas que l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation en nommant le candidat retenu.
94. En second lieu, la défenderesse conteste que l'AIPN ait ajouté une condition étrangère à l'avis de vacance et relève que le grief du requérant procède d'une confusion entre, d'une part, les conditions requises par l'avis de vacance pour occuper l'emploi à pourvoir et, d'autre part, l'appréciation portée par l'AIPN, eu égard à ces conditions, pour identifier le candidat le plus apte à occuper cet emploi compte tenu de l'intérêt du service. En effet, c'est dans l'appréciation de cette aptitude au
regard de l'intérêt du service qu'il aurait été tenu compte de la personnalité des intéressés.
Appréciation du Tribunal
95. Par le présent moyen, le requérant fait valoir que les termes de l'avis de vacance ont été violés, premièrement, en ce que le candidat retenu, ne possédant pas une expérience approfondie relative à la nature des fonctions, ne remplissait pas toutes les qualifications exigées par cet avis et, deuxièmement, en ce que la décision attaquée est également fondée sur l'appréciation d'une condition étrangère à ce même avis.
96. Il ressort de la jurisprudence en matière de nomination ou de promotion que l'avis de vacance constitue le cadre de la légalité que l'AIPN s'impose à elle-même et qu'elle doit, dès lors, respecter scrupuleusement. L'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'AIPN lorsqu'il y a lieu de pourvoir à un poste suppose donc un examen scrupuleux des dossiers de candidature et une observation consciencieuse des exigences énoncées dans l'avis de vacance, de sorte que celle-ci est tenue d'écarter
tout candidat qui ne répond pas à ces exigences (arrêts de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, points 26, 38 et 41, et du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C35/92 P, Rec. p. I-991, points 13, 15 et 16; arrêts du Tribunal du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T178/95 et T179/95, RecFP p. I-A-51 et II155, point 85, et Wenk/Commission, précité, point 63).
97. Or, pour ce qui est de l'appréciation d'une éventuelle erreur dans le choix d'un fonctionnaire pour un poste de grade A 2, impliquant de grandes responsabilités, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une telle erreur doit être manifeste et elle doit dépasser le large pouvoir d'appréciation dont l'AIPN dispose dans la comparaison des mérites des candidats et dans l'évaluation de l'intérêt du service. Le contrôle du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux
éléments sur lesquels s'est fondée ladite autorité pour établir son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été conféré (arrêt Picciolo et Caló/Comité des régions, précité, point 85). Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des mérites et qualifications des candidats à celle de l'AIPN alors qu'aucun élément du dossier ne permet
d'affirmer que, en appréciant les mérites et qualifications des candidats, l'AIPN aurait commis une erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Ragusa/Commission, précité, point 13, et du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6; arrêt Contargyris/Conseil, précité, point 120).
98. Ces principes sont notamment applicables lorsque le Tribunal est appelé, comme en l'espèce, à vérifier si le candidat choisi par l'AIPN pour occuper le poste vacant satisfait effectivement aux conditions requises par l'avis de vacance (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 17 décembre 1981, De Hoe/Commission, 151/80, Rec. p. 3161, point 9, et Picciolo/Parlement, précité, point 16; arrêts du Tribunal Wenk/Commission, précité, point 64; du 13 décembre 1990, Kalavros/Cour de justice, T-160/89 et
T-161/89, Rec. p. II-871, point 29, et E/Commission, précité, points 28 et 29) et, en particulier, lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspond au niveau requis par l'avis de vacance (voir, en ce sens, arrêt Coget e.a./Cour des comptes, précité, point 86, et la jurisprudence citée).
99. Ainsi, il y a lieu de relever que, en l'espèce, l'avis de vacance exigeait, outre des connaissances sanctionnées par un diplôme universitaire ou de niveau universitaire (première condition) et l'aptitude à diriger et à coordonner les travaux d'une unité administrative importante (deuxième condition), des «connaissance et expérience relatives à la nature des fonctions» (troisième condition). L'avis de vacance précisait que les fonctions à exercer consistaient en l'animation, la coordination et le
contrôle des travaux de la division du personnel et de l'unité «budget et comptabilité», sous l'autorité directe du greffier.
100. Le requérant conteste seulement que le candidat retenu remplisse entièrement la troisième de ces conditions, en ce que l'expérience approfondie de celui-ci relative à la nature des fonctions ne serait pas avérée. Plus précisément, ayant connaissance des fonctions de chef de la division du personnel exercées à la Cour par le candidat retenu, le requérant soulève néanmoins que celui-ci n'avait pas d'expérience approfondie concernant la coordination et le contrôle d'une unité chargée du budget et
de la comptabilité.
101. À cet égard, il convient de remarquer qu'il est normal que les qualifications d'un candidat soient plus ou moins élevées et qu'une institution ne saurait être censurée pour avoir pris en considération la candidature d'une personne dont les compétences professionnelles sont de valeurs différentes, pourvu que cette dernière possède, dans chacune des qualifications nécessaires pour le poste à pourvoir, un niveau adéquat et, globalement, l'ensemble des qualités lui permettant d'exercer efficacement
les fonctions en question (arrêt du Tribunal du 16 décembre 1999, Cendrowicz/Commission, T-143/98, RecFP p. IA273 et II1341, point 44).
102. En l'espèce, le comité chargé des réclamations a relevé, dans sa décision de rejet de la réclamation, que le candidat retenu avait «exercé les fonctions de chef de la division du personnel de la Cour et [...] assumé des responsabilités dans les domaines financier, budgétaire et comptable».
103. En outre, la défenderesse, dans son mémoire en défense, a indiqué notamment ce qui suit:
«Le candidat nommé a une expérience approfondie ayant un rapport avec des fonctions d'animation, de coordination et de contrôle des travaux dévolus à une unité chargée du budget et de la comptabilité. En effet, outre le fait qu'il a contribué, au cours de neuf exercices budgétaires, à la préparation de l'état prévisionnel de la Cour ainsi qu'à l'exécution de la partie du budget relative au personnel (rémunérations, pensions, formations professionnelles, etc.), il a été chargé d'animer le service
responsable de la liquidation des rémunérations et des missions, rattaché à la division du personnel à partir de 1999 et qui appartenait auparavant à la division financière, et d'en coordonner les travaux. Il a également assumé des fonctions d'animation et de coordination de travaux dans le cadre de la préparation et de l'exécution d'une partie importante - plus de trois-quarts - du budget de l'institution. Par ailleurs, l'exercice, par délégation du greffier [...], des fonctions d'ordonnateur des
crédits sur la quasi-totalité des lignes budgétaires intéressant les membres et le personnel et figurant aux chapitres 10, 11 et 18 du budget l'a amené à acquérir une expérience approfondie du contrôle budgétaire, comptable et financier d'une partie importante des ressources financières mises à la disposition de l'institution. Enfin, cette expérience dans le domaine comptablefinancier s'est également enrichie par sa fonction de vice-président du comité de gestion de l'assurance maladie.»
104. Or, ces indications, fournies par l'institution même qui a été l'employeur du candidat retenu et non contestées par le requérant, confirment celles qui ressortent du dossier de candidature de M. P. et du rapport du greffier du 7 décembre 2000 et attestent que celui-ci a bien assumé, pendant plus de neuf ans, outre les fonctions habituellement confiées à un chef de la division du personnel, d'importantes responsabilités dans le domaine budgétaire et comptable, ainsi que cela a été relevé dans la
décision du comité chargé des réclamations du 26 juin 2001.
105. Dans ces conditions, il n'apparaît pas manifestement erroné d'estimer que le candidat retenu avait acquis une connaissance et une expérience approfondies aux fins de l'animation, de la coordination et du contrôle des travaux de la division du personnel et de l'unité chargée du budget et de la comptabilité.
106. Le Tribunal s'estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour pouvoir statuer sur cette branche du présent moyen et le requérant ayant reçu communication du dossier de candidature de M. P. ainsi que des éléments du rapport du greffier du 7 décembre 2000 concernant ce dernier, il n'est pas nécessaire d'ordonner à la défenderesse la production d'autres documents ni d'entendre le greffier en qualité de témoin. Par ailleurs, contrairement à ce qui est prescrit par l'article 68,
paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure, le requérant n'a pas précisé les faits sur lesquels il y aurait lieu d'entendre le greffier et les raisons de nature à justifier son audition.
107. Il y a lieu d'ajouter que la conclusion figurant au point 105 ci-dessus ne saurait être infirmée par les développements que le requérant consacre, dans sa requête, à la description de sa propre expérience professionnelle, prétendument plus importante que celle du candidat retenu au regard des conditions exigées par l'avis de vacance.
108. En effet, ainsi que la défenderesse l'a fait valoir à juste titre, la question de savoir si le candidat retenu remplissait lesdites conditions se pose indépendamment de l'appréciation comparative des mérites de sa candidature par rapport à ceux d'autres candidatures.
109. Par ailleurs, la requête ne saurait être interprétée en ce sens que le requérant soulève également un moyen tiré d'une erreur dans l'appréciation comparative des mérites des candidatures. En effet, il ressort notamment des points 33 et 45 de la requête, qui suivent la description de l'expérience professionnelle du requérant faite aux points 30 à 32, que celui-ci se plaint d'une erreur d'appréciation que la défenderesse aurait commise en nommant un candidat «qui ne remplissait pas toutes les
conditions cumulatives requises» ou «en faisant totalement abstraction de la condition relative à l'expérience approfondie» relative à la nature des fonctions.
110. En tout état de cause, dans un souci d'exhaustivité, le Tribunal observe que, pour autant que, par la formulation quelque peu ambiguë des points 29 à 33 de la requête, le requérant soulève, en substance, également une erreur manifeste dans l'appréciation comparative des candidatures, un tel grief doit, en tout état de cause, être rejeté.
111. En effet, non seulement il s'avère irrecevable pour défaut de concordance avec la réclamation, mais il est également dépourvu de fondement, dans la mesure où le requérant se borne à considérer la condition ayant trait à l'expérience professionnelle et ne consacre aucun développement aux autres qualifications exigées par l'avis de vacance et sur la base desquelles l'AIPN a également opéré son choix. Or, il est constant que l'AIPN, dans la comparaison des mérites des candidats, doit se fonder sur
une appréciation de l'ensemble des qualifications de chaque candidat possédant les qualifications requises par rapport aux qualifications souhaitables pour l'emploi à pourvoir (arrêt du Tribunal du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T586/93, Rec. p. II-665, point 82). Dans ces conditions, l'expérience professionnelle prétendument plus approfondie du requérant eu égard à la nature des fonctions à exercer, à la supposer établie, ne démontrerait pas, à elle seule, que l'AIPN a commis une erreur manifeste
d'appréciation en retenant la candidature de M. P. au lieu de celle du requérant.
112. S'agissant de la deuxième branche du présent moyen, par laquelle le requérant fait grief à la défenderesse d'avoir fondé son appréciation des mérites des candidatures sur une condition ne figurant pas dans l'avis de vacance, à savoir la personnalité des intéressés, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'AIPN est tenue de respecter l'avis de vacance qu'elle a arrêté, puisqu'un tel avis de vacance, approuvé dans le cadre de l'article 29 du statut, détermine les
conditions relatives à l'accès à l'emploi dont il s'agit. Ainsi, la fonction de l'avis de vacance est, d'une part, d'informer les intéressés d'une façon aussi exacte que possible sur la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir afin de les mettre en mesure d'apprécier s'il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d'autre part, de fixer le cadre de légalité au regard duquel l'institution entend procéder à l'examen comparatif des mérites des candidats (voir arrêt
Contargyris/Conseil, précité, point 97, et la jurisprudence citée).
113. L'AIPN ne respecte pas ce cadre de légalité si elle ne s'avise des conditions particulières requises pour remplir le poste à pourvoir qu'après la publication de l'avis de vacance, au vu des candidats qui se sont présentés, et si elle prend en considération, lors de l'examen des candidatures, d'autres conditions que celles qui figurent dans l'avis de vacance. Une telle démarche priverait en effet l'avis de vacance du rôle essentiel qu'il doit jouer dans la procédure de recrutement, à savoir
informer les intéressés d'une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions pour occuper le poste en question (voir arrêt Contargyris/Conseil, précité, point 98, et la jurisprudence citée).
114. Or, en l'espèce, il y a lieu de vérifier si, ainsi que le requérant le soutient, ces principes ont été méconnus en l'espèce par la prise en considération, lors de l'examen comparatif des mérites des candidatures, de la personnalité - en sus des connaissances, de l'expérience et des aptitudes - des candidats, circonstance qui ressort de la lettre du greffier au requérant du 28 février 2001 ainsi que de la décision du comité chargé des réclamations du 26 juin 2001.
115. Il ressort de la jurisprudence que l'AIPN dispose d'une large marge d'appréciation dans l'évaluation et la comparaison des mérites des candidats à un emploi à pourvoir et que les éléments de cette appréciation dépendent non seulement de la compétence et de la valeur professionnelle des intéressés, mais aussi de leur caractère, de leur comportement et de l'ensemble de leur personnalité (arrêts de la Cour du 19 mars 1964, Raponi/Commission, 27/63, Rec. p. 247, 268, et du 22 juin 1989,
Brus/Commission, 104/88, Rec. p. 1873).
116. Il en est d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espèce, l'emploi à pourvoir comporte la direction du personnel et des finances d'une des institutions communautaires et, partant, de grandes responsabilités.
117. Or, aux fins du choix que l'AIPN était appelée à opérer, la personnalité des candidats était un élément pertinent, avant même de l'être au titre de l'intérêt du service, dans l'appréciation de la condition relative à l'«aptitude à diriger et à coordonner les travaux d'une unité administrative importante», explicitement exigée par l'avis de vacance. En effet, une telle aptitude suppose à l'évidence la possession d'un certain nombre de qualités qui ont trait précisément à la personnalité des
candidats.
118. Dès lors, il n'apparaît pas que, en tenant compte également de la personnalité des candidats, l'AIPN n'a pas respecté le cadre de légalité qu'elle s'était fixé par l'avis de vacance.
119. Le présent moyen doit, par conséquent, être rejeté dans son ensemble.
Sur le moyen subsidiaire tiré d'une violation du principe de confiance légitime
Arguments des parties
120. Le requérant soutient que, en nommant à l'emploi en cause un candidat interne, la défenderesse se serait départie, de façon inattendue, d'une pratique administrative constamment suivie par elle en matière de nomination à des emplois de directeur. Par conséquent, la décision attaquée, en trompant les attentes du requérant, aurait porté atteinte au principe de confiance légitime.
121. La défenderesse conteste l'existence de la pratique constante alléguée par le requérant et soutient que, même à la supposer établie, une telle pratique serait contraire aux règles statutaires, notamment aux articles 27, premier alinéa, et 29, paragraphe 1, du statut, de sorte que le requérant ne saurait s'en prévaloir.
Appréciation du Tribunal
122. Selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, si le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées, aucun fonctionnaire ne peut, en revanche, invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration (voir arrêt
Séché/Commission, précité, point 160, et la jurisprudence citée).
123. En l'espèce, il convient de constater que le requérant n'allègue aucunement qu'il a obtenu, de la part de l'administration de la défenderesse, des assurances quant au fait que sa candidature à l'emploi en cause serait retenue.
124. En outre, le Tribunal relève que les circonstances invoquées par le requérant, pour établir que la défenderesse a nourri ses espérances dans l'obtention de la nomination en cause, ne sont pas de nature à révéler une violation du principe de confiance légitime.
125. En effet, premièrement, le requérant n'a fourni aucun élément susceptible d'étayer l'existence d'une pratique de la défenderesse, que cette dernière conteste, ayant pour objet la nomination, à des emplois de directeur, de candidats externes à l'institution.
126. Deuxièmement, cette prétendue pratique ne saurait être assimilée à des assurances qui auraient fait naître dans le chef du requérant des espérances fondées dans la nomination à l'emploi en cause. En effet, elle se heurterait manifestement aux règles statutaires, lesquelles imposent à l'AIPN, qui envisage de pourvoir à un emploi vacant, d'examiner à titre prioritaire les possibilités de promotion et de mutation à l'intérieur de l'institution, avant de passer à l'une des étapes ultérieures
prévues par l'article 29, paragraphe 1, du statut (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 décembre 1974, Van Belle/Conseil, 176/73, Rec. p. 1361, points 5 et 6, et du 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de justice, 20/83 et 21/83, Rec. p. 4149, point 19).
127. Le présent moyen ne saurait donc non plus être accueilli.
128. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
129. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens conformément aux conclusions en ce sens de la défenderesse.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.