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23/10/2003 | CJUE | N°C-40/02

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Margareta Scherndl contre Bezirkshauptmannschaft Korneuburg., 23/10/2003, C-40/02


Avis juridique important

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62002J0040

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 octobre 2003. - Margareta Scherndl contre Bezirkshauptmannschaft Korneuburg. - Demande de décision préjudicielle: Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich - Autriche. - Directive 90/496/CEE - Étiquetage nutritionnel des den

rées alimentaires - Teneur en vitamines - Valeur déclarée - Valeur moyen...

Avis juridique important

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62002J0040

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 octobre 2003. - Margareta Scherndl contre Bezirkshauptmannschaft Korneuburg. - Demande de décision préjudicielle: Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich - Autriche. - Directive 90/496/CEE - Étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires - Teneur en vitamines - Valeur déclarée - Valeur moyenne - Date de référence - Écarts admissibles entre valeur déclarée et valeur constatée lors de contrôles officiels - Proportionnalité - Sécurité juridique.
- Affaire C-40/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page 00000

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-40/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Margareta Scherndl

et

Bezirkshauptmannschaft Korneuburg,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité des articles 1er , paragraphe 4, sous k), et 6, paragraphe 8, de la directive 90/496/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (JO L 276, p. 40),

LA COUR (sixième chambre)

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Scherndl, par Me B. Gumpoldsberger, Rechtsanwalt,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par Mme E. Karlsson et M. J.-P. Hix, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Braun et M. França, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 avril 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par ordonnance du 29 janvier 2002, parvenue à la Cour le 14 février suivant, l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation et la validité des articles 1er , paragraphe 4, sous k), et 6, paragraphe 8, de la directive 90/496/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (JO L 276, p. 40, ci-après la «directive»).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Scherndl à la Bezirkshauptmannschaft Korneuburg (Autriche) à propos d'une décision administrative à caractère pénal («Straferkenntnis») par laquelle Mme Scherndl a été reconnue coupable, en sa qualité de responsable de l'entreprise Hofer KG, d'avoir enfreint la réglementation autrichienne en matière d'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.

Cadre juridique

Réglementation communautaire

3. Selon l'article 1er , paragraphe 4, de la directive:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) étiquetage nutritionnel: toute information apparaissant sur l'étiquette et relative:

[...]

ii) aux nutriments suivants:

[...]

- vitamines et sels minéraux, énumérés à l'annexe lorsqu'ils sont présents en quantité significative conformément à ladite annexe.

Les modifications à la liste des vitamines, des sels minéraux et de leur apport journalier recommandé sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 10;

[...]

k) valeur moyenne: la valeur qui représente le mieux la quantité d'un nutriment contenu dans un aliment donné et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective.»

4. L'article 4, paragraphe 3, de la directive dispose:

«l'étiquetage nutritionnel peut également comporter les quantités d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

[...]

- tous les sels minéraux ou vitamines énumérés à l'annexe et présents en quantité significative conformément à ladite annexe.»

5. La vitamine C figure parmi les vitamines énumérées à ladite annexe.

6. L'article 6, paragraphe 8, de la directive énonce:

«Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes dûment établies sur la base, selon le cas:

a) de l'analyse de l'aliment effectuée par le fabricant;

b) du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés;

c) du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

Les modalités d'application du premier alinéa en ce qui concerne notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels sont décidées conformément à la procédure prévue à l'article 10.»

7. Aux termes de l'article 7 de la directive:

«1. Les informations couvertes par la présente directive doivent être regroupées en un seul endroit sous forme de tableau avec alignement des chiffres si la place le permet. Lorsque la place n'est pas suffisante, les informations sont données sous forme linéaire.

Elles doivent être inscrites à un endroit bien visible en caractères lisibles et indélébiles.

2. Les États membres veillent à ce que les informations couvertes par la présente directive apparaissent dans une langue facilement comprise par les acheteurs, sauf si l'information de l'acheteur est assurée par d'autres mesures. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que lesdites informations figurent en plusieurs langues.

3. Les États membres s'abstiennent d'introduire des spécifications plus détaillées que celles déjà contenues dans la présente directive en ce qui concerne l'étiquetage nutritionnel.»

Réglementation nationale

8. L'article 74 du Lebensmittelgesetz 1975 (loi de 1975 sur les denrées alimentaires, BGBl. 1975/86, telle que modifiée, BGBl. 2001/98, ciaprès le «LMG»), dispose:

«(1) Quiconque appose un étiquetage incorrect, au sens de l'article 6, sous a), b) ou e), sur des denrées alimentaires, des produits de consommation ou des additifs, des produits cosmétiques ou des produits usuels, ou met dans le commerce des denrées alimentaires, des produits de consommation ou des additifs, des produits cosmétiques ou des produits usuels dont l'étiquetage est incorrect, se rend coupable d'une infraction administrative et doit être sanctionné par l'autorité administrative du
district par une amende allant jusqu'à 7 300 euros, à moins que l'article 63, paragraphe 2 Z 1, ne prévoie une peine plus sévère.

[...]

(4) Quiconque enfreint les dispositions d'un règlement adopté sur la base de l'article 10 se rend coupable d'une infraction administrative et doit être sanctionné conformément au paragraphe 1, à moins que les articles 56 à 64 ou d'autres dispositions ne prévoient une peine plus sévère.»

9. L'article 2 de la Nährwertkennzeichnungsverordnung 1995 (règlement de 1995 sur l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, BGBl. 1995/896, ci-après la «NWKV»), adoptée en application de l'article 10 du LMG, dispose:

«(1) L'étiquetage nutritionnel des denrées est facultatif sous réserve du paragraphe 2.

(2) Lorsqu'une indication nutritionnelle figure dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité, à l'exclusion des campagnes publicitaires collectives, l'étiquetage nutritionnel doit comporter les indications prévues par l'article 5; lors de la commercialisation de denrées alimentaires non conditionnées, l'étiquetage peut se limiter à la déclaration des valeurs, auxquelles les indications nutritionnelles font référence.»

10. Selon l'article 6 de la NWKV:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[...]

9. valeur moyenne: la valeur qui représente le mieux la quantité d'un nutriment contenu dans un aliment donné et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective.»

11. Aux termes de l'article 8 de la NWKV:

«(1) L'indication de la valeur énergétique et de la teneur en nutriments ou éléments nutritifs doit être chiffrée. Il y a lieu, à cet égard, d'utiliser les unités de mesure suivantes:

[...]

4. vitamines et nutriments: les unités énumérées à l'annexe.

(2) Les valeurs qui doivent être indiquées conformément au paragraphe 1 sont des valeurs moyennes dûment établies sur la base, selon le cas:

1. de l'analyse de l'aliment effectuée par le fabricant;

2. du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés;

3. du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.»

Litige au principal et questions préjudicielles

12. Par une décision administrative à caractère pénal de la Bezirkshauptmannschaft Korneuburg, du 30 juillet 2001, Mme Scherndl a été reconnue coupable, en sa qualité de responsable de l'entreprise Hofer KG, d'avoir enfreint les dispositions du LMG ou de la NWKV, en commercialisant le 5 juillet 2000 à Stockerau (Autriche) le jus d'ananas «Premium Ananassaft 100 %», au motif que la teneur en vitamine C (acide ascorbique) qui a été constatée pour cette denrée s'écartait de 40 % de la teneur indiquée
sur celle-ci. En effet, alors qu'une teneur en acide ascorbique de 300 mg/l était indiquée sur le produit en question, une analyse faite par l'institut fédéral d'analyse des denrées alimentaires et de recherches sur ces données (ci-après l'«institut»), le 25 octobre 2000, aurait indiqué une teneur en acide ascorbique de 430 mg/l.

13. La réclamation introduite par Mme Scherndl à l'encontre de cette décision étant restée infructueuse, elle a interjeté appel devant la juridiction de renvoi.

14. Dans le cadre de la procédure au principal, Mme Scherndl a soutenu que, s'il était compréhensible que le consommateur souhaite un étiquetage indiquant des valeurs à la date de l'achat ou de la consommation, un tel étiquetage ne serait pas possible lorsque la denrée en question a une durée de conservation assez importante. Les indications relatives aux données nutritionnelles figurant sur les denrées alimentaires pourraient par conséquent se rapporter à tout moment entre la vente au consommateur
final et l'expiration du délai de conservation indiqué sur lesdites denrées. Eu égard au fait que le contenu en vitamines pourrait considérablement diminuer sous l'influence de facteurs extérieurs tels que l'air, la lumière, la température et l'écoulement du temps, les valeurs indiquées se référeraient à celles présentes à la fin du délai de conservation minimal. Dans la mesure où les vitamines ne provoqueraient pas d'hypervitaminose et qu'il n'y aurait pas d'objections à un surdosage, les valeurs
auraient été prévues par le fabriquant de telle manière qu'il y soit encore satisfait à la fin du délai de conservation minimal.

15. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que Mme Scherndl a invoqué à l'appui de son argumentation un rapport d'expertise faisant apparaître des variations très importantes dans les constatations sur le contenu en acide ascorbique de la denrée en question au cours de la période de conservation de celle-ci.

16. Selon l'institut, lorsqu'une denrée se réfère aux données indiquant la fin du délai minimal de conservation, il s'agit d'indications ne concernant pas la «valeur nutritionnelle» mais la «valeur nutritionnelle résiduelle». Il ne serait pas conforme aux habitudes générales du consommateur d'acheter ou de consommer des denrées alimentaires le dernier jour de leur durée de validité. Il serait d'ailleurs indiqué dans la doctrine que l'hypervitaminose en vitamine D et acide folique aurait un «effet
masquant» susceptible de cacher une anémie pernicieuse. Le point de vue défendu par Mme Scherndl s'inspirerait en partie de «recommandations» d'associations allemandes, qui ne refléteraient pas la conception généralement admise par l'ensemble des catégories de personnes concernées en Autriche.

17. La juridiction de renvoi observe que la NWKV transpose en droit autrichien la directive dont de nombreuses dispositions ont été reprises à l'identique. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de ladite directive, la NWKV renoncerait à fixer des modalités plus détaillées par rapport à celle-ci.

18. La juridiction relève que, d'après certains auteurs (Barfuß, Smolka et Onder, Lebensmittelrecht , 2. Edition, Teil II, p. 125 et suivantes), la directive ne serait pas parvenue à créer un système cohérent et logique. Celle-ci soumettrait des situations simples à des règles complexes et présupposerait chez ses utilisateurs une capacité à procéder à des interprétations complexes. Le législateur autrichien se serait lui aussi trouvé confronté à ce problème lors de la transposition de la directive.

19. S'agissant de la «valeur moyenne», les auteurs précités indiqueraient ce qui suit: «la recommandation provisoire formulée en février 1985 par le groupe de travail Questions relatives à l'alimentation rédigée par le groupe spécialisé chimie des denrées alimentaires et chimie légale' de la Gesellschaft deutscher Chemiker (association des chimistes allemands) pour la mise en oeuvre uniforme de la NWKV tolère des marges de plus ou moins 15 % qui, le cas échéant, peuvent également dépasser ces
valeurs. Cette recommandation tient compte des valeurs analytiques. Elle n'est par conséquent pas applicable au calcul des valeurs moyennes au sens de la NWKV parce qu'il peut s'agir dans ce cas également de valeurs moyennes calculées. Il en résulte que l'écart de 15 % retenu comme admissible au cours de l'analyse constitue le minimum des marges de fluctuation sur lesquelles il convient de se fonder pour apprécier si une valeur moyenne déterminée conformément au paragraphe 9 est correcte».

20. La juridiction de renvoi considère que les arguments avancés par Mme Scherndl et par l'institut, ainsi que les explications fournies dans la doctrine, font apparaître clairement que la directive et, partant, la NWKV imposent certes l'indication de valeurs moyennes, mais, à l'exception d'une description vague c'est-à-dire formulée de manière imprécise de ce que le Conseil entend par «valeur moyenne», ne fournissent pas de définition de cette valeur moyenne qui soit de nature à rendre cette règle
compréhensible et applicable. Feraient notamment défaut aussi bien une date de référence que l'indication précise des fluctuations acceptées ou tolérées.

21. Selon cette juridiction, ni les opérateurs économiques concernés ni l'administration ne seraient en mesure d'apprécier les obligations qui en résulteraient de telle sorte que la directive ne permettrait pas de répondre à la question de savoir si l'option soutenue par Mme Scherndl correspond ou non aux impératifs figurant dans la NWKV ou à la volonté du Conseil. Eu égard au caractère totalement imprécis de la directive, en particulier en ce qui concerne la réglementation de l'étiquetage
nutritionnel relatif aux vitamines, les dispositions concernées ne seraient pas applicables, tandis qu'en application de l'article 7, paragraphe 3, de la directive, les États membres n'auraient pas la possibilité d'adopter des dispositions compensant ce manque de précision. La directive ne satisferait pas à l'exigence de sécurité juridique et de précision des règles applicables (arrêt de la Cour du 17 mai 2001, Commission/Italie, C-159/99, Rec. p. I-4007) et elle ne satisferait pas non plus aux
exigences de l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme.

22. Par ailleurs, en suivant le point de vue présenté par Mme Scherndl, à savoir que la définition de la valeur moyenne ou son calcul par le responsable laisserait à ce dernier un large pouvoir d'appréciation pour le calcul de la date de référence et de la méthode de calcul, il apparaîtrait clairement qu'une telle indication de la valeur nutritionnelle même si, selon les indications de la directive, elle est «simple et facile à comprendre» perdrait toute sa pertinence et suggérerait au consommateur
que le produit en cause présente certaines qualités qu'il n'a pas (ou ne saurait avoir), contrairement à l'objectif poursuivi par la directive.

23. Enfin, la réglementation litigieuse comporterait pour le producteur des restrictions à son droit à la propriété ou au libre exercice de ses activités professionnelles, qui ne sont justifiables que si elles servent notamment à aboutir concrètement à une meilleure information du consommateur sur les qualités du produit en cause et si elles sont proportionnées. Or, tel ne serait pas le cas en l'occurrence, de sorte qu'il conviendrait de ne pas appliquer les dispositions litigieuses, ne serait-ce
que parce qu'elles seraient contraires au principe de proportionnalité.

24. Eu égard à ces considérations, l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) S'agissant des indications relatives au contenu en vitamines, peut-on parler d'une valeur moyenne au sens de l'article 1er , sous k) de la directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, JO L 276, rectifiée au JO L 140 de 1991 (ci-après, la «directive relative à l'étiquetage nutritionnel»), lorsque le chiffre indiqué qui est fondé sur une analyse de la denrée en cause faite par le producteur en application de l'article 6, paragraphe 8,
sous a) de la directive relative à l'étiquetage nutritionnel, représente la valeur du produit à la fin de la date limite de conservation?

2) La définition de la valeur moyenne telle qu'elle est indiquée à l'article 6, paragraphe 8 de la directive relative à l'étiquetage nutritionnel permet-elle de choisir librement la date de référence et l'ampleur des écarts tolérés?

3) Convient-il de ne pas faire application de la directive relative à l'étiquetage nutritionnel dans la mesure où elle comporte des indications nutritionnelles relatives au contenu en vitamines au motif

a) qu'elle est trop imprécise en ce qui concerne la définition de la valeur moyenne [article 1er , sous k) de la directive relative à l'étiquetage nutritionnel] et son calcul (article 6, paragraphe 8 de la directive relative à l'étiquetage nutritionnel) et en raison de l'absence respectivement de dates de référence et d'indications relatives à l'ampleur des écarts tolérés, ou

b) qu'elle comporte des dispositions qui sont disproportionnées par rapport à l'objectif qu'elle poursuit?»

Sur les première et deuxième questions préjudicielles

25. Par les première et deuxième questions, qu'il y a lieu d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si les articles 1er , paragraphe 4, sous k), et 6, paragraphe 8, de la directive doivent être interprétés en ce sens que, d'une part, la valeur d'un nutriment, tel que la vitamine C, qui est indiquée sur une denrée alimentaire à la suite d'une analyse de celle-ci faite par le producteur, peut correspondre à la valeur de ce nutriment contenu dans l'aliment en question
à la fin de la date limite de conservation de ce dernier et, d'autre part, la détermination des écarts admissibles entre la valeur indiquée et celle constatée lors d'un contrôle officiel relève de la compétence des États membres.

26. À cet égard, il convient de relever que, selon les deuxième et quatrième considérants de la directive, «la corrélation entre l'alimentation et la santé ainsi que les choix d'une alimentation appropriée correspondant aux besoins de chacun suscitent un intérêt croissant auprès du public» et «la connaissance des principes de base de la nutrition et un étiquetage nutritionnel adéquat des denrées alimentaires contribueraient de manière appréciable à permettre au consommateur le choix susmentionné».

27. Ainsi qu'il ressort notamment des septième et huitième considérants de la directive, les denrées alimentaires portant un étiquetage nutritionnel, lequel est en principe facultatif, doivent être conformes aux règles définies dans cette directive et toute autre forme d'étiquetage nutritionnel est interdit.

28. Conformément aux articles 1er , paragraphe 4, sous a), ii), dernier tiret, et 4, paragraphe 3, dernier tiret, de la directive, lus en combinaison avec l'annexe de celle-ci, l'étiquetage nutritionnel d'une denrée alimentaire peut comporter des informations sur la teneur en vitamine C.

29. L'article 6, paragraphe 8, premier alinéa, de la directive, dispose que «les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes dûment établies sur la base, selon le cas, de l'analyse de l'aliment effectuée par le fabricant, du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés, ou du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées». Dans l'affaire au principal, la valeur déclarée a été fondée sur l'analyse de l'aliment
effectuée par le fabricant.

30. Selon l'article 1er , paragraphe 4, sous k), de la directive, la «valeur moyenne» au sens de ladite directive est celle «qui représente le mieux la quantité d'un nutriment contenu dans un aliment donné et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective».

31. En outre, l'article 6, paragraphe 8, second alinéa, de la directive énonce que «[l]es modalités d'application du premier alinéa en ce qui concerne notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels sont décidées conformément à la procédure prévue à l'article 10».

32. Aucune des dispositions précitées ni aucune autre disposition de la directive ne précisent, d'une part, la date de référence à prendre en considération pour déterminer la «valeur moyenne» au sens de l'article 1er , paragraphe 4, sous k), précité, d'autre part, les écarts pouvant être tolérés entre la valeur indiquée sur une denrée et celle constatée lors d'un contrôle officiel.

33. À cela s'ajoute que la Commission n'a pas fixé, selon l'article 6, paragraphe 8, second alinéa, de la directive, les «modalités d'application» du premier alinéa de ce paragraphe.

34. Dans ces conditions, et conformément aux objectifs mêmes poursuivis par le législateur communautaire (voir points 45 à 47 du présent arrêt), il incombe aux États membres, en vue d'assurer le plein effet des dispositions de la directive et d'atteindre l'objectif consistant à permettre au consommateur le choix d'une alimentation appropriée par un étiquetage nutritionnel adéquat, de définir, à l'égard de chaque nutriment déclaré, avec la précision et la clarté requises afin de satisfaire à
l'exigence de sécurité juridique, tant la date de référence à prendre en considération pour le calcul de la valeur moyenne que les écarts admissibles entre la valeur déclarée et celle constatée lors d'un contrôle officiel (voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 1996, X, C-74/95 et C-129/95, Rec. p. I-6609, points 29 et 30).

35. L'article 7, paragraphe 3, de la directive, qui interdit aux États membres d'introduire des «spécifications plus détaillées que celles déjà contenues dans la présente directive» en ce qui concerne l'étiquetage nutritionnel, ne contredit pas cette conclusion. En effet, ce paragraphe doit être lu à la lumière de l'ensemble de la disposition dans laquelle il s'insère et qui comporte des prescriptions sur la forme sous laquelle les informations visées par la directive doivent apparaître en cas
d'étiquetage nutritionnel. L'interdiction énoncée au paragraphe 3 ne vise dès lors aucunement les règles et méthodes techniques de calcul de la valeur moyenne ni la marge admissible des écarts entre la valeur indiquée et celle constatée lors d'un contrôle officiel, mais elle oblige seulement les États membres à s'abstenir d'introduire des dispositions plus précises s'agissant de la forme sous laquelle des informations telles que la teneur en vitamine C d'un aliment doivent apparaître sur celui-ci.

36. Ainsi, la directive ne fait pas obstacle à ce que, au stade actuel du droit communautaire, un État membre retienne comme date de référence pour le calcul de la valeur moyenne d'un nutriment devant figurer sur une denrée alimentaire celle correspondant à la fin de la période de conservation de ladite denrée.

37. En effet, la définition de la valeur moyenne d'un nutriment en tant que «valeur qui représente le mieux» la quantité d'un nutriment contenu dans un aliment et «qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective» est suffisamment large pour ne pas exclure que la date de référence pour le calcul de la valeur moyenne d'un nutriment puisse, le cas échéant, correspondre à la date de la fin de la
période de conservation de la denrée en question.

38. Cette dernière date n'apparaît pas inappropriée dans le cas de nutriments tels que la vitamine C dont il est constant que, sous l'influence de plusieurs facteurs, la quantité contenue dans un aliment peut diminuer considérablement au cours de la période de conservation de cet aliment.

39. Ainsi que la Commission l'a observé à juste titre, le choix de la date de référence, en fonction du nutriment concerné, peut par ailleurs être influencé par d'autres dispositions du droit communautaire. Ainsi, notamment, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29),
définit-elle, à son article 9, paragraphe 1, la «date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire» comme étant celle «jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées». Or, dans la mesure où la teneur en vitamine C d'un aliment tel que le jus d'ananas relève des propriétés spécifiques de celui-ci et que la quantité de vitamine C diminue au cours de la période de conservation de celui-ci, il n'apparaît pas inapproprié
que la valeur indiquée corresponde à celle qui est présente dans cet aliment à la fin de ladite période.

40. S'agissant des écarts admissibles entre la valeur moyenne déclarée et celle effectivement constatée lors d'un contrôle officiel, il ressort du point 34 du présent arrêt que, aussi longtemps qu'une réglementation communautaire d'harmonisation n'a pas été adoptée, en particulier sur le fondement de l'article 6, paragraphe 8, second alinéa, de la directive, il incombe également aux États membres de prévoir dans leur réglementation interne des dispositions permettant de connaître et de fixer les
écarts admissibles pour chaque nutriment concerné avec suffisamment de précision pour répondre à l'exigence de sécurité juridique, et cela à la lumière de leurs propres connaissances et expériences en la matière. À cet égard, la Commission a relevé à juste titre que l'ampleur des écarts admissibles devrait tenir compte, notamment, de la période de conservation minimale du nutriment en question et des propriétés de celui-ci, telles que son caractère périssable.

41. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions préjudicielles que les articles 1er , paragraphe 4, sous k), et 6, paragraphe 8, de la directive doivent être interprétés en ce sens que, d'une part, la valeur d'un nutriment, tel que la vitamine C, qui est indiquée sur une denrée alimentaire à la suite d'une analyse de celle-ci faite par le producteur, peut correspondre à la valeur de ce nutriment contenu dans l'aliment en question à la fin de
la date limite de conservation de ce dernier et, d'autre part, la détermination des écarts admissibles entre la valeur indiquée et celle constatée lors d'un contrôle officiel relève, en l'état actuel du droit communautaire, de la compétence des États membres.

Sur la troisième question préjudicielle

42. Par cette question, la juridiction de renvoi se demande si les articles 1er , paragraphe 4, sous k), et 6, paragraphe 8, premier alinéa, de la directive méconnaissent les principes de sécurité juridique et de proportionnalité, au motif qu'ils ne comportent pas d'indications précises sur, d'une part, la date de référence à prendre en considération pour la détermination de la valeur moyenne d'un nutriment contenu dans une denrée alimentaire et, d'autre part, l'ampleur des écarts tolérés entre la
valeur déclarée et celle constatée lors d'un contrôle officiel.

43. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 249, troisième alinéa, CE, «[l]a directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens». Il ressort de cette disposition que la compétence laissée aux États membres en ce qui concerne la forme et les moyens des mesures à prendre par les instances nationales est fonction du résultat que le Conseil ou la Commission entendent voir atteindre
(arrêt du 23 novembre 1977, Enka, 38/77, Rec. p. 2203, point 11).

44. En l'occurrence, l'article 1er , paragraphe 4, sous k), de la directive précise que la valeur moyenne à déclarer doit être établie de manière à représenter le mieux la teneur de ce nutriment en tenant compte de différents facteurs mentionnés dans cette disposition. L'article 6, paragraphe 8, de la directive énonce les bases sur lesquelles la valeur moyenne déclarée doit être établie, tout en ajoutant que les modalités d'application seraient adoptées selon la procédure prévue à l'article 10 de la
directive.

45. Tenant compte du faible niveau des connaissances dans le domaine de la nutrition relevé au neuvième considérant de la directive, le législateur communautaire a estimé qu'il appartenait aux États membres d'apporter de plus amples précisions en ce qui concerne notamment la détermination de la date de référence pour le calcul de la valeur moyenne ainsi que les écarts tolérés entre la valeur indiquée et celle effectivement relevée lors d'un contrôle, dans l'attente de l'adoption par la Commission,
assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, d'une réglementation communautaire plus précise en la matière sur le fondement de l'article 6, paragraphe 8, second alinéa, de la directive, plutôt que de prévoir dans cette dernière une définition qui soit suffisamment précise pour couvrir tout l'éventail des situations qui peuvent se présenter.

46. Ainsi qu'il ressort du dixième considérant de la directive, «l'application de la directive pendant une certaine période permettra d'acquérir une expérience précieuse dans le domaine considéré et d'évaluer la manière dont les consommateurs réagissent à la façon dont sont présentées les informations relatives à la composition nutritionnelle des denrées alimentaires, ce qui permettra à la Commission de revoir les réglementations et de proposer toute modification pertinente».

47. Dans ces conditions, loin de méconnaître le principe de la sécurité juridique, le législateur communautaire a, conformément à l'article 249, troisième alinéa, CE, fixé le résultat à atteindre consistant à permettre au consommateur de choisir une alimentation appropriée moyennant notamment l'indication de valeurs moyennes représentant le mieux la valeur des nutriments en question et tenant compte de différents facteurs, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et
aux moyens en vue d'atteindre ce résultat.

48. En accordant de la sorte aux autorités nationales un pouvoir d'appréciation dans la définition tant de la date de référence pour le calcul de la valeur moyenne que des écarts tolérés entre la valeur déclarée et la valeur effectivement constatée lors d'un contrôle officiel, il n'y a pas lieu non plus de considérer que les articles 1er , paragraphe 4, sous k), et 6, paragraphe 8, de la directive comportent, ainsi que le craint la juridiction de renvoi, des restrictions inadéquates ou
disproportionnées à l'activité des fabricants de denrées alimentaires.

49. Dès lors, il convient de répondre que l'examen de la troisième question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la directive.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

50. Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

statuant sur les questions à elle soumises par l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich, par ordonnance du 29 janvier 2002, dit pour droit:

1) Les articles 1 er , paragraphe 4, sous k), et 6, paragraphe 8, de la directive 90/496/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, doivent être interprétés en ce sens que, d'une part, la valeur d'un nutriment, tel que la vitamine C, qui est indiquée sur une denrée alimentaire à la suite d'une analyse de celle-ci faite par le producteur, peut correspondre à la valeur de ce nutriment contenu dans l'aliment en question à la fin de la date
limite de conservation de ce dernier et, d'autre part, la détermination des écarts admissibles entre la valeur indiquée et celle constatée lors d'un contrôle officiel relève, en l'état actuel du droit communautaire, de la compétence des États membres.

2) L'examen de la troisième question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la directive 90/496.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-40/02
Date de la décision : 23/10/2003
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich - Autriche.

Directive 90/496/CEE - Étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires - Teneur en vitamines - Valeur déclarée - Valeur moyenne - Date de référence - Écarts admissibles entre valeur déclarée et valeur constatée lors de contrôles officiels - Proportionnalité - Sécurité juridique.

Protection des consommateurs

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Margareta Scherndl
Défendeurs : Bezirkshauptmannschaft Korneuburg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Cunha Rodrigues

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2003:584

Source

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