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23/10/2003 | CJUE | N°C-115/02

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Administration des douanes et droits indirects contre Rioglass SA et Transremar SL., 23/10/2003, C-115/02


Avis juridique important

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62002J0115

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 octobre 2003. - Administration des douanes et droits indirects contre Rioglass SA et Transremar SL. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Libre circulation des marchandises - Mesures d'effet équivalent - Procé

dures de retenue de douane - Marchandises en transit destinées au march...

Avis juridique important

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62002J0115

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 octobre 2003. - Administration des douanes et droits indirects contre Rioglass SA et Transremar SL. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Libre circulation des marchandises - Mesures d'effet équivalent - Procédures de retenue de douane - Marchandises en transit destinées au marché d'un État tiers - Pièces détachées pour automobiles. - Affaire C-115/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page 00000

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-115/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour de cassation (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Administration des douanes et droits indirects

et

Rioglass SA,

Transremar SL,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 28 CE,

LA COUR (sixième chambre)

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. C. Gulmann, V. Skouris (rapporteur), Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Rioglass SA et Transremar SL, par Me J.-P. Bellecave, avocat,

- pour le gouvernement français, par Mme A. Colomb et M. G. de Bergues, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement portugais, par MM. L. I. Fernandes, A. S. Neves et J. S. de Andrade, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Tricot, en qualité d'agent, assisté de Me E. Cabau, avocat,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 mars 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par arrêt du 26 mars 2002, parvenu au greffe de la Cour le 2 avril suivant, la Cour de cassation (France) a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 28 CE.

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant l'administration des douanes et droits indirects (ci-après l'«administration des douanes») aux sociétés de droit espagnol Rioglass SA (ci-après «Rioglass») et Transremar SL (ci-après «Transremar») au sujet de la retenue en France, pour soupçon de contrefaçon de marque, de pièces détachées pour voitures produites en Espagne et transportées vers la Pologne.

Le cadre juridique national

3. L'article L.716-8 du code de la propriété intellectuelle introduit par l'article 11 de la loi 94-102, du 5 février 1994 (JORF du 8 février 1994, p. 2151), dispose:

«L'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exportation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend présentées sous une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif.

Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers:

- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance;

- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.[...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

4. La société Rioglass fabrique et commercialise des vitres et pare-brise destinés à toutes marques de voitures. Il ressort du dossier qu'elle a été agréée comme fournisseur des constructeurs de voitures Peugeot, Citroën et Renault, par la société Sogédac, en charge, en sa qualité d'intermédiaire et de centrale d'achat, de l'agrément des fournisseurs desdits constructeurs.

5. Rioglass a vendu en novembre 1997 à la société Jann, établie en Pologne, une série de vitres et pare-brise destinés à des voitures de différentes marques, légalement produites en Espagne. Le transport de ces marchandises a été confié à la société Transremar. Les marchandises étaient exportées d'Espagne vers la Pologne sous couvert d'un titre de transit communautaire EX T2 souscrit le 24 novembre 1997, et bénéficiaient ainsi du régime suspensif qui permet la circulation entre deux points du
territoire douanier de la Communauté et de la Pologne en exemption de droits à l'importation, d'imposition ou de mesures de politique commerciale. Une partie des vitres et des pare-brise, qui devaient être montés sur des modèles Peugeot, Citroën ou Renault comportaient, à côté de la marque de fabricant, le logo ou la marque de ses constructeurs.

6. Le même jour, les services des douanes françaises ont effectué près de Bordeaux un contrôle sur le camion de Transremar. Les agents des douanes ont dressé le 25 novembre 1997 un procès-verbal de retenue des marchandises qui a été suivi, le 27 novembre 1997, d'un procès-verbal de leur saisie pour soupçon de contrefaçon de marque.

7. Rioglass et Transremar ont saisi le juge des référés afin de voir ordonner la mainlevée des mesures de retenue et de saisie. Par deux ordonnances des 8 décembre 1997 et 8 janvier 1998, le juge des référés a rejeté les demandes des requérantes, qui se sont pourvues en appel. Elles ont obtenu gain de cause devant la cour d'appel de Bordeaux, qui a considéré, dans son arrêt du 22 novembre 1999, que tant la retenue du camion que celle des pare-brise et vitres étaient constitutives de voies de fait et
a condamné l'administration des douanes à la restitution des marchandises, documents et cautions.

8. L'administration des douanes a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation.

9. Dans ce contexte, la Cour de cassation s'est référée à l'arrêt du 26 septembre 2000, Commission/France (C-23/99, Rec. p. I-7653), dans lequel la Cour a jugé que, en mettant en oeuvre sur le fondement du code de la propriété intellectuelle des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre
État membre, où elles peuvent être légalement commercialisées, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.

10. Estimant toutefois que la solution du litige nécessitait une interprétation du droit communautaire afin de déterminer si la solution retenue dans ledit arrêt s'appliquait également en l'espèce, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L'article 30 du Traité, devenu l'article 28 CE, [doit-il] être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la mise en oeuvre, sur le fondement du code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre les marchandises légalement fabriquées dans un État membre de la Communauté Européenne et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un pays tiers, en l'espèce la Pologne?»

Sur la question préjudicielle

Observations soumises à la Cour

11. Selon Rioglass et Transremar, le raisonnement de la Cour dans l'arrêt Commission/France, précité, est parfaitement transposable en l'espèce. Elles considèrent que le transport en cause au principal devrait se définir comme une opération de transit communautaire. Or, toute mesure de retenue ou de saisie, exécutée sur le fondement du code de la propriété intellectuelle, du code des douanes, ou du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la
mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO L 341 p. 8), par rapport à une marchandise non destinée à une mise sur le marché en France mais faisant seulement l'objet d'un transport sur le territoire de ce pays en vue d'une commercialisation dans un pays tiers à la Communauté, ne serait pas justifiée par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale. Par
ailleurs aucune disposition ne permettrait à un État membre de limiter la libre circulation des marchandises communautaires sur son territoire par le seul fait que ces marchandises seraient destinées à un pays tiers.

12. Le gouvernement français estime que l'article 28 CE ne concerne que les mesures nationales susceptibles d'entraver le commerce intra-communautaire alors que les marchandises en cause en l'espèce sont destinées à être mises sur le marché d'un pays tiers. L'arrêt Commission/France, précité, serait donc dépourvu de pertinence en l'espèce. Selon ce gouvernement, c'est l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république
de Pologne, d'autre part (JO 1993, L 348, p. 2, ci-après l'«accord»), qui doit être appliqué pour trancher le litige au principal.

13. À cet égard, il ressortirait de la jurisprudence (arrêts du 26 octobre 1982, Kupferberg, 104/81, Rec. p. 3641, points 29 à 31; du 1er juillet 1993, Metalsa, C312/91, Rec. p. I-3751, points 11 et 12, et du 27 septembre 2001, Gloszczuk, C63/99, Rec. p. I-6369, point 48), qu'une simple similitude du libellé d'une disposition de l'un des traités instituant les Communautés et d'un accord international entre les Communautés et un pays tiers ne suffit pas pour donner aux termes de cet accord la même
signification que celle qu'ils ont dans les traités.

14. Ainsi, en se référant à l'arrêt du 9 février 1982, Polydor et RSO (270/80, Rec. p. 329) et en soulignant que la finalité de l'accord est différente par rapport à celle des articles 28 CE à 30 CE, le gouvernement français soutient que l'article 10, paragraphe 4, de l'accord doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à la mise en oeuvre, par les autorités douanières d'un État membre, des procédures de retenue dirigées contre les marchandises en provenance d'un autre État membre et
destinées, après avoir transité sur le territoire du premier État, à être mises sur le marché polonais.

15. Le gouvernement portugais fait valoir que l'article 28 CE s'oppose à la mise en oeuvre des procédures de retenue, telles que celle en cause au principal, à l'encontre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre et destinées, après avoir transité par le territoire de l'État membre en cause, à être commercialisées sur le marché d'un pays tiers, au motif que lesdites procédures peuvent occasionner un retard de dix jours dans la circulation des marchandises et, partant, sont
disproportionnées par rapport à l'objectif qu'elles visent.

16. Enfin, la Commission considère que les articles 28 CE à 30 CE sont les seules dispositions pertinentes pour répondre à la question préjudicielle. Elle estime que ni les textes communautaires d'harmonisation et d'unification des droits de propriété intellectuelle ni le règlement n° 3295/94 ne sont pertinents en l'espèce. En effet, selon une jurisprudence constante, l'article 28 CE s'appliquerait à toutes les marchandises en provenance ou à destination d'un État membre. Dès lors, le raisonnement
de la Cour dans l'arrêt Commission/France, précité, serait transposable en l'espèce. À cet égard, il importerait peu que les produits en cause soient destinés à l'exportation vers un État tiers, dès lors qu'ils sont en provenance d'un État membre, et notamment, comme en l'espèce, qu'ils ont été légalement fabriqués dans ledit État membre.

Réponse de la Cour

17. Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que la circonstance que les marchandises en cause au principal étaient destinées à être exportées vers un État tiers ne saurait nécessairement aboutir à la conclusion que, dans un contexte tel que celui de l'espèce, lesdites marchandises ne relèvent pas du champ d'application des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des marchandises entre États membres.

18. En effet, étant donné que, ainsi qu'il ressort du dossier, il s'agit en l'espèce de marchandises légalement fabriquées dans un État membre en transit dans un autre État membre, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'union douanière mise en place par le traité CE implique nécessairement que soit assurée la libre circulation des marchandises entre les États membres. Cette liberté ne saurait elle-même être complète si les États membres disposaient de la possibilité
d'entraver ou de gêner, de quelque manière que ce soit, la circulation des marchandises en transit. Il faut donc reconnaître, comme conséquence de l'union douanière et dans l'intérêt réciproque des États membres, l'existence d'un principe général de liberté du transit des marchandises à l'intérieur de la Communauté. Ce principe est d'ailleurs confirmé par la mention du transit dans l'article 30 CE (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 1983, SIOT, 266/81, Rec. p. 731, point 16, et du 4 octobre 1991,
Richardt et «Les Accessoires scientifiques», C-367/89, Rec. p. I-4621, point 14).

19. En outre, la Cour a déjà jugé que les dispositions des articles 28 CE à 30 CE étaient applicables à des marchandises en transit à travers un État membre mais à destination d'un État tiers (voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 1999, Monsees, C350/97, Rec. p. I-2921 et Richardt et «Les Accessoires scientifiques», précité).

20. Il s'ensuit que des marchandises en transit relèvent, même si elles sont destinées à un État tiers, du champ d'application des articles 28 CE à 30 CE de sorte qu'il convient de répondre à la question préjudicielle sous l'angle de ces dispositions.

21. À cet égard, force est de constater d'abord qu'une mesure de retenue en douane, telle que celle en cause au principal, qui retarde la circulation des marchandises et peut aboutir à leur blocage complet si la juridiction compétente en prononce la confiscation, a pour effet de restreindre la libre circulation des marchandises et constitue donc une entrave à cette liberté (voir, à propos de la même législation française, arrêt Commission/France, précité, points 22 et 23).

22. Dès lors, eu égard au fait que la retenue en douane en cause au principal a été effectuée sur le fondement du code de la propriété intellectuelle, il convient de déterminer si l'entrave à la libre circulation des marchandises occasionnée par ladite retenue en douane peut être justifiée par la nécessité d'assurer la protection de la propriété industrielle et commerciale visée à l'article 30 CE.

23. Afin de répondre à cette question, il y a lieu de tenir compte de l'objectif de ladite exception, à savoir la conciliation entre les exigences de la libre circulation des marchandises et le droit de la propriété industrielle et commerciale, en évitant le maintien ou l'établissement de cloisonnements artificiels à l'intérieur du marché commun. L'article 30 CE n'admet des dérogations au principe fondamental de la libre circulation des marchandises dans le marché commun que dans la mesure où ces
dérogations sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété (voir, notamment, arrêts du 17 octobre 1990, Hag GF, C-10/89, Rec. p. I-3711, point 12; du 22 septembre 1998, FDV, C-61/97, Rec. p. I-5171, point 13, et Commission/France, précité, point 37).

24. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt de renvoi que les marchandises litigieuses ont été retenues pour soupçon de contrefaçon de marque.

25. En matière de marques, il ressort d'une jurisprudence constante que l'objet spécifique du droit de marque est notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque (voir, notamment, arrêts du 31 octobre 1974, Winthrop, 16/74, Rec. p. 1183, point 8; du 23
mai 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, point 7, et du 11 novembre 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I6227, point 22).

26. La mise en oeuvre d'une telle protection est ainsi liée à une commercialisation des produits.

27. Or, un transit, tel que celui en cause au principal, qui consiste à transporter des marchandises légalement fabriquées dans un État membre vers un État tiers en traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres, n'implique aucune commercialisation de marchandises concernées et n'est donc pas susceptible de porter atteinte à l'objet spécifique du droit de la marque.

28. Par ailleurs, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 45 de ses conclusions, cette constatation est valable indépendamment de la destination finale des marchandises en transit. Le fait que les marchandises seront ultérieurement commercialisées dans un État tiers, et non pas dans un autre État membre, ne saurait altérer le caractère de l'opération de transit, laquelle, de par sa nature, ne constitue pas une mise sur le marché.

29. Dès lors, une mesure de retenue en douane, telle que celle en cause au principal, ne saurait être justifiée par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 30 CE.

30. Dans ces conditions, il convient de répondre à la question préjudicielle que l'article 28 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la mise en oeuvre, en application d'une législation d'un État membre en matière de propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un autre État membre et destinées, après avoir transité par le territoire du premier État membre, à être mises sur le marché d'un pays
tiers.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

31. Les frais exposés par les gouvernements français et portugais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

statuant sur la question à elle soumise par la Cour de cassation, par arrêt du 26 mars 2002, dit pour droit:

L'article 28 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la mise en oeuvre, en application d'une législation d'un État membre en matière de propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un autre État membre et destinées, après avoir transité par le territoire du premier État membre, à être mises sur le marché d'un pays tiers.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-115/02
Date de la décision : 23/10/2003
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Libre circulation des marchandises - Mesures d'effet équivalent - Procédures de retenue de douane - Marchandises en transit destinées au marché d'un État tiers - Pièces détachées pour automobiles.

Restrictions quantitatives

Mesures d'effet équivalent

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Administration des douanes et droits indirects
Défendeurs : Rioglass SA et Transremar SL.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Skouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2003:587

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