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62001J0411
Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 2003. - GEFCO SA contre Receveur principal des douanes. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Metz - France. - Code des douanes communautaire et règlement d'application - Régime du perfectionnement passif - Exonération des droits à l'importation appliqués aux produits compensateurs - Montant déductible en cas d'indication erronée d'une position tarifaire dans la déclaration d'exportation temporaire des marchandises - Manquement
resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime du perfectionnement passif. - Affaire C-411/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page 00000
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Libre circulation des marchandises - Échanges avec les pays tiers - Régime de perfectionnement passif - Exonération totale ou partielle des droits à l'importation appliqués aux produits compensateurs - Non-respect des conditions et obligations dudit régime - Preuve de l'absence de conséquence réelle - Portée
èglement du Conseil n° 2913/92, art. 145 à 151)
Sommaire
$$Les articles 145 à 151 du règlement n° 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un opérateur économique ayant déclaré des marchandises sous une position tarifaire erronée lors de leur exportation temporaire hors du territoire communautaire conformément au régime de perfectionnement passif apporte, même en l'absence d'une modification formelle de la déclaration d'exportation temporaire, la preuve que la déclaration
erronée n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime au sens de l'article 150, paragraphe 2, de ce règlement. Une telle preuve doit permettre d'établir, sans aucune ambiguïté, que les produits compensateurs résultent de la mise en oeuvre des marchandises d'exportation temporaire. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, eu égard à toutes les circonstances de l'espèce au principal, si l'opérateur économique a ou non fourni ladite preuve. Dans
l'affirmative, le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire en fonction de leur position tarifaire exacte peut être déduit lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs.
( voir point 55, disp. 1-4 )
Parties
Dans l'affaire C-411/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le tribunal d'instance de Metz (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
GEFCO SA
et
Receveur principal des douanes,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 145 à 151 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1),
LA COUR (première chambre),
composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. P. Jann et A. Rosas (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour GEFCO SA, par Me F. Goguel, avocat,
- pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Colomb, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes, J. Serra de Andrade et Â. Seiça Neves, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Tricot, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de GEFCO SA, représentée par Me F. Goguel, du gouvernement français, représenté par Mme A. Colomb, et de la Commission, représentée par MM. B. Stromsky et X. Lewis, en qualité d'agents, à l'audience du 27 novembre 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 mars 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 8 octobre 2001, parvenue à la Cour le 17 octobre suivant, le tribunal d'instance de Metz a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 145 à 151 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant GEFCO SA (ci-après «GEFCO»), une entreprise exerçant l'activité de commissionnaire en douane, à l'administration douanière au sujet d'une dette douanière née lors d'une opération de perfectionnement passif triangulaire.
Le cadre juridique
3 L'article 65 du code des douanes dispose:
«Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci par les autorités douanières. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.
Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières:
[¼ ]
c) [¼ ] ont donné mainlevée des marchandises.»
4 L'article 78 du code des douanes, qui figure sous le titre «Contrôle a posteriori des déclarations», énonce:
«1. Les autorités douanières peuvent d'office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.
[¼ ]
3. Lorsqu'il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d'éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.»
5 L'article 87 du code des douanes prévoit:
«1. Les conditions dans lesquelles le régime en question est utilisé sont fixées dans l'autorisation.
2. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorités douanières de tout élément survenu après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.»
6 Le régime du perfectionnement passif est régi par les articles 145 à 160 du code des douanes.
7 L'article 145, paragraphe 1, de ce code prévoit que le régime du perfectionnement passif permet d'exporter temporairement des marchandises communautaires en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement et de mettre les produits résultant de ces opérations en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation.
8 L'article 148, paragraphe 1, sous b), de ce même code énonce que l'autorisation de perfectionnement passif n'est accordée que lorsqu'il est estimé qu'il sera possible d'établir que les produits compensateurs résulteront de la mise en oeuvre des marchandises d'exportation temporaire.
9 Conformément à l'article 150, paragraphe 2, du code des douanes, l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation prévue à l'article 151, paragraphe 1, de ce code n'est pas accordée lorsqu'une des conditions ou des obligations afférentes au régime de perfectionnement passif n'est pas remplie, à moins qu'il ne soit établi que les manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime.
10 L'article 151, paragraphe 1, du code des douanes prévoit que l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation prévue à l'article 145 de ce code consiste à déduire du montant des droits à l'importation afférents aux produits compensateurs mis en libre pratique le montant des droits à l'importation qui seraient applicables à la même date aux marchandises d'exportation temporaire si elles étaient importées sur le territoire douanier de la Communauté en provenance du pays où elles ont
fait l'objet de l'opération ou de la dernière opération de perfectionnement.
11 L'article 151, paragraphe 2, du code des douanes précise que le montant à déduire en vertu du paragraphe 1 de cet article est calculé en fonction de la quantité et de l'espèce des marchandises en question à la date d'acceptation de la déclaration de leur placement sous le régime du perfectionnement passif et sur la base des autres éléments de taxation qui leur sont applicables à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des produits compensateurs.
12 L'article 220 du code des douanes, relatif à la prise en compte et à la communication au débiteur du montant des droits résultant d'une dette douanière, prévoit:
«1. Lorsque le montant des droits résultant d'une dette douanière [...] a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). [...]
2. [...] il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori lorsque:
[...]
b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane».
13 Les dispositions d'application du régime de perfectionnement passif prévu par le code des douanes étaient, à l'époque des faits au principal, constituées par les articles 748 à 787 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d'application»).
14 La nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996 (JO L 238, p. 1), est une nomenclature des marchandises destinée à satisfaire à la fois aux exigences du tarif douanier commun et à celles des statistiques du commerce extérieur de la
Communauté. Elle prévoit des positions à huit chiffres, correspondant à la catégorie tarifaire de chaque marchandise.
Le litige au principal et la question préjudicielle
15 En 1995, la société Hewlett Packard Italiana SpA a obtenu des autorités italiennes une autorisation de perfectionnement passif permettant d'exporter temporairement des cartes électroniques d'Italie vers la Chine ou vers le Japon, en vue de les installer dans des imprimantes et de réimporter ces imprimantes en tant que produits compensateurs sur le territoire douanier communautaire, plus précisément en France.
16 L'autorisation d'exportation temporaire des cartes électroniques reprenait comme position tarifaire celle déclarée par Hewlett Packard Italiana SpA, à savoir la position 8473 30 90 de la NC. Le bulletin d'informations dénommé «bulletin INF 2», établi à la demande de cette entreprise, reprenait comme position tarifaire de référence de ces composants la position 8473 de la NC, c'est-à-dire une position comportant les quatre premiers chiffres de la position déclarée.
17 Il ressort du dossier que tant l'autorisation d'exportation temporaire que le bulletin INF 2 étaient accompagnés d'une description détaillée du dessin technique des cartes électroniques.
18 Les cartes électroniques ont été exportées d'Italie vers la Chine et le Japon. Les imprimantes incorporant lesdites cartes ont été importées dans la Communauté par GEFCO. Celle-ci agissait pour le compte de son client, la société Hewlett Packard France, intervenant elle-même pour le compte de la société Hewlett Packard Europe. Lors de ladite importation, GEFCO a déclaré ces cartes sous la position tarifaire 8473 30 10 de la NC, et non sous la position 8473 30 90 de la NC, déclarée lors de
l'exportation temporaire.
19 Cette discordance dans les positions tarifaires a été relevée par l'administration douanière française, par procès-verbal du 3 décembre 1998, et une enquête a été diligentée. Selon cette enquête, Hewlett Packard Europe aurait donné pour instruction de déclarer les marchandises réimportées sous la référence tarifaire 8473 30 10 de la NC, mais les mêmes marchandises auraient continué par erreur à être déclarées à l'exportation temporaire sous la référence 8473 30 90 de la NC, et ce au moins
jusqu'au mois de novembre 1996.
20 Depuis le 1er janvier 1996, les marchandises relevant de la position tarifaire 8473 30 90 de la NC étaient frappées d'un droit de douane de 1,6 % et celles relevant de la position tarifaire 8474 30 10 de la NC d'un droit de douane de 3,3 %.
21 Les autorités italiennes ont confirmé, par procès-verbal du 21 juin 1999, que le classement douanier correct des cartes électroniques était la position tarifaire 8473 30 10 de la NC et que l'indication figurant sur la documentation relative à l'exportation temporaire desdites cartes était erronée.
22 D'après l'administration douanière française, GEFCO a modifié la référence tarifaire sans avoir obtenu à cet effet l'accord des autorités douanières italiennes. Cette société n'aurait formé aucune demande d'expertise destinée à montrer que la position tarifaire déclarée lors de l'exportation était erronée. En conséquence, cette administration a notifié à GEFCO, le 26 septembre 2000, un procès-verbal d'infraction réclamant le paiement d'une dette douanière correspondant à la différence entre les
droits de douane applicables aux cartes électroniques selon le code tarifaire déclaré en France et ceux résultant de l'application du code tarifaire déclaré en Italie.
23 GEFCO a fait valoir que la mention sur les déclarations et les autorisations d'exportation était due à des erreurs matérielles, le déclarant italien n'ayant été averti qu'en novembre 1996 que la position tarifaire à retenir depuis le 1er janvier 1996 était la position 8473 30 10 de la NC, et non plus la position 8473 30 90 de la NC.
24 Ces arguments n'ayant pas convaincu l'administration douanière française, le receveur principal des douanes a délivré à GEFCO, par acte du 19 octobre 2000, une contrainte exigeant le paiement d'une somme de 8 795 672 FRF, au titre de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée éludés.
25 Le 8 novembre 2000, GEFCO a formé opposition à cette contrainte et porté le litige devant le tribunal d'instance de Metz. D'après elle, les droits dus devraient être calculés sur la base de la position tarifaire déclarée aux douanes françaises lors de la réimportation des marchandises, cette position tarifaire étant matériellement correcte. Les articles 150, paragraphe 2, et 151, paragraphe 2, du code des douanes ne feraient pas référence à l'espèce déclarée lors de l'exportation et, dans leur
esprit, ces dispositions viseraient plutôt l'espèce exacte des marchandises.
26 La juridiction de renvoi constate qu'il n'est précisé ni dans le code des douanes ni aux articles 748 à 796 du règlement d'application si la notion d'«espèce des marchandises» renvoie à la référence tarifaire exacte du produit ou à celle mentionnée dans la déclaration d'exportation. Cette précision serait nécessaire pour déterminer si, dans l'affaire au principal, GEFCO pouvait modifier unilatéralement la référence tarifaire.
27 Dans ces circonstances, le tribunal d'instance de Metz a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Dans le cadre d'un régime de perfectionnement passif triangulaire, une interprétation des articles 145 à 151 du code des douanes communautaire [règlement (CEE) n° 2913/92] interdit-elle à un opérateur de déduire, lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs, le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire en fonction de leur position tarifaire exacte, dans l'hypothèse où leur position tarifaire déclarée à l'occasion de leur
exportation était différente, car erronée?»
Sur la question préjudicielle
Observations soumises à la Cour
28 GEFCO fait valoir à titre liminaire que la question préjudicielle porte clairement sur une discordance des positions tarifaires résultant d'une erreur administrative et que sa bonne foi n'est pas mise en cause. En l'espèce au principal, les déclarations d'exportation temporaire auraient été jointes en copie aux déclarations d'importation de telle sorte que la discordance entre la position tarifaire déclarée à l'exportation et celle déclarée à l'importation devait ressortir d'un examen attentif
des déclarations d'importation.
29 D'après GEFCO, les autorités douanières françaises paraissent considérer que l'article 151, paragraphe 2, premier alinéa, du code des douanes se réfère à l'espèce déclarée lors du placement des marchandises sous le régime du perfectionnement passif. Cependant, rien dans cet alinéa ne justifierait une telle interprétation. Selon GEFCO, il est plus probable que ladite disposition impose de prendre en considération l'espèce réelle de la marchandise plutôt qu'une espèce déclarée qui se révélerait a
posteriori erronée.
30 GEFCO invoque, par ailleurs, l'article 150, paragraphe 2, du code des douanes, selon lequel l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation n'est pas accordée lorsqu'une des conditions ou des obligations afférentes au régime de perfectionnement passif n'est pas remplie, à moins qu'il ne soit établi que les manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime. Elle rappelle, à cet égard, que la condition essentielle d'un tel fonctionnement réside
dans la possibilité d'établir que les produits compensateurs résulteront de la mise en oeuvre des marchandises d'exportation temporaire. Rien ne permettrait de soutenir que l'erreur matérielle commise quant à la position tarifaire lors de la déclaration d'exportation temporaire des marchandises en cause au principal a eu la moindre incidence sur le bon fonctionnement du régime douanier applicable.
31 GEFCO considère que la pénalisation qui résulterait de l'analyse proposée par l'administration des douanes française serait disproportionnée par rapport à la gravité d'une infraction telle que celle en cause au principal. Elle rappelle, à cet égard, la jurisprudence de la Cour découlant des arrêts du 11 novembre 1981, Casati (203/80, Rec. p. 2595); du 31 janvier 1984, Luisi et Carbone (286/82 et 26/83, Rec. p. 377), et du 21 septembre 1989, Commission/Grèce (68/88, Rec. p. 2965).
32 GEFCO conclut qu'une interprétation correcte du code des douanes ne lui interdit pas de déduire des droits à l'importation afférents aux produits compensateurs le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire en fonction de leur position tarifaire exacte.
33 Le gouvernement français considère que seule la position tarifaire mentionnée sur l'autorisation d'exportation temporaire peut être retenue pour déterminer la taxation applicable en vertu du régime du perfectionnement passif. Il reconnaît qu'un changement de position tarifaire est possible dans deux hypothèses, mais considère que celles-ci ne se présentent pas dans l'affaire au principal. En effet, GEFCO n'aurait pas informé les autorités douanières, en application de l'article 87, paragraphe 2,
du code des douanes, qu'il y avait lieu de modifier la position tarifaire des marchandises d'exportation temporaire. Elle n'aurait pas non plus rectifié les énonciations de la déclaration d'exportation temporaire conformément à l'article 65, premier alinéa, du même code.
34 Le gouvernement français soutient que c'est l'autorisation délivrée par l'administration des douanes qui fixe les conditions dans lesquelles le régime du perfectionnement passif peut être utilisé. Par conséquent, l'opérateur économique ne pourrait déduire, lors de la réimportation des marchandises, que les droits correspondant à la position tarifaire mentionnée sur cette autorisation.
35 Le gouvernement français conclut que, dans des circonstances telles que celles visées par la question préjudicielle, les dispositions des articles 145 à 151 du code des douanes ne permettent pas à un importateur qui n'a pas informé les autorités douanières de tout élément survenu après l'octroi de l'autorisation de perfectionnement passif, qui n'a pas rectifié les énonciations de la déclaration d'exportation temporaire après acceptation de celle-ci par les autorités douanières et qui, en
conséquence, n'a pas pu obtenir d'autorisation mentionnant le changement de position tarifaire, de déduire le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire en fonction de leur position tarifaire exacte.
36 Le gouvernement portugais considère que, dès lors que les marchandises d'exportation temporaire ont été classées dans la déclaration sous la position tarifaire 8473 30 90 de la NC et que ce classement a été confirmé par l'agent des douanes lors de l'exportation, GEFCO ne peut pas, en principe, modifier ledit classement unilatéralement, sans avoir présenté de demande à cet effet et sans y avoir été autorisée.
37 Ce gouvernement soulève la question de savoir s'il s'agissait, dans les circonstances de l'espèce au principal, d'une erreur des autorités douanières. Si tel était le cas, il y aurait lieu d'examiner, conformément à l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, si l'erreur ne pouvait pas être raisonnablement décelée par le redevable et si celui-ci a agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en
douane.
38 D'après le gouvernement portugais, il importe également d'avoir une vision d'ensemble et de tenir compte du principe de proportionnalité. Les déclarations en douane erronées auraient été régulièrement acceptées par les autorités italiennes durant un certain laps de temps et aucun élément de preuve établissant que GEFCO n'a pas agi de bonne foi ne ressortirait du dossier.
39 Ce gouvernement conclut que les autorités douanières compétentes doivent permettre que les marchandises d'exportation temporaire soient considérées comme classées sous la position tarifaire correcte dans la mesure où certaines conditions sont réunies, à savoir la bonne foi et l'absence de négligence manifeste ou de manoeuvres imputables à l'opérateur économique ainsi que le respect de toutes les dispositions de la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane. De plus,
l'espèce des marchandises concernées ne devrait pas être douteuse. Il conviendrait également de prendre en considération l'erreur commise par l'entreprise et par les autorités compétentes ainsi que d'apprécier selon les critères applicables si cette erreur était détectable. Il appartiendrait à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont remplies.
40 La Commission rappelle que le recours au régime du perfectionnement passif est subordonné à la délivrance d'une autorisation par les autorités douanières. Il incomberait à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l'affaire au principal, l'autorisation dont se prévaut l'opérateur économique exclut de son champ d'application les marchandises d'exportation temporaire compte tenu de leur catégorie tarifaire véritable.
41 D'après la Commission, il existe une présomption selon laquelle une déclaration erronée quant à l'espèce des marchandises concernées constitue un manquement ayant des conséquences réelles sur le fonctionnement correct du régime du perfectionnement passif au sens de l'article 150, paragraphe 2, du code des douanes. Cependant, cette présomption ne serait pas irréfragable. Ce serait à l'opérateur économique qu'il appartiendrait de prouver que la déclaration erronée quant à l'espèce des marchandises
n'a pas eu de telles conséquences.
42 La Commission conclut que, en l'absence de manquement ayant eu des conséquences réelles sur le fonctionnement correct du régime douanier en cause, si un contrôle douanier établit de manière certaine la position tarifaire exacte des marchandises d'exportation temporaire et si cette exportation a fait l'objet d'une autorisation par les autorités douanières, l'opérateur économique est autorisé à déduire le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation
temporaire en fonction de leur position tarifaire exacte, dans l'hypothèse où la position tarifaire déclarée à l'occasion de leur exportation serait différente, car erronée.
Réponse de la Cour
43 La juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 145 à 151 du code des douanes doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un opérateur économique ayant déclaré des marchandises sous une position tarifaire erronée lors de leur exportation temporaire hors du territoire communautaire conformément au régime de perfectionnement passif puisse déduire, lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs, le montant des droits à l'importation qui seraient
applicables aux marchandises d'exportation temporaire en fonction de leur position tarifaire exacte.
44 En vue de répondre à cette question, il convient d'examiner, à titre liminaire, si, comme l'envisage le gouvernement portugais, l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes pourrait être d'application en l'espèce au principal.
45 Il y a lieu de rappeler que cette disposition prévoit qu'il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer lorsque le montant des droits légalement dus n'a pas été déterminé correctement à la suite d'une erreur émanant des autorités compétentes elles-mêmes et ne pouvant raisonnablement être décelée par le redevable.
46 Or, ainsi que le relève à juste titre M. l'avocat général aux points 53 et 54 de ses conclusions, l'erreur de désignation de la catégorie tarifaire des marchandises d'exportation temporaire en cause au principal n'est due ni à l'autorité douanière française ni à l'autorité douanière italienne, mais en premier lieu au déclarant italien, Hewlett Packard Italiana SpA, qui a utilisé une position tarifaire erronée dans ses propres déclarations d'exportation temporaire. De surcroît, il ressort du
dossier que l'erreur a pu être décelée assez aisément par GEFCO.
47 Par conséquent, il convient de constater que les conditions d'application de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes ne sont pas réunies en l'espèce au principal.
48 Dès lors, il y a lieu d'examiner les circonstances de l'espèce au principal uniquement sous l'angle des dispositions régissant le régime du perfectionnement passif, notamment l'article 150, paragraphe 2, du code des douanes. Selon ce paragraphe, l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation n'est pas accordée lorsqu'une des conditions ou des obligations afférentes au régime de perfectionnement passif n'est pas remplie, à moins qu'il ne soit établi que les manquements sont restés
sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime.
49 Il convient de rappeler que, en l'espèce au principal, la position tarifaire utilisée dans la déclaration d'exportation temporaire et reprise dans l'autorisation d'exportation était erronée. Il ressort du dossier que ces documents n'ont pas été formellement rectifiés. Il n'est contesté par aucun des intéressés ayant soumis des observations que, dans de telles circonstances, toutes les conditions et obligations afférentes au régime de perfectionnement passif n'ont pas été remplies.
50 Ces intéressés sont divisés sur le point de savoir si l'opérateur économique est, en l'absence d'une modification formelle des documents douaniers pertinents, en droit de fournir la preuve que la déclaration erronée n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime de perfectionnement passif au sens de l'article 150, paragraphe 2, du code des douanes.
51 Force est de constater à cet égard qu'interdire en toutes circonstances à l'opérateur économique de produire une telle preuve priverait l'article 150, paragraphe 2, du code des douanes de son effet utile. Il convient de rappeler que l'un des objectifs du régime de perfectionnement passif consiste à éviter l'imposition douanière des marchandises exportées hors de la Communauté aux fins du perfectionnement passif (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 1997, Wacker Werke, C-142/96, Rec. p. I-4649,
point 21). Or, ainsi que le relève à juste titre M. l'avocat général au point 66 de ses conclusions, une interprétation ne permettant pas que puisse être apportée la preuve en question risquerait de compromettre la réalisation de cet objectif étant donné que les opérateurs économiques seraient frappés de droits majorés non justifiés.
52 Dès lors qu'une telle preuve est admissible, il convient de préciser que c'est au redevable de la dette douanière qu'elle incombe. Il appartient à ce dernier de prouver auprès des autorités nationales compétentes que la déclaration erronée d'exportation temporaire n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier en cause. Une telle preuve doit notamment permettre d'établir, sans aucune ambiguïté, que les produits compensateurs résultent de la mise en oeuvre des
marchandises d'exportation temporaire.
53 Ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, une déclaration erronée a généralement des conséquences réelles sur le fonctionnement correct du régime de perfectionnement passif. Tel n'est cependant pas nécessairement le cas lorsque les autorités douanières elles-mêmes ont constaté l'inexactitude du contenu des documents douaniers pertinents et qu'une classification correcte peut être aisément effectuée en fournissant la preuve de la nature réelle des marchandises d'exportation temporaire.
54 Il y a lieu de rappeler que, dans les circonstances de l'espèce au principal, les autorités douanières italiennes ont confirmé que la position tarifaire correcte des marchandises d'exportation temporaire était celle que déclare GEFCO. De surcroît, l'autorisation d'exportation temporaire contenait un certain nombre d'indications permettant d'établir la nature réelle de ces marchandises.
55 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que:
- les articles 145 à 151 du code des douanes doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un opérateur économique ayant déclaré des marchandises sous une position tarifaire erronée lors de leur exportation temporaire hors du territoire communautaire conformément au régime de perfectionnement passif apporte, même en l'absence d'une modification formelle de la déclaration d'exportation temporaire, la preuve que la déclaration erronée n'a pas eu de conséquence réelle sur le
fonctionnement correct dudit régime au sens de l'article 150, paragraphe 2, du code des douanes;
- une telle preuve doit permettre d'établir, sans aucune ambiguïté, que les produits compensateurs résultent de la mise en oeuvre des marchandises d'exportation temporaire;
- il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, eu égard à toutes les circonstances de l'espèce au principal, si l'opérateur économique a ou non fourni ladite preuve,
- dans l'affirmative, le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire en fonction de leur position tarifaire exacte peut être déduit lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
56 Les frais exposés par les gouvernements français et portugais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le tribunal d'instance de Metz, par ordonnance du 8 octobre 2001, dit pour droit:
1) Les articles 145 à 151 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un opérateur économique ayant déclaré des marchandises sous une position tarifaire erronée lors de leur exportation temporaire hors du territoire communautaire conformément au régime de perfectionnement passif apporte, même en l'absence d'une modification formelle de la déclaration d'exportation
temporaire, la preuve que la déclaration erronée n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime au sens de l'article 150, paragraphe 2, de ce règlement.
2) Une telle preuve doit permettre d'établir, sans aucune ambiguïté, que les produits compensateurs résultent de la mise en oeuvre des marchandises d'exportation temporaire.
3) Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, eu égard à toutes les circonstances de l'espèce au principal, si l'opérateur économique a ou non fourni ladite preuve.
4) Dans l'affirmative, le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire en fonction de leur position tarifaire exacte peut être déduit lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs.