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30/09/2003 | CJUE | N°C-239/01

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 30 septembre 2003., République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes., 30/09/2003, C-239/01


Avis juridique important

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62001J0239

Arrêt de la Cour du 30 septembre 2003. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - FEOGA - Annulation partielle du règlement (CE) nº 690/2001 - Mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine - Règlement d

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Avis juridique important

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62001J0239

Arrêt de la Cour du 30 septembre 2003. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - FEOGA - Annulation partielle du règlement (CE) nº 690/2001 - Mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine - Règlement d'exécution de la Commission prévoyant un cofinancement obligatoire par les États membres. - Affaire C-239/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-10333

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Objet - Annulation partielle - Condition - Caractère détachable des dispositions contestées - Critère objectif

(Art. 230 CE)

2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Mesures spéciales de soutien - Article 5, paragraphe 5, du règlement n° 690/2001 - Cofinancement obligatoire par les États membres - Illégalité

(Règlement de la Commission n° 690/2001, art. 5, § 5)

Sommaire

1. L'annulation partielle d'un acte communautaire n'est possible que pour autant que les éléments dont l'annulation est demandée soient détachables du reste de l'acte.

À cet égard, la question de savoir si l'annulation partielle d'un acte en modifie la substance constitue un critère objectif et non un critère subjectif lié à la volonté politique de l'autorité qui l'a adopté. Cette autorité ne saurait, en conséquence, faire valoir que, sans l'élément dont l'annulation est demandée, elle n'aurait vraisemblablement pas adopté les autres dispositions de l'acte attaqué.

( voir points 33, 36-37 )

2. L'article 5, paragraphe 5, du règlement n° 690/2001, relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine, doit être annulé dans la mesure où ladite disposition impose à chaque État membre concerné de financer un pourcentage du prix de la viande achetée au titre dudit règlement.

En effet, le règlement n° 1254/1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, ne comporte aucune disposition autorisant expressément la Commission à déroger au principe découlant de la réglementation de base selon lequel toutes les mesures communautaires de soutien dans le secteur de la viande bovine doivent être exclusivement financées par la Communauté. Peu importe, à cet égard, que le règlement n° 690/2001 ne prévoit son application que pour une durée limitée
à un semestre.

( voir points 73-76 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-239/01,

République fédérale d'Allemagne, représentée par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent, assisté de Me J. Sedemund, Rechtsanwalt,

partie requérante,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté par MM. J. Molde et J. Bering Liisberg, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Booß et M. Niejahr, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 690/2001 de la Commission, du 3 avril 2001, relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine (JO L 95, p. 8), dans la mesure où ladite disposition impose à chaque État membre concerné de financer 30 % du prix de la viande achetée au titre dudit règlement,

LA COUR (assemblée plénière)

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola (rapporteur), P. Jann, V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 8 avril 2003, au cours de laquelle la République fédérale d'Allemagne a été représentée par M. W.-D. Plessing et Me T. Lübbig, Rechtsanwalt, et la Commission par MM. D. Booß et M. Niejahr,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 juin 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 juin 2001, la République fédérale d'Allemagne a, en vertu de l'article 230 CE, demandé l'annulation de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 690/2001 de la Commission, du 3 avril 2001, relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine (JO L 95, p. 8, ci-après le «règlement attaqué»), dans la mesure où ladite disposition impose à chaque État membre concerné de financer 30 % du prix de la viande achetée au titre
dudit règlement.

Le cadre juridique

Le traité CE

2 Aux termes de l'article 202, troisième tiret, CE:

«En vue d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil:

[...]

- confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit. [¼ ]»

3 Aux termes de l'article 211, quatrième tiret, CE:

«En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission:

[...]

- exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit.»

Les règlements relatifs au financement de la politique agricole commune

Le règlement (CEE) n° 25

4 Le règlement n° 25, du Conseil, du 4 avril 1962, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 30, p. 991, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 728/70 du Conseil, du 21 avril 1970 (JO L 94, p. 9, ci-après le «règlement n° 25»), a institué le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), qui est une partie du budget général des Communautés européennes, et a fixé les principes qui s'appliquent au financement de la politique agricole commune.

5 Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 25:

«Étant donné qu'au stade du marché unique, les systèmes de prix sont unifiés et la politique agricole est communautaire, les conséquences financières qui en résultent incombent à la Communauté. Sont ainsi financées par le Fonds:

a) Les restitutions à l'exportation vers les pays tiers;

b) Les interventions destinées à la régularisation des marchés;

c) Les actions communes décidées en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 alinéa a) du traité [¼ ]»

Le règlement (CEE) n° 1883/78

6 Aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (JO L 216, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/96 du Conseil, du 25 juin 1996 (JO L 163, p. 10, ci-après le «règlement n° 1883/78»):

«Lorsque, dans le cadre d'une organisation commune de marché, un montant par unité est fixé pour une mesure d'intervention, les dépenses qui en résultent relèvent entièrement du financement communautaire».

7 L'article 3 du règlement n° 1883/78 dispose:

«Lorsque, dans le cadre d'une organisation commune de marché, un montant par unité n'est pas fixé pour une mesure d'intervention, celle-ci est financée par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», conformément aux articles 4 à 8.»

8 Les articles 4 à 8 du règlement n° 1883/78 fixent les règles applicables pour le calcul des dépenses d'intervention qui sont mises à la charge du budget communautaire et les modalités de paiement de ces dépenses.

Le règlement (CE) n° 1258/1999

9 Le deuxième considérant du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), indique:

«considérant que, au stade du marché unique, les systèmes de prix étant unifiés et la politique agricole étant communautaire, les conséquences financières qui en résultent incombent à la Communauté; que, en vertu de ce principe tel qu'il figure à l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 25, les restitutions à l'exportation vers les pays tiers, les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, [¼ ] sont financées par la section garantie' du Fonds en vue de réaliser les
objectifs définis à l'article 33, paragraphe 1, du traité».

10 Aux termes de l'article 1er du règlement n° 1258/1999:

«1. Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé Fonds', est une partie du budget général des Communautés européennes.

Il comprend deux sections:

- la section garantie',

- la section orientation'.

2. La section garantie' finance:

a) les restitutions à l'exportation vers les pays tiers;

b) les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles;

c) les actions de développement rural en dehors des programmes relevant de l'objectif nº 1, à l'exception de l'initiative communautaire de développement rural;

d) la contribution financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, à des actions de contrôle dans le domaine vétérinaire et à des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) de même qu'à des actions phytosanitaires;

[¼ ]

4. Les dépenses concernant les coûts administratifs et le personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du Fonds ne sont pas prises en charge par ce dernier.»

11 L'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999 dispose:

«Sont financées au titre de l'article 1er, paragraphe 2, point b), les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.»

Les règlements relatifs à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

Le règlement (CE) n° 1254/1999

12 Le trente et unième considérant du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21), est ainsi rédigé:

«considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de prendre des mesures lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé en raison d'une hausse ou d'une baisse sensible des prix; que ces mesures peuvent aussi inclure un achat à l'intervention ad hoc».

13 Aux termes du trente-sixième considérant du règlement n° 1254/1999:

«considérant que les dépenses encourues par les États membres du fait des obligations découlant de l'application du présent règlement doivent être financées par la Communauté conformément au règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le financement de la politique agricole commune».

14 Aux termes de l'article 38 du règlement n° 1254/1999:

«1. Lorsqu'une hausse ou une baisse sensible des prix est constatée sur le marché de la Communauté, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé ou risque d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43.»

15 Selon l'article 45 du règlement n° 1254/1999:

«Le règlement (CE) n° 1258/1999 et les dispositions arrêtées pour la mise en oeuvre dudit règlement s'appliquent aux produits visés à l'article 1er.»

Le règlement (CE) n° 2777/2000

16 Sur la base de l'article 38, paragraphe 2, du règlement n° 1254/1999, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2777/2000, du 18 décembre 2000, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine (JO L 321, p. 47), modifié par le règlement (CE) n° 111/2001 de la Commission, du 19 janvier 2001 (JO L 19, p. 11), qui prévoyait, du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 au plus tard, un régime d'achat à des fins de destruction des animaux âgés de plus de 30 mois et
essentiellement des animaux non soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lors de l'abattage.

17 L'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2777/2000 prévoyait, pour chaque animal intégralement détruit, un cofinancement de la Communauté à hauteur de 70 % des dépenses d'achat de l'animal sur une base forfaitaire, les 30 % restants étant à la charge des autorités nationales.

Le règlement attaqué

18 Le règlement attaqué a été adopté sur le fondement de l'article 38, paragraphe 2, du règlement n° 1254/1999.

19 Il institue un nouveau régime d'achat spécial, pour la viande issue de certaines catégories de bovins de plus de 30 mois soumis au dépistage de l'ESB, permettant aux États membres de stocker la viande au lieu de la détruire. Ce régime est applicable dans tout État membre, à l'exception du Royaume-Uni, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001.

20 Le règlement (CE) n° 2595/2001 de la Commission, du 28 décembre 2001, modifiant le règlement (CE) n° 690/2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine (JO L 345, p. 33), a prolongé jusqu'au 31 mars 2002 l'application du régime institué par le règlement attaqué.

21 Aux termes du cinquième considérant du règlement attaqué:

«Compte tenu de l'ampleur de la crise de l'ESB et en particulier de sa durée probable, et, partant, de l'importance des efforts nécessaires afin de soutenir le marché, il conviendrait que ces efforts soient répartis entre la Communauté et les États membres, notamment eu égard aux effectifs importants d'animaux dont l'achat peut être envisagé au titre du régime ainsi qu'au caractère limité des ressources budgétaires disponibles en vue du financement communautaire.»

22 L'article 1er, paragraphe 1, du règlement attaqué dispose:

«Les États membres achètent des carcasses ou des demi-carcasses réfrigérées de bovins de plus de 30 mois appartenant à une des catégories suivantes [¼ ]»

23 Aux termes de l'article 2 du règlement attaqué:

«1. Le prix d'achat des carcasses réfrigérées à acheter dans un État membre au titre du présent règlement est déterminé par une procédure d'appel d'offres.

2. La procédure d'adjudication est ouverte dans un État membre lorsque, pendant deux semaines consécutives, le prix de marché moyen de la classe de référence de la catégorie D s'est situé à un niveau égal ou inférieur au prix de déclenchement énuméré à l'annexe I pour l'État membre concerné [¼ ]»

24 Selon l'article 3, paragraphe 1, du règlement attaqué:

«À la lumière des offres reçues au titre de chaque adjudication particulière et conformément à la procédure établie l'article 43 du règlement (CE) n° 1254/1999, un prix d'achat maximal est fixé pour la classe de référence. Le prix peut être différent d'un État membre à l'autre.

Le prix maximal n'excède pas le prix de déclenchement majoré de 14 euros par 100 kg de poids de la carcasse.»

25 Aux termes de l'article 5 du règlement attaqué:

«1. L'autorité compétente verse aux adjudicataires le prix cité dans leur offre dans un délai de 65 jours suivant la fin des opérations de prise en charge des produits en cause.

2. Le paiement ne porte que sur la quantité effectivement livrée et acceptée, dans les limites de la quantité adjugée.

[¼ ]

5. La Communauté finance 70 % du prix de la viande achetée au titre du présent règlement.

L'État membre concerné finance les 30 % restants ainsi que tous les coûts découlant des opérations visées aux articles 6, 7, 8 et 9.»

26 Il résulte des articles 6, 7, 8 et 9 du règlement attaqué que la viande achetée dans le cadre du régime de soutien institué par ledit règlement peut être éliminée ou cédée par les autorités compétentes des États membres, avec ou sans stockage préalable.

27 En vertu de l'article 10 du règlement attaqué, le montant des recettes provenant de la vente des produits effectuée au titre dudit règlement est la propriété de l'État membre concerné.

Les conclusions des parties

28 La République fédérale d'Allemagne conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'article 5, paragraphe 5, du règlement attaqué dans la mesure où ladite disposition impose à chaque État membre concerné de financer 30 % du prix de la viande achetée au titre dudit règlement (ci-après la «disposition contestée»);

- condamner la Commission aux dépens.

29 Elle indique que, afin de ne pas porter atteinte à la confiance légitime des bénéficiaires des mesures de soutien, il conviendrait, au cas où il serait fait droit au recours, et dans le souci de respecter les exigences du principe de sécurité juridique, de maintenir les effets du règlement attaqué.

30 À l'appui de son recours, le gouvernement allemand soulève trois moyens:

- premièrement, le règlement attaqué est dépourvu de toute base juridique valable, la Commission n'ayant aucune compétence pour prévoir un cofinancement obligatoire à la charge des États membres dans un règlement d'exécution tel que le règlement attaqué;

- deuxièmement, le règlement attaqué viole certaines dispositions financières du traité, à savoir les articles 268 CE à 270 CE;

- troisièmement, le règlement attaqué viole l'obligation de motiver les actes communautaires prévue à l'article 253 CE.

31 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter le recours;

- condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

32 Elle indique que, au cas où il serait fait droit au recours, elle soutient la suggestion de la République fédérale d'Allemagne de maintenir les effets du règlement attaqué en application de l'article 231, second alinéa, CE.

Sur la recevabilité

33 La Cour a invité les parties à s'exprimer, d'une part, sur les effets d'une éventuelle annulation de la disposition contestée et, d'autre part, sur la question de la recevabilité du recours au regard de la jurisprudence selon laquelle l'annulation partielle d'un acte communautaire n'est possible que pour autant que les éléments dont l'annulation est demandée soient détachables du reste de l'acte (voir, notamment, arrêt du 10 décembre 2002, Commission/Conseil, C-29/99, Rec. p. I-11221, points 45
et 46).

34 À la lumière des observations présentées à cet égard, il y a lieu de considérer que la disposition contestée est détachable du reste des dispositions du règlement attaqué, puisque l'annulation de cette disposition ne modifierait pas la substance de celui-ci.

35 En effet, ainsi que l'indique M. l'avocat général aux points 45 et 46 de ses conclusions, la substance du règlement attaqué réside dans l'instauration d'un régime d'achat spécial de la viande bovine afin de faire face à la crise provoquée par l'ESB. Or, comme le confirment aussi bien les gouvernements allemand et danois que la Commission, l'annulation partielle du règlement attaqué en tant que, dans son article 5, paragraphe 5, il impose à chaque État membre concerné de financer 30 % du prix de
la viande achetée, laisserait entièrement intacte la substance dudit règlement, étant donné qu'elle n'entraînerait qu'une compensation financière entre la Communauté et les États membres concernés.

36 Certes, la Commission fait valoir que, sans la disposition contestée, elle n'aurait vraisemblablement pas adopté les autres dispositions du règlement attaqué dans leur version actuelle, en particulier l'article 10 dudit règlement, qui, selon elle, forme un tout du point de vue financier avec la disposition contestée.

37 Toutefois, ainsi que le relève M. l'avocat général au point 48 de ses conclusions, la question de savoir si une annulation partielle modifierait la substance de l'acte attaqué constitue un critère objectif et non un critère subjectif lié à la volonté politique de l'autorité qui a adopté l'acte litigieux.

38 Il résulte de ce qui précède que le recours est recevable.

Sur le premier moyen

Arguments des parties

39 Le gouvernement allemand soutient que le règlement n° 1254/1999, qui constitue la base juridique du règlement attaqué, ne comporte aucune disposition qui autorise la Commission à instituer dans une mesure d'exécution dudit règlement un cofinancement obligatoire par les États membres, tel que celui institué par la disposition contestée.

40 En effet, en vertu de l'article 38, paragraphe 2, du règlement n° 1254/1999, la Commission serait seulement habilitée à arrêter les modalités d'application du paragraphe 1 dudit article, qui prévoit l'adoption des mesures nécessaires lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé en raison d'une hausse ou d'une baisse sensible des prix.

41 Or, selon le gouvernement allemand, le Conseil, en habilitant la Commission à adopter des mesures d'exécution, n'a pas donné à celle-ci compétence pour adopter des dispositions qui s'écartent du règlement de base sur un point essentiel en instituant un cofinancement obligatoire contraire au principe du financement exclusif par la Communauté de toutes les mesures de soutien nécessaires sur le marché de la viande bovine, principe que l'on peut déduire de la combinaison des dispositions des
règlements nos 1254/1999 et 1258/1999.

42 Le gouvernement allemand ajoute que son analyse des règlements précités est confirmée par les articles 2 et 3 du règlement n° 1883/78 qui, même s'ils distinguent les mesures d'intervention pour lesquelles un montant par unité est fixé et celles pour lesquelles un tel montant n'est pas fixé, prévoient dans les deux cas que les dépenses pour les mesures d'intervention sont exclusivement financées par la Communauté.

43 Selon ce gouvernement, l'institution par le règlement attaqué d'un cofinancement obligatoire porte également atteinte à l'équilibre institutionnel entre le Conseil et la Commission prévu par les articles 202 CE et 211 CE. En effet, le fait de prévoir dans la disposition contestée un cofinancement obligatoire par les États membres ne constitue pas une exécution d'une règle établie par le règlement n° 1254/1999, mais une modification d'une règle essentielle dudit règlement.

44 La Commission fait valoir en premier lieu que l'article 38 du règlement n° 1254/1999 l'autorise à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le marché des perturbations qui l'affectent ou le menacent, en cas de hausse ou de baisse sensible et persistante des prix. Elle souligne que ladite disposition ne fixe pas d'autre condition que la nécessité des mesures en cause. En l'espèce, les achats de viande ordonnés par le règlement attaqué seraient incontestablement aptes à contribuer à la
stabilisation du marché communautaire de la viande bovine, affecté par la crise de l'ESB.

45 Par ailleurs, la légalité d'une mesure arrêtée dans le domaine de la politique agricole commune ne pourrait, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, être affectée que lorsqu'elle est manifestement inappropriée ou que l'institution qui en est l'auteur a manifestement excédé les limites de son pouvoir discrétionnaire.

46 Dans ces conditions, la Commission considère que l'article 38 du règlement n° 1254/1999, qui lui conférait une compétence d'exception afin de résoudre des situations de crise, l'habilitait nécessairement à déroger aux autres dispositions dudit règlement, et notamment à celles relatives au financement, si cela s'avérait absolument indispensable.

47 En second lieu, la Commission fait valoir qu'elle n'a pas enfreint les règles de financement définies par le Conseil en adoptant la disposition contestée.

48 En effet, s'il est exact que les interventions de régularisation des marchés agricoles sont généralement financées dans leur intégralité par la section " garantie " du FEOGA, il s'agirait d'une pratique et non d'une obligation juridique. En particulier, l'article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1258/1999 ne pourrait pas être interprété comme instituant une telle obligation, dès lors qu'il ne prévoit pas expressément le caractère exclusif du financement communautaire.

49 La Commission relève à cet égard que le règlement attaqué ne constitue pas le seul exemple de cofinancement obligatoire par les États membres de mesures agricoles. Elle cite à titre d'exemples plusieurs règlements du Conseil prévoyant un tel cofinancement obligatoire. Elle mentionne également le règlement n° 2777/2000, adopté par elle, et qui constitue en quelque sorte le précurseur du règlement attaqué, en soulignant que la République fédérale d'Allemagne ne l'a pas contesté.

50 Selon la Commission, il faut en outre tenir compte de l'article 2 du règlement n° 1883/78. Une interprétation a contrario de ladite disposition démontrerait clairement qu'il n'y a pas d'obligation juridique de financement communautaire exclusif dans le cas des mesures d'intervention non visées par ladite disposition. Tel serait le cas de la mesure prévue par le règlement attaqué, qui prévoit que le prix d'achat de la viande est déterminé dans le cadre d'un appel d'offres et non en fonction d'un
montant par unité fixé à l'avance.

51 Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la section " garantie " du FEOGA doit obligatoirement financer intégralement les mesures d'intervention en matière agricole, la Commission fait valoir à titre subsidiaire que la dérogation à cette obligation par la disposition contestée était nécessaire en l'espèce et donc couverte par l'article 38 du règlement n° 1254/1999. En effet, selon la Commission, les surcoûts engendrés par la nouvelle crise de l'ESB pour la Communauté n'avaient pas pu être
pris en considération lors de l'établissement du budget pour l'exercice 2001, pour des raisons de calendrier, et les fonds initialement prévus pour financer les dépenses agricoles risquaient donc de ne pas suffire.

52 En troisième lieu, la Commission fait valoir que la disposition contestée ne modifie pas une règle essentielle, traduisant une orientation fondamentale de la politique agricole commune dans le secteur de la viande bovine, mais constitue seulement une mesure ponctuelle applicable pendant un semestre.

53 Le gouvernement danois soutient que, à l'article 5, paragraphe 5, du règlement attaqué, la Commission a adopté une disposition qui déroge au principe du financement communautaire intégral des organisations communes de marchés. Selon ce gouvernement, ce principe ressortait déjà explicitement du premier règlement du Conseil sur le financement de la politique agricole commune, à savoir le règlement n° 25, et continue d'être en vigueur à ce jour.

Appréciation de la Cour

54 Il y a lieu d'indiquer à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l'économie du traité dans laquelle l'article 211 CE doit être placé ainsi que des exigences de la pratique que la notion d'exécution doit être interprétée largement. La Commission étant seule à même de suivre de manière constante et attentive l'évolution des marchés agricoles et d'agir avec l'urgence que requiert la situation, le Conseil peut être amené, dans ce domaine, à lui conférer de larges
pouvoirs. Par conséquent, les limites de ces pouvoirs doivent être appréciées notamment en fonction des objectifs généraux essentiels de l'organisation du marché (voir arrêt du 17 octobre 1995, Pays-Bas/Commission, C-478/93, Rec. p. I-3081, point 30, et jurisprudence citée).

55 Ainsi, la Cour a jugé qu'en matière agricole la Commission est autorisée à adopter toutes les mesures d'application nécessaires ou utiles pour la mise en oeuvre de la réglementation de base, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d'application du Conseil (voir, notamment, arrêts du 15 mai 1984, Zuckerfabrik Franken, 121/83, Rec. p. 2039, point 13; Pays-Bas/Commission, précité, point 31, et du 6 juillet 2000, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen,
C-356/97, Rec. p. I-5461, point 24).

56 En l'espèce, le règlement attaqué a été adopté par la Commission sur la base de l'article 38, paragraphe 2, du règlement n° 1254/1999, qui l'habilite à arrêter les modalités d'application dudit article selon la procédure de comité prévue à l'article 43 de ce règlement. L'article 38, paragraphe 1, du règlement n° 1254/1999 prévoit que, lorsqu'une hausse ou une baisse sensible des prix est constatée sur le marché de la Communauté, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait,
ce marché est perturbé ou risque d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.

57 La République fédérale d'Allemagne ne conteste pas que les mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine adoptées dans le règlement attaqué étaient nécessaires pour faire face à la baisse significative des prix constatée dans ce secteur en raison de la perte de confiance des consommateurs dans la viande bovine à la suite de l'apparition de nouveaux cas d'ESB.

58 Toutefois, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 55 du présent arrêt, et contrairement à ce que soutient la Commission à cet égard, la circonstance que les mesures en cause peuvent être considérées comme des mesures nécessaires au sens de l'article 38, paragraphe 1, du règlement n° 1254/1999 ne dispense pas d'examiner si ces mesures d'exécution ne sont pas contraires à la réglementation de base qu'elles mettent en oeuvre.

59 À cet égard, la République fédérale d'Allemagne soutient, par le premier moyen de son recours, que l'article 5, paragraphe 5, du règlement attaqué est contraire à la réglementation de base que ce règlement vise à mettre en oeuvre, dans la mesure où ladite disposition impose à chaque État membre concerné de financer 30 % du prix de la viande achetée au titre dudit règlement. Elle considère en effet que l'institution d'une telle modalité de financement dans un règlement d'exécution adopté par la
Commission est contraire aux dispositions du règlement n° 1254/1999 et des règlements relatifs au financement de la politique agricole commune auxquels renvoie ce dernier, qui énonceraient une règle en vertu de laquelle toutes les mesures de soutien dans le secteur de la viande bovine devraient être exclusivement financées par la Communauté.

60 Aux fins d'apprécier la compatibilité de la disposition contestée avec le règlement n° 1254/1999, il convient de déterminer la portée des dispositions communautaires applicables au financement des mesures de soutien adoptées dans le secteur de la viande bovine.

61 Il y a lieu de relever à cet égard que l'article 45 du règlement n° 1254/1999 rend applicable aux produits régis par l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine le règlement n° 1258/1999 et les dispositions arrêtées pour la mise en oeuvre dudit règlement.

62 Or, le règlement n° 1258/1999 prévoit dans son article 1er, paragraphe 2, sous b), que le FEOGA finance, dans sa section " garantie ", les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles. L'article 2, paragraphe 2, dudit règlement précise que les interventions en cause sont celles qui sont entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.

63 Il est vrai, comme le soutient la Commission, que, si l'article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1258/1999 institue un financement communautaire des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, cette disposition ne prévoit pas expressément que ce financement revêt un caractère exclusif.

64 Toutefois, ainsi que l'expose M. l'avocat général aux points 83 à 89 de ses conclusions, d'autres dispositions de la réglementation de base permettent d'interpréter cette disposition en ce sens que les mesures de soutien dans le secteur de la viande bovine doivent être exclusivement financées par le FEOGA.

65 Tout d'abord, le trente-sixième considérant du règlement n° 1254/1999 précise que les dépenses encourues par les États membres du fait des obligations découlant de l'application dudit règlement «doivent» être financées par la Communauté conformément au règlement n° 1258/1999.

66 Ensuite, le deuxième considérant du règlement n° 1258/1999 fait référence au «principe» selon lequel les conséquences financières qui résultent de la politique agricole commune incombent à la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 25. Cette dernière disposition prévoit en effet que la Communauté supporte ces conséquences financières en raison du fait, notamment, qu'au stade du marché unique les systèmes de prix sont unifiés et elle mentionne, sous b), les
interventions destinées à la régularisation des marchés parmi les mesures qui sont financées par le FEOGA.

67 Enfin, le libellé de l'article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1258/1999, qui prévoit que le FEOGA finance «les interventions» destinées à la régularisation des marchés agricoles, se distingue de celui du point d) de la même disposition qui, en ce qui concerne le financement des mesures vétérinaires, prévoit seulement le financement par le FEOGA de «la contribution financière» de la Communauté à ces mesures.

68 Il convient d'ajouter que si, à la différence de l'article 2 du règlement n° 1883/78, applicable au financement par le FEOGA, section «garantie», des mesures d'intervention pour lesquelles un montant par unité est fixé, l'article 3 dudit règlement ne prévoit pas expressément, pour les autres mesures d'intervention, qu'elles relèvent entièrement du financement communautaire, il n'y a pas lieu d'en déduire, comme le soutient la Commission, que, dans ce dernier cas, ces mesures ne doivent pas être
exclusivement financées par le budget communautaire. En effet, l'article 3 du règlement n° 1883/78 renvoie, en ce qui concerne le financement desdites mesures, aux articles 4 à 8 dudit règlement, qui ne comportent aucune disposition écartant le principe du financement intégral par le FEOGA, section «garantie», des mesures d'intervention destinées à la régularisation des marchés agricoles.

69 Il y a donc lieu de conclure que la Commission était tenue de respecter dans le règlement attaqué la règle découlant de la réglementation de base adoptée par le Conseil, en vertu de laquelle toutes les mesures communautaires de soutien dans le secteur de la viande bovine doivent être exclusivement financées par la Communauté.

70 Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument de la Commission selon lequel plusieurs règlements adoptés en matière agricole par le Conseil, de même que le règlement n° 2777/2000 de la Commission, instituent un cofinancement obligatoire par les États membres des mesures prévues par ces règlements.

71 D'une part, en effet, le Conseil peut décider de s'écarter dans une réglementation particulière d'une règle générale qu'il a lui-même instituée, tandis que la Commission, à moins d'avoir été habilitée expressément à y déroger, est tenue de respecter une règle établie dans la réglementation de base du Conseil qu'elle met en oeuvre.

72 D'autre part, s'agissant de l'institution dans le règlement n° 2777/2000 de la Commission d'un cofinancement obligatoire par les États membres des mesures de soutien prévues par ledit règlement, il suffit d'indiquer que ce précédent n'est pas de nature à permettre à la Commission de déroger à une règle de droit qui s'impose à elle (voir, par analogie, arrêt du 9 novembre 1995, Allemagne/Conseil, C-426/93, Rec. p. I-3723, point 21).

73 Or, il est constant, d'une part, que la disposition contestée impose à chaque État membre concerné de financer une partie des mesures de soutien instituées par le règlement attaqué, et, d'autre part, que le règlement n° 1254/1999 ne comporte aucune disposition autorisant expressément la Commission à déroger au principe découlant de la réglementation de base selon lequel toutes les mesures communautaires de soutien dans le secteur de la viande bovine doivent être exclusivement financées par la
Communauté.

74 Il s'ensuit que la disposition contestée est contraire au règlement n° 1254/1999.

75 Le fait, invoqué par la Commission, que le règlement attaqué ne prévoit son application que pour une durée limitée à un semestre est sans incidence en l'espèce sur l'appréciation de sa compatibilité avec le règlement n° 1254/1999.

76 Il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le gouvernement allemand, l'article 5, paragraphe 5, du règlement attaqué doit être annulé dans la mesure où ladite disposition impose à chaque État membre concerné de financer 30 % du prix de la viande achetée au titre dudit règlement.

Sur la limitation dans le temps des effets de l'annulation

77 Tant la République fédérale d'Allemagne que la Commission demandent à la Cour de maintenir les effets du règlement attaqué au cas où il serait fait droit au recours.

78 Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'il incombe à la Cour, conformément à l'article 231, second alinéa, CE, de statuer sur les conséquences d'une annulation sans être liée par les propositions formulées à cet effet par les parties (voir arrêt du 31 mars 1992, Conseil/Parlement, C-284/90, Rec. p. I-2277, point 36). En l'espèce, contrairement à ce que soutient le gouvernement allemand, l'annulation de la disposition contestée est sans effet sur les droits des opérateurs économiques auxquels de la
viande bovine a été achetée en application du règlement attaqué.

79 Dans ces conditions, la Cour estime qu'aucun motif de sécurité juridique n'exige que les effets de la disposition contestée soient maintenus malgré son annulation.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

80 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République fédérale d'Allemagne ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (assemblée plénière)

déclare et arrête:

1) L'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 690/2001 de la Commission, du 3 avril 2001, relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine, est annulé dans la mesure où ladite disposition impose à chaque État membre concerné de financer 30 % du prix de la viande achetée au titre dudit règlement.

2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-239/01
Date de la décision : 30/09/2003
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Agriculture - FEOGA - Annulation partielle du règlement (CE) nº 690/2001 - Mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine - Règlement d'exécution de la Commission prévoyant un cofinancement obligatoire par les États membres.

Viande bovine

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : République fédérale d'Allemagne
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: La Pergola

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2003:514

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