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18/09/2003 | CJUE | N°T-73/01

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Spyridon de Athanassios Pappas contre Comité des régions de l'Union européenne., 18/09/2003, T-73/01


Avis juridique important

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62001A0073

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 18 septembre 2003. - Spyridon de Athanassios Pappas contre Comité des régions de l'Union européenne. - Fonctionnaires - Recrutement - Poste de secrétaire général du Comité des régions - Avis de vacance - Procédu

re de recrutement. - Affaire T-73/01.
Recueil de jurisprudence - fonction ...

Avis juridique important

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62001A0073

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 18 septembre 2003. - Spyridon de Athanassios Pappas contre Comité des régions de l'Union européenne. - Fonctionnaires - Recrutement - Poste de secrétaire général du Comité des régions - Avis de vacance - Procédure de recrutement. - Affaire T-73/01.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 2003 page IA-00207
page II-01011

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire T-73/01,

Spyridon de Athanassios Pappas, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Comité des régions de l'Union européenne, représenté par P. Cervilla, en qualité d'agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Comité desrégions du 13 juin 2000 portant nomination de M. Vincenzo Falcone au poste de secrétaire général du Comité des régions (avis de recrutement 2000/C 28 A/01) et rejet de la candidature du requérant à ce poste, ainsi que de la décision de rejet de la réclamation introduite par le requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 15 mai 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Lors de sa troisième session plénière, les 17 et 18 mai 1994, le Comité des régions (CdR) a adopté, en vertu de l'article 198 B, deuxième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 264, deuxième alinéa, CE), son règlement intérieur (JO L 132, p. 49). Par décision du 18 novembre 1999, ce règlement a été remplacé par un nouveau règlement intérieur, qui est entré en vigueur le 23 janvier 2000 (JO 2000, L 18, p. 22, ci-après le «règlement intérieur»), dont les dispositions pertinentes
au vu de la présente affaire se lisent comme suit:

«Article 35

Fonctions du bureau

Le bureau assume les tâches suivantes:

[...]

c) compétence générale pour les questions de nature financière, organisationnelle et administrative concernant les membres et les suppléants, organisation interne du Comité et de son secrétariat général y compris le plan d'organisation et les organes du Comité;

[...]

Article 59

Secrétariat général

1. Le Comité est assisté d'un secrétariat général.

2. Le secrétariat général est placé sous la direction d'un secrétaire général.

3. Le bureau, sur proposition du secrétaire général, détermine l'organisation du secrétariat général de telle façon que ce dernier soit en mesure d'assurer le fonctionnement du Comité et de ses organes et d'assister les membres du Comité dans l'exercice de leur mandat. Ce faisant, il définit les services que l'administration doit fournir aux membres, aux délégations nationales, aux groupes politiques et aux membres non inscrits.

4. Le secrétariat général établit les procès-verbaux des délibérations des organes du Comité.

Article 60

Secrétaire général

1. Le secrétaire général a pour tâche d'assurer l'exécution des décisions prises par le bureau ou le président, en conformité avec le présent règlement intérieur et le cadre juridique en vigueur. Il participe avec voix consultative aux réunions du bureau, dont il tient procès-verbal.

2. Le secrétaire général exerce ses fonctions sous l'autorité du président, qui représente le bureau.

Article 61

Engagement du secrétaire général

1. Le bureau engage le secrétaire général par décision à la majorité des deux tiers de ses membres et en application des dispositions des articles 2 et 8 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

2. Le secrétaire général est engagé pour cinq ans. Les conditions particulières de son contrat d'engagement sont définies par le bureau.

3. En ce qui concerne le secrétaire général, les pouvoirs dévolus aux autorités habilitées à conclure des contrats d'engagement en vertu des dispositions du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes sont exercés par le bureau.»

Faits à l'origine du litige

Préparation de la procédure de recrutement

2 En vue du recrutement d'un nouveau secrétaire général du CdR, le bureau du CdR (ci-après le «bureau») a décidé, le 16 septembre 1998, de créer une commission ad hoc composée du président et du premier vice-président du CdR, ainsi que des présidents des quatre groupes politiques (ci-après la «commission ad hoc»), «afin d'examiner le dossier concernant la procédure de recrutement d'un [nouveau] secrétaire général».

3 Le 2 juin 1999, le bureau a nommé M. Falcone, directeur de l'administration, en tant que secrétaire général par intérim, à compter du 1er septembre 1999, dans l'attente du moment où un secrétaire général serait définitivement recruté.

4 Le 8 septembre 1999, la commission ad hoc a adopté un projet d'avis de recrutement d'un nouveau secrétaire général, qui devait être soumis au bureau le 15 septembre 1999.

5 Le 15 septembre 1999, le bureau a décidé de mandater son président pour publier l'avis de recrutement relatif au poste de secrétaire général. Par ailleurs, il a constaté qu'il avait été demandé à M. Garcia-Petit, directeur adjoint de l'administration, d'assumer les responsabilités et fonctions de directeur de l'administration pendant l'intérim de M. Falcone.

6 Le 17 novembre 1999, sur la base d'une proposition établie à cette occasion par le président du CdR, la commission ad hoc est convenue d'une procédure pour le recrutement du nouveau secrétaire général (ci-après la «procédure de recrutement convenue par la commission ad hoc»), ainsi que d'un calendrier y relatif. Cette procédure prévoyait ce qui suit:

«(Étape 1) Le secrétaire général en exercice veillera à la publication de l'avis de vacance. Le secrétaire général en exercice est chargé de tous les aspects administratifs et juridiques de la procédure.

(Étape 2) Les candidatures seront recueillies et traitées par le secrétariat général. Elles seront présentées en un seul dossier.

(Étape 3) Ce dossier sera distribué à tous les membres du bureau à l'occasion de la réunion du mois de février. Il sera adressé par la poste aux membres absents.

(Étape 4) La commission ad hoc rencontrera et procédera à une sélection des candidats devant être conviés à un entretien.

(Étape 5) La commission ad hoc s'entretiendra avec les candidats sélectionnés. Si nécessaire, une seconde série d'entretiens aura lieu (étape 5a).

(Étape 6) Au vu des entretiens, la commission ad hoc établira une liste restreinte et motivera son choix.

(Étape 7) La liste restreinte sera adressée aux membres du bureau.

(Étape 8) Le bureau prendra sa décision lors de la réunion du mois d'avril. Il sera demandé aux candidats figurant sur la liste restreinte de se tenir disponibles durant cette réunion du bureau, pour le cas où le bureau n'approuverait pas la recommandation de la commission ad hoc et souhaiterait interroger les candidats.»

7 Également le 17 novembre 1999, le président du CdR a informé le bureau de la procédure de recrutement convenue par la commission ad hoc.

8 Le 17 décembre 1999, par une note administrative adressée à M. Falcone, le président du CdR a donné instruction de faire publier l'avis de recrutement, tel qu'adopté par la commission ad hoc le 8 septembre 1999. Par ailleurs, le président du CdR a informé M. Falcone de ce que, le 17 novembre 1999, la commission ad hoc était convenue de la procédure de recrutement relative à la désignation du nouveau secrétaire général et qu'il en avait fait part au bureau. Par ailleurs, le président du CdR a
demandé à M. Falcone «de bien vouloir faire le nécessaire afin que ces directives soient respectées».

9 Par note du 4 janvier 2000, M. Falcone a informé le président du CdR qu'une version finale de l'avis de recrutement était en cours de préparation, tenant compte des modifications rendues nécessaires par l'adoption du règlement intérieur du CdR.

10 Par note du 10 janvier 2000, M. Falcone a soumis la version finale de l'avis de recrutement à la signature du président du CdR, en indiquant que cette version comportait certaines adaptations mineures ainsi qu'un calendrier définitif.

11 Le 1er février 2000, le CdR a publié, au Journal officiel (C 28 A, p. 1), un avis de recrutement (2000/C 28 A/01) relatif au poste à pourvoir (ci-après l'«avis de recrutement»).

12 Dans la rubrique «Qualifications requises» de l'avis de recrutement, les conditions suivantes étaient prévues:

- «Diplôme universitaire ou expérience professionnelle d'un niveau équivalent;

- un minimum de dix ans d'expérience professionnelle, dont cinq années à un poste de direction dans une institution européenne ou dans une collectivité locale ou régionale. La préférence sera donnée aux candidat(e)s ayant ces deux types d'expérience;

- connaissance approfondie d'une langue officielle de l'Union européenne et très bonne connaissance d'au moins deux autres langues officielles de l'Union européenne;

- connaissance approfondie des institutions européennes et expérience du processus de décision de l'Union européenne;

- capacités d'analyse, de communication et de synthèse;

- aptitude appropriée à la gestion;

- sens des relations publiques;

- connaissance des tâches, des structures et du fonctionnement des collectivités locales et régionales des États membres.»

13 Lors de sa réunion du 16 février 2000, le bureau a confirmé sa décision de créer une commission ad hoc pour la désignation du nouveau secrétaire général.

Déroulement de la procédure de recrutement

14 Le 24 février 2000, l'ancien président de la Commission des Communautés européennes, M. Santer, a adressé au président du CdR une lettre recommandant le requérant pour le poste publié, tout en joignant, en annexe à cette lettre, un curriculum vitæ de ce dernier.

15 Au cours de la période définie par l'avis de recrutement, 29 candidatures ont été déposées, dont, le 8 mars 2000, celle de M. Falcone et, le 10 mars 2000, celle du requérant.

16 Le 20 mars 2000, M. Garcia-Petit a adressé une note aux membres de la commission ad hoc, dans laquelle il décrit le travail accompli par les services compétents de l'administration quant à la procédure de recrutement. Il constate que, compte tenu des critères posés par l'avis de recrutement, seules quatorze candidatures pouvaient être considérées comme recevables. Par ailleurs, il résulte de cette note que l'administration avait préparé un «tableau synoptique et analytique» relatif aux quatorze
candidatures jugées recevables, contenant, notamment, des informations sur les capacités linguistiques des candidats. Enfin, en même temps que cette note, M. Garcia-Petit a transmis aux membres de la commission ad hoc un dossier comportant la copie des 29 actes de candidature, ainsi qu'un dossier comportant la copie intégrale des quatorze actes de candidature considérés par l'administration comme recevables.

17 Le 30 mars 2000, sur la base du travail préparatoire effectué par l'administration du CdR (voir au point précédent), la commission ad hoc a pris connaissance des 29 dossiers de candidature. Après un premier examen, la commission ad hoc a également constaté que seules quatorze candidatures étaient recevables, puisqu'elles répondaient aux qualifications requises pour occuper l'emploi vacant. Dans un second temps, la commission ad hoc a retenu cinq candidatures, dont celles du requérant et de M.
Falcone, au motif qu'elles sortaient très nettement du lot des candidatures recevables.

18 Par lettre du 31 mars 2000, le président du CdR a convoqué les cinq candidats retenus, en les invitant à se présenter à une audition devant la commission ad hoc.

19 Le 11 avril 2000, le président du CdR a informé le bureau sur l'état d'avancement de la procédure de recrutement.

20 Le 25 avril 2000, à la suite du retrait d'un des candidats retenus par la commission ad hoc, celle-ci a procédé à l'audition des quatre candidats restant en lice, selon l'ordre alphabétique. Les candidats ont été invités à répondre, dans trois langues communautaires, à cinq questions posées par le président de la commission ad hoc. À la fin de ses travaux, la commission ad hoc a décidé de proposer au bureau, en tant qu'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement (ci-après l'«AHCC»),
de procéder à un choix entre les quatre candidats.

21 Le 3 mai 2000, à la suite dun entretien téléphonique du requérant avec le service de traduction du CdR, dont il serait ressorti qu'une annexe à son acte de candidature, intitulée «Background note» («Antécédents»), dans laquelle le requérant avait décrit d'une manière plus exhaustive toutes les étapes de sa carrière professionnelle, ne figurait pas dans son dossier de candidature, le requérant a adressé une lettre au président du CdR, enregistrée au CdR le 8 mai 2000, lui demandant de s'assurer du
caractère complet de son dossier de candidature.

22 Par lettre du 4 mai 2000, le président du CdR a convoqué les quatre candidats restés en lice, en vue d'une audition devant le bureau, le 19 mai 2000, à Coimbra (Portugal). Il a précisé que chaque candidat devait, à cette occasion, intervenir pendant quinze minutes pour présenter sa «vision sur l'avenir du [CdR] et [ses] propositions concrètes y relatives».

23 Par lettre du 5 mai 2000, le président du CdR a informé les membres du bureau des mesures prises dans le cadre de la procédure de recrutement.

24 Par télécopie du 11 mai 2000, M. Garcia-Petit aurait, selon l'affirmation du défendeur, informé les membres du bureau qu'une version incomplète du dossier de candidature du requérant leur avait été transmise initialement et leur aurait joint une version complète de ce dossier.

25 Le 17 mai 2000, M. Garcia-Petit a adressé, par télécopie, au président du CdR une note d'information confidentielle dans laquelle, en référence à la deuxième condition prévue sous la rubrique «Qualifications requises» de l'avis de recrutement (voir au point 12 ci-dessus), il a attiré l'attention du président sur la circonstance selon laquelle le requérant ne disposait pas à la fois d'une expérience professionnelle dans un poste de direction d'une institution européenne et d'une collectivité
locale ou régionale.

26 Le 17 mai 2000, également, M. Garcia-Petit a adressé une copie de cette note au chef de cabinet du président du CdR, en joignant à celle-ci certains documents de l'acte de candidature du requérant.

27 Le 19 mai 2000, après avoir entendu le rapport du président du CdR, le bureau a approuvé la sélection des candidats proposée par la commission ad hoc, a entendu individuellement les quatre candidats restés en lice et a ensuite procédé au vote. Aucun des candidats n'ayant recueilli les deux tiers des voix requis par l'article 61, paragraphe 1, du règlement intérieur, soit 27 voix, au premier tour de vote, le bureau a décidé de reporter la suite de la procédure à la réunion suivante.

28 Le 13 juin 2000, le bureau a décidé de poursuivre la procédure de vote selon les dispositions adoptées par ses membres. Au troisième tour de scrutin, M. Falcone a obtenu 28 voix, soit la majorité des deux tiers. Par conséquent, en vertu de l'article 61, paragraphe 2, du règlement intérieur, le bureau a décidé d'engager M. Falcone comme secrétaire général du CdR.

29 Le 22 juin 2000, le président du CdR a informé le requérant du rejet de sa candidature.

30 Le 1er juillet 2000, le président, habilité par le bureau, a procédé à l'engagement de M. Falcone par contrat, pour une période de cinq ans, avec un classement hors cadre équivalent au grade A l, échelon 6.

Procédure précontentieuse

31 Le 12 septembre 2000, le requérant a déposé, sur la base des articles 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), et 46 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»), une réclamation contre la décision du 13 juin 2000 portant nomination de M. Falcone au poste concerné par l'avis de recrutement et rejet de sa candidature (ci-après la «décision attaquée»). Dans cette réclamation, le requérant a formulé
huit moyens. Par ailleurs, il a sollicité du CdR des éclaircissements sur dix points listés dans sa réclamation (page 8) et a demandé la production des documents correspondants.

32 Le 22 décembre 2000, le président du CdR a rejeté la réclamation du requérant.

Procédure et conclusions des parties

33 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2001, le requérant a introduit le présent recours.

34 Dans sa requête, le requérant a demandé au Tribunal d'ordonner au défendeur de produire, outre certains documents spécifiques, l'intégralité des documents relatifs à la procédure de recrutement du secrétaire général. En annexe à son mémoire en défense, le défendeur a soumis au Tribunal divers documents relatifs à la procédure de recrutement du secrétaire général du CdR. Dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure, le 15 juin 2001, le Tribunal a invité le requérant à préciser sa
demande de production de documents, au vu des documents soumis par le défendeur dans le cadre du mémoire en défense. Le 18 juillet 2001, le requérant a déféré à cette demande. Le 18 septembre 2001, le défendeur a soumis au Tribunal ses observations quant à la réponse du requérant du 18 juillet 2001.

35 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à des questions et à produire des documents. Les parties ont satisfait à ces demandes. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 15 mai 2003.

36 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler la décision attaquée;

- annuler la décision de rejet de sa réclamation;

- condamner le défendeur aux dépens.

37 Le défendeur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours;

- statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

38 Dans sa requête, le requérant invoque huit moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l'obligation de motivation. Le deuxième moyen est pris de la violation des principes d'objectivité de la procédure de recrutement et d'égalité de traitement, ainsi que de la méconnaissance de l'article 14 du statut. Les troisième à septième moyens sont également tirés de la violation des principes d'objectivité de la procédure de recrutement et d'égalité de traitement. Le huitième moyen est tiré de la
violation de l'avis de recrutement et de l'article 12, paragraphe 2, sous e), du RAA.

39 Dans sa réplique, le requérant soulève deux nouveaux moyens, tirés de la violation, d'une part, du point 5, sous a), de la procédure de recrutement convenue par la commission ad hoc (neuvième moyen) et, d'autre part, des principes d'objectivité de la procédure de recrutement et d'égalité de traitement, ainsi que des points 2 et 3 de la procédure de recrutement convenue par la commission ad hoc (dixième moyen).

40 Le Tribunal estime opportun d'examiner, de prime abord, les septième, huitième et neuvième moyens, tirés du non-respect de l'article 12, paragraphe 2, sous e), du RAA, ainsi que de la méconnaissance de l'avis de recrutement et de la procédure de recrutement.

Arguments des parties

41 Le requérant soutient, dans le cadre des septième, huitième et neuvième moyens, que le défendeur a violé l'article 12, paragraphe 2, sous e), du RAA et l'avis de recrutement, en ce qu'il n'a pas examiné les connaissances linguistiques des candidats et qu'il n'a pas correctement suivi certaines étapes de la procédure de recrutement, telle que convenue par la commission ad hoc le 17 novembre 1999.

42 Dans le cadre du septième moyen, il relève en effet que, à l'issue de l'audition des candidats, la commission ad hoc n'a pas adopté de liste d'aptitude motivée, ou d'avis motivé, quant aux mérites des quatre candidats restés en lice. Or, selon lui, il résulte de la procédure de recrutement que la commission ad hoc était chargée d'établir, sur la base des auditions des candidats, une liste d'aptitude motivée ou, à tout le moins, un avis motivé quant aux mérites des candidats et ne pouvait se
limiter à proposer aux membres du bureau un choix entre quatre candidats. En outre, le requérant estime que l'absence de liste d'aptitude motivée ou d'avis motivé a empêché le bureau, en tant qu'AHCC, de faire un usage judicieux de sa liberté de choix et d'apprécier si la commission ad hoc avait mené ses travaux de manière régulière.

43 Dans le cadre du huitième moyen, le requérant rappelle que, dans l'avis de recrutement, il était prévu que tout candidat devait avoir une «connaissance approfondie d'une langue officielle de l'Union européenne et [une] très bonne connaissance d'au moins deux autres langues officielles de l'Union européenne», condition qui, à son sens, correspondait à celle prévue à l'article 12, paragraphe 2, du RAA. Or, à son avis, en violation de cette disposition et de l'avis de recrutement, les connaissances
linguistiques de M. Falcone n'ont pas valablement été appréciées par le bureau.

44 En effet, selon lui, l'administration n'était pas en droit de vérifier elle-même si les candidats remplissaient les conditions prévues par l'avis de recrutement, ce qui aurait par ailleurs été impossible, le dossier de candidature de M. Falcone ne comportant, d'après le requérant, aucun document pouvant servir de preuve quant aux connaissances linguistiques du candidat. Par ailleurs, il considère que les connaissances linguistiques des candidats ne pouvaient pas être appréciées, pas même par les
membres du bureau, sur la seule base des dossiers de candidature. Or, selon le requérant, étant donné que la commission ad hoc ne s'est pas prononcée sur les mérites des candidats, leurs compétences linguistiques devaient être tenues pour non vérifiées. Il aurait dès lors fallu que les connaissances linguistiques de M. Falcone aient été vérifiées par les membres du bureau eux-mêmes, ce qui n'aurait pas été le cas, car, devant eux, ce candidat se serait uniquement exprimé en italien.

45 Dans le cadre du neuvième moyen, le requérant fait valoir que la décision attaquée a été adoptée en violation du point 5, sous a), de la procédure de recrutement convenue par la commission ad hoc, qui prévoyait que la commission ad hoc devait procéder à une deuxième audition des candidats si elle ne pouvait départager ceux-ci sur la base de l'audition du 25 avril 2000. Il remarque en effet que la commission ad hoc n'a pas procédé à une deuxième audition des candidats, après être cependant arrivée
à la conclusion qu'elle n'était pas en mesure de départager les candidats à l'issue de l'audition du 25 avril 2000.

46 Le défendeur fait valoir que le neuvième moyen, introduit dans la réplique, doit être rejeté comme irrecevable. En tout état de cause, ce moyen serait non fondé, pour les mêmes raisons que celles relatives aux septième et huitième moyens.

47 Quant au septième moyen, le défendeur estime que la commission ad hoc n'avait ni la compétence pour, ni la mission d'établir une liste d'aptitude motivée ou un avis motivé, mais devait uniquement préparer et faciliter le travail du bureau. Dès lors, fait-il valoir, elle devait seulement présenter au bureau les candidats qui, selon elle, répondaient aux qualifications exigées par l'avis de recrutement. Le défendeur souligne que c'était uniquement au bureau qu'il appartenait d'approuver ou de
rejeter la liste des candidats retenus par la commission ad hoc et, ensuite, de décider, après avoir entendu les candidats, de la nomination de celui qui serait le plus apte à remplir le poste à pourvoir.

48 En ce qui concerne le huitième moyen, le défendeur rappelle que, lors de l'audition des candidats le 25 avril 2000 par la commission ad hoc, les quatre candidats restés en lice ont dû répondre en trois langues et que, ce faisant, le niveau de connaissances linguistiques de chacun a été examiné par la commission ad hoc. Par conséquent, selon lui, il n'était pas nécessaire que le bureau réexamine les connaissances linguistiques des candidats. Par ailleurs, le défendeur estime que c'est à tort que
le requérant invoque l'arrêt du Tribunal du 17 mars 1994, Hoyer/Commission (T-43/91, RecFP p. I-A-91 et II-297). En effet, contrairement au cas d'espèce, cette autre affaire recouvrirait uniquement l'hypothèse où l'avis de recrutement prévoyait expressément une épreuve de langue orale.

Appréciation du Tribunal

Sur la recevabilité du neuvième moyen, tiré de l'absence d'une deuxième audition des candidats devant la commission ad hoc

49 Il convient de rappeler que, en vertu de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

50 Dans le cas d'espèce, le requérant fonde son moyen sur une prétendue violation de la procédure de recrutement convenue par la commission ad hoc. Or, il n'a pris connaissance du texte intégral régissant cette procédure qu'au cours de la présente instance, ce document n'ayant été produit par le défendeur que dans le cadre de son mémoire en défense. En outre, si ce moyen n'a, par la force des choses, pas été invoqué dans le cadre de la réclamation du requérant, il n'en demeure pas moins qu'il s'y
rattache étroitement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 10). En effet, dans sa réclamation, sur la base des informations dont il disposait, le requérant a fait valoir que, à plusieurs égards, la procédure de recrutement n'avait pas été respectée en l'espèce et a demandé que le CdR l'informe de manière exhaustive sur le contenu de cette procédure.

51 Dès lors, ce moyen doit être considéré comme recevable.

Observations liminaires sur le fond des moyens

52 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'AHCC dispose, en particulier lorsque le poste à pourvoir est très élevé et correspond aux grades A 1 ou A 2, d'un large pouvoir d'appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à un tel poste (arrêts du Tribunal du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, Rec. p. II-665, point 81; du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T-203/97, RecFP p. I-A-129 et II-705, point 45; du 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes,
T-95/01, RecFP p. I-A-191 et II-879, point 113, et du 9 juillet 2002, Tilgenkamp/Commission, T-158/01, RecFP p. I-A-111 et II-595, point 50).

53 Or, l'exercice de ce large pouvoir d'appréciation suppose, à tout le moins, le respect le plus complet de toutes les réglementations pertinentes, c'est-à-dire non seulement de l'avis de recrutement, mais également d'éventuelles règles de procédure dont l'autorité se serait dotée pour l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

54 Ainsi, d'une part, la Cour et le Tribunal ont déjà jugé à plusieurs reprises qu'il incombe à l'AHCC d'examiner scrupuleusement les dossiers de candidature et d'observer consciencieusement les exigences énoncées, notamment, dans l'avis de recrutement, de sorte que l'AHCC est tenue d'écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L'avis de recrutement constitue en effet un cadre légal que l'AHCC s'impose à elle-même et qu'elle doit respecter rigoureusement (arrêt de la Cour du 18 mars
1993, Parlement/Frederiksen, C-35/92 P, Rec. p. I-991, points 15 et 16; arrêts du Tribunal du 19 mars 1997, Giannini/Commission, T-21/96, RecFP p. I-A-69 et II-211, point 19; du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T-159/96, RecFP p. I-A-193 et II-593, point 63; du 16 décembre 1999, Cendrowicz/Commission, T-143/98, RecFP p. I-A-273 et II-1341, point 39; du 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T-351/99, RecFP p. I-A-165 et II-757, point 71, et Tilgenkamp/Commission, précité, point 51).

55 D'autre part, en ce qui concerne la procédure de recrutement convenue par la commission ad hoc, il y a, certes, lieu d'observer que l'article 61 du règlement intérieur, qui régit l'engagement du secrétaire général du CdR, prévoit uniquement que celui-ci est engagé par le bureau par décision à la majorité des deux tiers de ses membres et ne comporte pas de règles procédurales que le bureau devrait suivre dans ce contexte. Toutefois, le 16 septembre 1998, le bureau a créé la commission ad hoc en
tant que sous-organe du bureau, composé du président et du premier vice-président du CdR, ainsi que des présidents des quatre groupes politiques, tous également membres du bureau, avec pour mission «d'examiner le dossier concernant la procédure de recrutement d'un [nouveau] secrétaire général». Cette commission ad hoc est convenue, le 17 novembre 1999, de suivre une procédure en huit étapes, laquelle a été approuvée par le bureau, à tout le moins tacitement, lorsqu'il en a été informé par le
président du CdR, lors de la réunion du bureau du même jour.

56 Par conséquent, ainsi que le défendeur l'a d'ailleurs confirmé à l'audience à la suite de questions écrites et orales du Tribunal, la procédure de recrutement convenue par la commission ad hoc faisait partie du cadre légal que l'AHCC était tenue de respecter rigoureusement dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation.

57 Il convient dès lors de vérifier si, comme le soutient le requérant, le défendeur, premièrement, n'a pas incorrectement suivi certaines étapes de la procédure de recrutement et, deuxièmement, n'a pas omis d'examiner une des exigences énoncées dans l'avis de recrutement ainsi que dans l'article 12, paragraphe 2, sous a), du RAA.

Quant au respect de la procédure de recrutement convenue par la commission ad hoc

- Introduction

58 Il convient de rappeler tout d'abord que, en vertu de la procédure de recrutement convenue par la commission ad hoc sur la base d'une proposition du président du CdR (voir point 6 ci-dessus), ladite commission était chargée, premièrement, de sélectionner les candidatures recevables et de choisir les candidats qui devaient être invités à un entretien devant elle (quatrième étape de la procédure), deuxièmement, de s'entretenir avec les candidats retenus (cinquième étape de la procédure),
troisièmement, d'établir, sur la base de ces entretiens, une liste restreinte («shortlist») et motivée (sixième étape de la procédure) et, quatrièmement, d'envoyer cette liste aux membres du bureau, pris en tant qu'AHCC (septième étape de la procédure).

59 Le requérant reproche au défendeur, dans le cadre de son septième moyen, de ne pas avoir respecté les cinquième et sixième étapes de cette procédure en ce que, d'une part, à l'issue de l'audition des candidats, la commission ad hoc n'a pas adopté de liste d'aptitude motivée, ou d'avis motivé, quant aux mérites des quatre candidats restés en lice et, d'autre part, celle-ci n'a pas procédé à une deuxième audition des candidats.

- Quant à l'absence d'une liste d'aptitude motivée, ou d'avis motivé, concernant les mérites des quatre candidats restés en lice

60 Ainsi qu'il ressort du compte rendu de la réunion du bureau du 16 septembre 1998, lors de laquelle le bureau a instauré la commission ad hoc, avec la mission «d'examiner le dossier concernant la procédure de recrutement d'un [nouveau] secrétaire général» (voir point 2 ci-dessus), le bureau a confié à la commission ad hoc une fonction purement préparatoire et consultative. Comme le défendeur l'a soulevé à juste titre, le bureau a créé en son sein un comité consultatif non prescrit par les
dispositions pertinentes, afin de disposer, en vue du recrutement du nouveau secrétaire général, d'un avis sur les capacités et les aptitudes des différents candidats au regard des qualifications requises et afin d'assurer à l'AHCC une meilleure base pour procéder à l'examen comparatif des mérites des candidats, de sorte que, bien que ce comité soit de caractère purement consultatif, son avis fait néanmoins partie des éléments sur lesquels l'institution ou l'organe communautaire fonde sa propre
appréciation des candidats (voir, en matière de promotion, dans le cadre de l'article 45 du statut, arrêts de la Cour du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec. p. 3259, point 16, et du Tribunal du 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63, point 27, ainsi que, en matière de recrutement d'agents temporaires, arrêt du Tribunal du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T-60/94, RecFP p. I-A-23 et II-77, points 35 à 37).

61 Il est constant que, dans le cas d'espèce, le 30 mars 2000, la commission ad hoc a examiné les 29 candidatures. Dans ce contexte, elle a, tout d'abord, sélectionné, sur la base d'un travail préparatoire effectué par l'administration du CdR, quatorze candidatures qui répondaient aux critères formels et devaient, dès lors, être considérées comme recevables. Ensuite, elle a décidé de retenir cinq de ces quatorze candidats, au motif que leur candidature était très nettement supérieure aux autres
candidatures recevables. Le 25 avril 2000, après le retrait d'un de ces cinq candidats, la commission ad hoc a interrogé les quatre candidats sélectionnés et a décidé de proposer au bureau, en tant qu'AHCC, de procéder à un choix entre les quatre candidats en question.

62 Il s'ensuit que la commission ad hoc s'est conformée aux principes régissant la sixième étape de la procédure de recrutement en ce qu'elle a établi une liste restreinte, transmise aux membres du bureau.

63 Quant à la motivation, force est de constater, et ce point est d'ailleurs constant entre les parties, que la liste restreinte n'était accompagnée d'aucune motivation et que, dès lors, la procédure de recrutement n'a, sur ce point, pas été respectée.

64 Il y a donc lieu d'examiner si, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité a été de nature à vicier la procédure de façon à faire grief au requérant.

65 Pour apprécier l'impact de cette irrégularité sur la présente affaire, il s'agit tout d'abord de déterminer la signification des mots «shortlist» et «motivation», au sens de la disposition concernant la sixième étape («Étape 6») de la procédure de recrutement.

66 À cet égard, il y a lieu de placer cette étape dans son contexte. Or, cette sixième étape constituait, d'une part, l'aboutissement des séquences de présélection précédentes, notamment des première (quatrième étape) et deuxième présélections (cinquième étape), et, d'autre part, le point de départ dans le processus de prise de décision du bureau (septième et huitième étapes).

67 La fonction essentielle des étapes de présélection précédentes étant une simple réduction du nombre de candidats à retenir, la motivation de la liste restreinte quant à ces phases de présélection ne pouvait se rapporter qu'à un examen comparatif des mérites entre, d'une part, les candidats éliminés et, d'autre part, les candidats finalement retenus sur la liste restreinte. Or, dès lors que le requérant a été retenu par la commission ad hoc sur la liste restreinte transmise au bureau, l'absence de
motivation quant à la comparaison des mérites des candidats inscrits sur la liste avec ceux n'y figurant pas ne pouvait porter grief au requérant et, partant, ne saurait entraîner l'annulation de la décision attaquée dans le cadre du présent recours.

68 En revanche, quant à la phase consécutive aux étapes de présélection, le texte de la procédure de recrutement concernant la huitième étape («Étape 8») prévoit que les candidats ayant été retenus sur la liste restreinte doivent se tenir à la disposition du bureau, pour permettre à ce dernier de s'entretenir avec eux au cas où il n'approuverait pas la «recommandation» de la commission ad hoc. Or, il ressort de ce libellé clair et non ambigu que la liste que devait élaborer la commission ad hoc,
loin de se limiter à regrouper un nombre restreint de noms, devait contenir une recommandation, ce qui implique nécessairement une proposition précise d'agir. Dans le contexte de la procédure en question, la commission ad hoc avait par conséquent l'obligation de présenter au bureau, afin de permettre à celui-ci de se prononcer de façon aussi complète que possible, les noms des candidats retenus sur la liste restreinte par ordre de mérite. Il s'avère donc que, eu égard à la teneur de la huitième
étape, dans l'objectif de faciliter l'examen et la prise de décision des membres du bureau, l'obligation de motivation de la liste restreinte prévue à la sixième étape se rapportait également à l'examen comparatif des mérites des candidats retenus et, partant, devait contenir les indications utiles permettant de comprendre l'évaluation de ces candidats effectuée par la commission ad hoc.

69 Or, il est constant que la commission ad hoc n'a soumis au bureau qu'une sélection de quatre noms, présentée par ordre alphabétique, sans aucune recommandation et sans aucune motivation. En effet, la commission ad hoc a omis de classer les candidats retenus par ordre de mérite et a également omis d'assortir la liste d'une motivation permettant de comprendre l'appréciation comparative des mérites des candidats au regard de chacun des critères prévus par l'avis de recrutement.

70 Contrairement à ce que le défendeur a avancé à l'audience, la seule présentation de quatre noms à pied d'égalité ne satisfait pas aux dispositions de la procédure de recrutement. En effet, le fait de présenter uniquement quatre noms, même à estimer qu'il s'agisse là d'une motivation implicite signifiant que les quatre candidats se trouveraient à tous égards sur un pied d'égalité, se trouve néanmoins en contradiction avec l'obligation d'élaborer une «recommandation», telle que prévue expressément
par la procédure de recrutement. Une telle interprétation, outre qu'elle est inconciliable avec le terme de «recommandation», aurait également pour conséquence de priver d'une grande partie de son utilité la liste restreinte, en ne permettant pas aux membres du bureau de se décharger sur la commission ad hoc du travail de comparaison et d'évaluation approfondie des mérites des candidats.

71 En revanche, si la procédure de recrutement avait été respectée scrupuleusement, le fait de se trouver en présence d'une liste restreinte, sur laquelle les candidats auraient été présentés par ordre de mérite et avec des explications quant à l'ordre choisi, aurait pu influencer le choix du bureau. Il n'est notamment pas exclu que le requérant ait pu se trouver dans une position plus favorable sur une telle liste et ait pu voir ainsi augmenter ses chances à l'abord de la phase de décision finale.

72 Or, ainsi qu'il a été jugé au point 53 ci-dessus, au vu du large pouvoir d'appréciation de l'AHCC pour les nominations aux postes les plus élevés, il était d'autant plus important de respecter rigoureusement la procédure de recrutement.

73 Dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité invoquée a donc été de nature à vicier la procédure et à faire grief au requérant.

74 C'est d'ailleurs aussi dans le contexte de cette irrégularité de procédure que doit être examiné le fait, non contesté par le défendeur, que, en raison d'une erreur de transmission, une des annexes à l'acte de candidature du requérant, intitulée «Background note» («Antécédents»), ne figurait pas dans le dossier soumis aux membres de la commission ad hoc (voir point 21 ci-dessus). En effet, dans cette note, le requérant avait décrit, d'une manière plus exhaustive que dans son curriculum vitæ,
toutes les étapes de sa carrière professionnelle, en mettant plus particulièrement l'accent sur les aspects de sa carrière en relation avec la politique régionale. À supposer même, comme l'affirme le défendeur, que, après découverte de l'erreur intervenue, ce document ait été soumis à tous les membres du bureau avant les réunions des 19 mai et 13 juin 2000, ce que le requérant conteste, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait être exclu que ce document, que le requérant avait joint à son dossier
de candidature, aurait pu influencer favorablement cette dernière. En effet, si les membres de la commission ad hoc en avaient eu connaissance, et si ceux-ci avaient, en respectant la procédure de recrutement, émis une recommandation en classant par ordre de mérite les candidats retenus sur la liste restreinte, il n'est pas exclu que la position du requérant sur cette liste et, en fin de compte, dans la sélection par le bureau, s'en soit trouvée avantagée.

75 Eu égard à l'irrégularité de procédure constatée, le septième moyen doit donc être accueilli.

- Quant à l'absence d'une deuxième audition des candidats devant la commission ad hoc

76 Dans le cadre de son neuvième moyen, le requérant reproche au défendeur le fait que la commission ad hoc n'a pas procédé à une deuxième audition des candidats, après être cependant arrivée à la conclusion qu'elle n'était pas en mesure de les départager à l'issue de l'audition du 25 avril 2000.

77 À ce sujet, il convient de rappeler que la disposition concernant la cinquième étape de la procédure de recrutement était libellée comme suit: «(Étape 5) La commission ad hoc s'entretiendra avec les candidats sélectionnés. Si nécessaire, une seconde série d'entretiens aura lieu (étape 5a).»

78 Il en résulte que, en vertu de la procédure de recrutement, la commission ad hoc doit procéder à une deuxième audition des candidats, au cas où elle l'estime, ou devrait l'estimer, nécessaire pour mener à bien sa tâche.

79 Or, ainsi qu'il a été jugé aux points 68 et 70 ci-dessus, la commission ad hoc était tenue de soumettre au bureau une liste restreinte comportant un classement des candidats par ordre de mérite.

80 Par conséquent, dès lors que la commission ad hoc n'était visiblement pas en mesure de soumettre au bureau une quelconque recommandation motivée, il en résulte qu'elle avait besoin d'informations supplémentaires quant à la comparaison des mérites des candidats retenus. En effet, compte tenu du fait que la commission ad hoc n'était pas en mesure, à l'issue de l'audition du 25 avril 2000, de départager les candidats retenus et de les classer par ordre de mérite, ni même d'ajouter à sa liste
restreinte une motivation utile quant à l'appréciation des mérites de ces candidats au regard de chacun des critères prévus par l'avis de recrutement, elle aurait dû, en vertu de la procédure de recrutement, procéder à une deuxième audition des candidats.

81 D'ailleurs, une deuxième audition des candidats aurait pu, par la suite, avoir une incidence sur le choix du bureau. En effet, il ne saurait être exclu qu'une deuxième audition eût pu, conformément à la procédure convenue par la commission ad hoc, conduire à l'adoption d'une recommandation de la part de celle-ci, mettant le requérant dans une position plus favorable par rapport aux autres candidats figurant sur la liste restreinte et, notamment, par rapport au candidat finalement retenu, et
amener le bureau à suivre une telle recommandation.

82 Il en résulte que la commission ad hoc a violé la procédure de recrutement en considérant qu'une deuxième audition des candidats devant elle n'était pas nécessaire.

83 Par conséquent, le neuvième moyen est également fondé.

Quant au non-respect de l'article 12, paragraphe 2, sous a), du RAA et de l'avis de recrutement

84 Le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une violation de l'article 12, paragraphe 2, du RAA et de l'avis de recrutement, en ce que les connaissances linguistiques de M. Falcone n'ont pas valablement été appréciées par les membres du bureau.

85 Il convient de constater tout d'abord qu'une des conditions prévues par l'avis de recrutement - que l'AHCC devait respecter rigoureusement - tenait au fait que les candidats devaient disposer d'une «connaissance approfondie d'une langue officielle de l'Union européenne et [d'une] très bonne connaissance d'au moins deux autres langues officielles de l'Union européenne». L'avis de recrutement prévoyait ainsi des conditions plus sévères que l'article 12, paragraphe 2, sous e), du RAA, en vertu
duquel nul ne peut être engagé comme agent temporaire s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une langue communautaire et une connaissance satisfaisante d'une autre langue communautaire, dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer. Par conséquent, il suffit de vérifier si le défendeur a respecté la condition relative aux connaissances linguistiques des candidats, telle qu'elle était prévue par l'avis de recrutement.

86 À cet égard, il est constant que les capacités linguistiques des candidats n'ont pas été appréciées lors de l'audition des candidats par le bureau. En outre, le défendeur ne cherche même pas à établir que les capacités de M. Falcone ont pu être vérifiées sur la base du dossier de candidature de l'intéressé.

87 En revanche, le défendeur considère que les capacités linguistiques des candidats ont été suffisamment appréciées, en ce que ceux-ci ont été entendus, lors de l'audition devant la commission ad hoc, en trois langues différentes. Or, faute de vérification des connaissances linguistiques des candidats par les membres du bureau, ainsi qu'en l'absence, non seulement d'une recommandation de la commission ad hoc, mais même, dans le cadre d'une quelconque motivation, d'une appréciation des mérites des
candidats au regard des différents critères prévus par l'avis de recrutement, dont les connaissances linguistiques, il y a lieu de conclure que les connaissances linguistiques des candidats n'ont pas été appréciées conformément à l'avis de recrutement. Il s'ensuit que le bureau, en tant qu'AHCC, n'a pas pu, sur ce point, faire un usage judicieux de sa liberté de choix.

88 Dès lors, le huitième moyen est également fondé.

89 Eu égard à ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ou les demandes de production de documents, il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

90 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le défendeur ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter l'ensemble des dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(troisième chambre)

déclare et arrête:

1) La décision du Comité des régions du 13 juin 2000 portant nomination de M. Vincenzo Falcone au poste de secrétaire général du Comité des régions (avis de recrutement 2000/C 28 A/01) et le rejet de la candidature de M. Pappas à ce poste sont annulés.

2) Le Comité des régions supportera les dépens.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-73/01
Date de la décision : 18/09/2003
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Recrutement - Poste de secrétaire général du Comité des régions - Avis de vacance - Procédure de recrutement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Spyridon de Athanassios Pappas
Défendeurs : Comité des régions de l'Union européenne.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2003:237

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