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07/05/2003 | CJUE | N°T-327/01

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Luciano Lavagnoli contre Commission des Communautés européennes., 07/05/2003, T-327/01


Avis juridique important

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62001A0327

Arrêt du Tribunal de première instance (juge unique) du 7 mai 2003. - Luciano Lavagnoli contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Établissement tardif du rapport de notation - Recours en indemnité. - Affaire T-327/01.
Recueil de jurisprudence - fonc

tion publique 2003 page IA-00143
page II-00691

Parties
Motifs de...

Avis juridique important

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62001A0327

Arrêt du Tribunal de première instance (juge unique) du 7 mai 2003. - Luciano Lavagnoli contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Établissement tardif du rapport de notation - Recours en indemnité. - Affaire T-327/01.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 2003 page IA-00143
page II-00691

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire T-327/01,

Luciano Lavagnoli, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Berchem (Luxembourg), représenté par Mes G. Bouneou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l'établissement tardif du rapport de notation pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(juge unique),

juge: M. J. Pirrung,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 9 décembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique du litige

1 L'article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose que «la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire [$] font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110».

2 L'article 3 des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut adoptées par la Commission le 15 mai 1997 (ci-après les «DGE») prévoit, dans son dernier alinéa, deuxième tiret, que le fonctionnaire «mandaté» est noté par le notateur du service d'affectation après consultation du groupe ad hoc de notation de la représentation du personnel.

3 L'article 5 des DGE dispose:

«Après avoir procédé, s'il y a lieu, aux opérations prévues aux articles 2 et 3, le notateur poursuit la procédure de notation par un dialogue avec le fonctionnaire/agent temporaire noté. Le notateur et le noté vérifient les tâches attribuées au noté et effectuées par celui-ci pendant la période de référence afin d'évaluer sa compétence, son rendement ainsi que sa conduite dans le service, sur base des éléments d'appréciation correspondant à sa situation professionnelle. La notation doit porter sur
la période de référence.

[$]

Le notateur établit ensuite le rapport de notation et le communique, dans les dix jours ouvrables (à partir du 1er juillet), au fonctionnaire/agent temporaire noté. Celui-ci est appelé à le compléter, pour les rubriques qui lui incombent, et à le viser dans un délai de dix jours ouvrables.

Le fonctionnaire/agent temporaire noté a le droit, dans ce délai, de demander un second dialogue avec son notateur. Dans ce cas, le notateur est tenu de lui accorder un nouveau dialogue et peut, le cas échéant, modifier le rapport de notation et, enfin, il doit communiquer sa décision dans les dix jours ouvrables suivant la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté. Un nouveau délai de dix jours ouvrables court alors pendant lequel le fonctionnaire/agent temporaire noté est invité à viser son
rapport de notation ou à demander au notateur l'intervention du notateur d'appel. Cette demande doit être transmise sans délai au notateur d'appel.»

4 En vertu de l'annexe II des DGE, «il est constitué un comité paritaire ad hoc d'appel qui émet un avis en cas de notation d'appel des [$] mandatés [$]: son avis est pris en compte par le notateur d'appel lors de l'établissement de la notation».

5 L'article 6, troisième alinéa, des DGE dispose:

«Le notateur d'appel doit entendre le notateur et le fonctionnaire/agent temporaire noté, et procéder à toutes consultations utiles. Le notateur d'appel a la faculté de confirmer la première notation attribuée ou de la modifier. Après la prise de position du notateur d'appel, qui doit intervenir dans un délai de dix jours ouvrables après la réception de la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté, dans les conditions prévues à l'article 5, dernier alinéa, le rapport de notation est communiqué
à ce dernier qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour le viser ou pour demander l'intervention du Comité paritaire des notations (CPN).»

6 Aux termes de l'article 7 des DGE:

«[...] le [CPN] veille au respect de l'esprit d'équité et d'objectivité qui doit présider à l'établissement de la notation, ainsi qu'à l'application correcte des procédures (notamment dialogue, consultations, procédure d'appel, délais).

[...]

L'avis du CPN est transmis sans retard au fonctionnaire/agent temporaire noté et au notateur d'appel. Celui-ci arrête le rapport de notation et le notifie au fonctionnaire/agent temporaire noté dans un délai de dix jours ouvrables; il en transmet copie au CPN. La notation est alors considérée comme définitive.

Toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre.»

7 L'annexe II du guide de la notation établi par la Commission prévoit un calendrier de la procédure de notation selon lequel les opérations préliminaires et le premier dialogue entre notateur et noté devaient avoir lieu, en ce qui concerne la période pertinente en l'espèce, à partir du 1er avril 1999, et la procédure de notation, y compris l'éventuelle saisine du notateur d'appel et du CPN, devait être close le 31 décembre 1999.

Antécédents du litige et procédure

Procédure de notation litigieuse

8 Pendant la période de notation allant du 1er juillet 1997 jusqu'au 30 juin 1999, le requérant, fonctionnaire de grade C 3, a exercé une activité en tant que mandaté d'un syndicat reconnu par la Commission. À ce titre, il était membre de plusieurs groupes de travail.

9 S'agissant de la procédure de notation pour la période de référence susmentionnée, c'est le 14 juin 2000 que le requérant a eu le premier dialogue avec son notateur, M. Kloeckner. À cette occasion, il a reçu un projet de son rapport de notation.

10 Par note du 28 juin 2000 adressée à M. Kloeckner, le requérant a demandé la consultation du groupe ad hoc de notation, en application de l'article 3 des DGE. Le 21 septembre suivant, M. Kloeckner l'a informé que, selon les renseignements qu'il avait obtenus, son nom ne figurait pas sur la liste des fonctionnaires mandatés au sens des DGE. Par note du 28 septembre 2000, le requérant a réitéré sa demande tendant à la consultation du groupe ad hoc de notation.

11 Des renseignements ayant été demandés par l'administration au coordinateur dudit groupe, M. Campenhout, ce dernier a confirmé, par courrier électronique du 5 octobre 2000, que le groupe en cause devait effectivement être consulté.

12 Par note du 16 novembre 2000, le groupe ad hoc de notation a communiqué à M. Kloeckner son avis sur le rapport du requérant en soulignant la «capacité d'adaptation» de ce dernier.

13 Ensuite, le requérant a reçu, le 24 novembre 2000, le rapport litigieux, partiellement modifié, signé le 13 novembre 2000 par le notateur.

14 Le 8 décembre 2000, le requérant a demandé l'intervention du notateur d'appel. À la suite d'un entretien qu'il a eu le 21 décembre 2000 avec le notateur d'appel, M. Waeterloos, celui-ci lui a envoyé une note en date du 17 janvier 2001 l'informant que son rapport avait été rectifié en ce qui concerne son échelon, mais que l'appréciation «N» («normal») au regard de sa «capacité d'adaptation» avait été maintenue; pour le reste, M. Waeterloos a confirmé le rapport de notation litigieux.

15 Par note du 29 janvier 2001, le requérant a rappelé à M. Waeterloos que, en vertu de l'annexe II des DGE, il était tenu de consulter le comité paritaire ad hoc d'appel; il a donc demandé la consultation de ce comité, demande à laquelle M. Waeterloos a fait droit le 7 février 2001.

16 Par note du 19 avril 2001, le comité paritaire ad hoc d'appel a rendu son avis. Il a constaté qu'aucune irrégularité de procédure n'était à relever, tout en invitant le notateur d'appel à améliorer l'appréciation portée sous la rubrique «capacité d'adaptation» en transformant le «N» en «S» («supérieur»).

17 Le 4 mai 2001, le notateur d'appel a informé le requérant qu'il avait décidé de ne pas modifier le rapport litigieux.

18 Le 8 mai 2001, le requérant a demandé l'intervention du CPN.

19 Le 29 juin 2001, M. Waeterloos a transmis le rapport litigieux au CPN, qui a rendu son avis le 11 décembre 2001; le CPN a, notamment, invité le notateur d'appel à vérifier que le requérant ne soit pas pénalisé du fait de ses activités en tant que représentant du personnel. L'avis a été communiqué par l'administration deux jours plus tard au requérant et à M. Waeterloos. Ensuite, le rapport de notation définitif du requérant a été communiqué à ce dernier, par note de transmission datée du 20
décembre 2001.

20 Le requérant affirme n'avoir réceptionné ce rapport qu'après le 3 janvier 2002, le premier jour de travail après les vacances de Noël. En réponse à une question du Tribunal, le requérant a indiqué que ce rapport n'a été attaqué ni par une réclamation administrative ni par un recours juridictionnel.

Non-promotion du requérant en 2000 et en 2001

21 Parallèlement au déroulement de la procédure de notation litigieuse, l'administration a publié, en août 2000, la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade C 2, au titre de l'exercice de promotion 2000. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.

22 En octobre 2000, le requérant a introduit, sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision de ne pas le promouvoir lors de l'exercice de promotion 2000. En février 2001, l'administration a fait droit à cette réclamation et a annulé la décision attaquée en attendant la finalisation de son rapport de notation pour la période 1997/1999.

23 En août 2001, l'administration a publié la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade C 2, au titre de l'exercice de promotion 2001. Le nom du requérant ne figurait pas non plus sur cette liste.

24 En octobre 2001, le requérant a introduit une réclamation concernant sa non-promotion en 2001. En février 2002, l'administration a fait droit à cette réclamation et a annulé la décision de non-promotion du requérant pour 2001 en renvoyant l'examen de son dossier devant le comité de promotion.

Procédure précontentieuse

25 Le 12 octobre 2000, le requérant a présenté, sur la base de l'article 90, paragraphe 1, du statut, une demande visant à se voir allouer la somme de 500 000 francs belges (BEF) (12 394,68 euros) en réparation du préjudice moral prétendument causé par le non-établissement définitif de son rapport de notation. Cette demande, enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 19 octobre 2000, a été implicitement rejetée le 19 février 2001.

26 Le 10 mai 2001, le requérant a déposé une réclamation, enregistrée par le secrétariat général le 21 mai 2001, visant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet, intervenue le 19 février 2001, de sa demande du 12 octobre 2000 et, d'autre part, à l'allocation d'un montant de 500 000 BEF en réparation du préjudice moral prétendument subi par le non-établissement définitif du rapport litigieux. Cette réclamation a été implicitement rejetée le 21 septembre 2001.

27 Le 13 novembre 2001, le requérant a introduit une nouvelle demande visant à se voir allouer la somme supplémentaire de 125 000 BEF (3 098,67 euros) en réparation du préjudice moral prétendument causé par le retard ultérieur, à partir du 10 mai 2001, dans l'établissement du rapport litigieux.

Procédure juridictionnelle

28 C'est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2001, le requérant a introduit le présent recours.

29 Le 22 mars 2002, en réponse à sa demande introduite le 13 novembre 2001, l'administration a accordé au requérant un dédommagement de 500 euros pour la totalité du retard dans l'établissement du rapport litigieux.

30 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé, en application des dispositions des articles 14, paragraphe 2, et 51, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, d'attribuer l'affaire à M. le juge rapporteur J. Pirrung, statuant en tant que juge unique. En outre, il a été décidé d'ouvrir la procédure orale et de poser certaines questions aux parties. Ces dernières ont déposé leurs réponses dans le délai imparti.

31 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 9 décembre 2002. À cette occasion, le requérant a renoncé aux premier et deuxième chefs de ses conclusions initialement présentés et tendant à l'annulation, d'une part, de la décision rejetant sa demande du 12 octobre 2000 (voir point 25 ci-dessus) et, d'autre part, de la décision rejetant sa réclamation du 10 mai 2001 (voir point 26 ci-dessus); en outre, il a renoncé à tout
grief concernant le contenu du rapport de notation litigieux. Le Tribunal en a pris acte dans le procès-verbal de l'audience.

Conclusions des parties

32 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- condamner la Commission à lui verser le montant de 500 000 BEF en réparation du préjudice moral causé par le non-établissement définitif de son rapport de notation pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999;

- condamner la Commission aux dépens.

33 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours;

- statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

34 À la suite des précisions apportées par le requérant lors de l'audience et en raison du fait que le rapport de notation litigieux est devenu définitif (voir point 20 ci-dessus), il convient de constater que le présent recours ne vise qu'à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice moral causé au requérant par le retard dans l'établissement du rapport en cause.

Arguments des parties

35 Le requérant soutient que la Commission a violé l'article 43, premier alinéa, du statut, les DGE ainsi que les principes de bonne administration et de sollicitude en n'ayant pas établi définitivement le rapport de notation le 31 décembre 1999. Il lui reproche, notamment, de s'être abstenue de faire toutes les démarches utiles pour accélérer la procédure de notation. Cette omission aurait eu pour conséquence que son rapport de notation n'était pas disponible lors de l'exercice de promotion 2000.
Ainsi, la Commission aurait commis une faute de service.

36 Le requérant ajoute que, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire dont le dossier personnel est incomplet subit, de ce fait, un préjudice moral tenant à l'état d'incertitude et d'inquiétude quant à son avenir professionnel. En l'espèce, le requérant se serait trouvé précisément dans un tel état en raison, notamment, de l'absence de son rapport lors des réunions du comité de promotion.

37 Il considère que tous les retards intervenus dans son cas sont imputables à la Commission. En effet, contrairement à l'annexe II du guide de la notation, la Commission n'aurait pas entamé les opérations préliminaires de la procédure de notation le 1er avril 1999. En sa qualité de mandaté syndical, le requérant reproche aussi à la Commission un harcèlement moral visant à entraver la liberté syndicale.

38 Quant à l'étendue du préjudice subi, le requérant rappelle que, dans son arrêt du 19 septembre 2000, Stodtmeister/Conseil (T-101/98 et T-200/98, RecFP p. I-A-177 et II-807, points 50, 57 et 58), le Tribunal a évalué le préjudice moral subi par l'intéressé à 70 000 BEF (1 735,25 euros) pour 17 mois de retard dans l'établissement de son rapport de notation. Dans l'arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission (T-27/90, Rec. p. II-35, points 57 et 58), le préjudice aurait été évalué à 50
000 BEF (1 239,47 euros) pour presque 17 mois de retard et, dans l'arrêt du même jour, Latham/Commission (T-63/89, Rec. p. II-19, points 38 et 39), il aurait été évalué à 100 000 BEF (2 478,94 euros) pour 40 mois de retard. Le requérant en déduit que la jurisprudence issue des arrêts Latham/Commission, précités, évalue, en moyenne, la réparation du préjudice moral à une somme d'environ 35 000 BEF (867,63 euros) par année de retard en 1991 et à une somme d'environ 50 000 BEF en 2000.

39 En l'espèce, le retard s'étant élevé à presque deux années, la réparation devrait s'élever à environ 100 000 BEF. Compte tenu des circonstances aggravantes, notamment de l'absence de son rapport de notation même lors de l'exercice de promotion 2001, cette somme devrait être multipliée par cinq. Toutefois, le requérant laisse à l'appréciation du Tribunal la fixation exacte du préjudice moral subi. En tout état de cause, l'indemnisation de 500 euros offerte par la Commission serait insuffisante.

40 La Commission rétorque que seule une partie minime du retard intervenu dans l'établissement du rapport litigieux peut être imputée à son propre comportement.

41 À cet égard, elle souligne la complexité particulière de la procédure de notation dans le cas d'un fonctionnaire qui, tel que le requérant, exerce des fonctions syndicales, tout en demeurant administrativement affecté à son service d'origine: ce fonctionnaire serait noté par son supérieur hiérarchique dans son service d'affectation, après consultation du groupe ad hoc de notation de la représentation du personnel. Lorsque - après un premier et un éventuel second dialogue avec son notateur - le
fonctionnaire demande l'intervention du notateur d'appel, celui-ci devrait saisir le comité paritaire ad hoc d'appel et prendre en compte l'avis de ce comité lors de l'établissement de la notation d'appel. Le fonctionnaire pourrait encore demander l'intervention du CPN dont l'avis doit être pris en considération aux fins de l'établissement du rapport de notation définitif.

42 En l'espèce, la procédure de notation aurait impliqué le plus grand nombre possible d'étapes et de consultations internes. Cette situation aurait engendré des difficultés objectives pour le service d'affectation qui devait noter le requérant, dans la mesure où son notateur pouvait difficilement le noter en ce qui concerne son travail syndical.

43 Quant au calcul du retard intervenu en l'espèce, la Commission rappelle que ce calcul doit tenir compte des délais raisonnables nécessaires aux différentes étapes de la procédure, étant entendu que le retard postérieur à la saisine d'un comité consultatif par le noté n'est pas imputable à l'administration (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 novembre 1997, Liao/ Conseil, T-15/96, RecFP p. I-A-329 et II-897).

44 Or, le rapport litigieux ayant dû être finalisé le 31 décembre 1999, le retard total dans son établissement qui pourrait être imputé à l'administration s'élèverait non pas à près de deux ans comme le requérant le fait valoir, mais à neuf mois au maximum. En effet, tous les actes de procédure auraient été effectués dans des délais raisonnables, sauf le premier dialogue (retard de cinq mois et demi), la consultation du groupe ad hoc de notation (retard d'un mois et d'une semaine), la saisine du CPN
(retard d'un mois et d'une semaine) et la transmission de l'avis du CPN (retard d'un mois).

45 Selon la Commission, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, ce retard est amplement compensé par l'octroi du montant de 500 euros qu'elle a déjà versé au requérant.

46 Enfin, la Commission estime que l'éventuelle indemnisation ne peut concerner que le retard dans l'établissement du rapport litigieux, indépendamment de toute question d'incertitude que le requérant aurait pu ressentir quant aux conséquences de ce retard pour sa promotion. En effet, l'administration ayant annulé les décisions de non-promotion du requérant pour 2000 et 2001 - de sorte que le cas du requérant fera l'objet d'un nouvel examen -, la Commission aurait déjà compensé le préjudice
principal que le requérant aurait pu ressentir. Vu sous cet angle, les calculs du requérant seraient largement exagérés.

Appréciation du Tribunal

47 Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir: l'illégalité du comportement reproché à l'institution concernée, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 17 juillet 1998, Hubert/Commission, T-28/97, RecFP p. I-A-435 et II-1255, point 101, et la jurisprudence
citée).

48 L'absence de rapport de notation du dossier personnel d'un fonctionnaire est susceptible de constituer un préjudice moral, si sa carrière a pu être affectée ou si cette absence a entraîné chez lui un état d'incertitude ou d'inquiétude quant à son avenir professionnel (arrêt du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, RecFP p. I-A-239 et II-745, point 233).

49 En l'espèce, il est constant que le rapport de notation pour la période allant de 1997 à 1999, définitivement établi fin décembre 2001, n'a été versé au dossier personnel du requérant que fin janvier 2002. Or, la Commission a reconnu, après l'introduction du présent recours, sa responsabilité partielle pour ce retard et alloué, en réparation du préjudice moral subi, une indemnité de 500 euros (voir point 29 ci-dessus). Le débat devant le Tribunal ne porte donc, en réalité, que sur le montant
supplémentaire qu'il convient éventuellement d'accorder au requérant en vue de réparer ex aequo et bono le préjudice moral allégué.

50 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 7, sixième alinéa, des DGE, la procédure relative à la notation du requérant pour la période allant de 1997 à 1999 devait être terminée au plus tard le 31 décembre 1999.

51 Il s'ensuit que, en violation du texte clair des DGE, le rapport de notation du requérant pour la période en cause a été établi et versé au dossier personnel avec un retard total de deux ans.

52 Contrairement à la thèse de la Commission, ce retard substantiel ne peut être partiellement - dans la mesure où il dépasse neuf mois - imputé au requérant au motif que le délai de quinze mois nécessaire à l'accomplissement des différents actes de procédure devrait être considéré comme raisonnable.

53 Il a, certes, été jugé que l'administration dispose d'un délai raisonnable pour établir le rapport de notation après la date prévue par les DGE et que le retard supplémentaire résultant de la saisine, par le noté, d'un comité consultatif n'est pas imputable à l'administration (arrêt Liao/Conseil, précité, points 32 et 33, et arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Ditterich/Commission, T-79/92, RecFP p. I-A-289 et II-907, point 72). Toutefois, cette jurisprudence est issue de l'arrêt de la Cour
du 5 mai 1983, Ditterich/Commission (207/81, Rec. p. 1359, point 25), selon lequel l'administration, tenue de veiller à la rédaction périodique des rapports de notation aux dates prescrites par le statut et à leur établissement régulier, dispose à cet effet d'un délai raisonnable. Or, la seule date mentionnée par la Cour dans ce contexte était celle prescrite par l'article 43 du statut pour la rédaction «au moins tous les deux ans» des rapports de notation (point 23), la Commission ayant souligné
devant la Cour que le guide de la notation, dans sa version applicable à la période de notation pertinente (1975 à 1977), ne prévoyait aucun délai formel dans lequel les rapports de notation devaient intervenir (arrêt du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, précité, Rec. p. 1367, colonne de droite, dernier alinéa).

54 Il s'ensuit que la jurisprudence accordant à la Commission un délai général raisonnable n'est pas applicable, dès lors que des dispositions ayant force obligatoire pour la Commission subordonnent le déroulement de la procédure de notation à des délais précis.

55 Or, dans le cas d'espèce, les DGE ont prévu pour les différents actes de la procédure de notation des délais précis. L'article 7, sixième alinéa, des DGE a fixé au 31 décembre 1999 la date à laquelle le rapport de notation du requérant devait être établi au plus tard. Afin de garantir le respect de ce délai, même dans l'hypothèse d'une intervention du notateur d'appel et d'une saisine du CPN, et compte tenu de la période des vacances d'été et de Noël, le point 4 et l'annexe II du guide de la
notation - adopté par la Commission avec la valeur d'une directive interne (arrêt du Tribunal du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T-33/91, Rec. p. II-2499, point 66) - ont fixé au 1er avril 1999 le début des opérations préliminaires de la procédure de notation et la date du premier dialogue entre notateur et noté.

56 Il résulte de ce qui précède que, conformément aux dispositions adoptées par la Commission elle-même, le seul délai raisonnable pour l'établissement du rapport de notation était celui s'étalant du 1er avril au 31 décembre 1999. Dès lors, tout dépassement de ce délai doit, en principe, être imputé à la Commission.

57 Seuls des dépassements de ce délai qui auraient été causés par des circonstances exceptionnelles - par exemple, une maladie grave de longue durée, un décès, une mission, une mutation ou un congé de convenance personnelle d'une des personnes impliquées dans la procédure de notation - ou par le comportement retardateur du requérant lui-même ne pourraient pas être imputés à la Commission.

58 Or, en l'espèce, la Commission ne s'est pas prévalue d'une circonstance exceptionnelle telle que décrite ci-dessus. Quant au comportement du requérant, il ne saurait être qualifié de retardateur. D'une part, en effet, le requérant n'a fait que saisir des instances, dont la saisine lors de la procédure de notation a été expressément prévue par la Commission elle-même compte tenu du calendrier de notation allant du 1er avril au 31 décembre. D'autre part, la saisine par le requérant du comité
paritaire ad hoc d'appel et du CPN ne saurait aucunement être considérée comme superflue dans les circonstances de l'espèce, étant donné que le premier a invité le notateur d'appel à améliorer la notation du requérant (voir point 16 ci-dessus) et le second s'est montré préoccupé par une éventuelle pénalisation du requérant en sa qualité de représentant du personnel (voir point 19 ci-dessus).

59 Dans la mesure où la Commission tente d'expliquer les retards intervenus dans la procédure de notation par la complexité de la situation spécifique du requérant, il y a lieu de relever que l'administration était obligée de veiller à ce que la procédure de notation soit menée avec un soin particulièrement scrupuleux afin d'éviter l'impression que le requérant était pénalisé du fait qu'il était chargé d'exercer des fonctions syndicales. Par ailleurs, les dispositions internes de la Commission
visent précisément à ce qu'une telle situation complexe - à savoir la consultation obligatoire du groupe ad hoc de notation et l'éventuelle saisine du comité paritaire ad hoc d'appel - puisse être prise en compte en temps utile.

60 En effet, le guide de la notation prévoit, en son point 2, intitulé «Préparation de la procédure (opérations préliminaires)», l'organisation d'une séance de formation des notateurs et impose à chaque direction générale d'assurer l'information nécessaire à son personnel afin qu'il puisse participer à l'exercice de notation de façon constructive. Il incombait donc à l'administration de faire en sorte que les instances saisies par le requérant organisent des réunions s'intégrant dans le calendrier
de notation susmentionné. Or, la Commission n'a pas établi qu'il aurait été impossible d'organiser, dans le cadre des opérations préliminaires qui devaient être entamées dès le 1er avril 1999, l'intervention du groupe ad hoc de notation plus tôt et celle du comité paritaire ad hoc d'appel avant le 31 décembre 1999.

61 Il convient de constater que, tout au contraire, une planification prudente de la procédure de notation n'a pas eu lieu. En particulier, le notateur du requérant - qui ignorait manifestement, malgré la formation prévue par le guide de la notation, que le requérant comptait parmi les mandatés syndicaux - s'est même opposé jusqu'au 5 octobre 2000 à la consultation obligatoire du groupe ad hoc de notation. Ce comportement, outre qu'il retardait la procédure de notation, pouvait raisonnablement être
considéré par le requérant comme une atteinte à sa liberté syndicale.

62 S'agissant de l'argument de la Commission selon lequel l'essentiel du préjudice allégué par le requérant a été réparé par l'annulation des décisions refusant la promotion du requérant en 2000 et en 2001, il est vrai que ces annulations ont pour effet que le retard dans l'établissement du rapport de notation litigieux n'est pas susceptible d'affecter la carrière du requérant, étant donné que l'autorité investie du pouvoir de nomination pourra reprendre les procédures de promotion sur la base d'un
rapport de notation définitif. Cependant, il convient de constater que l'annulation de la non-promotion pour l'année 2000 n'est intervenue qu'en février 2001, de sorte que le requérant s'est trouvé dans un état d'inquiétude, au regard de l'exercice de promotion 2000, pendant toute l'année 2000 et le mois de janvier 2001. Quant à l'annulation de la non-promotion pour l'année 2001, elle n'est intervenue qu'en février 2002, de sorte que l'état d'inquiétude du requérant a perduré toute l'année 2001 et
le mois de janvier 2002.

63 Dans ces circonstances, le Tribunal, évaluant le préjudice moral subi ex aequo et bono, estime que l'allocation d'un montant de 2 000 euros, s'ajoutant aux 500 euros déjà versés par la Commission, constitue une indemnisation adéquate du préjudice subi par le requérant.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

64 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens, étant entendu que, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Selon l'article 87, paragraphe 3, dudit règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

65 En l'espèce, la Commission ayant succombé en l'essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter l'ensemble des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(juge unique)

déclare et arrête:

1) La Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 2 000 euros.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) La Commission est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : T-327/01
Date de la décision : 07/05/2003
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours en responsabilité - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Établissement tardif du rapport de notation - Recours en indemnité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Luciano Lavagnoli
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2003:136

Source

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