Avis juridique important
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62000A0053
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 23 janvier 2003. - Serena Angioli contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Recours en annulation - Concours interne de titularisation d'agents temporaires - Non-inscription sur la liste d'aptitude - Secret des travaux du jury. - Affaire T-53/00.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 2003 page IA-00013
page II-00073
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire T-53/00,
Serena Angioli, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du 28 mai 1999 de la Commission de ne pas inscrire la requérante sur la liste d'aptitude dans le concours interne de titularisation d'agents temporaires COM/TA/2/98, ainsi que tous les actes subséquents pris par le jury de concours et par l'autorité investie du pouvoir de nomination,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(cinquième chambre),
composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 1er octobre 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Faits à l'origine du litige
1 La requérante, agent temporaire de la Commission depuis 1994, s'est portée candidate au concours COM/TA/2/98 dont l'avis a été publié le 22 juin 1998 par la Commission afin de constituer une réserve d'administrateurs principaux (carrière A 5/A 4), d'administrateurs (carrière A 7/A 6) et d'administrateurs adjoints (carrière A 8).
2 La requérante, qui remplissait les conditions générales requises pour s'inscrire à ce concours, c'est-à-dire être agent temporaire auprès de la Commission et avoir, en cette qualité, trois années révolues de service auprès des Communautés européennes à la date du 30 septembre 1998, a été admise à se présenter aux épreuves écrites. En revanche, les candidats ne remplissant pas ces conditions se sont vu refuser leur demande.
3 Le 23 octobre 1998, la requérante a pris part aux épreuves écrites.
4 Le 12 novembre 1998, le Tribunal a annulé la décision de la Commission refusant d'admettre M. Carrasco Benítez aux épreuves d'un concours antérieur, le concours COM/T/A/97, en ce que cette décision se fondait sur une condition d'admission illégale imposée dans l'avis de concours, à savoir être agent temporaire (arrêt du Tribunal du 12 novembre 1998, Carrasco Benítez/Commission, T-294/97, RecFP p. I-A-601 et II-1819).
5 À la suite du prononcé de cet arrêt, la Commission a décidé d'organiser une seconde série d'épreuves écrites dans le cadre du concours COM/TA/2/98 afin de permettre à M. Carrasco Benítez et à quatre autres candidats qui avaient introduit une réclamation à l'encontre de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après, l'«AIPN») de ne pas les admettre au concours en question d'y participer. Cette seconde série d'épreuves écrites s'est déroulée le 12 mars 1999.
6 Par lettre du 3 mars 1999, le président du jury de concours a informé la requérante de sa réussite aux épreuves écrites et de son admission à l'épreuve orale. L'épreuve orale s'est déroulée, pour la requérante, le 26 mai 1999.
7 Par courrier du 28 mai 1999, le président du jury de concours a informé la requérante qu'elle n'avait pas pu être inscrite sur la liste d'aptitude, puisqu'elle n'avait pas obtenu le minimum requis à l'épreuve orale. Par cette lettre, la requérante a été informée avoir obtenu les résultats suivants:
«Épreuve [écrite] a): 44/50 (minimum requis: 25)
Épreuve [écrite] b): 28/50 (minimum requis: 25)
Épreuve orale: 22/50 (minimum requis: 25)».
8 Le 10 juin 1999, la requérante a adressé une note au président du jury de concours en posant une série de questions sur le déroulement des épreuves orales et sur les résultats qui lui avaient été communiqués.
9 Le 21 juin 1999, la requérante a adressé à l'AIPN une demande, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), tendant à obtenir «la révision et la rectification de la notation attribuée à [son] épreuve orale relative au concours interne COM/TA/2/98». Le 29 juin 1999, la requérante a, par une note adressée au président du jury de concours, ajouté une question complémentaire à celles déjà contenues dans sa lettre du 10 juin
1999.
10 Le 2 juillet 1999, le président du jury de concours a répondu aux notes adressées par la requérante les 10 et 29 juin 1999.
11 Le 15 juillet 1999, l'AIPN a informé la requérante qu'elle avait procédé à la requalification de sa demande du 21 juin 1999 en réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut et l'a invitée à une réunion interservices.
12 Le 1er décembre 1999, la réclamation de la requérante du 21 juin 1999 a fait l'objet d'une décision explicite de rejet par l'AIPN, notifiée à la requérante le 7 décembre 1999.
Procédure et conclusions des parties
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mars 2000, la requérante a introduit le présent recours.
14 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité la Commission à produire la liste nominative des candidats admis aux épreuves écrites du concours COM/TA/2/98, des candidats admis aux épreuves orales et des candidats inscrits sur la liste d'aptitude.
15 Par lettre du 19 juillet 2002, la Commission a déféré à la mesure d'organisation de la procédure décidée par le Tribunal.
16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l'audience du 1er octobre 2002.
17 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision du jury de concours interne de titularisation d'agents temporaires COM/TA/2/98, du 28 mai 1999, de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude;
- annuler tous les actes subséquents pris par le jury de concours et par l'AIPN;
- condamner la Commission aux dépens.
18 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme non fondé;
- statuer sur les dépens comme de droit.
Sur le fond
19 La requérante invoque quatre moyens à l'appui de son recours.
20 Dans un premier moyen, elle reproche à la Commission d'avoir violé le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que l'article 30 et l'annexe III du statut. Dans un deuxième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a méconnu l'obligation de motivation en ne lui fournissant pas un certain nombre d'explications, notamment sur le déroulement du concours. Dans un troisième moyen, elle fait valoir que le jury de concours a commis une erreur manifeste d'appréciation dans
l'évaluation de sa prestation à l'épreuve orale. Enfin, dans un quatrième moyen, elle reproche à la Commission d'avoir violé l'article 5 de l'annexe III du statut ainsi que l'intérêt du service, les principes de sollicitude, de bonne administration et de saine gestion, en ce que le jury de concours n'a retenu que 88 lauréats sur la liste d'aptitude alors que 100 postes étaient disponibles.
Sur le premier moyen, tiré d'une violation des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que d'une violation de l'article 30 et de l'annexe III du statut
21 La requérante reproche à la Commission d'avoir violé le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que l'article 30 et l'annexe III du statut, d'une part, en ce que la Commission n'aurait pas dû organiser deux séries d'épreuves écrites pour le concours COM/TA/2/98 (première branche du moyen) et, d'autre part, en ce qu'elle n'aurait pas dû ouvrir le concours COM/TA/2/98 à la fois à des candidats relevant du budget «fonctionnement» et à des candidats relevant du budget
«recherche» (seconde branche du moyen).
Sur la première branche, portant sur l'organisation de deux séries d'épreuves écrites pour un même concours
a) Sur l'intérêt de la requérante à soulever ce grief
22 La Commission conteste l'intérêt de la requérante à soulever ce grief, qui concerne le déroulement des épreuves écrites, dès lors que cette dernière a franchi le cap de ces épreuves et que ce n'est qu'au stade de l'épreuve orale qu'elle a échoué.
23 La requérante soutient qu'elle a un intérêt à soulever le présent grief dans la mesure où l'admission au concours de tout candidat supplémentaire a nécessairement des conséquences sur la situation des autres candidats et ce indépendamment du fait qu'elle a réussi les épreuves écrites.
24 Le Tribunal constate qu'il ressort du dossier que trois des candidats inscrits sur la liste d'aptitude ont été admis à participer à la deuxième série d'épreuves écrites et ont participé à l'épreuve orale à la suite de laquelle la requérante n'a pas été inscrite sur la liste d'aptitude. Il y a donc lieu de reconnaître à la requérante un intérêt à tenter de démontrer que leur admission au concours et leur participation à l'épreuve orale a pu réduire les chances de la requérante d'obtenir une
meilleure note à l'épreuve orale. Cette branche du premier moyen doit donc être déclarée recevable.
b) Sur le fond
- Arguments des parties
25 La requérante soutient que la Commission a méconnu le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que la procédure de concours établie par l'article 30 et par l'annexe III du statut en organisant une seconde série d'épreuves écrites pour le concours COM/TA/2/98, le 12 mars 1999, en plus de celle à laquelle elle a participé et qui a eu lieu le 23 octobre 1998. Elle fait valoir que les candidats aux épreuves du 12 mars 1999 ont bénéficié d'un avantage indu du fait qu'ils ont eu
connaissance des questions posées aux épreuves du 23 octobre 1998. Or, selon la requérante, le principe d'égalité de traitement impose que les épreuves d'un concours soient parfaitement identiques et qu'elles aient lieu dans les mêmes conditions pour tous les candidats même si elles se déroulent en des lieux différents (arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421, point 28) et, donc, que la date des épreuves écrites soit la même pour tous les candidats (arrêt de
la Cour du 27 octobre 1976, Prais/Conseil, 130/75, Rec. p. 1589, points 13 et 14, et arrêt du Tribunal du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, Rec. p. II-549, point 36).
26 La requérante observe que, si la situation des candidats admis à la seconde série d'épreuves écrites se différenciait de celle des autres candidats, cette différence ne justifiait pas pour autant qu'ils bénéficient de règles particulières de participation à un concours dérogatoires aux règles statutaires du concours et au principe de non-discrimination. La Commission aurait dû, pour ne pas méconnaître les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que les règles statutaires
qui s'appliquent aux concours, organiser un concours «ad hoc» ou encore admettre M. Carrasco Benítez au concours de titularisation suivant, le concours COM/TA/2/99, dont les épreuves écrites n'avaient pas encore eu lieu.
27 La Commission rappelle que le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination n'est enfreint qu'en cas de traitement différent de situations égales en fait ou en droit.
28 Elle estime qu'en l'espèce la situation en droit des candidats admis à la seconde série d'épreuves écrites se différenciait de celle des autres candidats en ce qu'ils avaient été exclus de la participation au même concours au seul motif qu'ils n'avaient pas la qualité d'agent temporaire. Eu égard au fait que, à la suite de l'arrêt Carrasco Benítez/Commission, précité, la Commission savait qu'une telle limitation des concours aux seuls agents temporaires était contraire à l'intérêt du service, tel
qu'il résulte de l'article 27 du statut, la Commission considère qu'elle ne pouvait que réviser sa décision de ne pas admettre M. Carrasco Benítez aux épreuves du concours COM/TA/2/98 et d'organiser par la suite de nouvelles épreuves écrites pour permettre à ce candidat de participer au concours. Quant à l'admission des quatre autres candidats aux épreuves du 12 mars 1999, elle relèverait de la même logique, ceux-ci ayant, en temps utile et pour le même motif que M. Carrasco Benítez, utilisé les
voies de recours offertes par l'article 90, paragraphe 2, du statut à l'encontre de la décision de rejet de leur candidature au même concours. Enfin, la Commission tient à préciser qu'elle n'a admis aux nouvelles épreuves aucun autre candidat qui aurait omis de faire usage des possibilités de recours disponibles dans les délais statutaires.
- Appréciation du Tribunal
29 La requérante fait valoir que l'admission irrégulière de candidats supplémentaires à la suite du deuxième tour d'épreuves écrites a nécessairement affecté ses chances de réussir le concours.
30 Il y a lieu de rappeler qu'à la date où la requérante et les autres candidats admis initialement au concours COM/TA/2/98 ont participé aux épreuves écrites, le 23 octobre 1998, le Tribunal n'avait pas encore prononcé son arrêt du 12 novembre 1998, annulant la décision de la Commission de ne pas admettre la candidature de M. Carrasco Benítez à un concours antérieur, en ce qu'elle se fondait sur une condition d'admission illégale imposée dans l'avis de concours, à savoir être agent temporaire
(arrêt Carrasco Benítez/Commission, précité).
31 Il ressort du dossier que M. Carrasco Benítez et les quatre autres personnes ayant participé au deuxième tour d'épreuves écrites s'étaient portés candidats au concours COM/TA/2/98 dans les délais prévus à cette fin, et qu'ils n'avaient pas été admis à y participer au motif qu'ils n'avaient pas la qualité d'agent temporaire. Il est également constant, d'une part, que ces cinq personnes avaient introduit en temps utile une réclamation à l'encontre de la décision de l'AIPN de ne pas les admettre au
concours en question et, d'autre part, que la Commission n'a admis aux nouvelles épreuves écrites aucun autre candidat qui aurait omis de faire usage des possibilités de recours disponibles dans les délais statutaires.
32 Il y a donc lieu de constater que c'est à juste titre et dans le respect du principe d'économie de procédure que la Commission a estimé que ces cinq réclamants devaient être admis au concours et a décidé d'organiser un deuxième tour d'épreuves écrites. Comme le souligne la Commission, le dépôt de leur réclamation leur avait ouvert la voie d'une action devant le Tribunal dont l'issue n'aurait pu qu'être conforme aux principes dégagés dans l'arrêt Carrasco Benítez, précité. Le concours COM/TA/2/98
n'étant pas encore clos et l'avis du concours suivant COM/TA/99 n'étant pas encore publié (l'avis a été publié le 5 juillet 1999), la Commission pouvait estimer que l'organisation d'une deuxième série d'épreuves écrites s'avérait être le meilleur moyen de rétablir au mieux les intéressés dans leur droit, tout en respectant dûment les principes de sécurité juridique et de bonne administration.
33 Dans ces circonstances, la situation des candidats aux épreuves écrites du 23 octobre 1998 était distincte de celle des candidats aux épreuves écrites du 12 mars 1999. En effet, alors qu'au moment du prononcé de l'arrêt Carrasco Benítez, précité, et de la décision d'admettre les candidats illégalement exclus du concours, la requérante et tous les candidats initialement admis avaient déjà participé aux épreuves écrites, M. Carrasco et les quatre autres candidats n'avaient pas pu le faire. Or, la
Commission ne pouvant organiser, pour ces deux catégories de candidats, deux épreuves strictement identiques, les sujets des épreuves ne pouvaient être que différents.
34 L'argument de la requérante selon lequel les candidats au second tour d'épreuves écrites auraient bénéficié d'un avantage indu ne saurait être retenu. Le fait qu'ils aient eu connaissance des sujets donnés lors du premier tour d'épreuves ne suffit pas à démontrer l'existence d'un tel avantage. En outre, la différence entre les taux de réussite aux deux séries d'épreuves (42 % au premier tour et 80 % au second tour) n'est pas significative compte tenu du faible nombre de participants (cinq) à la
seconde série d'épreuves.
35 Quant à la prétendue violation des règles statutaires, il suffit de constater que ni l'article 30 ni l'annexe III du statut n'empêchent l'organisation d'un second tour d'épreuves écrites.
36 Eu égard à tout ce qui précède, force est de constater que la Commission n'a pas violé le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination ni en décidant qu'il fallait organiser une seconde série d'épreuves écrites afin de permettre à des candidats, illégalement empêchés de participer au concours COM/TA/2/98, d'y prendre part, ni en décidant que les questions posées lors de la seconde série d'épreuves devaient être différentes de celles formulées lors de la première série d'épreuves
écrites du 23 octobre 1998.
37 Enfin, il y a lieu d'ajouter qu'il est constant en l'espèce que la requérante, ayant obtenu à l'épreuve orale 22 points, n'a pas atteint le minimum de points requis qui est de 25 points. De même, il ressort du dossier que, alors que 100 places étaient disponibles, à l'issue des épreuves orales de ce concours, seulement 88 candidats ont été inscrits sur la liste d'aptitude. Or, aux termes du point IX «Épreuve orale» de l'avis de concours interne COM/T/A/98, «l'épreuve orale est notée de 0 à 50
points (minimum requis 25 points)». De même, au point X «Inscription sur la liste d'aptitude - Validité de la liste» de cet avis de concours, il est indiqué que, «[à] l'issue du concours, le jury inscrit sur la liste d'aptitude les 100 candidats ayant obtenu les meilleures notes à condition qu'ils aient obtenu un minimum de 80 points pour l'ensemble des épreuves du concours, ainsi que le minimum requis pour chacune des épreuves».
38 Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la non-inscription de la requérante sur la liste d'aptitude à l'issue du concours a été la conséquence du déroulement de la phase écrite du concours.
39 Il y a donc lieu de rejeter cette branche du moyen comme non fondée.
Sur la deuxième branche, portant sur l'ouverture du concours à des candidats relevant du budget «recherche»
a) Sur la recevabilité de ce grief
- Arguments des parties
40 La Commission fait valoir que la requérante est irrecevable à soulever ce grief dans la mesure où il revient à mettre en cause la légalité de l'avis de concours. En ce sens, elle souligne qu'il est de jurisprudence constante que le candidat qui estime qu'un avis de concours lui fait grief par son irrégularité doit attaquer celui-ci en temps utile (arrêts de la Cour du 11 mars 1986, Adams e.a./Commission, 294/84, Rec. p. 977, et du 6 juillet 1988, Agazzi Léonard/Commission, 181/87, Rec. p. 3823).
41 La requérante estime qu'elle est recevable à soulever ce grief même si elle n'a pas attaqué l'avis de concours dans la mesure où elle n'a eu connaissance du fait que le concours était également ouvert aux agents temporaires relevant du crédit «recherche» qu'au cours de la procédure précontentieuse. De plus, la décision attaquée intégrerait nécessairement l'illégalité critiquée de l'avis de concours en raison de la nature comparative d'un concours. En ce sens, elle se réfère à la jurisprudence de
la Cour, qui, dans l'arrêt Agazzi Léonard/Commission, précité (point 23), a jugé que le fait de ne pas avoir attaqué l'avis de concours dans les délais n'empêche pas le requérant de se prévaloir d'irrégularités intervenues lors du déroulement du concours, même si l'origine de telles irrégularités peut être trouvée dans le texte de l'avis de concours, et qui, dans l'arrêt du 11 août 1995, Commission/Noonan (C-448/93 P, Rec. p. I-2321), a considéré qu'un requérant qui dirige un recours contre un acte
lui faisant grief adopté à un certain stade d'une procédure de recrutement peut faire valoir l'irrégularité d'actes intervenus à un stade antérieur de ladite procédure dès lors que ces actes sont étroitement liés à l'acte attaqué.
- Appréciation du Tribunal
42 Le grief formulé par la requérante concerne le fait que les agents temporaires relevant du crédit «recherche» ont été, de facto, également admis au concours. Or, dans la mesure où, dans l'avis de concours, rien n'est indiqué sur la question soulevée dans le cadre de cette branche du moyen, à savoir, la ligne budgétaire de laquelle devaient relever les candidats admissibles, ce grief ne saurait être déclaré irrecevable au motif que la requérante n'a pas attaqué auparavant l'avis du concours.
43 Dans le cadre de cette deuxième branche, la requérante essaie de démontrer que ses chances de réussite ont été diminuées en raison de l'admission irrégulière, d'après elle, d'agents temporaires relevant du crédit «recherche». Dès lors, il y a un lien entre cette prétendue irrégularité et ses conclusions, au sens de l'arrêt Commission/Noonan, précité, dans lequel la Cour a considéré qu'un requérant qui dirige un recours contre un acte lui faisant grief adopté à un certain stade d'une procédure de
recrutement peut faire valoir l'irrégularité d'actes intervenus à un stade antérieur de ladite procédure dès lors que ces actes sont étroitement liés à l'acte attaqué. Il s'ensuit que cette branche du moyen doit être déclarée également recevable.
b) Sur le fond
- Arguments des parties
44 La requérante reproche à la Commission d'avoir ouvert le concours COM/TA/2/98 à tous les agents temporaires qu'ils soient rémunérés sur le crédit «recherche» ou sur le crédit «fonctionnement». Elle soutient qu'un concours de titularisation organisé de façon identique, avec des épreuves uniques, pour des agents qui se trouvent, en termes budgétaires, dans des situations différentes, méconnaît le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination.
45 Sur ce point, elle fait valoir que les règles du statut et du régime applicable aux autres agents (ci-après le «RAA»), en particulier les articles 92 à 101 du statut et les articles 8 et 10 du RAA, traitent différemment les fonctionnaires et agents selon le budget dont ils relèvent. Cette différence de nature aurait également été reconnue dans la jurisprudence (arrêts de la Cour Agazzi Léonard/Commission, précité, et du 8 octobre 1986, Clemen e.a./Commission, 91/85, Rec. p. 2853).
46 La requérante souligne que la Commission a procédé à une distinction entre ces deux catégories d'agents temporaires pour le concours de titularisation postérieur à celui auquel elle s'est présentée, en publiant deux avis de concours en juillet 1999: le premier, pour les agents temporaires relevant du crédit «fonctionnement» et, le second, pour les agents temporaires relevant du crédit «recherche». En outre, la Commission aurait adopté des règles spécifiques applicables au personnel relevant du
crédit «recherche» publiées dans une communication sur la «mise en oeuvre de la nouvelle politique pour le personnel Recherche».
47 La Commission estime que, s'il ne fait plus de doute, depuis l'arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement (T-56/89, Rec. p. II-597), que les agents temporaires ont en principe le droit de participer aux concours internes organisés par leur institution, cela implique, compte tenu de l'interprétation très large donnée par la Cour à l'expression «concours interne» (arrêt de la Cour du 31 mars 1965, Rauch/Commission CEE, 16/64, Rec. p. 179), la possibilité pour des agents
temporaires relevant du budget «recherche» de se porter candidat, à condition qu'ils remplissent les conditions posées dans l'avis de concours.
48 Elle fait valoir que le jury de concours ne pouvait exclure la candidature des agents temporaires relevant du budget «recherche» sans contrevenir à l'intérêt du service tel que cela résulte de l'article 27 du statut.
- Appréciation du Tribunal
49 Il convient de constater, à titre liminaire, qu'aucune disposition statutaire n'interdit à la Commission d'organiser un concours commun pour les agents temporaires relevant du budget «fonctionnement» et pour ceux relevant du budget «recherche».
50 Il ressort de la jurisprudence que, afin de respecter le but assigné par l'article 27 du statut à toute procédure de recrutement, à savoir «assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité», il est nécessaire de recruter les fonctionnaires sur une base aussi large que possible. Dès lors, l'expression «concours interne à l'institution» concerne toutes les personnes se trouvant au service de celle-ci, à quelque titre
que ce soit (voir, en particulier, arrêt Rauch/Commission CEE, précité, p. 179; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 octobre 1982, Giannini/Commission, 265/81, Rec. p. 3865, point 7, et arrêt Bataille e.a./Parlement, précité, point 41).
51 En l'espèce, il ne peut être reproché à la Commission d'avoir estimé que, en admettant la participation au concours COM/TA/2/98 d'agents temporaires relevant du crédit «recherche», elle a essayé d'organiser un concours sur une base aussi large que possible, c'est-à-dire en poursuivant l'objectif que l'article 27 assigne à toute procédure de recrutement.
52 La requérante ne saurait invoquer à l'appui de sa thèse les articles 92 à 101 du statut (titre VIII du statut) et les articles 8 et 10 du RAA. En effet, le fait que ces articles contiennent des dispositions particulières applicables aux agents qui occupent, dans le domaine de l'énergie nucléaire, un emploi qui nécessite des compétences scientifiques et techniques et qui sont rémunérés sur les crédits affectés au budget de recherche et d'investissement n'a aucun rapport avec l'aptitude éventuelle
de ces agents à exercer les fonctions visées par le concours en cause et donc avec la possibilité de s'y porter candidats.
53 Enfin, le fait que la Commission ait, pour un concours ultérieur, publié deux avis de concours, l'un pour les agents temporaires relevant du budget «fonctionnement» et l'autre pour les agents temporaires relevant du budget «recherche», ne change en rien la conclusion précédente. Comme le souligne la Commission, elle ne pouvait pas refuser la candidature d'un agent relevant de l'un ou de l'autre des budgets au seul motif qu'il ne relevait pas du budget visé par l'avis, sous peine de compromettre
l'objectif énoncé à l'article 27 du statut, dans le cas où les agents concernés satisfaisaient aux conditions d'admission décrites par l'avis de concours.
54 Il y a donc lieu de rejeter comme non fondée la seconde branche du moyen.
55 Dès lors, le premier moyen est rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation
Arguments des parties
56 La requérante admet que le jury de concours dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer le résultat des épreuves d'un concours et que le bien-fondé de ses jugements de valeur ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu'en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux de jury. Elle admet également que, en ce qui concerne une décision par laquelle le jury constate l'échec d'un candidat à une épreuve, la communication des résultats chiffrés que celui-ci a
obtenus aux différentes épreuves constitue normalement une motivation suffisante.
57 En revanche, elle fait valoir qu'un candidat, qui le demande expressément, est en droit d'obtenir des explications sur des questions autres que le jugement de valeur porté sur sa prestation et, notamment, sur le déroulement de la procédure (arrêt du Tribunal du 15 février 1996, Belhanbel/Commission, T-125/95, RecFP p. I-A-39 et II-115, points 22 et 32). Une telle obligation ne méconnaîtrait pas le respect du secret qui doit entourer les travaux d'un jury de concours.
58 À cet égard, la requérante souligne l'importance du principe de transparence, érigé en principe général de droit par l'article 255 CE et mentionné dans la déclaration n_ 17 annexée au traité de Maastricht et dans la déclaration adoptée par le Conseil européen de Birmingham le 16 octobre 1992, et se prévaut du fait que, en particulier, le médiateur européen a considéré que les candidats à un concours devaient se voir reconnaître le droit d'accès à leurs copies (JO 1999, C 371, p. 12).
59 En l'espèce, elle reproche à la Commission de ne pas avoir apporté de réponses à certaines des questions qu'elle avait posées sur le déroulement du concours COM/TA/2/98, alors que ces réponses étaient utiles à la solution du litige et qu'elles ne mettaient pas en péril le caractère secret des travaux du jury de concours.
60 D'une part, elle aurait demandé, sans obtenir de réponse, que lui soit communiquée sa position sur la liste établie à l'issue de l'épreuve orale et que lui soit précisé si elle se trouvait dans l'une des trois positions directement après la 88e place. Or, l'admission de nouveaux candidats à l'épreuve orale à la suite de l'organisation d'une épreuve écrite particulière aurait eu des conséquences sur les résultats obtenus par la requérante si le jury s'était livré à une évaluation comparative de
ses mérites.
61 D'autre part, elle souhaitait savoir comment le jury de concours a pu distinguer, à l'occasion de l'épreuve orale, les réponses apportées à des questions similaires posées à des candidats pouvant avoir accès à des carrières différentes. En particulier, elle voulait savoir comment le jury a tenu compte de cette circonstance dans l'évaluation des candidats et s'il y a eu application d'un coefficient correcteur.
62 Selon elle, la circonstance selon laquelle le jury de concours disposait du curriculum vitae de chacun des candidats aux épreuves orales est un élément insuffisant pour savoir si des critères d'évaluation différents ont été appliqués selon la carrière à laquelle les candidats pouvaient prétendre. Le curriculum vitae produit par les candidats aurait eu simplement pour effet de démontrer leur aptitude à assumer la fonction relevant de la carrière retenue.
63 La requérante demande, en conséquence, au Tribunal d'inviter la Commission à produire le procès-verbal des travaux du jury de concours et son rapport motivé, seuls documents à même, selon elle, d'attester de la régularité des travaux du jury de concours. Elle invoque, à l'appui de sa demande, l'arrêt de la Cour du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission (C-119/97 P, Rec. p. I-1341), et soutient que, bien qu'il vise une affaire de concurrence, cet arrêt pose un principe général de droit relatif à
l'administration de la preuve.
64 La Commission fait valoir qu'elle a donné une réponse explicite à chacune des questions posées par la requérante dans la mesure où cela était compatible avec les règles qui président aux travaux du jury et à la protection des données personnelles.
65 Elle ne voit pas quel est l'intérêt de la requérante à connaître sa position sur la liste d'aptitude à la suite de l'épreuve orale, dans la mesure où elle n'a totalisé à cette épreuve que 22 points, alors que le minimum requis était de 25 points, raison pour laquelle la requérante ne pouvait être classée sur la liste d'aptitude à la suite de l'épreuve orale.
66 La Commission rappelle qu'il ressort de la jurisprudence que les appréciations auxquelles se livre un jury de concours, lorsqu'il évalue les aptitudes des candidats, ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu'en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury (arrêt du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Rec. p. II-841, point 90) et fait valoir qu'en l'espèce la requérante n'a pas apporté la preuve
d'une violation par le jury de concours des règles qu'il était tenu de respecter.
Appréciation du Tribunal
67 L'obligation de motivation d'une décision faisant grief a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d'autre part, d'en rendre possible le contrôle juridictionnel (voir arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22, et du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, Rec. p. I-3423, point 23).
68 S'agissant des décisions prises par un jury de concours, cette obligation de motivation doit néanmoins être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l'article 6 de l'annexe III du statut. Ce secret a été institué en vue de garantir l'indépendance des jurys de concours et l'objectivité de leurs travaux, en les mettant à l'abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu'elles proviennent de l'administration communautaire elle-même, des candidats
intéressés ou de tiers (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 24). Le respect de ce secret s'oppose, dès lors, tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu'à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (arrêt de la Cour du 28 février 1980, Bonu/Conseil, 89/79, Rec. p. 553, point 5).
69 Il ressort également de la jurisprudence que, au stade de l'examen des aptitudes des candidats, les travaux du jury sont avant tout de nature comparative et, de ce fait, couverts par le secret inhérent à ces travaux (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 28). Dès lors, compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point
31).
70 Une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats évincés et permet au Tribunal d'effectuer un contrôle juridictionnel approprié pour ce type de litige (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 32, et arrêt du Tribunal du 2 mai 2001, Giulietti e.a./Commission, T-167/99 et T-174/99, RecFP p. I-A-93 et II-441, point 81). En effet, comme l'a souligné la requérante elle-même, il est de jurisprudence constante que le jury de concours dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que ces
appréciations ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu'en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury (voir arrêt de la Cour du 9 octobre 1974, Campogrande e.a./Commission, 112/73, 144/73 et 145/73, Rec. p. 957, point 53; arrêts du Tribunal Camara Alloisio e.a./Commission, précité, point 90; du 1er décembre 1994, Michaël-Chiou/Commission, T-46/93, RecFP p. I-A-297 et II-929, point 48; du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T-291/94, RecFP p.
I-A-209 et II-637, point 63, et du 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T-153/95, RecFP p. I-A-233 et II-663, point 38).
71 En l'espèce, il convient de relever tout d'abord que la décision attaquée, à savoir la lettre du 28 mai 1999 notifiant à la requérante la décision du jury de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude, précisait les points obtenus par la requérante pour chacune des épreuves écrites et pour l'épreuve orale. Elle indiquait que la requérante avait obtenu les résultats suivants: à l'épreuve écrite a) 44/50 (minimum requis: 25), à l'épreuve écrite b) 28/50 (minimum requis: 25) et à l'épreuve orale
22/50 (minimum requis: 25).
72 Ensuite, il y a lieu de constater qu'en l'espèce la Commission a respecté pleinement la jurisprudence invoquée par la requérante en vertu de laquelle, si un candidat le demande expressément, il est en droit d'obtenir de l'AIPN des explications sur d'autres points que le jugement de valeur porté sur sa prestation, par exemple, sur le déroulement de la procédure (arrêt Belhanbel/Commission, précité, point 22). En effet, la Commission a répondu, dans la lettre du 2 juillet 1999 adressée à la
requérante et dans sa décision de rejet de la réclamation de la requérante notifiée le 7 décembre 1999, à la plupart des nombreuses questions qui lui ont été posées par la requérante dans ses différents courriers à la suite de la notification de la décision attaquée.
73 Il ressort en effet du dossier que, par une note adressée au président du jury le 10 juin 1999, la requérante a demandé à celui-ci de lui indiquer s'il y avait eu une erreur en ce qui concerne la décision du jury relative à la note qui avait été attribuée à son épreuve orale (22 points) et qui avait conduit à son exclusion de la liste d'aptitude. En réponse, dans sa lettre du 2 juillet 1999, le président du jury lui a indiqué que le résultat de l'épreuve orale qui lui avait été communiqué par
lettre du 28 mai 1999 correspondait bien à la note que le jury avait arrêtée.
74 La requérante avait encore souhaité que lui soit communiqués les critères utilisés par le jury pour évaluer les épreuves orales; ce à quoi il lui a été répondu que sa prestation lors de l'épreuve orale n'avait pas permis au jury de lui attribuer une note supérieure et ce conformément aux critères généraux d'évaluation qui avaient été fixés pour tous les candidats pour cette épreuve, à savoir les «capacités d'analyse, de réflexion et d'expression, les connaissances et aptitudes à la fonction et
les connaissances linguistiques».
75 La requérante désirait également savoir si, dans l'évaluation des épreuves orales, le jury a fait une évaluation comparative des candidats. Le président du jury a souligné dans sa réponse du 2 juillet 1999 que, pour fixer la note de la requérante, il avait bien été procédé à l'évaluation comparative de sa prestation par rapport à celle de tous les candidats, conformément aux critères généraux d'évaluation des candidats qui avaient été fixés pour cette épreuve orale.
76 La requérante souhaitait, en outre, que lui soit communiquées la liste des candidats admis aux épreuves écrites, celle des candidats admis à l'épreuve orale ainsi que celle des candidats que le jury avait jugé aptes et que lui soit indiqué si tous les candidats qui avaient participé à ce concours de titularisation l'avaient fait pour la première fois ou si des candidats avaient eu la possibilité de passer le concours de titularisation plusieurs fois. Le président du jury a répondu que le jury
n'était pas en mesure de donner des informations en ce qui concerne le nombre de participations de chaque candidat et que, dans le cadre de l'article 6 de l'annexe III du statut, qui prévoit que les travaux du jury sont secrets, aucune liste de candidats ou de lauréats ne pouvait lui être communiquée que ce soit concernant l'admission aux épreuves écrites ou celle à l'épreuve orale. Toutefois, il convient de signaler que la Commission, dans son mémoire en duplique, a précisé que le nombre d'inscrits
au concours COM/TA/2/98 était de 303, que le nombre d'admis aux épreuves écrites était de 273, que le nombre de candidats présents aux épreuves écrites était de 218, que 28 candidats se sont désistés, que 105 ont été admis aux épreuves orales, dont trois à l'issue de la seconde session d'épreuves écrites du 12 mars 1999, que deux d'entre eux se sont désistés, portant le nombre de candidats convoqués à l'épreuve orale à 103 et que 88 ont été inscrits sur la liste d'aptitude, dont 45 pour la carrière
A 5/A 4 et 43 pour la carrière A 7/A 6. Enfin, il y a lieu d'ajouter que, à la suite de la demande du Tribunal, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure, la Commission a produit la liste nominative des 273 candidats admis aux épreuves écrites du concours COM/TA/2/98, des 105 candidats admis aux épreuves orales et des 88 candidats inscrits sur la liste d'aptitude.
77 Par ailleurs, la requérante souhaitait savoir si les questions posées aux candidats de la catégorie A 4/A 5 étaient du même type que celles posées aux candidats de la catégorie A 6/A 7. En réponse, le président du jury a précisé que le jury s'était entretenu avec les candidats disposant de leur curriculum vitae et qu'il avait bien tenu compte dans son appréciation de la catégorie, de la carrière et des fonctions correspondant aux concours auxquels les candidats étaient inscrits.
78 La requérante entendait également que lui soit communiquées les dates de début et de fin des entretiens pour les épreuves orales et les causes du retard, par rapport aux dates originairement prévues, dans la correction des épreuves écrites. Le président du jury a indiqué, dans sa réponse, que les dates de début et de fin de l'épreuve orale étaient les 3 et 27 mai 1999 et que les résultats définitifs des épreuves écrites n'avaient été communiqués que le 3 mars 1999, puisqu'une session particulière
du concours de titularisation COM/TA/2/98 avait été organisée à la suite de l'arrêt Carrasco Benítez, précité.
79 La requérante voulait enfin que lui soit communiqué le résultat de l'application, critère par critère, de son épreuve orale, c'est-à-dire, les raisons détaillées des points obtenus (voir note du 29 juin 1999), ainsi qu'une copie du procès-verbal du jury concernant ses épreuves orales. L'AIPN a répondu à cette demande, dans sa lettre du 1er décembre 1999, portant rejet explicite de la réclamation de la requérante, en indiquant à la requérante que, s'agissant des 22 points sur 50 qu'elle avait
obtenus à l'épreuve orale, la ventilation des différentes notes était la suivante: 8/20 pour la capacité d'analyse, de réflexion et d'expression, 8/20 pour les connaissances et aptitudes à la fonction et 6/10 pour les connaissances linguistiques. S'agissant de la demande d'accès au procès-verbal des travaux du jury, le président du jury lui a cependant répondu que le jury ne pouvait lui donner une suite favorable, puisque l'article 6 de l'annexe III du statut prévoit que les travaux du jury sont
secrets, ce qui exclut que les procès-verbaux des travaux d'un jury de concours fassent l'objet d'une communication.
80 La requérante souligne que la Commission n'a, à ce jour, pas répondu à sa demande concernant, notamment, sa position dans la liste établie par le jury à l'issue du concours et fait valoir qu'elle souhaite connaître les raisons de son échec et comprendre une décision qui lui paraît incompréhensible. C'est pourquoi elle estime nécessaire que le Tribunal invite la Commission à produire les procès-verbaux et l'avis motivé des travaux du jury de concours, afin que puisse être appréciée la régularité
de ces travaux.
81 Or, la demande de la requérante tendant à connaître sa position sur la liste des candidats ayant échoué à l'épreuve orale, à supposer que cette liste existe, est dépourvue d'intérêt, puisqu'elle n'a pas été inscrite sur la liste d'aptitude du fait qu'elle n'a pas obtenu les notes minimales requises.
82 Quant au souhait de la requérante de comprendre la décision du jury de concours, si ce souhait est compréhensible et si le principe de transparence est un droit reconnu aux citoyens, la nécessité de garantir l'indépendance des jurys de concours et l'objectivité de leurs travaux s'opposent à ce que ce secret soit dévoilé après l'achèvement des travaux du jury (arrêt Camara Alloisio e.a./Commission, précité, point 90). Il convient de préciser, à cet égard, que le Tribunal estime que les listes
nominatives des candidats admis aux épreuves écrites du concours, des candidats admis aux épreuves orales et des candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne sauraient relever du secret des travaux du jury, raison pour laquelle, dans le cadre de mesures d'organisation de la procédure, le Tribunal a invité la Commission à les verser au dossier.
83 Or, s'agissant des procès-verbaux et du rapport motivé des travaux du jury de concours, dans la mesure où la requérante n'a fourni aucun indice d'une quelconque violation par le jury des règles qu'il devait respecter, le Tribunal estime qu'il n'est pas utile pour la solution du litige de demander à la Commission qu'elle produise lesdits documents, lesquels doivent être couverts par le secret desdits travaux.
84 Enfin, il convient d'observer que l'attitude de la Commission ne saurait constituer en l'espèce une violation de l'article 255 CE ou du principe de transparence affirmé dans le code de conduite concernant l'accès du public aux documents du Conseil et de la Commission (JO 1993, L 340, p. 41). En effet, même à admettre que, dans des situations particulières, les fonctionnaires et agents temporaires puissent, comme tout autre citoyen européen, se prévaloir dudit article du traité et du principe de
transparence, il convient de constater que l'article 6 de l'annexe III du statut vise de manière spécifique la question de l'accès du candidat aux travaux du jury et prévoit expressément le caractère secret de ces travaux. Dès lors, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, les candidats à un concours ne sauraient se prévaloir du principe général de transparence pour mettre en cause l'applicabilité de l'article 6 de l'annexe III du statut.
85 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la motivation de la décision de la Commission de ne pas inscrire la requérante sur la liste d'aptitude, telle que développée, nuancée et complétée par la lettre du 2 juillet 1999 et par la décision de rejet de la réclamation de la requérante, doit être considérée comme répondant aux exigences de l'article 253 CE, de l'article 25 du statut et de la jurisprudence.
86 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de l'épreuve orale
Arguments des parties
87 La requérante fait valoir, d'une part, qu'elle a la conviction d'avoir correctement répondu aux questions posées lors de l'épreuve orale et, d'autre part, qu'elle a obtenu de bonnes notes aux épreuves écrites, à savoir 44 sur 50 et 28 sur 50. Dès lors, elle ne comprend pas la note de 8 sur 20 qu'elle a obtenue lors de l'épreuve orale pour ses connaissances et son aptitude aux fonctions, dans la mesure où elle exerçait depuis 1994 des fonctions qui étaient précisément celles ayant fait l'objet des
questions posées au cours de l'épreuve orale.
88 La requérante ne comprend pas non plus la note de 6 sur 10 qu'elle a obtenue pour les connaissances linguistiques, car, alors qu'elle est italophone, elle a présenté l'intégralité de son épreuve orale en langue française, langue qu'elle maîtrise parfaitement.
89 À ce titre, elle estime que seuls les procès-verbaux et le rapport motivé des travaux du jury de concours lui permettraient de comprendre le résultat de ses épreuves.
90 La Commission fait valoir que le jury dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que, dans ces circonstances et en l'absence du moindre indice d'une violation évidente des règles régissant les travaux du jury, de bons résultats à l'épreuve écrite ne sauraient constituer la preuve d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation de l'AIPN dès lorsqu'elle a conclu que les prestations de la requérante à l'épreuve orale ne répondaient pas aux objectifs propres à ce genre d'épreuves (arrêt
Michaël-Chiou/Commission, précité, point 50).
Appréciation du Tribunal
91 Les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu'il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont de nature comparative. Or, il ressort de la jurisprudence que ces appréciations, ainsi que les décisions par lesquelles le jury constate l'échec d'un candidat à une épreuve, constituent l'expression d'un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l'épreuve, s'insèrent dans le large pouvoir d'appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être
soumises au contrôle du juge communautaire qu'en cas de violation des règles qui président aux travaux du jury (voir arrêts Campogrande e.a./Commission, précité, point 53; Camara Alloisio e.a./Commission, précité, point 90; Michaël-Chiou/Commission, précité, point 48; Pimley-Smith/Commission, précité, point 63, et Kaps/Cour de justice, précité, point 38).
92 Ainsi, en matière de recrutement, le contrôle du Tribunal se limite à l'examen de la régularité des procédures utilisées par l'administration, à la vérification de l'exactitude matérielle des faits sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre sa décision et, enfin, au constat d'absence d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir qui pourraient entacher la décision administrative (voir arrêt du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Minguez
Casariego/Commission, T-1/90, Rec. p. II-143, point 56).
93 La requérante soutient avoir réalisé un bon examen oral. Cependant, le jury lui a octroyé des notes insuffisantes pour lui permettre d'être inscrite sur la liste d'aptitude. Dès lors, elle fait valoir que le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a évalué ses connaissances au cours de l'épreuve orale. Toutefois, elle n'a pas invoqué le fait que l'AIPN ait commis une violation évidente des règles qui président aux travaux du jury.
94 Dans ces circonstances et en l'absence d'indices permettant de conclure à une violation des règles qui président aux travaux du jury, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli. La conviction de la requérante d'avoir correctement répondu aux questions posées, les bons résultats qu'elle a obtenus aux épreuves écrites, l'exercice préalable de fonctions qui ont fait l'objet de questions au cours de l'épreuve orale, la satisfaction que la requérante a pu donner à
ses supérieurs hiérarchiques ou son niveau allégué de connaissance de la langue française ne sauraient constituer des preuves irréfutables d'une erreur manifeste d'appréciation (voir, en ce sens, arrêts Camara Alloisio e.a./Commission, précité, point 90; Michaël-Chiou/Commission, précité, point 50; Belhanbel/Commission, précité, point 33, et du 17 décembre 1997, Passera/Commission, T-217/95, RecFP p. I-A-413 et II-1109). De tels arguments ne sauraient, par ailleurs, lier le jury d'un concours dans
ses appréciations des connaissances et aptitudes dont font preuve les candidats à l'épreuve orale d'un concours.
95 De même, en l'absence de tout élément de preuve, la requérante ne saurait se prévaloir pour démontrer l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation du fait que trois des candidats «récupérés» à la suite de l'arrêt Carrasco Benítez/Commission, précité, et admis aux épreuves orales ont été effectivement inscrits sur la liste d'aptitude.
96 Par conséquent, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté comme non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 5 de l'annexe III du statut, de la violation de l'intérêt du service et de la violation des principes de sollicitude, de bonne administration et de saine gestion
Arguments des parties
97 La requérante fait valoir que la Commission a méconnu l'article 5 de l'annexe III du statut, l'intérêt du service, le principe de sollicitude et le principe de bonne administration et de saine gestion, en ne retenant que 88 lauréats sur la liste d'aptitude alors que 100 postes étaient disponibles.
98 Elle estime que l'article 5 de l'annexe III du statut impose une obligation au jury du concours, lequel, lorsqu'il a établi la liste d'aptitude, aurait dû, dans la mesure du possible, retenir un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre des emplois mis en concours. Cette obligation ne contredirait pas les dispositions de l'article 27 du statut, qui dispose que le recrutement doit viser à assurer la nomination de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de
compétences, de rendement et d'intégrité.
99 La requérante soutient, à cet égard, que, puisque un concours de titularisation, comme celui de l'espèce, vise à stabiliser une relation d'emploi avec des agents qui ont déjà fait leurs preuves et de la collaboration desquels les services souhaitent pouvoir s'assurer de façon définitive, les choix du jury de concours n'auraient pas dû être d'une sévérité telle qu'ils n'auraient pas permis de se conformer à l'objectif poursuivi, à savoir la titularisation de personnes qui pourraient permettre à
l'institution de remplir ses missions.
100 La Commission fait valoir que l'obligation du jury, tirée de l'article 5 de l'annexe III du statut, est une obligation de moyen et non de résultat. S'il en était différemment, cela s'avérerait inconciliable avec les objectifs de l'article 27 du statut.
101 En outre, la Commission précise que, si l'administration s'est engagée à réserver un certain nombre d'emplois, un tel engagement ne saurait affecter le devoir du jury, agissant en toute indépendance, de décider, selon son propre pouvoir d'appréciation, du nombre de candidats ayant satisfait aux exigences du concours (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1997, Moles García Ortúzar/Commission, T-216/95, RecFP p. I-A-403 et II-1083, point 62, et Michaël-Chiou/Commission, précité, point 55 à 57).
Ensuite, la Commission rappelle les termes du point 10 X de l'avis de concours et précise qu'elle ne s'est pas engagée à ce que le nombre de lauréats atteigne le nombre maximum indiqué.
102 Dès lors, le jury ne pouvait faire figurer dans la liste d'aptitude des candidats qui ne possédaient pas les compétences requises sans violer l'article 27 du statut et l'avis de concours, dès lors que ces candidats n'avaient pas atteint le minimum requis pour chacune des épreuves, tant écrite qu'orale.
Appréciation du Tribunal
103 S'agissant de l'article 5, cinquième alinéa, de l'annexe III du statut, il convient de souligner que, s'il est vrai que celui-ci prévoit que la liste d'aptitude établie par le jury doit comporter, dans toute la mesure du possible, un nombre de candidats égal au moins au double du nombre des emplois à pourvoir, il ne s'agit que d'une recommandation au jury tendant à faciliter les décisions de l'AIPN (arrêt de la Cour du 26 octobre 1978, Agneessens e.a./Commission, 122/77, Rec. p. 2085, point 22).
Dès lors, cette disposition n'est pas susceptible d'autoriser le jury à dépasser le cadre qui lui est imposé par l'avis de concours (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1997, Dricot e.a./Commission, T-159/95, RecFP p. I-A-385 et II-1035, point 67; Karagiozopoulou/Commission, T-166/95, RecFP p. I-A-397 et II-1065, point 55, et Michaël-Chiou/Commission, précité, point 82).
104 En l'espèce, l'avis de concours prévoyait que «le jury inscri[rai]t sur la liste d'aptitude les 100 candidats ayant obtenu les meilleures notes à condition qu'ils aient obtenu un minimum de 80 points pour l'ensemble des épreuves du concours, ainsi que le minimum requis pour chacune des épreuves», à savoir un minimum de 25 points sur 50 à chacune des épreuves écrites et un minimum de 25 points sur 50 à l'épreuve orale.
105 Dès lors, le jury de concours ne pouvait pas inscrire sur la liste d'aptitude les candidats qui n'avaient pas obtenu les notes minimales requises, sous peine de violer l'avis de concours.
106 Quant à l'article 27 du statut, il ressort de la jurisprudence qu'il définit de manière impérative l'objectif imparti à toute procédure de recrutement, y compris les concours internes visant à la constitution d'une réserve de recrutement, à savoir la nomination de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétences, de rendement et d'intégrité (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Bataille e.a./Parlement, précité, point 48, et du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission,
T-40/96 et T-55/96, RecFP p. I-A-47 et II-135, point 40).
107 En inscrivant sur la liste d'aptitude des candidats qui n'avaient pas satisfait aux conditions posées par l'avis de concours, le jury de concours ne se serait pas conformé à l'objectif que l'article 27 assigne à toute procédure de recrutement. Il n'aurait pas non plus satisfait à l'intérêt du service et au principe de bonne administration et de saine gestion (voir, en ce sens, arrêts Dricot e.a./Commission, précité, point 67; Karagiozopoulou/Commission, précité, point 55, et
Michaël-Chiou/Commission, précité, point 82).
108 Une telle conclusion n'est pas contredite par la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle les concours de titularisation visent à stabiliser une relation d'emploi avec des agents ayant déjà fait leurs preuves et de la collaboration desquels les services souhaitent pouvoir s'assurer de façon définitive. Toute autre interprétation reviendrait à enlever toute signification et logique aux concours internes de titularisation, lesquels doivent effectivement viser à sélectionner les
meilleurs candidats parmi les agents ayant déjà travaillé temporairement dans l'institution.
109 C'est donc à bon droit que le jury de concours a uniquement inscrit sur la liste d'aptitude les 88 candidats qui ont obtenu les notes minimales requises et qui ont satisfait au exigences posées par l'avis de concours. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que l'AIPN n'a méconnu ni les dispositions de l'article 5 de l'annexe III du statut, ni l'intérêt du service, ni les principes de sollicitude, de bonne administration et de saine gestion.
110 Il s'ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.
111 En conséquence, il y a lieu de rejeter l'entièreté du recours comme non fondé.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
112 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en ses conclusions, chaque partie supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(cinquième chambre),
déclare et arrête:
113 Le recours est rejeté.
114 Chaque partie supportera ses propres dépens.