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09/07/2002 | CJUE | N°T-333/00

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Rougemarine SARL contre Commission des Communautés européennes., 09/07/2002, T-333/00


Avis juridique important

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62000A0333

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 9 juillet 2002. - Rougemarine SARL contre Commission des Communautés européennes. - Programme d'encouragement au développement et à la distribution des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA II) - Décision de so

utien financier - Rejet - Motivation implicite. - Affaire T-333/00.
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Avis juridique important

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62000A0333

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 9 juillet 2002. - Rougemarine SARL contre Commission des Communautés européennes. - Programme d'encouragement au développement et à la distribution des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA II) - Décision de soutien financier - Rejet - Motivation implicite. - Affaire T-333/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-02983

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Actes des institutions Motivation Obligation Portée Décision de la Commission refusant l'octroi d'un soutien financier dans le cadre d'un programme d'encouragement au développement et à la distribution des oeuvres audiovisuelles européennes

rt. 253 CE)

Sommaire

$$La question de savoir si la motivation d'une décision satisfait aux exigences énoncées à l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

S'agissant d'une décision par laquelle la Commission refuse d'octroyer un soutien financier dans le cadre du programme d'encouragement au développement et à la distribution des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA II), le caractère sommaire de la motivation d'une telle décision apparaît être une conséquence inéluctable du traitement d'un nombre élevé de demandes de soutien sur lesquelles la Commission est tenue de statuer dans un bref délai. Une motivation plus détaillée à l'appui de chaque
décision individuelle ralentirait substantiellement la procédure d'octroi des fonds communautaires disponibles. Bien que laconique, la motivation de la décision concernée permet à la requérante de défendre ses droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle.

( voir points 43-44 )

Parties

Dans l'affaire T-333/00,

Rougemarine SARL, établie à Paris (France), représentée par Mes T. Levy et O. Rezlan, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes K. Banks et M. Wolfcarius, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. A. Lopes Sabino, en qualité d'agent,

partie intervenante,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission, contenue dans une lettre du 5 septembre 2000, refusant d'octroyer à la requérante un soutien financier dans le cadre du programme MEDIA II et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice subi du fait de ce refus,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 22 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Le Conseil a adopté, le 10 juillet 1995, la décision 95/563/CE, portant sur la mise en oeuvre d'un programme d'encouragement au développement et à la distribution des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA II Développement et distribution) (1996-2000) (JO L 321, p. 25).

2 Responsable de la mise en oeuvre de ce programme, la Commission octroie des soutiens financiers aux entreprises dont elle sélectionne les projets à la suite d'une procédure d'appel à propositions définie à l'article 5 de la décision 95/563.

3 L'article 3, quatrième alinéa, de la décision 95/563 précise quelles sont les entreprises qui peuvent obtenir un tel soutien:

«Sans préjudice des accords et des conventions auxquels la Communauté est partie contractante, les entreprises bénéficiaires du programme doivent être détenues et continuer à être détenues soit directement soit par participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres.»

4 Par son appel à propositions 3/2000, la Commission a fourni les lignes directrices pour soumettre une proposition en vue d'obtenir un soutien au développement d'oeuvres audiovisuelles (fiction, documentaire créatif) proposées par des sociétés de production indépendantes européennes (ci-après les «lignes directrices»).

5 Les lignes directrices, à leur point 2, deuxième tiret, définissent les sociétés de production européenne de la façon suivante:

«Entreprise dont l'activité principale est la production audiovisuelle et qui est détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, par des ressortissants des États membres de l'Union européenne, de l'EEE ainsi que par des ressortissants des autres États européens participant au programme MEDIA et établie dans un de ces pays.»

6 Les lignes directrices fournissent, au point 3.1.1, les critères d'évaluation suivants pour la sélection des projets d'oeuvres audiovisuelles:

« qualité et originalité du concept (évalué sur la base du traitement, du script, du storyboard, etc.)

productions à l'actif de la société soumissionnaire et de son personnel [...]

potentiel de production du projet [...]

vocation d'exploitation transnationale du projet [...]».

7 Les lignes directrices indiquent, au point 1, in fine, que la Commission a chargé «the European MEDIA Development Agency» (EMDA) de l'assister dans l'évaluation des projets.

Faits à l'origine du recours

8 La requérante est une société de production audiovisuelle établie en France. Son gérant et actionnaire majoritaire, M. S. Aloui, a la nationalité tunisienne et est, depuis 1991, résident français.

9 La requérante a répondu à plusieurs appels à propositions émis dans le cadre du programme MEDIA II, sans aucun succès. Le 30 mars 2000, à la suite de la publication de l'appel à propositions 3/2000, son gérant a interrogé la Commission dans les termes suivants:

«Je souhaite présenter un projet dans le cadre de l'appel à propositions 3/2000 pour l'obtention d'un soutien au développement d'oeuvres audiovisuelles.

Rougemarine est une société de production indépendante de droit français, et est détenue majoritairement par son gérant qui n'est pas de la nationalité de l'un des États membres de l'Union européenne ni de la nationalité d'un autre État européen participant au programme MEDIA.

Je me demande si [Rougemarine] est considérée comme une société de production européenne au sens de la définition contenue dans [les lignes directrices].

[...]»

10 Par courrier électronique du 31 mars 2000, la Commission a répondu que la requérante ne semblait pas correspondre à la définition de société de production européenne énoncée dans les lignes directrices.

11 Le 14 avril 2000, la requérante a soumis un projet intitulé «Hôr» dans le cadre de l'appel à propositions 3/2000 dont la Commission a accusé réception le 26 mai 2000 en précisant que les projets allaient être évalués par un groupe d'experts indépendants.

12 Par lettre du 5 septembre 2000, la Commission a informé la requérante de sa décision de ne pas retenir le projet «Hôr» (ci-après la «décision attaquée»), dans les termes suivants:

«L'examen des propositions reçues est désormais clôturé et, malheureusement, le projet [Hôr] n'a pas été sélectionné.

Tous les projets soumis (577 demandes au total) ont été soigneusement analysés à la lumière des critères de sélection suivants:

qualité et originalité du concept,

expérience de la société soumissionnaire et des membres de son équipe,

aptitude du projet à être produit,

aptitude à faire l'objet d'une distribution transnationale.

Compte tenu de l'excellente qualité d'un nombre élevé de propositions, la Commission a sélectionné 90 projets dans le cadre de cet appel pour un budget total de 3,9 millions d'euros, soit un taux d'acceptation de 16 %.

Malgré la réponse négative que nous avons été contraints de vous donner concernant le projet précité, nous vous remercions de votre intérêt pour le programme MEDIA. Nous espérons que vous participerez à l'un des prochains appels à propositions organisés par le programme MEDIA.»

Procédure

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 novembre 2000, la requérante a introduit le présent recours.

14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 décembre 2000, le Conseil a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la Commission. Par ordonnance du 29 janvier 2001, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis cette intervention.

15 La partie intervenante a déposé son mémoire le 6 mars 2001.

16 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

17 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 22 février 2002.

Conclusions des parties

18 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

accueillir l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision 95/563;

annuler la décision attaquée;

lui accorder réparation du préjudice causé par cette décision;

condamner la Commission aux dépens.

19 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter l'exception d'illégalité et la demande en annulation comme irrecevables ou, à titre subsidiaire, comme non fondées;

rejeter la demande en réparation;

condamner la requérante aux dépens.

20 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision 95/563;

condamner la requérante aux dépens.

Sur la demande en annulation

21 La requérante invoque un moyen unique, pris du caractère discriminatoire de la décision attaquée. Elle reproche à la Commission d'avoir refusé de lui accorder un soutien financier au motif que son actionnaire majoritaire est tunisien. Bien que ce motif n'apparaisse pas expressément dans la décision attaquée, la requérante soutient qu'il aurait, en réalité, été déterminant. S'estimant ainsi victime d'une discrimination, la requérante conteste, à titre principal, la légalité de la décision attaquée
et, à titre incident, excipe, par voie d'exception, de l'illégalité de la condition relative à la nationalité énoncée à l'article 3, quatrième alinéa, de la décision 95/563.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

22 La Commission fait valoir que la demande en annulation est irrecevable. Elle estime, en effet, que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision attaquée pour des raisons qui n'ont pas motivé cette dernière. La Commission conteste l'argument de la requérante selon lequel le projet de cette dernière n'a pas été sélectionné en raison du fait que celle-ci ne remplit pas le critère d'éligibilité tenant à la qualité de société de production européenne (article 3, quatrième
alinéa, de la décision 95/563). Elle indique que la décision attaquée repose exclusivement sur le fait qu'il est apparu, après un examen conduit par un expert indépendant, que le projet de la requérante ne satisfaisait pas aux critères de sélection (point 3.1.1 des lignes directrices) et ne pouvait, dès lors, bénéficier de fonds communautaires. Dans de telles circonstances, il ne saurait être question d'un quelconque motif de rejet implicite. La requérante n'aurait donc aucun intérêt à agir à
l'encontre d'un motif sur lequel la décision attaquée ne s'appuie pas.

Appréciation du Tribunal

23 Par ses objections, la Commission critique la pertinence des griefs de la requérante et non l'intérêt à agir de cette dernière. En effet, la question de savoir si la décision attaquée repose, de façon implicite, sur la circonstance que la requérante ne répond pas à la définition de société de production européenne énoncée à l'article 3, quatrième alinéa, de la décision 95/563 relève de l'examen au fond du litige et non de sa recevabilité.

24 Dès lors, le recours est recevable.

Sur le fond

Arguments des parties

25 La requérante allègue, en premier lieu, que la décision attaquée contrevient à l'article 12 CE et au principe fondamental d'égalité.

26 L'opposition systématique de la Commission aux divers projets de la requérante démontrerait que c'est bien la nationalité du principal actionnaire de cette dernière qui constitue le véritable motif de la décision attaquée.

27 La requérante expose que, en dépit de ses efforts, tous les projets qu'elle a présenté dans le cadre du programme MEDIA ont été rejetés par la Commission dans des termes strictement identiques, démontrant la volonté de cette dernière de l'écarter sans expliquer plus avant ses décisions.

28 La Commission aurait, d'ailleurs, rappelé dans son courrier électronique du 31 mars 2000 que la requérante ne semblait pas correspondre à la définition de société de production européenne.

29 Selon la requérante, les projets qu'elle a présentés dans le cadre des appels à propositions 3/97, 3/98 et 3/2000 remplissaient les critères de sélection. Elle expose, notamment, les éléments permettant de conclure que le projet «Hôr», en cause en l'espèce, satisfaisait aux critères de sélection tenant à la qualité et à l'originalité de son concept, au savoir-faire de la société de production et des membres de son équipe, au potentiel du projet à être produit ainsi qu'aux possibilités de
production transnationale.

30 Par ailleurs, la Commission n'aurait jamais invoqué l'existence d'un rapport d'expert avant l'introduction du présent recours. Or, selon la requérante, la Commission n'aurait pu écarter le projet «Hôr» sans se référer à ce rapport d'expert, s'il existait à la date de la décision attaquée. La requérante considère que ce fait démontre que, en réalité, la Commission s'est bornée à rejeter sa demande au motif que son actionnaire principal est tunisien, même si ce motif ne ressort pas explicitement de
la décision attaquée.

31 De l'avis de la requérante, le critère de nationalité qui lui aurait ainsi été appliqué conduit à une situation discriminatoire entre sociétés européennes, en fonction de la nationalité de leur actionnaire principal; cette discrimination serait contraire au principe général d'égalité de traitement consacré par la jurisprudence et à l'article 12 CE.

32 En second lieu, par voie d'exception, la requérante conteste la légalité du critère d'éligibilité tenant à la nationalité de l'actionnariat des sociétés de production européennes, tel qu'énoncé à l'article 3, quatrième alinéa, de la décision 95/563 au regard de l'article 12 CE et du principe fondamental d'égalité.

33 La Commission réfute ces griefs et souligne que le refus inscrit dans la décision attaquée repose sur la faiblesse intrinsèque du projet de la requérante et non sur une quelconque forme de discrimination. Elle considère que le recours n'est pas fondé car il critique un motif de rejet qui n'est pas repris dans la décision attaquée et que, par ailleurs, la motivation de celle-ci est suffisante.

34 À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que la condition de nationalité en cause est compatible avec le principe de non-discrimination.

35 À cet égard, le Conseil précise que le critère de nationalité contesté par la requérante est objectif et non discriminatoire. Il rappelle qu'il n'existe aucun principe général de droit communautaire imposant à la Communauté de consentir, à tous égards, aux pays tiers et à leurs ressortissants un traitement identique à celui réservé aux États membres et à leurs citoyens (arrêts de la Cour du 28 octobre 1982, Faust/Commission, 52/81, Rec. p. 3745, point 25; du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil,
C-122/95, Rec. p. I-973, point 56, et T. Port, C-364/95 et C-365/95, Rec. p. I-1023, point 76).

36 En outre, l'article 12 CE constituerait le fondement du principe d'égalité de traitement entre ressortissants communautaires, principe inapplicable, en règle générale, aux ressortissants d'États tiers (arrêts de la Cour du 19 janvier 1988, Pesca Valentia, 223/86, Rec. p. 83, point 18, et du 5 juin 1997, Uecker et Jacquet, C-64/96 et C-65/96, Rec. p. I-3171, point 16).

Appréciation du Tribunal

37 Il y a lieu de constater que les motifs de la décision attaquée tiennent exclusivement à l'insuffisance du projet pour lequel la requérante a sollicité le soutien financier de la Communauté. La décision attaquée ne comporte aucune mention relative à l'éligibilité de la requérante au programme MEDIA II ou à l'appel à propositions 3/2000, au vu de la définition de société de production européenne. Les griefs relatifs au caractère discriminatoire du critère d'éligibilité énoncé à l'article 3,
quatrième alinéa, de la décision 95/563 apparaissent donc, à première vue, dépourvus de pertinence, dans la mesure où l'application de ce critère n'apparaît pas dans les motifs de la décision attaquée.

38 La requérante estime cependant que la décision attaquée repose, implicitement, sur la circonstance qu'elle n'est pas une société de production européenne au sens de l'article 3, quatrième alinéa, de la décision 95/563. Face au texte clair de la décision attaquée, il incombe à la requérante de prouver que celle-ci repose en réalité sur un motif implicite tenant à la nationalité de son actionnaire principal. Pour ce faire, la requérante invoque, d'une part, les refus qu'elle a essuyés en réponse
aux appels à propositions 3/97 et 3/98 et, d'autre part, la communication de la Commission du 31 mars 2000 l'informant qu'elle ne semblait pas correspondre à la définition de société de production européenne.

39 Toutefois, les demandes de soutien financier introduites par la requérante en réponse aux appels à propositions 3/97 et 3/98 ont été rejetées par la Commission pour leur qualité intrinsèque et non pour un quelconque motif pris de l'inéligibilité de la requérante.

40 Il est vrai que, dans sa communication du 31 mars 2000, la Commission a effectivement indiqué à la requérante que cette dernière «ne sembl[ait] pas correspondre» à la définition de société de production européenne énoncée dans les lignes directrices.

41 Cependant, force est de constater que la requérante ne s'est pas estimée liée par cette communication et a postérieurement introduit une demande de soutien dans le cadre de l'appel à propositions 3/2000. Lorsqu'elle a traité cette demande, la Commission ne s'est pas arrêtée à vérifier si la requérante répondait au critère de nationalité énoncé à l'article 3, quatrième alinéa, de la décision 95/563. Il ressort du dossier que la Commission a bel et bien procédé à l'examen des mérites du projet de
la requérante. La Commission a produit, à cet égard, le rapport de l'expert indépendant chargé de procéder à l'évaluation des demandes de soutien financier. Celui-ci a mis en relief les insuffisances du projet, et notamment la circonstance que le script n'apparaissait pas assez mûr et que le budget envisagé était trop important par rapport au public potentiel. Dans de telles circonstances, on ne saurait douter de la réalité du contrôle du projet de la requérante effectué par la Commission au regard
des critères de sélection.

42 Cette conclusion ne saurait donc être remise en cause par le fait que la décision attaquée ne précise pas les éléments particuliers qui ont amené la Commission à conclure que le projet de la requérante ne remplissait pas les critères de sélection de l'appel à propositions 3/2000 ou par la circonstance que, avant l'introduction du présent recours, la Commission n'a pas transmis ou mentionné le rapport d'expertise sur la base duquel elle a arrêté la décision attaquée.

43 Pour autant que les griefs de la requérante soient compris comme visant également l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, la question de savoir si la motivation de la décision attaquée satisfait aux exigences énoncées à l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

44 En l'espèce, le caractère sommaire de la motivation de la décision par laquelle la Commission refuse d'octroyer un soutien financier dans le cadre du programme MEDIA II apparaît être une conséquence inéluctable du traitement d'un nombre élevé de demandes de soutien déposées dans le cadre de l'appel à propositions 3/2000 sur lesquelles la Commission était tenue de statuer dans un bref délai. Il ressort de la décision attaquée que la Commission a rejeté environ 84 % des 577 demandes de soutien
financier qu'elle a examinées. Dans de telles circonstances, une motivation plus détaillée à l'appui de chaque décision individuelle aurait substantiellement ralenti la procédure d'octroi des fonds communautaires disponibles dans le cadre de l'appel à propositions 3/2000 (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 7 février 1990, Gemeente Amsterdam et VIA/Commission, C-213/87, Rec. p. I-221, publication sommaire, point 2). Bien que laconique, la motivation de la décision attaquée a permis à la
requérante de défendre ses droits et au Tribunal d'exercer son contrôle.

45 Il s'ensuit que la requérante n'est pas parvenue à prouver que la décision attaquée repose implicitement sur le fait que la Commission a estimé qu'elle n'est pas une société susceptible de bénéficier d'un soutien financier dans le cadre du programme MEDIA II.

46 Par conséquent, les griefs pris du caractère discriminatoire de la définition de société de production européenne ne sont pas pertinents et doivent, dès lors, être rejetés. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des griefs de la requérante dirigés, par voie d'exception, contre la définition de la notion de société de production européenne énoncée à l'article 3, quatrième alinéa, de la décision 95/563, ceux-ci étant également dépourvus de pertinence.

47 La demande en annulation doit donc être rejetée.

Sur la demande en réparation

Arguments des parties

48 La requérante demande réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont elle s'estime victime, préjudice qu'elle évalue, à titre provisoire, à 2 446 386,70 euros.

49 La Commission rétorque que la requérante n'a pas démontré que les conditions tenant à l'engagement de la responsabilité de la Communauté sont réunies en l'espèce.

Appréciation du Tribunal

50 Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission, C-87/89, Rec. p. I-1981, point 16, et arrêt du Tribunal du 29 octobre 1998,
TEAM/Commission, T-13/96, Rec. p. II-4073, point 68).

51 De l'examen de la demande en annulation, il ressort que, la Commission n'ayant pas commis d'illégalité susceptible d'engager la responsabilité de la Communauté, une des conditions nécessaires pour engager celle-ci est absente.

52 En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en réparation de la requérante, sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions pour l'engagement de la responsabilité de la Communauté sont remplies.

53 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

54 En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

55 En vertu de l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, le Conseil, partie intervenante, supportera ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La partie requérante supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la partie défenderesse.

3) La partie intervenante supportera ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-333/00
Date de la décision : 09/07/2002
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Programme d'encouragement au développement et à la distribution des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA II) - Décision de soutien financier - Rejet - Motivation implicite.

Culture


Parties
Demandeurs : Rougemarine SARL
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2002:176

Source

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