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24/01/2002 | CJUE | N°T-38/95

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Groupe Origny SA contre Commission des Communautés européennes., 24/01/2002, T-38/95


Avis juridique important

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61995B0038

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 24 janvier 2002. - Groupe Origny SA contre Commission des Communautés européennes. - Taxation des dépens. - Affaire T-38/95 DEP.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-00217

Sommaire

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Procédure - Dépens - T...

Avis juridique important

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61995B0038

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 24 janvier 2002. - Groupe Origny SA contre Commission des Communautés européennes. - Taxation des dépens. - Affaire T-38/95 DEP.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-00217

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Frais exposés pendant la procédure administrative en matière de concurrence - Frais exposés postérieurement à la procédure orale - Exclusion

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]

2. Procédure - Dépens - Taxation - Éléments à prendre en considération

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]

Sommaire

1. Les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le juge communautaire et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.

L'article 91 du règlement de procédure du Tribunal ne vise que la procédure devant le Tribunal, à l'exclusion de la phase précédant celle-ci. Il s'ensuit que doit être écartée la demande de taxation tendant au remboursement des dépens afférents à la procédure administrative devant la Commission en matière de concurrence.

De même, doit être refusée la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure au jour de la procédure orale, dans la mesure où aucun acte de procédure n'a été pris après cette date. En effet, les dépens exposés postérieurement à cette date n'apparaissent pas directement liés à la défense devant le juge communautaire et ne sauraient, par conséquent, être considérés comme des frais indispensables aux fins de la procédure, au sens de l'article 91 du règlement de procédure.

( voir points 28-31 )

2. Le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge communautaire n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils. À
défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.

L'importance d'une affaire sous l'angle du droit communautaire en raison des questions de droit nouvelles et des questions de fait complexes qu'elle soulève peut justifier des honoraires élevés ainsi que le fait que l'une des parties soit représentée par plusieurs avocats.

( voir points 32-33, 37 )

Parties

Dans l'affaire T-38/95 DEP,

Groupe Origny SA, établie à Paris (France), représentée par Me X. de Roux, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Lyal, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie défenderesse à une partie requérante à la suite de l'arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),

composé de MM. M. Jaeger, président, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, Mme P. Lindh et M. J. Azizi, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Par sa décision 94/815/CE, du 30 novembre 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (Affaire IV/33.126 et 33.322 - Ciment) (JO L 343, p. 1, ci-après la «décision Ciment»), la Commission a infligé à 42 entreprises et associations d'entreprises actives dans le secteur du ciment gris et du ciment blanc des amendes pour des infractions liées à des violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE).

2 Les infractions reprochées à Cedest SA, aux droits de laquelle vient le Groupe Origny SA (ci-après la «requérante»), dans la décision Ciment étaient les suivantes: participation, depuis le 14 janvier 1983, à un accord ayant pour objet le respect des marchés domestiques et la réglementation des transferts de ciment d'un pays à l'autre (article 1er); participation, du 23 juin 1982 au 30 septembre 1989 au moins, à des accords et à des pratiques concertées portant sur la réglementation des livraisons
de ciment de la France vers l'Allemagne et de l'Allemagne vers la France [article 3, paragraphe 3, sous a)]. Cedest s'est vu imposer, à l'article 9 de la décision Ciment, le paiement d'une amende de 2 522 000 écus.

3 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 17 février 1995, sous le numéro T-38/95, la requérante a demandé l'annulation des articles 1er, 3, paragraphe 3, sous a), et 9 de la décision Ciment, dans la mesure où ils la concernaient.

4 Par arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission [T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491 (ci-après l'«arrêt Ciment»)], le Tribunal a, dans l'affaire T-38/95, Groupe Origny/Commission, annulé, à l'égard de la requérante, les articles 1er, 3, paragraphe 3, sous a), et 9 de la décision Ciment et condamné la Commission aux dépens.

5 Par lettre du 31 mai 2000, la requérante a demandé à la Commission le remboursement d'un montant total de 1 469 281,64 francs français (FRF) (223 990,54 euros) au titre des honoraires d'avocat engagés depuis le début de la procédure devant la Commission jusqu'au prononcé de l'arrêt Ciment.

6 Par lettre du 11 août 2000, la Commission a rejeté cette demande aux motifs que les honoraires d'avocat afférents à la procédure devant elle ne sont pas des dépens recouvrables, que certaines notes d'honoraires présentées par la requérante se rapportent à la période postérieure à l'audience dans l'affaire T-38/95, qu'il n'était donné aucune indication sur la nature des travaux exécutés et le nombre d'heures travaillées et que la requérante ne figurait pas parmi les principales entreprises mises en
cause, ce qui avait permis de limiter l'ampleur des mémoires déposés devant le Tribunal. Elle a par ailleurs fait une contre-proposition qui s'élevait à 300 000 FRF (45 734,70 euros) pour les dépens et à 112 230 francs luxembourgeois (LUF) (2 782,11 euros) pour les frais de domiciliation à Luxembourg.

7 Estimant l'argumentation et la proposition de la Commission inacceptables, la requérante a introduit, par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2001, une demande de taxation des dépens.

8 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2001, la Commission a présenté ses observations sur cette demande.

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fixer à 1 469 281,64 FRF (223 990,54 euros) le montant des dépens dus par la Commission.

10 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fixer les dépens récupérables, y compris ceux liés à la présente instance, à 600 000 FRF (91 469,41 euros).

Arguments des parties

11 La requérante invoque quatre arguments à l'appui de sa demande. Le premier argument tend à faire valoir que les dépens afférents à la procédure devant la Commission et ceux se rapportant à la période postérieure à l'audience devant le Tribunal dans l'affaire T-38/95 sont des dépens récupérables. Les deuxième, troisième et quatrième arguments visent à souligner, respectivement, l'enjeu économique qu'a représenté le litige pour la requérante, l'intérêt et la difficulté de ce litige sous l'angle du
droit communautaire et l'ampleur du travail effectué par ses conseils.

12 En premier lieu, la requérante fait valoir, s'agissant des dépens afférents à la procédure devant la Commission, que ceux-ci doivent être considérés comme des «frais indispensables exposés [...] aux fins de la procédure», au sens de l'article 91 du règlement de procédure du Tribunal. Rappelant que, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, la «procédure», au sens de la disposition susvisée, doit s'entendre comme la procédure contentieuse, elle soutient que la communication des
griefs marque, dans des affaires telles que celle en l'espèce, la fin de la phase précontentieuse d'enquête et l'ouverture de la procédure contentieuse, dès lors qu'elle est de nature à aboutir à la constatation d'une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE ou à l'article 82 CE et à la condamnation au paiement d'une amende.

13 Cela explique, selon la requérante, que, au cours de la procédure devant la Commission, doivent être respectés les droits de la défense, lesquels comportent, notamment, l'accès aux documents dont la Commission fait état à l'appui de ses griefs ainsi que le principe du contradictoire, en vertu duquel l'entreprise concernée est autorisée à présenter ses observations écrites et orales sur ces griefs. La désignation d'un conseiller-auditeur, chargé d'assurer l'impartialité de la procédure, et la
présence habituelle des conseils des parties concernées confirmeraient le caractère contentieux de cette procédure.

14 En outre, les prestations liées à la défense de la requérante auraient été fournies, pour l'essentiel, au cours de la procédure devant la Commission. La procédure judiciaire aurait pris appui sur l'ensemble des arguments, des pièces et des écritures discutés et échangés au cours de la procédure devant la Commission.

15 En l'espèce, la notification des griefs serait intervenue le 25 novembre 1991, de sorte que la requérante serait fondée à réclamer le remboursement des dépens exposés aux fins de la procédure à partir de cette date, ce d'autant que le Tribunal aurait conclu à l'absence de fondement des griefs retenus contre elle.

16 S'agissant des dépens exposés après l'audience dans l'affaire T-38/95, la requérante souligne qu'elle a dû analyser les différentes interventions orales faites aux audiences qui se sont tenues devant le Tribunal entre le 16 septembre et le 21 octobre 1998 dans les autres affaires ayant donné lieu à l'arrêt Ciment (ci-après les «affaires Ciment») ainsi que les hypothèses envisageables en cas de confirmation ou d'annulation de la décision Ciment.

17 En deuxième lieu, la requérante souligne que l'enjeu économique du litige était considérable, compte tenu du montant de l'amende qui lui avait été infligée par la décision Ciment. Son recours en annulation aurait dès lors justifié que soient mis en oeuvre tous les moyens nécessaires à l'exercice de sa défense.

18 En troisième lieu, la requérante expose que la difficulté du litige, sous l'angle du droit communautaire, a résidé, notamment, dans la spécificité des questions relatives aux droits de la défense et aux critères d'imputation d'une infraction à une entreprise du fait de son appartenance à une association nationale, elle-même membre d'une association européenne. S'agissant des droits de la défense, l'arrêt Ciment aurait clarifié la portée du principe de l'accès au dossier de la Commission et la
requérante aurait précisément été mise hors de cause au vu de documents auxquels elle n'avait pas eu accès au cours de la procédure devant la Commission. La requérante ajoute que, sur le fond, elle a été amenée à développer une argumentation détaillée pour écarter le raisonnement de la Commission selon lequel les pratiques observées sur les marchés français et allemand du ciment ont constitué une mesure de mise en oeuvre d'un accord plus large, conclu au niveau de l'association européenne Cembureau,
auquel Cedest devait être considérée comme partie du fait de son affiliation à l'association des cimentiers français.

19 La requérante ajoute qu'elle a dû présenter et analyser, dans ses écritures déposées devant le Tribunal, les caractéristiques structurelles de l'industrie du ciment afin d'en tirer les conséquences utiles concernant la concurrence.

20 En quatrième lieu, la requérante souligne qu'elle a dû examiner, comme les autres parties concernées, des dizaines de milliers de pages, contenant les éléments à charge et à décharge du dossier, et qu'elle a dû répondre aux mêmes griefs que ceux retenus contre les autres parties, compte tenu de la thèse de la Commission sur la participation des différentes entreprises et associations concernées à une vaste entente européenne. Elle aurait en outre dû se défendre contre le grief particulier relatif
à la prétendue entente franco-allemande. Par ailleurs, elle aurait dû, au cours de la procédure devant le Tribunal, établir, outre une requête et une réplique, plusieurs mémoires à la suite des mesures prises par le Tribunal pour contraindre la Commission à accorder l'accès à son dossier administratif.

21 Soulignant que deux avocats l'ont représentée dans cette affaire, la requérante chiffre, compte tenu du tarif horaire de ces avocats ainsi que du nombre d'heures et de la nature du travail relatifs à celle-ci, le montant des dépens dus par la Commission à 1 469 281,64 FRF (223 990,54 euros).

22 En réponse à ces arguments, la Commission fait valoir, en premier lieu, que la thèse de la requérante concernant la notion de dépens afférents à la procédure contentieuse ne saurait avoir pour effet d'écarter la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal selon laquelle les dépens récupérables, au sens de l'article 91 du règlement de procédure du Tribunal, sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal, à l'exclusion de ceux relatifs à la phase précontentieuse.

23 S'agissant des dépens relatifs à la période postérieure à l'audience dans l'affaire T-38/95, la Commission expose que, conformément à la jurisprudence, de tels dépens ne peuvent être considérés comme des frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance de la Cour du 16 décembre 1999, Hüls/Commission, C-137/92 P-DEP, non publiée au Recueil). Elle ajoute que, en l'espèce, la requérante n'a pas démontré la nécessité de ces dépens.

24 En deuxième lieu, la Commission ne conteste pas que l'amende infligée à la requérante par la décision Ciment représentait une somme importante. L'importance de cette amende devrait toutefois être relativisée, au vu, d'une part, du fait qu'elle aurait représenté environ 2,8 % du chiffre d'affaires de la requérante et, d'autre part, du montant global des amendes imposées par la décision Ciment (environ 250 000 000 euros). La comparaison de ce dernier montant et du montant de l'amende infligée à la
requérante ferait apparaître le rôle marginal de cette dernière dans l'entente visée par la décision Ciment et dans la procédure.

25 En troisième lieu, la Commission soutient que l'affaire T-38/95 n'a pas soulevé de questions de droit nouvelles et importantes. En ce qui concerne l'accès au dossier, le Tribunal aurait appliqué les principes dégagés par la jurisprudence antérieure. S'agissant de la question de la participation de la requérante à l'infraction, elle se serait posée dans des termes assez semblables à ceux des autres dossiers d'entente.

26 En quatrième lieu, la Commission ne conteste pas que les mesures d'organisation de la procédure prises par le Tribunal pour accorder, notamment à la requérante, l'accès intégral au dossier administratif ont engendré un surcroît de travail. Elle considère, toutefois, que le travail fourni par les conseils de la requérante apparaît quelque peu disproportionné par rapport à la difficulté, à la complexité et au volume de l'affaire.

27 Elle ne nie pas que l'affaire justifiait le recours à deux avocats. Elle ne formule pas de commentaires sur le tarif horaire appliqué par ceux-ci en l'espèce.

Appréciation du Tribunal

28 Aux termes de l'article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, d'un conseil ou d'un avocat». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins
(voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 9 novembre 1995, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89/85 DEP, non publiée au Recueil, point 14; ordonnances du Tribunal du 15 juillet 1998, Opel Austria/Conseil, T-115/94 DEP, Rec. p. II-2739, point 26, et du 19 septembre 2001, UK Coal/Commission, T-64/99 DEP, Rec. p. II-0000, point 25).

29 Même si un travail juridique substantiel est généralement accompli au cours de la procédure précédant la phase juridictionnelle, il convient de rappeler que, par «procédure», l'article 91 du règlement de procédure ne vise que la procédure devant le Tribunal, à l'exclusion de la phase précédant celle-ci. Cela résulte notamment de l'article 90 du même règlement, qui évoque la «procédure devant le Tribunal» (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 21 octobre 1970, Hake/Commission, 75/69, Rec.
p. 901, 902, et du 30 novembre 1994, British Aerospace/Commission, C-294/90 DEP, Rec. p. I-5423, points 10 à 12, et arrêt Ciment, précité, point 5134).

30 Il y a donc lieu d'écarter la demande de la requérante pour autant qu'elle tend au remboursement par la Commission des dépens afférents à la procédure devant cette dernière.

31 Doit également être refusée à la requérante la récupération auprès de la Commission des dépens se rapportant à la période postérieure à la procédure orale dans l'affaire T-38/95. Il convient en effet de souligner que les affaires Ciment n'ont pas été jointes aux fins de la procédure orale et qu'aucun acte de procédure n'a été pris après le 16 septembre 1998, date de l'audience dans l'affaire T-38/95. Dans ces conditions, les dépens exposés par la requérante postérieurement à cette date
n'apparaissent pas directement liés à sa défense devant le Tribunal et ne sauraient, par conséquent, être considérés comme des frais indispensables aux fins de la procédure, au sens de l'article 91 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour Hüls/Commission, précitée, point 19, et ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2000, Elder/Commission, T-78/99 DEP, Rec. p. II-3717, point 17).

32 S'agissant des dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, il n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires
des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du Tribunal du 8 novembre 1996, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, T-120/89 DEP, Rec. p. II-1547, point 27; Opel Austria/Conseil, précitée, point 27, et UK Coal/Commission, précitée, point 26).

33 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés
pour les parties (ordonnance de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727, points 2 et 3; ordonnances du Tribunal du 8 mars 1995, Air France/Commission, T-2/93 DEP, Rec. p. II-533, point 16; Opel Austria/Conseil, précitée, point 28, et UK Coal/Commission, précitée, point 27).

34 C'est en fonction de ces critères qu'il convient d'apprécier le montant des dépens récupérables en l'espèce.

35 En ce qui concerne les difficultés de la cause et l'importance de l'affaire sous l'angle du droit communautaire, il apparaît que ladite affaire était d'une relative complexité et comportait notamment, à l'égard des droits de la défense, une question concernant l'accès au dossier de la Commission. Si, certes, cette question n'était pas nouvelle, elle a toutefois revêtu, dans les affaires Ciment et, en particulier, dans la présente affaire, des accents particuliers ayant conduit le Tribunal à
apporter d'importantes précisions sur la portée du principe de l'accès au dossier administratif dans le cadre d'une procédure d'application de l'article 81 CE.

36 Sur le fond, l'affaire soulevait, notamment, la question, nouvelle en droit, de savoir si une entreprise peut être tenue pour partie à un accord contraire à l'article 81, paragraphe 1, CE du fait, d'une part, de son affiliation à une association nationale, elle-même membre de l'association européenne au niveau de laquelle ledit accord a été conclu, et, d'autre part, de sa participation à une mesure particulière de mise en oeuvre de cet accord.

37 Dès lors, la nature du litige justifiait, d'une part, des honoraires élevés et, d'autre part, le fait que la requérante soit représentée par deux avocats (voir, en ce sens, ordonnances Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, précitée, point 30, et Opel Austria/Conseil, précitée, point 29).

38 En ce qui concerne l'ampleur du travail lié à la procédure devant le Tribunal, il y a lieu de constater que, outre la requête et la réplique, deux mémoires d'observations ont été présentés par la requérante après que le Tribunal eut ordonné à la Commission d'autoriser l'accès des parties concernées à son dossier administratif.

39 S'il est vrai que la circonstance évoquée au point précédent a alourdi la charge de travail des conseils de la requérante en l'espèce et que le litige a soulevé des questions de droit complexes (ci-dessus points 34 et 35), il convient cependant de relever que la requérante figurait parmi les destinataires de la décision Ciment auxquels était reproché un nombre limité d'infractions, ce qui a réduit le volume des écritures qu'elle a présentées au Tribunal.

40 En ce qui concerne les intérêts économiques du litige pour la requérante, il convient de souligner que l'amende infligée à celle-ci dans la décision Ciment représentait une somme importante (ci-dessus point 2).

41 Au vu de l'analyse qui précède, doivent être considérés, en l'espèce, comme des dépens récupérables, au sens de l'article 91 du règlement de procédure, l'ensemble des frais, dûment justifiés, exposés par la requérante aux fins de la procédure devant le Tribunal dans l'affaire T-38/95.

42 Des indications fournies par la requérante en annexe à sa demande, il ressort que, ainsi que la Commission le constate dans ses observations, le montant des frais exposés par la requérante entre le 1er décembre 1994, lendemain de l'adoption de la décision Ciment, et la fin du mois de septembre 1998, au cours duquel s'est déroulée l'audience dans l'affaire T-38/95, se chiffre à 760 000 FRF (115 861,25 euros) environ. De ce montant doit toutefois être déduit celui de 60 000 FRF (9 146,94 euros)
environ, mentionné dans la lettre adressée le 29 juin 1998 à la requérante par ses conseils, qui correspond non à une note d'honoraires et de frais, mais à une demande de provision sur honoraires.

43 Ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des honoraires et des frais récupérables par la requérante en fixant leur montant à 106 714,31 euros (700 000 FRF).

44 Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, a tenu compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'au moment où il statue, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (ordonnances du Tribunal du 5 juillet 1993, Meskens/Parlement, T-84/91 DEP, Rec. p. II-757, point 16; Opel Austria/Conseil, précitée, point 33, et UK Coal/Commission, précitée, point 33).

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

ordonne:

Le montant des dépens récupérables par la partie requérante dans l'affaire T-38/95 est fixé à 106 714,31 euros (700 000 FRF).


Synthèse
Formation : Troisième chambre élargie
Numéro d'arrêt : T-38/95
Date de la décision : 24/01/2002
Type d'affaire : Demande relative aux dépens

Analyses

Taxation des dépens.

Concurrence

Pratiques concertées

Ententes


Parties
Demandeurs : Groupe Origny SA
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2002:13

Source

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