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24/01/2002 | CJUE | N°C-62/01

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 24 janvier 2002., Anna Maria Campogrande contre Commission des Communautés européennes., 24/01/2002, C-62/01


Avis juridique important

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62001C0062

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 24 janvier 2002. - Anna Maria Campogrande contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Harcèlement sexuel - Devoir d'assistance de la Commission - Responsabilité. - Affaire C-62/01 P.
Rec

ueil de jurisprudence 2002 page I-03793

Conclusions de l'avocat général

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Avis juridique important

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62001C0062

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 24 janvier 2002. - Anna Maria Campogrande contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Harcèlement sexuel - Devoir d'assistance de la Commission - Responsabilité. - Affaire C-62/01 P.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-03793

Conclusions de l'avocat général

1 Mme Campogrande, fonctionnaire de grade A 4 à la Commission, estime avoir été la victime de harcèlement sexuel de la part de son directeur, M. A.

2 Après différentes démarches informelles, Mme Campogrande a saisi la Commission, le 27 juin 1997, d'une demande d'assistance au titre de l'article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), valant demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du même statut. La requérante entendait obtenir de la Commission les réparations morales, matérielles et de carrière s'imposant en l'espèce.

3 À cette demande la Commission n'a donné aucune réponse. Ceci a conduit Mme Campogrande à introduire, le 21 janvier 1998, une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut à l'encontre du rejet implicite de sa demande.

4 Une semaine plus tard, le 28 janvier 1998, la Commission a ouvert une enquête administrative à l'encontre de M. A. Ont été auditionnés dans le cours de celle-ci Mme Campogrande, M. A. ainsi que divers fonctionnaires susceptibles d'apporter des éléments d'information sur le comportement reproché par la plaignante à son directeur.

5 Cependant, aucune réponse formelle n'a été communiquée à Mme Campogrande quant à la suite que l'administration entendait réserver à sa réclamation.

6 Confrontée à ce silence, la plaignante a introduit, le 20 août 1998, un recours devant le Tribunal de première instance, enregistré sous le numéro T-136/98.

7 Ultérieurement, le 29 octobre 1998, elle a reçu communication du résultat de l'enquête administrative, laquelle concluait à l'absence de harcèlement sexuel.

8 Dans ses conclusions finales devant le Tribunal, Mme Campogrande demandait à ce dernier de déclarer son recours recevable et fondé, d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation du 21 janvier 1998 et de condamner la Commission à réparer le préjudice moral qu'elle avait subi du fait de la décision attaquée.

9 Par son arrêt, rendu le 5 décembre 2000, Campogrande/Commission (1), le Tribunal a annulé la décision implicite de la Commission portant rejet de la demande d'assistance introduite par la requérante le 27 juin 1997, mais il a rejeté le recours pour le surplus. Ce rejet est, aux points 66 à 72 de l'arrêt attaqué, fondé sur les considérations suivantes:

«66 Il y a lieu d'observer, tout d'abord, que, pour autant qu'elle vise à la réparation du préjudice subi du fait des prétendues représailles dont la requérante aurait fait l'objet après l'introduction de sa réclamation, la demande en indemnité est irrecevable pour défaut de procédure précontentieuse préalable régulière (arrêt du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Rec. II-841). En effet, la requérante a mentionné pour la première fois dans sa
requête les mesures de rétorsion qu'elle avait prétendument subies de la part de ses supérieurs hiérarchiques, après le départ de M. A. Par ailleurs, rien dans le texte de la réclamation, même en l'interprétant dans un esprit d'ouverture, ne pouvait suggérer à la défenderesse que la requérante faisait l'objet de représailles à cause de sa plainte.

67 En outre, dans la mesure où elle vise à obtenir que le Tribunal ordonne à la défenderesse de reconstruire sa carrière, la demande en indemnité excède les compétences du juge communautaire qui, selon une jurisprudence constante, ne peut pas adresser d'injonctions aux institutions (arrêt du Tribunal du 9 juin 1998, Al e.a. et Becker e.a./Commission, T-171/95 et T-191/95, RecFP p. I-A-257 et II-803, point 37).

68 Pour ce qui est du préjudice moral subi par la requérante du fait de l'incertitude dans laquelle la Commission l'a laissée, en violation des obligations de sollicitude, de diligence et de rapidité dans l'examen des plaintes en matière de harcèlement sexuel, quant à la suite réservée à sa demande d'assistance et quant aux résultats de l'enquête administrative, il y a lieu d'observer que, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision attaquée constitue, en elle-même, une
réparation adéquate de ce préjudice.

69 Enfin, la requérante n'a pas prouvé à suffisance de droit avoir subi un préjudice moral du fait d'avoir été exposée, dans l'indifférence de la Commission, aux conséquences des actes de harcèlement sexuel dénoncés dans sa demande d'assistance. À cette fin, elle aurait dû, à tout le moins, apporter des éléments de preuve permettant de présumer qu'elle a effectivement subi lesdits actes.

70 Or, force est de constater que la requérante n'a pas apporté cette preuve. Au contraire, l'enquête administrative a démontré l'inconsistance des accusations contenues dans la demande d'assistance. Les faits antérieurs à l'incident du 27 février 1997, qui, dans cette demande, étaient décrits par Mme Campogrande comme `des commentaires sur [sa] personne et des avances inopportunes répétées et tout à fait hors du cadre d'une relation professionnelle normale', se sont ensuite révélés de simples
affirmations amicales ou de simples coïncidences qui ne méritent même pas d'être appelées `incidents' (voir, notamment, l'exposé de ces faits contenu dans le compte rendu des auditions des 13 mai et 10 juin 1998 rédigé par Mme Campogrande elle-même et annexé au rapport de l'enquête). Quant à l'incident du 27 février 1997 (voir ci-dessus, point 12), aucun des participants à la réunion n'a pu confirmer la version des faits contenue dans la demande d'assistance.

71 S'agissant des difficultés professionnelles décrites dans cette demande, l'analyse de son dossier personnel démontre que, durant toute sa carrière auprès de la Commission, la requérante a toujours estimé que ses compétences n'étaient pas suffisamment reconnues (voir les observations de la requérante portées sur ses rapports de notation pour les périodes de référence 1966/1967 et 1981/1983). En outre, s'il est vrai que les rapports de notation de la requérante pour les périodes 1987/1989,
1989/1991, 1991/1993 et 1993/1995 contiennent des appréciations très favorables sur ses compétences, il est également vrai que les mêmes rapports de notation font état des difficultés relationnelles de Mme Campogrande et que les rapports de notation établis pour les périodes s'étendant de 1966 à 1985 ne sont pas aussi élogieux à l'égard de la requérante.

72 Dans ces circonstances, la demande en indemnité doit être rejetée.»

10 Estimant ces considérations infondées, Mme Campogrande a, le 12 février 2001, formé, en application de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi, enregistré sous le numéro C-62/01 P, contre l'arrêt attaqué, visant à l'annulation partielle de celui-ci.

11 Plus précisément, elle demande à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en indemnité, de reconnaître l'existence d'un acte de harcèlement sexuel et du préjudice moral qui en a résulté pour elle, de condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts et enfin de condamner la Commission aux dépens.

12 Pour ce faire, elle s'appuie sur quatre moyens: violation de l'obligation de motivation en raison d'une contradiction entre les motifs, violation du droit communautaire et de la jurisprudence applicable aux moyens nouveaux, déni de justice en matière de responsabilité, violation des droits de la défense.

13 La Commission, partie défenderesse au pourvoi, demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme irrecevable, ou à tout le moins comme non fondé, et, pour le cas où la Cour déciderait d'annuler l'arrêt attaqué, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal et conclut à la condamnation de la requérante aux dépens.

14 Nous examinerons successivement, dans l'ordre où les présente la requérante, les quatre moyens articulés contre l'arrêt attaqué.

Premier moyen: violation de l'obligation de motivation en raison d'une contradiction flagrante entre les motifs et d'une insuffisance de motivation

15 La requérante développe son premier moyen en cinq branches, correspondant chacune à un grief différent avancé à l'encontre du raisonnement suivi par le Tribunal et des conclusions auxquelles il a abouti, mais toutes présentées comme se rattachant à la violation de l'obligation de motivation.

16 Pour la défenderesse, cette présentation est fallacieuse, en ce sens que la requérante, sous couvert d'une critique de la motivation de l'arrêt attaqué, critique pouvant être rattachée aux moyens dont l'article 225 CE et l'article 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice autorisent la production dans le cadre d'un pourvoi, tenterait d'obtenir de la Cour qu'elle se prononce sur des constatations et appréciations relatives aux faits, non susceptibles d'être contestées dans le cadre
d'un pourvoi.

17 En d'autres termes, l'habillage utilisé par la requérante pour présenter son moyen ne saurait remédier à l'irrecevabilité intrinsèque de celui-ci et, pour reprendre très précisément les termes utilisés par la Commission, «toute allégation présentée dans le cadre d'un pourvoi et contestant des appréciations de fait opérées par le Tribunal doit être rejetée comme irrecevable».

18 Cette affirmation ne peut que recueillir notre assentiment. Nous ne pensons cependant pas qu'il soit possible de rejeter d'emblée le premier moyen de la requérante comme irrecevable. Certes, l'objectif que celle-ci poursuit, en présentant comme déficiente la motivation développée par le Tribunal, est bien de remettre en cause la justesse de la conclusion à laquelle aboutit le Tribunal, à savoir que Mme Campogrande ne peut prétendre à davantage que l'annulation de la décision implicite de rejet
dont a fait l'objet la demande d'assistance présentée le 27 juin 1997.

19 Il est également exact que cette conclusion s'appuie sur des constatations de fait qui ne sauraient, sauf erreur manifeste ou dénaturation, être remises en cause devant la Cour.

20 Mais cela ne signifie pas pour autant, de notre point de vue, qu'il serait interdit à la requérante d'essayer de démontrer dans son pourvoi que le Tribunal aurait attaché aux constatations qu'il a souverainement opérées des conséquences qui, sur un plan strictement logique, seraient incompatibles avec ces constatations, de sorte que l'on serait en présence d'une contradiction, révélatrice d'une application erronée de la règle de droit.

21 Nous vous proposons donc de suivre la voie étroite consistant à examiner attentivement les griefs articulés par la requérante à l'encontre de la motivation du refus de toute indemnisation, tout en écartant tout argument qui s'analyserait comme une remise en cause de constatations de nature factuelle ou comme une négation du pouvoir d'appréciation réservé au Tribunal.

22 Une série de constatations factuelles ne constitue, en effet, pas encore un raisonnement et il est indispensable, si l'on entend arriver à une conclusion fondée en droit, que celles-ci soient reliées entre elles par des considérations admissibles du point de vue de la logique juridique. Sur ce point, la Cour ne saurait renoncer à exercer son contrôle, lorsqu'un requérant le lui demande.

23 Par la première branche de son premier moyen, la requérante prétend relever une contradiction entre l'affirmation figurant au point 68 de l'arrêt attaqué, suivant laquelle «dans les circonstances de l'espèce l'annulation de la décision attaquée constitue en elle-même une réparation adéquate» du préjudice moral subi par la requérante, du fait de l'incertitude dans laquelle l'a laissée la Commission quant à la suite réservée à sa demande d'assistance et quant aux résultats de l'enquête
administrative, et les motifs énoncés aux points 41 à 59 du même arrêt pour justifier l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'assistance présentée par la requérante.

24 De son point de vue, le Tribunal ne pouvait tout à la fois affirmer, comme il l'a fait au point 53 de l'arrêt attaqué, que le comportement adopté par la Commission ne saurait être considéré comme conforme aux exigences de sollicitude, de rapidité et de diligence inhérentes à l'obligation d'assistance et estimer que l'annulation constituait une réparation adéquate, d'autant plus que, au point 55 de l'arrêt, il est indiqué que, en matière de harcèlement sexuel, l'incertitude quant à la suite que
l'administration entend réserver à une plainte est toujours préjudiciable pour la dignité tant du plaignant que de la personne incriminée et doit toujours être évitée.

25 En qualifiant l'annulation de réparation adéquate, le Tribunal serait revenu sur le degré de gravité des manquements relevés à l'encontre de la Commission.

26 Pour notre part, nous ne voyons pas où se situerait la contradiction.

27 Il y aurait une contradiction si le Tribunal avait, dans un premier temps, reconnu l'existence en l'espèce d'un préjudice moral, imputable à un comportement de la Commission contraire à ses obligations, pour, dans un deuxième temps, nier l'existence d'un droit à réparation dans le chef de la requérante.

28 Mais tel n'est point le cas, le Tribunal ne niant pas le droit à réparation, mais constatant, certes au grand dam de Mme Campogrande, mais dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, que ce droit est satisfait par l'annulation.

29 Lorsqu'on se penche sur la jurisprudence du Tribunal en matière de réparation du dommage moral subi par un fonctionnaire du fait d'un acte illégal, on constate que, si, à de très nombreuses reprises (2), il a été jugé que l'annulation de l'acte attaqué constitue une réparation adéquate, il est des cas dans lesquels le Tribunal a effectivement jugé que la réparation ne serait pas assurée de manière adéquate par l'annulation prononcée, en raison du fait que l'acte illégal comportait une
appréciation négative du comportement ou de la capacité du fonctionnaire, que celui-ci pouvait ressentir comme blessante (3).

30 Cette jurisprudence du Tribunal s'inscrit d'ailleurs dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour qui, dans son arrêt Culin/Commission (4), a jugé que la réparation du préjudice moral peut, dans certains cas particuliers, exiger plus qu'une annulation.

31 C'est à l'évidence parce qu'elle s'estime en droit de bénéficier de cette jurisprudence, au vu des appréciations portées par le Tribunal sur le comportement de la Commission dans la partie de son arrêt relative à la demande d'annulation, que Mme Campogrande nous demande de relever une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué.

32 Mais nous ne pouvons que constater qu'en l'espèce le Tribunal n'affirme nulle part dans la motivation de son arrêt que la requérante était en droit, dans les circonstances de l'espèce, de se sentir personnellement blessée. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour fait apparaître que celle-ci n'entend pas contrôler l'adéquation de la réparation retenue par le Tribunal.

33 Ceci résulte clairement de l'arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (5), aux termes duquel, «une fois que le Tribunal a constaté l'existence d'un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, la réparation la plus adéquate».

34 Nous n'entendons pas proposer à la Cour de revenir sur cette jurisprudence, tout en faisant néanmoins remarquer que, si nous nous étions cru tenu de nous prononcer sur l'adéquation de la réparation, nous aurions relevé que la sévérité dont a fait preuve le Tribunal dans son appréciation du comportement de la Commission, et que relève la requérante, aurait dû être reçue par celle-ci comme une réparation tout à fait appropriée de son dommage moral, puisque, de jurisprudence constante, le dispositif
d'un arrêt doit toujours être lu à la lumière de sa motivation et que, en l'espèce, la Commission a été non seulement désavouée, mais également fustigée.

35 En l'absence de toute contradiction identifiable et en présence d'un pouvoir d'appréciation relevant de la seule compétence du Tribunal, la première branche du premier moyen ne peut qu'être rejetée.

36 Nous en arrivons ainsi à la deuxième branche du premier moyen, dans laquelle la requérante reproche au Tribunal d'affirmer qu'elle n'a pas prouvé à suffisance de droit avoir subi un préjudice moral du fait d'avoir été exposée dans l'indifférence de la Commission, aux conséquences des actes de harcèlement sexuel dénoncés dans sa demande d'assistance, alors que le geste reproché à M. A. pas plus que sa remarque ne sont contestés et que, au vu des critères énoncés dans l'ensemble des textes
juridiques relatifs au harcèlement sexuel reconnus applicables à l'espèce (6), ils sont constitutifs d'un tel comportement.

37 Cette critique procède, comme le souligne très justement la Commission, d'une lecture erronée de l'arrêt attaqué. Nulle part, en effet, dans celui-ci, le Tribunal n'a constaté que Mme Campogrande avait été effectivement victime d'un harcèlement sexuel. Ce que le Tribunal a constaté, c'est uniquement, et c'est bien différent, que les éléments contenus dans la plainte de la requérante imposaient à la Commission de lui apporter assistance en ouvrant une enquête.

38 Or, l'enquête qui a finalement été diligentée n'a permis, selon le fonctionnaire qui l'a menée, de constater ni que le comportement de M. A., lors de la réunion du 27 février 1997, relevait effectivement du harcèlement sexuel ni que M. A. aurait eu antérieurement, en d'autres occasions, un comportement relevant de cette qualification.

39 Il appartenait donc logiquement à Mme Campogrande d'apporter devant le Tribunal la démonstration que les conclusions de l'enquête étaient erronées.

40 En effet, le degré de crédibilité exigé du plaignant n'est absolument pas le même s'agissant de l'ouverture de l'enquête et de la contestation des résultats négatifs de celle-ci.

41 Le Tribunal a pu, sans aucunement se contredire, estimer qu'une enquête devait être ouverte, mais qu'à l'issue de celle-ci aucun harcèlement sexuel et, partant, aucun préjudice subi par la requérante de ce chef n'avaient été établis.

42 En l'absence de toute contradiction ou insuffisance de motivation, les critiques de la requérante n'apparaissent plus que comme une tentative, par définition irrecevable, de remise en cause des constatations auxquelles a souverainement procédé le Tribunal, dans le respect des règles relatives à la charge de la preuve. Elles ne peuvent donc prospérer.

43 Dans la troisième branche de son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal une contradiction entre les motifs de son arrêt, allant jusqu'au déni de justice. Celle-ci tiendrait au fait que, dans le point 70 de l'arrêt attaqué, il est affirmé que la requérante n'a pas apporté la preuve d'un harcèlement sexuel et que l'enquête administrative a démontré l'inconsistance des accusations contenues dans la demande d'assistance, alors que, dans la partie de l'arrêt consacrée à la demande en
annulation, figurerait une sévère critique des conditions de déroulement de ladite enquête.

44 Nous estimons que, là encore, nous sommes en présence d'une tentative de remettre en cause les appréciations portées par le Tribunal quant à la réalité de certains faits allégués par la requérante, tentative à laquelle il y a lieu d'opposer l'irrecevabilité.

45 En effet, nous ne pouvons discerner où se situerait la contradiction, car, si l'enquête a été critiquée par le Tribunal, ce n'est pas quant à la crédibilité de ses résultats (que Mme Campogrande s'est révélée dans l'incapacité de contredire), mais c'est uniquement quant à son ouverture tardive et à sa lenteur, qui sont certes regrettables, mais qui ne sauraient discréditer ses résultats.

46 Est pareillement irrecevable la contestation développée dans la quatrième branche du premier moyen, qui prétend déceler une insuffisance et une erreur de motivation dans le point 71 de l'arrêt attaqué. Mme Campogrande affirme que le Tribunal aurait dû examiner si ses difficultés professionnelles ne trouvaient pas leur origine dans le harcèlement sexuel auquel elle a été exposée et que le Tribunal aurait constaté au point 12 de son arrêt.

47 Nous sommes ici aux limites de la mauvaise foi, car le point 12 de l'arrêt attaqué, loin de rendre compte de l'opinion de celui-ci, se contente d'exposer des prétentions de la requérante. De fait, au point 71 de son arrêt, le Tribunal, après avoir, au point précédent, établi que le harcèlement sexuel n'avait pas été prouvé à suffisance de droit, constate, comme il en avait le pouvoir, que l'examen du dossier personnel de Mme Campogrande donne de la requérante une image qui n'est pas exactement
celle affichée dans la requête. Cette appréciation ne saurait être discutée dans le cadre d'un pourvoi.

48 Nous en arrivons ainsi à la cinquième et dernière branche du premier moyen.

49 Dans cette branche, la requérante, usant d'une phraséologie faisant appel tout à la fois aux droits de la défense, au principe de protection de la confiance légitime et au déni de justice, reproche au Tribunal, si nous l'avons bien comprise, de ne pas avoir répondu au fond à sa requête, aussi bien en ce qui concerne l'existence d'un harcèlement sexuel que la fiabilité des résultats de l'enquête.

50 Pareil reproche est infondé, puisque, comme nous l'avons vu plus haut, le Tribunal a jugé que les éléments de preuve avancés par la requérante ne permettaient pas de remettre en cause le résultat de l'enquête, à savoir l'inanité des griefs de harcèlement sexuel énoncés par Mme Campogrande à l'encontre de M. A., mais il est également irrecevable, puisqu'il s'analyse en une remise en cause des constatations et appréciations opérées par le Tribunal.

51 Au terme de l'examen du premier moyen du pourvoi, pris en ses différentes branches, nous estimons que ce moyen est en partie irrecevable et en partie mal fondé, de sorte qu'il doit en tout état de cause être rejeté.

Deuxième moyen: violation du droit communautaire et de la jurisprudence applicable concernant les moyens nouveaux

52 Le deuxième moyen est dirigé contre le point 66 de l'arrêt attaqué aux termes duquel:

«Il y a lieu d'observer, tout d'abord, que, pour autant qu'elle vise à la réparation du préjudice subi du fait des prétendues représailles dont la requérante aurait fait l'objet après l'introduction de sa réclamation, la demande en indemnité est irrecevable pour défaut de procédure précontentieuse préalable régulière (arrêt du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Rec. II-841). En effet, la requérante a mentionné pour la première fois dans sa
requête les mesures de rétorsion qu'elle avait prétendument subies de la part de ses supérieurs hiérarchiques, après le départ de M. A. Par ailleurs, rien dans le texte de la réclamation, même en l'interprétant dans un esprit d'ouverture, ne pouvait suggérer à la défenderesse que la requérante faisait l'objet de représailles à cause de sa plainte.»

53 Selon la requérante, le Tribunal aurait, à tort, estimé être en présence d'un moyen nouveau, dont le règlement de procédure interdit en principe la production en cours d'instance, alors qu'il s'agissait d'un argument nouveau avancé à l'appui de moyens déjà énoncés dans la requête.

54 Dès le départ, le requérante aurait demandé la réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite des agissements de M. A. et de l'inertie de la Commission, de sorte que la réparation sollicitée à raison des représailles prétendument subies après l'introduction de la réclamation s'inscrivait parfaitement dans cette réparation globale. Elle fait également valoir, à titre subsidiaire, que la jurisprudence de la Cour admet que, si la réclamation constitue un préalable visant à permettre ou à
favoriser le règlement amiable du litige, «elle n'a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, du moment que les demandes présentées à ce dernier stade ne modifient ni la cause ni l'objet de la réclamation» (7). Elle rappelle, enfin, l'arrêt du 26 janvier 1989 (8), selon lequel:

«[...] il est de jurisprudence constante de la Cour que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant la Cour ne peuvent avoir que le même objet que celles exposées dans la réclamation et, d'autre part, ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation. Ces chefs de contestation peuvent, devant la Cour, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais
s'y rattachant étroitement (arrêt du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181). [...]»

55 Pour elle, «la demande de réparation du dommage causé par les représailles a la même cause et le même objet que la demande initiale, qui est celle de la réparation du dommage subi». Refuser d'examiner le «moyen» relatif aux représailles, au motif qu'il n'était pas énoncé dans la réclamation, s'apparentait à un déni de justice «tant il est évident que ces représailles, qui constituent une des conséquences du recours de la requérante, étaient imprévisibles au stade de la réclamation».

56 De notre point de vue, l'ensemble de cette argumentation est entaché d'une erreur de départ, que nous n'hésiterons pas à qualifier de fondamentale, à savoir une confusion entre demande et moyen et entre objet et cause. Lorsque Mme Campogrande demande réparation pour des représailles qui auraient été exercées à son encontre à raison de l'introduction de sa réclamation, elle formule une demande qui n'a rien à voir avec la demande de réparation du préjudice que lui auraient causé la décision
implicite de rejet de sa demande d'assistance et le harcèlement sexuel que lui aurait fait subir M. A.

57 Il ne s'agit pas d'une demande qui ne serait qu'une extension de la demande primitive, et dont on pourrait éventuellement examiner si elle était implicitement comprise dans la demande initiale (9), il s'agit indiscutablement d'une demande nouvelle et totalement distincte.

58 S'agissant des représailles consécutives à l'introduction de la réclamation, à supposer qu'elles aient été exercées, on est en présence d'un comportement qui, chronologiquement, ne se recoupe pas avec le harcèlement sexuel prétendu et l'inertie opposée par la Commission à la demande d'assistance.

59 On est, également, en présence d'un comportement qui n'a pas pu être le fait de la personne s'étant prétendument livrée au harcèlement sexuel, puisqu'il n'est pas contesté que M. A. bénéficiait d'un congé de convenance personnelle à partir de la mi-juin 1997, soit avant même l'introduction de la demande d'assistance, et n'occupait donc plus vis-à-vis de la requérante une position hiérarchique lui permettant d'exercer des représailles. Or, la réclamation visait uniquement des «brimades et
vexations, à titre de représailles», et des «actions de déstabilisation» dont la requérante avait été victime «de la part de son directeur, M. A.». Une demande d'indemnisation relative à des représailles subies postérieurement au départ de celui-ci ne pouvait donc pas reposer sur la même cause.

60 S'agissant de deux demandes distinctes, il ne peut être question de faire bénéficier la requérante de la jurisprudence bienveillante qu'elle invoque. Cette dernière ne saurait pas davantage revendiquer l'application, par analogie, des règles applicables en cas de révélation pendant la procédure écrite d'éléments de fait inconnus du requérant au moment où il introduisait sa requête. En effet, les principes qui sont à la base du contentieux de la fonction publique communautaire veulent que
l'administration ait toujours la possibilité d'éviter la saisine du juge, en accueillant la réclamation préalable qui lui est présentée (10). Or, il est établi que l'administration n'a été saisie par Mme Campogrande d'aucune réclamation contre un refus dont aurait fait l'objet une demande d'une indemnisation du préjudice subi en conséquence de réprésailles exercées à son encontre postérieurement à sa réclamation dirigée contre le refus implicite de lui porter assistance face au harcèlement sexuel
dont elle s'estimait victime.

61 C'est donc à juste titre que le Tribunal a jugé irrecevable la demande de réparation pour le préjudice enduré du fait de représailles qu'aurait provoquées l'introduction de la réclamation. Le deuxième moyen doit, en conséquence, être rejeté comme non fondé.

Troisième moyen: déni de justice en matière de responsabilité

62 Par son troisième moyen, la requérante critique le point 67 de l'arrêt attaqué aux termes duquel:

«En outre, dans la mesure où elle vise à obtenir que le Tribunal ordonne à la défenderesse de reconstruire sa carrière, la demande en indemnité excède les compétences du juge communautaire qui, selon une jurisprudence constante, ne peut pas adresser d'injonctions aux institutions (arrêt du Tribunal du 9 juin 1998, Al e.a. et Becker e.a./Commission, T-171/95 et T-191/95, RecFP p. I-A-257 et II-803, point 37).»

63 Elle fait valoir qu'elle n'a jamais demandé à ce qu'une injonction fût adressée à la Commission, mais qu'elle entendait obtenir réparation de son dommage moral, réparation qui lui aurait été refusée par le Tribunal, étant donné que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère blessant du comportement de la Commission aurait exclu que l'annulation pût, ainsi que l'a affirmé le Tribunal, constituer une réparation adéquate.

64 Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons exposé lors de l'examen de la première branche du premier moyen sur l'impossibilité, dans le cadre d'un pourvoi, de contester, sauf erreur manifeste, l'adéquation de la réparation allouée par le Tribunal.

65 Il nous suffira de constater que la requérante se heurte à une irrecevabilité lorsque, sous couvert de dénoncer un déni de justice, elle développe une contestation du bien-fondé de l'arrêt attaqué en ce qui concerne la réparation à laquelle elle peut prétendre.

Quatrième moyen: violation des droits de la défense

66 Par son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir tiré des conséquences de l'enquête administrative diligentée par la Commission, alors qu'elle avait dénoncé les conditions inacceptables, de son point de vue, au regard tant des droits de la défense que de son objet, un éventuel harcèlement sexuel, dans lesquelles elle s'était déroulée. Ceci la conduit à affirmer que, en couvrant cette violation des droits de la défense, le Tribunal aurait lui-même violé ces droits.

67 Une fois encore, nous sommes en présence d'un moyen qui ne saurait prospérer. En effet, pour qu'une violation des droits de la défense eût pu être imputée au Tribunal, il eût fallu que celui-ci ne permît pas à la requérante d'apporter la preuve des faits qu'elle avait allégués dans sa demande d'assistance et du caractère erroné des conclusions auxquelles avait abouti l'enquête finalement diligentée par la Commission.

68 Il n'est pas exact de laisser entendre, comme le fait la requérante, que le Tribunal se serait purement et simplement approprié les résultats de l'enquête, sans laisser à la requérante la possibilité de les contester. Il a, au contraire, apprécié les éléments présentés par Mme Campogrande avec la bienveillance particulière qu'impose l'examen de griefs de harcèlement sexuel, puisqu'il énonce, au point 69 de l'arrêt attaqué, qu'il était prêt à prendre en considération «des éléments de preuve
permettant de présumer (11) qu'elle a effectivement subi lesdits actes».

69 Mais il a ensuite dû constater, pour les raisons exposées au point 70 de l'arrêt attaqué, que ces éléments de preuve n'avaient pas été apportés. Ceci l'a conduit, dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation qui ne saurait lui être contesté, à accorder crédit aux résultats de l'enquête. Le moyen doit, par conséquent, être rejeté comme non fondé.

Conclusions

70 Arrivé au terme de notre examen des moyens présentés par la requérante à l'appui de son pourvoi et ayant constaté que lesdits moyens sont, sans exception, soit irrecevables soit non fondés, nous ne pouvons que proposer à la Cour de juger que:

- le pourvoi est rejeté;

- la requérante est condamnée aux dépens.

(1) - RecFP p. I-A-267 et II-1225, ci-après l'«arrêt attaqué».

(2) - Voir, par exemple, arrêts du 28 novembre 1991, Van Hecken/Comité économique et social (T-158/89, Rec. p. II-1341); du 12 février 1992, Volger/Parlement (T-52/90, Rec. p. II-121); du 9 janvier 1996, Blanchard/Commission (T-368/94, RecFP p. I-A-1 et II-1); du 21 mars 1996, Otten/Commission (T-376/94, RecFP p. I-A-129 et II-401), et du 28 septembre 1999, Hautem/BEI (T-140/97, RecFP p. I-A-171 et II-897).

(3) - Voir arrêts du 25 février 1999, Giannini/Commission (T-282/97 et T-57/98, RecFP p. I-A-33 et II-151); du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice (T-60/94, RecFP p. I-A-23 et II-77), et du 23 mars 2000, Rudolph/Commission (T-197/98, RecFP p. I-A-55 et II-241).

(4) - Arrêt du 7 février 1990 (C-343/87, Rec. p. I-225).

(5) - Arrêt du 1er juin 1994 (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 66).

(6) - Résolution 90/C 157/02 du Conseil, du 29 mai 1990, concernant la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail (JO C 157, p. 3); Recommandation 92/131/CEE de la Commission, du 27 novembre 1991, sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail (JO 1992, L 49, p. 1).

(7) - Arrêt du 20 mars 1984, Razzouk et Beydoun/Commission (75/82 et 117/82, Rec. p. 1509, point 9).

(8) - Arrêt Koutchoumoff/Commission (224/87, Rec. p. 99, point 10). Voir aussi arrêt du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission (C-446/00 P, non encore publié au Recueil).

(9) - Voir arrêt du 14 février 1989, Bossi/Commission (346/87, Rec. p. 303).

(10) - Voir, pour une application de ces principes, arrêt du 28 mai 1998, W/Commission (T-78/96 et T-170/96, RecFP p. I-A-239 et II-745).

(11) - Souligné par l'auteur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-62/01
Date de la décision : 24/01/2002
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaires - Harcèlement sexuel - Devoir d'assistance de la Commission - Responsabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Anna Maria Campogrande
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Puissochet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2002:55

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