Avis juridique important
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62000C0251
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 24 janvier 2002. - Ilumitrónica - Iluminação e Electrónica Ldª contre Chefe da Divisão de Procedimentos Aduaneiros e Fiscais/Direcção das Alfândegas de Lisboa, en présence de Ministério Público. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa - Portugal. - Accord d'association CEE/Turquie - Importation de téléviseurs en provenance de Turquie - Détermination du redevable de la dette douanière - Recouvrement
a posteriori des droits de douane. - Affaire C-251/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-10433
Conclusions de l'avocat général
1. En vertu de l'article 234 CE, le Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa (Portugal) nous a saisis de plusieurs questions qu'il se pose dans le cadre d'un litige portant sur les droits de douane dus à l'importation, en provenance de Turquie, de téléviseurs couleur.
I - Le cadre juridique
A - L'accord d'association CEE/Turquie et le protocole additionnel
2. La présente affaire se situe donc dans le cadre de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après l'«accord d'association») signé à Ankara par la république de Turquie, d'une part, et les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part (ci-après les «parties contractantes»). L'accord d'association a été approuvé par décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, portant conclusion de l'accord créant une association entre la
Communauté économique européenne et la Turquie , et est entré en vigueur le 1er décembre 1964.
3. Il a pour objet, aux termes de son article 2, de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes et comporte une phase préparatoire, une phase transitoire et une phase définitive.
4. Les articles 22 et 23 de l'accord d'association prévoient l'institution d'un conseil d'association composé, d'une part, de membres des gouvernements des États membres, du Conseil et de la Commission et, d'autre part, de membres du gouvernement turc, qui, statuant à l'unanimité, dispose, pour la réalisation des objectifs fixés par ledit accord, d'un pouvoir de décision. L'article 25 confère à ce conseil, sur saisie de chacune des parties contractantes, compétence pour régler tout différend relatif
à l'application ou à l'interprétation de l'accord d'association ou le soumettre à la Cour.
5. En vue d'arrêter les conditions, modalités et rythmes de la réalisation de la phase transitoire prévue par l'accord d'association, les parties contractantes ont signé, le 23 novembre 1970, à Bruxelles, un protocole additionnel, qui a été approuvé par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique
européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur . Les dispositions de ce protocole sont demeurées applicables jusqu'au 31 décembre 1995, date à laquelle est entrée en vigueur la phase définitive prévue par l'accord d'association.
6. En vertu de son article 3, paragraphe 1, les dispositions du protocole additionnel relatives à l'élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives (ci-après le «régime préférentiel») s'appliquent «également aux marchandises obtenues dans la Communauté ou en Turquie, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers qui ne se trouvaient en libre pratique ni dans la Communauté ni en Turquie». Il est toutefois stipulé que l'admission desdites
marchandises au bénéfice du régime préférentiel est subordonnée à la perception, dans l'État d'exportation, d'un prélèvement compensateur.
7. Le 29 décembre 1972, le conseil d'association a pris la décision 5/72, relative aux méthodes de coopération administrative pour l'application des articles 2 et 3 du protocole additionnel à l'accord d'Ankara . Selon son article 1er, le bénéfice du régime préférentiel est accordé sur présentation d'un titre justificatif délivré à la demande de l'exportateur par les autorités douanières de la république de Turquie ou d'un État membre. Pour les marchandises transportées directement de la Turquie dans
un État membre, il s'agit du certificat de circulation des marchandises A.TR.1 (ci-après le «certificat A.TR.1»).
8. Selon son article 4, paragraphe 2, ce certificat «ne peut être visé que dans le cas où il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu dans le protocole additionnel» .
B - La réglementation communautaire relative à la naissance de la dette douanière, au non-recouvrement a posteriori, au remboursement ou à la remise des droits de douane
9. L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière , énonce que:
«Font naître une dette douanière à l'importation:
a) la mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation [...]
[...]»
10. L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1031/88 du Conseil, du 18 avril 1988, concernant la détermination des personnes tenues au paiement d'une dette douanière , prévoit que:
«Lorsqu'une dette douanière est née en vertu de l'article 2 paragraphe 1 point a) [...] du règlement (CEE) n° 2144/87, la personne tenue au paiement de cette dette est celle au nom de laquelle la déclaration ou tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques a été fait.
[...]»
11. L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits , énonce que:
«Lorsque les autorités compétentes constatent que tout ou partie du montant des droits à l'importation [...] légalement dus [...] n'a pas été exigé du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus.
[...]»
12. L'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 définit les conditions pour le non-recouvrement a posteriori des droits de douane. Il dispose:
«Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation [...] qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.
[...]»
13. L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation , tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 , définit les conditions pour la remise des droits de douane. Il prévoit:
«Il peut être procédé [...] à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières [...] qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.
[...]»
14. Les règlements nos 1697/79 et 1430/79 ont été abrogés par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ci-après le «CDC»), qui est entré en vigueur le 22 octobre 1992 et est applicable depuis le 1er janvier 1994 (articles 251 et 253).
15. L'article 201 du CDC est libellé comme suit:
«1. Fait naître une dette douanière à l'importation:
a) la mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation
ou
b) le placement d'une telle marchandise sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.
2. [...]
3. Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.
Lorsqu'une déclaration en douane pour un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits légalement dus ne soient pas perçus en totalité ou en partie, les personnes qui ont fourni ces données, nécessaires à l'établissement de la déclaration, en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance que ces données étaient fausses, peuvent être également considérées débiteurs conformément aux dispositions nationales en vigueur.»
16. À la même date que le CDC, soit le 1er janvier 1994, est devenu applicable le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 . La procédure relative au non-recouvrement a posteriori des droits de douane est régie par les articles 868 et suivants. La procédure relative à la remise des droits de douane est régie par les articles 877 et suivants. Selon l'article 878, paragraphe 1, toute remise des droits de douane
doit faire l'objet d'une demande spécifique de la part de l'intéressé. En vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1430/79, tel que modifié par le règlement n° 3069/86, cette demande doit être présentée dans un délai de douze mois à compter de la date de prise en compte des droits par l'autorité douanière. Cette exigence de délai est reprise par l'article 239, paragraphe 2, du CDC.
II - Le cadre factuel et les questions préjudicielles
17. Selon l'ordonnance de renvoi, «les faits provisoirement admis en vue du présent renvoi préjudiciel» sont les suivants.
18. Par document daté du 20 juillet 1992, la requérante au principal, Ilumitrónica - Iluminação e Electrónica Lda (ci-après «Ilumitrónica»), a déclaré aux autorités douanières portugaises l'importation d'un lot de téléviseurs couleur. La marchandise était accompagnée d'un certificat A.TR.1 et, à ce titre, a bénéficié du régime préférentiel, conformément à l'accord d'association et au protocole additionnel, tels qu'ils ont été ratifiés par la République portugaise par décret n° 3/92, du 21 janvier
1992.
19. Le 19 juillet 1995, le défendeur au principal a réclamé à Ilumitrónica, en raison de cette importation, le paiement de droits de douane d'un montant total de 7 534 264 PTE.
20. Cet ordre de recouvrement avait été établi sur la base d'indications fournies par les services de la Commission aux autorités douanières portugaises, selon lesquelles la marchandise ne réunissait pas les conditions pour bénéficier du régime préférentiel. Saisie de plaintes émanant de producteurs communautaires, la Commission avait procédé à des vérifications, au terme desquelles ses services avaient conclu que les téléviseurs couleur fabriqués en Turquie comportaient des composants originaires
de pays tiers qui n'avaient été ni mis en libre pratique ni soumis au prélèvement compensateur au moment de leur exportation vers la Communauté.
21. Doutant de l'interprétation à donner aux dispositions de droit communautaire applicables, le Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa a, par ordonnance du 13 mars 2000, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les cinq questions préjudicielles suivantes:
«1) Est-il légitime d'exiger le paiement d'une dette douanière à des importateurs qui, agissant de bonne foi et avec une diligence normale, ont présenté pendant des années leurs déclarations dans l'ignorance de l'irrégularité qui était connue tant des autorités turques que des autorités communautaires?
2) Les autorités turques ayant eu connaissance de l'inexactitude du contenu des certificats ATR, qu'elles ont authentifiés, faut-il exclure la possibilité de rendre l'État turc responsable du paiement de la dette douanière?
3) La Commission a-t-elle l'obligation d'avertir les opérateurs communautaires lorsque ses services ont eu des suspicions ou ont eu connaissance de la procédure suivie par les autorités turques, indiquée sous 2?
4) La violation de cette éventuelle obligation est-elle de nature à exclure la responsabilité des déclarants (en douane) qui ont pendant toutes ces années agi de bonne foi en remplissant leurs déclarations?
5) La décision de la Commission, ainsi que celle des autorités douanières portugaises agissant sur recommandation de celle-ci, de procéder au recouvrement a posteriori des droits d'importation sans engager préalablement la procédure prévue par les articles 22 et 25 de l'accord d'association CEE/Turquie (signé à Bruxelles le 23 novembre 1970) est-elle valide?»
Observations liminaires
22. La juridiction de renvoi définit l'objet de celui-ci comme étant, d'une part, l'interprétation de l'article 201, paragraphe 3, du CDC et, d'autre part, l'appréciation de la validité de la décision de la Commission.
23. Quant à ce second aspect, il fait l'objet de la cinquième question et nous l'examinerons donc dans le cadre de l'analyse de celle-ci.
24. En ce qui concerne le premier, il convient d'observer, comme le font d'ailleurs la plupart des intervenants, que cette disposition n'est pas applicable, ratione temporis, à l'importation litigieuse, qui a fait l'objet d'une déclaration en date du 20 juillet 1992, date antérieure à l'entrée en vigueur du CDC. Or, la disposition visée constitue une règle de fond et ne saurait, dès lors, être applicable à une importation antérieure à son entrée en vigueur .
25. Il y a lieu de relever, en outre, comme le fait la Commission, que la question du redevable de la dette douanière, sur laquelle porte cette disposition, n'est pas pertinente aux fins de la présente affaire. En effet, en vertu tant de cette disposition que, d'ailleurs, de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1031/88 qui l'a précédée et est applicable ratione temporis, la personne tenue au paiement de la dette douanière est, en tout état de cause, celle au nom de laquelle la déclaration
d'importation a été faite.
26. La circonstance que cette personne aurait agi de bonne foi et se verrait réclamer ex post des droits qu'elle pensait ne pas avoir à payer n'est pas de nature à affecter sa qualité de redevable.
27. En effet, la question de savoir si de telles circonstances, en cause ici, sont de nature à éviter à celle-ci d'avoir à payer les droits exigés est régie par les dispositions relatives au recouvrement a posteriori. En application de celles-ci, ces circonstances sont éventuellement susceptibles d'avoir une incidence sur la perception définitive des droits. En revanche, elles ne sont pas de nature à affecter la désignation du redevable par la réglementation douanière.
28. Les questions posées par la juridiction de renvoi, dans le texte desquelles ne figure, d'ailleurs, pas l'article 201, paragraphe 3, du CDC, doivent donc être comprises comme concernant la réglementation relative au recouvrement a posteriori.
29. À cet égard, il convient d'examiner conjointement les troisième et quatrième questions qui concernent toutes deux une éventuelle obligation de la Commission d'informer les opérateurs concernés.
III - Quant à la première question préjudicielle
30. Par cette question, la juridiction de renvoi vise à savoir si le fait que l'irrégularité reprochée à l'opérateur était connue tant de la Commission que des autorités turques, alors qu'elle était inconnue de l'opérateur, celui-ci étant de bonne foi et normalement diligent, et qu'elle s'était prolongée durant des années est de nature à rendre illégitime le recouvrement a posteriori des droits à l'importation.
31. Les gouvernements portugais, néerlandais et français, ainsi que la Commission, sont d'accord pour estimer que les circonstances décrites par la juridiction de renvoi n'ont pas d'incidence sur l'identité du redevable et l'étendue de son obligation.
32. Le gouvernement néerlandais ajoute que, pour autant qu'il y aurait lieu de comprendre la première question comme visant les conditions du recouvrement a posteriori, il conviendrait d'observer qu'une irrégularité connue des autorités communautaires ne saurait, en principe, être qualifiée d'erreur. Le recouvrement a posteriori devrait donc être opéré. Dans la mesure où la question concernerait la remise ou le remboursement des droits, il n'y aurait pas lieu d'y répondre, dans la mesure où il ne
ressort pas de l'ordonnance qu'une demande à cet effet ait été introduite.
33. Que faut-il penser de ces divers arguments?
34. Il convient de rappeler, tout d'abord, qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que, même si l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 dispose que les autorités nationales «peuvent» renoncer au recouvrement a posteriori, le redevable a droit à une telle renonciation lorsque les conditions énoncées par cette disposition sont remplies.
35. Celles-ci, qui doivent être réunies simultanément, sont au nombre de trois: la non-perception des droits doit avoir été causée par une erreur des autorités compétentes elles-mêmes; le redevable de bonne foi doit avoir été dans l'impossibilité de déceler l'erreur, et toutes les dispositions en vigueur concernant la déclaration en douane doivent avoir été observées.
36. S'il incombe, conformément à la jurisprudence , à la juridiction de renvoi de vérifier si, eu égard aux circonstances de l'espèce, ces trois conditions sont remplies, il convient néanmoins de formuler les observations suivantes.
37. La notion d'«erreur des autorités compétentes elles-mêmes», objet de la première condition, doit être interprétée à la lumière de l'objectif de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79. Or, il ressort d'une jurisprudence constante que cette disposition vise à protéger la confiance légitime du redevable .
38. Or, pour que le comportement des autorités compétentes soit de nature à faire naître une confiance légitime, il faut que certaines conditions soient remplies. Selon la Cour, «il découle du texte même de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 que la confiance légitime du redevable n'est digne de la protection prévue à cet article que si ce sont les autorités compétentes elles-mêmes qui ont créé la base sur laquelle reposait sa confiance. Ainsi, seules les erreurs imputables à un
comportement actif des autorités compétentes ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane» . En revanche, une simple abstention ou omission de l'administration ne saurait, en principe, être considérée comme exprimant une position de celle-ci de nature à créer une expectative légitime dans le chef de l'importateur.
39. Il s'agit donc de déterminer si, en l'espèce, les «autorités compétentes» ont commis une «erreur» au sens de la jurisprudence que nous venons de citer.
40. Rappelons, à cet égard, qu'il découle de la jurisprudence que, «en l'absence de définition précise et exhaustive des autorités compétentes donnée par le règlement n° 1697/79 [...] toute autorité qui, dans le cadre de ses compétences, fournit des éléments entrant en ligne de compte pour le recouvrement des droits de douane et peut ainsi susciter la confiance légitime du redevable doit être regardée comme une autorité compétente au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79. Il en
va notamment ainsi des autorités douanières de l'État membre exportateur qui interviennent au sujet de la déclaration en douane».
41. Dans son arrêt Kaufring e.a./Commission qui concernait la remise ou le remboursement de droits sur des téléviseurs importés de Turquie dans d'autres États membres de l'Union européenne, le Tribunal, en se référant au texte que nous venons de citer, a considéré que les autorités douanières turques qui ont délivré des certificats A.TR.1 sur le fondement desquels a eu lieu l'importation en franchise de droits sont des «autorités compétentes» au sens de ce règlement et qu'il en va de même des
autorités douanières centrales de la Turquie. Je partage cette façon de voir, car nous sommes en présence d'un accord d'association qui (à travers son protocole additionnel) reprend dans une large mesure le texte du traité CEE.
42. Il convient, toutefois, de noter tout de suite qu'il n'en découle pas que la république de Turquie se trouve, à tous égards, exactement dans la même situation que celle dans laquelle se trouve, à l'heure actuelle, un État membre de la Communauté.
43. Ainsi, en ce qui concerne la preuve qu'une marchandise a droit au régime préférentiel institué par l'accord d'association, le dernier considérant de la décision du conseil d'association 5/72 explique qu'«il convient de déterminer des méthodes analogues à celles que la Communauté a appliquées jusqu'à la fin de la période de transition prévue à l'article 8 du traité instituant la Communauté économique européenne».
44. L'article 4, paragraphe 2, de cette décision prévoit que «le certificat de circulation des marchandises A.TR.1 ne peut être visé que dans les cas où il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu dans le protocole additionnel». Il résulte de ce texte que les autorités douanières turques ont le devoir de vérifier, à propos de chaque marchandise, si elle peut bénéficier du certificat A.TR.1.
45. À mon avis, il en découle aussi que, si ces autorités visent un certificat alors que la marchandise n'a pas droit au régime préférentiel, elles commettent une erreur au sens du règlement n° 1697/79.
46. En revanche, la Commission qui, comme les autres parties ayant présenté des observations, n'a pas évoqué cette disposition soutient que les autorités compétentes turques n'ont pas commis «d'erreur active» parce que lesdites autorités auraient été induites en erreur par les exportateurs.
47. Elle s'appuie, dans ce contexte, sur l'arrêt Faroe Seafood e.a., précité, au point 92 duquel la Cour a jugé que les conditions fixées par l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 ne sont pas remplies lorsque «les autorités compétentes ont été induites en erreur - notamment sur l'origine de la marchandise - par des déclarations inexactes de l'exportateur dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité. En pareil cas, c'est le redevable qui supporte le risque émanant d'un
document commercial qui se révèle faux lors d'un contrôle ultérieur».
48. Il convient, toutefois, de rappeler que l'arrêt Faroe Seafood e.a., précité, comporte encore un point 95 qui est rédigé comme suit:
«En revanche, lorsque l'exportateur a déclaré que les marchandises sont d'origine féringienne en se fiant à ce que les autorités compétentes féringiennes connaissaient, en fait, toutes les données factuelles nécessaires à l'application de la réglementation douanière en cause, et lorsque, nonobstant cette connaissance, ces autorités n'ont soulevé aucune objection en ce qui concerne les énonciations figurant dans les déclarations de l'exportateur, basant donc sur une interprétation erronée des règles
d'origine leur certification de l'origine féringienne des marchandises, il y a lieu de considérer que c'est par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes dans l'application initiale de la réglementation en cause que les droits n'ont pas été perçus lors de l'importation des marchandises. [...]»
49. Ce raisonnement est certainement transposable, mutatis mutandis, au litige au principal.
50. Ensuite, la Commission, sans avancer d'indices permettant de conclure que l'exportateur auquel s'est adressée Ilumitrónica a induit en erreur les autorités turques, se réfère à une décision, portant la référence REM 14/96, qu'elle a rendue, à la demande des autorités allemandes, dans une affaire de remboursement des droits à l'importation dans un contexte analogue à celui du cas d'espèce. Elle y exposait que c'était l'inexactitude de la déclaration de l'exportateur qui a induit en erreur les
autorités turques auxquelles, par conséquent, aucune erreur active n'était imputable.
51. Il convient, toutefois, de noter que cette décision a été annulée par le Tribunal dans son arrêt Kaufring e.a./Commission, précité, qui a jugé que le seul fait que les exportateurs ont certifié que les conditions pour l'obtention du traitement préférentiel étaient remplies ne constitue pas, en soi, une preuve de ce que les autorités douanières turques ayant délivré les certificats A.TR.1 ont été induites en erreur . Comme le Tribunal s'est fondé, à cet égard, sur le point 95 de l'arrêt Faroe
Seafood e.a., précité, je partage ce point de vue.
52. Enfin, le litige au principal est caractérisé par un élément supplémentaire très important qui n'existait pas dans l'affaire Faroe Seafood e.a., précitée. En effet, comme le souligne le gouvernement français, les autorités turques n'ont mis en place qu'en 1994, soit bien après les importations litigieuses, une réglementation prévoyant la perception, au niveau exigé par la décision pertinente du conseil d'association, d'un prélèvement compensateur. Les autorités douanières turques ne pouvaient
donc pas ignorer que les composants inclus dans les téléviseurs objets de la présente affaire ne pouvaient pas avoir été soumis au prélèvement.
53. De même, elles ne pouvaient pas penser que d'éventuels composants en provenance de pays tiers auraient déjà été mis en libre pratique en Turquie, puisque ceci n'aurait pas pu se faire sans qu'elles en aient connaissance.
54. Il serait, certes, concevable que, dans le cas d'espèce, l'exportateur ait trompé les autorités turques quant à la provenance des composants inclus dans les téléviseurs en cause. Il convient, cependant, de remarquer que, comme le souligne le gouvernement français , la Turquie avait mis en place un programme spécifique d'incitation à l'exportation, qui permettait l'importation en franchise de droits de composants d'origine tierce à condition que ces composants soient intégrés dans des
marchandises exportées par la suite vers la Communauté ou des pays tiers, sans perception d'un prélèvement à l'exportation, bien entendu.
55. Il apparaît donc que, d'une façon générale, les autorités turques étaient non seulement au fait de l'existence de flux commerciaux impliquant l'importation de composants d'origine tierce en vue de leur montage dans des marchandises destinées à l'exportation vers la Communauté, mais encourageaient même ces opérations. Il est, dès lors, peu probable qu'un exportateur donné ait jugé utile de tromper les autorités quant à la provenance des composants de ses téléviseurs, d'autant plus que la
réglementation turque en vigueur ne prévoyait pas la perception d'un prélèvement.
56. Il découle de ce qui précède que, pour déterminer s'il y a eu en l'espèce une erreur au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, on ne saurait se limiter à invoquer, comme le fait la Commission, la possibilité que le caractère erroné des déclarations de l'exportateur ait pu induire les autorités turques en erreur. Il appartiendra à la juridiction nationale de prendre en compte l'ensemble du contexte de la mise en oeuvre des décisions du conseil d'association par les autorités
turques, comme l'a fait le Tribunal et comme le propose le gouvernement français.
57. Notons au passage que la juridiction de renvoi semble partager l'analyse du gouvernement français puisque, dans le libellé des première et deuxième questions, elle fait allusion à la circonstance que l'irrégularité des certificats était connue des autorités turques.
58. Il convient encore de dire un mot au sujet de l'argument du gouvernement néerlandais selon lequel cette circonstance exclurait l'existence d'une erreur dans le chef des autorités compétentes.
59. Il est vrai que, au sens strict du terme, un comportement adopté en toute connaissance de cause ne saurait être qualifié d'«erreur», puisque son auteur ne se trompe pas. Il serait cependant paradoxal d'interpréter le règlement n° 1697/79 en ce sens qu'une «erreur» commise sciemment n'ouvrirait pas de droit au non-recouvrement. En effet, il importe de garder à l'esprit l'objectif de protection de la confiance légitime poursuivi par ledit règlement. Or, un opérateur peut certainement se fier à ce
que les autorités compétentes n'agiront pas sciemment en violation de la réglementation.
60. Il découle de ce qui précède qu'une irrégularité qui n'était pas seulement connue des autorités compétentes (au sens large) du pays d'exportation, mais qui était même encouragée par celles-ci, doit être considérée, au sens des arrêts précités Faroe Seafood e.a. (point 91) et Mecanarte (point 23), comme une erreur imputable à un comportement actif des autorités compétentes ouvrant droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane.
61. Une deuxième condition doit cependant encore être remplie: il faut encore «que le redevable ait agi de bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'ait pas raisonnablement pu déceler l'erreur commise par les autorités compétentes» . Pour apprécier si tel est le cas en l'espèce, la juridiction de renvoi doit prendre en considération la nature précise de l'erreur, l'expérience professionnelle et la diligence du redevable, et la complexité de la réglementation en cause .
62. Il convient, à cet égard, de rappeler que, selon la jurisprudence, la nature de l'erreur s'apprécie notamment au vu du laps de temps durant lequel les autorités ont persisté dans cette dernière . Or, comme le souligne le gouvernement français, les certificats douteux ont été émis pendant une période de vingt ans.
63. Il est pertinent de noter, en outre, que la réglementation en cause, décrite en détail par le gouvernement français et la Commission, peut objectivement être qualifiée de complexe.
64. Ainsi, il ne suffisait pas à un opérateur de connaître les articles 2 et 3 du protocole additionnel, relatifs au régime préférentiel. Il lui fallait également être informé du contenu des décisions 2/72 et 3/72 du conseil d'association, relatives à l'application de ces dispositions et fixant, notamment, le taux du prélèvement compensateur. Or, comme l'affirme le gouvernement français, sans être contredit par la Commission, ces deux décisions n'ont jamais été publiées au Journal officiel des
Communautés européennes.
65. Il n'était dès lors pas possible non plus aux opérateurs de vérifier éventuellement la conformité de la réglementation turque auxdites décisions.
66. On pourrait, certes, alléguer qu'un opérateur diligent aurait pu remarquer que la législation turque ne prévoyait pas de dispositions relatives à la perception d'un droit compensateur. Toutefois, en l'absence d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes des décisions 2/72 et 3/72, un tel opérateur n'était pas censé savoir qu'un taux avait été fixé pour ce prélèvement et pouvait donc attribuer l'absence de dispositions turques pertinentes au fait que ce taux n'aurait pas
encore été fixé.
67. En outre, comme le fait remarquer le gouvernement français, il paraît difficile de reprocher à un opérateur économique son ignorance de la violation de leurs obligations par les autorités turques, alors que la Commission elle-même, dont c'était la mission de s'assurer de la bonne mise en oeuvre de l'accord et qui disposait de tous les moyens nécessaires à cette fin, a mis près de vingt ans avant de constater le non-respect du protocole additionnel par la république de Turquie.
68. Il est donc permis de conclure, en ce qui concerne cette condition, que, sauf preuve du contraire, le redevable a agi de bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'a pas raisonnablement pu déceler l'erreur commise par les autorités compétentes, lorsqu'une partie des dispositions pertinentes n'a pas été publiée au Journal officiel des Communautés européennes et n'a pas été transposée dans le droit du pays associé.
69. Quant à la troisième condition, relative au respect de l'ensemble des dispositions en vigueur concernant la déclaration en douane, il ne ressort pas du dossier qu'elle soit litigieuse en l'espèce.
70. Une dernière observation s'impose. La plupart des intervenants ont fait valoir que, même à supposer non remplies les conditions fixées par l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, le cas d'espèce constituerait en tout état de cause une «situation particulière» au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79. Il en découlerait qu'une remise ou un remboursement des droits seraient justifiés.
71. Il est vrai que, dans son arrêt Hewlett Packard France , la Cour a jugé que «l'article 13 du règlement n° 1430/79 et l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 poursuivent le même but, à savoir limiter le paiement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation aux cas où un tel paiement est justifié et où il est compatible avec un principe fondamental tel que le principe de la confiance légitime. Dans cette perspective, le caractère décelable de l'erreur, au sens de l'article
5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, correspond à la négligence manifeste ou à la manoeuvre, au sens de l'article 13 du règlement n° 1430/79, de sorte que les conditions de cette disposition du règlement n° 1430/79 doivent être appréciées à la lumière de celles de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79».
72. Le fait que ces deux dispositions poursuivent le même but n'empêche pas qu'elles ont toutefois une portée différente.
73. Il ressort, en effet, de la jurisprudence constante de la Cour que l'article 13 du règlement n° 1430/79 est une clause générale d'équité, destinée à éviter que, en cas de situation particulière, un opérateur économique ait à supporter un préjudice qui aurait été évité en l'absence de cette situation. En revanche, l'objet de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 est plus restreint, même si, à mon avis, des considérations d'équité sont également sous-jacentes à cette disposition. Il
vise à assurer le respect d'un principe déterminé, à savoir celui de la confiance légitime, dans des circonstances précises, à savoir en cas d'erreur de l'administration.
74. Il est, dès lors, logique que, dans l'arrêt Hewlett Packard France, précité, la Cour ait jugé qu'une situation qui ne constituait pas une «erreur des autorités compétentes elles-mêmes», au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, pouvait cependant relever de la notion de «situations particulières» au sens de l'article 13 du règlement n° 1430/79.
75. Il est donc permis de se demander si, dans le cas où la Cour considérerait que, en l'espèce, les conditions pour le non-recouvrement ne sont pas remplies, elle ne devrait pas examiner la question de l'applicabilité de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.
76. Force est, cependant, de constater, comme le font le gouvernement néerlandais et la Commission, qu'aucune demande de remise ou de remboursement ne semble avoir été déposée. Or, il découle tant de l'article 239, paragraphe 2, du CDC que de l'article 905, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93 que la remise ou le remboursement sont accordés sur demande présentée à l'autorité douanière. Il n'est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir si les conditions d'une remise ou d'un
remboursement sont remplies en l'espèce.
77. Pour les raisons exposées ci-dessus, il est proposé de répondre comme suit à la première question préjudicielle:
«Il y a erreur des autorités compétentes elles-mêmes au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 lorsque les autorités compétentes du pays d'exportation ont sciemment et systématiquement visé des certificats A.TR.1 relatifs à des marchandises incorporant des composants qui n'avaient pas été mis en libre pratique dans ce pays et qui n'avaient pas été soumis à un prélèvement compensateur.
Sauf preuve du contraire, le redevable n'a pas raisonnablement pu déceler cette erreur lorsqu'une partie des dispositions pertinentes n'avait pas été publiée au Journal officiel des Communautés européennes et n'avait pas été mise en oeuvre dans le droit du pays d'exportation.»
IV - Quant à la deuxième question préjudicielle
78. Cette question, par laquelle la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la possibilité de rendre l'État turc responsable du paiement de la dette douanière, peut être comprise de deux façons.
79. Elle peut viser, en premier lieu, la détermination du redevable de la dette douanière, dans l'hypothèse où un comportement fautif peut être reproché aux autorités turques. Elle peut porter, en deuxième lieu, sur le problème plus général de la mise en cause de la responsabilité de ces autorités pour ce comportement.
80. Ces deux aspects du problème seront examinés successivement.
81. En ce qui concerne le premier, force est de constater d'emblée que, même à supposer l'existence d'une faute dans le chef des autorités turques, cela n'affecterait pas la détermination du redevable de la dette douanière.
82. En effet, comme le rappelle, d'ailleurs, le gouvernement néerlandais, en vertu de l'article 2 du règlement n° 1031/88, applicable au moment des faits, le déclarant est considéré comme débiteur. Le règlement énumère un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles une autre personne peut être considérée comme débitrice, par exemple en cas d'introduction irrégulière de la marchandise dans le territoire douanier de la Communauté (article 3) ou de soustraction à la surveillance douanière (article 4).
83. Dans tous les cas de figure, le redevable est une «personne» au sens du règlement n° 1031/88 qui, dans son article 1er, définit cette notion: il doit s'agir soit d'une personne physique, soit d'une personne morale, soit, éventuellement, d'une association de personnes.
84. Je partage l'analyse du gouvernement néerlandais selon laquelle il est manifeste que cette notion ne saurait inclure les organes d'un État tiers. En effet, le droit international ne permettrait pas à la Communauté de définir unilatéralement, par voie de règlement, la responsabilité de ceux-ci.
85. Enfin, il convient de rappeler que nous avons déjà constaté ci-dessus que, en l'espèce, les autorités turques étaient à considérer comme «autorités compétentes» au sens du règlement n° 1697/79, ce qui exclut nécessairement qu'elles puissent également être redevables de la dette douanière.
86. Il s'ensuit que, quelle que soit la réponse à la question posée, elle n'aurait pas d'incidence sur l'identité du redevable de la dette douanière ni, par voie de conséquence, sur la possibilité pour les autorités portugaises de procéder à un recouvrement a posteriori.
87. En ce qui concerne le second aspect sur lequel est susceptible de porter la question posée par la juridiction de renvoi, la possibilité éventuelle pour ledit redevable de se retourner contre celui qu'il estime responsable de son préjudice n'a pas d'incidence sur la possibilité pour les autorités de procéder au recouvrement a posteriori.
88. Il en découle que, ainsi comprise, la question posée serait sans pertinence pour le litige au principal, puisque, en tout état de cause, une éventuelle responsabilité des autorités turques n'aurait aucune incidence sur la possibilité de procéder au recouvrement a posteriori à l'encontre du redevable de la dette douanière. Il n'y aurait donc pas lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle.
89. Remarquons, à titre subsidiaire, que la possibilité de mettre en cause la responsabilité des autorités turques ne saurait découler de la réglementation douanière communautaire, qu'il s'agisse du règlement n° 1031/88 ou de l'article 201, paragraphe 3, du CDC, dont nous avons vu que la juridiction de renvoi y fait allusion et à l'analyse duquel procède le gouvernement portugais. Comme nous l'avons exposé ci-dessus, cette réglementation ne saurait prétendre régler la responsabilité des organes d'un
État tiers.
90. Différente est la question de la possibilité d'obtenir une réparation sur le fondement du droit turc, question au sujet de laquelle la Cour n'est manifestement pas compétente pour se prononcer.
91. Soulignons, enfin, que la faculté qu'ont les parties contractantes de recourir au mécanisme de règlement des différends prévu à l'article 25 de l'accord d'association permettrait, certes, d'examiner la question de savoir si la république de Turquie assume une responsabilité à l'encontre des autres parties à l'accord d'association. Elle n'affecterait cependant en rien la désignation du redevable en application de la réglementation douanière communautaire.
92. Pour les raisons qui précèdent, il est proposé de répondre dans les termes suivants à la deuxième question préjudicielle:
«Le comportement des autorités turques dans un cas comme celui de l'espèce est sans incidence sur la désignation du redevable de la dette douanière.»
V - Quant aux troisième et quatrième questions préjudicielles
93. Par ces questions, la juridiction de renvoi vise, en substance, à déterminer si la Commission a l'obligation d'avertir les opérateurs communautaires lorsque ses services ont des suspicions au sujet de la régularité d'un certificat A.TR.1 et si la violation de cette obligation est de nature à exclure la responsabilité du déclarant.
94. Le gouvernement néerlandais, invoquant la jurisprudence du Tribunal , soutient que la Commission a l'obligation de prendre en temps utile des mesures de contrôle efficaces pour faire face aux problèmes qu'elle relève dans le cadre du régime d'importation. La Commission devrait, sur la base d'une obligation générale, veiller à l'application correcte du droit communautaire et avertir d'une manière générale les opérateurs concernés si elle constate ou soupçonne des problèmes d'ordre général lors de
l'application d'un régime d'importation qui, si ces problèmes ne sont pas décelés à temps par les opérateurs concernés, exposent ceux-ci à des risques financiers importants.
95. Il conclut qu'un éventuel non-respect de ses obligations par la Commission relèverait de la catégorie des «situations particulières» au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 et justifierait donc une remise ou un remboursement des droits. Il admet, cependant, comme nous l'avons vu, qu'une demande en ce sens ne semble pas avoir été faite en l'espèce.
96. Le gouvernement portugais et la Commission contestent l'existence d'une telle obligation dans le chef de cette dernière, qui s'appuie, en particulier, sur l'arrêt De Haan dont il ressortirait par analogie que, même si elle était informée de l'éventualité d'une fraude ou d'une irrégularité relative aux certificats ATR, la Commission n'avait nullement l'obligation d'avertir les importateurs qu'ils pourraient devenir redevables de droits de douane du fait de cette fraude ou irrégularité, alors même
que l'importateur intéressé aurait agi de bonne foi.
97. À titre subsidiaire, la Commission admet que, en cas de violation d'une telle obligation, il y aurait lieu d'appliquer l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, tout en rappelant l'absence, dans le cas d'espèce, d'une demande en ce sens.
98. Il convient, cependant, de rappeler que les questions de la juridiction de renvoi sont à replacer dans le contexte du recouvrement a posteriori. Or, en tout état de cause, l'existence éventuelle d'une obligation de la Commission n'aurait de pertinence dans ce cadre que si sa violation pouvait être qualifiée d'«erreur» au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79.
99. Il apparaît donc que, par ces deux questions, la juridiction de renvoi vise à déterminer si le fait pour la Commission de ne pas avoir informé les opérateurs communautaires est constitutif d'une telle «erreur des autorités compétentes».
100. À cet égard, la Commission souligne que la Cour a jugé dans son arrêt De Haan, précité, qu'une éventuelle «omission délibérée par les autorités douanières, dans l'intérêt de l'enquête, d'informer le principal obligé de l'éventualité d'une fraude dans laquelle il ne serait pas impliqué» ne constitue pas une «erreur des autorités compétentes» au sens de cette disposition.
101. Il s'agissait, toutefois, d'une situation différente du cas d'espèce puisque le silence des autorités douanières était justifié par les nécessités d'une enquête en cours alors que, dans la présente affaire, il n'apparaît pas que l'inaction de la Commission se soit inscrite dans un tel contexte.
102. Faut-il, pour autant, considérer ladite inaction comme une «erreur» au sens du règlement n° 1697/69?
103. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que cette disposition a pour objet la protection de la confiance légitime. Or, il ressort de la jurisprudence évoquée précédemment que, pour qu'un comportement des autorités crée une confiance légitime, il doit s'agir d'une erreur active. On ne saurait donc fonder une telle confiance sur l'inaction des autorités, même lorsque, comme en l'espèce, cette passivité apparaît de prime abord particulièrement critiquable.
104. Il convient, d'ailleurs, d'observer que, dans de nombreux cas où la Cour a refusé de reconnaître l'existence d'une «erreur», ou même d'une «situation particulière», il s'agissait de l'acceptation par l'autorité compétente du traitement demandé par l'opérateur, suivie ultérieurement par un changement de position de la part de l'autorité, motivé, le cas échéant, par les résultats d'un contrôle a posteriori.
105. Si, par conséquent, cette acceptation initiale de l'autorité compétente ne constitue pas une «erreur», on voit mal, a fortiori, comment un silence pourrait recevoir cette qualification.
106. Soulignons, en outre, que, comme le démontre l'affaire De Haan, précitée, le silence des autorités peut être justifié par des considérations légitimes, telles que le déroulement d'une enquête.
107. Il s'ensuit que les opérateurs, même de bonne foi, ne sauraient considérer que le fait que la Commission ne les a pas avertis implique une assurance de sa part qu'aucun problème n'était susceptible d'affecter les transactions en cause.
108. Force est donc de conclure que le fait que la Commission n'a pas averti les opérateurs concernés, même de bonne foi, n'est pas de nature à constituer une «erreur des autorités compétentes» au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79.
109. En revanche, il découle de ce qui a été dit au titre de la première question que la juridiction de renvoi doit évaluer le caractère décelable pour l'opérateur de l'erreur des autorités turques. Dans ce contexte, il est clair que le silence de la Commission présente une pertinence, puisque, si elle avait averti les opérateurs, quod non, ceux-ci ne seraient plus en mesure d'affirmer le caractère indécelable de l'erreur.
110. Il convient de faire encore deux observations, à des fins d'exhaustivité.
111. En premier lieu, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si l'inaction de la Commission est constitutive d'une «situation particulière» permettant le remboursement ou la remise des droits à l'importation puisque, ainsi qu'il a déjà été rappelé ci-dessus, il n'apparaît pas qu'une demande à cette fin ait été introduite.
112. En second lieu, le fait que la passivité de la Commission n'était pas constitutive d'une erreur active au sens du règlement n° 1697/79 n'implique pas que son comportement était au-dessus de tout reproche et laisse, par conséquent, ouverte la question d'une éventuelle responsabilité dans son chef pour le préjudice éventuellement causé aux opérateurs.
113. En effet, en vertu de l'article 211 CE, il appartient à la Commission de veiller à l'application du droit communautaire, y compris l'accord d'association et les décisions prises en vertu de celui-ci. Il lui incombait donc, notamment, de s'assurer de l'application correcte des dispositions pertinentes par les autorités turques, ce qu'elle a manifestement manqué de faire puisqu'il s'est écoulé près de vingt ans avant que la Commission ne prenne des mesures concernant les problèmes relatifs à
l'application du protocole additionnel.
114. Rappelons, dans ce contexte, que, au point 268 de l'arrêt Kaufring e.a./Commission, précité, le Tribunal a jugé que la Commission «a manqué à son obligation de diligence en n'avertissant pas, au plus vite, les importateurs communautaires (en ce compris les requérantes) des risques potentiels qu'ils encouraient en important des téléviseurs couleur en provenance de Turquie».
115. Toutefois, le Tribunal est parvenu à cette conclusion dans le cadre de son analyse relative à l'existence, dans le cadre du litige dont il était saisi, d'une «situation particulière» au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, notion dont la Cour a, comme nous l'avons vu, jugé qu'elle était susceptible d'inclure des situations ne relevant pas de la catégorie des «erreurs» au sens du règlement n° 1697/79 .
116. Au vu de ce qui précède, il est proposé de donner la réponse suivante aux troisième et quatrième questions préjudicielles:
«Le fait que, lorsque les services de la Commission ont eu des suspicions ou ont eu connaissance de la procédure suivie par les autorités turques, elle n'a pas averti les opérateurs concernés n'est pas de nature à constituer une erreur des autorités compétentes au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 et est donc sans incidence sur les conditions du non-recouvrement a posteriori. En revanche, un opérateur qui aurait été averti ne pourrait plus se réclamer du caractère
indécelable de l'erreur des autorités compétentes.»
VI - Quant à la cinquième question préjudicielle
117. La juridiction de renvoi nous interroge sur la validité, au regard de l'accord d'association, de la décision de la Commission, ainsi que de celle des autorités portugaises «agissant sur recommandation de celle-ci», de procéder au recouvrement a posteriori sans engager préalablement la procédure prévue par les articles 22 et 25 de l'accord d'association.
118. Les gouvernements français et néerlandais, ainsi que la Commission, soulignent que nous ne sommes pas ici en présence d'une «décision de la Commission». La juridiction de renvoi n'apporterait, d'ailleurs, aucune précision de nature à permettre l'identification de la décision visée par la question.
119. Le gouvernement portugais estime, quant à lui, que l'action de la Commission s'est inscrite dans le contexte de l'assistance mutuelle prévue par le règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981 .
120. Il ressort du libellé de cette cinquième question que celle-ci présente un double objet. Elle vise, d'une part, la «décision de la Commission» et, d'autre part, celle des autorités nationales.
121. En ce qui concerne la première, c'est à juste titre que la Commission fait remarquer qu'il ne pourrait guère s'agir, a priori, que d'une décision relative à un non-recouvrement a posteriori ou à une remise ou un remboursement de droits. Or, elle souligne n'avoir pris, dans le cas de l'entreprise Ilumitrónica, aucune décision de cette nature.
122. Il convient, effectivement, d'observer qu'aucune énonciation de la demande préjudicielle ne permet d'identifier un tel acte. En effet, la juridiction de renvoi se limite à faire allusion à la «recommandation» de la Commission, ainsi qu'à des «indications données par les services de la Commission», sans fournir d'informations plus détaillées.
123. Il est vrai que la notion de décision est à analyser de façon substantielle et non pas formelle. Un acte intitulé «recommandation» peut donc très bien n'avoir que la forme d'une recommandation et constituer en réalité, du fait de son contenu, une décision, susceptible d'entraîner des effets juridiques. Les termes utilisés par la juridiction de renvoi n'excluent donc pas nécessairement l'existence d'une décision en l'espèce.
124. Il est également probable que, lorsque les douanes des États membres reçoivent de la part des services de la Commission un message leur signalant une irrégularité et les mesures à prendre pour y mettre fin, elles y donnent suite, en règle générale.
125. Il n'en reste pas moins que la juridiction de renvoi ne fait état d'aucune décision émanant de la Commission elle-même (par opposition à des «indications» fournies par ses services) revêtant un caractère obligatoire et dont la validité aurait une incidence sur le litige au principal. Dès lors, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur ce premier aspect de la question.
126. En ce qui concerne le second, le gouvernement portugais expose que les autorités nationales n'ont fait qu'agir conformément à leurs obligations en appliquant rigoureusement la réglementation douanière communautaire.
127. Force est, cependant, de souligner que, même à supposer que les autorités nationales aient agi conformément au règlement n° 1468/81, auquel elles se réfèrent, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'elles aient ainsi rempli l'ensemble de leurs obligations.
128. En effet, il va sans dire qu'il leur incombe également de respecter les dispositions pertinentes de l'accord d'association. Il y a donc lieu d'examiner si, comme le demande la juridiction de renvoi, celles-ci exigeaient que les autorités portugaises mettent en oeuvre la procédure prévue par les articles 22 et 25 de celui-ci avant de procéder au recouvrement a posteriori.
129. Remarquons, d'emblée, que cette question se pose en les mêmes termes, que soit en cause l'action des autorités nationales ou celle de la Commission.
130. L'article 22 de l'accord d'association définit les pouvoirs du conseil d'association, dont la procédure de saisine figure à l'article 25 dudit accord. Or, comme le fait remarquer, à juste titre, la Commission, celui-ci prévoit que «chaque Partie contractante peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation de l'accord».
131. Il s'agit donc incontestablement d'une faculté et l'on ne saurait donc déduire de cette disposition une obligation de saisine du conseil d'association même dans une hypothèse comme celle de l'espèce, où les autorités portugaises ont procédé à un recouvrement a posteriori de droits de douane sur des marchandises importées dans des conditions définies dans le contexte de la mise en oeuvre de l'accord d'association.
132. Cette déduction est confirmée par la jurisprudence de la Cour. Il ressort, en effet, de l'arrêt Pascoal & Filhos, précité, que, même lorsqu'il existe un système de règlement des différends entre les parties à un accord d'association, les autorités de l'État d'importation conservent en tout état de cause la possibilité de procéder à un recouvrement a posteriori en s'appuyant sur les seuls résultats du contrôle, sans être obligées de recourir à ce système .
133. Il est vrai, comme le souligne la Commission, que le contrôle en cause dans cette affaire avait été effectué par les autorités de l'État d'exportation, alors que, dans le cas d'espèce, le contrôle a posteriori a été effectué par les services de la Commission en vertu de la législation communautaire applicable.
134. Je partage, cependant, le point de vue de la Commission selon lequel il n'y a aucune raison de ne pas considérer ces deux hypothèses comme analogues aux fins du présent raisonnement. Tel est, d'autant plus, le cas que, dans l'affaire Pascoal & Filhos, précitée, le contrôle a posteriori dans l'État d'exportation a été effectué en collaboration avec la Commission. On ne voit, en effet, pas pourquoi la possibilité pour les autorités de l'État d'importation de procéder à un recouvrement a
posteriori sans recourir au règlement des différends, à la suite d'un contrôle a posteriori, devrait dépendre du degré exact d'implication respective de la Commission et des autorités de l'État d'exportation dans la mise en oeuvre dudit contrôle.
135. De plus, il convient de souligner que l'article 25 de l'accord d'association vise le règlement des différends entre les parties contractantes. Or, il n'apparaît pas qu'il y ait eu, en l'espèce, un tel différend. Il ressort, en effet, de la description que fait la Commission de ses contacts avec les autorités turques, une fois que ceux-ci ont finalement pu être établis, et des réactions de celles-ci au résultat des investigations de la Commission qu'il n'y avait pas de désaccord au sujet des
conclusions de cette dernière ni au sujet des mesures prises pour assurer le recouvrement des droits en cause.
136. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de répondre comme suit à la cinquième question préjudicielle:
«Les articles 22 et 25 de l'accord d'association n'imposent pas aux autorités douanières nationales agissant sur recommandation de la Commission, ni, le cas échéant, à celle-ci, de recourir à la procédure qu'ils prévoient préalablement à un recouvrement a posteriori des droits à l'importation.»
Conclusions
137. Pour les raisons qui précèdent, il est proposé de répondre dans les termes suivants aux questions du Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa:
Première question
«Il y a erreur des autorités compétentes elles-mêmes au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, lorsque les autorités compétentes du pays d'exportation ont sciemment et systématiquement visé des certificats
A.TR.1 relatifs à des marchandises incorporant des composants qui n'avaient pas été mis en libre pratique dans ce pays et qui n'avaient pas été soumis à un prélèvement compensateur.
Sauf preuve du contraire, le redevable n'a pas raisonnablement pu déceler cette erreur lorsqu'une partie des dispositions pertinentes n'avait pas été publiée au Journal officiel des Communautés européennes et n'avait pas été mise en oeuvre dans le droit du pays d'exportation.»
Deuxième question
«Le comportement des autorités turques dans un cas comme celui de l'espèce est sans incidence sur la désignation du redevable de la dette douanière.»
Troisième et quatrième questions
«Le fait que, lorsque les services de la Commission ont eu des suspicions ou ont eu connaissance de la procédure suivie par les autorités turques, elle n'a pas averti les opérateurs concernés n'est pas de nature à constituer une erreur des autorités compétentes au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 et est donc sans incidence sur les conditions du non-recouvrement a posteriori. En revanche, un opérateur qui aurait été averti ne pourrait plus se réclamer du caractère
indécelable de l'erreur des autorités compétentes.»
Cinquième question
«Les articles 22 et 25 de l'accord d'association CEE-Turquie n'imposent pas aux autorités douanières nationales agissant sur recommandation de la Commission, ni, le cas échéant, à celle-ci, de recourir à la procédure qu'ils prévoient préalablement à un recouvrement a posteriori des droits à l'importation.»