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10/01/2002 | CJUE | N°T-80/97

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Starway SA contre Conseil de l'Union européenne., 10/01/2002, T-80/97


Avis juridique important

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61997B0080

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 10 janvier 2002. - Starway SA contre Conseil de l'Union européenne. - Taxation des dépens. - Affaire T-80/97 DEP.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-00001

Sommaire
Parties
Mo

tifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Procédure - Dépens - Taxation - Dépen...

Avis juridique important

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61997B0080

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 10 janvier 2002. - Starway SA contre Conseil de l'Union européenne. - Taxation des dépens. - Affaire T-80/97 DEP.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-00001

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Notion

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 90 et 91, sous b)]

2. Procédure - Dépens - Taxation - Éléments à prendre en considération

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]

Sommaire

1. Il découle des articles 91, sous b), et 90 du règlement de procédure du Tribunal que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal, à l'exclusion de la phase précédant celle-ci, et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.

( voir points 24-25 )

2. Le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge communautaire n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils. À
défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.

L'importance d'une affaire sous l'angle du droit communautaire en raison des questions de droit nouvelles et des questions de fait complexes qu'elle soulève peut justifier des honoraires élevés ainsi que le fait que l'une des parties soit représentée par plusieurs avocats.

( voir points 26-31 )

Parties

Dans l'affaire T-80/97 DEP,

Starway SA, établie à Luynes (France), représentée par Mes J.-F. Bellis et P. De Baere, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. A. Tanca et S. Marquardt, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie défenderesse à la partie requérante à la suite de l'arrêt du Tribunal du 26 septembre 2000, Starway/Conseil (T-80/97, Rec. p. II-3099),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),

composé de MM. M. Jaeger, président, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, Mme P. Lindh et M. J. Azizi, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Le 10 janvier 1997, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 71/97 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la république populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la république populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 703/96 (JO L 16, p. 55). Ce règlement a été adopté sur le
fondement de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), qui prévoit que les droits antidumping institués en vertu de ce règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires ou de parties de ces produits lorsque les mesures en vigueur sont contournées.

2 En application de l'article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 71/97, le droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228, p. 1), a été étendu aux importations de certaines parties essentielles de bicyclettes.

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 1997 sous le numéro T-80/97, Starway a demandé l'annulation de l'article 2 du règlement n° 71/97 dans la mesure où il lui est applicable. Par ordonnance du 17 septembre 1997, le Tribunal a admis la Commission à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

4 Par arrêt du 26 septembre 2000, Starway/Conseil (T-80/97, Rec. p. II-3099, ci-après l'«arrêt au principal»), le Tribunal a annulé l'article 2 du règlement n° 71/97 en ce qui concerne les importations de parties essentielles de bicyclettes effectuées par la requérante entre le 20 avril 1996 et le 18 avril 1997. Le Tribunal a condamné le Conseil à supporter les dépens de la requérante.

5 Par lettre du 27 octobre 2000, la requérante a demandé au Conseil le remboursement d'un montant total de 4 975 000 francs belges (BEF) (123 327,03 euros) au titre des dépens exposés dans l'affaire T-80/97.

6 Par lettre du 20 novembre 2000, le Conseil a demandé à la requérante de fournir des détails sur le montant demandé. En réponse, la requérante a adressé, le 20 décembre 2000, une lettre au Conseil détaillant le montant des dépens demandés.

7 Par lettre du 15 février 2001, le Conseil a répondu au courrier du 20 décembre 2000 en informant la requérante qu'il considérait le montant demandé comme excessif. Le 22 février 2001, la requérante a confirmé le montant mentionné dans la lettre du 20 décembre 2000.

8 Le 8 mars 2001, le Conseil a répondu qu'il n'était pas disposé à accepter le montant des dépens demandés et que, à défaut d'une révision de ce montant par la requérante, il était disposé à faire examiner la question par le Tribunal.

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2001, la requérante a formé une demande de taxation des dépens en application de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

10 Par mémoires déposés au greffe du Tribunal le 24 septembre 2001, le Conseil et la Commission ont présenté leurs observations sur cette demande.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de fixer à 4 975 000 BEF (123 327,03 euros) le montant des dépens à lui rembourser par le Conseil.

12 Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de fixer les dépens récupérables, y compris ceux liés à la présente instance, à 1 474 000 BEF (36 539,51 euros).

13 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de fixer les dépens récupérables, y compris ceux liés à la présente instance, à 1 500 000 BEF (37 184,03 euros).

Arguments des parties

14 La requérante estime que le montant des dépens demandé est justifié, tout d'abord, par l'objet et la nature du litige ainsi que par son importance sous l'angle du droit communautaire. Elle fait observer que ce litige a eu, pour la première fois, pour objet une demande d'annulation d'un règlement d'extension d'un droit antidumping adopté sur la base de l'article 13 du règlement n° 384/96. Elle fait valoir que, dans ce contexte, cette affaire a soulevé, pour la première fois, des questions de
recevabilité des sociétés concernées par un règlement d'extension d'un droit antidumping. De même, cette affaire a clarifié la question de l'objet et de la charge de la preuve dans une enquête portant sur le contournement d'un droit antidumping ainsi que de la valeur probante des certificats d'origine dans le cadre de telles enquêtes.

15 Le Conseil fait valoir que la requérante n'a pas expliqué pourquoi le fait qu'il s'agissait de la première affaire portant sur cette procédure d'extension justifie, d'une part, une rémunération importante pour les conseils de la requérante et démontre, d'autre part, que l'affaire au principal était nécessairement complexe.

16 Le Conseil soutient que la requérante n'a pas développé, dans sa requête, d'arguments quant à la recevabilité du recours et que, dans sa réplique, elle s'est limitée à faire état de la jurisprudence pertinente. Rien n'indiquerait qu'une recherche particulière ait été nécessaire à cet égard. En outre, le Conseil, soutenu par la Commission, considère que la motivation qui a amené le Tribunal à la conclusion que la requérante était directement concernée par le règlement attaqué est limitée aux
circonstances particulières du cas d'espèce dans la mesure où, ainsi qu'il ressort de l'arrêt au principal, la requérante n'a été exemptée du droit étendu qu'après avoir modifié de façon caractérisée son mode d'approvisionnement. Quant à la question de la charge de la preuve dans une enquête anticontournement, le Conseil fait valoir que la requérante a défendu la thèse selon laquelle les institutions n'avaient pas apporté la preuve de ce que les pièces de bicyclettes en cause étaient originaires du
pays soumis au droit antidumping définitif. Le Tribunal aurait, en revanche, annulé le règlement n° 71/97 au motif que les institutions s'étaient abstenues d'examiner avec soin et impartialité les documents qui leur avaient été transmis au cours de la procédure administrative (point 119 de l'arrêt au principal). De même, le Conseil et la Commission considèrent que le travail accompli par les avocats de la requérante relatif à la valeur probante des différents documents soumis à la Commission ne
justifie pas le montant des honoraires d'avocats demandé. L'arrêt au principal aurait, en effet, suivi sur ce point les grandes lignes des principes régissant l'établissement de la preuve.

17 Ensuite, la requérante considère que la difficulté de la cause a rendu nécessaire un travail considérable au cours de la procédure contentieuse. En effet, s'agissant du premier recours contre un règlement d'extension, elle ne pouvait pas s'appuyer sur une jurisprudence. De même, l'affaire aurait été particulièrement difficile en raison de la complexité des éléments de fait et plus particulièrement des éléments de preuve. Elle attire l'attention sur le fait que c'est sur demande de la Commission
qu'elle a dû rassembler une documentation très volumineuse pour permettre de retracer l'origine des pièces de bicyclettes en cause au cours de la procédure précontentieuse. Elle précise que, devant le Tribunal, elle a dû exposer, tant dans ses écrits que lors de l'audience, les raisons pour lesquelles elle n'avait pas pu fournir les certificats d'origine que la Commission lui avait demandés au cours de la procédure administrative et a été amenée à démontrer au Tribunal que les documents fournis à la
Commission au cours de la procédure administrative permettaient, même en l'absence de certificats d'origine, de retracer l'origine des pièces importées. Elle souligne qu'il lui a fallu six pages d'explications et 82 pages d'annexes afin de démontrer l'origine d'une seule pièce de bicyclette et qu'il ressort de l'arrêt au principal que la complexité du mode de preuve demandé par la Commission a pesé, de manière importante sur la solution du litige. La requérante admet que, dans l'arrêt au principal,
le Tribunal n'a pas examiné l'origine des pièces de bicyclettes en cause. Toutefois, cette circonstance s'expliquerait par le fait que le Tribunal disposait déjà d'éléments suffisants pour annuler l'article 2 du règlement n° 71/97 pour d'autres motifs.

18 Selon le Conseil, la complexité des éléments de fait et de preuve invoqués s'est révélée, en l'espèce, lors de la procédure administrative devant la Commission et non pas lors de la procédure judiciaire devant le Tribunal, de sorte que les dépens qui en découlent ne peuvent faire l'objet d'une taxation par le Tribunal (ordonnances de la Cour du 30 novembre 1994, British Aerospace/Commission, C-294/90 DEP, Rec. p. I-5423, points 11 à 14, et SFEI e.a./Commission, C-222/92 DEP, Rec. p. I-5431,
points 11 à 13). Or, l'explication devant le Tribunal du problème relatif au mode de preuve tel qu'il s'est présenté au cours de la procédure administrative n'aurait pas été, pour la requérante, particulièrement difficile en elle-même. Le Conseil attire encore l'attention sur le fait que, lors de l'audience, devant une proposition du Tribunal de démontrer l'aptitude de la masse de documents soumis au Tribunal à prouver l'origine des pièces de bicyclettes en cause, la requérante a objecté qu'une
audience ne se prêtait pas à un tel exercice.

19 La Commission ajoute que les avocats de la requérante avaient déjà conseillé cette dernière pendant toute la procédure administrative de sorte qu'ils devaient nécessairement avoir connaissance des éléments factuels de l'espèce et des questions juridiques qui s'y rapportaient. L'argumentation devant le Tribunal avait dès lors un caractère répétitif. Elle soutient encore que la requérante peut difficilement avancer que la preuve de l'origine litigieuse des pièces en cause a nécessité un travail
considérable alors que la requérante a prétendu, devant le Tribunal que cette preuve avait été apportée dans le cadre de la procédure administrative.

20 Enfin, la requérante relève que le montant total des droits antidumping perçu en vertu du règlement annulé par l'arrêt au principal était de 10 millions de francs français et que cette somme était particulièrement importante compte tenu de la taille modeste de la requérante, laquelle, par ailleurs, avait été placée en liquidation judiciaire à la suite de l'affaire.

21 Le Conseil considère que l'importance des intérêts financiers en jeu ne devrait pas influencer le montant des dépens récupérables.

22 Sur la base de ses arguments, la requérante demande la récupération des honoraires de trois avocats pour un montant total de 4 809 000 BEF (119 212 euros) [388 heures de travail à raison de 8 000 à 15 000 BEF (198,31 à 371,84 euros) par heure de travail] ainsi que des autres dépenses s'élevant à 166 000 BEF (4 115,03 euros), relatives à des frais de photocopies, de télécommunications et de déplacements.

23 Le Conseil estime le montant des honoraires d'avocats récupérables à 1 600 000 BEF (39 662,96 euros) [200 heures à 8 000 BEF (198,31 euros) par heure de travail] et des autres dépenses à 34 000 BEF (842,84 euros). En outre, il demande que soit déduit de la somme globale le montant des frais du Conseil occasionnés par la présente demande en taxation des dépens, à savoir 160 000 BEF (3 966,30 euros) [20 heures de travail à 8 000 BEF (198,31 euros) par heure de travail], dans la mesure où la
requérante a refusé l'invitation du Conseil de revoir le montant de ses dépens à la baisse.

Appréciation du Tribunal

24 Aux termes de l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, d'un conseil ou d'un avocat». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à
ces fins (voir, par analogie, ordonnances du Tribunal du 15 juillet 1998, Opel Austria/Conseil, T-115/94 DEP, Rec. p. II-2739, point 26, et du 19 septembre 2001, UK Coal/Commission, T-64/99 DEP, Rec. p. II-0000, point 25).

25 Ensuite, il convient de rappeler que, par «procédure», l'article 91 du règlement de procédure ne vise que la procédure devant le Tribunal, à l'exclusion de la phase précédant celle-ci. Cela résulte notamment de l'article 90 du même règlement, qui évoque la «procédure devant le Tribunal» (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 21 octobre 1970, Hake/Commission, 75/69, Rec. p. 901, 902, et British Aerospace/Commission, précitée, points 11 et 12).

26 S'agissant des dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal, il convient de rappeler également que, selon une jurisprudence constante, le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n'a pas à prendre en considération un tarif national
fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du Tribunal du 8 novembre 1996, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, T-120/89 DEP, Rec. p. II-1547, point 27, Opel Austria/Conseil, précitée, point 27, et UK Coal/Commission, précitée, point 26).

27 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties
(ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82 DEP, Rec. p. 3727, points 2 et 3; ordonnances du Tribunal du 8 mars 1995, Air France/Commission, T-2/93 DEP, Rec. p. II-533, point 16, Opel Austria/Conseil, précitée, point 28, et UK Coal/Commission, précitée, point 27).

28 C'est en fonction de ces critères qu'il convient d'évaluer le montant des dépens récupérables en l'espèce.

29 En ce qui concerne l'objet et la nature du litige ainsi que son importance sous l'angle du droit communautaire, il apparaît que ce litige était d'une relative complexité tant en droit qu'en fait. En effet, ainsi que la requérante l'a souligné à juste titre, ce litige a, pour la première fois, eu pour objet une demande d'annulation d'un règlement d'extension d'un droit antidumping adopté sur la base de l'article 13 du règlement n° 384/96. Il a soulevé plusieurs questions d'une relative complexité
qui soit n'avaient pas encore été tranchées par le juge communautaire, soit présentaient, en l'espèce, des aspects particuliers au regard des dispositions applicables.

30 En particulier, cette affaire a soulevé, pour la première fois, la question de la recevabilité du recours intenté par un importateur de pièces détachées d'un produit soumis à un droit antidumping définitif contre un règlement portant extension de ce droit antidumping auxdites pièces détachées, et ce même si, en vertu de la législation communautaire applicable, cet importateur pouvait, sous certaines conditions, être exempté du droit étendu. De même, ce litige a porté, pour la première fois, sur
l'interprétation de l'article 13, paragraphe 2, du règlement n° 384/96 pour ce qui est de l'objet et de la répartition de la charge de la preuve en ce qui concerne les conditions qui doivent être satisfaites pour conclure qu'une opération d'assemblage est réputée constituer un contournement d'un droit antidumping. Enfin, l'affaire a également apporté des clarifications importantes quant aux moyens de preuve qui peuvent être exigés par les institutions communautaires dans le cadre des procédures
d'extension d'un droit antidumping et, en particulier, de la valeur probante des certificats d'origine.

31 Il s'ensuit que ce litige justifiait, d'une part, des honoraires élevés et, d'autre part, le fait que la requérante soit représentée par plusieurs avocats (voir, en ce sens, ordonnances Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, précitée, point 30, et Opel Austria/Conseil, précitée, point 29).

32 En ce qui concerne les difficultés de la cause et l'ampleur du travail lié à la procédure devant le Tribunal, il résulte de ce qui précède que le litige a pu demander aux avocats de la requérante un travail relativement important, notamment quant à l'analyse de la réglementation applicable et de la jurisprudence pertinente. Contrairement à ce que soutient le Conseil, ce travail se reflète dans les mémoires de la requérante.

33 En outre, l'importance financière de l'affaire pour la requérante démontre que le litige mettait en jeu de manière importante les intérêts économiques de cette dernière.

34 En ce que la requérante motive le nombre élevé d'heures de travail de ses avocats en faisant état de la documentation volumineuse, relative à l'origine des pièces de bicyclettes en cause, qui a été soumise au Tribunal au stade de la réplique, il convient d'observer qu'il ressort du cadre factuel de l'affaire, tel que résumé dans l'arrêt au principal, que, sur demande de la Commission, la requérante avait déjà soumis cette documentation au cours de la procédure administrative en vue de permettre à
la Commission de vérifier, en l'absence de certificats d'origine, s'il était possible de retracer de cette manière l'origine desdites pièces (points 20 et 25 de l'arrêt au principal).

35 Il est vrai que la requérante s'est appliquée, au cours de la procédure judiciaire, à démontrer au Tribunal l'aptitude de la masse de documents à prouver l'origine des pièces en cause et a, à cet égard, accompli un travail supplémentaire par rapport à celui réalisé au cours de la procédure devant la Commission. Toutefois, c'est à bon droit que le Conseil et la Commission ont opposé que ce travail avait déjà, en grande partie, été réalisé au cours de la procédure administrative. Ainsi que la
Commission le souligne à juste titre, dans le cas contraire, la requérante n'aurait pas valablement pu soutenir devant le Tribunal qu'elle avait apporté au cours de la procédure administrative la preuve de l'origine des pièces de bicyclettes en cause. Enfin, il ressort du dossier que, en ce qui concerne les moyens de preuve relatifs à l'origine desdites pièces, la requérante avait déjà opposé à la Commission des arguments juridiques et factuels analogues à ceux qu'elle a présentés devant le Tribunal
et, partant, qu'elle avait déjà une bonne connaissance de l'affaire (voir, en ce sens, ordonnance Opel Austria/Conseil, précitée, point 30).

36 La requérante n'a pas soumis au Tribunal de précisions quant à la répartition des heures de travail des avocats concernés selon les différents travaux accomplis dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et, notamment, le nombre de celles consacrées à rassembler et à présenter la documentation relative à l'origine des pièces de bicyclettes en cause. Dans de telles circonstances et compte tenu de tout ce qui précède, il semble approprié de fixer le nombre d'heures récupérables à 200 et de
prendre comme taux horaire la moyenne de ceux présentés par les avocats concernés, à savoir 11 500 BEF (285,08 euros).

37 Quant aux frais de photocopies s'élevant à 125 000 BEF (3 098,67 euros), exposés pour soumettre au Tribunal la documentation volumineuse antérieurement remise par la requérante à la Commission sur la demande de cette dernière, il convient d'observer que, ainsi que le Conseil l'a soulevé à juste titre lors de l'audience, à la suite de la proposition du Tribunal de démontrer l'aptitude de la masse de documents à prouver l'origine des pièces en cause à l'aide d'un exemple concret, la requérante a
objecté qu'une audience ne se prêtait pas à un tel exercice. Elle a également déclaré, tout en soumettant cette documentation au Tribunal, qu'elle n'avait pas eu l'intention d'inviter celui-ci à examiner pièce par pièce cette documentation, mais uniquement de mettre le Tribunal en présence du dossier complet de la procédure administrative devant la Commission. Dans de telles circonstances, les frais de photocopies exposés pour la soumission de cette documentation au Tribunal ne peuvent pas être
considérés comme des «frais indispensables exposés [...] aux fins de la procédure» au sens de l'article 91, sous b), du règlement de procédure. Ces frais doivent dès lors être déduits de la somme demandée au titre des dépenses autres que les honoraires. Les autres frais relatifs à ces dernières dépenses n'ont pas été contestés par le Conseil.

38 Au vu des considérations qui précèdent il sera fait une juste appréciation des honoraires et des frais récupérables par la requérante en fixant leur montant à 2 341 000 BEF (58 031,87 euros).

39 Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, a tenu compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'au moment où il statue, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (ordonnances du Tribunal du 5 juillet 1993, Meskens/Parlement, T-84/91 DEP, Rec. p. II-757, point 16, Opel Austria/Conseil, précitée, point 33, et UK Coal/Commission, précitée, point 33).

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

ordonne:

Le total des dépens à rembourser par le Conseil à la partie requérante dans l'affaire T-80/97 est fixé à 2 341 000 BEF ou 58 031,87 euros.


Synthèse
Formation : Troisième chambre élargie
Numéro d'arrêt : T-80/97
Date de la décision : 10/01/2002
Type d'affaire : Demande relative aux dépens

Analyses

Taxation des dépens.

Politique commerciale

Relations extérieures

Dumping


Parties
Demandeurs : Starway SA
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2002:1

Source

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