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06/12/2001 | CJUE | N°C-197/99

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 6 décembre 2001., Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes., 06/12/2001, C-197/99


Avis juridique important

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61999C0197

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 6 décembre 2001. - Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Traité CECA - Aides d'État - Cinquième code des aides à la sidérurgie - Décision 97/271/CECA de la Commission interdisant

certaines interventions financières en faveur d'une entreprise sidérurgique - ...

Avis juridique important

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61999C0197

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 6 décembre 2001. - Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Traité CECA - Aides d'État - Cinquième code des aides à la sidérurgie - Décision 97/271/CECA de la Commission interdisant certaines interventions financières en faveur d'une entreprise sidérurgique - Article 33 du traité CECA - Violation. - Affaire C-197/99 P.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-08461

Conclusions de l'avocat général

1. En 1996, les autorités belges ont adopté une série de mesures financières en faveur de l'entreprise sidérurgique Forges de Clabecq SA (ci-après les «Forges de Clabecq»). La Commission, par une décision du 18 décembre 1996 , a déclaré que les mesures litigieuses constituaient des aides d'État incompatibles avec le marché commun et a ordonné la restitution des aides illégalement versées.

2. Cette décision a fait l'objet de plusieurs recours en annulation devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes . Le royaume de Belgique demande à présent l'annulation de l'arrêt du Tribunal du 25 mars 1999 en ce qu'il rejeté le recours qui avait été formé par les Forges de Clabecq.

I - Le cadre juridique communautaire

3. Le traité CECA prohibe, en principe, les aides d'État à des entreprises sidérurgiques. Il dispose, en son article 4, sous c), que sont incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, interdites dans les conditions prévues audit traité «les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit».

4. L'article 95, premier alinéa, du traité CECA énonce que:

«Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une décision ou une recommandation de la Commission apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier et conformément aux dispositions de l'article 5 l'un des objets de la Communauté, tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3 et 4, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Comité consultatif».

5. Afin de répondre aux exigences de la restructuration du secteur de la sidérurgie, la Commission s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article 95 pour mettre en place, à partir des années 80, un régime communautaire des aides autorisant l'octroi d'aides d'État à la sidérurgie dans certains cas limitativement énumérés. Le régime communautaire en vigueur dans la présente espèce est celui instauré par la décision n° 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles
communautaires pour les aides à la sidérurgie (dite «cinquième code des aides à la sidérurgie»).

6. Selon l'article 1er, paragraphe 1, du code, «[t]outes les aides à la sidérurgie financées par un État membre, ainsi que par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d'État [...], ne peuvent être considérées comme des aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5» .

7. Sur le plan procédural, l'article 6, paragraphe 2, du code prévoit que la Commission est informée en temps utile de tout projet d'interventions financières des États membres, des collectivités territoriales ou des organismes utilisant des ressources d'État au bénéfice d'entreprises sidérurgiques. En vertu de l'article 6, paragraphe 4, du code, l'État membre intéressé ne peut mettre en oeuvre les mesures projetées qu'avec l'approbation de la Commission.

II - Les faits à l'origine du litige

8. Le 25 juin 1996, les autorités belges ont notifié à la Commission, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du code, un plan de restructuration qui avait pour objectif de maintenir les activités des Forges de Clabecq. Le plan comprenait diverses mesures et, notamment, un apport de capital à hauteur de 1,5 milliard de BEF et un rééchelonnement des dettes de l'entreprise. Seule cette dernière mesure financière est en cause dans la présente procédure.

9. Les dettes des Forges de Clabecq résultaient de plusieurs crédits qui avaient été accordés par deux sociétés belges, la Société nationale de crédit à l'industrie (ci-après la «SNCI») et la Compagnie belge pour le financement de l'industrie SA (ci-après «Belfin»).

10. Au cours de la première moitié des années 80, la SNCI avait consenti quatre crédits aux Forges de Clabecq . Le premier crédit s'élevait à 1,5 milliard de BEF et comprenait deux tranches successives: une première tranche de 820 millions de BEF et une seconde tranche de 680 millions de BEF. Le deuxième crédit portait sur un montant de 850 millions de BEF. Le troisième crédit s'élevait à 1,5 milliard de BEF et le quatrième crédit, accordé en 1985, portait sur 650 millions de BEF.

11. Par deux décisions des 16 décembre 1982 et 31 juillet 1985 , la Commission avait autorisé, sous certaines conditions, une partie de ces crédits SNCI.

12. Belfin avait également consenti plusieurs crédits aux Forges de Clabecq au moyen de capitaux empruntés à des établissements financiers. Un premier crédit, accordé en 1991, s'élevait à 300 millions de BEF et un second crédit, consenti en 1994, portait sur un montant de 200 millions de BEF .

13. Le 5 juillet 1996, la Commission a écrit aux autorités belges pour savoir si elles avaient adopté d'autres mesures financières que celles qui avaient été notifiées. Elle a également souligné que la notification ne contenait aucune information sur les conditions du rééchelonnement des dettes des Forges de Clabecq.

14. Les autorités belges ont répondu à la Commission par une lettre du 23 juillet 1996. Elles ont annexé à leur lettre plusieurs documents qui faisaient état d'un accord de principe de la SNCI et de Belfin de reporter de trois ans le délai du remboursement des prêts.

15. Par une communication au titre de l'article 6, paragraphe 4, du code des aides, publiée le 11 octobre 1996 , la Commission a mis le gouvernement belge en demeure et l'a invité, ainsi que toute autre personne intéressée, à présenter ses observations. Le royaume de Belgique a répondu à cette mise en demeure par une lettre du 23 octobre 1996.

16. Le 18 décembre 1996, la Commission a adopté la décision litigieuse. Elle a déclaré que l'ensemble des mesures d'intervention prises par la Belgique en faveur des Forges de Clabecq constituaient des aides d'État incompatibles avec le marché commun.

17. En ce qui concerne le rééchelonnement des dettes de l'entreprise, la Commission a constaté que les prêts SNCI et Belfin bénéficiaient d'une garantie de l'État. Selon elle, ces garanties constituaient des aides d'État qui auraient dû être notifiées en application de l'article 6, paragraphe 2, du code. En outre, la Commission a indiqué que l'extension de la garantie de l'État pour trois années supplémentaires représentait une augmentation de l'aide contenue dans la garantie. Elle en a conclu que
«[l]es garanties des prêts Belfin et SNCI et leur extension aux échéances reportées constituent des aides d'État» et que ces «aides [sont] illégales puisque accordées sans [son] autorisation préalable» .

18. En conséquence, la Commission a enjoint les autorités belges de supprimer l'ensemble des mesures d'intervention financière et d'exiger la restitution des aides illégalement versées.

19. Le 19 décembre 1996, soit le lendemain de l'adoption de la décision litigieuse, les administrateurs des Forges de Clabecq ont fait aveu de la faillite de l'entreprise devant le Tribunal de commerce de Nivelles (Belgique).

III - La procédure devant le Tribunal

20. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 1997, les Forges de Clabecq ont introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse. Le royaume de Belgique est intervenu au soutien des conclusions de la requérante .

21. Le gouvernement belge a développé une argumentation spécifique qui visait à contester l'appréciation de la Commission selon laquelle «[l]es garanties [d'État] des prêts Belfin et SNCI et leur extension aux échéances reportées constituent des aides d'État [...] illégales» .

22. Le royaume de Belgique a invoqué quatre moyens d'annulation, tirés de: (1) une violation de l'obligation de motivation; (2) une violation des décisions de la Commission des 16 décembre 1982 et 31 juillet 1985; (3) une violation de l'article 6 du code des aides, et (4) l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une violation de l'article 4, sous c), du traité CECA.

IV - L'arrêt attaqué

23. Par son premier moyen, le royaume de Belgique soutenait que la décision litigieuse n'était pas suffisamment motivée au regard de l'article 15 du traité CECA . Il soulignait que la Commission avait sanctionné les «prêts SNCI et Belfin» sans préciser les prêts qu'elle visait exactement. Le gouvernement belge estimait que, à défaut de cette précision, il n'était pas possible de comprendre le dispositif de la décision litigieuse, selon lequel «[l]a Belgique est tenue de supprimer les aides
mentionnées [...] et d'exiger la restitution des aides illégales déjà versées».

24. Le Tribunal a rejeté ce premier moyen au motif que:

«110 [...] le gouvernement belge ne saurait faire valoir qu'il lui est impossible de savoir quels prêts sont concernés. Il ressort clairement de la décision attaquée que l'ensemble des garanties attachées à l'ensemble des prêts Belfin et SNCI est visé.»

25. Le deuxième moyen d'annulation concernait les garanties d'État attachées aux prêts SNCI .

Le royaume de Belgique soulignait que les garanties d'État critiquées par la décision litigieuse portaient, d'une part, sur la seconde tranche de 680 millions de BEF du premier crédit SNCI et, d'autre part, sur le quatrième crédit SNCI de 650 millions de BEF.

Or, faisait-il remarquer, la garantie d'État attachée au premier crédit SNCI - en ce compris la seconde tranche de 680 millions de BEF - avait été expressément autorisée par la décision de la Commission du 16 décembre 1982 (ci-après la «décision de 1982»). De même, la garantie d'État attachée au quatrième crédit SNCI de 650 millions de BEF avait été autorisée par la décision du 31 juillet 1985 (ci-après la «décision de 1985»).

Dans ces conditions, la Commission ne pouvait, sans méconnaître ses décisions antérieures, examiner les mêmes mesures d'intervention à la lumière du code des aides actuellement en vigueur, conclure à l'illégalité de celles-ci et ordonner leur restitution. Le gouvernement belge précisait qu'il avait respecté les conditions d'approbation posées par la Commission dans ses décisions de 1982 et de 1985.

26. Le Tribunal a rejeté ce deuxième moyen pour les raisons suivantes:

«97 Selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit communautaire [...]. À cette fin, il est essentiel que les institutions communautaires respectent l'intangibilité des actes qu'elles ont adoptés et qui affectent la situation juridique et matérielle des sujets de droit, de sorte qu'elles ne pourront modifier ces actes que dans le respect des règles de compétence et de procédure [...].

98 Toutefois, une violation de ce principe ne saurait utilement être invoquée si le sujet de droit, dont la situation juridique et matérielle était affectée par l'acte en cause, n'a pas respecté les conditions formulées par celui-ci [...].

99 En l'espèce, force est de constater que, en 1996, aucune des garanties d'État sur les prêts SNCI et Belfin ne relevait plus de l'autorisation donnée par la Commission dans ses décisions de 1982 et de 1985. En effet, dans les années qui ont suivi lesdites décisions, les autorités belges ont apporté certaines modifications importantes aux conditions de remboursement de ces prêts, particulièrement favorables à la requérante. Il ressort notamment des explications données à cet égard par le
gouvernement belge (mémoire en intervention, point 12) que l'État belge a repris un montant de 198 millions de [BEF] sur le crédit de 680 millions de [BEF] et qu'il a permis le report de plusieurs années des échéances des divers crédits SNCI et des garanties d'État attachées à ceux-ci.

100 Ces modifications n'ont pas été notifiées à la Commission et ne sauraient être considérées comme compatibles avec les conditions auxquelles les autorisations de 1982 et de 1985 étaient subordonnées. Dans la décision de 1982, la Commission avait indiqué au gouvernement belge que l'autorisation de la mesure notifiée devait épuiser la possibilité pour la requérante de continuer à chercher des solutions pour ses problèmes dans l'assistance financière de l'État; cette modalité de la décision
d'autorisation est clairement méconnue par les modifications apportées ensuite par les autorités belges à la mesure autorisée. Dans la décision de 1985, la Commission précisait que les aides autorisées devaient être effectuées avant le 31 décembre 1985, modalité qui excluait d'apporter ultérieurement, en faveur de la requérante, des changements importants au régime de prêt autorisé. De toute façon, manifestement, les autorisations de la Commission en matière d'aides d'État ne peuvent porter que sur
les mesures telles que notifiées et ne sauraient être considérées comme conservant leurs effets au-delà de la période initialement prévue pour l'exécution de ces mesures.»

27. Le troisième moyen d'annulation était tiré d'une violation de l'article 6 du code des aides .

Le royaume de Belgique rappelait que, dans la décision litigieuse, la Commission avait considéré que l'extension, pour une période de trois années supplémentaires, des garanties d'État attachées aux prêts SNCI et Belfin constituait une aide illégale au motif qu'elle avait été accordée sans son autorisation préalable. Il estimait que cette appréciation était erronée puisque l'extension litigieuse avait été dûment notifiée à la Commission le 25 juin 1996 et n'avait jamais été mise en oeuvre,
conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du code.

28. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen.

29. Par son quatrième moyen , le royaume de Belgique soutenait que la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les prêts Belfin bénéficiaient d'une garantie de l'État. Il faisait remarquer que seuls les emprunts souscrits par Belfin auprès des banques se voyaient octroyer une telle garantie, et non pas les prêts qui étaient consentis par Belfin aux entreprises bénéficiaires.

30. Le Tribunal a rejeté ce quatrième moyen au motif que:

«70 Quant aux prêts SNCI et Belfin, il y a lieu de constater d'abord que ce ne sont pas ces prêts que la Commission a qualifiés d'aides en tant que tels, mais les garanties d'État qui les couvrent. Il convient de constater ensuite que l'argument du gouvernement belge, selon lequel il n'existait pas une garantie d'État pour les prêts Belfin, est contredit par une lettre du 25 juin 1996 adressée par Belfin [aux Forges de Clabecq] et annexée par la [Société wallonne pour la sidérurgie SA (SWS)] à sa
lettre du 23 juillet 1996 adressée à la Commission, selon laquelle l'accord de principe avec un report de trois ans du calendrier de remboursement du capital des crédits consentis [aux Forges de Clabecq] par Belfin était subordonné à la condition d'un [a]ccord de l'État (crédit public) d'étendre sa garantie aux échéances reportées. Le caractère étatique de garanties d'État ne saurait pas non plus être valablement réfuté.»

31. Le Tribunal a jugé que les moyens invoqués par les Forges de Clabecq et les autres parties intervenantes n'étaient pas davantage fondés. Il a donc rejeté le recours dans son ensemble.

V - Le pourvoi

32. Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 juin 1999, le royaume de Belgique a formé le présent pourvoi. Belfin a été admise à intervenir au soutien des conclusions du requérant par une ordonnance du 24 janvier 2000 . Les deux parties demandent l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que l'annulation de la décision litigieuse.

33. À l'appui de leurs conclusions, elles invoquent six moyens d'annulation. Deux moyens concernent à la fois les prêts SNCI et les prêts Belfin (point A); deux moyens concernent spécifiquement les prêts SNCI (point B), et deux autres moyens concernent spécifiquement les prêts Belfin (point C).

A - Les moyens concernant les prêts SNCI et les prêts Belfin

1. Premier moyen: violation de l'obligation de motivation

a) Arguments du requérant

34. Dans le cadre de son premier moyen d'annulation, le royaume de Belgique critique les points 70 et 110 de l'arrêt attaqué. Il développe les arguments suivants :

«4 Il ressort de ce qui précède que [...] le Tribunal [...] n'a pas identifié les prêts SNCI et Belfin visés par la Commission, et singulièrement les prêts SNCI visés, alors que le requérant avait précisément critiqué le défaut de motivation de la décision [litigieuse] à cet égard (cf. point 21 du mémoire en intervention).

À l'instar de la Commission, le Tribunal se réfère à ces prêts comme les prêts SNCI et Belfin sans préciser de quels prêts il s'agit. Cette identification est pourtant nécessaire puisque plusieurs crédits ont été consentis aux Forges de Clabecq, comme l'a rappelé le Tribunal [...].

5 À défaut d'une motivation adéquate dans la décision [litigieuse], le requérant a déduit que les prêts concernés sont, pour les prêts SNCI, la deuxième tranche d'un montant de 680 [millions de BEF] du premier crédit d'investissement de 1 500 [millions de BEF] et le dernier crédit d'investissement de 650 [millions de BEF]. Pour les prêts Belfin, le requérant a retenu deux crédits, l'un de 300 [millions de BEF] et l'autre de 200 [millions de BEF].

6 Il appartenait au Tribunal de se prononcer sur le défaut d'identification des prêts visés par la condamnation de la Commission. La constatation que le juge de première instance fait de l'identification prétendument suffisante de ces prêts par la Commission ne repose pas sur des éléments de motivation adéquats dans l'arrêt.

Partant l'arrêt entrepris est entaché d'un défaut de motivation.»

b) Appréciation

35. L'argumentation présentée par le royaume de Belgique nous paraît confuse et ambiguë. Il est difficile de savoir si elle vise l'obligation de motivation qui incombe au Tribunal ou l'obligation de motivation qui incombe à la Commission.

36. D'un côté, le gouvernement belge vise un défaut ou une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué. Il soutient que «l'arrêt entrepris est entaché d'un défaut de motivation» au motif que «le Tribunal [...] n'a pas identifié les prêts SNCI et Belfin visés par la Commission» .

37. D'un autre côté, le gouvernement belge critique aussi la conclusion du Tribunal selon laquelle la décision litigieuse est suffisamment motivée. Il souligne que «[l]a constatation que le juge de première instance fait de l'identification prétendument suffisante de ces prêts par la Commission ne repose pas sur des éléments [...] adéquats» .

38. Le royaume de Belgique opère ainsi une confusion entre deux moyens d'annulation distincts .

39. Le premier moyen a trait à l'exigence formelle de motivation. Il vise à faire sanctionner un défaut ou une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué et se fonde, en l'espèce, sur une violation des articles 30 et 46 du statut CECA de la Cour de justice . L'article 30 du statut CECA - applicable au Tribunal en vertu de l'article 46 dudit statut - prévoit que «[l]es arrêts sont motivés» .

40. En revanche, le second moyen a trait à la légalité au fond de l'arrêt attaqué. Il est fondé sur l'existence d'une erreur de droit et vise à faire constater que le Tribunal a mal interprété la portée de l'obligation de motivation qui incombe à la Commission . Dans ce cas, le royaume de Belgique soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il a jugé que la motivation de la décision litigieuse quant à l'identification des prêts SNCI et Belfin respectait les exigences posées par
l'article 15 du traité CECA.

41. Dans la mesure où il est impossible de déterminer précisément l'objet du moyen invoqué par le royaume de Belgique, nous examinerons successivement les deux hypothèses évoquées ci-dessus.

i) Première hypothèse: le moyen est tiré d'une violation des articles 30 et 46 du statut CECA

42. Dans la première hypothèse, le royaume de Belgique soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation au motif que le Tribunal n'a pas identifié les prêts SNCI et Belfin visés par la décision litigieuse.

43. La motivation de l'arrêt attaqué est effectivement laconique sur ce point. Le Tribunal s'est limité à indiquer que «le gouvernement belge ne saurait faire valoir qu'il lui est impossible de savoir quels prêts sont concernés. Il ressort clairement de la décision attaquée que l'ensemble des garanties attachées à l'ensemble des prêts Belfin et SNCI est visé» .

44. Toutefois, contrairement au royaume de Belgique, nous pensons que l'on ne saurait reprocher au Tribunal d'avoir omis d'identifier les prêts SNCI et Belfin visés par la décision litigieuse.

45. En effet, nous rappellerons que, au point 8 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a décrit les prêts SNCI de la manière suivante:

«Au cours de la première moitié des années 80, un plan de relance a été établi pour [les Forges de Clabecq] et, dans ce cadre, plusieurs crédits d'investissement lui ont été accordés [...]. Un premier crédit s'élevait à 1,5 milliard de [BEF], un deuxième à 850 millions de [BEF] et un troisième à 1,5 milliard de [BEF]. Le quatrième et dernier crédit de cette série a été accordé en 1985 et s'élevait à 650 millions de [BEF]. Ce groupe de crédits [...] est communément appelé prêts SNCI (conventions de
prêts avec la société nationale du crédit à l'industrie).»

46. De même, au point 9 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a décrit les prêts Belfin de la manière suivante:

«La Compagnie belge pour le financement de l'industrie (ci-après Belfin) [...] a également accordé [aux Forges de Clabecq] plusieurs prêts au moyen de capitaux empruntés à des établissements financiers: de 104 millions de [BEF] en 1988 et de 196 millions de [BEF] en 1989, ces deux contrats repris par un crédit de 300 millions de [BEF] en 1991 et de 200 millions de [BEF] en 1994 en substitution d'un prêt conclu en 1987.»

47. Il en résulte que l'arrêt attaqué permet d'identifier les prêts SNCI et Belfin qui sont visés par la décision litigieuse. Le Tribunal a jugé que la Commission avait sanctionné les garanties d'État attachées aux quatre prêts SNCI ainsi que les garanties attachées aux deux prêts Belfin - à savoir le prêt de 300 millions de BEF et le prêt de 200 millions de BEF .

48. Dans ces conditions, nous estimons que le Tribunal a satisfait à l'exigence de motivation qui lui est imposée par les articles 30 et 46 du statut CECA. Le premier moyen, en ce qu'il serait tiré d'une violation de ces dispositions, doit donc être rejeté.

ii) Seconde hypothèse: le moyen est tiré de l'existence d'une erreur de droit

49. Dans la seconde hypothèse, le royaume de Belgique estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il a jugé que la motivation de la décision litigieuse respectait les exigences posées par l'article 15 du traité CECA. Selon lui, le Tribunal ne pouvait valablement considérer que la décision litigieuse était suffisamment motivée en ce qui concerne l'identification des prêts SNCI et Belfin.

50. Il convient de rappeler que la question de la portée de l'obligation de motivation est une question de droit qui peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi . Un moyen tiré de la méconnaissance de la portée de cette obligation est recevable même s'il implique nécessairement la prise en considération des faits sur lesquels le Tribunal s'est fondé pour aboutir à sa conclusion .

51. En ce qui concerne la motivation exigée par l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE), la Cour a posé les principes suivants .

52. La motivation doit être adaptée à la nature de l'acte et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction, notamment, du contenu de l'acte et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées par l'acte peuvent avoir à recevoir des
explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

53. Selon la jurisprudence , les mêmes principes s'appliquent à l'obligation de motivation qui incombe à la Commission en vertu de l'article 15 du traité CECA .

54. En l'espèce, la décision litigieuse n'identifie pas nommément les prêts SNCI et Belfin dont la garantie d'État est critiquée. Dans cette décision, la Commission s'est limitée à indiquer que les garanties des «prêts SNCI et Belfin» et leur extension constituent des aides illégales, sans préciser les prêts qu'elle visait.

55. Toutefois, contrairement au gouvernement belge, nous pensons que cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision litigieuse d'un défaut de motivation.

56. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la motivation d'un acte doit être appréciée au regard de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles qui régissent la matière concernée. Ainsi, dans le domaine des aides d'État, la Cour a précisé qu'il fallait tenir compte d'éventuelles décisions antérieures de la Commission et du contenu de la communication par laquelle celle-ci a ouvert la procédure d'enquête .

57. Or, en l'espèce, la décision d'ouverture d'enquête identifie précisément les prêts SNCI et Belfin qui sont critiqués. Dans sa communication 96/C 301/03 au titre de l'article 6, paragraphe 4, du code , la Commission a souligné qu'elle avait invité les autorités belges à lui fournir des précisions sur le rééchelonnement des dettes des Forges de Clabecq et que:

«Dans leur réponse du 26 juillet 1996 [...], les autorités belges ont indiqué que [...] les prêts de la Société nationale de crédit à l'industrie (SNCI) (680 millions de francs belges et 650 millions de francs belges) et de Belfin (dont un de 200 millions) ont reçu un report de trois ans de toutes les échéances».

58. La décision d'ouverture d'enquête désigne donc les prêts litigieux comme étant deux prêts SNCI - un prêt de 680 millions de BEF et un prêt de 650 millions de BEF - ainsi que les prêts Belfin - dont un prêt de 200 millions de BEF.

59. Ce faisant, la Commission a repris les éléments d'information figurant dans les documents que les autorités belges avaient annexés à leur lettre du 23 juillet 1996 . Parmi ces documents, se trouvaient une lettre adressée le 25 juin 1996 par Belfin aux Forges de Clabecq , un avenant signé le 3 mai 1996 par Belfin et les Forges de Clabecq et une lettre adressée le 23 mai 1996 par le ministère des Finances belge à la SNCI .

Le premier document indiquait que Belfin avait consenti deux crédits aux Forges de Clabecq. Le second document permettait de connaître le montant de l'un de ces deux crédits, à savoir 200 millions de BEF. Le troisième document révélait que la SNCI avait accordé deux crédits aux Forges de Clabecq, à savoir un prêt de 680 millions de BEF et un autre prêt de 650 millions de BEF.

60. Il en résulte que, replacée dans son contexte et lue à la lumière de la décision d'ouverture d'enquête, la décision litigieuse permet d'identifier les prêts SNCI et Belfin visés. La Commission a critiqué les garanties d'État attachées à la seconde tranche du premier prêt SNCI (680 millions de BEF), au quatrième prêt SNCI (650 millions de BEF) ainsi qu'aux deux prêts Belfin (300 millions de BEF et 200 millions de BEF).

61. Les arguments présentés par le royaume de Belgique confirment, d'ailleurs, que la décision litigieuse était suffisamment motivée sur ce point. Il ressort, en effet, du pourvoi que les autorités belges ont correctement identifié les prêts visés par la Commission.

62. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la motivation de la décision litigieuse satisfaisait aux exigences posées par l'article 15 du traité CECA. Le premier moyen, en ce qu'il serait tiré de l'existence d'une telle erreur, doit donc être rejeté .

2. Deuxième moyen: violation des articles 30 et 46 du statut CECA

a) Arguments du requérant

63. Par son second moyen d'annulation, le royaume de Belgique soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation.

Il rappelle que, devant le Tribunal, il avait contesté la légalité de la décision litigieuse en ce qu'elle indiquait que l'extension des garanties d'État attachées aux prêts SNCI et Belfin constituait une aide illégale. Le royaume de Belgique souligne que le Tribunal a omis de se prononcer sur ce moyen.

b) Appréciation

64. Il est constant que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen invoqué par le royaume de Belgique en première instance. La question qui se pose consiste donc à déterminer si le Tribunal était tenu de répondre à cet argument.

65. La Cour a rarement saisi les occasions de définir le contenu de l'obligation de motivation qui incombe au Tribunal. L'analyse des arrêts rendus en la matière montre qu'elle préfère procéder au cas par cas pour décider si, en l'espèce, le Tribunal a suffisamment motivé la conclusion à laquelle il aboutit. La jurisprudence actuelle permet cependant de dégager certains principes.

66. On peut considérer que la motivation d'un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel . S'agissant d'un recours fondé sur l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), l'exigence de motivation implique évidemment que le Tribunal examine les moyens d'annulation invoqués par le
requérant et expose les raisons qui conduisent au rejet du moyen ou à l'annulation de l'acte attaqué.

67. Dans l'arrêt Connolly/Commission , la Cour a toutefois posé des limites à cette obligation de répondre aux moyens invoqués. Elle a considéré que la motivation d'un arrêt doit être appréciée au regard des circonstances de l'espèce et ne saurait exiger que le Tribunal réponde, dans le détail, à chaque argument invoqué par le requérant . Suivant les conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer , elle a précisé que le Tribunal n'était pas tenu de répondre à des arguments qui ne revêtent pas
un «caractère suffisamment clair et précis» et qui ne reposent pas sur des «éléments de preuve circonstanciés» .

68. Si l'on se fonde sur la jurisprudence relative à l'article 190 du traité, on peut également considérer que le Tribunal ne saurait être tenu de répondre aux arguments qui sont manifestement hors de propos ou clairement secondaires .

69. Compte tenu de ces principes, nous pensons que le Tribunal était tenu de répondre au moyen invoqué par le royaume de Belgique dans la présente affaire.

70. D'une part, l'argument du requérant était «suffisamment clair et précis» au sens de la jurisprudence Connolly/Commission . Le gouvernement belge soutenait que l'extension, pour une période de trois années supplémentaires, des garanties d'État attachées aux prêts SNCI et Belfin ne constituait pas une aide illégale puisqu'elle avait été notifiée à la Commission en application de l'article 6, paragraphe 2, du code des aides . L'argument reposait, en outre, sur des «éléments de preuve
circonstanciés» puisque le dossier contenait la notification faite par les autorités belges à la Commission le 25 juin 1996 .

71. D'autre part, on peut difficilement considérer que l'argument du royaume de Belgique était «manifestement hors de propos» ou «clairement secondaire».

72. En effet, il convient de rappeler que l'article 6, paragraphe 4, du code interdit aux États membres de mettre à exécution leurs projets d'intervention financière avant l'approbation de la Commission. Il est évident, même si la Cour ne l'a pas encore expressément constaté, que cette disposition est pourvue d'effet direct et engendre, dans le chef des justiciables, des droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder .

73. Les particuliers peuvent donc se prévaloir de la violation de l'interdiction prévue par l'article 6, paragraphe 4, du code devant les juridictions nationales. En vertu de la jurisprudence , ces juridictions sont tenues de garantir que toutes les conséquences d'une telle violation seront tirées conformément à leur droit national.

74. Or, sur le plan national, plusieurs conséquences importantes peuvent découler de la constatation du caractère illégal d'une aide d'État.

D'abord, les particuliers qui justifient d'un intérêt peuvent demander au juge national d'ordonner la récupération de l'aide accordée au mépris de l'interdiction prévue par l'article 6, paragraphe 4, du code. La Cour a jugé que, contrairement à la Commission, les juridictions nationales ont le pouvoir d'ordonner la restitution d'une aide au seul motif qu'elle n'a pas été notifiée .

Ensuite, le juge national peut, indépendamment du contenu de la décision finale de la Commission, constater l'illégalité de l'acte instituant l'aide ainsi que l'illégalité des mesures d'exécution . Il s'ensuit que la validité de l'ensemble des mesures relatives à l'exécution de l'aide peut s'en trouver affectée. Cette conséquence pose des problèmes particuliers dans le cas d'aides accordées sous la forme d'une garantie de l'État puisque, dans cette hypothèse, l'illégalité de l'aide est susceptible
d'avoir des répercussions sur le lien juridique qui unit l'État à l'organisme prêteur. La Commission considère, d'ailleurs, que la question de la mesure dans laquelle l'illégalité de l'aide affecte le lien juridique existant entre l'État et les tiers est une question qui relève du droit national .

Enfin, la violation de l'interdiction de mise à exécution peut être considérée comme une violation «suffisamment caractérisée» au sens de la jurisprudence Brasserie du pêcheur pour engager la responsabilité de l'État . Il est donc possible que la constatation du caractère illégal de l'aide serve de fondement au juge national pour condamner l'État à réparer les dommages que le versement immédiat de l'aide aurait causés . L'action en responsabilité pourrait être formée non seulement par le
bénéficiaire de l'aide , mais aussi par ses concurrents si le remboursement de l'aide n'est pas de nature à les replacer dans une situation identique à celle qui existait avant le versement .

75. Il en résulte que le moyen avancé par le royaume de Belgique en première instance présentait un intérêt évident. En contestant le caractère illégal de l'extension des garanties d'État, le gouvernement belge voulait éviter les conséquences de l'effet direct de l'article 6, paragraphe 2, du code et, notamment, la possibilité de mettre en cause sa responsabilité du fait de la violation du droit communautaire ainsi que la nullité des actes publics et privés liés à l'exécution de l'extension
litigieuse.

76. En conséquence, nous estimons que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation en omettant de répondre au moyen invoqué par le royaume de Belgique. Nous proposons donc à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué sur ce point.

B - Les moyens spécifiques aux prêts SNCI

77. À la lumière des conclusions que nous avons dégagées, l'examen des autres moyens d'annulation ne se justifierait plus. En effet, si, comme nous le pensons, l'arrêt attaqué doit être annulé au motif que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation, les autres moyens avancés par le royaume de Belgique seraient inopérants. C'est donc à titre subsidiaire que nous poursuivrons notre analyse.

78. Le royaume de Belgique avance deux moyens d'annulation concernant les prêts SNCI. Le premier moyen est tiré d'une violation du principe de sécurité juridique. Le second moyen est tiré d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué.

1. Premier moyen: violation du principe de sécurité juridique

a) Arguments du requérant

79. Dans son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d'avoir jugé que les autorités belges ne pouvaient se prévaloir des décisions de 1982 et de 1985 . Il soutient que le raisonnement du Tribunal est entaché d'une double erreur de droit.

80. Premièrement, le Tribunal aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits. Il a jugé que la décision de 1982 subordonnait l'autorisation de la garantie d'État attachée au premier prêt SNCI à la condition que les Forges de Clabecq ne bénéficient d'aucun soutien financier ultérieur de l'État belge. Or, cette indication ne figurerait pas au nombre des conditions posées par la Commission à l'approbation de la garantie litigieuse. Cette erreur de qualification aurait entraîné une
violation du principe de sécurité juridique puisqu'elle a conduit le Tribunal à refuser aux autorités belges la possibilité d'invoquer la décision de 1982.

81. Deuxièmement, le Tribunal aurait considéré, à tort, que les modifications apportées au quatrième prêt SNCI contrevenaient aux conditions posées par la décision de 1985. En effet, les modifications litigieuses auraient seulement consisté à reporter certaines échéances du crédit, sans modifier le terme du remboursement.

b) Appréciation

82. Aux points 97 à 101 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que les autorités belges ne pouvaient se prévaloir des décisions de 1982 et de 1985 au motif que, en apportant des modifications importantes aux modalités de remboursement des prêts SNCI, elles avaient méconnu les conditions d'approbation posées par ces décisions.

83. Nous pensons que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit sur ce point. Selon nous, le Tribunal a omis de constater que la décision litigieuse n'était pas suffisamment motivée au regard de l'article 15 du traité CECA.

84. Il résulte d'une jurisprudence constante que le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation d'un acte d'une institution constitue un moyen d'ordre public qui doit être examiné d'office par le juge communautaire . Lorsqu'il omet de soulever d'office ce moyen, alors que la décision attaquée ne répond pas aux exigences de motivation, le Tribunal commet une erreur de droit qui doit être sanctionnée par la Cour .

85. En l'espèce, la décision de 1982 avait autorisé le gouvernement belge à constituer une garantie d'État sur le premier prêt SNCI de 1,5 milliard de BEF. La décision de 1985, quant à elle, faisait suite à une notification des autorités belges du 31 mai 1985 et les autorisait à constituer une garantie sur le quatrième prêt SNCI de 650 millions de BEF. Par ces deux décisions, la Commission avait donc déclaré que les garanties d'État constituaient des aides légales et compatibles avec le marché
commun.

86. Il est constant que la Commission est revenue sur cette appréciation dans la décision litigieuse. Elle a considéré que:

«Une garantie d'État pour des prêts financiers constitue en principe une aide d'État, qui aurait dû être notifiée à la Commission et ne pas être mise en application [s]ans son approbation [...]. Cela n'a pas été le cas pour les prêts accordés aux Forges de Clabecq [...].

Les garanties des prêts Belfin et SNCI [...] constituent des aides d'État. En plus, ce sont des aides illégales puisque accordées sans l'autorisation préalable de la Commission» .

87. Or, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence , la décision litigieuse ne fait pas apparaître les raisons pour lesquelles la Commission a révoqué ses décisions de 1982 et de 1985. Elle ne contient aucune indication permettant de savoir pourquoi la Commission a supprimé, de manière rétroactive, l'autorisation des garanties d'État approuvées en 1982 et en 1985. La motivation de la décision litigieuse ne permet donc pas aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise
ni au juge communautaire d'exercer son contrôle juridictionnel.

88. Dans ces conditions, nous estimons que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de soulever d'office le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation. De plus, en exposant les raisons pour lesquelles, selon lui, les autorités belges ne pouvaient se prévaloir des décisions de 1982 et de 1985, le Tribunal a substitué sa propre motivation à celle de la Commission. Il a donc également excédé les limites de la compétence que lui confère l'article 33 du traité CECA dans le cadre
du contrôle de la légalité des actes de la Commission . Pour ces différentes raisons, nous proposons donc à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué.

89. Pour le cas où la Cour déciderait de ne pas retenir cette solution, nous examinerons brièvement, à titre subsidiaire, les arguments avancés par le royaume de Belgique.

90. La décision de 1982 a été adoptée dans le contexte suivant. Le 4 novembre 1980, les autorités belges ont informé la Commission de leur intention de constituer une garantie d'État sur la première tranche du premier prêt SNCI (820 millions de BEF) . Le 11 août 1982, les mêmes autorités ont informé la Commission de leur décision d'étendre la garantie à l'intégralité du prêt . Cette notification portait également sur d'autres mesures projetées par l'État belge en faveur du secteur sidérurgique.

91. Par une communication du 11 octobre 1982, adoptée au titre de l'article 8, paragraphe 3, de la décision n° 2320/81/CECA , la Commission a décidé d'ouvrir la procédure d'enquête et de mettre les intéressés en demeure de présenter leurs observations .

92. Le 16 décembre 1982, elle a pris sa décision à l'égard de quatre procédures ouvertes entre le 19 décembre 1980 et le 25 novembre 1982, portant sur des aides aux investissements, des aides d'urgence et une aide au fonctionnement en faveur des Forges de Clabecq. La Commission a autorisé l'octroi d'un montant de 1,985 milliard de BEF à titre de garantie, dont 1,5 milliard de BEF pour la première phase du programme d'investissement. Sa décision est libellée comme suit:

«Dans ces conditions, et pour le moment, la Commission n'autorise que l'octroi de 1,985 milliard de garantie (dont 1,5 milliard pour la première phase du programme d'investissements et 485 millions d'aides au fonctionnement). Cette autorisation est toutefois subordonnée aux conditions suivantes:

i) Votre gouvernement renoncera à octroyer les autres aides initialement envisagées en faveur des investissements (bonification et aides fiscales pour la première phase et garantie pour la deuxième).

ii) Le montant de la garantie de la dernière mesure (SID/B/18) ne pourra pas dépasser 820 millions de francs belges.

iii) Les Forges de Clabecq auront à se conformer aux dispositions que la Commission prendra pour éviter que les aides ainsi libérées ne soient utilisées par elle pour combler des pertes résultant du non-respect par elle des dispositions en matière de prix. La Commission s'attend, en outre, à ce que le gouvernement belge lui apporte son concours pour assurer le respect par les Forges de Clabecq de ses obligations en matière de quotas de production.

La Commission statuera sur les garanties restant soumises à la procédure de l'article 8 (3) dès qu'elle aura reçu les observations des intéressés dans le cadre de ladite procédure. Elle tiendra compte à cet effet des contreparties offertes et qui ont permis d'adopter la présente décision.

La Commission attire l'attention du [g]ouvernement belge sur le fait que la libération d'un tel montant d'aides épuisera la possibilité pour Clabecq de bénéficier de concours publics quelle que soit l'évolution de ses marchés. Or, il convient de constater que même si les données communiquées à la Commission établissent sa rentabilité, Clabecq demeurera extrêmement sensible aux fluctuations de ses marchés. Il conviendra donc qu'elle recherche dans les meilleurs délais des spécialisations de nature à
mieux fonder cette rentabilité, les problèmes qui pourraient encore se poser à l'entreprise ne pouvant plus trouver de solution dans l'assistance financière de l'État.»

93. La décision de 1982 pose donc trois conditions à l'approbation de la garantie d'État attachée au premier prêt SNCI.

Premièrement, les autorités belges doivent renoncer à l'octroi de certaines aides qu'elles avaient initialement envisagées . Deuxièmement, les autorités belges sont tenues de limiter, à un montant de 820 millions de BEF, la garantie d'État attachée au troisième prêt SNCI de 1,5 milliard de BEF. Troisièmement, les Forges de Clabecq ne peuvent utiliser les aides pour combler les pertes qui résulteraient du non-respect des dispositions de la Commission en matière de prix. Elles doivent, en outre,
respecter leurs obligations en matière de quotas de production.

94. Il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la Commission n'a posé aucune condition selon laquelle «l'autorisation de la mesure notifiée devait épuiser la possibilité pour [les Forges de Clabecq] de continuer à chercher des solutions pour ses problèmes dans l'assistance financière de l'État» .

95. Pareille indication ne figure qu'en guise de remarque finale dans la décision de 1982, et non au titre des conditions posées à l'approbation de la garantie d'État. Si la Commission avait réellement voulu subordonner son autorisation à une telle condition, elle aurait repris cet élément dans l'énumération des conditions posées à l'approbation . À défaut, la remarque de la Commission ne saurait constituer qu'un simple avertissement, exprimant un sentiment négatif à l'égard d'une nouvelle
intervention des autorités belges en faveur des Forges de Clabecq.

96. Le dossier confirme que l'indication litigieuse ne pouvait constituer une condition à l'approbation de la garantie d'État. En effet, par la décision de 1985, la Commission a autorisé le gouvernement belge à accorder une nouvelle aide de 2 253 millions de BEF aux Forges de Clabecq, dont 650 millions au titre de la garantie d'État sur le quatrième prêt SNCI. Il est difficile de considérer que la décision de 1982 contenait une condition interdisant toute aide ultérieure de l'État belge, alors que,
trois ans plus tard, la Commission a elle-même approuvé une nouvelle aide en faveur des Forges de Clabecq .

97. En conséquence, nous considérons que le Tribunal a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que la décision de 1982 comprenait une condition interdisant toute aide ultérieure de l'État belge en faveur des Forges de Clabecq. Dans la mesure où il s'est fondé sur la violation de cette condition pour refuser aux autorités belges de se prévaloir de la décision de 1982, le Tribunal a également méconnu le principe de sécurité juridique.

98. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments avancés par le requérant, nous proposons donc à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué.

2. Second moyen: violation de l'obligation de motivation

99. Par son second moyen, le royaume de Belgique soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation. Compte tenu des considérations qui précèdent, l'examen de ce moyen est devenu sans objet.

C - Les moyens spécifiques aux prêts Belfin

100. Le royaume de Belgique et Belfin invoquent deux moyens d'annulation concernant les prêts Belfin. Le premier moyen est tiré d'une dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal. Le second moyen est tiré d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué.

1. Premier moyen: dénaturation des éléments de preuve

a) Arguments de Belfin

101. Dans son premier moyen, Belfin reproche au Tribunal d'avoir jugé que la garantie d'État portait sur les prêts qu'elle avait consentis aux Forges de Clabecq.

102. Au point 70 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que «l'argument du gouvernement belge, selon lequel il n'existait pas une garantie d'État pour les prêts Belfin, est contredit par une lettre du 25 juin 1996 adressée par Belfin [aux Forges de Clabecq] [...], selon laquelle l'accord de principe avec un report de trois ans du calendrier de remboursement du capital des crédits consentis [aux Forges de Clabecq] par Belfin était subordonné à la condition d'un [a]ccord de l'État (crédit public)
d'étendre sa garantie aux échéances reportées».

103. Selon Belfin, la lettre du 25 juin 1996 ne démontre, en aucune manière, que la garantie de l'État belge était attachée aux crédits qu'elle avait consentis aux Forges de Clabecq. Elle confirmerait uniquement que l'accord de l'État était requis pour procéder au report des échéances des emprunts souscrits par Belfin auprès de ses propres bailleurs de fonds.

104. Belfin ajoute que, devant le Tribunal, le gouvernement belge avait produit des éléments de preuve circonstanciés démontrant que seuls les emprunts souscrits par Belfin étaient couverts par une garantie de l'État belge. Dans ces conditions, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve produits devant lui. En outre, l'arrêt attaqué serait entaché d'une inexactitude manifeste.

b) Appréciation

105. Aux termes de l'article 32 quinto du traité CECA, qui est identique à l'article 168 A du traité CE (devenu article 225 CE), le pourvoi doit être limité aux questions de droit. Un pourvoi peut donc uniquement s'appuyer sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits .

106. Il résulte cependant d'une jurisprudence constante que la Cour est qualifiée pour examiner la détermination des faits opérée par le Tribunal dans l'hypothèse où l'inexactitude matérielle de ces constatations résulte des pièces du dossier . La Cour a précisé que, dans ce cas, l'inexactitude matérielle doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits .

107. En outre, la Cour a itérativement jugé que, si le Tribunal est seul compétent pour apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve , la question de la dénaturation de ces éléments est une question de droit qui peut être soumise à son contrôle dans le cadre d'un pourvoi .

108. Dans la mesure où le premier moyen est fondé sur de tels griefs, il doit être jugé recevable en application de la jurisprudence précitée.

109. Devant le Tribunal, le royaume de Belgique a soutenu que la Commission avait commis une erreur manifeste en considérant que les prêts Belfin bénéficiaient d'une garantie de l'État . Il a maintes fois répété que seuls les emprunts souscrits par Belfin auprès des organismes financiers bénéficiaient d'une telle garantie .

110. À titre de preuve, le gouvernement belge a produit plusieurs pièces devant le Tribunal. Il s'est fondé sur l'arrêté royal du 29 juin 1981 visant la création d'une Compagnie belge pour le financement de l'industrie , sur la convention entre les actionnaires de Belfin du 31 juillet 1981 et sur l'avenant n° 3 à cette convention signé le 25 avril 1994 .

111. Pour notre part, nous estimons que l'ensemble de ces éléments démontrait, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, que la garantie de l'État belge portait sur les emprunts souscrits par Belfin, et non sur les prêts consentis aux Forges de Clabecq.

112. L'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1981 décrit la mission de Belfin comme étant celle «de contribuer [...] au financement des investissements à réaliser dans le cadre de la restructuration et du développement des divers secteurs [...] de l'économie belge».

L'article 5, paragraphe 1, du même arrêté prévoit que «la garantie de l'État est accordée par le présent arrêté au montant intégral, en principal, intérêts et primes, des obligations à émettre et des emprunts à contracter par la Société Belfin dans le cadre de sa mission telle que définie à l'article 2».

L'article 5, paragraphe 2, ajoute que «[l]e montant total en principal des obligations émises et des emprunts contractés qui bénéficient de la garantie de l'État ne peut à aucun moment dépasser la somme de 30 milliards de francs belges».

113. La convention d'actionnaires de Belfin précise et développe les dispositions prévues par l'arrêté royal du 29 juin 1981. Son article 8 stipule que «Belfin aura pour mission de s'engager, principalement par voie d'emprunts, à concurrence de trois tranches successives de 10 milliards de francs belges chacune [...]. Elle prêtera ces montants à des emprunteurs [qui sont] dénommés [...] les destinataires finals».

L'article 9 de la convention prévoit que «[l]'État s'engage à garantir à 100 %, dès le départ, tous les emprunts, en principal, intérêts et primes, contractés par Belfin dans les 10 ans [...], tous les prêteurs de Belfin étant mis sur un pied d'égalité». La même disposition précise que «[l]'État s'engage à remettre à Belfin, pour chaque emprunt contracté par cette dernière [...], une lettre de garantie conforme à la demande du prêteur, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la requête que lui
adressera Belfin».

114. Enfin, l'avenant n° 3 à la convention d'actionnaires a été signé le 25 avril 1994 en vue de permettre le rééchelonnement de certaines dettes des Forges de Clabecq. Il expose que:

«Dans le cadre d'un effort commun des bailleurs de fonds à long terme des Forges de Clabecq [...], la société Belfin a été invitée à proroger un crédit de BEF 200 millions venant à échéance le 8 mai 1994. En vue de réaliser cette consolidation, la société Belfin est autorisée, par dérogation à l'article 9 de la [c]onvention [...], à contracter, avec la garantie de l'État belge, un emprunt de BEF 200 millions d'une durée de 7 ans et à prêter back to back ladite somme pour la même durée et selon les
mêmes conditions aux Forges de Clabecq.»

115. La lettre du 25 juin 1996 , quant à elle, a servi de fondement au Tribunal pour constater que les prêts Belfin bénéficiaient d'une garantie d'État. Cette lettre indique que:

«Après délibération, le Conseil [d'administration de Belfin] unanime autorise M. P. Gérardin à négocier un report de trois ans du calendrier de remboursement du capital des crédits consentis aux Forges de Clabecq par Belfin, étant entendu qu'un accord à ce sujet devra de toutes façons être subordonné aux conditions suivantes:

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. Accord de l'État (Crédit public) d'étendre sa garantie aux échéances reportées».

116. Contrairement au Tribunal, nous pensons que la lettre précitée n'est pas de nature à contredire les autres éléments de preuve avancés par le requérant.

117. Il est vrai que, isolée de son contexte, cette lettre peut laisser penser que la garantie de l'État porte sur les prêts Belfin. Le paragraphe introductif et le point 4 de cette lettre utilisent des termes qui semblent désigner la même réalité. Dès lors que le paragraphe introductif annonce un «report» du remboursement des «crédits consentis aux Forges de Clabecq», le point 4, en subordonnant ce report à la condition que l'État étende sa garantie aux «échéances reportées», laisse présumer que la
garantie de l'État est attachée aux crédits qui sont consentis par Belfin.

118. Toutefois, il suffit de rapprocher la lettre litigieuse des autres éléments de preuve soumis par le royaume de Belgique pour constater que le point 4 vise les échéances des emprunts qui sont souscrits par Belfin.

Il ressort des pièces produites par le requérant que Belfin a pour mission légale d'assurer le financement des investissements dans plusieurs secteurs de l'économie. Pour ce faire, Belfin souscrit des emprunts auprès d'organismes financiers et prête, à son tour, ces sommes à des entreprises bénéficiaires. En vertu du droit belge, la garantie de l'État est accordée de manière automatique aux emprunts souscrits par Belfin.

Il en résulte que, aux prêts consentis par Belfin, correspondent des emprunts qui sont souscrits en vue d'en assurer le financement. L'avenant n° 3 à la convention d'actionnaires de Belfin, signé le 25 avril 1994, confirme que, lorsque Belfin est invitée à «proroger un crédit», elle est, dans le même temps, «autorisée [...] à contracter, avec la garantie de l'État belge, un emprunt» pour le même montant.

119. La symétrie existant entre les prêts Belfin et les «emprunts Belfin» permet donc de dégager le sens du point 4 de la lettre du 25 juin 1996. Dans la mesure où, pour procéder au «report» des échéances des prêts qu'elle a consentis aux Forges de Clabecq, elle doit négocier un report des échéances de ses propres emprunts auprès des organismes financiers, Belfin a subordonné son accord à la condition que l'État belge étende sa garantie aux «échéances reportées». Il en résulte que, placé dans son
contexte et à la lumière des autres éléments de preuve produits par le requérant, le point 4 de la lettre du 25 juin 1996 vise les échéances des emprunts souscrits par Belfin, et non les échéances des prêts consentis aux Forges de Clabecq.

120. Dans ces conditions, nous pensons que le Tribunal ne pouvait se fonder sur la seule lettre du 25 juin 1996 pour conclure que la garantie de l'État portait sur les prêts Belfin. En retenant cette pièce pour fonder sa conclusion, alors que trois autres documents contredisaient cette interprétation, le Tribunal a dénaturé les autres éléments de preuve qui lui ont été soumis par le gouvernement belge. Nous proposons donc à la Cour, pour ce quatrième motif, d'annuler l'arrêt attaqué.

2. Second moyen: violation des articles 30 et 46 du statut CECA

a) Arguments des parties

121. Dans le second moyen, le royaume de Belgique et Belfin soutiennent que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation.

122. Ils rappellent que, devant le Tribunal, le gouvernement belge avait contesté la décision litigieuse en ce qu'elle indiquait que les garanties d'État portant sur les emprunts souscrits par Belfin constituaient des aides d'État . Le requérant avait expliqué que la garantie de l'État pour les montants empruntés par Belfin était toujours contre-garantie par les destinataires finaux des prêts. En effet, selon l'article 11 de la convention d'actionnaires de Belfin, les destinataires seraient tenus de
contribuer à un «fonds de garantie» institué au sein de Belfin. En outre, selon l'article 10 de la même convention, les recours de l'État contre Belfin, du fait de l'appel à la garantie pour les montants empruntés, seraient exercés à concurrence des montants formant le «fonds de garantie». Dans ces conditions, le requérant estimait que, à supposer même que les prêts Belfin fussent sous garantie, cette garantie était de nature privée et ne saurait constituer une aide étatique.

123. Or, au point 70 de l'arrêt attaqué, le Tribunal se serait contenté d'affirmer que «[l]e caractère étatique de garanties d'État ne saurait pas non plus être valablement réfuté». Les parties requérante et intervenante estiment que cette appréciation n'est pas suffisamment motivée.

b) Appréciation

124. Aux points 66 à 68 des présentes conclusions, nous avons exposé les principes qui peuvent, selon nous, définir le contenu de l'obligation de motivation qui incombe au Tribunal.

125. Nous avons indiqué que la motivation d'un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel. L'obligation de motivation doit cependant être appréciée au regard des circonstances de l'espèce. Elle ne saurait exiger que le Tribunal réponde à des arguments qui ne revêtent pas un «caractère suffisamment clair et précis»
ou à des arguments qui sont «clairement secondaires».

126. En l'espèce, nous pensons que le point 70 de l'arrêt attaqué ne répond pas à ces exigences de motivation.

127. En effet, il convient de rappeler que la notion d'«aide», visée par l'article 4, sous c), du traité CECA, est «plus générale que la notion de subvention parce qu'elle comprend non seulement des prestations positives telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise» .

128. La Cour a aussi jugé que la notion d'aide «implique nécessairement des avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État ou constituant une charge supplémentaire pour l'État ou pour les organismes désignés ou institués à cet effet» . Il en résulte que tous les avantages consentis par un État ne constituent pas nécessairement une aide d'État. Seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources étatiques sont à considérer comme des «aides»
au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA.

129. Or, en l'espèce, le Tribunal n'a pas exposé les raisons concrètes pour lesquelles les garanties de l'État sur les emprunts souscrits par Belfin étaient des avantages consentis directement ou indirectement au moyen de ressources d'État. Il s'est limité à indiquer, de manière générale, que le caractère étatique d'une garantie d'État ne saurait être contesté.

130. Le royaume de Belgique avait pourtant formellement contesté la décision litigieuse sur ce point . Il avait soutenu que, en raison des commissions versées au «fonds de garantie» par les destinataires finaux des prêts Belfin, les garanties de l'État belge sur les emprunts souscrits par Belfin n'étaient pas accordées au moyen de ressources étatiques, mais de ressources privées. Les observations déposées par la Commission confirment, en outre, que l'examen de cet argument requérait certains
développements. La Commission a, en effet, longuement réfuté la thèse du gouvernement belge en soutenant que le mécanisme de contre-garantie mis en place par la convention d'actionnaires de Belfin constituait une «construction écran» .

131. Dans ces conditions, nous estimons que le Tribunal a manqué à l'obligation de motivation qui lui incombe. Pour ce cinquième motif, nous proposons donc à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué.

VI - L'évocation du litige après l'annulation

132. L'article 54, premier alinéa, du statut CECA prévoit que, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans ce cas, la Cour peut soit statuer elle-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.

133. En l'espèce, l'affaire nous semble en état d'être jugée. Nous proposons donc à la Cour de l'évoquer et de statuer définitivement sur le litige.

VII - Le fond du litige

134. Le royaume de Belgique demande l'annulation de la décision litigieuse en ce qu'elle vise «[l]es garanties [d'État] des prêts Belfin et SNCI et leur extension aux échéances reportées» .

135. À l'appui de ses conclusions, il invoque quatre moyens d'annulation. Ces moyens sont tirés de: (1) une violation de l'obligation de motivation; (2) une violation des décisions de 1982 et de 1985; (3) une violation de l'article 6 du code des aides, et (4) une erreur manifeste d'appréciation et une violation de l'article 4, sous c), du traité CECA.

1. Premier moyen: violation de l'article 15 du traité CECA

136. Le royaume de Belgique soutient que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article 15 du traité CECA .

En effet, la Commission aurait sanctionné les «prêts SNCI et Belfin» sans préciser les prêts qu'elle visait exactement. Le royaume de Belgique estime que, à défaut de cette précision, il n'est pas possible de comprendre le dispositif de la décision litigieuse, selon lequel «[l]a Belgique est tenue de supprimer les aides mentionnées à l'article 1er et d'exiger la restitution des aides illégales déjà versées».

137. Aux points 51 à 62 des présentes conclusions, nous avons exposé les raisons pour lesquelles la décision litigieuse est suffisamment motivée sur ce point. Celle-ci permet de comprendre que la Commission a critiqué les garanties d'État attachées à la seconde tranche du premier prêt SNCI (680 millions de BEF), au quatrième prêt SNCI (650 millions de BEF) et aux deux prêts Belfin (300 millions de BEF et 200 millions de BEF). En conséquence, nous proposons à la Cour de rejeter le premier moyen
d'annulation.

2. Deuxième moyen: violation des décisions de 1982 et de 1985

138. Le royaume de Belgique rappelle que les décisions de 1982 et de 1985 avaient autorisé les garanties d'État attachées au premier et au quatrième prêts SNCI . La Commission avait déclaré que ces mesures étaient légales et compatibles avec le marché commun.

139. Or, dans la décision litigieuse, la Commission aurait réexaminé les mêmes mesures au regard des dispositions du code. Elles les aurait qualifiées d'aides illégales et incompatibles avec le marché commun. Le royaume de Belgique estime que, ce faisant, la Commission a méconnu ses décisions antérieures.

140. Lors de l'examen du pourvoi, nous avons conclu que la décision litigieuse n'était pas suffisamment motivée sur ce point .

141. Nous avons constaté que la décision de 1982 avait autorisé le gouvernement belge à constituer une garantie d'État sur le premier prêt SNCI de 1,5 milliard de BEF. De même, la décision de 1985 faisait suite à une notification des autorités belges du 31 mai 1985 et les autorisait à constituer une garantie d'État sur le quatrième prêt SNCI de 650 millions de BEF.

142. Il est constant que, dans la décision litigieuse, la Commission est revenue sur cette appréciation. Elle a considéré que: «Une garantie d'État pour des prêts financiers constitue en principe une aide d'État, qui aurait dû être notifiée à la Commission et ne pas être mise en application [s]ans son approbation [...]. Cela n'a pas été le cas pour les prêts accordés aux Forges de Clabecq» .

143. Or, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence , la décision litigieuse ne fait pas apparaître les raisons pour lesquelles la Commission a révoqué ses décisions de 1982 et de 1985. Elle ne contient aucune indication permettant de savoir pourquoi la Commission a supprimé, de manière rétroactive, l'autorisation des garanties d'État approuvées en 1982 et en 1985.

144. Dès lors qu'elle ne permet pas aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise ni à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel, la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article 15 du traité CECA.

145. En réalité, les raisons pour lesquelles la Commission est revenue sur ses décisions antérieures sont apparues au stade de la procédure de pourvoi. Dans son mémoire en réponse , la Commission a soutenu que les autorités belges ne pouvaient se prévaloir des décisions de 1982 et de 1985 au motif qu'elles avaient apporté des modifications substantielles aux modalités de remboursement des prêts SNCI. Il est évident qu'une telle explication - à supposer qu'elle soit fondée - intervient tardivement et
ne saurait valablement «couvrir» l'absence de motivation de la décision litigieuse. Nous proposons donc à la Cour d'annuler cette décision pour défaut de motivation.

146. Conformément à l'article 34 du traité CECA, la Commission sera tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt à intervenir. Il lui appartiendra ainsi de vérifier, notamment, que les autorités belges ont respecté les conditions posées par les décisions de 1982 et de 1985 à l'approbation des garanties litigieuses. Si tel n'est pas le cas, la Commission pourra décider de révoquer lesdites décisions. Cette révocation devra cependant intervenir dans le respect des règles de
procédure prévues par le traité CECA et par les codes des aides à la sidérurgie .

3. Troisième moyen: violation de l'article 6 du code des aides

147. À la lumière des conclusions que nous avons dégagées, l'examen des autres moyens d'annulation ne se justifierait plus. En effet, si, comme nous le pensons, la décision litigieuse doit être annulée au motif que la Commission a violé l'article 15 du traité CECA, les autres moyens avancés par le royaume de Belgique seraient inopérants. C'est donc à titre subsidiaire que nous poursuivrons notre analyse.

148. Le royaume de Belgique reproche à la Commission d'avoir qualifié d'aide illégale l'extension, pour une période de trois années supplémentaires, des garanties d'État attachées aux prêts SNCI et Belfin. Il estime que cette qualification est erronée puisque l'extension litigieuse a été notifiée à la Commission le 25 juin 1996 et n'a jamais été mise en oeuvre, conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du code .

149. Sur ce point, nous rappellerons que la légalité d'une décision en matière d'aides d'État doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée . La Cour a jugé qu'un État membre ne pouvait, pour contester la légalité d'une décision en matière d'aide d'État, invoquer des éléments qu'il avait omis de porter à la connaissance de la Commission pendant la procédure administrative . Tel est évidemment le cas lorsque l'État a
refusé de répondre à une demande expresse de renseignements émanant de la Commission .

150. Il convient également de rappeler que, en vertu de l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), les États membres sont tenus à un devoir de collaboration dans la mise en oeuvre de l'article 93 du traité CE . Ce devoir de collaboration exige que les États membres fournissent à la Commission l'ensemble des éléments nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission et, notamment, pour lui permettre d'apprécier la compatibilité de l'aide en cause . Un État membre qui ne respecte pas son
devoir de collaboration pendant la phase administrative ne saurait, par la suite, reprocher à la Commission d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation ou d'avoir insuffisamment motivé sa décision .

151. Les mêmes principes s'appliquent aux aides à la sidérurgie puisque l'article 86 du traité CECA énonce, à la charge des États membres, une obligation de coopération loyale qui est comparable à celle prévue par l'article 5 du traité CE.

152. Nous examinerons donc si, eu égard aux informations communiquées par les autorités belges pendant la procédure administrative, la Commission a commis une erreur manifeste en considérant que l'extension des garanties d'État attachées aux prêts SNCI et Belfin a été mise en oeuvre sans son autorisation préalable.

153. Le dossier transmis par les autorités belges durant la phase administrative contenait plusieurs éléments.

Une première série de documents faisait état de l'accord de la SNCI et de Belfin de reporter de trois ans les échéances des prêts qu'elles avaient consentis aux Forges de Clabecq. Ils révélaient que l'accord des organismes financiers était subordonné à la condition que les autorités belges acceptent de maintenir et d'étendre la garantie de l'État aux échéances reportées. Toutefois, aucun de ces documents ne permettait de conclure que les autorités belges avaient déjà procédé à l'extension des
garanties litigieuses.

En revanche, une seconde série de documents indiquait que le ministre des Finances belge avait accepté la proposition des organismes financiers . Ils faisaient apparaître que le ministre compétent avait signé un avenant à la convention de crédit entre Belfin et les Forges de Clabecq pour permettre le report des échéances au 16 décembre 1996.

154. Sur la base de ces éléments, la Commission a considéré que les autorités belges avaient déjà procédé à l'extension des garanties litigieuses au moment de la notification du 25 juin 1996. Elle a donc repris cet élément de fait dans la décision d'ouverture de la procédure d'enquête en indiquant que «la renégociation des dettes à long terme (échéances reportées de trois ans et baisse des taux d'intérêt) [avait] déjà été accompli[e]» .

155. Or, à aucun moment de la procédure administrative, les autorités belges n'ont contesté l'appréciation de la Commission. Bien qu'elles aient déposé des observations sur la lettre de mise en demeure , les autorités belges n'ont jamais contesté que l'extension des garanties litigieuses avait été mise en oeuvre avant la notification du 25 juin 1996.

156. Il en résulte que, eu égard aux informations communiquées par les autorités belges durant la procédure administrative, la Commission a pu considérer à juste titre que l'extension des garanties d'État avait été exécutée sans son autorisation préalable.

157. Dans ces conditions, la Commission n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en qualifiant la mesure litigieuse d'aide illégale. Le troisième moyen du royaume de Belgique doit donc être rejeté.

4. Quatrième moyen: erreur manifeste d'appréciation et violation de l'article 4, sous c), du traité CECA et de l'article 1er, paragraphe 2, du code des aides

158. Le royaume de Belgique soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en constatant que les prêts Belfin bénéficiaient d'une garantie de l'État . Il souligne que seuls les emprunts souscrits par Belfin auprès des banques se voient octroyer une telle garantie, et non les prêts consentis par Belfin aux entreprises bénéficiaires. L'erreur de la Commission serait d'autant moins justifiable que celle-ci connaissait le mécanisme d'intervention de Belfin, par le biais d'une
notification antérieure portant sur une aide accordée à l'entreprise Cockerill-Sambre .

À titre subsidiaire, le gouvernement belge estime que la Commission a méconnu l'article 4, sous c), du traité CECA en considérant que les garanties litigieuses constituaient des aides d'État. Il explique que la garantie de l'État pour les montants empruntés par Belfin est toujours contre-garantie par les destinataires finaux des prêts. En effet, selon l'article 11 de la convention d'actionnaires de Belfin, les destinataires seraient tenus de contribuer à un «fonds de garantie» institué au sein de
Belfin. En outre, selon l'article 10 de la même convention, les recours de l'État contre Belfin, du fait de l'appel à la garantie pour les montants empruntés, seraient exercés à concurrence des montants formant le «fonds de garantie». Dès lors, à supposer même que les prêts Belfin soient garantis par l'État, cette garantie serait de nature privée et ne saurait constituer une aide étatique.

159. Lors de l'examen du pourvoi, nous avons conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué au motif que le Tribunal avait dénaturé les éléments de preuve soumis par le royaume de Belgique . Ces éléments démontraient, selon nous, que la garantie de l'État portait sur les emprunts souscrits par Belfin, et non sur les prêts consentis par Belfin.

160. La même conclusion ne saurait cependant être transposée à l'appréciation faite par la Commission dans la décision litigieuse.

161. En effet, nous avons vu que la légalité d'une décision en matière d'aides d'État doit être appréciée en fonction des éléments dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée . Nous avons également exposé que l'obligation de coopération loyale, prévue par l'article 86 du traité CECA, exige que les États membres fournissent à la Commission l'ensemble des éléments nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'existence et la compatibilité d'une aide. Un État membre qui ne respecte
pas son devoir de collaboration pendant la procédure administrative ne saurait, par la suite, reprocher à la Commission d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation.

162. Or, en l'espèce, les autorités belges n'ont soumis aucun élément qui permettait à la Commission de savoir que seuls les emprunts souscrits par Belfin bénéficiaient d'une garantie de l'État. Au contraire, il ressort du dossier transmis par les autorités belges pendant la procédure administrative que la Commission a pu considérer à juste titre que la garantie de l'État portait sur les prêts Belfin.

163. Ce dossier contenait les éléments suivants.

164. D'une part, la lettre adressée le 19 juin 1996 par le ministre des Finances belge à Belfin indiquait que:

«En ce qui concerne les Forges de Clabecq, je puis déjà vous communiquer que pour l'administration, le principe d'un report du remboursement des sommes [...] de trois ans est défendable, si ceci cadre avec un plan de restructuration générale, lequel donnera à l'entreprise une chance de survie. Ceci vaut pour les crédits Belfin, comme pour les crédits [SNCI] avec garantie de l'État» .

165. D'autre part, la lettre du 25 juin 1996, adressée par Belfin aux Forges de Clabecq , précisait que:

«Après délibération, le Conseil [d'administration de Belfin] unanime autorise M. P. Gérardin à négocier un report de trois ans du calendrier de remboursement du capital des crédits consentis aux Forges de Clabecq par Belfin, étant entendu qu'un accord à ce sujet devra de toutes façons être subordonné aux conditions suivantes:

1. [...]

2. [...]

3. [..]

4. Accord de l'État (Crédit public) d'étendre sa garantie aux échéances reportées».

166. Enfin, la lettre adressée le 25 juin 1996 par le ministère des Finances au ministre-président du gouvernement wallon indiquait:

«Me référant à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme que

1. les échéances du 15/12/95 des crédits SNCI garantis par l'État sont tenues en suspens jusqu'au 16 décembre 1996 (cfr. copie en annexe);

2. que ceci vaut également pour l'échéance du 9 mai 1996 du crédit Belfin (cfr. annexe).

Jusqu'au 16 décembre 1996, il ne se pose donc pas de problème pour la garantie de l'État [...].

En ce qui concerne le report de trois ans des échéances des crédits à long terme [...], Belfin a déjà pris une décision de principe. Quant à la position de l'État, l'Administration [...] est d'avis que le report est justifié [...] à la condition que tous les éléments du plan de restructuration soient mis en place [...]. Dès que ce sera le cas, l'Administration soumettra le dossier à l'accord du [m]inistre des Finances, avec un avis positif.»

167. Nous pensons que ces différents éléments, isolés du contexte que nous avons décrit dans la présente procédure, ont pu légitimement conduire la Commission à considérer que la garantie de l'État belge portait sur les prêts consentis par Belfin.

168. En outre, contrairement à ce que soutient le gouvernement belge, le dossier ne permet pas d'établir que la Commission connaissait le mécanisme d'intervention de Belfin avant la notification du 25 juin 1996. Certes, le texte de la décision du 29 juin 1983 prouve que la Commission fut appelée à apprécier la compatibilité d'aides à l'investissement en faveur de l'entreprise sidérurgique Cockerill-Sambre. Toutefois, rien n'indique que le plan de restructuration était partiellement financé par le
Fonds belge pour le financement de l'industrie, qui est devenu par la suite Belfin.

169. Dans ces conditions, nous pensons que, eu égard aux informations dont elle pouvait disposer, la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que les prêts Belfin bénéficiaient d'une garantie de l'État belge.

170. L'argumentation subsidiaire du royaume de Belgique doit être rejetée pour des raisons identiques. Il ressort, en effet, du dossier soumis à la Cour que, à aucun moment pendant la procédure administrative, les autorités belges n'ont décrit l'existence et le fonctionnement du mécanisme de contre-garantie mis en place par la convention d'actionnaires de Belfin. Le royaume de Belgique ne saurait donc valablement reprocher à la Commission d'avoir violé l'article 4, sous c), du traité CECA en
considérant que les garanties d'État constituaient des aides étatiques.

171. Nous proposons donc à la Cour de rejeter le quatrième moyen d'annulation.

VIII - Les dépens

172. L'article 122 du règlement de procédure prévoit que, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour tranche elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

173. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En vertu de l'article 69, paragraphe 3, du même règlement, la Cour peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. L'article 69, paragraphe 4, permet à la Cour d'ordonner qu'une partie intervenante supportera ses propres dépens.

174. En l'espèce, nous avons constaté que la quasi-totalité des moyens du pourvoi étaient fondés. En revanche, seul l'examen de l'un des quatre moyens avancés en première instance a révélé des motifs d'annuler la décision litigieuse. Il nous semble donc équitable de décider que la Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le royaume de Belgique et par Belfin dans la procédure de pourvoi. Pour le surplus, nous ne voyons pas de raisons de modifier le dispositif de l'arrêt
attaqué, ni de déroger au règlement de procédure.

IX - Conclusion

175. Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de déclarer et d'arrêter:

«1) L'arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars 1999, Forges de Clabecq/Commission (T-37/97), est annulé.

2) La décision 97/271/CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, Acier CECA - Forges de Clabecq, est annulée en ce qu'elle vise les garanties d'État attachées aux prêts consentis par la Société nationale de crédit à l'industrie (SNCI) aux Forges de Clabecq SA.

3) La Commission des Communautés européennes supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le royaume de Belgique et par la Compagnie belge pour le financement de l'industrie SA (Belfin) dans le cadre de la procédure de pourvoi.

4) Le royaume de Belgique supportera les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de première instance.

5) Forges de Clabecq SA, la Région wallonne et la Société wallonne pour la sidérurgie SA (SWS) supporteront leurs propres dépens.»


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-197/99
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Traité CECA - Aides d'État - Cinquième code des aides à la sidérurgie - Décision 97/271/CECA de la Commission interdisant certaines interventions financières en faveur d'une entreprise sidérurgique - Article 33 du traité CECA - Violation.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Royaume de Belgique
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2001:658

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