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06/07/2000 | CJUE | N°C-45/97

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes., 06/07/2000, C-45/97


Avis juridique important

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61997J0045

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 juillet 2000. - Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Apurement des comptes - Exercices 1992 et 1993. - Affaire C-45/97.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-05333

Sommaire
Partiesr> Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 ...

Avis juridique important

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61997J0045

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 juillet 2000. - Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Apurement des comptes - Exercices 1992 et 1993. - Affaire C-45/97.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-05333

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Matières grasses - Huile d'olive - Aide à la consommation - Contrôles par les États membres - Disponibilité des documents relatifs à la comptabilité des entreprises à l'occasion de contrôles inopinés

(Règlement du Conseil n_ 3089/78, art. 7, al. 1; règlement de la Commission n_ 2677/85, art. 12, § 1)

2 Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Principes - Refus de prise en charge des dépenses irrégulières

Sommaire

1 Il résulte de l'article 7, premier alinéa, du règlement n_ 3089/78, arrêtant les règles générales relatives à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive, et de l'article 12, paragraphe 1, du règlement n_ 2677/85, portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive, que les documents relatifs à la comptabilité matières et à la comptabilité financière doivent être disponibles dans les entreprises au moment du contrôle par l'autorité compétente, même lorsque
celui-ci se déroule de manière inopinée. (voir point 18)

2 La Commission peut refuser la prise en charge par le FEOGA de l'intégralité de dépenses exposées si elle constate qu'il n'existe pas de mécanismes de contrôle suffisants. (voir point 24)

Parties

Dans l'affaire C-45/97,

Royaume d'Espagne, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes A. M. Alves Vieira, membre du service juridique, et B. Vilá Costa, fonctionnaire national mis à la disposition de ce service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 96/701/CE de la Commission, du 20 novembre 1996, modifiant la décision 96/311/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993 (JO L 323, p. 26), dans sa partie concernant le royaume d'Espagne,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. Hirsch (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 mai 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 février 1997, le royaume d'Espagne a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation partielle de la décision 96/701/CE de la Commission, du 20 novembre 1996, modifiant la décision 96/311/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section
«garantie», pour l'exercice financier 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993 (JO L 323, p. 26, ci-après la «décision litigieuse»), dans sa partie le concernant.

2 Le recours conclut à l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle déclare non imputables au FEOGA des dépenses d'un montant de 721 255 271 ESP au titre des aides à la consommation pour l'huile d'olive.

3 Il ressort du dossier que, pour la gestion et le contrôle en matière d'aides à la consommation pour l'huile d'olive, le royaume d'Espagne a institué un système faisant intervenir deux organismes. Le Servicio Nacional de Productos Agrarios (ci-après le «Senpa») est l'organisme chargé d'accorder l'agrément aux entreprises bénéficiaires, d'effectuer les paiements directs des aides, ainsi que des avances moyennant dépôt de la caution exigée, et d'infliger les sanctions éventuelles. L'Agencia para el
Aceite de Oliva (l'agence pour l'huile d'olive, ci-après l'«AAO») est l'organisme de contrôle compétent pour la réalisation des inspections prévues par la réglementation communautaire.

4 En vue de l'apurement des comptes pour l'exercice 1992, les services de la Commission ont effectué deux inspections en Espagne auprès de l'AAO, les 30 septembre et 1er octobre 1993, ainsi que du 14 au 18 mars 1994, afin de vérifier la bonne gestion des aides à la consommation pour l'huile d'olive ainsi que l'efficacité et l'exactitude du système de contrôle de celles-ci mis en oeuvre par ledit État membre.

5 Selon le rapport de contrôle du 31 mai 1994 (ci-après le «rapport de contrôle»), ces inspections ont révélé de graves lacunes. Par lettre du 22 septembre 1994, la Commission a informé les autorités espagnoles que, compte tenu de l'ensemble des déficiences constatées dans la gestion du régime, le FEOGA proposait une correction égale à 50 % du montant total des aides à la consommation pour l'huile d'olive dues au royaume d'Espagne, soit une somme de 15 447 431 500 ESP.

6 À l'issue de contacts nombreux et de deux réunions bilatérales, la Commission a proposé aux autorités espagnoles, par lettre du 13 juin 1995, d'abandonner la correction financière forfaitaire initialement retenue par elle et de procéder à l'évaluation du montant de la réduction des aides réellement dues au royaume d'Espagne sur la base des 27 dossiers effectivement contrôlés par les inspecteurs du FEOGA, une telle méthode ramenant le montant des dépenses non imputables au FEOGA à la somme de 721
255 271 ESP.

7 Ce montant a été évalué en fonction des irrégularités constatées dans treize entreprises, à raison de corrections de 10 % et de 100 % des dépenses déclarées. S'agissant des entreprises Lorenzo Sandúa, Hurtado Tenorio, Olivar de Segura et Agroalimentaria Minerva, la correction proposée correspondait à 100 % des aides alors que, dans le cas des entreprises Sagarra Bascompte SA, Amador Rodríguez SL, Fernández y Ruiz de Aguilar SA, Uteco Jaén, Aragonesa de Aceite de Oliva, Martínez Henarejos,
Hispanoliva, Hijos de Joaquín Seguí et Emiliano Vivas, cette correction était de 10 %.

8 Le royaume d'Espagne, qui n'a pas accepté la proposition susmentionnée de la Commission, a saisi l'organe de conciliation, institué par la décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), Section «garantie» (JO L 182, p. 45). Dans son rapport du 5 décembre 1995, ledit organe a invité la Commission à réexaminer avec les autorités
espagnoles la possibilité soit de nuancer davantage les taux de correction selon chaque entreprise concernée, soit de remplacer la proposition de correction financière de la Commission par une correction forfaitaire de 2 % des dépenses totales déclarées par ledit État membre pour 1992.

9 Toutefois, la Commission n'a pas fait droit à cette invitation et a adopté la décision litigieuse, qui reprend la proposition contenue dans la lettre du 13 juin 1995.

10 À l'appui de son recours, le royaume d'Espagne invoque deux moyens tirés de la violation, d'une part, des dispositions relatives au financement de la politique agricole commune ainsi que de celles concernant l'organisation commune du marché dans le secteur des matières grasses et, d'autre part, du principe de proportionnalité. Il précise à cet égard que, dès lors que la Commission propose, sur la base des faits constatés dans le rapport de contrôle, une correction financière portant sur treize
entreprises, dont quatre se voient refuser la totalité de l'aide initialement obtenue et les neuf autres 10 % de celle-ci, il indiquera, pour chaque entreprise concernée, les raisons pour lesquelles il considère que l'aide n'a pas été accordée en méconnaissance du droit communautaire. Il convient donc d'examiner les deux moyens invoqués au regard de la situation de chacune de ces entreprises.

Le cas des entreprises pour lesquelles la correction financière est de 100 %

L'entreprise Lorenzo Sandúa

11 Le rapport de contrôle fait état des infractions suivantes: les réceptions d'huile d'olive ne sont pas détaillées lors du contrôle annuel; en ce qui concerne les sorties d'huile d'olive d'une même période, seule la référence indiquant le mois est mentionnée, à l'exclusion de toute autre information; les inspecteurs soupçonnent une falsification des bons de facture, ces soupçons étant demeurés sans suite; la comptabilité des stocks ne fait pas apparaître les emballages de 25 litres figurant dans
les 5 dernières factures qui correspondent aux huiles en vrac; la société ne présente pas ces 5 factures, ni les registres et les calculs de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») ni la comptabilité financière; tous les documents se trouvent à l'extérieur de l'entreprise; à la demande de l'AAO, les documents sont envoyés par l'entreprise, mais avec un retard de 3 mois; l'AAO ne fait aucune mention de la correction des documents envoyés et notamment, compte tenu du retard, de la
possibilité que ceux-ci aient été «préparés». La Commission a par conséquent appliqué une correction financière de 100 % des aides déclarées.

12 Le royaume d'Espagne soutient que ces dernières ont été versées en conformité avec la réglementation communautaire.

13 S'agissant en particulier des soupçons de falsification des bons de facture, le royaume d'Espagne relève que, lorsque l'AAO a décelé des raisons de douter de la régularité de ceux-ci, elle a proposé au Senpa de proroger le délai fixé pour déposer son rapport, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 2677/85 de la Commission, du 24 septembre 1985, portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive (JO L 254, p. 5), tel que modifié par les
règlements (CEE) de la Commission nos 571/91, du 8 mars 1991 (JO L 63, p. 19), 1008/92, du 23 avril 1992 (JO L 106, p. 12), et 643/93, du 19 mars 1993 (JO L 69, p. 19, ci-après le «règlement n_ 2677/85»). Pendant cette période, l'AAO aurait enquêté, complété son information et analysé les résultats pour conclure que, même si l'examen des faits n'a révélé l'existence d'aucune demande d'aide non conforme aux exigences requises, il serait opportun que, à l'avenir, la vérification des registres et des
justificatifs comptables et commerciaux soit complétée, comme elle l'a été, par des contrôles horizontaux auprès des opérateurs et des destinataires.

14 Le royaume d'Espagne conclut qu'il y a eu non seulement un suivi, mais aussi des démarches d'inspection supplémentaires en ce qui concerne les faits observés, que les questions qui avaient pu soulever des doutes ont été résolues, que la comptabilité matières était disponible dans l'entreprise, seule la comptabilité financière étant tenue par des spécialistes n'appartenant pas à celle-ci, et que c'est en tenant compte de toutes les procédures de contrôle effectuées et de leurs résultats que le
département d'évaluation des procédures d'inspection de l'AAO a déposé son rapport en forme de proposition concernant les demandes d'aides, rapport qui a été transmis au Senpa.

15 Il convient de rappeler que, conformément à l'article 7, premier alinéa, du règlement (CEE) n_ 3089/78 du Conseil, du 19 décembre 1978, arrêtant les règles générales relatives à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive (JO L 369, p. 12), les États membres instituent un système de contrôle garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée remplit les conditions pour bénéficier de celle-ci.

16 L'article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 2677/85 dispose que, aux fins des contrôles visés à l'article 7 du règlement n_ 3089/78, les États membres procèdent à la vérification de la comptabilité matières de toutes les entreprises agréées. Ils vérifient également par sondage les pièces financières justificatives des opérations réalisées par ces entreprises.

17 Le même article 12, paragraphe 1, en ses troisième, quatrième et cinquième alinéas, prévoit que, lors des visites mentionnées au premier alinéa, les États membres vérifient la correspondance entre, d'une part, les quantités globales d'huile en vrac et conditionnées ainsi que des emballages vides existant physiquement dans l'enceinte de l'entreprise et de son lieu d'entreposage au sens de l'article 7 et, d'autre part, les données résultant de la comptabilité matières. En cas de doute sur
l'exactitude des données figurant dans la demande d'aides, les États membres vérifient également la comptabilité financière des entreprises agréées. L'État membre peut procéder auprès des entreprises agréées à des contrôles inopinés de la même nature que ceux visés ci-dessus.

18 Il résulte de cette réglementation que les documents relatifs à la comptabilité matières et à la comptabilité financière doivent être disponibles dans les entreprises au moment du contrôle par l'autorité compétente, même lorsque celui-ci se déroule de manière inopinée.

19 En l'espèce, le royaume d'Espagne ne conteste pas que la comptabilité financière n'était pas disponible au moment des contrôles effectués par les inspecteurs de l'AAO. Le contrôle prévu à l'article 12, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas, du règlement n_ 2677/85 était donc impossible à réaliser.

20 Il convient de rappeler en outre que, conformément à l'article 12, paragraphe 1, septième alinéa, du règlement n_ 2677/85, à titre de contrôle horizontal, et notamment en cas de doute sur l'exactitude des données figurant dans les demandes d'aides, l'État membre procède régulièrement à des contrôles supplémentaires auprès des fournisseurs de la matière première et du matériel de conditionnement, ainsi qu'auprès des opérateurs auxquels l'huile conditionnée a été livrée.

21 À cet égard, le royaume d'Espagne reconnaît que, en dépit des doutes quant à la régularité des bons de facture, les autorités espagnoles n'ont effectué aucun contrôle horizontal.

22 Il ressort de ce qui précède que les contrôles prévus aux articles 7 du règlement n_ 3089/78 et 12, paragraphe 1, du règlement n_ 2677/85 n'ont, en réalité, pas eu lieu.

23 S'agissant du montant de la correction financière, le royaume d'Espagne reproche à la Commission de n'avoir pas suivi, en l'espèce, les critères qu'elle avait elle-même définis dans sa communication du 3 juin 1993 au comité du FEOGA, relative à l'évaluation des conséquences financières lors de la préparation de la décision d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (doc. VI/216/93). En effet, dans cette communication, la Commission proposerait trois catégories de corrections
forfaitaires, s'élevant respectivement à 2, 5 et 10 % selon la gravité de l'infraction commise. Dans ce contexte, une correction de 100 % serait, en toute hypothèse, disproportionnée.

24 Il est de jurisprudence constante que la Commission peut refuser la prise en charge par le FEOGA de l'intégralité des dépenses exposées si elle constate qu'il n'existe pas de mécanismes de contrôle suffisants (voir arrêt du 18 mai 2000, Belgique/Commission, C-242/97, non encore publié au Recueil, point 122).

25 Dans sa communication du 3 juin 1993, la Commission se réserve ainsi la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles, d'appliquer un taux de correction supérieur à 10 %.

26 En l'espèce, il y a lieu de constater que les carences dans les contrôles concernant l'entreprise Lorenzo Sandúa sont d'une telle gravité qu'elles justifient le refus d'imputation au FEOGA de la totalité des dépenses déclarées.

L'entreprise Hurtado Tenorio

27 Le rapport de contrôle fait état des irrégularités suivantes: les stocks d'huile en vrac ne sont pas conformes aux documents commerciaux; il existe des variations de qualité; la catégorie des produits vendus et la qualité de ceux-ci ne sont pas indiquées et ne figurent pas dans les factures de vente; un simple transfert de stocks vers un point de vente est présenté comme une sortie destinée à des ventes d'huile; des dépôts aériens sont utilisés alors qu'ils ne figurent pas parmi les installations
de l'entreprise de conditionnement, mais dans le moulin; les résultats des analyses effectuées révèlent que le produit contient 0,5 p.p.m. de trichloréthylène alors que la limite maximale est de 0,1 p.p.m.; une réduction de 5 936 kg de la demande d'aide a été appliquée pour les qualités vendues qui ne répondaient pas aux normes, alors que l'AAO indique dans son rapport que, lorsqu'il s'agit d'anomalies concernant la pureté de l'huile, la suppression totale de l'aide et une sanction peuvent être
proposées. La Commission a par conséquent appliqué une correction financière de 100 % des aides déclarées.

28 Le royaume d'Espagne conteste les constatations du FEOGA.

29 À propos du premier grief tiré de l'existence de différences dans les stocks d'huile en vrac, il précise que la qualité des huiles évolue de façon naturelle, avec le temps, et qu'une huile qualifiée à l'origine de «vierge extra» peut se transformer en huile de qualité «vierge». Selon le royaume d'Espagne, ce changement peut être indiqué dans la comptabilité matières, au poste «Corrections des qualités», mais n'a aucune influence sur le montant des aides. La différence dans les stocks d'huile en
vrac, dont il est fait mention, serait due au fait qu'il manquait en entrepôt 872 litres d'huile vierge extra, selon les données comptables relatives aux stocks, alors qu'il y avait en même temps un excédent de 934 litres d'huile d'olive vierge. La différence entre les stocks physiques et les stocks comptables ne serait donc que de 62 litres, chiffre qui apparaît négligeable au regard du volume des stocks.

30 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l'article 3, premier alinéa, sous a), b) et f), du règlement n_ 2677/85, toute entreprise de conditionnement tient une comptabilité matières journalière comportant des indications relatives aux stocks d'huile d'olive, ventilés selon leur origine et leur présentation existant à la date d'agrément, à la quantité et à la qualité, par lot, de l'huile d'olive entrée dans l'entreprise, ventilées selon leur origine et leur présentation, ainsi qu'à
la quantité et à la qualité de l'huile d'olive conditionnée. En l'espèce, le royaume d'Espagne ne met pas en cause les constatations du rapport de contrôle selon lesquelles la comptabilité matières de l'entreprise n'a pas correctement répertorié les différentes qualités des stocks d'huile d'olive.

31 Quant au deuxième grief, tiré de l'absence de correspondance des stocks avec les documents commerciaux, le royaume d'Espagne relève que la différence entre les données figurant dans le registre auxiliaire et celles mentionnées dans les documents commerciaux est de 5 litres, soit 4,58 kg. Le rapport de l'AAO reprendrait la plus petite quantité, sans prévoir de sanction, étant donné le caractère insignifiant de la différence.

32 À cet égard, il y a lieu de constater que le royaume d'Espagne reconnaît la différence, tout en la qualifiant d'«insignifiante», entre les données contenues dans la comptabilité matières et celles contenues dans les documents commerciaux. Le dossier confirme, par ailleurs, qu'il existe des différences injustifiées entre les stocks comptables et les stocks physiques d'huile en vrac, ainsi qu'entre les mêmes catégories de stocks d'huile ayant fait l'objet d'un conditionnement. Sur ce point, la
comptabilité matières n'est donc pas non plus conforme à la réglementation communautaire.

33 Concernant le troisième grief, relatif à l'absence d'indications quant à la catégorie des produits vendus, à leur qualité et à leur présentation dans les factures de vente, le royaume d'Espagne fait valoir qu'un simple examen de ces factures montre qu'elles comportent toutes les informations requises par la réglementation en la matière. Selon lui, les factures reflètent fidèlement les aspects commerciaux et fiscaux de l'opération qu'elles sont tenues d'indiquer, même s'il serait souhaitable
qu'elles soient davantage détaillées. En tout état de cause, ces détails seraient connus de l'AAO grâce aux informations comptables sur les produits, lesquelles font référence aux documents commerciaux.

34 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, conformément à l'article 3, premier alinéa, sous g) et h), du règlement n_ 2677/85, la comptabilité matières journalière doit également indiquer la quantité et la qualité de l'huile d'olive sortie de l'entreprise, lot par lot, ainsi que, pour chaque lot sorti, le numéro de la facture de vente. Le royaume d'Espagne ne contredit pas les constatations du rapport de contrôle, selon lesquelles les factures n'indiquent pas la qualité de l'huile d'olive vendue.
Une telle indication étant cependant indispensable pour identifier la catégorie des produits vendus, la réglementation communautaire n'a pas été respectée.

35 En ce qui concerne le quatrième grief, selon lequel un transfert de stocks vers un point de vente a été présenté comme une sortie due à des ventes d'huile, le royaume d'Espagne soutient que l'entreprise considérait effectivement que la sortie vers un point de vente faisait naître le droit au bénéfice de l'aide; c'est dans ces circonstances que, pendant quelques mois, une aide a été demandée pour une quantité supérieure à celle à laquelle l'entreprise avait droit, mais, à l'inverse, au cours
d'autres mois, une aide a été sollicitée pour une quantité inférieure, de sorte que, lorsque l'AAO a examiné cette période couvrant plusieurs mois, il est apparu que les quantités réellement vendues et sorties qui auraient eu droit à l'aide étaient supérieures à celles pour lesquelles l'aide avait été demandée. En définitive, la pratique suivie par l'entreprise n'aurait pas donné lieu au versement d'aides pour de l'huile qui n'aurait pas été vendue et qui ne serait pas réellement sortie.

36 Il résulte de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n_ 2677/85 que toute demande d'aide porte sur la quantité totale d'huile d'olive sortie de l'entreprise de conditionnement pendant un mois déterminé. Au cas où la quantité minimale de 15 tonnes n'est pas atteinte au cours d'un mois déterminé, la demande est présentée au plus tard à la fin du deuxième mois suivant celui au cours duquel la quantité minimale est atteinte. Selon le paragraphe 3 de cette disposition, l'État membre verse le montant
de l'aide dans les 150 jours suivant celui du dépôt de la demande.

37 En l'espèce, il est constant que l'entreprise Hurtado Tenorio a, pendant plusieurs mois, demandé des aides pour des quantités d'huile d'olive supérieures à celles auxquelles elle avait droit. Un tel comportement est contraire à la réglementation communautaire et cette méconnaissance ne saurait être compensée par une réduction proportionnelle des demandes d'aides au cours d'autres mois. Au demeurant, le royaume d'Espagne n'a produit aucune preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles
l'aide obtenue au cours de la période considérée n'a pas excédé celle à laquelle pouvait prétendre ladite entreprise.

38 Quant au cinquième grief, tiré de l'utilisation de dépôts aériens ne figurant pas dans les installations de l'entreprise de conditionnement, mais dans le moulin, le royaume d'Espagne précise que le système de conditionnement et le moulin sont intégrés dans un ensemble d'installations affecté aux activités de l'entreprise. Si les dépôts étaient déclarés dans la partie de cet ensemble constituant le moulin, il n'y aurait aucune raison de les déclarer dans la partie réservée au conditionnement, pour
éviter les risques de double emploi. En outre, tous les dépôts seraient déclarés, qu'ils concernent l'activité de conditionnement ou l'activité du moulin, le contenu de chacun d'eux serait déterminé et le suivi serait assuré grâce aux registres de la comptabilité matières tenus pour chaque activité et grâce aux «jaugeages».

39 À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n_ 2677/85, le lieu d'entreposage en dehors de l'enceinte doit présenter des garanties suffisantes aux fins du contrôle des produits entreposés et avoir été agréé à l'avance par l'organisme chargé du contrôle. En l'espèce, le royaume d'Espagne n'a pas démontré que ces exigences sont satisfaites.

40 S'agissant du sixième grief, tiré de la présence de trichloréthylène dans l'huile, le royaume d'Espagne soutient que c'est à tort que le FEOGA a considéré qu'il s'agissait d'un problème d'impureté de l'huile alors que la présence de ladite substance constitue plutôt une pollution de l'huile, évaluée à 0,5 p.p.m. Cette situation ne relèverait pas de l'article 5 du règlement n_ 2677/85, relatif aux contrôles de qualité, mais devrait être considérée comme une infraction aux dispositions de l'article
4 du règlement n_ 3089/78, relatives à la définition de l'huile d'olive.

41 À cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 2677/85, les États membres vérifient par sondage que l'huile conditionnée dans un emballage immédiat répond à l'une des définitions visées à l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 3089/78. L'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 2677/85 dispose que, lorsque l'autorité compétente de chaque État membre constate que l'huile en cause ne répond pas à l'une des définitions
visées au paragraphe 1, à la suite de mélanges ou de procédés chimiques visant à faire bénéficier de l'aide à la consommation une huile qui n'en aurait pas le droit, elle retire sans délai l'agrément de l'entreprise pour une période allant de un à cinq ans, en tenant compte de la gravité de l'infraction, sans préjudice des autres sanctions éventuelles.

42 Le royaume d'Espagne reconnaît que la présence d'une substance chimique dans un lot de 5 936 kg d'huile d'olive n'est pas compatible avec la définition de l'huile d'olive telle que prévue par la réglementation communautaire. À cet égard, il ne contredit pas l'affirmation de la Commission, selon laquelle l'huile d'olive contenait ladite substance dans une proportion qui était 5 fois supérieure aux limites fixées. L'infraction à la réglementation communautaire est donc établie.

43 Il résulte de ce qui précède que le royaume d'Espagne n'a réfuté aucune des irrégularités reprochées à l'entreprise Hurtado Tenorio. Compte tenu de la gravité de certaines des infractions commises, la correction de 100 % des dépenses déclarées n'est pas disproportionnée et apparaît donc justifiée.

La coopérative Olivar de Segura

44 Le rapport de contrôle fait état des irrégularités suivantes: il n'existe aucun détail concernant le contrôle de la comptabilité financière et des réceptions d'huile d'olive, dans la mesure où il n'est fait référence qu'aux registres correspondants; le rapport final de l'inspecteur est insuffisant puisqu'il se contente de préciser que tout est en ordre, même si une note au Senpa fait état d'une déduction de 4 580 kg due à des erreurs lors de la transcription des données des registres comptables
sur la demande d'aide. La Commission a par conséquent appliqué une correction financière de 100 % des aides déclarées.

45 Le royaume d'Espagne soutient, en premier lieu, que les affirmations du FEOGA ne correspondent pas à la réalité puisque les inspecteurs de l'AAO ont vérifié la comptabilité et que leurs vérifications comportent des détails précis. En outre, l'inspecteur aurait proposé une réduction, par rapport à l'aide demandée, d'un montant correspondant à 4 580 kg, équivalant à 5 000 litres d'huile d'olive, pour un lot que l'entreprise a déclaré avoir vendu, mais qui ne figurait pas dans la comptabilité
matières; dès lors, conformément à ses critères, l'inspecteur n'aurait pas accepté cette partie de la demande, qui n'était pas étayée par une pièce justificative.

46 Au surplus, le rapport de l'AAO n'aurait pas été favorable au versement de l'aide concernant ces 4 580 kg d'huile d'olive; en effet, l'examen de la comptabilité matières aurait révélé que cette quantité n'était pas incluse dans le registre de sortie relatif à la période concernée. Selon la comptabilité, cette quantité était sortie en juin 1992 et l'entreprise l'aurait reprise par erreur dans la demande du mois de mai.

47 Le royaume d'Espagne fait valoir, en second lieu, que, en exigeant le retrait de l'agrément et en appliquant un pourcentage de correction de 100 %, la Commission a violé le principe de proportionnalité. Selon lui, l'obligation de retrait temporaire de l'agrément, telle que prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 3089/78, ne résulte pas automatiquement du simple fait qu'une aide a été demandée pour une quantité supérieure à celle à laquelle l'entreprise a droit ou pour une huile ne
répondant pas aux spécifications. Il serait nécessaire, d'une part, que la quantité d'huile pour laquelle l'aide a été indûment sollicitée soit importante, c'est-à-dire, conformément à l'article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement n_ 2677/85, dépassant «d'au moins 20 % la quantité contrôlée», et, d'autre part, qu'il y ait eu une intention de fraude et pas seulement une simple erreur.

48 Dans le cas de la coopérative Olivar de Segura, la sanction du retrait de l'agrément ne se justifierait ni par la quantité du dépassement en cause, qui représente 4 % du total de l'huile contrôlée, ni par une volonté de fraude, puisque l'erreur serait décelable dans les registres comptables du demandeur de l'aide.

49 Selon la Commission, le retrait d'agrément est automatique lorsque l'une des conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 3089/78 n'est plus satisfaite. À cet égard, d'une part, l'article 12, paragraphe 6, du règlement n_ 2677/85, dans sa version résultant du règlement n_ 643/93, ne saurait trouver à s'appliquer à l'exercice contrôlé, lequel est antérieur à la date d'entrée en vigueur de cette disposition modifiée. D'autre part, la mesure de retrait ne serait pas davantage
subordonnée à la preuve du caractère intentionnel de l'infraction commise par le bénéficiaire de l'aide.

50 En l'espèce, il est constant que la demande d'aide à la consommation d'huile d'olive présentée par la coopérative en cause a porté sur une quantité supérieure de 4 580 kg à celle pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu.

51 À cet égard, ledit article 12, paragraphe 6, dispose, dans sa version applicable à l'espèce, que, lorsqu'il est constaté par décision de l'autorité compétente que la demande d'aides porte sur une quantité supérieure à celle pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu, l'État membre retire sans délai l'agrément pour une période allant de un à cinq ans en tenant compte de la gravité de l'infraction, sans préjudice des autres sanctions éventuelles.

52 Il résulte de cette disposition que l'autorité compétente, qui est tenue de prendre en considération la gravité de l'infraction commise, se trouve de ce fait même obligée de respecter le principe de proportionnalité.

53 À cet égard, il importe de relever que, par le règlement n_ 643/93, la Commission a modifié l'article 12, paragraphe 6, du règlement n_ 2677/85 en ce sens que, lorsqu'il est constaté, par décision de l'autorité compétente, que la demande d'aide à la consommation porte sur une quantité supérieure à celle pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu, l'État membre impose à l'entreprise de conditionnement une sanction dont le montant est de trois à huit fois le montant de l'aide indûment demandée,
en tenant compte de la gravité de l'infraction. Toutefois, lorsque la quantité pour laquelle l'aide a été indûment demandée dépasse d'au moins 20 % la quantité contrôlée pour laquelle le droit à l'aide est reconnu, l'État membre, outre l'application de la sanction pécuniaire, retire également l'agrément pour une période de un à trois ans en tenant compte de la gravité de l'infraction.

54 Cette nouvelle version dudit l'article 12, paragraphe 6, se borne à préciser les critères qui, selon la Commission, doivent guider l'application du principe de proportionnalité en cas de mise en oeuvre des sanctions prévues, ainsi qu'il résulte d'ailleurs du quatrième considérant du règlement n_ 643/93.

55 La Commission ne conteste pas l'affirmation du royaume d'Espagne selon laquelle la quantité pour laquelle l'aide a été indûment demandée s'élève à 4 % du total des demandes présentées par la coopérative en cause. Même en considérant que, dans la nouvelle version de ladite disposition, la sanction du retrait de l'agrément, qui ne s'applique que lorsque la quantité pour laquelle l'aide a été indûment demandée dépasse d'au moins 20 % la quantité contrôlée pour laquelle le droit à l'aide est reconnu,
est accompagnée d'un système de sanctions pécuniaires applicable à chaque demande d'aide irrégulière et qui n'était pas prévu précédemment, il convient d'admettre qu'un dépassement de 4 % de la quantité reconnue comme ouvrant droit à l'aide ne saurait, en toute hypothèse, justifier un retrait de l'agrément.

56 Or, dans la mesure où la correction financière de 100 % des aides déclarées est essentiellement fondée sur l'affirmation erronée de la Commission selon laquelle l'irrégularité de la demande d'aide relative à 4 580 kg d'huile aurait dû provoquer le retrait de l'agrément de la coopérative Olivar de Segura, il convient d'annuler la décision litigieuse sur ce point.

L'entreprise Agroalimentaria Minerva

57 Le rapport de contrôle fait état des irrégularités suivantes: il existe des différences non expliquées entre les stocks physiques et les stocks comptables; la demande d'aide a porté sur une quantité supérieure à celle ayant droit à l'aide pour une raison qui n'est pas simplement assimilable à une erreur arithmétique de comptabilité, cette dernière infraction devant provoquer le retrait de l'agrément. La Commission a par conséquent appliqué une correction financière de 100 % des aides déclarées.

58 S'agissant notamment du retrait de l'agrément proposé par le FEOGA, le royaume d'Espagne précise que l'aide a été demandée indûment pour 3 069 kg d'huile à la suite d'une erreur dans l'addition des quantités d'huile inscrites dans la comptabilité matières comme étant sorties au mois de décembre 1991 des points de vente en vue de la consommation. Comparée à la quantité d'huile d'olive pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu au bénéfice de ladite entreprise, à savoir 480 011 kg, l'erreur
porterait sur 0,64 % seulement de celle-ci; une telle erreur, dès lors qu'aucune fausse déclaration n'a été présentée délibérément ou à la suite d'une négligence grave, ne permettrait pas l'application de la sanction prévue à l'article 12, paragraphe 6, du règlement n_ 2677/85.

59 À l'instar de ce qui a été jugé aux points 55 et 56 du présent arrêt à propos de la coopérative Olivar de Segura, il suffit de constater que, en l'espèce, un dépassement de 0,64 % de la quantité d'huile ouvrant droit à l'aide, chiffre qui n'est pas contesté par la Commission, n'est pas de nature à justifier un retrait de l'agrément de l'entreprise en cause.

60 La Commission ayant essentiellement fondé la correction financière de 100 % sur la prétendue infraction aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n_ 2677/85, il y a lieu d'annuler la décision litigieuse sur ce point.

Le cas des entreprises pour lesquelles la correction financière est de 10 %

L'entreprise Sagarra Bascompte SA

61 Le rapport de contrôle fait état de divergences entre les résultats vérifiés lors de la visite des inspecteurs dans cette entreprise et les conclusions finales élaborées par ces derniers dans les bureaux de l'AAO. Selon le compte rendu de la visite d'inspection, la comptabilité matières n'est pas à jour, il est impossible de vérifier les stocks théoriques, il y a des différences entre les stocks physiques et les stocks comptables des emballages et aucun document commercial n'a été présenté aux
inspecteurs, les registres comptables n'étant pas disponibles lors du contrôle. En revanche, les conclusions finales rédigées dans le bureau central de l'AAO constatent une concordance entre les stocks et les données comptables, ainsi qu'une conformité des documents et des registres. Par conséquent, la Commission a appliqué une correction financière de 10 % des aides déclarées.

62 Le royaume d'Espagne soutient que les allégations du FEOGA sont inexactes et que le travail d'inspection s'est déroulé correctement.

63 Quant à l'allégation selon laquelle la comptabilité matières n'était pas à jour, il précise que le contrôle a tout d'abord eu lieu sur pièces et, au cours de celui-ci, l'inspecteur a examiné les documents comptables relatifs aux stocks qui lui avaient été remis par l'entreprise. Ensuite se serait déroulée la visite, durant laquelle les vérifications ont été faites in situ; enfin, les conclusions de toute cette procédure auraient été tirées, celles-ci pouvant être rédigées soit pendant la visite,
soit après celle-ci, dans les bureaux de l'AAO.

64 Selon le royaume d'Espagne, il arrive parfois que l'entreprise dispose, au moment de la visite, des données actualisées, mais que les données les plus récentes n'ont pas été inscrites dans les registres ad hoc pour des raisons parfaitement valables et mentionnées dans le compte rendu des inspecteurs, telles que, comme en l'espèce, la maladie de la personne chargée de ce travail. Cette circonstance n'empêcherait en aucune manière les contrôles des stocks comptables lors de la procédure
d'inspection, la preuve en étant administrée par le fait que ces contrôles auraient été effectués en ce qui concerne l'entreprise en cause.

65 À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 2677/85, toute entreprise de conditionnement tient, à partir de la date de son agrément, une comptabilité matières journalière. Le royaume d'Espagne reconnaît que, au moment du contrôle, la comptabilité matières de l'entreprise dont il s'agit n'était pas complète. L'infraction à ladite disposition par cette entreprise est donc constante.

66 En ce qui concerne les différences entre les stocks physiques et les stocks comptables relevées lors du contrôle des emballages, le royaume d'Espagne précise qu'aucune différence significative n'a été relevée. Selon lui, l'inspecteur national a procédé à la vérification sur la base des registres et des documents commerciaux mis à sa disposition au cours de la visite. Le fait que les documents fiscaux relatifs aux liquidations trimestrielles de la TVA n'étaient pas disponibles lors de la visite
serait dû au caractère inopiné du contrôle effectué conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement n_ 2677/85; la tenue de ces documents par des spécialistes n'appartenant pas à l'entreprise serait une pratique très courante dans les entreprises individuelles et les petites sociétés. En l'espèce, la remise d'une copie de ces documents fiscaux ayant été exigée pendant l'inspection, la preuve du versement de la TVA par l'entreprise aurait immédiatement été fournie par
télécopie.

67 Il suffit de rappeler à cet égard, ainsi qu'il résulte du point 18 du présent arrêt, que les documents relatifs à la comptabilité matières et à la comptabilité financière doivent être disponibles dans les entreprises au moment du contrôle par l'autorité compétente, même lorsque celui-ci se déroule de manière inopinée. Tel n'était cependant pas le cas en l'espèce.

68 Les carences relevées lors des contrôles concernant l'entreprise Sagarra Bascompte SA justifient donc pleinement la correction financière de 10 %, laquelle ne saurait, en aucun cas, être considérée comme disproportionnée eu égard à la gravité des irrégularités commises.

L'entreprise Amador Rodríguez SL

69 Le rapport de contrôle fait état des infractions suivantes: les inspecteurs attestent, sur la simple déclaration de l'entreprise, qu'il n'y a pas eu de changement dans les installations de conditionnement; un membre du personnel de l'entreprise est désigné en qualité de représentant légal de celle-ci sans qu'aucune pièce justificative soit exigée; 14 000 emballages sont manquants; des emballages de 25 litres sont également manquants; les emballages de 1 litre et de 5 litres ne sont pas contrôlés;
la vérification des documents commerciaux est exprimée en pourcentages et non en quantités; les rapports sur les mouvements à l'intérieur de l'entreprise sont vérifiés à 5 %; il n'existe aucune information concernant les sorties d'huile d'olive et les entrepôts d'huile d'olive vierge conditionnée. La Commission a par conséquent appliqué une correction financière de 10 % des aides déclarées.

70 Selon le royaume d'Espagne, ces griefs ne reflètent pas une appréciation correcte des opérations de contrôle, qui ont été effectuées conformément aux exigences de l'article 12 du règlement n_ 2677/85.

71 En ce qui concerne l'attestation des inspecteurs - établie sur la seule foi d'une déclaration du représentant de l'entreprise - selon laquelle il n'y avait pas eu de changement dans les installations de conditionnement, le royaume d'Espagne soutient que, lors de la première visite dans une entreprise de conditionnement, les caractéristiques des installations sont toujours indiquées dans le compte rendu qui reprend des informations découlant de la simple observation, telles que le type de
mécanisme, le modèle ou le fabricant, en même temps que d'autres informations dûment vérifiées, telles que le rendement. Il précise que, au cours des visites ultérieures, l'inspecteur examine toujours les installations existantes et vérifie s'il y a eu des changements par rapport aux informations recueillies pendant la visite précédente. Dans l'affirmative, il l'indique dans le compte rendu. Dans le cas contraire, il s'assure, auprès d'un représentant de l'entreprise, qu'aucune modification
susceptible de passer inaperçue lors de l'examen de visu n'a effectivement été introduite. Si la réponse est négative, la déclaration dudit représentant est mentionnée dans le compte rendu pour en tenir compte, le cas échéant, si une modification devait être décelée par la suite.

72 Le royaume d'Espagne fait valoir que la forme simplifiée de cette procédure, dont le compte rendu fait état, n'induit en erreur aucune des personnes concourant à la réalisation du dossier. Néanmoins, des instructions auraient déjà été données pour que, à l'avenir, la formulation soit plus claire et fasse ressortir le déroulement de la procédure d'inspection.

73 À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, conformément à l'article 2, cinquième alinéa, du règlement n_ 2677/85, aux fins de l'octroi de l'agrément, les autorités compétentes de l'État membre procèdent à une vérification, sur place, des installations de l'entreprise demanderesse et de sa capacité de conditionnement. En second lieu, lors des contrôles prévus à l'article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, du même règlement, les États membres vérifient la correspondance entre les
quantités globales d'huile en vrac et conditionnées ainsi que des emballages vides existant physiquement dans l'enceinte de l'entreprise, d'une part, et les données résultant de la comptabilité matières, d'autre part. Ce contrôle implique que l'autorité compétente s'assure de l'état des installations de conditionnement au cours de chacune de ses visites de contrôle.

74 En l'espèce, il est constant que le royaume d'Espagne n'établit pas qu'un tel contrôle a effectivement eu lieu.

75 Concernant la désignation en qualité de représentant légal de l'entreprise d'un membre du personnel de celle-ci alors qu'aucune pièce ne justifie une telle qualité, le royaume d'Espagne fait valoir que la représentativité de la personne agissant au nom d'une entreprise est tout particulièrement importante lorsqu'il s'agit d'effectuer des déclarations au nom de celle-ci. Son importance serait moindre lorsque la personne se limiterait simplement à accompagner l'inspecteur lors d'une visite de
contrôle.

76 Cette argumentation ne saurait être retenue. Le contrôle prévu à l'article 12, paragraphe 1, du règlement n_ 2677/85 ne peut utilement avoir lieu que si une personne dûment autorisée par la direction de l'entreprise accompagne l'inspecteur habilité à effectuer ce contrôle et répond, le cas échéant, aux questions posées dans ce contexte.

77 S'agissant de la constatation du rapport de contrôle selon laquelle il manquait 14 000 emballages, le royaume d'Espagne prétend que, pour ce qui est des 384 emballages de 25 litres, 21 de ceux-ci faisaient effectivement défaut, mais que, dans la mesure où ils n'étaient pas utilisés pour la commercialisation de l'huile d'olive, il n'en a pas été tenu compte. En ce qui concerne l'absence de vérification des 6 518 emballages de 1 litre et des 6 970 emballages de 5 litres, le royaume d'Espagne
rappelle qu'ils ont été effectivement contrôlés au moyen d'une procédure de jaugeage et que le chiffre ainsi obtenu coïncidait pour l'essentiel avec les indications de la comptabilité.

78 À cet égard, il résulte du dossier que, selon les indications des inspecteurs, ils n'ont pas pu compter les emballages de 1 litre et de 5 litres. Il apparaît qu'ils se sont ainsi contentés de constater l'impossibilité d'effectuer un contrôle du nombre des emballages, sans en préciser les raisons ni indiquer des méthodes de calcul alternatives.

79 Dans ces conditions, il convient de conclure que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés dans le rapport de contrôle, les irrégularités constatées suffisent à elles seules à justifier la correction financière de 10 %.

L'entreprise Fernández y Ruiz de Aguilar SA

80 Le rapport de contrôle fait état des irrégularités suivantes: il n'existe aucune comptabilité des stocks d'huile d'olive conditionnée ni des stocks d'emballages; il n'a pas été possible d'effectuer le contrôle de conformité, les inspecteurs ayant conclu leur rapport en précisant qu'il n'y avait «rien à signaler», alors qu'il est constant qu'aucun contrôle de conformité n'a pu être effectué. La Commission a par conséquent appliqué une correction financière de 10 % des aides déclarées.

81 Concernant l'absence de comptabilité matières, le royaume d'Espagne renvoie aux indications du compte rendu d'inspection.

82 Selon ce compte rendu, la comptabilité matières concernant les stocks d'huile d'olive conditionnée et les stocks d'emballages existe effectivement et a été contrôlée. Les allégations de la Commission sur ce point ne sont donc pas fondées.

83 Quant à l'impossibilité d'effectuer le contrôle de conformité, le royaume d'Espagne soutient que, lors de la procédure de contrôle, l'inspecteur n'a pas indiqué la correspondance entre les stocks physiques et les stocks comptables dans le compte rendu, mais qu'il l'a mentionnée ultérieurement dans le rapport qu'il a rédigé dans les bureaux de l'AAO.

84 À cet égard, il suffit de constater que le défaut d'indication au sujet de la correspondance susmentionnée ne permet pas de considérer que les vérifications nécessaires ont effectivement été réalisées; en outre, si le royaume d'Espagne prétend que celles-ci ont été effectuées ultérieurement, il n'établit pas la réalité de cette allégation.

85 Compte tenu de l'importance que revêt cet élément de contrôle, il convient donc de conclure que la correction financière de 10 % apparaît justifiée.

La coopérative Uteco Jaén

86 Le rapport de contrôle fait état des irrégularités suivantes: les inspecteurs ont agréé les équipements, l'installation de remplissage, le magasin et le personnel sans effectuer de contrôles; il n'existe aucune comptabilité des stocks; il n'a pas été possible d'effectuer le contrôle de conformité des stocks d'huile d'olive conditionnée et des stocks d'emballages; des sorties d'huile sont présentées comme des ventes alors qu'il s'agit uniquement de transferts de stocks; les restitutions d'huile
effectuées par les clients ne sont pas comptabilisées. La Commission a par conséquent appliqué une correction financière de 10 % des aides déclarées.

87 En ce qui concerne le premier grief, le royaume d'Espagne se réfère à ses observations à propos du même grief imputé à l'entreprise Amador Rodríguez SL et qu'il a réfuté aux points 70 et 71 du présent arrêt.

88 Il résulte du procès-verbal de l'inspection que, dans la partie relative à la description des caractéristiques de l'installation de conditionnement et de l'entrepôt, les inspecteurs de l'AAO ont affirmé, sur la foi de la seule déclaration du représentant de l'entreprise, que les équipements et locaux n'ont connu aucun changement depuis la dernière inspection. Or, ainsi qu'il est précisé au point 73 du présent arrêt, le contrôle prévu à l'article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n_
2677/85 implique que l'autorité compétente s'assure de l'état des installations de conditionnement au cours de chacune de ses visites de contrôle.

89 En l'espèce, le royaume d'Espagne ne conteste pas qu'un tel contrôle n'a pas eu lieu.

90 Quant à la comptabilité matières, le royaume d'Espagne soutient qu'elle existe, même si les mouvements des jours précédant le contrôle n'y étaient pas inscrits, en raison de l'absence du préposé; néanmoins, les documents attestant ces mouvements se trouvaient, quant à eux, dans l'enceinte de l'entreprise; il était dès lors possible de procéder, dans les bureaux de l'AAO, à un examen correct des stocks comptables et de les comparer aux stocks physiques, grâce aux notes prises sur le terrain.

91 Cette argumentation ne saurait être de nature à remettre en cause l'existence d'une violation de l'article 3, premier alinéa, du règlement n_ 2677/85, selon lequel toute entreprise de conditionnement tient, à partir de la date de son agrément, une comptabilité matières journalière.

92 Ces irrégularités sont en elles-même suffisamment importantes pour justifier la correction financière de 10 % appliquée en l'espèce.

L'entreprise Aragonesa de Aceite de Oliva

93 Le rapport de contrôle fait état des irrégularités suivantes: la comptabilité financière et la comptabilité des stocks sont incomplètes ; le nombre des documents contrôlés n'est pas précisé; il n'existe aucun détail concernant les réceptions et les sorties d'huile d'olive; la société déclare que 20 560 kg d'huile d'olive ainsi que 385 kg et 175 litres d'huile d'olive conditionnée, qui ne lui appartiennent pas, sont stockés dans ses dépôts; aucun des documents exigés d'une entreprise agréée n'est
présenté; il n'a pas été possible d'effectuer un contrôle de conformité des stocks physiques avec les stocks comptables; la plus grande partie des réceptions d'huile d'olive provient de membres de la société; il existe une note de l'AAO au Senpa en vue de la déduction de 46 kg de produits non comptabilisés. La Commission a, par conséquent, appliqué une correction financière de 10 % sur les aides déclarées.

94 Le royaume d'Espagne fait valoir que les inexactitudes décelées dans la comptabilité s'expliquent par le fait qu'il s'agit d'une entreprise récemment agréée et de la première visite d'inspection de celle-ci.

95 À cet égard, il suffit de constater qu'une telle explication ne constitue pas une justification valable au regard de la réglementation communautaire applicable et qu'elle ne saurait donc être admise.

96 Concernant l'absence d'indication du nombre de documents commerciaux contrôlés, le royaume d'Espagne relève que, même si ce nombre ne figure pas dans le compte rendu d'inspection, il y est précisé que 100 % des documents, dont l'AAO possède la liste, ont été examinés. Leur nombre pourrait donc être déterminé par une vérification opérée dans les bureaux de l'AAO. Quant à l'absence de détails concernant les réceptions et les sorties d'huile, il fait valoir que le compte rendu mentionne les entrées
d'huile d'olive en vrac et les sorties contrôlées, qui sont celles indiquées dans les documents comptables examinés par l'AAO. En outre, il serait précisé dans ledit compte rendu que 100 % des pièces justificatives des entrées et des sorties ont été examinées.

97 Il résulte du procès-verbal établi par les inspecteurs de l'AAO que, lors des opérations de contrôle, les données comptables n'étaient pas disponibles, ce qui a empêché ces derniers de procéder au contrôle de la correspondance entre les stocks comptables et les stocks physiques. En outre, à la différence des procès-verbaux concernant d'autres entreprises, le procès-verbal afférent à l'entreprise Aragonesa de Aceite de Oliva ne contient pas de données sur les entrées et les sorties d'huile
d'olive. L'affirmation selon laquelle 100 % des pièces justificatives ont été contrôlées n'est donc pas suffisamment étayée.

98 Ces irrégularités sont par elles-mêmes de nature à justifier la correction financière de 10 %.

L'entreprise Martínez Henarejos

99 Le rapport de contrôle fait état des irrégularités suivantes: il n'existe aucune comptabilité des stocks d'huile d'olive, de graines, d'huile conditionnée et de récipients; il n'existe aucun contrôle de conformité entre les stocks physiques et les stocks comptables, ce contrôle ayant été effectué a posteriori dans les locaux de l'AAO; la justification écrite fournie par l'entreprise pour expliquer le retard de la comptabilité ne correspond pas à ses déclarations à ce sujet figurant dans le compte
rendu de la visite de contrôle; des notes ont été adressées au Senpa en vue de procéder à la déduction, d'une part, de 435 kg d'huile qui, après analyse, s'est révélée de mauvaise qualité et, d'autre part, de 398 kg correspondant à des qualités d'huile qui n'étaient pas conformes aux exigences communautaires. La Commission a par conséquent appliqué une correction financière de 10 % des aides déclarées.

100 Le royaume d'Espagne soutient que les défauts de correspondance, constatés à l'issue du contrôle effectué dans les bureaux de l'AAO, avec les stocks existant physiquement au moment du contrôle sur place, ne peuvent être considérés comme significatifs puisqu'ils concernent environ 1,17 % du volume d'huile conditionnée. Ces différences seraient dues au fait que l'entreprise conditionne son huile dans 16 modèles différents d'emballages, dont les stocks physiques existaient lors du contrôle. Ceux
pour lesquels des divergences ont été constatées étaient au nombre de 7; les quantités absolues étaient respectivement de 2, 20, 4, 15, 6, 15 et 10 litres.

101 Il suffit de rappeler à cet égard que, ainsi qu'il résulte déjà du point 18 du présent arrêt, les documents relatifs à la comptabilité matières et à la comptabilité financière doivent être disponibles dans les entreprises au moment du contrôle par l'autorité compétente, même lorsque celui-ci a lieu de manière inopinée. Tel n'était cependant pas le cas en l'espèce puisqu'il résulte du procès-verbal de l'AAO du 6 octobre 1992 que les données comptables de chacune des catégories d'emballages n'ont
pu être recueillies le jour de l'inspection.

102 Quant au fait que des différences existaient entre les stocks comptables et les stocks physiques, différences qui sont apparues dans la totalité des cas, en ce qui concerne l'huile d'olive en vrac et les emballages, et dans près de la moitié des cas, s'agissant de l'huile conditionnée, le gouvernement espagnol n'explique pas en quoi de telles différences résulteraient du grand nombre d'emballages utilisés.

103 Dans ces conditions, la correction financière de 10 % apparaît justifiée.

L'entreprise Hispanoliva

104 Le rapport de contrôle fait état des irrégularités suivantes: les installations, le magasin et la structure de l'entreprise n'ont pas été contrôlés, les déclarations de celle-ci ayant été acceptées sans vérifications; les récipients n'ont pas non plus été contrôlés, l'inspecteur déclarant «qu'ils sont nombreux et mal présentés»; aucun contrôle de conformité des récipients n'a été effectué; il n'existe aucun détail concernant la vérification des réceptions et des sorties d'huile non plus que des
importations en provenance de pays tiers; l'entreprise a fourni des croquis des dépôts qui n'ont pas été vérifiés; toutefois, dans le feuillet de conclusion rédigé par l'inspecteur, hormis la mention relative au contrôle de conformité des stocks physiques avec les stocks comptables, tout le reste a été considéré comme étant «en ordre». La Commission a par conséquent appliqué une correction financière de 10 % des aides déclarées.

105 Le royaume d'Espagne rappelle que, afin que les contrôles sur place se concentrent sur l'exactitude des aspects les plus importants des données figurant dans les demandes d'aide, les vérifications des installations et des machines des entreprises de conditionnement sont effectuées de manière ponctuelle, lorsque des modifications sont constatées par rapport aux vérifications précédentes. Si aucune modification n'est constatée, les inspecteurs demanderaient à l'entreprise s'il y a eu des
changements qui auraient pu passer inaperçus et, si la réponse est négative, mention en serait faite dans le compte rendu d'inspection, pour le cas où, en réalité, une modification serait intervenue.

106 Dès lors que les données de la comptabilité matières correspondaient aux quantités d'huile conditionnée existant physiquement dans l'enceinte de l'entreprise lors du contrôle, les inspecteurs auraient renoncé à faire un décompte précis des emballages se trouvant dans celle-ci; toutefois, l'attention de l'inspecteur aurait été attirée sur la nécessité d'en déterminer le nombre exact lors des missions ultérieures.

107 Ainsi qu'il est précisé au point 73 du présent arrêt, le contrôle prévu à l'article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n_ 2677/85 implique que l'autorité compétente s'assure de l'état des installations de conditionnement au cours de chacune de ses visites de contrôle. Le royaume d'Espagne reconnaît que, en l'espèce, un tel contrôle n'a pas eu lieu.

108 Le royaume d'Espagne ne conteste pas non plus les autres constatations faites par les inspecteurs du FEOGA.

109 Dans ces conditions, la correction financière de 10 % ne saurait être mise en cause.

L'entreprise Hijos de Joaquín Seguí

110 Le rapport de contrôle fait état des irrégularités suivantes: les numéros de facture n'ont pas été portés dans la comptabilité; les mouvements de quantités et de qualités sont erronés; des erreurs ont été commises dans l'enregistrement des qualités d'huile d'olive ou d'huile vierge; les étiquettes des emballages ne comportent pas de numéros d'identification; le 12 avril 1993, l'AAO a proposé au Senpa de retirer l'agrément de ladite entreprise, en raison d'une capacité de conditionnement
inférieure à la quantité minimale exigée par la réglementation applicable, proposition qui a été annulée le 6 juillet 1993. La Commission a, par conséquent, appliqué une correction financière de 10 % des aides déclarées.

111 Le royaume d'Espagne soutient que les griefs du FEOGA ne sont pas suffisamment fondés puisque les divergences constatées lors du contrôle sur place entre les stocks physiques et les stocks comptables d'huile d'olive conditionnée ne portent que sur 142 litres au total. En outre, les inspecteurs auraient mentionné, dans le rapport joint au compte rendu, qu'ils avaient procédé à des vérifications particulières. Concrètement, ils auraient examiné les factures et les reçus établis pour les opérations
commerciales ainsi que les inscriptions, dans les registres fiscaux, des documents commerciaux présentés.

112 Ainsi que le relève M. l'avocat général au point 153 de ses conclusions, le chiffre de 142 litres invoqué par le royaume d'Espagne ne rend pas compte de l'ensemble des différences constatées lors de l'inspection puisque des écarts de plusieurs centaines d'unités ont été relevés dans les évaluations comptables et physiques, d'une part, des stocks d'huile en vrac et, d'autre part, des stocks d'emballages.

113 Quant aux autres constatations faites par le FEOGA, le royaume d'Espagne ne les conteste pas.

114 Dans ces conditions, la correction financière de 10 % apparaît justifiée.

L'entreprise Emiliano Vivas

115 Le rapport de contrôle fait état des irrégularités suivantes: l'inspection sur place n'a duré que 4 heures seulement, soit entre 16 et 20 heures le 31 décembre 1993; il n'y a pas de stocks; il n'a pas été possible d'effectuer un contrôle des emballages dans la mesure où, selon l'inspecteur, ceux-ci n'étaient pas correctement entreposés; des lacunes importantes existent dans la comptabilité financière, laquelle ne comporte pas de factures, mais seulement des photocopies; seuls les bons de
livraison ont été contrôlés; conclusion finale de l'inspecteur: nonobstant les irrégularités relevées, l'inspecteur de l'AAO a néanmoins conclu que celles-ci étaient sans conséquence en ce qui concerne les aides à la consommation dont ladite entreprise avait bénéficié.

116 Concernant la durée de l'inspection, le royaume d'Espagne soutient qu'il s'agit d'une petite entreprise de conditionnement travaillant pendant une partie de l'année seulement; la visite de contrôle effectuée coïncidait avec une période de chômage technique et avait pour but de vérifier le respect de points précis. Sur place, il aurait été procédé à d'autres vérifications intéressantes, mais l'absence de stocks d'huile en vrac et d'huile conditionnée aurait permis un gain de temps important.

117 Quant à l'absence de stocks, elle serait due à la faible activité de l'entreprise et ne pourrait en aucun cas être considérée comme une anomalie, une infraction ou une activité déficiente.

118 En ce qui concerne le contrôle des emballages vides, l'inspecteur aurait préféré évaluer leur nombre par un jaugeage, qui a corroboré la correspondance avec les stocks comptables; en effet, il ne parvenait pas à effectuer un décompte définitif de ces emballages, en raison du fait qu'ils étaient mal entreposés, de sorte qu'il aurait demandé à l'entreprise de disposer correctement lesdits emballages, à l'avenir, pour faciliter leur décompte, demande qui fut suivie d'effet, ainsi que l'aurait
montré la visite suivante.

119 Le royaume d'Espagne reconnaît que le contrôle prévu à l'article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n_ 2677/85 n'a pas eu lieu. Cette infraction est suffisamment grave en elle-même pour justifier la correction financière de 10 % appliquée en l'espèce.

120 Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse doit être annulée, dans sa partie concernant le royaume d'Espagne, en tant qu'elle porte refus d'imputer au FEOGA la totalité des aides accordées à la coopérative Olivar de Segura et à l'entreprise Agroalimentaria Minerva.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

121 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d'Espagne et celui-ci ayant pour l'essentiel succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre)

déclare et arrête:

1) La décision 96/701/CE de la Commission, du 20 novembre 1996, modifiant la décision 96/311/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993, est annulée, dans sa partie concernant le royaume d'Espagne, en tant qu'elle porte refus d'imputer au FEOGA la totalité des aides accordées à la
coopérative Olivar de Segura et à l'entreprise Agroalimentaria Minerva.

2) Le recours est rejeté pour le surplus. 3) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-45/97
Date de la décision : 06/07/2000
Type de recours : Recours en annulation - non fondé, Recours en annulation - fondé

Analyses

FEOGA - Apurement des comptes - Exercices 1992 et 1993.

Matières grasses

Agriculture et Pêche

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)


Parties
Demandeurs : Royaume d'Espagne
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Hirsch

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2000:362

Source

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