Avis juridique important
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61999C0091
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 14 mars 2000. - Commission des Communautés européennes contre République portugaise. - Manquement d'Etat - Directive 96/43/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-91/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-04389
Conclusions de l'avocat général
1 Dans le cadre d'un recours introduit conformément à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), la Commission des Communautés européennes invite la Cour à constater la non-transposition par la République portugaise de la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE
(1) (ci-après la «directive»).
2 L'article 4, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive dispose que:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
i) aux dispositions de l'article 7 et de l'annexe A chapitre I point 1 e), le 1er juillet 1996;
ii) aux dispositions du chapitre II et de l'annexe A chapitre III section II et de l'annexe C chapitre II, le 1er janvier 1997;
iii) aux autres modifications le 1er juillet 1997.
Les États membres disposent d'un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'au 1er juillet 1999 pour se conformer aux dispositions de l'annexe A chapitre III section I.»
3 Le 5 novembre 1997, n'ayant reçu aucune communication relative à la transposition de la directive dans l'ordre juridique portugais et ne disposant d'aucune autre information lui permettant de conclure que la République portugaise s'était conformée à son obligation de transposer la directive, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 169 du traité en mettant le gouvernement portugais en demeure de lui présenter ses observations.
4 Celui-ci a fait savoir que l'élaboration d'un projet de décret-loi de transposition était en cours.
5 Le 24 août 1998, la Commission a notifié un avis motivé à la République portugaise, en lui fixant un délai de deux mois pour se conformer à la directive.
6 Le 17 mars 1999, face au silence des autorités portugaises, la Commission a introduit un recours en manquement contre la République portugaise.
7 Dans son mémoire en défense du 18 mai 1999, le gouvernement portugais fait valoir que le projet de décret-loi a été approuvé en Conseil des ministres et que la Commission en a été informée par lettre du 18 mars 1999. Il expose que, le 28 avril 1999, ce projet de décret-loi a été transmis à la Commission avec l'information qu'il serait bientôt publié au Diário da República. Le gouvernement portugais prie la Cour de surseoir à statuer jusqu'au 30 juin 1999, date à laquelle il lui fera parvenir le
décret-loi de transposition, de décider que l'adoption du décret-loi a fait disparaître le manquement et de condamner la Commission aux dépens.
8 Le 2 juillet 1999, après la clôture de la procédure écrite, le gouvernement portugais a déposé au greffe de la Cour une copie du décret-loi de transposition n_ 208/99, du 11 juin 1999. Il a informé la Commission de la transposition de la directive par lettre du 23 juin 1999.
9 Il est de jurisprudence constante que «l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour» (2).
10 Il ressort des éléments du dossier que la transposition des dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive n'a pas été réalisée dans les délais fixés. La circonstance que les dispositions en question ont été entre-temps transposées n'a aucune incidence sur l'existence du manquement. Il y a, dès lors, lieu de considérer que le recours de la Commission est fondé sur ce point.
11 Il n'en est pas de même pour les dispositions mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa. Pour la transposition de celles-ci, les États membres disposent, aux termes mêmes de cet alinéa, d'un délai supplémentaire «pouvant aller jusqu'au 1er juillet 1999».
12 Ce délai n'avait pas encore expiré à la date que la Commission avait fixée à la République portugaise pour se conformer à l'avis motivé.
13 Il y a donc lieu de rejeter le recours en tant qu'il porte sur l'adoption des mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive.
14 Comme la Commission a conclu à la condamnation de la République portugaise aux dépens, et comme je considère que cette dernière doit succomber en l'essentiel de ses moyens, je vous propose de condamner la République portugaise à l'intégralité des dépens. Conclusions
15 En conséquence, je propose à la Cour de déclarer que:
«1) En n'adoptant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE, la
République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République portugaise est condamnée aux dépens.»
(1) - JO L 162, p. 1, et rectificatif au JO 1997, L 8, p. 2.
(2) - Arrêt du 16 décembre 1997, Commission/Italie (C-316/96, Rec. p. I-7231, point 14).