Avis juridique important
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61999C0015
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 14 mars 2000. - Hans Sommer GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Bremen. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne. - Tarif douanier commun - Valeur en douane - Frais d'analyses des marchandises - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation - Remise des droits à l'importation. - Affaire C-15/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-08989
Conclusions de l'avocat général
Cadre juridique
1 L'article 3 du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3193/80 du Conseil, du 8 décembre 1980 (2), dispose:
«1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté...
2. ...
3. a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur...»
2 L'article 15 du règlement n_ 1224/80 précise:
«1. La valeur en douane des marchandises importées ne comprend pas les frais de transport après l'importation dans le territoire douanier de la Communauté, à la condition que ces frais soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées.
2. ...»
3 L'article 5 du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (3), prévoit:
«1. ...
2. Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.
...»
4 L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (4), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (5), dispose:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.
Les situations dans lesquelles il peut être fait application du premier alinéa, ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure prévue à l'article 25...»
5 Les modalités de procédure applicables sont définies depuis le 1er janvier 1994 par les articles 905 et suivants du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6). Suivant ces dispositions, lorsque l'autorité douanière de décision, saisie d'une demande de remboursement ou de remise, n'est pas en mesure de statuer, l'État membre dont elle relève
transmet le cas à la Commission. Celle-ci adresse sa décision à l'État membre. L'autorité douanière statue sur la base de cette décision.
Faits et litige au principal
6 La partie requérante au principal, Hans Sommer GmbH & Co. KG (ci-après «Sommer»), a acheté du miel non dédouané en provenance de l'ex-URSS à la firme Kessler & Co. Agrarprodukten-Handelsgesellschaft mbH (ci-après «Kessler»).
7 Ces livraisons ont été effectuées sur la base de contrats de vente caf Hambourg.
8 Ces livraisons ont fait également l'objet de confirmations de vente/avenants. Ces avenants prévoyaient des coûts de conduite à bonne fin de l'opération, d'un montant forfaitaire par tonne de miel. Ces coûts, facturés séparément par Kessler, incluaient: les frais de déchargement, les frais de prise en charge jusqu'à l'entreposage, l'enlèvement de l'entrepôt par camion, les frais franco camion, les frais de prélèvement d'échantillons et d'analyses ainsi que les frais d'entrepôt.
9 Dans ses déclarations de valeur en douane, Sommer a déclaré les prix caf convenus avec Kessler dans les contrats de vente. Elle n'a pas déclaré les coûts de conduite à bonne fin convenus dans les avenants.
10 Lors d'un premier contrôle dans les bureaux de Sommer, les autorités douanières n'ont pas contesté cette pratique. À la suite d'un contrôle ultérieur, effectué par les autorités douanières en 1992, la partie défenderesse au principal, le Hauptzollamt Bremen (ci-après le «HZA»), a considéré les frais forfaitaires facturés sur la base des avenants comme étant un élément du prix de vente à inclure dans la valeur en douane. Par décision rectificative du 29 juillet 1992, il a réclamé à Sommer 96
352,77 DEM à titre de droits de douane pour les importations qu'elle avait réalisées entre 1989 et 1991.
11 Contre cette décision rectificative, Sommer a introduit une réclamation, puis, après le rejet de celle-ci, un recours devant le Finanzgericht Bremen. Par jugement du 12 avril 1994, celui-ci a annulé la décision litigieuse. Il a jugé que les coûts forfaitaires de conduite à bonne fin faisaient partie de la valeur en douane, mais qu'un recouvrement a posteriori des droits de douane était exclu, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79.
12 Après le prononcé du jugement du 12 avril 1994, le HZA a estimé qu'il n'était pas en mesure d'annuler les quatre autres décisions de recouvrement a posteriori des 29 avril, 26 août et 9 septembre 1992, pour un montant total de 33 948,72 DEM, contre lesquelles Sommer avait également introduit des réclamations. Sur demande du HZA, le ministère fédéral des Finances a, par lettre du 27 mars 1995, sollicité une décision de la Commission sur l'interprétation de l'article 13, paragraphe 1, du règlement
n_ 1430/79.
13 Par décision C(95) 2325, du 28 septembre 1995, la Commission a estimé que le remboursement des droits à l'importation n'était pas justifié en l'absence de situation particulière au sens dudit article, et qu'il était établi que Sommer avait fait preuve d'une négligence manifeste.
14 Par décisions du 20 février 1996, le HZA a rejeté les réclamations introduites par Sommer contre les quatre décisions de recouvrement a posteriori des 29 avril, 26 août et 9 septembre 1992 ainsi que contre une cinquième décision de même nature en date du 2 décembre 1994.
15 Sommer a introduit un recours contre ces décisions de rejet devant le Finanzgericht Bremen. Celui-ci estime être en mesure de déduire des termes des contrats de vente que le vendeur s'était engagé à livrer à Sommer du miel répondant aux exigences de qualité posées par la réglementation allemande et que la réalisation d'analyses était une «condition de la vente» au sens de l'article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement n_ 1224/80, tel que modifié. Toutefois, il estime approprié de déférer cette
question à la Cour, dans la mesure où elle doit être tranchée avant que soient examinées les questions qui se posent dans le cadre des procédures de recouvrement a posteriori et de remise. Le Finanzgericht Bremen a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les quatre questions préjudicielles suivantes:
«1) La valeur transactionnelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises du 28 mai 1980 (JOCE L 134) modifié par le règlement (CEE) n_ 3193/80 du Conseil du 8 décembre 1980 (JOCE L 333, p. 1), de lots de miel importés de 1989 à 1991 d'URSS inclut-elle les `frais' (Spesen) ou `coûts de conduite à bonne fin de l'opération' (Abwicklungskosten) que l'importateur allemand facture à l'acheteur sur la base d'accords
contractuels séparés, lorsque l'importateur doit prélever des échantillons après l'importation pour établir la qualité du miel conformément à la réglementation allemande en la matière et présenter les résultats chimiques de ces analyses?
2) En cas de réponse affirmative à la question 1):
La décision C(95) 2325 de la Commission du 28 septembre 1995 est-elle nulle et non avenue?
3) En cas de réponse affirmative à la question 2):
Les autorités doivent-elles renoncer à un recouvrement a posteriori des droits en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79, lorsque, lors d'un contrôle sur place des importations à une époque antérieure, elles n'ont pas contesté la non-inclusion des frais forfaitaires dans la valeur en douane pour des opérations similaires et qu'il n'apparaît pas que l'opérateur économique ait pu avoir des doutes sur l'exactitude du résultat du contrôle?
4) En cas de réponse négative à la question 3):
Des situations particulières au sens de l'article 13 du règlement n_ 1430/79 justifient-elles la remise des droits sur la base des circonstances décrites dans la question 3)?»
Quant à la première question préjudicielle
16 Tant la Commission que la juridiction de renvoi estiment que les frais d'analyses litigieux sont à inclure dans la valeur en douane. En revanche, la partie requérante au principal parvient à la conclusion opposée, en s'appuyant sur divers arguments.
17 Elle rappelle tout d'abord que les montants litigieux ne comprennent aucune part bénéficiant à Kessler et pouvant donc faire partie du prix. En effet, ils ne feraient que compenser les frais exposés par Kessler, qui a recours à des tiers pour effectuer les prestations en cause.
18 Sommer ajoute qu'elle aurait aussi pu acheter les prestations en cause directement, auprès des entreprises de transports et d'entreposage et des chimistes spécialisés dans le domaine alimentaire. C'est d'ailleurs ce qu'elle faisait jusqu'en 1984, et l'administration avait alors toujours considéré le prix caf Hambourg comme constituant la valeur en douane.
19 Sommer souligne en outre que, même si l'on considère que Kessler est contractuellement tenue de fournir des certificats de conformité du miel livré avec la Honigverordnung (règlement relatif au miel) allemande, il ne s'ensuit pas que Sommer ne pourrait pas en prendre livraison aux conditions caf Hambourg. En effet, si les analyses, qui sont effectuées à la suite de prélèvements qui peuvent avoir lieu tant avant qu'après le dédouanement, révèlent des défauts de conformité, le miel pourrait
toujours, dans le cadre de la garantie normale contre les vices, être retourné, ou le prix pourrait en être diminué. Il ne serait en aucun cas nécessaire de constater la conformité de la marchandise avant la livraison.
20 La partie requérante au principal souligne également que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1224/80, la valeur transactionnelle est «le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté».
21 Or, en l'espèce, les sommes litigieuses seraient versées pour des prestations de services accomplies dans la Communauté par des entreprises qui y sont établies et relatives à des marchandises d'ores et déjà «vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté». Le contrat gouvernant lesdites prestations de services ne recèlerait aucun paiement pour la vente du miel caf Hambourg.
22 Il y aurait donc lieu d'appliquer la jurisprudence de la Cour (7) selon laquelle la rémunération des services fournis à l'acheteur à l'occasion de l'achat des marchandises importées ne fait pas partie de la valeur en douane des marchandises, sous réserve des ajustements prévus à l'article 8 du règlement n_ 1224/80.
23 Or, cette disposition viserait justement à ce que ne soient pris en compte que les coûts exposés jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté. En revanche, les coûts nés ultérieurement, pour d'autres prestations se rapportant à la marchandise, sont à exclure de la valeur transactionnelle.
24 Sommer expose, à cet égard, que les coûts des analyses en cause seraient à assimiler à celui de diverses prestations, telles que le déchargement ou le transport, dont la Cour a déjà jugé qu'il ne devait pas être inclus dans la valeur transactionnelle (8). Il n'y aurait en effet aucune raison de traiter le transport sur le territoire communautaire, ou encore l'entreposage, d'une façon différente de l'analyse de la qualité de la marchandise.
25 Enfin, la partie requérante au principal expose que la Cour a déjà jugé que les frais de constatation de la quantité de marchandise arrivée à destination ne sont pas à inclure dans la valeur en douane (9). On ne verrait dès lors pas pourquoi les frais de constatation de la qualité de la marchandise arrivée à destination devraient être traités différemment.
26 La juridiction de renvoi ainsi que la Commission font valoir en substance que le vendeur s'est engagé à livrer du miel dont la qualité était précisée dans le contrat de vente, par référence à une «analyse circonstanciée effectuée par le vendeur conformément à la réglementation allemande en la matière». Le contrat contient en outre la clause suivante: «autres conditions: pour un résultat positif de 10 échantillons par B/L (bill of lading) et sous réserve du résultat des analyses correspondantes».
27 Selon la juridiction de renvoi et la Commission, ce n'est donc qu'après l'accomplissement desdites analyses que le vendeur pouvait avoir rempli ses obligations de livrer un miel certifié conforme à la qualité stipulée, puisqu'il n'est pas contesté que le miel livré en provenance d'URSS n'était pas accompagné d'un certificat. Dès lors, le fait d'effectuer les analyses serait à considérer comme une condition de la vente au sens du règlement n_ 1224/80. Dès lors, le paiement par Sommer d'une somme
forfaitaire destinée à couvrir le coût des analyses au titre des «avenants» au contrat de vente serait également une condition de l'achat et ladite somme serait donc, conformément à l'article 3 du règlement n_ 1224/80, à inclure dans la valeur en douane.
28 Il ressort clairement de ce qui précède que le désaccord entre Sommer, d'une part, et la Commission et la juridiction de renvoi, d'autre part, porte sur la signification de la notion de «condition de la vente des marchandises importées», qui figure à l'article 3, paragraphe 3, sous a), précité, du règlement n_ 1224/80, dont il ressort que la valeur en douane comprend «tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou
par l'acheteur à une tierce partie, pour satisfaire à une obligation du vendeur».
29 Dans le contexte d'arrangements contractuels tels que ceux en cause dans le litige au principal, il est permis de s'interroger quant à l'interprétation correcte de cette disposition.
30 La Commission expose que le contrat de vente a pour objet un miel d'une qualité déterminée par référence à des analyses. L'on pourrait effectivement en déduire, comme elle le fait, que la réalisation des analyses est une «condition de la vente» au sens du règlement n_ 1224/80. S'ensuit-il pour autant que les arrangements convenus entre les parties quant au paiement du coût de ces analyses soient également «une condition de la vente»?
31 À ce propos, on pourrait tout d'abord être tenté de soutenir que ces arrangements sont séparables de la vente elle-même et ne constituent dès lors pas une condition de celle-ci.
32 À cet égard, la question est de savoir si le fait pour l'acheteur de ne pas procéder au paiement du coût des analyses entraînerait la nullité de la vente ou, au minimum, la possibilité pour le vendeur d'en obtenir l'annulation.
33 Or, il ne me paraît pas établi de façon indiscutable que, si l'acheteur refusait de payer la somme forfaitaire due au titre des services additionnels que lui rend le vendeur, au motif qu'il serait insatisfait de l'une ou l'autre de ces prestations, mais payait en revanche le prix de la marchandise elle-même, la vente serait nécessairement nulle. Il y aurait certes un litige quant au paiement du forfait, mais on pourrait concevoir que l'effet de ce litige n'affecte pas la validité de l'ensemble de
la transaction.
34 L'incertitude à cet égard est encore accrue si l'on examine l'hypothèse suivante: supposons que le vendeur livre la marchandise, encaisse son prix et se voit payer aussi le forfait litigieux, avant qu'il ne soit établi que le miel en cause n'est pas commercialisable parce qu'il ne satisfait pas aux normes. Dans une telle hypothèse, il est clair que l'acheteur peut retourner la marchandise et obtenir le remboursement du prix de celle-ci. Est-il tout aussi évident qu'il peut obtenir le
remboursement du forfait, alors que celui-ci est supposé couvrir le coût de services, tels que le transport et les analyses, qui ont effectivement été fournis?
35 De même, si le miel ne correspond pas à la qualité prévue mais est toutefois commercialisable, les parties peuvent négocier une nouvelle vente à un prix inférieur. Le forfait litigieux ne serait aucunement affecté, alors que l'on pourrait pourtant considérer qu'une autre vente aurait été conclue.
36 Faut-il dès lors considérer que le paiement du forfait litigieux n'est pas une «condition de la vente» et que ce montant ne relève donc pas de la valeur en douane au sens du règlement n_ 1224/80?
37 Sommer invoque en ce sens l'arrêt Van Houten, précité, et allègue qu'il y a lieu de traiter de la même façon la détermination de la qualité, en cause en l'espèce, et celle de la quantité, qui faisait l'objet du litige dans l'arrêt Van Houten, précité. Force est cependant de constater que, dans cette dernière affaire, c'était l'acheteur qui, à la réception de la marchandise, procédait, à ses propres frais, au pesage de celle-ci. En l'espèce, la situation est différente puisque l'acheteur a confié
l'accomplissement des analyses au vendeur et le rémunère pour ce service.
38 Comme nous l'avons vu, Sommer s'appuie également sur l'arrêt Wünsche, précité, dont il ressort que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1224/80, «la rémunération de services fournis à l'acheteur à l'occasion de l'achat des marchandises importées ne fait pas partie de la valeur en douane des marchandises» (10).
39 En l'espèce, il s'agissait toutefois d'un service de financement qui, s'il avait l'avantage de faciliter l'acquisition par l'acheteur des marchandises en cause, ne modifiait pas la valeur intrinsèque de celles-ci.
40 Le cas présent diffère fondamentalement de cette situation. En effet, sans les analyses, la marchandise importée est de qualité indéterminée et ses possibilités de commercialisation sont incertaines. En revanche, une fois muni d'un certificat attestant sa conformité avec les dispositions de la Honigverordnung, le miel importé présente clairement une valeur ajoutée, puisque sa qualité, et donc ses possibilités de commercialisation, est devenue indiscutable.
41 C'est cette considération qui est déterminante. Il est en effet de jurisprudence constante (11) que l'objectif du règlement n_ 1224/80 est de garantir le recours à des valeurs en douane qui ne soient ni fictives ni arbitraires, mais correspondent au contraire à la réalité économique des transactions en cause.
42 Or, comme nous l'avons vu, un bien dont la qualité est certifiée par le vendeur présente une valeur économique supérieure à celle d'une marchandise non munie d'un tel certificat. C'est cette différence qui justifie qu'il soit tenu compte, dans la valeur en douane, du coût à payer pour obtenir ladite certification.
43 Je ferais d'ailleurs remarquer que la Cour a déjà jugé, dans son arrêt Malt (12), que les frais afférents à l'acquisition de certificats d'authenticité relatifs à de la viande bovine importée devaient être inclus dans la valeur en douane de la marchandise. Or, ces certificats, à la présence desquels la réglementation communautaire subordonnait la possibilité d'importer la viande en franchise de prélèvement, remplissaient en outre une fonction analogue à celle des analyses litigieuses puisqu'ils
garantissaient la conformité de la marchandise avec certaines spécifications. Il y a donc une certaine analogie avec le cas présent, même s'il est vrai que la Cour s'était appuyée sur une considération différente de celle que nous venons d'évoquer, puisqu'elle avait justifié sa conclusion par le lien indissoluble existant entre la marchandise et les certificats.
44 Les forfaits litigieux ne concernent pas uniquement les frais d'analyses, mais également les taxes portuaires et les frais de transport intracommunautaire. On pourrait dès lors se demander si le fait que le coût des analyses relève de la valeur en douane justifie que la totalité du forfait soit incluse dans celle-ci. Il y a lieu de remarquer toutefois que la question posée à la Cour, même si elle comporte une allusion auxdits forfaits, vise spécifiquement le problème des analyses.
45 Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire que je rappellerai que la Commission ainsi d'ailleurs que la juridiction de renvoi exposent à juste titre qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour (13) que ces frais de transport ne peuvent être déduits de la valeur en douane que s'ils ont été justifiés séparément du prix des marchandises. Tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, la question de savoir quelle proportion du forfait aurait dû être exclue de la valeur en douane, si elle avait été justifiée
séparément, ne se pose pas.
46 J'estime donc qu'il y a lieu de répondre de la façon suivante à la première question:
La valeur transactionnelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1224/80, modifié par le règlement n_ 3193/80, de lots de miel importés de 1989 à 1991 d'URSS inclut les «frais» (Spesen) ou «coûts de conduite à bonne fin de l'opération» (Abwicklungskosten) que l'importateur allemand facture à l'acheteur sur la base d'accords contractuels séparés, lorsque l'importateur doit prélever des échantillons après l'importation pour établir la qualité du miel conformément à la réglementation
allemande en la matière et présenter les résultats chimiques de ces analyses.
Quant à la deuxième question préjudicielle
47 Pour le cas où la Cour donnerait une réponse affirmative à la première question, la juridiction de renvoi demande si la décision de la Commission du 28 septembre 1995 est nulle et non avenue.
48 La Commission estime qu'il n'y a pas lieu de répondre à cette question, car sa décision est définitive. En effet, même si cet acte ne s'adressait pas à la requérante au principal mais à la République fédérale d'Allemagne, la requérante était directement et individuellement concernée par son contenu et aurait dû former un recours en annulation à son encontre, conformément à l'article 173, quatrième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), dès qu'elle en
avait eu connaissance.
49 La Commission se réfère, à ce propos, à l'arrêt prononcé par la Cour le 9 mars 1994, dans l'affaire TWD Textilwerke Deggendorf (14), (ci-après l'«arrêt TWD»), dont il résulterait que, si l'on admettait que l'intéressée pouvait s'opposer, devant la juridiction nationale, à l'exécution de la décision de la Commission, en se fondant sur son illégalité, cela reviendrait à lui permettre de contourner le caractère définitif que revêt, à son égard, la décision après l'expiration des délais de recours.
En d'autres termes, le renvoi préjudiciel ne devrait pas être utilisé à mauvais escient, en lieu et place d'un recours en annulation qui n'aurait pas été présenté. Le caractère définitif de la décision empêcherait tout examen de sa validité dans le cadre d'une procédure préjudicielle.
50 Dans la présente affaire, il a été établi, à la suite des questions posées par la Cour aux parties au principal, que la décision de la Commission du 28 septembre 1995 a été envoyée à la requérante par la défenderesse, le HZA, par lettre du 27 novembre 1995. Dans cette lettre l'attention de la requérante était également attirée sur la possibilité d'attaquer la décision de la Commission en application de l'article 173 du traité.
51 Faut-il, pour autant, conclure que la jurisprudence TWD est applicable dans le cas d'espèce?
52 À cet égard, il convient de faire les constatations suivantes.
53 Au point 25 de l'arrêt TWD, la Cour a précisé que son interprétation valait «dans des circonstances de fait et de droit telles que celles de l'espèce au principal».
54 Il s'agissait, dans l'affaire TWD, d'une décision de la Commission adressée à la République fédérale d'Allemagne, déclarant que les aides accordées par cet État membre à la firme Deggendorf avaient été octroyées en violation des dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE) et étaient, dès lors, illicites. La Commission avait demandé à la République fédérale d'Allemagne de réclamer la restitution des aides, ce qui fut fait. La société Deggendorf
avait ensuite intenté un recours devant les juridictions allemandes contre l'acte administratif pris par l'autorité nationale en exécution de la décision de la Commission.
55 On remarquera, tout d'abord, que la présente affaire, contrairement à l'affaire TWD, n'intervient pas dans le domaine des aides d'État et s'inscrit donc, à première vue, dans des «circonstances de fait et de droit» différentes.
56 Il est vrai que, dans deux affaires ne relevant pas de la matière des aides d'État (15), la Cour a fait allusion à la jurisprudence TWD. Ces arrêts ne permettent cependant pas de tirer des conclusions quant au champ d'application ratione materiae de cette jurisprudence puisque, dans les deux cas, la Cour ne l'a évoquée que pour constater que, en tout état de cause, une autre condition de son application n'était pas remplie.
57 Or, la matière des aides d'État se distingue à plusieurs égards de celle en cause dans la présente affaire. Ainsi, l'exigence de sécurité juridique, dont la Cour a jugé dans l'arrêt TWD qu'elle impliquait l'impossibilité de remettre en cause de façon indéfinie la validité d'une décision, n'a pas nécessairement la même portée dans le cas présent. En effet, dans le domaine des aides d'État, la décision litigieuse présente souvent une importance décisive non seulement pour l'entreprise bénéficiaire,
mais également pour ses concurrents. En matière de remise ou de remboursement des droits, un tel impact n'existe pas.
58 En outre, un autre argument invoqué au soutien de la jurisprudence TWD, à savoir que la procédure du recours direct, avec son échange de mémoires, serait plus appropriée, dans une matière où l'auteur de l'acte attaqué a dû procéder à des évaluations économiques complexes, que celle du recours préjudiciel, est inopérant en l'espèce puisque aucune évaluation de cette nature n'est ici en cause.
59 De plus, les «circonstances de fait et de droit» du cas présent sont beaucoup plus proches de l'affaire Foto-Frost (16) que de l'affaire TWD. En effet, l'arrêt Foto-Frost aussi concernait un problème de perception a posteriori des droits de douane. Or, dans cette affaire également, la validité de la décision de la Commission était contestée devant un juge national par un opérateur économique qui n'avait pas formé de recours en annulation dans le délai imposé par l'article 173 du traité. La Cour a
pourtant admis que le juge national était en droit de procéder à un renvoi en appréciation de validité.
60 Il est vrai que, dans l'affaire Foto-Frost, précitée, la décision litigieuse de la Commission était fondée sur le règlement relatif au recouvrement a posteriori et non pas, comme en l'espèce, sur celui concernant les remises et remboursements. On ne voit cependant pas en quoi cette différence serait pertinente au regard des rapports entre le recours en annulation et le recours préjudiciel.
61 Il est également vrai qu'il n'est pas précisé, dans l'arrêt Foto-Frost, précité, si l'opérateur économique avait, comme en l'espèce, été informé de la décision lui faisant grief et des voies de recours dont il disposait. Cette considération est cependant sans importance puisque, dans cet arrêt, la Cour a admis la recevabilité du recours préjudiciel sans même s'interroger sur la question de savoir si l'opérateur aurait été en mesure d'intenter un recours en annulation.
62 Outre ces considérations de portée générale, il y a lieu de mettre l'accent sur une circonstance spécifique à la présente affaire.
63 Le litige a débuté par une décision fiscale rectificative du 29 juillet 1992 adressée par l'autorité douanière compétente à la requérante au principal.
64 Le 11 août 1992, la requérante a contesté cette décision. Sa réclamation a été rejetée et, sur recours introduit par elle devant le Finanzgericht Bremen, ce dernier, par arrêt du 12 avril 1994, a annulé la décision fiscale rectificative dans la version de la décision statuant sur la réclamation.
65 Après l'arrêt du 12 avril 1994, l'autorité douanière compétente ne s'est pas estimée en mesure d'annuler, conformément à cet arrêt, d'autres décisions de recouvrement a posteriori qui avaient été attaquées par la requérante. Elle s'est, en revanche, adressée au ministère fédéral des Finances qui, le 27 mars 1995, a demandé à la Commission s'il y avait lieu de procéder à un remboursement ou à une remise des droits.
66 La Commission a décidé, le 28 septembre 1995, que le remboursement des droits à l'importation n'était pas justifié. L'autorité douanière a alors, par quatre décisions du 20 février 1996, rejeté comme n'étant pas fondées les réclamations contre les décisions fiscales.
67 Le 21 mars 1996, c'est-à-dire après l'expiration du délai prévu à l'article 173 du traité, la requérante au principal a déposé un recours contre les décisions fiscales rectificatives, dans la version des décisions statuant sur les réclamations.
68 Il ressort des circonstances décrites ci-dessus qu'une des conditions déterminantes pour l'application de la jurisprudence TWD n'est pas remplie en l'espèce. En effet, au point 24 de cet arrêt, la Cour a souligné que l'entreprise avait eu pleine connaissance de la décision de la Commission et qu'elle aurait pu sans aucun doute l'attaquer en vertu de l'article 173 du traité.
69 Or, en l'espèce, Sommer s'est trouvée confrontée à une décision de la Commission relative à la remise des droits, alors qu'elle poursuivait l'annulation de décisions nationales ayant un objet différent puisque concernant des recouvrements a posteriori. Un doute a dès lors légitimement pu naître dans son esprit quant à la possibilité pour elle d'attaquer cette décision. Tel est d'autant plus le cas qu'il ne ressort pas du dossier que Sommer avait été informée par les autorités nationales du fait
qu'elles avaient saisi la Commission ni du fondement sur lequel cette saisine reposait.
70 En effet, à la suite de l'arrêt du Finanzgericht du 12 avril 1994, estimant qu'il y avait lieu de renoncer au recouvrement a posteriori, Sommer devait plutôt s'attendre à ce qu'intervienne une décision de la Commission fondée sur le règlement n_ 1697/79 (recouvrement a posteriori), plutôt qu'une décision prise en vertu du règlement n_ 1430/79 (remise et remboursement).
71 Dans un tel contexte, non seulement Sommer pouvait nourrir un doute quant à la possibilité d'attaquer l'acte en cause, mais, a fortiori, quant à la nécessité de le faire. On ne saurait en effet raisonnablement exiger d'elle qu'elle se rende compte que, à défaut d'attaquer ledit acte, elle perdrait toute possibilité de prospérer dans son action devant la juridiction nationale, action qu'elle avait pourtant intentée sur le fondement d'une autre réglementation que celle qui est à la base de la
décision de la Commission.
72 Or, telle serait la conséquence de l'application en l'espèce de la jurisprudence TWD.
73 Par ailleurs, il convient de noter que, dans votre récent arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (17), vous avez déclaré que la jurisprudence TWD est notamment fondée sur la considération que les délais de recours visent à garantir la sécurité juridique en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit, ainsi que sur les exigences de bonne administration de la justice et d'économie de procédure (point 61 de l'arrêt).
74 Or, dans un cas comme celui que nous sommes en train d'examiner, les considérations de bonne administration de la justice et d'économie de procédure devraient précisément vous inciter à ne pas exiger d'un requérant qu'il introduise, outre son recours devant la juridiction nationale, un recours devant la juridiction communautaire, ne serait-ce que parce que, compte tenu des doutes qu'il était en droit d'avoir, l'opérateur serait dès lors incité à former des recours en annulation à titre purement
conservatoire.
75 Il ne serait pas non plus rationnel, du point de vue de la durée et des coûts de la procédure, d'imposer à la requérante d'introduire un tel recours. Dans sa réponse à la question posée par la Cour, Sommer expose, à raison me semble-t-il, que, eu égard au montant litigieux en l'espèce, les coûts d'une telle procédure additionnelle seraient prohibitifs. Elle souligne que toute partie pensant en termes de rentabilité serait donc forcée de renoncer à faire valoir ses droits, ce qui limiterait son
droit d'être entendu. La requérante expose aussi pourquoi les frais d'une procédure préjudicielle sont nettement moins élevés que ceux d'un recours direct. Elle ajoute que, en raison du travail déjà effectué par la juridiction nationale, les parties peuvent renoncer à une procédure orale avec beaucoup plus de confiance, de sorte qu'elles évitent les frais de déplacement pour se rendre à l'audience.
76 Pour les raisons qui précèdent, je ne peux donc pas partager l'analyse de la Commission quant à l'applicabilité au cas d'espèce de la jurisprudence TWD.
77 Il y a donc lieu d'examiner la validité de la décision de la Commission. La juridiction de renvoi expose à cet égard les considérations suivantes.
78 Elle souligne, tout d'abord, qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal que, dans une procédure du type de celle en cause en l'espèce, la demanderesse avait le droit d'être entendue. Or, ce droit aurait été violé puisque la Commission aurait pris sa décision sur la seule base d'un arrêt antérieur de la juridiction nationale ainsi que d'un bref document du ministère des Finances, auquel la demanderesse n'aurait pas eu accès. En outre, la Commission n'aurait à aucun moment mis la
demanderesse en mesure de formuler des observations.
79 Je partage cette analyse, à laquelle la Commission ne répond d'ailleurs pas.
80 Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour (18) que les droits de la défense doivent être respectés dans toute procédure susceptible d'aboutir à une décision faisant grief à un justiciable, même en l'absence de dispositions procédurales spécifiques. Le respect des droits de la défense constitue donc une condition de validité des décisions de la Commission en matière de remise ou de remboursement des droits à l'importation (19).
81 Dès lors, le fait que la décision de la Commission en cause en l'espèce a été prise avant la modification du code des douanes communautaire par l'adjonction d'un article 906 bis (20) prévoyant des règles de procédure n'implique pas que le principe du respect des droits de la défense ne soit pas applicable en l'espèce.
82 En outre, comme le fait à juste titre la juridiction de renvoi, il y a lieu de rappeler que, dans son arrêt Technische Universität München (21), concernant une franchise douanière pour l'importation d'un appareil scientifique, la Cour a jugé que, s'agissant d'une procédure administrative qui porte sur des évaluations techniques complexes, l'existence d'un pouvoir d'appréciation dans le chef de la Commission était inséparable du respect des garanties conférées par l'ordre juridique communautaire,
parmi lesquelles figure notamment le droit de l'intéressé de faire connaître son point de vue.
83 Il est vrai que l'application de l'article 13 du règlement n_ 1430/79 ne requiert pas de la part de la Commisison d'appréciations techniques complexes. Ce n'est cependant pas le caractère technique, ou non, des appréciations auxquelles la Commission est appelée à procéder qui me paraît déterminant, mais bien plutôt l'existence même d'un pouvoir d'appréciation.
84 Or, en l'espèce, comme l'a judicieusement fait remarquer le Tribunal dans l'arrêt France-aviation/Commission (22), l'application de ladite disposition, que la Cour a, à maintes reprises, qualifiée de «clause générale d'équité» (23), suppose une marge d'appréciation dans le chef de la Commission. Elle doit, en particulier, déterminer s'il y a une «situation particulière» au sens de cette disposition, ce qui implique, comme l'a noté le Tribunal, d'identifier et de mettre en balance l'ensemble des
éléments de droit et de fait pertinents pour la décision à prendre.
85 Elle doit également établir s'il y a négligence, celle-ci devant en outre être «manifeste», ou «manoeuvre» dans le chef de l'intéressé. Elle est donc amenée à porter des appréciations sur le comportement du redevable.
86 Il s'ensuit d'autant plus que celui-ci doit avoir été mis en mesure de faire valoir utilement son point de vue.
87 Or, force est de constater qu'en l'espèce, tout comme dans l'affaire France-aviation/Commission, précitée, la Commission a décidé, sans à aucun moment mettre le redevable en mesure de formuler des observations, qu'il y avait lieu de lui reprocher une «négligence manifeste».
88 Il apparaît en outre que la décision de la Commission a été prise notamment sur la base d'un rapport du ministère des Finances, dont la juridiction de renvoi nous dit qu'il exprimait un point de vue opposé à celui de la requérante.
89 En revanche, l'ordonnance de renvoi ne fait pas état de ce que les arguments de la requérante auraient été communiqués à la Commission. En effet, celle-ci a pris sa décision sur la seule base du rapport mentionné ci-dessus et d'un arrêt rendu antérieurement par la juridiction de renvoi. On peut certes supposer que la lecture de celui-ci aura permis à la Commission de prendre connaissance d'une partie des arguments de la demanderesse. Il faut toutefois rappeler que cet arrêt portait sur la
validité d'autres décisions de recouvrement a posteriori. Il n'est dès lors pas possible de considérer que la Commission a pu y trouver tous les arguments que la demanderesse aurait pu formuler dans le contexte de la demande relative à la possibilité d'une remise ou d'un remboursement des droits introduite, rappelons-le, postérieurement à cet arrêt par le ministère des Finances.
90 Il y a, dès lors, lieu de conclure que la décision de la Commission, qui formule à l'encontre de la requérante le reproche grave de négligence manifeste, a été prise sans que celle-ci ait pu utilement faire valoir ses arguments. Elle doit donc être déclarée invalide pour violation des droits de la défense.
91 S'appuyant là également sur la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, la juridiction de renvoi expose en outre que la motivation de la décision litigieuse est insuffisante.
92 La Commission, avec une concision qui n'est pas sans rappeler le style de la décision litigieuse, se contente d'observer qu'elle considère sa décision comme suffisamment motivée.
93 Sur ce point également, je partage l'analyse de la juridiction de renvoi. Force est en effet de constater que ladite décision se compose essentiellement d'une suite d'affirmations non motivées.
94 En premier lieu, la constatation de la Commission selon laquelle les sommes en litige faisaient effectivement partie de la valeur en douane, constatation dont la juridiction de renvoi estime d'ailleurs qu'elle ne relevait pas de la compétence de la Commission, ne saurait en tout état de cause motiver le refus de remise ou de remboursement.
95 En effet, cette constatation implique que les droits étaient exigibles, ce qui est une condition nécessaire pour que se pose la question d'une remise ou d'un remboursement, mais on ne saurait en tirer de conclusion quant au caractère justifié, ou non, de la remise ou du remboursement.
96 Quant à l'existence de situations particulières, auxquelles le règlement n_ 1430/79 subordonne la possibilité de procéder à un remboursement ou à une remise de droits, la décision de la Commission ne comporte que deux brèves affirmations.
97 Elle allègue tout d'abord que le fait que les autorités nationales n'aient pas détecté d'erreur lors d'un contrôle antérieur ne constitue pas une situation particulière au sens du règlement n_ 1430/79.
98 La Commission n'explique cependant aucunement sur quelle base elle parvient à cette conclusion, alors que là est justement toute la question. En effet, l'objectif de la procédure est de permettre l'application correcte de l'article 13 du règlement n_ 1430/79 au cas d'espèce, ce qui suppose de déterminer si les circonstances de fait décrites par les autorités nationales constituent une «situation particulière» au sens de cette disposition. Or, la Commission se contente d'affirmer, sans autre, que
tel n'est pas le cas.
99 Il n'est donc pas possible, à la lecture de la décision, de déterminer sur quelles considérations se fonde cette interprétation par la Commission de l'article 13 du règlement n_ 1430/79.
100 Par une seconde affirmation, tout aussi concise et péremptoire, la Commission expose que «la situation de droit créée par le juge national» ne peut pas remettre en cause l'application du droit communautaire ni ne saurait constituer une situation particulière au sens de l'article 13 du règlement n_ 1430/79. Ici également, on ne trouve pas la moindre allusion au raisonnement sur la base duquel la Commission est parvenue à cette conclusion.
101 En outre, la décision litigieuse expose, à nouveau en une seule phrase, qu'«il est prouvé que l'entreprise a fait preuve d'une négligence manifeste» et n'a pas fait figurer dans sa déclaration, au titre de la valeur en douane, les frais litigieux.
102 Comme le souligne, à juste titre, la juridiction de renvoi, dans son analyse du point de vue similaire du ministère fédéral des Finances, cette dernière affirmation méconnaît le véritable problème. En effet, l'entreprise n'a pas fait figurer les montants litigieux dans sa déclaration parce que lors d'un contrôle précédent, au cours duquel elle avait mis toutes les pièces à disposition de l'autorité douanière, la non-inclusion des montants litigieux dans la valeur en douane n'avait pas été
critiquée.
103 La véritable question qui se pose est donc celle de déterminer les effets de ce silence de l'administration dans le contexte de l'application de l'article 13 du règlement n_ 1430/79.
104 Quant à l'affirmation par la Commission qu'il y a eu «négligence manifeste» dans le chef de l'entreprise, elle ne peut dès lors manquer de susciter la perplexité. En effet, pour justifier ce reproche grave, la décision litigieuse mentionne uniquement le fait de la non-inclusion des montants en cause dans la déclaration de Sommer, sans même évoquer la question du lien avec le résultat du contrôle antérieur.
105 La Commission n'a donc pas motivé de façon suffisante son point de vue selon lequel Sommer aurait commis «une négligence grave». Or, il est loin d'être a priori évident que le comportement de Sommer en l'espèce puisse être ainsi qualifié.
106 On ne saurait en effet assimiler purement et simplement le fait d'avoir commis une erreur de droit quant aux conséquences du silence de l'administration avec une négligence, et, qui plus est, une négligence grave.
107 En outre, il ne ressort pas non plus de la décision sur quel fondement la Commission énonce qu'il est «prouvé» qu'il y a eu négligence manifeste, puisque la décision ne fait aucune allusion à une preuve quelconque.
108 Il découle de ce qui précède que le texte de la décision litigieuse est très loin de correspondre aux exigences du traité et de la jurisprudence en matière de motivation des actes communautaires. En effet, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE) doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et de
défendre leurs droits et à la Cour d'exercer son contrôle (24).
109 Or, le texte de la décision litigieuse ne permet pas à l'opérateur concerné, ni à la Cour lorsqu'elle exerce son contrôle, de déterminer sur quels fondements elle est prise.
110 Pour cette raison également, il y a donc lieu de déclarer invalide la décision de la Commission.
111 Je vous propose, par conséquent, de répondre comme suit à la deuxième question préjudicielle:
La décision C(95) 2325 de la Commission, du 28 septembre 1995, est invalide.
Quant à la troisième question préjudicielle
112 La juridiction de renvoi expose que, malgré le point de vue contraire de la Commission, elle continue à considérer que les conditions auxquelles l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 subordonne la renonciation au recouvrement a posteriori étaient remplies en l'espèce.
113 Elle estime en effet que c'est à bon droit que Sommer a déduit d'un contrôle antérieur que les coûts litigieux n'entraient pas dans la valeur en douane. Elle en conclut que l'erreur de l'administration ne pouvait pas raisonnablement être décelée par Sommer, au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, citant à cet égard la jurisprudence de la Cour (25).
114 Sommer partage le point de vue de la juridiction de renvoi et précise que sa nouvelle pratique en matière de déclarations en douane remonte à 1984. En effet, avant cette date, elle prenait en charge le miel caf Hambourg, l'entreposait elle-même et faisait procéder aux prélèvements et aux analyses. Le contrat de vente était rédigé dans les mêmes termes que dans le cas présent, mais le contrat de prestations de services n'existait pas encore. Celui-ci a été conclu ultérieurement, quand il est
apparu que Kessler pouvait offrir ces prestations à Sommer à des conditions plus favorables que celles obtenues auparavant par cette dernière.
115 Sommer ajoute que, jusqu'en 1984, seul le prix caf Hambourg a constitué la valeur transactionnelle. Après son changement de pratique, elle a fait l'objet d'un contrôle au cours duquel elle a soumis à l'attention des autorités tant le contrat que les avenants. Aucune réserve n'a été émise sur sa déclaration de la valeur en douane.
116 Sommer estime enfin qu'elle n'aurait eu aucune raison de s'attendre à des réserves, puisque la seule différence entre sa nouvelle pratique et la situation antérieure était constituée par le fait qu'elle se procure maintenant les prestations en cause auprès du vendeur plutôt que d'un tiers, comme auparavant.
117 La Commission insiste, tout d'abord, sur le fait que, selon elle, la question posée par la juridiction de renvoi est mal formulée. Elle estime en effet qu'il est inexact de dire qu'il n'apparaît pas que l'opérateur économique ait pu avoir des doutes sur l'exactitude du résultat du contrôle. Selon elle, un opérateur diligent aurait au contraire dû se rendre compte de l'erreur de l'administration. Le simple fait que la douane n'ait pas contesté la pratique de Sommer lors d'un contrôle serait sans
conséquence dans ce contexte, puisque le silence de l'administration ne saurait être assimilé à des renseignements juridiques liant l'autorité compétente.
118 La Commission fait valoir, en outre, qu'il ressortirait d'une jurisprudence constante de la Cour (26) que l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 ne permettrait aux autorités nationales de renoncer à un recouvrement a posteriori que si trois conditions sont réunies simultanément: la non-perception des droits doit avoir été causée par une erreur des autorités compétentes elles-mêmes; le redevable de bonne foi doit avoir été dans l'impossibilité de déceler l'erreur et toutes les
dispositions en vigueur concernant la déclaration en douane doivent avoir été observées.
119 Or, comme nous venons de le voir, la Commission estime que ces conditions ne sont pas toutes remplies en l'espèce. En particulier, elle soutient que Sommer n'était pas de bonne foi et aurait dû déceler l'erreur.
120 Le juge national nous demande en substance si, dans la situation de l'espèce, l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 impose aux autorités nationales de renoncer à un recouvrement a posteriori. En effet, l'objet du litige au principal est le recours de Sommer contre la décision des autorités nationales de procéder à un tel recouvrement.
121 Il ressort de la jurisprudence de la Cour (27) que, même si l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 dispose que les autorités nationales «peuvent» renoncer au recouvrement a posteriori, le redevable a droit à une telle renonciation lorsque les conditions énoncées par cette disposition sont remplies.
122 La question posée par la juridiction de renvoi fait allusion à la deuxième des trois conditions que nous venons de rappeler en exposant que, lors d'un contrôle sur place des importations à une époque antérieure, les autorités n'ont pas contesté la non-inclusion des frais forfaitaires dans la valeur en douane pour des opérations similaires et qu'il n'apparaît pas que l'opérateur économique ait pu avoir des doutes sur l'exactitude du résultat du contrôle.
123 Il résulte de ce qui précède que, s'il y a eu erreur des autorités non décelable par l'opérateur et, bien entendu, si la condition relative au respect des dispositions applicables est remplie, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, les autorités ne peuvent pas procéder au recouvrement a posteriori.
124 La difficulté provient en l'espèce du fait que, comme le souligne la juridiction de renvoi, la Commission ne partage pas l'analyse du Finanzgericht concernant le caractère décelable de l'erreur.
125 Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour (28) que celui-ci doit être apprécié au regard de trois critères: il y a lieu de tenir compte de la nature de l'erreur, de l'expérience professionnelle de l'opérateur intéressé et de la diligence dont ce dernier a fait preuve.
126 Les mêmes arrêts précisent qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier, à la lumière de ces critères, si, dans le litige dont elle est saisie, l'erreur était décelable ou pas. Or, c'est exactement ce qu'a fait le Finanzgericht en l'espèce. En effet, l'ordonnance de renvoi expose son raisonnement à cet égard, raisonnement qui est fondé sur les trois critères retenus par la Cour.
127 Il s'ensuit que la Cour ne saurait ici procéder, comme le suggère la Commission, à une reformulation de la question posée qui reviendrait à réexaminer la question du caractère décelable de l'erreur. En effet, l'application au cas d'espèce des critères dégagés par la Cour relève, comme nous venons de l'exposer, de la compétence de la juridiction de renvoi.
128 Je propose donc de répondre à la question posée par le Finanzgericht que les autorités doivent renoncer à un recouvrement a posteriori des droits en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, lorsque, lors d'un contrôle sur place des importations à une époque antérieure, elles n'ont pas contesté la non-inclusion des frais forfaitaires dans la valeur en douane pour des opérations similaires et qu'il n'apparaît pas que l'opérateur économique ait pu avoir des doutes sur
l'exactitude du résultat du contrôle.
129 À des fins d'exhaustivité, il importe de rappeler, en dernier lieu, les termes de l'article 2 du règlement (CEE) n_ 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d'application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement n_ 1697/79 (29), qui se lit comme suit:
«Lorsque l'autorité compétente de l'État membre dans lequel a été commise l'erreur ayant conduit à la perception d'un montant insuffisant est en mesure de s'assurer par ses propres moyens que toutes les conditions visées à l'article 5 paragraphe 2 du règlement de base sont remplies, cette autorité décide d'elle-même de ne pas procéder au recouvrement a posteriori des droits non perçus, pour autant que le montant des droits en cause soit inférieur à 2 000 écus.»
130 Cette disposition doit être mise en rapport avec l'article 4 du même règlement qui dispose que:
«Lorsque l'autorité compétente de l'État membre où a été commise l'erreur n'est pas en mesure de s'assurer par ses propres moyens que toutes les conditions définies à l'article 5 paragraphe 2 du règlement de base sont remplies ou lorsque le montant des droits en cause est égal ou supérieur à 2 000 écus, elle saisit la Commission d'une demande de décision comportant tous les éléments d'appréciation nécessaires.»
131 Ce seuil de 2 000 écus qui, lorsqu'il est dépassé, impose aux autorités nationales de demander à la Commission l'autorisation de renoncer à un recouvrement a posteriori a été maintenu par les différents règlements (30) qui ont successivement remplacé le règlement n_ 1573/80, et a été prévu à l'article 869 du règlement n_ 2454/93.
132 Cette disposition a été modifiée par le règlement n_ 1677/98 qui prévoit désormais un seuil de 50 000 écus.
133 Je propose donc de donner la réponse suivante à la troisième question préjudicielle:
Les autorités doivent renoncer à un recouvrement a posteriori des droits en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, lorsque, lors d'un contrôle sur place des importations à une époque antérieure, elles n'ont pas contesté la non-inclusion des frais forfaitaires dans la valeur en douane pour des opérations similaires et qu'il n'apparaît pas que l'opérateur économique ait pu avoir des doutes sur l'exactitude du résultat du contrôle.
Quant à la quatrième question préjudicielle
134 Le Finanzgericht nous demande en substance si, dans l'hypothèse où la Cour répondrait négativement à la question précédente, il y aurait lieu de considérer qu'en tout état de cause les conditions découlant de l'article 13 du règlement n_ 1430/79 sont remplies.
135 Puisqu'il est suggéré de répondre par l'affirmative à la question précédente et que le juge national ne nous pose la suivante que dans le cas contraire, je propose de considérer qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. Quelques remarques, formulées à titre subsidiaire, me paraissent cependant utiles.
136 Comme le souligne, à juste titre, la juridiction de renvoi, la Cour (31) a déjà explicité le lien existant entre les dispositions qui font l'objet, respectivement, de la troisième et de la quatrième question.
137 À cet égard, elle a jugé que «l'article 13 du règlement n_ 1430/79 et l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 poursuivent le même but, à savoir limiter le paiement `a posteriori' des droits à l'importation ou à l'exportation aux cas où un tel paiement est justifié et où il est compatible avec un principe fondamental tel que le principe de la confiance légitime. Dans cette perspective, le caractère décelable de l'erreur, au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79,
correspond à la négligence manifeste ou à la manoeuvre, au sens de l'article 13 du règlement n_ 1430/79, de sorte que les conditions de cette disposition du règlement n_ 1430/79 doivent être appréciées à la lumière de celles de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79».
138 Il s'ensuit que, dans la mesure où la question posée doit être considérée comme visant la condition relative à l'absence de fraude ou de manoeuvre, elle n'a effectivement pas d'objet puisque cette condition correspond à la notion d'erreur décelable qui fait l'objet de la question précédente.
139 Il importe toutefois de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour (32) que l'article 13 du règlement n_ 1430/79 est une clause générale d'équité, destinée à éviter que, en cas de situation particulière, un opérateur économique ait à supporter un préjudice qui aurait été évité en l'absence de cette situation. En revanche, l'objet de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 est d'assurer le respect d'un principe déterminé, à savoir celui de la confiance légitime,
dans des circonstances précises, à savoir en cas d'erreur de l'administration.
140 Il y a lieu ainsi d'observer que, dans l'arrêt Hewlett Packard France, précité, la Cour a jugé qu'une situation qui ne constituait pas une «erreur des autorités compétentes elles-mêmes», au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 pouvait cependant relever de la notion de «situations particulières» au sens de l'article 13 du règlement n_ 1430/79.
141 Il s'ensuit que, dans la mesure où la question posée devrait être comprise comme se référant également, comme son libellé l'indique, à la notion de «situations particulières», la réponse ne serait pas nécessairement préjugée par la réponse à la question précédente relative à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79. Il faudrait donc examiner le contenu à donner à cette notion dans le contexte de la présente affaire.
142 À cet égard, il y a lieu d'observer que la liste des «situations particulières» énumérées au règlement (CEE) n_ 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement n_ 1430/79 (33) n'est pas exhaustive et que la jurisprudence de la Cour et du Tribunal comporte un certain nombre de cas d'application de cette notion qui n'y figurent pas.
143 Les différentes situations décrites par le règlement n_ 3799/86 présentent clairement un caractère exceptionnel puisqu'il s'agit d'hypothèses telles que le vol des marchandises, leur retrait par inadvertance d'un régime douanier, l'impossibilité de les décharger ou encore une interdiction judiciaire de commercialisation des marchandises.
144 En ce qui concerne les hypothèses envisagées dans la jurisprudence, il apparaît aussi que la Cour a plutôt eu tendance à interpréter de façon restrictive la notion de «situations particulières» au sens de la disposition en cause. Ainsi a-t-elle jugé que le fait que l'opérateur a été victime de faux certificats ne constituait pas une «situation particulière» (34). De même, dans l'affaire Oryzomyli Kavallas e.a./Commission (35), où la Cour a admis que le comportement des autorités nationales était
constitutif d'une situation particulière, la Cour a elle-même qualifié celui-ci d'exceptionnel.
145 Il est vrai que, dans l'arrêt Hewlett Packard France, précité, la Cour a admis qu'un renseignement erroné donné par les autorités d'un autre État membre à une société faisant partie du même groupe que l'importateur constituait une situation particulière au sens du règlement n_ 1430/79.
146 Faut-il pour autant considérer qu'en l'espèce nous soyons également dans une situation particulière?
147 Tel n'est pas le cas. Il ressort en effet de la jurisprudence précitée que l'objectif de l'article 13 du règlement n_ 1430/79 est d'éviter que, du fait d'une circonstance particulière que l'on ne saurait lui reprocher, l'opérateur ne subisse un préjudice qui lui aurait été évité en l'absence de cette circonstance.
148 Or, dans le cas présent, l'opérateur se voit réclamer le paiement de sommes qui, en vertu de la réglementation communautaire, étaient dues en tout état de cause. La seule différence avec un déroulement «normal» d'une opération d'importation est le fait que le montant des droits lui a été réclamé de façon plus tardive.
149 On pourrait certes alléguer que, si l'opérateur avait su que le montant des droits serait supérieur à ses prévisions, il aurait pu revenir à sa pratique antérieure et éviter ainsi une augmentation de la valeur en douane. La partie requérante admet cependant elle-même avoir modifié sa pratique pour diminuer ses coûts. Il apparaît donc que son changement de pratique n'avait pas que des incidences négatives. On ne saurait en déduire qu'elle y aurait renoncé si elle avait su que les droits de douane
excéderaient ses prévisions.
150 J'en conclus qu'il n'est pas établi que nous soyons ici en présence d'une situation entraînant pour l'opérateur un préjudice qui aurait été évité en l'absence du comportement des autorités nationales constitutif de ladite situation.
151 Il résulte dès lors de la jurisprudence précitée qu'il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce l'article 13 du règlement n_ 1430/79.
152 Ces considérations n'ayant été faites qu'à titre subsidiaire, je vous propose de dire qu'il n'y a pas lieu de répondre à la quatrième question préjudicielle.
Conclusions
153 J'estime donc qu'il y a lieu de répondre de la façon suivante aux questions posées par le Finanzgericht Bremen:
Quant à la première question préjudicielle:
«La valeur transactionnelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises, modifié par le règlement (CEE) n_ 3193/80 du Conseil, du 8 décembre 1980, de lots de miel importés de 1989 à 1991 d'URSS inclut les `frais' (Spesen) ou `coûts de conduite à bonne fin de l'opération' (Abwicklungskosten) que l'importateur allemand facture à l'acheteur sur la base d'accords contractuels séparés, lorsque
l'importateur doit prélever des échantillons après l'importation pour établir la qualité du miel conformément à la réglementation allemande en la matière et présenter les résultats chimiques de ces analyses.»
Quant à la deuxième question préjudicielle:
«La décision C(95) 2325 de la Commission, du 28 septembre 1995, est invalide.»
Quant à la troisième question préjudicielle:
«Les autorités doivent renoncer à un recouvrement a posteriori des droits en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, lorsque, lors d'un contrôle sur place des importations à une époque antérieure,
elles n'ont pas contesté la non-inclusion des frais forfaitaires dans la valeur en douane pour des opérations similaires et qu'il n'apparaît pas que l'opérateur économique ait pu avoir des doutes sur l'exactitude du résultat du contrôle.»
Quant à la quatrième question préjudicielle:
«Il n'y a pas lieu de répondre à la quatrième question préjudicielle.»
(1) - JO L 134, p. 1.
(2) - JO L 333, p. 1.
(3) - JO L 197, p. 1.
(4) - JO L 175, p. 1.
(5) - JO L 286, p. 1.
(6) - JO L 253, p. 1.
(7) - Arrêt du 4 juin 1992, Wünsche (C-21/91, Rec. p. I-3647).
(8) - Arrêt du 10 décembre 1985, Mainfrucht Obstverwertung (290/84, Rec. p. 3909).
(9) - Arrêt du 4 février 1986, Van Houten (65/85, Rec. p. 447).
(10) - Arrêt Wünsche, précité, point 16.
(11) - Voir, à titre d'exemple, l'arrêt Van Houten, précité, points 13 et 14, ou, encore, l'arrêt du 6 juin 1990, Unifert (C-11/89, Rec. p. I-2275, point 35).
(12) - Arrêt du 28 mars 1990 (C-219/88, Rec. p. I-1481).
(13) - Voir l'arrêt Mainfrucht Obstverwertung, précité.
(14) - C-188/92, Rec. p. I-833.
(15) - Arrêts du 12 décembre 1996, Accrington Beef e.a. (C-241/95, Rec. p. I-6699), et du 11 novembre 1997, Eurotunnel e.a. (C-408/95, Rec. p. I-6315).
(16) - Arrêt du 22 octobre 1987 (314/85, Rec. p. 4199).
(17) - C-310/97 P, non encore publié au Recueil.
(18) - Voir, par exemple, l'arrêt du 29 juin 1994, Fiskano/Commission (C-135/92, Rec. p. I-2885, point 39).
(19) - Voir, par exemple, l'arrêt du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission (C-121/91 et C-122/91, Rec. p. I-3873).
(20) - Cette disposition a été insérée par le règlement (CE) n_ 1677/98 de la Commission, du 29 juillet 1998, modifiant le règlement n_ 2454/93 (JO L 212, p. 18), et prévoit l'obligation pour la Commission, lorsqu'elle «a l'intention de prendre une décision défavorable au demandeur du remboursement ou de la remise», de lui communiquer «ses objections par écrit, ainsi que tous les documents sur lesquels elle fonde lesdites objections. Le demandeur du remboursement ou de la remise exprime son point de
vue par écrit dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi desdites objections...».
(21) - Arrêt du 21 novembre 1991 (C-269/90, Rec. p. I-5469).
(22) - Arrêt du 9 novembre 1995 (T-346/94, Rec. p. II-2841, points 32 à 34).
(23) - Voir, par exemple, l'arrêt du 15 décembre 1983, Schoellershammer/Commission (283/82, Rec. p. 4219, point 7).
(24) - Voir, par exemple, l'arrêt CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, précité, point 31.
(25) - Arrêt du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher (C-64/89, Rec. p. I-2535, point 24).
(26) - Arrêt 26 novembre 1998, Covita (C-370/96, Rec. p. I-7711, points 25 à 33).
(27) - Voir, par exemple, l'arrêt Foto-Frost, précité, point 22.
(28) - Voir, à titre d'exemple, l'arrêt du 1er avril 1993, Hewlett Packard France (C-250/91, Rec. p. I-1819, point 22).
(29) - JO L 161, p. 1.
(30) - Règlements (CEE) nos 2380/89 de la Commission, du 2 août 1989 (JO L 225, p. 30), et 2164/91 de la Commission, du 23 juillet 1991 (JO L 201, p. 16), fixant les dispositions d'application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement n_ 1697/79.
(31) - Voir l'arrêt Hewlett Packard France, précité.
(32) - Voir, par exemple, l'arrêt du 12 mars 1987, Cerealmangimi et Italgrani/Commission (244/85 et 245/85, Rec. p. 1303, point 10).
(33) - JO L 352, p. 19.
(34) - Arrêts du 13 novembre 1984, Van Gend & Loos et Expeditiebedrijf Wim Bosman/Commission (98/83 et 230/83, Rec. p. 3763), et du 18 janvier 1996, SEIM (C-446/93, Rec. p. I-73).
(35) - Arrêt du 15 mai 1986 (160/84, Rec. p. 1633, point 16).