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08/12/1999 | CJUE | N°T-161/98

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Henri de Compte contre Parlement européen., 08/12/1999, T-161/98


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 décembre 1999 ( *1 )

«Fonctionnaires — Annulation d'une décision disciplinaire — Recours manifestement irrecevable — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

Dans l'affaire T-161/98,

Henri de Compte, ancien fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Longeville-lès-Metz (France), représenté par Me Henri Ferretti, avocat au barreau de Thionville, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me André Lutgen, 1, rue J.-P. Brasseur,

partie requérante,
> contre

Parlement européen, représenté par MM. Manfred Peter et Yannis Pantalis, membres du service...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 décembre 1999 ( *1 )

«Fonctionnaires — Annulation d'une décision disciplinaire — Recours manifestement irrecevable — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

Dans l'affaire T-161/98,

Henri de Compte, ancien fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Longeville-lès-Metz (France), représenté par Me Henri Ferretti, avocat au barreau de Thionville, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me André Lutgen, 1, rue J.-P. Brasseur,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. Manfred Peter et Yannis Pantalis, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés par Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du président du Parlement européen du 18 janvier 1988 infligeant au requérant une sanction de rétrogradation du grade A 3, échelon 8, au grade A 7, échelon 6,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. R. M. Moura Ramos et P. Mengozzi, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l'origine du litige

1 M. de Compte, ancien fonctionnaire du Parlement européen (ci-après «Parlement»), a fait l'objet, lorsqu'il était en service en qualité de comptable auprès de ladite institution, d'une procédure disciplinaire, à l'issue de laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») lui a infligé, par décision du 18 janvier 1988, une sanction de rétrogradation du grade A 3 au grade A 7 (ci-après «décision disciplinaire»).

2 Par arrêt du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement (T-26/89, Rec. p. II-781, ci-après «arrêt de Compte I»), le Tribunal a rejeté comme non fondé le recours introduit par M. de Compte contre cette décision disciplinaire. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi qui a été rejeté par l'arrêt de la Cour du 2 juin 1994, de Compte/Parlement (C-326/91 P, Rec. p. I-2091, ci-après «arrêt de Compte II»).

3 Par arrêt du 5 novembre 1997, de Compte/Parlement [T-26/89 (125), RecFP p. II-847, ci-après «arrêt de Compte III»], le Tribunal a rejeté comme irrecevable une demande en révision de l'arrêt de Compte I et le pourvoi, introduit contre cette décision du Tribunal, a été également rejeté par l'arrêt de la Cour du 18 mars 1999, De Compte/Parlement (C-2/98 P, Rec. p. I-1787, ci-après «arrêt de Compte IV»).

4 A la suite de la procédure disciplinaire diligentée contre M. de Compte, les Communautés européennes, représentées pour les besoins de la cause par le Parlement, ont assigné, le 24 mars 1995, la Royale belge, compagnie d'assurances garantissant la responsabilité pécuniaire des comptables du Parlement, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir cette dernière condamnée à réparer le préjudice résultant des irrégularités commises par M. de
Compte dans l'exercice de ses fonctions. Dans son jugement du 3 avril 1998, la juridiction luxembourgeoise a conclu que la responsabilité pécuniaire de M. de Compte n'avait jamais été constatée dans les conditions prévues par l'article 22 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), selon lequel le fonctionnaire peut être tenu, par décision motivée de l'AIPN prise après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire, de réparer le préjudice subi par
les Communautés européennes en raison de fautes personnelles graves commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, dès lors, déclaré irrecevable le recours des Communautés européennes.

5 Par lettre du 28 novembre 1997, M. de Compte a demandé au Parlement, en application de l'article 90, paragraphe 1, du statut, l'annulation de la décision disciplinaire en invoquant une contradiction entre les griefs formulés à son endroit lors de la procédure ayant abouti à cette décision et les déclarations et documents présentés par le Parlement dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre la Royale belge.

6 Dans sa lettre, il exposait, notamment, que la principale accusation ayant conduit à la sanction disciplinaire avait été celle du «manquement à l'obligation qui incombe au comptable de n'effectuer des dépenses que sur présentation de pièces justificatives régulières». Or, à l'audience du 2 octobre 1997 du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, l'administration du Parlement aurait au contraire affirmé, en s'appuyant sur les attestations de deux fonctionnaires de cette institution, que M. de
Compte était «coupable [...] d'une perte d'espèces». Il résulterait de cette contradiction que les prétendues preuves apportées par le Parlement pour fonder la décision disciplinaire perdraient toute leur valeur et que l'accusation, injustement portée à son endroit, serait dénuée de fondement.

7 Par lettre du 23 mars 1998, le Parlement a rejeté la demande introduite par le requérant le 28 novembre 1997.

8 Le 5 mai 1998, M. de Compte a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut en demandant l'annulation de la décision disciplinaire du 18 janvier 1988.

Procédure et conclusions des parties

9 Sa réclamation ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, M. de Compte a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 1998, introduit le présent recours.

10 Il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— annuler la décision du 18 janvier 1988 lui infligeant une sanction de rétrogradation du grade A 3 au grade A 7;

— condamner le Parlement à supporter les dépens par lui exposés tant dans le cadre de la présente instance que dans toutes les procédures concernant cette décision;

— condamner le Parlement:

— à rembourser le «fonds de garantie»;

— à lui payer une somme correspondant à la différence entre le montant des traitements et pensions perçus sur la base du grade A 7 et celui qui aurait dû lui être versé au titre de ces mêmes émoluments calculés à partir du grade A3;

— à l'indemnisation de son préjudice moral.

11 Par acte séparé, reçu au greffe du Tribunal le 12 novembre 1998, le Parlement, conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, a soulevé une exception d'irrecevabilité.

12 Il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— rejeter le recours comme manifestement irrecevable;

— statuer comme de droit sur les dépens.

13 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 5 janvier 1999, la partie requérante conclut au rejet de l'exception d'irrecevabilité.

En droit

14 Aux termes de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut statuer par voie d'ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment informé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

Argumentation des parties

15 Le Parlement fait valoir que:

a) le recours a pour unique objet une demande d'annulation de la décision disciplinaire du 18 janvier 1988, étant observé que l'arrêt du Tribunal rejetant le recours introduit contre cette décision ainsi que celui de la Cour rejetant le pourvoi formé contre ledit arrêt ont acquis autorité de la chose jugée;

b) ne pouvant être qualifié de recours en révision, le présent recours doit être rejeté comme étant irrecevable en ce qu'il a été introduit tardivement, à savoir plus de dix ans après le rejet de la -réclamation du requérant;

c) à supposer même que le recours ait pour objet une demande d'annulation, non de la décision du 18 janvier 1988, mais d'un refus de rouvrir la procédure disciplinaire, une telle réouverture implique, selon l'article 11 de l'annexe IX du statut, que soit rapportée la preuve de l'existence de faits nouveaux, condition non remplie en l'espèce.

16 Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, la partie requérante objecte que le recours est sans rapport «avec la réclamation présentée il y a dix ans». Il soutient que le Parlement a, au cours du procès qui s'est déroulé devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, modifié l'accusation ayant servi de fondement à la décision disciplinaire, l'institution ne lui reprochant plus une «perte de justificatifs» mais une «perte d'espèces». Dès lors, le présent recours aurait été
introduit parce que le Parlement n'aurait pas tiré toutes les conséquences de ce changement de la base juridique de la décision disciplinaire, à savoir que cette dernière serait devenue nulle.

17 Dans ces circonstances, la question n'est pas de savoir, selon le requérant, si des faits nouveaux permettent de rouvrir la procédure disciplinaire mais de prendre acte de ce que le Parlement a changé l'accusation ayant servi de fondement à la décision du 18 janvier 1988.

Appréciation du Tribunal

18 Il y a lieu, à titre préliminaire, de constater que, tant dans sa demande et sa réclamation formées au titre de l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut que dans le cadre du présent recours, M. de Compte a expressément sollicité l'annulation de la décision du 18 janvier 1988. Dans ces circonstances, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont destinés à assurer la sécurité des situations
juridiques. Ils sont donc d'ordre public, et ne sauraient être laissés à la disposition des parties ou du juge (voir arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T-54/90, Rec. p. II-749, point 24).

19 En l'espèce, force est de constater que le recours a été introduit dix ans après l'expiration du délai prévu à l'article 91, paragraphe 3, du statut, selon lequel un recours doit être formé dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation, en l'occurrence le 27 mai 1988. Dans ces circonstances, le recours a été introduit tardivement et doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

20 Au surplus, à supposer que le recours ait pour objet une demande d'annulation d'une décision de refus du Parlement de rouvrir la procédure disciplinaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 11 de l'annexe IX du statut, ladite procédure peut être rouverte «sur faits nouveaux appuyés par des moyens de preuves pertinents». A cet égard, il convient d'observer que le requérant excipe du procès intenté par les Communautés européennes à la Royale belge pour soutenir que la base
juridique de la décision disciplinaire a été modifiée par le Parlement.

21 Il ressort, toutefois, de l'arrêt de Compte I (point 37), que la décision disciplinaire se basait sur un ensemble de griefs comprenant, notamment, le manquement à l'obligation qui incombe au comptable de n'effectuer des dépenses que sur présentation de pièces justificatives régulières et de veiller à la conservation des valeurs du Parlement.

22 Cette décision mentionnait, également, l'existence d'un déficit de caisse dont M. de Compte n'avait pu expliquer l'origine et à propos duquel il n'avait fourni aucune pièce justificative (point 196 de l'arrêt de Compte I).

23 A la suite de la sanction disciplinaire infligée à M. de Compte, les Communautés européennes ont effectivement assigné la Royale belge devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme représentant le déficit de caisse, et ce en sa qualité de société d'assurances garantissant la responsabilité pécuniaire des comptables du Parlement.

24 Il ressort du dossier que, au cours de ce procès, le Parlement n'a pas évoqué l'intégralité des griefs ayant servi de fondement à la décision disciplinaire, mais s'est limité, eu égard à la nature de ses prétentions, à la seule mention du déficit de caisse imputé à M. de Compte.

25 Dans son jugement du 3 avril 1998, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg n'a pas porté d'appréciation sur la base juridique de la décision disciplinaire. Il a, seulement, déclaré que la responsabilité pécuniaire de M. de Compte, distincte de la responsabilité disciplinaire de l'intéressé, n'avait jamais été constatée dans les conditions prévues par l'article 22 du statut et que, par conséquent, l'action directe contre l'assureur, introduite par les Communautés européennes, devait être
déclarée irrecevable.

26 Il résulte de ce qui précède que le Parlement n'a en aucune manière «modifié» la base juridique de la décision disciplinaire du 18 janvier 1988.

27 Dans ces conditions, à supposer que le recours ait pour objet une demande d'annulation d'une décision de refus du Parlement de rouvrir la procédure disciplinaire, il apparaît manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

28 Par conséquent, il y a lieu de conclure que le recours est manifestement irrecevable et, en tant que de besoin, manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Il doit, dès lors, être rejeté en vertu de l'article 111 du règlement de procédure.

Sur les dépens

29 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

30 Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés européennes et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

31 En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne:

  1) Le recours est rejeté.

  2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 décembre 1999.

Le greffier

  H. Jung

Le président

V. Tiili

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( *1 ) Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-161/98
Date de la décision : 08/12/1999
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Annulation d'une décision disciplinaire - Recours manifestement irrecevable - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Henri de Compte
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1999:311

Source

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