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21/09/1999 | CJUE | N°C-362/98

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 21 septembre 1999., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 21/09/1999, C-362/98


Avis juridique important

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61998J0362

Arrêt de la Cour du 21 septembre 1999. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 93/103/CE. - Affaire C-362/98.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-06299

Parties
Motifs de l'

arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

États membres - ...

Avis juridique important

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61998J0362

Arrêt de la Cour du 21 septembre 1999. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 93/103/CE. - Affaire C-362/98.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-06299

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

Parties

Dans l'affaire C-362/98,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Pieter Jan Kuijper, conseiller juridique, et Antonio Aresu, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Danilo Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 307, p. 1), la République italienne a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

LA COUR

(première chambre),

composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1er juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 octobre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à
bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 307, p. 1, ci-après la «directive»), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2 Aux termes de l'article 13, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient arrêter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive le 23 novembre 1995 au plus tard.

3 N'ayant reçu communication d'aucune disposition visant à transposer la directive dans l'ordre juridique italien et ne disposant d'aucune autre information lui permettant de conclure que la République italienne s'était conformée à cette obligation, la Commission a engagé à l'encontre de cet État la procédure en manquement prévue à l'article 169 du traité en lui adressant, le 27 février 1996, une lettre de mise en demeure.

4 En l'absence de réponse, la Commission a, par lettre du 23 décembre 1996, adressé à la République italienne un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.

5 N'ayant reçu aucune réponse officielle à ce dernier, la Commission a introduit le présent recours.

6 Dans sa défense, le gouvernement italien ne conteste pas le manquement. Il fait valoir que, le 24 avril 1998, a été adoptée une loi lui déléguant le pouvoir de transposer la directive et que cette loi est entrée en vigueur en mai 1998. La procédure de transposition aurait donc été lancée et elle serait susceptible d'aboutir à bref délai.

7 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.

8 Dès lors, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, paragraphe 1, de cette directive.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

9 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(première chambre)

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, paragraphe 1,
de cette directive.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-362/98
Date de la décision : 21/09/1999
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 93/103/CE.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Jann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1999:441

Source

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