ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
4 mai 1999 ( *1 )
«Fonctionnaires — Transfert des droits à pension — Délai de présentation de la demande — Connaissance acquise — Recevabilité — Devoir de sollicitude — Motivation»
Dans l'affaire T-161/97,
Massimo Marzola, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes Jean-Noël Louis et Thierry Demaseure, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme Florence Duvieusart-Clotuche, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission rejetant comme tardive la demande introduite par le requérant en vue d'obtenir le transfert vers le régime communautaire des droits à pension qu'il a acquis auprès d'un régime de pension privé aux États-Unis d'Amérique,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. Bo Vesterdorf, président, J. Pirrung et M. Vilaras, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 16 décembre 1998,
rend le présent
Arrêt
Faits à l'origine du litige
1 L'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») dispose:
«Le fonctionnaire qui entre aux services des Communautés après avoir:
— cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale
ou
— exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l'équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
En pareil cas, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu'elle prend en compte d'après son propre régime au titre de la période de service antérieur sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat.»
2 Les modalités d'exercice de cette faculté ont été définies par des dispositions générales d'exécution (ci-après «DGE») adoptées en 1969, dont la version modifiée, en vigueur à la date des faits, a été adoptée en 1993 et publiée aux Informations administratives no 789 du 16 avril 1993. Selon l'article 1er des DGE, la demande de transfert de ces droits à pension «doit être introduite par écrit et dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date:
— de la notification de la titularisation du fonctionnaire
— où il a été informé que le transfert est possible».
3 Le requérant, après avoir acquis des droits à pension auprès de l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (ci-après «INPS») a été employé du 1er mars 1977 au 31 août 1985, en tant qu'agent local, à la délégation de la Commission auprès de l'Organisation des Nations unies à New York (États-Unis d'Amérique). Il a acquis des droits à pension auprès du fonds américain AETNA.
4 Le 1er septembre 1985, il a été nommé fonctionnaire de la Commission, à Bruxelles, et a été titularisé avec effet au 1er mars 1986.
5 Le 11 mars 1986, le requérant a introduit, au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, une demande de transfert des droits à pension qu'il avait acquis auprès de l'INPS.
6 Après instruction de son dossier, la Commission a, par note du 20 février 1992, invité le requérant à lui faire connaître, dans le mois, sa décision définitive au sujet du transfert des droits à pension qu'il avait acquis auprès de l'INPS.
7 Par note du 29 février 1992, le requérant a sollicité de l'administration une prorogation du délai ainsi imparti, au motif que, «ayant introduit auprès de l'INPS une demande visant le rachat des périodes de travail aux États-Unis, il était dans l'attente de mettre à jour sa position». Par note du 25 mars 1992, la Commission a communiqué au requérant copie d'une lettre adressée au directeur de l'INPS le même jour, l'invitant à suspendre la procédure de transfert dans l'attente de l'établissement
définitif de sa situation.
8 Par lettre du 8 mai 1992 adressée à la Commission, le directeur de l'INPS a rejeté cette demande.
9 Le requérant ayant, entre-temps, accepté la proposition de l'INPS de transfert de ses droits à pension vers le régime des Communautés, et l'INPS ayant crédité la Commission du montant des droits actuariels correspondants, celle-ci a procédé à la bonification de ses droits à pension.
10 Le 5 août 1993, l'INPS a accepté la demande, introduite par le requérant le 30 décembre 1991, tendant au rachat des périodes de travail qu'il avait accomplies aux États-Unis et l'a invité à verser le montant y afférent à titre de versements volontaires.
11 Par note du 6 août 1993, M. Lavagnoli, fonctionnaire responsable du dossier du requérant, lui a confirmé que la Commission était favorable à sa «seconde demande», relative à la prise en compte de la période de travail qu'il avait accomplie aux États-Unis, à condition qu'elle soit reconstituée auprès de l'INPS en tant que complément de la demande initiale de transfert des droits acquis auprès de ce dernier.
12 L'INPS n'ayant accepté le transfert des droits à pension du requérant acquis aux États-Unis qu'à titre des «versements volontaires» (voir ci-dessus point 10), celui-ci a décidé de ne pas transférer ses droits à l'INPS. Par ailleurs, l'AETNA a remboursé au requérant ses cotisations par chèque d'un montant de 1912,15 USD, que ce dernier a encaissé le 8 décembre 1994.
13 Par lettre du 11 mars 1996, le requérant a informé la Commission de son intention de régulariser ses droits à pension acquis aux États-Unis, en raison du fait que l'INPS, ayant considéré qu'il s'agissait de contributions volontaires, avait refusé leur versement au régime communautaire et lui a demandé des informations quant à la procédure à suivre à cet égard.
14 Par note du 11 juin 1996, M. De Graaff, chef de l'unité «pensions et relations avec les anciens» de la direction B «droits et obligations; dialogue social et politique sociale» de la direction générale Personnel et administration de la Commission (DGIX), a considéré que cette demande du requérant avait été introduite tardivement et que, à moins qu'il n'apporte «des éléments justifiant ce retard», sa demande serait rejetée.
15 Le requérant a introduit, le 27 août 1996, une demande qualifiée de «demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut», dans laquelle il invoquait l'existence de certains motifs de nature à justifier le renouvellement de sa demande de régularisation de ses droits à pension acquis aux États-Unis.
16 Par lettre du 10 octobre 1996, la Commission a refusé de donner suite à cette demande du requérant, pour les motifs suivants:
«En réponse à votre demande [du 27 août 1996], je suis au regret de devoir confirmer la note que vous a envoyée M. De Graaf f [...] le 11 juin 1996.
Vous auriez dû, en effet, présenter la demande d'application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut dans les six mois suivant la date de la nomination en qualité de fonctionnaire titulaire intervenue le 1er mars 1986, c'est-à-dire, avant le 31 août 1986. Votre demande n'a été en revanche introduite que le 11 mars 1996.
Le délai maximal de six mois imposé à toute personne qui présente une demande de transfert à l'administration communautaire est prévue dans les [DGE] relatives à la mise en œuvre de l'article 11 de l'annexe VIII du statut, lesquelles ont été continuellement publiées dans les Informations administratives (en dernier lieu le 16 avril 1993 — voir Informations administratives no 789 Commission + tous les lieux d'affectation + retraités). En conséquence, je ne peux que confirmer le refus opposé à
votre demande par l'administration communautaire.»
17 Par lettre enregistrée le 23 octobre 1996 au secrétariat général de la Commission, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de rejet de sa demande du 27 août 1996. Dans sa réclamation, le requérant s'exprimait dans les termes suivants:
«Je confirme et renouvelle ma demande de régularisation des cotisations au régime de pension pour les périodes de travail effectuées auprès des délégations de l'Union européenne aux États-Unis, car j'estime que les affirmations [de la Commission] ne sont pas suffisamment documentées pour pouvoir justifier le refus qui m'a été opposé et qu'elles ne parviennent pas à rendre applicable, dans la présente espèce, le délai maximal de six mois prévu par les [DGE] relatives à la mise en œuvre de
l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.
Par conséquent, je me réserve la possibilité d'exposer, ultérieurement et dans toute procédure, les arguments — qui peuvent être précisément prouvés — relatifs à ma demande et qui n'ont pas encore été pris en considération.»
18 Il ressort du dossier que la réclamation du requérant a été examinée au cours d'une réunion interservices du 28 novembre 1996.
19 Par lettre du 28 novembre 1996, le requérant a demandé à la Commission de prendre acte du fait que c'était en raison d'une confusion entre la date de la publication des DGE en 1993 et celle à laquelle il en a pris connaissance, le 26 juin 1996, que lors de la réunion interservices du même jour il a, par erreur, déclaré avoir eu connaissance des DGE en 1993.
20 Par note du 29 novembre 1996, M. Vollprecht, fonctionnaire chargé du suivi de la réclamation du requérant, a répondu à cette lettre dans ces termes:
«[...] il me paraît quelque peu étrange que vous vous rappeliez maintenant la date précise à laquelle vous avez pris connaissance du délai de six mois.
Vous êtes prié d'expliquer en détail les circonstances pertinentes et en particulier pourquoi vous avez dit ce matin que vous aviez obtenu l'information en 1993; à défaut il sera considéré que la date en question est bien 1993.»
21 Par lettre du 7 mars 1997, la Commission a informé le requérant du rejet implicite de sa réclamation, intervenu le 23 février 1997. Elle a ajouté, toutefois, qu'une réponse était à l'étude et devrait lui parvenir très prochainement.
22 Par lettre du 22 avril 1997, le conseil du requérant a demandé à la Commission, d'une part, des précisions sur les informations qui lui avaient effectivement été communiquées, lors de son entrée en service en 1985, en ce qui concerne les possibilités de transfert des droits acquis auprès d'un régime de pension aux États-Unis vers le régime de pension communautaire et, d'autre part, de lui indiquer si elle avait l'intention d'adopter une réponse explicite de rejet de sa réclamation. Cette lettre
est restée sans réponse.
Procédure
23 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 1997, le requérant a introduit le présent recours.
24 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Il a, toutefois, invité le requérant à répondre à une question écrite et la Commission à déposer le procès-verbal de la réunion interservices du 28 novembre 1996.
25 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 16 décembre 1998.
Conclusions des parties
26 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— annuler la décision de la Commission refusant le transfert vers le régime communautaire des droits à pension qu'il a acquis au titre de sa période d'activité accomplie aux États-Unis du 1er mars 1977 au 31 août 1985;
— condamner la partie défenderesse au dépens.
27 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— rejeter le recours comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondé;
— statuer sur les dépens comme de droit.
Moyens et arguments des parties
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
28 La Commission soutient que les délais de la procédure précontentieuse prévue par l'article 90 du statut n'ont pas été respectés en l'espèce, de sorte que le recours est manifestement irrecevable. Elle rappelle, à cet égard, que, selon la jurisprudence, les délais de recours sont d'ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties ou du juge (arrêt de la Cour du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec. p. 3401; arrêts du Tribunal du 17 octobre 1991,
Offermann/Parlement, T-129/89, Rec. p. II-855, et du 10 avril 1992, Bollendorff/Parlement, T-15/91, Rec. p. II-1679).
29 En effet, le requérant aurait introduit deux demandes de transfert direct des droits à pension acquis auprès de l'organisme américain, auquel il était affilié au cours de sa période de service à la délégation de la Commission à New-York, la première ayant fait l'objet d'une décision de rejet le 11 juin 1996 et la seconde ayant été rejetée par décision du 10 octobre 1996. Or, au lieu d'introduire une réclamation à l'encontre du refus qui lui a été opposé le 11 juin 1996, le requérant aurait
renouvelé sa demande le 27 août 1996, à la suite de laquelle l'administration a confirmé son rejet.
30 En introduisant ainsi, le 27 août 1996, une seconde demande d'examen de sa situation au regard de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, le requérant aurait cherché à rouvrir les délais prescrits à peine de forclusion par le statut, afin d'obtenir la révision d'une décision définitive lui faisant grief, ce qui serait contraire à la jurisprudence en la matière, selon laquelle un fonctionnaire ne saurait obtenir une réouverture des délais en introduisant auprès de l'autorité
investie du pouvoir de nomination, au lieu d'une réclamation contre la décision lui faisant grief, une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut (arrêt de la Cour du 4 février 1987, Pressler-Hoeft/Cour des comptes, 302/85, Rec. p. 513). De même, l'introduction par un fonctionnaire d'une demande de réexamen d'une décision lui faisant grief ne saurait avoir pour effet d'empêcher le délai de recours contre la décision de courir (arrêt de la Cour du 11 mars 1986, Adams e.a./Commission,
294/84, Rec. p. 977).
31 Que le requérant, par sa seconde demande, ait effectivement demandé à la Commission de réexaminer la première décision de rejet de sa demande de transfert de ses droits à pension ressortirait, par ailleurs, de façon claire du texte même de cette seconde demande. En effet, dans sa seconde demande le requérant aurait lui-même confirmé que sa première demande du 11 mars 1996 portait bien sur la régularisation de ses droits à pension acquis au titre de la période de travail accomplie comme agent
local auprès de la délégation de la Commission à New York et que, partant, l'administration avait parfaitement compris la demande qui lui était soumise. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le requérant, les deux demandes qu'il a introduites au sujet du transfert de ses droits à pension n'auraient pas un objet différent.
32 La jurisprudence ayant précisé qu'une décision purement confirmative ne peut pas avoir pour effet de rouvrir le délai de réclamation au profit de l'intéressé (ordonnance du Tribunal du 15 février 1995, Grassi/Commission, T-552/93, RecFP p. II-125) et la réclamation du 23 octobre 1996 ayant été introduite contre un acte confirmatif, il s'ensuivrait, selon la Commission, que tant la réclamation que le recours du requérant ont été introduits hors délai.
33 Enfin, la Commission soutient que, à supposer même que l'administration ait dû qualifier la seconde demande du requérant du 27 août 1996 de réclamation, il n'en reste pas moins que, dans ce cas, ce dernier aurait dû introduire son recours devant le Tribunal contre le rejet implicite ou explicite de cette «réclamation» dans les trois mois de celui-ci, soit en l'espèce avant le 27 mars 1997. Le requérant n'ayant pas agi de la sorte, le recours aurait été introduit tardivement et devrait, pour cette
raison également, être rejeté comme irrecevable.
34 Le requérant soutient que le recours est recevable et qu'il a scrupuleusement observé les règles de la procédure précontentieuse.
35 Il fait valoir, à cet égard, que, par sa lettre du 11 mars 1996, qualifiée par la Commission de «première demande», il cherchait à obtenir de l'administration des informations sur la procédure à suivre afin d'obtenir le transfert de ses droits à pension acquis aux États-Unis vers le régime communautaire. Or, dans la mesure où, dans sa réponse du 11 juin 1996, la Commission ne lui a pas communiqué les informations demandées, mais s'est bornée à constater que la procédure de transfert des droits à
pension aurait dû être entamée dans les six mois à compter de sa titularisation, elle ne saurait être considérée comme une réponse à sa demande spécifique.
36 Il souligne que sa demande du 27 août 1996 est la seule demande formelle introduite au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut. En effet, sa lettre du 11 mars 1996 et la demande du 27 août 1996 qu'il avait introduites auprès de la Commission auraient des objets différents et ne concerneraient pas le même litige.
37 Enfin, le requérant soutient que, à supposer même que la Commission ait pu légalement considérer que la demande du 27 août 1996 avait le même objet que la lettre du 11 mars 1996, il n'en demeure pas moins qu'elle avait l'obligation de qualifier la demande du 27 août 1996 de «réclamation» et de la traiter comme telle lors de son examen par le groupe interservices.
Appréciation du Tribunal
38 Selon une jurisprudence constante, les actes confirmatifs ne sont pas susceptibles de recours, faute de faire grief (voir en dernier lieu, ordonnance du Tribunal du 21 septembre 1998, Progoulis/Commission, T-237/97, RecFP p. II-1569, point 34). Selon une jurisprudence également constante, la qualification exacte d'une lettre ou d'une note au regard des articles 90 et 91 du statut relève de la seule appréciation du Tribunal et non de la volonté des parties (arrêt du Tribunal du 22 mars 1995,
Kotzonis/CES, T-586/93, RecFP p. II-203, point 21, ordonnance du Tribunal du 15 décembre 1998, de Compte/Parlement, T-25/98, RecFP p. II-1903, point 38). En outre, dans le cadre d'une discussion continue entre une institution et un fonctionnaire, ce dernier est fondé à ne considérer un échange de points de vue comme une prise de position définitive de l'administration qu'au moment où il reçoit la première lettre de celle-ci fournissant une motivation de ladite prise de position. A ce moment
seulement, le fonctionnaire concerné est tenu d'introduire une réclamation dans les délais prévus par le statut (ordonnance du Tribunal du 14 décembre 1989, Teissonnière/Commission, T-119/89, Rec. 1990, p. II-7, point 21).
39 C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner le présent moyen tiré de l'irrecevabilité du recours et, en particulier, la question de savoir si la lettre du 11 mars 1996 et la demande du 27 août 1996 introduites par le requérant ont, effectivement, des objets différents.
40 A cet égard, il y a lieu de relever, que, dans sa lettre du 11 mars 1996, le requérant s'est exprimé dans les termes suivants:
«Or, n'ayant pu racheter à l'INPS les cotisations correspondant aux périodes de travail effectuées à l'étranger (cotisations qui ne peuvent être transférées à l'Union européenne car elles sont considérées comme volontaires), et ne pouvant organiser une pension parallèle (annuités insuffisantes et incompatibles avec les accords EU-INPS) je souhaiterais régulariser les périodes susmentionnées avec notre administration. C'est pourquoi je m'adresse à vous. Quelle est la procédure qui doit être suivie
en pareil cas?»
41 Dans sa lettre du 11 juin 1996, M. De Graaff a répondu que, dans la mesure où, selon les DGE, une demande de transfert des droits à pension doit être présentée par le fonctionnaire dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la décision de titularisation, sa lettre du 11 mars 1996, étant présentée en dehors dudit délai, ne pouvait être prise en considération, à moins qu'il ne justifie ce retard.
42 Or, c'est précisément ce que le requérant a fait en introduisant sa demande du 27 août 1996, dans laquelle il a effectivement exposé, ainsi que la lettre de M. De Graaff du 11 juin 1996 l'invitait à le faire, une série de circonstances justifiant, selon lui, le renouvellement de sa première demande et, indirectement, le caractère tardif de celle-ci.
43 Dans ces conditions, la demande du 27 août 1996 du requérant se différencie de la lettre du 11 mars 1996. Il en résulte que la Commission n'est pas fondée à soutenir que le requérant, en introduisant sa seconde demande, n'a fait que solliciter un réexamen pur et simple de la décision de rejet de sa «première demande» et que, par conséquent, sa réclamation étant introduite hors délai contre une décision confirmative, le recours est manifestement irrecevable.
44 La réclamation du requérant n'ayant pas été introduite contre une décision confirmative, les délais relatifs à la procédure précontentieuse, prescrits par les articles 90 et 91 du statut, ont été effectivement respectés, de sorte que le recours est recevable.
Sur le fond
45 Le requérant soulève deux moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, du devoir de sollicitude ainsi que du principe de bonne administration et, d'autre part, de la violation de l'obligation de motivation.
Sur la violation de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration
Argumentation des parties
46 Le requérant soutient que c'est en violation de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration que la Commission a rejeté sa demande du 27 août 1996.
47 Il expose à cet égard que, dès son entrée en service en septembre 1985, en tant que fonctionnaire stagiaire, il avait demandé le transfert vers le régime communautaire de ses droits à pension acquis tant auprès de l'INPS que de l'AETNA, mais que, à défaut de titularisation, cette démarche informelle n'avait pas abouti. Il soutient qu'il a réitéré sa demande le 11 mars 1986 et que la Commission, ainsi qu'il ressortirait d'une note manuscrite du fonctionnaire chargé de son dossier du 18 avril 1986,
jointe à sa demande du 11 mars 1986, aurait été informée de sa volonté de transférer ses droits à pension acquis aux États-Unis vers le régime communautaire. Lors de l'audience, le requérant a précisé qu'il avait effectivement rempli à la main la demande de transfert de ses droits acquis tant en Italie qu'aux États-Unis, tout en ajoutant que, selon lui, l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut devait être interprété en ce sens que, en tout état de cause, l'introduction d'une demande
de transfert des droits à pension acquis dans un pays implique automatiquement le transfert de tous les droits que l'intéressé a acquis dans d'autres pays (arrêt du Tribunal du 15 décembre 1998, Bang-Hansen/Commission, T-233/97, RecFP p. II-1889).
48 Il soutient que, selon l'article 1er des DGE, le délai de six mois dans lequel il était tenu d'introduire sa demande a commencé à courir le jour où il a été informé que le transfert sollicité était possible. Or, s'il est vrai que la République italienne avait conclu un accord avec les Communautés européennes concernant le transfert des droits à pension acquis en Italie vers la Communauté, aucun accord de transfert n'aurait été signé entre la Communauté et les États-Unis. A cet égard, le
fonctionnaire auquel il s'est adressé en 1986 lui aurait affirmé que le transfert de ses droits à pension acquis aux États-Unis n'était pas envisageable à défaut d'accord intervenu entre la Communauté économique européenne et les États-Unis.
49 Selon le requérant, le fait que la Commission était parfaitement informée de sa volonté de transférer ses droits à pension acquis aux États-Unis vers la Communauté résulterait, en outre, de l'attestation de M. Lavagnoli du 6 août 1993 ainsi que de la note du 25 mars 1992. L'administration aurait, dès lors, avant même le 11 juin 1996, été soumise à l'obligation de l'informer d'une manière claire, précise et certaine de la procédure à suivre pour obtenir le transfert de ses droits vers le régime de
pension communautaire. De plus, lors de l'établissement du «décompte de calcul provisoire» de ses droits à pension le 25 avril 1994, la Commission aurait pu, encore une fois, lui fournir en temps utile les informations indispensables au transfert des droits litigieux. Or, la Commission n'ayant pris à cet égard aucune mesure, le requérant aurait été privé des informations élémentaires quant à l'exercice de ses droits et à la procédure à suivre.
50 Le requérant ajoute qu'il appartenait à la Commission, qui invoque la forclusion, de rapporter la preuve qu'elle l'a bien informé de la procédure à suivre en l'espèce. En particulier, la Commission serait tenue de prouver qu'elle lui a remis copie du Courrier du personnel spécial interinstitutions du 19 octobre 1977, relatif au transfert des droits à pension non communautaires au régime de pension communautaire.
51 N'ayant reçu de la Commission aucune communication au sujet du transfert de ses droits à pension acquis aux États-Unis, le requérant soutient qu'il n'a, par conséquent, été en mesure d'évaluer l'importance de ces droits à pension et l'opportunité d'en demander le transfert vers le régime communautaire qu'au moment où l'AETNA a effectué le dernier versement en sa faveur, c'est-à-dire le 8 décembre 1994. En effet, selon le requérant, ce n'est qu'à partir de cette date que le délai de six mois a pu
commencer à courir, lorsqu'il a été en mesure de déterminer si le transfert de ses droits à pension acquis aux États-Unis était possible.
52 A l'argument de la Commission, selon lequel il ne se trouvait pas confronté à une situation exceptionnelle, résultant de causes qui ne lui étaient pas imputables, qui aurait pu justifier le retard de sa demande de transfert des droits à pension, le requérant rétorque que, à la suite de la lettre de M. Graaff du 11 juin 1996, qui lui demandait de fournir les éléments susceptibles de justifier ce retard, il a effectivement, dans sa demande subséquente du 27 août 1996, exposé une série d'éléments
justifiant la situation particulière dans laquelle il se trouvait, sans que la Commission ait, cependant, pris en considération ces éléments ou estimé utile d'y répondre. Il invoque, à cet égard, l'arrêt du Tribunal du 1er octobre 1992, Moretto/Commission (T-70/91, Rec. p. II-2321), dans lequel il aurait été jugé que l'administration n'est pas en droit de rejeter une demande de transfert en se fondant exclusivement sur l'existence d'un délai de forclusion pour l'introduction de la demande, alors
que les DGE ne prévoient à cette fin qu'un délai simple, sans rechercher si les raisons particulières invoquées par l'intéressé et étrangères à sa volonté sont susceptibles de justifier le caractère tardif de sa demande.
53 La Commission soutient qu'il ressort clairement de la demande introduite par le requérant en mars 1986 qu'il n'avait sollicité que le seul transfert de ses droits à pension acquis auprès de l'INPS. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune violation de son devoir de sollicitude, rien dans le dossier du requérant ne permettant de conclure qu'elle était aussi informée, en 1986, de sa volonté d'obtenir le transfert de ses droits à pension acquis aux États-Unis.
54 Elle souligne que le fait que le requérant avait, dès le mois de mars 1986, introduit sa demande de transfert de ses droits à pension acquis en Italie, soit quelques jours seulement après sa titularisation, montre qu'il était parfaitement conscient de l'obligation d'introduire une telle demande dans un bref délai. Ceci résulterait, également, de la demande relative à ses droits acquis aux États-Unis, que le requérant prétend avoir introduit dès le mois de mars 1986.
55 Enfin, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence, elle peut écarter des demandes qui sont présentées en dehors du délai raisonnable de six mois prévu par l'article 1er des DGE (arrêt du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. II-275), à moins que l'intéressé ne soit confronté à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne lui sont pas imputables (arrêt Moretto/Commission, précité), ce qui, cependant, n'a pas été le cas en l'espèce.
Appréciation du Tribunal
56 Selon l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, le fonctionnaire a la faculté, au moment de sa titularisation, de demander le transfert aux Communautés des droits à pension qu'il a acquis auparavant. Aux termes de l'article 1er des DGE, il doit introduire une telle demande dans un délai de six mois à compter de la notification de sa titularisation ou du moment où il a été informé que le transfert sollicité était possible.
57 Le requérant ayant été titularisé le 1er mars 1986, il aurait dû, à ce moment, demander le transfert de ses droits à pension acquis aux États-Unis.
58 Dans ses mémoires écrits, ainsi que lors de l'audience, il a fait valoir qu'il avait, tout d'abord, demandé de manière informelle, dès septembre 1985, le transfert de ses droits à pension acquis en Italie ainsi qu'aux États-Unis et qu'il a réitéré cette demande le 11 mars 1986, à savoir onze jours après sa titularisation.
59 Le requérant n'a, toutefois, pas rapporté la preuve qu'il avait effectivement présenté une telle demande informelle en 1985. Il ressort, par ailleurs, clairement du texte de la demande formelle qu'il a introduite le 11 mars 1986 que celle-ci ne visait que le transfert de ses droits à pension acquis au titre des périodes de travail accomplies en Italie et, en particulier, de 1960 à 1963 et de 1974 à 1976. Le requérant n'a pas non plus rapporté la preuve de son affirmation selon laquelle cette
demande formelle, ou éventuellement une autre demande, écrite ou orale, visait également le transfert de ses droits à pension acquis aux États-Unis.
60 Il en est de même de son allégation selon laquelle les services compétents de la Commission lui avaient répondu que, faute d'accord de transfert des droits à pension conclu entre la Communauté et les États-Unis, sa demande de transfert de ses droits à pension acquis au titre des périodes d'activité accomplies dans cet État ne pouvait pas être accueillie.
61 Cette conclusion n'est pas infirmée par la note manuscrite produite par le requérant, qui, selon lui, constituerait la preuve de l'introduction auprès des services compétents de la Commission d'une demande de transfert de ses droits à pension acquis aux États-Unis (voir ci-dessus point 47). En effet, et contrairement à ce qu'a soutenu le requérant dans ses mémoires, il s'agit d'une note qui n'est ni signée ni datée et dont, par conséquent, ni l'identité de l'auteur ni l'authenticité ne peuvent
être établies.
62 En tout état de cause, et indépendamment de la valeur probante de cette note, à supposer même que le requérant ait effectivement introduit une telle demande et que, en outre, une réponse orale ou informelle lui ait effectivement été donnée, il n'en reste pas moins que rien ne l'empêchait soit d'introduire une demande écrite et formelle de transfert des droits à pension acquis aux États-Unis dans le délai de six mois et, en cas de rejet de celle-ci, d'utiliser les voies de recours qui lui étaient
ouvertes, soit d'introduire directement une réclamation contre le rejet implicite ou explicite de sa demande (arrêt du Tribunal du 24 septembre 1996, Sergio/Commission, T-185/95, RecFP p. II-1215, point 39). Or, ainsi qu'il ressort du dossier, le requérant n'a pris à l'époque aucune des mesures prévues pas les articles 90 et 91 du statut, afin de faire valoir dans les délais qui y sont prévus ses droits statutaires. Par conséquent, la décision du requérant de ne pas introduire à l'époque soit une
demande formelle de transfert de ses droits à pension soit une réclamation contre le rejet implicite de celle-ci est le fruit d'un choix libre de sa part et fait obstacle à ce qu'il soit considéré comme ayant été confronté à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne lui sont pas imputables (arrêt Sergio/Commission, précité, point 39). Ayant ainsi laissé expirer les délais pour introduire un recours ou une réclamation contre une décision qui, selon lui, lui faisait grief, il ne
saurait, par l'introduction de sa lettre du 11 mars 1996, et de sa demande subséquente du 27 août 1996, essayer de rouvrir le délai pour l'introduction d'une demande de transfert des droits à pension.
63 Il s'ensuit que, dans la mesure où, ainsi qu'il résulte de ce qui précède (voir ci-dessus points 59 à 61), le requérant n'a pas finalement rapporté la preuve qu'il avait, lors de sa titularisation, demandé le transfert litigieux, le Tribunal relève que ce n'est que le 11 mars 1996 qu'il a, pour la première fois, informé la Commission de sa volonté d'obtenir ledit transfert et qu'il lui a demandé de l'informer quant à la procédure à suivre à cette fin. Or, ayant introduit cette demande dix ans
après sa titularisation, le requérant a agi en dehors du délai statutaire, de sorte que, ainsi que la décision attaquée l'a constaté, la demande formellement introduite le 27 août 1996 était manifestement tardive.
64 Le requérant ne saurait justifier ce retard en faisant valoir qu'il n'a jamais reçu de la Commission copie des DGE.
65 Tout d'abord, un tel argument est contredit par ses affirmations selon lesquelles il avait demandé ce transfert non seulement avant sa titularisation en septembre 1985, mais également onze jours après celle-ci, à savoir le 11 mars 1986. En effet, le Tribunal estime que ces affirmations du requérant, ainsi que le fait qu'il a effectivement demandé le transfert de ses droits à pension acquis en Italie, montrent au contraire qu'il était informé de la nécessité de demander, dans un délai raisonnable,
à compter de sa titularisation, l'application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.
66 En outre, à supposer même que le requérant n'ait jamais reçu copie des DGE, ou qu'il ignorait l'existence du délai de six mois dans lequel doit être présentée une telle demande, il n'en reste pas moins que, selon l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, il devait, en tout état de cause, présenter une telle demande «au moment de sa titularisation». Le fait que les DGE ont précisé qu'il s'agissait en l'espèce d'un délai de six mois s'explique par le fait que, comme le Tribunal l'a
jugé, l'administration a voulu donner au fonctionnaire intéressé un délai raisonnable de réflexion quant à la nécessité de demander un tel transfert (arrêt Moretto/Commission, précité, point 21). Or, l'expression «au moment de sa titularisation» ne saurait signifier qu'une telle demande est valablement présentée dix ans après la titularisation du fonctionnaire concerné.
67 Le Tribunal ajoute qu'il ressort, par ailleurs, du dossier que, lors de l'examen de sa réclamation au cours de la réunion interservices du 28 novembre 1996, le requérant a déclaré qu'il avait pris connaissance des DGE en 1993, déclaration qu'il a essayé par la suite, par note du même jour envoyée au fonctionnaire chargé de son dossier, de rectifier en faisant valoir qu'il n'en avait pris connaissance qu'en 1996 et que sa déclaration contraire lors de ladite réunion interservices, procédait d'une
confusion entre la date de leur publication (1993) et celle à laquelle il en a pris connaissance (26 juin 1996). Le fonctionnaire chargé de son dossier, M. Vollprecht, l'a, cependant, informé par note du 29 novembre 1996 que, à moins qu'il n'apporte plus d'explications sur ce point, il n'accepterait pas cette rectification (voir ci-dessus point 20). Or, aucune note écrite, émanant du requérant et donnant suite à cette invitation de M. Vollprecht ne figure dans le dossier. Lors de l'audience, le
requérant s'est borné à ajouter qu'il avait eu un entretien avec M. Vollprecht à ce sujet le lendemain, sans pour autant préciser ni son contenu ni les explications éventuellement apportées. Ainsi, même si l'on devait conclure que ce n'est qu'en 1993 que le requérant a été informé de l'existence du délai en cause, il n'en demeure pas moins que tant sa lettre du 11 mars 1996 que sa demande du 27 août 1996, ayant fait l'objet d'un rejet définitif de la part de la Commission, étaient manifestement
tardives.
68 Dans ces conditions, et en l'absence d'une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne lui sont pas imputables, le requérant a, en introduisant sa demande de transfert de ses droits à pension acquis aux États-Unis le 27 août 1996, à savoir dix ans après sa titularisation, manifestement agi en dehors du «délai raisonnable» durant lequel le fonctionnaire concerné doit décider s'il souhaite le transfert de ses droits à pension acquis avant sa titularisation.
69 A cet égard, il y a lieu d'ajouter qu'aucun argument ne saurait être tiré par le requérant du fait que la Commission, en ne l'informant pas de sa propre initiative de la procédure à suivre, a manqué à son devoir de sollicitude. En effet, il ressort clairement de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut que c'est au fonctionnaire titularisé qu'appartient l'initiative de l'introduction d'une telle demande. Ce n'est que si un tel transfert s'avère impossible, faute d'un accord conclu à
cet effet entre la Communauté et l'État ou l'organisme concernés, que la Commission est tenue, en vertu de son devoir de sollicitude, d'informer son personnel de la conclusion d'un tel accord et de la possibilité de bénéficier de la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut. Or, dans la mesure où il n'est pas allégué en l'espèce qu'un accord avait effectivement été conclu entre la Communauté et les États-Unis entre le moment de la titularisation du requérant, le 1er
mars 1986, et l'introduction de la demande de transfert litigieuse, rendant possible ce transfert, la Commission ne peut pas être regardée comme ayant manqué à son devoir de sollicitude.
70 L'argument du requérant, selon lequel il n'a été en mesure d'évaluer l'importance de ses droits à pension et l'opportunité d'en demander le transfert vers le régime communautaire que le 8 décembre 1994, date à laquelle il a encaissé le chèque de l'AETNA, ne peut pas non plus être accueilli. En effet, il y a lieu de relever que, outre que le requérant n'a introduit la demande de transfert litigieuse qu'un an et demi après, et donc toujours en dehors du délai prévu de six mois, la faculté de
demander le transfert des droits à pension, prévu par l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, ne dépend pas de la décision préalable de la caisse ou de l'organisme concerné de procéder au remboursement total des cotisations de ses affiliés, mais de la seule acquisition de tels droits par ces derniers.
71 Enfin, ne saurait pas plus être accueilli l'argument soulevé par le requérant lors de l'audience, selon lequel la Commission aurait violé et mal interprété l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, dans la mesure où la demande de transfert des droits à pension qu'il avait acquis en Italie, introduite le 11 mars 1986, impliquait automatiquement une demande de transfert de ses droits à pension acquis aux États-Unis. En effet, outre qu'une telle interprétation ne résulte ni du texte de
ladite disposition ni de l'arrêt Bang-Hansen/Commission, précité, il s'agit, en tout état de cause, d'un moyen nouveau présenté en cours d'instance qui ne constitue pas l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement dans la requête et qui ne présente pas de lien étroit avec celui-ci. Dès lors, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce moyen, à défaut d'être fondé sur des éléments de droit ou de fait révélés pendant la procédure, doit être rejeté comme irrecevable
(arrêt du Tribunal du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T-207/95, RecFP p. II-31).
72 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen n'est pas fondé et doit, dès lors, être rejeté.
Sur la violation de l Obligation de motivation
Argumentation des parties
73 Le requérant soutient que la décision de la Commission rejetant sa demande de transfert de ses droits à pension acquis aux États-Unis est entachée d'une absence totale de motivation.
74 En effet, la Commission n'aurait réservé aucune réponse à la lettre que son conseil lui avait adressée le 22 avril 1997, dans laquelle il l'invitait, d'une part, à indiquer les raisons pour lesquelles elle ne l'avait pas informé en temps utile de la possibilité de transférer directement ses droits à pension acquis aux États-Unis vers le régime communautaire et, d'autre part, à lui indiquer si elle avait effectivement l'intention d'adopter une réponse explicite de rejet de sa réclamation du 23
octobre 1996.
75 Il soutient que, bien que sa demande introduite au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut établisse l'existence de circonstances particulières justifiant le «réexamen de sa demande» de régularisation de ses droits à pension acquis aux États-Unis et que la pertinence des moyens et arguments ainsi soulevés ait été examinée au cours de la réunion du groupe interservices du 28 novembre 1996, la Commission a, cependant, adopté une décision de rejet fondée exclusivement sur le dépassement du
délai de six mois dans lequel une demande de transfert doit être introduite.
76 La Commission soutient que, bien que la réclamation du requérant ait fait l'objet d'un rejet implicite, ce dernier était parfaitement informé des raisons justifiant son refus de ne pas faire droit à sa demande de transfert, ainsi qu'il résulterait de la lettre du 11 juin 1996 de M. De Graaff et de la lettre du 10 octobre 1996.
77 Enfin, la Commission rejette l'argumentation du requérant selon laquelle elle aurait fondé sa décision de rejet exclusivement sur le caractère tardif de la demande litigieuse. En effet, ce serait en l'absence d'éléments permettant de justifier le retard avec lequel il a introduit sa demande que l'administration n'a pas pu la prendre en considération.
Appréciation du Tribunal
78 Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver une décision faisant grief a pour but de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d'un vice permettant d'en contester la légalité. Il est satisfait à cette exigence lorsque l'acte qui fait l'objet du recours est
intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et lui permet de comprendre la portée d'une mesure qui le concerne personnellement (arrêt de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C-116/88 et C-149/88, Rec. p. I-599, point 26, et arrêt du Tribunal du 17 juillet 1998, Hubert/Commission, T-28/97, RecFP p. II-1255, point 93).
79 Il ressort des lettres adressées par la Commission au requérant le 11 juin et le 10 octobre 1996, que la raison pour laquelle aucune suite ne pouvait être réservée à la demande de transfert litigieuse était le caractère tardif de celle-ci. Toutefois, selon la jurisprudence en la matière, l'administration n'a pas le droit de rejeter une demande de transfert des droits à pension en se fondant exclusivement sur l'existence d'un délai de forclusion pour l'introduction d'une telle demande, alors que
les DGE ne prévoient, à cette fin, qu'un délai simple, sans rechercher si les raisons particulières invoquées par l'intéressé et étrangères à sa volonté sont susceptibles de justifier le caractère tardif de sa demande (arrêt Moretto/Commission, précité, point 26).
80 Il convient, par conséquent, d'examiner si la lettre du 10 octobre 1996 rejetant définitivement la demande du requérant remplit les exigences de motivation au sens de la jurisprudence susmentionnée.
81 A cet égard, il y a lieu de constater que le requérant dans sa «demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut» du 27 août 1996, a invoqué six motifs de nature, selon lui, à justifier le caractère tardif de sa demande du 11 mars 1996 au regard de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut. En particulier, le requérant a fait valoir que l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut ne prévoit aucun délai pour l'introduction d'une telle demande, qu'il n'avait pas
reçu copie des DGE, que le délai de six mois n'avait pas commencé à courir à son égard, que le règlement applicable aux agents locaux ne contenait aucune disposition au sujet du transfert des droits à pension, que l'INPS ne lui permettait pas de créer une pension parallèle à celle de la Communauté et lui avait refusé le transfert de ses droits à pension acquis aux États-Unis vers la Communauté, et qu'il n'avait pas pu obtenir le cumul des versements déjà effectués auprès de l'INPS avec le rachat
des périodes de travail accomplies aux États-Unis.
82 Dans sa réponse du 10 octobre 1996, la Commission s'est bornée à souligner que, dans la mesure où un délai de six mois est prévu par les DGE, lesquelles «ont été continuellement publiées dans les Informations administratives (en dernier lieu le 16 avril 1993)», elle ne pouvait que confirmer le rejet initial de M. De Graaff. Le Tribunal estime que, en mettant l'accent sur la connaissance que le requérant avait ou aurait dû avoir du délai de six mois prévu par les DGE, la Commission a indirectement
rejeté la pertinence des autres motifs invoqués dans la demande pour autant que ceux-ci visaient à démontrer le caractère tardif de sa demande du 27 août 1996 et que ce faisant, elle lui a fourni une motivation suffisante au sens de la jurisprudence en la matière. Par conséquent, le rejet implicite de sa réclamation serait intervenu dans un contexte connu du requérant, de sorte qu'il était à même d'en comprendre la portée et d'en vérifier le bien-fondé (arrêt de la Cour du 23 mars 1988,
Hecq/Commission, T-19/87, Rec. p. 1681; arrêt du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465).
83 Il s'ensuit que ce moyen n'est pas non plus fondé et qu'il doit également être rejeté.
84 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
85 Conformément aux articles 87, paragraphe 2, et 88 du règlement de procédure, chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté
2) Chaque partie supportera ses propres dépens
Vesterdorf
Pirrung
Vilaras
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 1999.
Le greffier
H. Jung
Le président
B. Vesterdorf
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( *1 ) Langue de procédure: le français.