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16/03/1999 | CJUE | N°C-420/97

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 16 mars 1999., Leathertex Divisione Sintetici SpA contre Bodetex BVBA., 16/03/1999, C-420/97


Avis juridique important

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61997C0420

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 16 mars 1999. - Leathertex Divisione Sintetici SpA contre Bodetex BVBA. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. - Convention de Bruxelles - Interprétation des articles 2 et 5, point 1 - Contrat d'age

nce commerciale - Demande fondée sur des obligations distinctes résultant...

Avis juridique important

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61997C0420

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 16 mars 1999. - Leathertex Divisione Sintetici SpA contre Bodetex BVBA. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. - Convention de Bruxelles - Interprétation des articles 2 et 5, point 1 - Contrat d'agence commerciale - Demande fondée sur des obligations distinctes résultant d'un même contrat et considérées comme équivalentes - Compétence de la juridiction saisie pour connaître de l'ensemble de la demande. - Affaire C-420/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-06747

Conclusions de l'avocat général

1 Le Hof van Cassatie (Belgique) vous a saisi d'une demande d'interprétation des articles 2 et 5, point 1, de la convention de Bruxelles (1), en vue de déterminer le juge territorialement compétent pour connaître d'une requête comportant plusieurs demandes de paiement de sommes fondées sur des obligations différentes et découlant d'un seul et même contrat.

2 La juridiction de renvoi souhaite savoir si, dans une telle hypothèse, les dispositions en cause de la convention permettent de soumettre à une seule juridiction ces demandes multiples bien que celles-ci, fondées sur des obligations contractuelles équivalentes, doivent être exécutées dans deux États contractants différents en application de votre jurisprudence constante.

I - La convention de Bruxelles

3 L'article 2, premier alinéa, de la convention énonce le principe selon lequel la compétence du juge est déterminée en fonction du lieu du domicile du défendeur. Il dispose ainsi que: «Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État».

4 L'article 5 de la convention prévoit cependant des options de compétence au profit du demandeur. En particulier, en matière contractuelle, l'article 5, point 1, précise que: «Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant ... devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée...».

5 L'article 22, qui fixe les règles applicables dans certains cas de connexité, dispose ce qui suit:

«Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d'États contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.

Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.»

II - Les faits et la procédure

6 Pendant plusieurs années, la société Bodetex BVBA (ci-après «Bodetex»), dont le siège social se trouve en Belgique, est intervenue sur les marchés belge et néerlandais en qualité d'agent commercial de la société Leathertex Divisione Sintetici SpA (ci-après «Leathertex»), dont le siège social se trouve en Italie. Bodetex exerçait cette activité de représentation commerciale contre le versement d'une commission.

7 Plusieurs commissions dues au titre de l'année 1987 étant restées impayées en dépit de réclamations, Bodetex, par lettre du 9 mars 1988, a constaté qu'il avait été mis fin au contrat d'agence commerciale et a demandé le paiement des arriérés de commission ainsi que d'une indemnité compensatoire de préavis. Sans réponse de Leathertex, Bodetex a assigné cette dernière en paiement devant le Rechtbank van Koophandel te Kortrijk (ci-après le «Rechtbank»).

8 Par jugement du 1er octobre 1991, le Rechtbank a estimé qu'il convenait de distinguer les deux obligations qui servent de base à la demande. Il a considéré que la première, l'obligation d'observer un délai de préavis raisonnable en cas de rupture d'un contrat de représentation commerciale et, en cas de non-respect dudit préavis, de payer une indemnité compensatoire de préavis, devait être exécutée en Belgique alors que la seconde, l'obligation de payer les commissions, devait être exécutée en
Italie en vertu du principe du caractère quérable des dettes.

9 Le Rechtbank a donc retenu sa compétence, en application de l'article 5, point 1, de la convention, pour connaître de la demande relative au délai de préavis, avant de se déclarer compétent pour l'ensemble du litige, motif pris de la connexité entre les deux obligations. Il a ensuite condamné Leathertex à payer à Bodetex des arriérés de commission et une indemnité compensatoire de préavis.

10 Leathertex a interjeté appel de ce jugement devant le Hof van Beroep te Gent (ci-après la «Cour d'appel de Gand»). Par arrêt du 29 octobre 1993, cette juridiction a confirmé la compétence du Rechtbank pour connaître des demandes formées par Bodetex.

11 La Cour d'appel de Gand a rappelé que la requête présentée par Bodetex était fondée sur deux obligations distinctes découlant du contrat litigieux. Elle a jugé que l'obligation de payer les commissions ne pouvait pas être considérée comme l'obligation principale, de sorte que les deux obligations devaient être considérées comme équivalentes.

12 Dans ces conditions, la Cour d'appel de Gand a estimé que rien ne s'opposait à ce que Bodetex intente son action devant le juge du lieu d'exécution de l'une de ces deux obligations. Elle a conclu que, en l'espèce, le Rechtbank était compétent pour connaître du présent litige en tant que tribunal du lieu où l'obligation d'observer un délai de préavis raisonnable devait être exécutée.

13 Leathertex s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.

III - La question préjudicielle

14 Le Hof van Cassatie a constaté qu'il n'était pas contesté que l'obligation de payer les commissions ne pouvait pas être considérée comme l'obligation principale, que le juge belge était compétent pour se prononcer sur l'obligation de payer une indemnité compensatoire de préavis, cette obligation de nature contractuelle devant être exécutée en Belgique, et que les deux obligations étaient équivalentes.

15 Il se demande si, dans une telle hypothèse, un agent commercial, demandeur à l'instance, peut s'écarter de la règle générale énoncée à l'article 2 de la convention et saisir le juge compétent en raison du lieu d'exécution, au sens de l'article 5, point 1, de l'une des obligations litigieuses.

16 Le Hof van Cassatie a donc prononcé le sursis à statuer et a posé à votre Cour la question suivante:

«L'article 5, point 1, et l'article 2 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans la lecture applicable ici, doivent-ils être compris en ce sens qu'une requête composée reposant sur différentes obligations découlant d'un seul et même contrat peut être soumise à un seul tribunal même si, selon les règles de renvoi de l'État du juge saisi, les obligations contractuelles sur lesquelles s'appuie la requête doivent être
exécutées l'une dans le pays du juge saisi et l'autre dans un autre État membre de l'Union européenne, compte tenu du fait que le juge saisi conclut, sur la base de la requête qui lui a été transmise, que les deux obligations qui se trouvent à la base de la requête ne sont pas subordonnées l'une par rapport à l'autre mais sont équivalentes?»

IV - La réponse à la question préjudicielle

17 Par la question posée, le Hof van Cassatie demande à votre Cour de dire, en substance, si l'article 5, point 1, de la convention peut être interprété en ce sens que le même tribunal peut connaître d'une requête comportant plusieurs chefs de demande fondés sur des obligations équivalentes découlant d'un même contrat d'agence commerciale alors que, compte tenu des lieux d'exécution respectifs de ces obligations, au sens de l'article 5, point 1, de la convention, les tribunaux de plusieurs États
contractants sont compétents.

18 La question préjudicielle reflète le souci du juge de renvoi de se conformer aux dispositions de la convention qui permettraient d'éviter la fragmentation du contentieux, chacune de ses composantes risquant d'être soumise à des juridictions situées dans des États contractants différents, en méconnaissance des objectifs poursuivis par la convention.

19 Rappelons que, selon votre jurisprudence constante, la convention «vise à déterminer la compétence des juridictions des États contractants dans l'ordre international, à faciliter la reconnaissance des décisions judiciaires respectives et à instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions». Ces objectifs «impliquent la nécessité d'éviter, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire par rapport à un même contrat» (2).

20 Vous avez également dit pour droit qu'«une multiplication des chefs de compétence pour un même type de litige n'est pas de nature à favoriser la sécurité juridique et l'efficacité de la protection juridictionnelle sur l'ensemble des territoires formant la Communauté» (3) et fait courir aux justiciables un «risque de contrariété de décisions...» (4).

21 Indiquons, avant toute autre considération, que la compétence de principe du tribunal du domicile du défendeur, énoncée par l'article 2 de la convention, qui constitue l'un des termes de l'option offerte au demandeur à l'instance, permettait sans aucun doute d'éviter les difficultés rencontrées par la juridiction belge. Comme votre Cour l'a dit pour droit, «le demandeur a toujours la possibilité de porter sa demande devant [ce] tribunal ... conformément à l'article 2 de la convention, lequel
assure ainsi un critère certain et fiable» (5).

22 Le for du défendeur peut ainsi connaître de l'ensemble des chefs de demande et n'a pas à se préoccuper de déterminer leur lieu d'exécution, comme l'impose l'article 5, point 1, au risque de devoir partiellement décliner sa compétence dans le cas où l'une d'elles a été ou doit être exécutée dans un autre lieu.

23 Faut-il pour autant se contenter de l'article 2 de la convention, comme semble l'envisager le Hof van Cassatie (6), lorsque l'application de l'article 5, point 1, conduit à l'éclatement du litige entre plusieurs fors?

24 Dans le contexte du litige au principal et compte tenu des éléments rapportés dans la décision de renvoi, la réponse à cette question peut emprunter trois directions différentes.

25 En premier lieu, il est difficile de ne pas revenir, comme le fait le gouvernement du Royaume-Uni, sur la valeur respective des obligations en cause. Établir une hiérarchie entre les obligations qui servent de base à la demande lorsque, comme en l'espèce, leurs caractéristiques semblent s'y prêter conduit naturellement à un regroupement des demandes entre les mains d'un seul juge - celui du lieu d'exécution de l'obligation principale - sans qu'il soit indispensable de recourir à l'article 2
(partie A, ci-dessous).

26 En deuxième lieu, à supposer que les obligations litigieuses soient ou doivent être considérées comme équivalentes et que leurs lieux d'exécution soient situés dans des États contractants différents, il paraît opportun de mesurer l'incidence de cette situation sur la détermination des compétences en vertu de l'article 5, point 1, de la convention et au regard des objectifs de la convention (partie B, ci-dessous).

27 Enfin, on ne peut négliger le fait que la dispersion des fors compétents à laquelle conduit l'application de l'article 5, point 1, dans l'affaire au principal procède pour une grande part de l'interprétation traditionnellement donnée de la notion de «lieu d'exécution» depuis l'arrêt Tessili (7). Il convient, en conséquence, d'examiner les solutions alternatives susceptibles de rendre l'application de l'article 5, point 1, plus proche des objectifs de la convention, de manière à restituer à
l'option de compétence prévue par la convention tout son intérêt (partie C, ci-dessous).

28 Avant de revenir sur chacun de ces points, il y a lieu d'indiquer que la version de la convention applicable au litige au principal, dont les dispositions pertinentes font l'objet de l'interprétation demandée par le Hof van Cassatie (8), est celle résultant de la convention du 9 octobre 1978, précitée, entrée en vigueur le 1er novembre 1986, la procédure entreprise par Bodetex ayant été engagée par assignation du 2 novembre 1988.

29 Nul ne conteste que la matière dont il est question relève du domaine contractuel, d'autant que la catégorie à laquelle appartient le contrat litigieux, selon les éléments du dossier, a déjà fait l'objet d'une telle qualification par votre Cour (9).

A - Sur l'équivalence des obligations litigieuses

30 Rappelant, notamment, l'arrêt Shenavai, précité, qui se réfère au principe selon lequel l'accessoire suit le principal (10), le gouvernement du Royaume-Uni indique qu'il est important que votre Cour marque la nécessité pour une juridiction nationale, en cas d'obligations multiples, d'identifier l'obligation contractuelle principale qui sert de base à l'action judiciaire, au sens de l'article 5, point 1, de la convention.

31 Il estime que, en l'espèce, cette obligation ne peut être que celle de payer les commissions demandées, car le seul motif pour lequel Bodetex a reproché à Leathertex d'avoir mis un terme sans préavis au contrat et sollicité, en conséquence, le versement d'une indemnité compensatoire de préavis est que celle-ci n'avait pas payé ces commissions. Dès lors, pour le gouvernement du Royaume-Uni, une seule juridiction doit être désignée - celle du lieu d'exécution de l'obligation de payer les
commissions -, en application de l'article 5, point 1.

32 Ayant relevé que la demande de décision préjudicielle tient les obligations litigieuses pour équivalentes, le Royaume-Uni considère qu'il incombe à votre Cour de reformuler la question dont elle est saisie, comme elle s'en reconnaît traditionnellement le droit, afin de donner au juge de renvoi une réponse utile qui lui permette, en rétablissant une hiérarchie dans les obligations litigieuses, de trancher le litige qui lui est soumis.

33 Dans l'arrêt Shenavai, précité, après avoir rappelé qu'il convenait de prendre «uniquement en considération l'obligation stipulée au contrat et dont l'action judiciaire poursuit l'exécution», vous avez, en effet, précisé que, «dans le cas particulier où un litige porte sur plusieurs obligations qui découlent d'un même contrat et qui servent de base à l'action intentée par le demandeur ... ce sera l'obligation principale, entre plusieurs obligations en cause, qui établira sa compétence» (11).

34 Un litige contractuel ne peut donc être porté devant le tribunal du lieu d'exécution de l'une quelconque des obligations du contrat, ce qui est naturel si l'on veut éviter de multiplier les tribunaux susceptibles d'être saisis.

35 La solution préconisée par le gouvernement du Royaume-Uni, en exposant dans des termes différents les données qui le caractérisent, replace le litige au principal dans le sillage de cette jurisprudence et lui donne une réponse conforme aux objectifs de la convention en évitant la dispersion des compétences.

36 La démarche proposée par Bodetex est comparable. Selon Bodetex, la situation dans laquelle elle se trouvait par rapport à Leathertex, à qui elle était liée par un contrat d'agence commerciale, est comparable à la relation professionnelle existant entre M. Ivenel, représentant de commerce, et son employeur, dans l'arrêt Ivenel (12): les missions de prospection de la clientèle en vue de négocier et de conclure des contrats pour le compte et au nom du donneur d'ordre, l'existence d'une relation
professionnelle durable entre les contractants, l'exigence d'un délai de préavis ou de paiement d'une indemnité en cas de résiliation du contrat et la position de subordination à l'égard de leur cocontractant, de nature juridique pour M. Ivenel et de nature économique pour Bodetex, se retrouvent dans l'un et l'autre cas.

37 Bodetex propose, en conséquence, de transposer à la présente espèce la solution adoptée par votre Cour dans cette affaire, ce qui conduit à rechercher quelle est la prestation «la plus caractéristique». A cette question, Bodetex propose de répondre que cette prestation est celle dont l'objet est de trouver de nouveaux clients et de distribuer les produits prévus par le contrat. Elle estime que le lieu où elle doit être exécutée est la Belgique, sur le territoire de laquelle il convient donc de
regrouper les demandes.

38 Comme le gouvernement du Royaume-Uni, Bodetex entend non seulement rétablir une hiérarchie des obligations litigieuses, mais encore désigner celle de ces obligations qui prévaut dans le but de regrouper l'ensemble des chefs de demande entre les mains du tribunal du lieu où celle-ci doit être exécutée.

39 Nous ne pouvons cependant pas suivre ce raisonnement, eu égard, notamment, au contexte procédural de l'affaire au principal.

40 Indiquons, tout d'abord, que les obligations litigieuses sont clairement qualifiées d'équivalentes dans la question préjudicielle elle-même. De même, le juge de renvoi constate expressément que le caractère équivalent des deux obligations constitue l'une des données du litige à l'origine de la question posée et que la demande de décision préjudicielle ne porte en rien sur ce point.

41 Ensuite, la juridiction de renvoi cite plusieurs motifs de l'arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la Cour d'appel de Gand, révélant que celle-ci a clairement jugé que les «deux obligations doivent être tenues pour équivalentes...» (13). Or, le Hof van Cassatie, après avoir rappelé les termes de l'arrêt Shenavai, précité, indique que l'équivalence des obligations n'a pas été contestée (14).

42 La formulation de la question préjudicielle par la juridiction de renvoi tire incontestablement son origine de ces éléments de la procédure nationale. Les parties au principal n'ayant pas remis en cause la qualification juridique formulée par les juges d'appel, la juridiction de renvoi n'a pas estimé devoir soulever d'office - ou peut-être s'agit-il d'une impossibilité légale - le moyen tiré du caractère éventuellement erroné de cette qualification. A moins que le Hof van Cassatie n'ait souscrit
à la qualification retenue par la Cour d'appel de Gand.

43 En tout état de cause, qu'il s'agisse d'une obligation légale qui s'impose au juge national ou d'un choix de sa part, la réponse que votre Cour donnera à la question posée ne peut faire abstraction des éléments non contestés de la décision de renvoi, sous peine de fournir à son auteur des éléments de réponse qui ne seront pas directement utiles à la solution du litige.

44 Rappelons, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, il appartient aux seules juridictions nationales saisies du litige, qui doivent assumer la responsabilité de la décision préjudicielle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour (15).

45 Nous sommes donc d'avis de ne pas remettre en question la constatation faite par le Hof van Cassatie du caractère équivalent des obligations litigieuses.

B - Sur l'incidence de la dispersion des «lieux d'exécution»

46 Dans sa question, le Hof van Cassatie indique que, selon les règles de renvoi de l'État du juge saisi, les obligations contractuelles sur lesquelles s'appuie la requête doivent être exécutées l'une dans l'État du juge saisi et l'autre dans un autre État contractant.

47 Le juge national se réfère implicitement à la jurisprudence de votre Cour issue de l'arrêt Tessili, précité, dont l'application se traduit en l'espèce par une dispersion des lieux d'exécution des obligations litigieuses et donc des fors compétents (16).

48 Rappelons que, selon cet arrêt, «il revient au juge saisi d'établir, en vertu de la convention, si le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée est localisé dans le domaine de sa compétence territoriale; qu'à cet effet, il doit déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir, conformément à cette loi, le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle litigieuse...» (17).

49 Les arguments exposés par les parties intervenantes résument bien les données du problème, du moins tel qu'il se pose dans le contexte de la jurisprudence Tessili, précitée.

50 Soit l'option de compétence accordée au demandeur reste ouverte et l'application de l'article 5, point 1, de la convention se traduit, en vertu de cette jurisprudence, par la dispersion des lieux d'exécution respectifs des obligations litigieuses, ce qui conduit à admettre la dispersion des fors compétents. C'est la thèse défendue par le gouvernement italien et par Leathertex.

51 Soit, comme le propose le gouvernement du Royaume-Uni, à titre subsidiaire, il convient de renoncer à l'option de compétence pour revenir au critère du domicile du défendeur, conformément à l'article 2 de la convention, afin d'éviter la dispersion des compétences pour un même litige.

52 Soit, enfin, le juge compétent pour connaître de l'une des demandes fondées sur des obligations équivalentes, en application de l'article 5, point 1, de la convention, est aussi compétent pour connaître de l'autre demande s'il existe entre ces deux demandes un rapport si étroit qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et de les juger ensemble, afin d'éviter des solutions inconciliables. Telle est la solution préconisée par la Commission.

53 S'agissant de la position défendue par la Commission, fondée sur le regroupement des compétences en raison de la connexité des demandes, nous estimons qu'elle excède ce que permet le texte de la convention (18).

54 Il convient, en effet, d'indiquer que, si la connexité est prise en compte par la convention, elle n'est pas traitée sous la forme d'un chef attributif de compétence. En d'autres termes, l'article 22 de la convention ne permet à une juridiction de se dessaisir au profit d'une autre juridiction pour des motifs de connexité que si cette autre juridiction est déjà saisie d'une affaire connexe. Le régime institué par l'article 22 ne trouve donc à s'appliquer que dans une telle hypothèse. C'est
seulement dans ce cas que, par le jeu d'une exception de connexité, le regroupement des dossiers entre les mains d'un seul tribunal pourra avoir lieu.

55 Votre Cour l'a d'ailleurs clairement rappelé dans son arrêt Elefanten Schuh, précisant que: «L'article 22 de la convention a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont des juridictions de différents États membres sont saisies. Il n'est pas attributif de compétences» (19).

56 La Commission admet, au demeurant, cette analyse puisqu'elle indique que, «aussi longtemps qu'il n'y a qu'une seule juridiction qui est saisie, il n'est pas question d'appliquer l'article 22» (20).

57 Elle ajoute même qu'il s'agit uniquement d'interpréter l'article 5, point 1, de manière à éviter à l'avance des situations susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 22 (21).

58 Si l'objectif poursuivi par la Commission est clair et incontestablement légitime, il nous est difficile de comprendre par quel raisonnement elle parvient à proposer une interprétation de l'article 5, point 1, si différente de son texte.

59 Le regroupement direct des demandes connexes devant un même juge, lorsque les lieux d'exécution des obligations sur lesquelles elles se fondent sont situés dans des États contractants différents, revient, en effet, à ignorer le critère tiré du lieu d'exécution de l'une des obligations, en violation des dispositions de l'article 5, point 1.

60 En réalité, la proposition de la Commission équivaut à modifier l'économie de la convention sur la question des demandes connexes à la fois contre la lettre du texte et sans tenir compte de l'intention des États contractants, cette solution n'ayant jamais été véritablement envisagée, ce qui ne peut être admis.

61 Les deux autres séries d'arguments intéressent le choix à opérer, dans le cas d'espèce, entre l'article 2 et l'article 5, point 1, tel qu'interprété à la lumière de la jurisprudence Tessili, précitée. Ce choix nous est dicté par les objectifs de la convention eux-mêmes.

62 Rappelons que celle-ci vise à renforcer dans la Communauté la protection juridique des personnes qui y sont établies (22).

63 Ainsi qu'il ressort de votre jurisprudence, comme nous l'avons rappelé, cette exigence de protection juridictionnelle se traduit par la nécessité d'éviter, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire au sujet d'un même contrat (23).

64 Pour garantir la pleine efficacité de la convention, il est essentiel d'unifier les règles de compétence des juridictions des États contractants en évitant, dans la mesure du possible, une telle multiplication, ainsi que de permettre au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (24). Il s'agit donc de préserver la sécurité juridique des personnes qui se trouvent sur le territoire de la
Communauté en garantissant la prévisibilité des règles de compétence applicables.

65 Le regroupement des compétences judiciaires prévient également le risque de contrariété des décisions et facilite la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en dehors de l'État dans lequel elles ont été rendues (25).

66 C'est dire qu'il est essentiel, si l'on veut se conformer à l'esprit de la convention, de privilégier les solutions qui favorisent la centralisation des contentieux et, en conséquence, d'interpréter le texte en ce sens.

67 Les arrêts rendus par votre Cour au sujet d'affaires mettant en cause des obligations multiples confirment cette orientation.

68 Qu'il s'agisse d'identifier, parmi plusieurs obligations, l'obligation contractuelle servant de base à l'action judiciaire (26), l'obligation principale (27) ou l'obligation caractéristique (28), vous avez préconisé, chaque fois que cela était possible, l'établissement d'une hiérarchie des obligations litigieuses de manière à éviter la dispersion des contentieux connexes.

69 Or, nous sommes confronté, en l'espèce, à une situation qui ne permet aucune hiérarchisation des obligations, celles-ci étant présentées comme équivalentes.

70 La question est donc de savoir si, compte tenu de cet état de fait, le texte de la convention permet d'obtenir le regroupement des compétences par d'autres moyens.

71 Vous avez plusieurs fois rappelé que les «compétences spéciales» énumérées à l'article 5 de la convention constituent des dérogations au principe de la compétence des juridictions de l'État du domicile du défendeur tel qu'il résulte des «dispositions générales» des articles 2 et 3, et que, dès lors, ces compétences spéciales sont d'interprétation stricte (29).

72 On pourrait tirer de cette jurisprudence l'idée que, lorsque le recours aux compétences spéciales conduit à des résultats manifestement contraires aux objectifs de la convention, il y a lieu de renoncer à l'option de compétence et de dire, comme dans l'arrêt Humbert, précité, que l'article 5, point 1, de la convention ne saurait trouver application (30).

73 Cette solution nous semble d'une régularité juridique douteuse.

74 La convention ne soumet l'option de compétence au respect d'aucune condition préalable. Un demandeur est toujours libre de choisir l'un ou l'autre de ses termes, dès lors que le litige entre dans le cadre de la convention et pourvu, naturellement, que la nature juridique de ce litige permette au demandeur de recourir à l'une des compétences spéciales, si tel est son choix (31).

75 Si, en outre, dans l'arrêt Humbert, précité, l'option de compétence a été écartée au profit de la règle de compétence prévue par l'article 2 de la convention, cela tient à la spécificité du litige au principal examiné dans cette affaire, lequel portait sur des obligations exécutées en dehors du champ d'application territorial de la convention. L'application de l'article 5, point 1, conduisait à localiser la compétence judiciaire à l'extérieur du territoire des États contractants, ce qui est
contraire à la lettre comme à l'esprit de l'article 5, qui limite aux seuls autres États contractants, à l'exclusion des États tiers, la possibilité d'attraire le défendeur ailleurs qu'au domicile de son propre État contractant.

76 Vous faites d'ailleurs observer que, s'il est vrai qu'il existe des inconvénients à ce que les divers aspects d'un même litige soient jugés par des tribunaux différents, le demandeur a toujours la possibilité de porter sa demande devant le tribunal du domicile du défendeur, lequel assure ainsi un critère certain et fiable (32).

77 En d'autres termes, l'option de compétence, énoncée dans l'intérêt des parties, notamment du demandeur, leur assure toujours la garantie d'une règle de compétence prévisible dont le demandeur peut faire le choix si, pour des raisons qui lui sont propres, l'autre règle de compétence ne lui convient pas.

78 Le choix qui est fait peut être contraire aux objectifs de la convention: il appartiendra au demandeur d'apprécier dans quelle mesure la multiplication des tribunaux compétents qui résulte du recours à l'article 5, point 1, est source de plus de gêne que le regroupement des chefs de demande composant son action entre les mains d'une seule juridiction localisée au domicile du défendeur, si, en vertu de l'article 5, point 1, l'un des tribunaux se situe dans l'État contractant de son domicile.

79 Nous partageons l'idée selon laquelle il ne peut être fait obstacle à l'application de l'article 5, point 1, de la convention pour des raisons autres que celles dictées par son propre champ d'application, même lorsque l'usage que le demandeur envisage d'en faire conduit à une détermination des compétences judiciaires qui n'est pas conforme aux principes de la convention, si c'est là le choix du demandeur.

80 Limiter à l'article 2 de la convention la règle de détermination de la compétence judiciaire, lorsque l'application de l'article 5, point 1, risque de produire des effets indésirables, reviendrait à ajouter au texte de la convention une condition qui ne s'y trouve pas.

81 Il résulte de ces éléments que les demandes relatives à deux obligations équivalentes découlant d'un seul et même contrat et dont les lieux d'exécution respectifs, selon les règles de renvoi de l'État du juge saisi, se trouvent dans deux États contractants différents peuvent être soumises à un seul tribunal, celui de l'État contractant du défendeur, en application de l'article 2 de la convention.

82 En revanche, dans la même hypothèse, l'application de l'article 5, point 1, de la convention s'oppose à la reconnaissance de la compétence d'un même tribunal pour connaître de ces demandes, lorsque leurs lieux d'exécution sont situés sur le territoire de deux États contractants différents.

83 Vous pouvez estimer qu'il appartient au demandeur d'opter pour le texte qu'il estime le plus protecteur de ses intérêts, quitte à leur sacrifier les avantages liés à l'existence d'un for unique. L'interprétation proposée constitue alors une réponse possible à la question du juge de renvoi.

84 Mais vous pouvez aussi considérer que le respect des principes de la convention ne permet pas, dans un cas tel que celui qui vous est soumis, que l'un des termes de l'option de compétence auquel une partie est libre de recourir aboutisse à une solution aussi éloignée de ces principes. C'est l'opinion que nous défendons, qui nous conduit à vous proposer une autre interprétation des textes.

C - Sur l'incidence du contenu de la notion de «lieux d'exécution»

85 En se référant aux règles de conflit du for pour la détermination du lieu d'exécution des obligations litigieuses, le juge de renvoi s'est naturellement conformé à la jurisprudence communautaire applicable.

1) La jurisprudence Tessili

86 La méthode de détermination du lieu d'exécution suivie par les juridictions belges est, nous l'avons vu, en partie à l'origine de la pluralité des lieux d'exécution des obligations litigieuses (33).

87 Depuis l'entrée en vigueur de la convention se pose la question de savoir si les expressions et notions qui y figurent doivent être considérées comme autonomes, et donc communes à l'ensemble des États contractants, ou comme renvoyant aux règles matérielles du droit applicable, dans chaque espèce, en vertu des règles de conflit du juge premier saisi (34).

88 Dans l'arrêt Tessili, précité, vous avez répondu qu'«aucune de ces deux options ne s'impose à l'exclusion de l'autre, le choix approprié ne pouvant être dégagé qu'à propos de chacune des dispositions de la convention, de façon toutefois à assurer à celle-ci sa pleine efficacité dans la perspective des objectifs de l'article 220 du traité» (35).

89 Vous avez tranché à plusieurs reprises en faveur de l'interprétation autonome de certaines notions de la convention, indiquant que, «selon une jurisprudence constante ... la Cour se prononce, en principe, en faveur d'une interprétation autonome des termes employés par la convention, de façon à assurer à celle-ci sa pleine efficacité dans la perspective des objectifs de l'article 220 du traité CEE, en exécution duquel la convention a été établie» (36).

90 S'agissant, cependant, de la notion de «lieu d'exécution» des obligations contractuelles, au sens de l'article 5, point 1, de la convention, votre choix initial d'une référence aux règles de conflit du for a été récemment confirmé de manière très claire, rejetant indirectement toute définition autonome (37).

91 Le renvoi fait par votre Cour au droit matériel applicable était fondé sur les divergences qui subsistaient entre les législations nationales en matière de contrats et compte tenu de l'absence, au stade de l'évolution juridique en cours en 1976, de toute unification du droit matériel applicable (38). Il était indiqué que cette position se justifiait, en outre, par le fait que la détermination du lieu d'exécution des obligations est tributaire du contexte contractuel auquel les obligations en
cause appartiennent (39).

92 La position exprimée dans l'arrêt Tessili, précité, reflète le souci légitime de ne pas imposer à l'ensemble des États contractants une définition contraire à leurs droits nationaux et dont l'opportunité du choix, au regard des objectifs de la convention, ne s'imposerait pas de manière évidente.

93 Ainsi l'obligation de paiement, qui concerne, à l'évidence, un très grand nombre de contrats et se trouve directement en cause dans l'affaire au principal (40), illustre bien le caractère insatisfaisant d'une définition autonome, dans ce domaine, qui emprunterait son contenu à la manière dont une partie des États contractants détermine le lieu d'exécution de ce type d'obligation.

94 Selon que le paiement est quérable ou portable, le lieu d'exécution de l'obligation de paiement sera localisé au domicile du défendeur ou à celui du demandeur. Outre les difficultés liées au choix à opérer entre les droits nationaux des États contractants, qui se répartissent de manière équilibrée entre l'un ou l'autre système (41), il n'existe aucun critère rationnel qui permette de procéder à un arbitrage conforme aux principes de la convention.

95 Consacrer une définition autonome fondée sur le caractère portable du paiement (42) revient, en effet, à consacrer un forum actoris que n'a manifestement pas souhaité la convention. En témoigne l'institution de la compétence des juridictions du défendeur, à l'article 2, comme compétence de principe. En outre, comme vous l'avez vous-même relevé, «la convention a manifesté sa défaveur à l'encontre de la compétence des juridictions du domicile du demandeur en écartant, dans son article 3, deuxième
alinéa, l'application de dispositions nationales prévoyant de tels fors de compétence à l'égard de défendeurs domiciliés sur le territoire d'un État contractant» (43). Vous avez ajouté que, «en dehors des cas expressément prévus, la convention apparaît comme étant clairement hostile à l'admission de la compétence des juridictions du domicile du demandeur...» (44).

96 Inversement, localiser le lieu d'exécution de l'obligation de paiement au domicile du défendeur, à quoi revient la solution des États contractants pour qui l'obligation de payer est quérable, supprime l'option de compétence prévue par la convention puisqu'une telle interprétation de l'article 5, point 1, en désignant le domicile du défendeur, donne au texte le même contenu que l'article 2.

97 Dans l'arrêt Custom Made Commercial, précité, la question posée portait sur l'application de la jurisprudence Tessili, précitée, à une demande en paiement dirigée par le fournisseur contre son client au titre d'un contrat d'entreprise, lorsque la lex causae est constituée par un texte tel que l'article 59, paragraphe 1, de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, annexée à la convention de La Haye.

98 L'application au rapport contractuel d'une loi uniforme fait disparaître les inconvénients liés à la disparité des droits applicables. Mais le contenu de la disposition pertinente de cette loi, en application de laquelle le lieu d'exécution de l'obligation de l'acheteur de payer le prix au vendeur est celui de son établissement ou, à défaut, de sa résidence habituelle, sous la seule réserve que les parties au contrat n'aient pas stipulé un autre lieu d'exécution de cette obligation, instituait le
tribunal du demandeur comme tribunal compétent.

99 Votre Cour a maintenu sa jurisprudence, la transposant à l'hypothèse d'un renvoi des règles de conflit à une loi uniforme (45). Elle a ainsi refusé de recourir à une définition autonome instituant le lieu d'établissement du vendeur et donc, en l'espèce, du demandeur, comme lieu d'exécution de l'obligation de paiement.

2) Application au présent litige

100 Dans l'affaire au principal, la multiplication des fors est le fruit de la disparité des règles nationales relatives au lieu d'exécution des obligations de paiement, telle qu'elle nous est restituée après application des règles de conflit.

101 Quoique manifestement contraire aux exigences de simplification des règles de compétence, la dispersion des tribunaux compétents pourrait être admise si elle était justifiée par d'autres considérations essentielles résultant de l'économie générale de la convention.

102 Outre l'intérêt qui s'attache à la prévisibilité des règles de compétence, il convient ainsi de rappeler l'importance du lien de rattachement qui doit exister, dans la mesure du possible, entre le litige et le juge compétent. Les règles de compétence spéciales, dont relève le forum contractus de l'article 5, point 1, de la convention, sont justifiées par la considération qu'il existe un lien de rattachement étroit entre la contestation et le tribunal qui est appelé à en connaître, en vue de
l'organisation utile du procès (46).

103 Ce principe procède de l'idée qu'il sera plus aisé à une juridiction géographiquement proche du rapport contractuel litigieux, par la connaissance qu'elle a des circonstances de l'affaire, de se prononcer sur la cause dont elle est saisie.

104 Si le critère de prévisibilité constitue assurément un critère à la lumière duquel doit être interprété l'article 5, point 1, il convient donc de garder à l'esprit que le critère du lien de rattachement est à l'origine de ce texte. Une interprétation acceptable de l'article 5, point 1, doit, en conséquence, veiller à ce que le sens donné à la notion de lieu d'exécution reflète le plus souvent possible la réalité d'un lien de rattachement.

105 Votre jurisprudence rappelle d'ailleurs régulièrement le caractère fondamental de ce principe, qui justifie l'article 5, et la liberté d'option qu'institue son existence aux côtés de l'article 2 (47).

106 Or, il est difficile, en l'espèce, de trouver un tel lien entre la demande de paiement des commissions réclamées et le for correspondant, selon le droit matériel applicable, c'est-à-dire l'Italie, lorsqu'on sait que ces sommes sont la contrepartie de l'exécution du contrat par Bodetex, installée en Belgique et chargée, aux termes du contrat, des marchés belge et néerlandais.

107 Ajoutons que, au regard, cette fois, du critère de prévisibilité des règles de compétence, la désignation du for compétent par la voie d'une méthode indirecte, puisqu'elle suppose de recourir au droit international privé du for en vue de déterminer le droit matériel applicable, lequel donne la localisation de l'exécution de l'obligation litigieuse, n'est pas davantage de nature à favoriser la lisibilité des règles de compétence.

108 Il est donc manifeste que, dans l'affaire au principal, l'application de l'article 5, point 1, interprété au sens de la jurisprudence Tessili, précitée, heurte de front plusieurs principes directeurs de la convention, au point que cette situation a manifestement incité la Cour d'appel de Gand à chercher par d'autres moyens à obtenir le regroupement des demandes.

109 Il nous semble qu'une solution plus conforme aux exigences de la convention pourrait être appliquée en l'espèce.

3) Pour une solution plus proche des objectifs de la convention

a) Le lieu d'exécution: une notion à contenu variable

110 Il convient de partir de l'idée, défendue par l'avocat général M. Lenz (48), selon laquelle le lieu d'exécution d'une obligation n'est pas défini, au sens du droit matériel, en tenant compte d'exigences telles que celles prescrites par la convention.

111 Les dispositions matérielles relatives au lieu d'exécution «ne doivent pas seulement, à défaut d'un accord, concrétiser les obligations des parties, mais également délimiter les domaines de responsabilité des parties, au cas où des irrégularités surgiraient lors de l'exécution du contrat...» (49).

112 M. Lenz ajoute que: «En droit matériel, le lieu d'exécution des obligations de paiement détermine la plupart du temps uniquement la répartition des risques et des charges liés au transfert de sommes d'argent, dont la disponibilité ne dépend pas du lieu d'exécution de la prestation» (50). Il estime qu'il convient de «[s]'écarter du droit matériel du contrat [si] ... ces règles ne [peuvent] servir à déterminer une juridiction proche des faits du litige...» (51).

113 Il existe donc souvent un décalage entre les motifs qui expliquent la définition du lieu d'exécution d'une obligation selon le droit matériel, d'une part, et les fins poursuivies par la convention, d'autre part.

114 Ainsi, outre l'inconvénient tenant à la disparité des droits nationaux, contraire à l'objectif d'harmonisation des règles de compétence recherché par la convention, on peut regretter que le recours à la lex causae aboutisse à désigner le for en fonction d'un lieu d'exécution juridiquement déterminé par d'autres raisons que celles tirées de l'organisation utile du procès.

115 Indiquons, enfin, que la constatation de M. Lenz selon laquelle, «dans [aucun] des arrêts De Bloss et Tessili, précités ... la Cour n'a pris prétexte de la nécessité de déterminer une juridiction proche des faits pour examiner le point de savoir s'il convient de s'écarter du droit matériel (du contrat) pour l'interprétation de l'article 5, point 1...» (52) peut encore être faite au sujet de l'arrêt Custom Made Commercial, précité.

116 Cette tolérance durable à l'égard d'une lecture du texte si éloignée de ce qui constitue sa principale justification ne peut pas uniquement s'expliquer par l'existence de l'option de compétence, qui permet au demandeur confronté à des complications procédurales dues, par exemple, à la dispersion des fors ou à l'existence d'un conflit négatif de compétence de fonder ses demandes sur l'article 2 de la convention.

117 Elle révèle l'embarras légitime de votre Cour devant l'élaboration d'une définition autonome de la notion de lieu d'exécution.

b) Le choix d'une interprétation autonome

118 Il n'est, en effet, pas douteux qu'une telle interprétation est malaisée à plusieurs titres.

119 D'une part, on peut se demander si le principe même d'une définition autonome, en matière contractuelle, n'est pas contestable pour des raisons de sécurité juridique, votre Cour devant alors procéder à la définition d'autant de notions de «lieux d'exécution» qu'il existe de contrats - ce qui comprend les contrats sui generis et revient donc à lui confier une mission sans fin.

120 D'autre part, à supposer admise la mise en oeuvre de cette délicate entreprise, il vous appartient de donner un contenu à la notion de «lieu d'exécution». L'existence de lois uniformes, censées écarter l'obstacle, invoqué dans l'arrêt Tessili, précité, d'une absence d'unification du droit matériel applicable, n'a pas suffi, nous l'avons vu, à modifier l'orientation de votre jurisprudence dans l'arrêt Custom Made Commercial, précité (53).

121 Le choix de la continuité jurisprudentielle est la conséquence directe de ce qu'une loi uniforme, pour les raisons précédemment exposées (54), n'est pas toujours apte à fournir à votre Cour les éléments permettant de construire une définition autonome qui satisfasse aux objectifs de la convention.

122 Nous pensons, pourtant, que, pour délicate qu'elle soit, la définition autonome du lieu d'exécution est souhaitable.

123 On reproche à cette démarche de dépendre d'une approche au cas par cas de chaque contrat, ce qui engendrerait une insécurité juridique permanente.

124 Cet élément, qui n'est pas entièrement dénué de fondement, ne constitue cependant pas un critère décisif pour écarter l'idée d'une définition autonome.

125 L'approche au cas par cas est, en effet, celle qui est privilégiée par le renvoi aux règles de droit international privé. La définition du lieu d'exécution de chaque contrat objet d'un litige que, dans une logique d'interprétation autonome, votre Cour serait appelée à énoncer, le juge national l'énonce déjà dans une même démarche analytique.

126 Bien plus, il n'est pas injustifié de penser que les inconvénients de cette approche, dans l'hypothèse de la jurisprudence Tessili, précitée, sont accrus par le fait que, en l'absence de loi uniforme, les solutions ainsi dégagées restent, en tout état de cause, différentes d'un État à l'autre. Même lorsque les règles de conflit de lois applicables procèdent de normes internationales, la définition du lieu d'exécution d'une obligation est issue d'une loi nationale. Lorsque, enfin, la norme est
elle-même définie sur le plan international, son contenu est déterminé en fonction d'autres considérations que procédurales.

127 Ainsi la notion de lieu d'exécution, recouvrant un nombre indéterminé d'obligations, est-elle d'autant plus insaisissable que sa détermination dans chaque cas ne vaut que pour la juridiction qui l'énonce.

128 Dans ces conditions, l'interprétation autonome retrouve une certaine légitimité, celle que lui confère l'objectif d'harmonisation et de simplification de la convention.

129 Il ne faut d'ailleurs pas exagérer le risque de voir cette démarche analytique porter atteinte à la sécurité juridique des justiciables.

130 La définition autonome du lieu d'exécution d'une obligation sera souvent transposable à d'autres obligations, qui peuvent être très nombreuses (55).

131 Dans sa recherche d'une solution plus conforme aux objectifs de la convention, et plus particulièrement de son article 5, point 1, votre Cour aura soin de ne pas adopter, dans la mesure du possible, une approche analytique qui se traduirait par autant de définitions qu'il existe d'obligations.

132 Au contraire, nous pensons qu'il conviendrait de déterminer un critère général, dont la mise en oeuvre servirait à décliner les définitions propres, sinon à chaque obligation contractuelle, du moins à certaines catégories d'entre elles.

133 Ajoutons que l'insécurité juridique générée par l'incertitude affectant la détermination du lieu d'exécution des obligations nous paraît plus importante dans le cas de l'application de la lex causae que de l'élaboration d'un droit communautaire autonome.

134 Le choix d'un critère autonome est, en effet, de nature à faciliter l'élaboration de définitions pragmatiques, applicables de manière uniforme et durable à des catégories d'obligations en nombre croissant, suivant une même logique respectueuse des objectifs de la convention.

135 Le recours aux normes issues de lois uniformes n'est, par ailleurs, souhaitable que dans la mesure où la notion de lieu d'exécution qui en résulte répond aux exigences de la convention.

136 Nous concluons donc à la nécessité de suivre l'orientation générale de votre jurisprudence en matière de convention de Bruxelles et d'interpréter de manière autonome les termes qu'elle emploie.

4) Le lieu d'exécution des obligations litigieuses

137 Dans l'affaire au principal, le respect du critère du lien de rattachement entre le litige et le juge compétent nous conduit, pour déterminer le lieu d'exécution des obligations litigieuses, à procéder en deux étapes.

a) Les obligations de paiement

138 Il convient de faire application de votre jurisprudence De Bloos, précitée.

139 Le principe général dégagé dans votre arrêt De Bloos, précité, conduirait à prendre en considération l'obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l'action du demandeur (56). Sont ainsi concernées, d'une part, l'obligation de verser les commissions demandées en contrepartie de l'exécution de la mission de représentation prévue par le contrat et, d'autre part, l'obligation de payer une indemnité de préavis en contrepartie de l'obligation d'observer un délai de préavis à la
fin du contrat d'agence commerciale.

140 Rappelons cependant que, selon cet arrêt, «dans les cas où le demandeur fait valoir son droit au paiement de dommages-intérêts ou invoque la résolution du contrat aux torts et aux griefs de l'autre partie, l'obligation visée par l'article 5, point 1, est toujours celle découlant du contrat et dont l'inexécution est invoquée pour justifier de telles demandes» (57).

141 L'arrêt De Bloos, précité, tient compte de la circonstance que la demande ne recherche pas l'exécution directe d'une obligation contractuelle défaillante, mais vise à obtenir une compensation de son inexécution ou tire les conséquences légales de celle-ci, pour ne pas dissocier artificiellement le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle initiale et celui de l'«obligation remplaçant l'obligation contractuelle inexécutée» (58), que l'on peut aussi qualifier d'obligation compensatoire.

142 Ainsi, dans cette hypothèse, le lieu d'exécution servant à déterminer la compétence judiciaire n'est pas, comme le veut le premier principe énoncé dans l'arrêt précité, celui de l'obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l'action du demandeur, mais celui de l'obligation inexécutée qui se trouve à l'origine de la demande de paiement.

143 De cette manière, la multiplicité des chefs de demande, qui est parfois la conséquence d'une seule et même inexécution contractuelle, ne provoque pas de dispersion des compétences.

144 Il en résulte que, s'agissant de l'obligation de payer l'indemnité de préavis, l'obligation à laquelle il faut se référer aux fins de l'article 5, point 1, est l'obligation d'observer un délai de préavis (59).

145 En revanche, si l'on s'en tient au contenu de l'arrêt De Bloos, précité, ce raisonnement ne serait pas transposable à la demande de paiement des commissions. Le paiement des commissions ne constitue pas, en effet, une obligation remplaçant une obligation contractuelle inexécutée, au sens de l'arrêt précité, mais, ainsi qu'il résulte du dossier, l'une des obligations contractuelles principales à la charge du commettant.

146 Dans ces conditions, le lieu d'exécution à prendre en compte devrait être celui de l'obligation de paiement elle-même.

147 Nous avons déjà évoqué les difficultés liées à la détermination du lieu d'exécution des obligations de paiement de sommes d'argent (60).

148 Si l'on suit la jurisprudence De Bloos, le lieu d'exécution des obligations contractuelles initiales reste déterminé par le droit matériel applicable, ce qui renvoie inévitablement à la désignation du for en considération du caractère quérable ou portable du paiement et fait courir le risque de négliger la prise en compte d'un lien de rattachement entre le litige et le juge compétent.

149 Or, il n'existe pas de raison d'opérer de distinction entre ces obligations puisqu'elles entrent dans la même catégorie des obligations de paiement.

150 Comme l'a relevé l'avocat général M. Lenz dans ses conclusions sous l'arrêt Custom Made Commercial, précité, au sujet du paiement d'un prix de vente, «pour les litiges portant sur le paiement du prix dû qui surviennent en raison du caractère défectueux allégué par l'acheteur de la chose fournie par le vendeur ... la juridiction du lieu de destination de la livraison est en général plus proche des faits que celle du lieu de l'expédition...» (61).

151 Il a, en conséquence, proposé de dire que: «Lorsqu'un fournisseur forme à l'encontre d'un client une demande en paiement du prix dû au titre d'un contrat d'entreprise et qu'à ce paiement est applicable en droit matériel l'article 59, paragraphe 1, premier membre de phrase, de la loi uniforme sur la vente, le lieu d'exécution au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles est le lieu de destination de la livraison, prévu par le contrat...» (62).

152 La cause objective du litige, qu'elle se traduise par une demande en paiement d'un prix ou de dommages-intérêts, se trouve souvent au lieu d'exécution de l'obligation en nature, de sorte que la désignation du for correspondant est de nature à favoriser le respect du critère tiré du lien de rattachement étroit entre le litige et le juge compétent.

153 C'est pourquoi nous approuvons cette analyse et nous estimons qu'elle doit être transposée au cas où la demande vise au paiement d'une commission prétendument due au titre de la bonne exécution de la prestation réalisée au titre de l'activité de représentation commerciale.

154 La recherche d'un lien de rattachement étroit entre le juge et le litige, qui constitue la base logique de ce raisonnement, ne doit pas être comprise comme la volonté d'instituer ce lien de rattachement comme critère direct de compétence.

155 Nous admettons, avec votre Cour, que «l'article 5 n'institue pas comme critère de l'option du for compétent le lien de rattachement lui-même» et que: «Le demandeur ne dispose pas de la possibilité d'attraire le défendeur devant toute juridiction qui a un lien de rattachement avec la contestation, l'article 5 énumérant limitativement les critères de rattachement d'une contestation à une juridiction déterminée» (63).

156 Il nous paraît, comme à vous, essentiel de ne pas permettre l'utilisation d'autres critères que le lieu d'exécution lorsque celui-ci attribue compétence à un for sans rapport direct avec l'affaire.

157 Désigner le juge du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ou, en cas de demande de paiement, du lieu d'exécution de l'obligation en nature correspondante constitue un moyen de favoriser les chances de consacrer un lien de rattachement. Toutefois, la règle n'a rien de systématique, l'objet ou la cause du litige intéressant le juge pouvant être localisé ailleurs qu'au lieu d'exécution de l'obligation au moment où s'engage la procédure.

158 Dans la mesure où il n'était pas envisageable d'instituer un critère direct de compétence fondé sur le lien de rattachement, qui aurait compromis la prévisibilité du for compétent en obligeant les parties à systématiquement débattre de la question du for le mieux situé pour connaître du litige en vue de conclure sur la compétence, il a été décidé de choisir le lieu d'exécution comme critère le plus apte à atteindre ce but. Son caractère fixe, que le lien de rattachement avec le litige de la
juridiction qu'il désigne soit ou non démontré, garantit une lecture claire et précise des règles de compétence applicables.

159 C'est l'interprétation que vous en avez faite en précisant qu'«au sens de l'article 5, point 1, le défendeur peut, en matière contractuelle, être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation servant de base à la demande a été ou doit être exécutée, même dans des cas où le for ainsi désigné n'est pas celui qui a le lien de rattachement le plus étroit avec la contestation» (64).

160 Le choix du lieu d'exécution des obligations dont le paiement des commissions litigieuses et de l'indemnité compensatoire de préavis est la contrepartie doit, en conséquence, prévaloir, même lorsque l'existence d'un lien étroit entre le contentieux et le juge ne peut être établie.

161 En résumé, la référence au lieu d'exécution des prestations contractuelles pour la détermination de la compétence judiciaire, lorsque la demande tend au paiement d'un prix, nous semble être de nature à éviter, sinon de manière systématique, du moins dans une large mesure, le morcellement des compétences. Elle nous paraît également favoriser la recherche d'un for proche du litige, sans pour autant menacer la sécurité juridique des justiciables par un recours direct à ce dernier critère.

b) Les obligations en nature

162 Il convient d'examiner les éléments qui permettent de déterminer le lieu d'exécution, au sens de l'article 5, point 1, de la convention, des obligations dont le paiement des commissions d'agence commerciale et le paiement de l'indemnité de préavis sont la contrepartie.

163 Nous pensons que, pour débarrasser la définition de la notion de lieu d'exécution des considérations qui ne sont pas liées à la localisation géographique stricto sensu de l'obligation en cause, seule valable au regard de l'exigence posée par la convention d'un lien étroit de rattachement entre le litige et le juge compétent, il convient de se référer au lieu où l'obligation litigieuse a été ou doit être effectivement exécutée.

164 Situé sur place, à proximité de l'un des points stratégiques du processus contractuel, le juge dispose des facilités que lui offre, en principe, cette proximité pour se prononcer plus rapidement et en connaissance de cause sur le contentieux dont il est saisi.

165 Il y a lieu de rappeler que cette approche n'est pas totalement nouvelle puisque, compte tenu de leur spécificité, les contrats de travail n'entrent pas dans le champ d'application de votre jurisprudence Tessili, précitée, le lieu de leur exécution étant défini de manière autonome.

166 Après avoir considéré que «l'obligation à prendre en considération pour l'application de l'article 5, point 1, de la convention aux contrats de travail est toujours celle qui caractérise de tels contrats, c'est-à-dire celle du travailleur d'exercer les activités convenues» (65), vous avez dit pour droit que, dans ce domaine, «le concept de lieu d'exécution de l'obligation pertinente doit être interprété comme visant, pour les besoins de l'application de l'article 5, point 1, de la convention, le
lieu où le travailleur exerce en fait les activités convenues avec son employeur» (66).

167 Cette interprétation est justifiée par deux types de considérations.

168 D'une part, les contrats de travail présentent certaines particularités par rapport aux autres contrats, en ce qu'ils créent un lien durable insérant le travailleur dans le cadre d'une certaine organisation des affaires de l'employeur, et qu'ils se localisent au lieu de l'exercice des activités, lequel détermine l'application de dispositions de droit impératif et de conventions collectives protégeant le travailleur (67).

Votre Cour en déduit qu'il convient de déterminer le lieu d'exécution de l'obligation pertinente, aux fins de l'application de l'article 5, point 1, de la convention, non par référence à la loi nationale applicable selon les règles de conflit de la juridiction saisie, mais sur la base de critères uniformes qu'il incombe à la Cour de définir en se fondant sur le système et les objectifs de la convention (68).

169 D'autre part, l'interprétation retenue s'inspire du souci d'assurer une protection adéquate à la partie contractante qui est la plus faible du point de vue social, en l'occurrence le travailleur (69). Vous considérez qu'une telle protection est mieux assurée quand les litiges relatifs à un contrat de travail relèvent de la compétence du lieu où le travailleur s'acquitte de ses obligations à l'égard de son employeur dans la mesure où c'est à cet endroit que le travailleur peut, à moindres frais,
s'adresser aux tribunaux ou s'y défendre (70).

170 Nous ne pensons pas que, sur le plan de l'équilibre des relations entre contractants, un contrat tel que le contrat d'agence commerciale est comparable à un contrat de travail. La relation de dépendance économique dans laquelle il se trouve à l'égard de son mandant n'est pas telle que le mandataire doive nécessairement, par sa qualité même, être considéré comme la partie la plus faible. Juridiquement indépendant (71), l'agent commercial dispose d'une marge de manoeuvre importante dans
l'organisation de son activité. Sauf lorsqu'une convention d'exclusivité l'en empêche, il peut, en outre, être lié à plusieurs mandants, ce qui est de nature à lui assurer un chiffre d'affaires minimal propre à réduire une éventuelle sujétion.

171 Par ailleurs, il n'existe pas de réglementation comparable au droit applicable aux contrats de travail, dont le contenu impératif s'imposerait au lieu d'exécution du contrat. La loi applicable peut être celle choisie par les parties.

172 Les motifs qui nous amènent à proposer une définition autonome du lieu d'exécution ne sont donc pas identiques à ceux qui vous ont décidé à le faire pour les contrats de travail et ne présentent pas le même caractère spécifique.

173 Au contraire, ce choix est dicté par la particulière aptitude du lieu d'exécution effectif, dans un contrat d'intermédiaire, à concilier les deux critères du lien de rattachement et de la prévisibilité des règles de compétence.

174 Comme il est dit à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 86/653, un contrat d'agence commerciale déploie ses effets, la plupart du temps, dans un cadre territorial contractuellement déterminé. En tout état de cause, que ce cadre soit ou non fixé, l'examen du contrat doit permettre de localiser le lieu d'exécution effectif des obligations qu'il contient, ce qui est d'autant plus justifié que, dans un contrat de représentation tel que celui de l'affaire au principal, la loi applicable (72)
laisse aux cocontractants le soin de déterminer eux-mêmes le lieu d'exécution de leurs obligations.

175 En l'espèce, il ressort de la décision de renvoi que Bodetex agissait en qualité d'agent commercial de Leathertex, sans exclusivité, sur les marchés belge et néerlandais.

176 Les contrats donnent des éléments sur la localisation géographique de l'exécution contractuelle. Cependant, la référence à l'obligation litigieuse permet d'éviter les incertitudes liées à ceux qui peuvent être exécutés simultanément sur le territoire de plusieurs États contractants et désigne, dans le même temps, les juridictions les plus proches du contentieux. C'est donc le lieu d'exécution de l'obligation elle-même qui doit prévaloir, ainsi que le prévoit le texte de l'article 5, point 1, de
la convention. Il appartiendra au juge national, en fonction des éléments dont il dispose, de déterminer le lieu où, selon le contrat, l'obligation litigieuse a été ou devait être effectivement exécutée.

177 Cette solution n'apporte certes pas de réponse systématique aux cas de morcellement des contentieux, dans la mesure où plusieurs obligations nées d'un même contrat, mais exécutées ou pouvant être exécutées sur le territoire de plusieurs États contractants, peuvent être, comme en l'espèce, à l'origine d'un même contentieux.

178 Toutefois, le principe de la détermination du lieu d'exécution des seules obligations en nature lorsque l'obligation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent réduit ce risque.

179 Dans le cas qui nous intéresse, où des obligations équivalentes sont à l'origine du contentieux, l'unicité du for compétent dépend de l'unicité des lieux d'exécution des obligations en nature, auxquelles correspondent les demandes en paiement.

180 S'agissant de la demande de paiement d'une indemnité de préavis, il y a lieu de se référer au lieu d'exécution de la créance initiale dont l'inexécution est invoquée, c'est-à-dire du délai de préavis. Ce délai étant constitué par la prolongation des effets du contrat dans son ensemble, pendant une durée légalement déterminée (73), le lieu de son exécution se confond avec celui du contrat lui-même et non d'une obligation en particulier.

181 En ce qui concerne la demande de paiement des commissions, le lieu d'exécution à prendre en considération est celui du mandat de représentation confié à l'agent commercial, dont les commissions constituent la contrepartie, ce qui, là encore, recouvre la localisation du contrat lui-même.

182 Lorsque, comme dans l'affaire au principal, le lieu d'exécution des obligations litigieuses s'identifie à celui du contrat lui-même et que le champ d'application du contrat s'étend sur le territoire de plusieurs États contractants, il appartient au juge de renvoi de déterminer ce lieu d'exécution en fonction des éléments de fait qui lui permettent de désigner l'un des États comme étant celui sur le territoire duquel l'agent commercial réalise la plus grande part de son activité.

183 D'un point de vue plus général, cette orientation ne dispense pas le juge de renvoi de vérifier, au préalable, si une hiérarchie ne peut pas être établie entre les obligations litigieuses nées d'un même contrat afin, comme votre jurisprudence constante le prescrit, de retenir l'obligation principale pour déterminer le for compétent.

Conclusion

184 Au regard de ces considérations, nous proposons à votre Cour de répondre de la façon suivante à la question posée par le Hof van Cassatie:

«L'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doit être interprété en ce sens qu'une requête composée d'une demande en paiement de commissions d'agence commerciale et d'une demande en paiement d'une
indemnité compensatoire de préavis, fondées sur des obligations présentées comme étant d'un niveau équivalent et issues du même contrat d'agence commerciale, peut être formée devant le même tribunal si le lieu où a été ou doit être effectivement exécuté le mandat de représentation, dont les commissions sont la contrepartie, et celui où a été ou doit être effectivement exécutée l'obligation de respecter le délai légal de préavis, dont l'indemnité de préavis est la contrepartie, sont situés sur le
territoire du même État contractant.»

(1) - Convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978, relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77, autrement dénommée la «convention»).

(2) - Arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos (14/76, Rec. p. 1497, points 8 et 9). Plus récemment, arrêt du 15 janvier 1987, Shenavai (266/85, Rec. p. 239, point 8).

(3) - Arrêt du 22 mars 1983, Peters (34/82, Rec. p. 987, point 17).

(4) - Arrêt du 13 juillet 1993, Mulox IBC (C-125/92, Rec. p. I-4075, point 21).

(5) - Arrêt du 15 février 1989, Humbert (32/88, Rec. p. 341, point 20).

(6) - Sous 3, paragraphe 3, de la traduction en français de la demande de décision préjudicielle.

(7) - Arrêt du 6 octobre 1976 (12/76, Rec. p. 1473).

(8) - Voir les points 3 et 4 des présentes conclusions.

(9) - Arrêt du 8 mars 1988, Arcado (9/87, Rec. p. 1539), dont il résulte, aux termes de son point 16, qu'«un litige relatif à la rupture abusive d'un contrat d'agence commerciale autonome et au paiement de commissions dues en exécution de ce contrat est un litige en matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968».

(10) - Point 19.

(11) - Points 18 et 19.

(12) - Arrêt du 26 mai 1982 (133/81, Rec. p. 1891).

(13) - Page 2 de la traduction en français des omissis de la demande de décision préjudicielle.

(14) - Pages 3 et 4 de la traduction en français de la demande de décision préjudicielle.

(15) - Arrêt du 20 mars 1997, Farrell (C-295/95, Rec. p. I-1683, point 11).

(16) - A cet égard, la décision de renvoi n'est pas dénuée d'une certaine ambiguïté dans la description qu'elle donne du raisonnement suivi par la Cour d'appel de Gand pour retenir sa compétence et l'on pourrait douter du fait que l'exécution des obligations litigieuses, selon les règles de conflit de lois applicables, soit localisée dans différents États contractants. Le Hof van Cassatie relève, en effet, que, d'une part, la Cour d'appel de Gand a jugé que, conformément à la règle de conflit belge,
l'obligation de donner un préavis de résiliation doit être exécutée en Belgique et que, d'autre part, l'arrêt de la Cour d'appel de Gand n'a pas fait application de la règle de conflit pour ce qui est de l'obligation de payer les commissions en souffrance (p. 6 de la traduction en français des omissis de la demande de décision préjudicielle). La demande de décision préjudicielle partirait de l'hypothèse d'une dispersion des fors compétents consécutive à l'application des règles de conflit
applicables alors que les juges d'appel n'auraient fait qu'une application partielle de ces règles, ce qui réduirait l'intérêt de la question posée. En réalité, cette ambiguïté n'est qu'apparente. Il ne fait pas de doute que la Cour d'appel de Gand n'a recouru à sa règle de conflit de lois que pour l'une des deux obligations litigieuses. Toutefois, le fait qu'elle confirme un jugement fondé non sur l'identité de leur lieu d'exécution en vertu des règles de conflit applicables, mais sur la connexité
des obligations, pour justifier le regroupement des demandes devant une même juridiction, démontre que la détermination du lieu d'exécution de la seconde obligation, à la lumière des règles de conflit, aurait conduit à distinguer un autre lieu d'exécution. Si tel n'était pas le cas, le regroupement des compétences judiciaires se serait imposé par le seul effet des règles de droit international privé applicables. La question posée par le Hof van Cassatie confirme donc l'existence de ces deux lieux
d'exécution distincts, tels que résultant de la lex causae, et se place résolument dans le cadre défini par votre arrêt Tessili, précité.

(17) - Point 13.

(18) - Il convient de relever que cette argumentation, défendue à titre exclusif par la Commission dans ses observations écrites, n'a été exposée, à l'audience, que pour compléter sa thèse principale selon laquelle le juge compétent doit être celui du lieu où l'obligation est effectivement exécutée, témoignant ainsi d'une réorientation de sa position initiale.

(19) - Arrêt du 24 juin 1981 (150/80, Rec. p. 1671, points 18 à 20), souligné par nous.

(20) - Point 17 de la traduction en français de ses observations écrites. Il y a lieu d'ajouter que l'article 6 de la convention permet d'opérer directement le regroupement d'affaires connexes devant un même juge compétent, prévenant ainsi les risques d'éclatement du contentieux par un autre moyen qu'une exception de connexité, mais cette disposition désigne limitativement les cas de figure concernés - pluralité de défendeurs, demandes en garantie ou en intervention, demandes reconventionnelles, et
action contractuelle et action en matière de droits réels immobiliers dirigées contre un même défendeur - de sorte qu'elle ne régit pas l'ensemble des cas de connexité. De même, les règles de compétence en matière d'assurances et en matière de contrats conclus par les consommateurs, ainsi que les compétences exclusives, garantissent dès l'origine de la procédure le regroupement des demandes connexes en désignant le tribunal d'un seul État contractant.

(21) - Ibidem.

(22) - Préambule de la convention.

(23) - Voir points 19 et 20 des présentes conclusions.

(24) - Voir, notamment, les arrêts du 9 janvier 1997, Rutten (C-383/95, Rec. p. I-57, point 13), et Farrell, précité, point 13.

(25) - Voir, par exemple, l'arrêt Mulox IBC, précité, point 21. Outre les inconvénients évidents qu'engendrent, à l'égard des justiciables, des décisions contraires rendues dans des affaires connexes, du point de vue du contenu exact de la norme juridique applicable, il y a lieu de rappeler, comme l'a fait votre Cour, que «les risques d'inconciliabilité de décisions [constituent un] motif de refus de reconnaissance ou d'exequatur selon l'article 27, point 3, de la convention» (arrêt du 11 janvier
1990, Dumez France et Tracoba, C-220/88, Rec. p. I-49, point 18).

(26) - Arrêt De Bloos, précité.

(27) - Arrêt Shenavai, précité.

(28) - Arrêt Ivenel, précité.

(29) - Arrêts du 27 septembre 1988, Kalfelis (189/87, Rec. p. 5565, point 19), et Humbert, précité, point 18.

(30) - Point 19.

(31) - Ainsi, dans l'arrêt Kalfelis, précité, l'impossibilité pour le tribunal saisi d'une demande fondée, cumulativement, sur la responsabilité délictuelle, la violation d'une obligation contractuelle et l'enrichissement sans cause de connaître, sur le fondement de l'article 5, point 3, de la convention - compétence, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, du tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit -, des éléments de cette demande qui ne sont pas délictuels est-elle justifiée par
des motifs tenant au champ d'application du texte en cause.

(32) - Arrêts Kalfelis, précité, point 20, et Humbert, précité, point 20.

(33) - Points 47 et suiv. des présentes conclusions.

(34) - Les arrêts Tessili et De Bloos, précités, tous deux datés du 6 octobre 1976, sont les premiers arrêts de la Cour interprétant la convention.

(35) - Point 11.

(36) - Arrêt Farrell, précité, point 12. Une définition de la notion de «matière civile et commerciale» avait été donnée par votre Cour dès 1976, dans l'arrêt du 14 octobre 1976, LTU (29/76, Rec. p. 1541). D'autres définitions ont suivi: la notion de «matière contractuelle», dans l'arrêt Peters, précité, de «matière délictuelle ou quasi-délictuelle», dans l'arrêt Kalfelis, précité, ou la notion de «créancier d'aliments», dans l'arrêt Farrell, précité, pour n'en citer que quelques unes.

(37) - La solution énoncée dans l'arrêt Tessili, précité, point 13, rappelée dans l'arrêt Shenavai, précité, point 7, l'a été à nouveau dans l'arrêt du 29 juin 1994, Custom Made Commercial (C-288/92, Rec. p. I-2913, points 26 et suiv.).

(38) - Arrêt Tessili, précité, point 14.

(39) - Ibidem.

(40) - Voir le point 7 des présentes conclusions.

(41) - Les États contractants qui considèrent que les obligations de paiement sont, en principe, quérables au domicile du débiteur sont le royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le royaume d'Espagne, la République française, le grand-duché de Luxembourg et ceux qui estiment qu'elles sont, en principe, portables au domicile du créancier sont le royaume de Danemark, la République hellénique, l'Irlande, le royaume des Pays-Bas, la république de Finlande, le royaume de Suède, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

(42) - En matière de vente internationale de biens mobiliers, par exemple, la convention de La Haye du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (Nations unies - Recueil des traités, 1972, vol. 834, n_ 11929, p. 107) et la convention de Vienne du 11 avril 1980 portant publication de la convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (décret n_ 87-1034, du 22 décembre 1987, Journal officiel de la République
française du 27 décembre 1987, p. 15241) énoncent que le paiement doit être effectué au lieu d'établissement du vendeur ou, à défaut, à sa résidence habituelle.

(43) - Arrêt Dumez France et Tracoba, précité, point 16.

(44) - Arrêt du 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton (C-89/91, Rec. p. I-139, point 17).

(45) - Point 28.

(46) - Rapport sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 1), dit «rapport Jenard».

(47) - Arrêts Tessili, précité, point 13; Ivenel, précité, point 11; Shenavai, précité, point 6, et Custom Made Commercial, précité, point 13.

(48) - Conclusions sous l'arrêt Custom Made Commercial, précité.

(49) - Ibidem, point 26.

(50) - Ibidem, point 21. Au point 26, M. Lenz cite l'exemple de l'article 59, paragraphe 1, de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, qui prévoit que l'obligation de paiement de l'acheteur consiste en une obligation portable. Cette règle, précise-t-il, est fondée sur l'idée que c'est au débiteur d'une somme d'argent qu'il revient de supporter les risques liés aux opérations de paiement.

(51) - Ibidem, point 80.

(52) - Point 49.

(53) - Points 97 et suiv. des présentes conclusions.

(54) - Point 98 des présentes conclusions.

(55) - On peut penser que le lieu d'exécution d'un service du type de celui qu'accomplit l'opérateur économique chargé d'une activité de distribution commerciale, lorsque celle-ci est géographiquement délimitée par les termes du contrat, peut donner lieu à une définition transposable, quelle que soit la nature du contrat de distribution en cause.

(56) - Point 13.

(57) - Point 14.

(58) - Point 17.

(59) - Le délai de préavis est prévu par l'article 15 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17).

(60) - Point 94 des présentes conclusions.

(61) - Point 80.

(62) - Ibidem, point 82. Souligné par nous. Sur le lieu d'exécution de l'obligation de paiement au sens de l'article 59, paragraphe 1, de la loi uniforme sur la vente, voir les points 97 et 98 des présentes conclusions.

(63) - Arrêt Custom Made Commercial, précité, points 12 et 13.

(64) - Ibidem, point 21.

(65) - Arrêt Mulox IBC, précité, point 14.

(66) - Ibidem, point 20, souligné par nous.

(67) - Ibidem, point 15.

(68) - Ibidem, point 16.

(69) - Ibidem, point 18.

(70) - Ibidem, point 19.

(71) - Article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653.

(72) - Il peut s'agir, selon les articles 5 et 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 portant publication de la convention sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation (décret n_ 92-423, du 4 mai 1992, Journal officiel de la République française du 8 mai 1992, p. 6307), soit de la loi interne choisie par les parties, soit de celle de l'État dans lequel, au moment de la formation du rapport de représentation, l'intermédiaire a son établissement professionnel ou, à
défaut, sa résidence habituelle, soit, enfin, de celle de l'État dans lequel l'intermédiaire doit exercer à titre principal son activité, si le représenté a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle dans cet État.

(73) - Article 15 de la directive 86/653.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-420/97
Date de la décision : 16/03/1999
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique.

Convention de Bruxelles - Interprétation des articles 2 et 5, point 1 - Contrat d'agence commerciale - Demande fondée sur des obligations distinctes résultant d'un même contrat et considérées comme équivalentes - Compétence de la juridiction saisie pour connaître de l'ensemble de la demande.

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence


Parties
Demandeurs : Leathertex Divisione Sintetici SpA
Défendeurs : Bodetex BVBA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1999:145

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