ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
17 novembre 1998 ( *1 )
«Agents temporaires — Procédure de sélection — Expérience professionnelle requise — Classement en grade»
Dans l'affaire T-217/96,
Lut Fabert-Goossens, agent temporaire à la Commission des Communautés européennes, représentée par Me Marc-Albert Lucas, avocat au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Evelyne Korn, 21, rue de Nassau,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Curiali, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de recruter la requérante en tant qu'agent temporaire dans le cadre de la sélection 50T/XVI/93 au lieu de la sélection 71T/TFRH/93 et de la classer au grade A 7 au lieu du grade A 5,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, R. M. Moura Ramos et P. Mengozzi, juges,
greffier: M. J. Palacio Gonzalez, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 22 septembre 1998,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique du litige
1 La Commission a adopté une décision relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement des fonctionnaires, laquelle a été publiée aux Informations administratives no 420 du 21 octobre 1983 (ci-après «décision de 1983»). Cette décision a été modifiée le 7 février 1996, pour être conforme à l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T-17/95, RecFP II-683).
2 Son article 5 précise qu'elle «s'applique mutatis mutandis à l'engagement des agents temporaires».
3 Son article 2 dispose:
«1. L'autorité investie du pouvoir de nomination nomme le fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté. Par exception à ce principe, l'AIPN peut décider de nommer le fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière, lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles.
2. La durée minimum d'expérience professionnelle pour le classement au premier échelon du grade dans le grade de base de chaque carrière est de:
— douze ans pour les grades A 5 et LA 5;
— trois ans pour les grades A 7 et LA 7.»
Faits à l'origine du recours
4 Le 31 juillet 1989, la requérante a signé avec la Commission un contrat d'engagement d'agent temporaire d'une durée de cinq ans, prenant effet, le 1er septembre 1989. La requérante a été classée au grade B 3 et a été affectée à la direction générale Politique régionale et cohésion (DG XVI). Par avenant du 10 août 1994, son contrat a été prolongé pour une durée indéterminée.
5 En septembre 1993, la Commission a décidé de publier plusieurs appels à candidatures pour sélectionner des agents temporaires de la catégorie A.
6 Le 11 novembre 1993, la requérante a posé sa candidature pour plusieurs de ces sélections, dont:
— la sélection portant la référence 71T/TFRH/93, grade A 5/A 4, concernant des emplois au sein de la task force «ressources humaines, éducation, formation et jeunesse» (ci-après «sélection 71 T»);
— la sélection portant la référence 50T/XVI/93, grade A 7/A 4, concernant des emplois au sein de la DG XVI (ci-après «sélection 50 T»).
7 Les candidatures reçues ont été soumises à des comités de sélection, lesquels ont procédé à un examen comparatif des qualifications professionnelles des candidats par rapport à celles exigées par la nature des fonctions prévues.
8 Par lettres des 30 juin et 14 juillet 1994, la requérante a été informée que, à la suite des entretiens qu'elle avait eus avec les comités de sélection concernés, son nom avait été inscrit sur les listes d'aptitude des sélections 71 T et 50 T. Il était précisé que són dossier avait été transmis à la direction générale Personnel et administration (DG IX), qui prendrait contact avec elle dès qu'une possibilité de recrutement se présenterait.
9 Le 21 novembre 1995, la requérante a adressé une note à la DG IX, lui indiquant que, le 5 septembre 1995, la direction générale Éducation, formation et jeunesse (DG XXII), anciennement dénommée task force «ressources humaines, éducation, formation et jeunesse», avait introduit une demande visant à son engagement comme agent temporaire dans le cadre de la sélection 71 T.
10 Le 24 novembre 1995, la DG IX lui a répondu:
«[...] la DG XXII a proposé votre recrutement suite à la sélection de niveau A 7-A 4 que vous avez réussie.»
11 Par note du 21 décembre 1995, elle lui a adressé un contrat d'engagement d'agent temporaire d'une durée de trois ans à partir du 1er janvier 1996, avec classement au grade A 7, échelon 3, et affectation à la direction C «coopération avec les pays tiers, actions dans le domaine de la jeunesse, publications et information» de la DG XXII.
12 En janvier 1996, la requérante a pris ses fonctions à la DG XXII.
13 Le 18 mars 1996, elle a introduit, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») et de l'article 46 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après «RAA»), une réclamation contre la décision de la Commission de la recruter comme agent temporaire dans le cadre de la sélection 50 T au lieu de la sélection 71 T, ainsi que, à titre subsidiaire, contre la décision de la Commission de la classer au grade
A 7.
14 Par décision explicite du 28 août 1996, communiquée à la requérante le 25 septembre 1996, la Commission a rejeté cette réclamation.
Procédure
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 1996, la requérante a introduit le présent recours.
16 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans mesures d'instruction préalables. Néanmoins, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a invité les parties à répondre à certaines questions. Dans ce contexte, la requérante a renoncé à certaines conclusions de son recours.
17 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal à l'audience du 22 septembre 1998.
Conclusions des parties
18 La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— annuler la décision de la Commission de la recruter en tant qu'agent temporaire dans le cadre de la sélection 50 T au lieu de la sélection 71 T;
— à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission de la classer au grade A 7 au lieu du grade A 5;
— condamner la Commission aux dépens.
19 La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— rejeter le recours comme non fondé;
— statuer comme de droit sur les dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation de la décision de la Commission de recruter la requérante en tant qu'agent temporaire dans le cadre de la sélection 50 Tau lieu de la sélection 71 T
Arguments des parties
20 La partie requérante tient pour acquis qu'elle a été recrutée en tant qu'agent temporaire dans le cadre de la sélection 50 T. Cependant, elle prétend que, en vertu du principe de sollicitude, la Commission aurait dû la recruter dans le cadre de la sélection 71 T, ce qui lui aurait apporté l'avantage d'un classement aux grades A 5/A 4.
21 Au soutien de sa thèse, elle expose deux séries d'arguments juridiques.
22 En premier lieu, elle invoque une violation des règles relatives au retrait des actes administratifs créateurs de droit, ainsi que du principe du délai raisonnable. Selon elle, la Commission aurait indûment retiré les décisions du comité chargé de la sélection 71 T, qui en la convoquant à un entretien et en l'inscrivant sur la liste d'aptitude, aurait démontré qu'elle satisfaisait aux conditions prévues par l'appel à candidatures et lui aurait conféré le droit d'être prise en considération pour
un éventuel recrutement. De plus, ce retrait prétendument illégal serait intervenu après un an et demi, ce qui ne serait pas raisonnable.
23 En second lieu, la requérante invoque une violation de l'appel à candidatures, assortie d'erreurs de droit et d'appréciation. Elle souligne que l'appel à candidatures relatif à la sélection 71 T exigeait, au titre des «qualifications particulières» requises, une «expérience professionnelle postuniversitaire d'au moins douze ans en rapport avec les fonctions». Elle soutient que la Commission aurait dû valoriser d'une façon adéquate son expérience d'agent temporaire de catégorie B, au lieu de lui
opposer la pratique habituelle de ne pas prendre en considération les périodes passées dans une catégorie inférieure à celle indiquée dans l'appel et de lui refuser, par conséquent, un recrutement dans le cadre de la sélection 71 T. A cet égard', elle estime que, même si, en 1989, elle a été engagée comme agent temporaire de catégorie B, la nature des fonctions attribuées relevait plutôt de la catégorie A, comme ses supérieurs hiérarchiques l'auraient toujours reconnu.
24 La partie défenderesse affirme que les arguments de la requérante ne sont pas fondés et que c'est ajuste titre qu'elle l'a recrutée dans le cadre de la sélection 50 T.
Appréciation du Tribunal
25 Il est constant que le nom de la requérante figurait sur les listes d'aptitude relatives aux sélections 71 T et 50 T et qu'elle a été engagée comme agent temporaire de grade A 7 dans le cadre de la sélection 50 T.
26 Interrogée sur ce point par le Tribunal, la Commission a produit des documents démontrant que la requérante, si elle a été effectivement engagée dans le cadre de la sélection 50 T, a été affectée à la DG XXII pour accomplir des tâches correspondant plutôt à la description contenue dans l'appel à candidatures concernant la sélection 71 T.
27 Il y a donc lieu de vérifier si la Commission a de la sorte violé le droit communautaire et, en particulier, le principe de sollicitude.
28 Selon une jurisprudence bien établie en matière de recrutement de fonctionnaires, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'une marge d'appréciation très large quant au recrutement des candidats inscrits sur des listes d'aptitude, en ce sens qu'elle n'a aucune obligation, une fois la procédure de recrutement entamée, d'y donner suite en pourvoyant à l'emploi vacant (voir l'arrêt de la Cour du 24 juin 1969, Fux/Commission, 26/68, Rec. p. 145, point 11), ni de respecter l'ordre précis
du classement des lauréats (voir arrêts du Tribunal du 19 septembre 1996, Brunagel/Parlement, T-158/94, RecFP p. II-1131, point 67, et du 12 juin 1997, Carbajo Ferrero/Parlement, T-237/95, RecFP p. II-429, point 77).
29 Les mêmes solutions peuvent s'appliquer a fortiori à l'engagement d'agents temporaires, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement ayant à cet égard un pouvoir d'appréciation encore plus étendu lors du choix des candidats, dans la mesure où elle n'est pas tenue de recourir à une procédure de concours.
30 Dans ces conditions, le fait que la requérante ait été inscrite sur les listes d'aptitude des sélections 50 T et 70 T ne lui conférait en aucun cas le droit d'être engagée en tant qu'agent temporaire.
31 La requérante n'est pas fondée à soutenir que la Commission a violé le principe de sollicitude en ne la recrutant pas à l'emploi qui lui était le plus favorable. En effet, si la Commission est libre d'engager ou non les candidats dans le cadre d'une même liste d'aptitude, elle est à l'évidence libre de choisir un candidat sur l'une ou l'autre de plusieurs listes sur lesquelles il est inscrit. Il en ressort que la requérante n'avait aucun droit à être recrutée dans le cadre d'une sélection au lieu
d'une autre et que, par conséquent, la Commission ne saurait se voir reprocher de l'avoir recrutée dans le cadre d'une sélection au lieu d'une autre.
32 En l'espèce, la Commission a recruté la requérante dans le cadre de la sélection moins favorable, pour l'affecter au service et lui confier des fonctions se rapportant à la sélection plus favorable.
33 Pour expliquer cette situation, la Commission fait référence à une pratique administrative découlant d'une directive interne non publiée, intitulée «Dispositions d'application de la décision de la Commission du 13 juillet 1988 mettant en œuvre une nouvelle politique pour les agents temporaires», dont le point II.5 dispose:
«Les listes [d'aptitude] ainsi établies [par les comités de sélection] pourront être utilisées ultérieurement pour des emplois présentant un profil comparable.»
34 Une telle opération de «réaménagement» est compatible, en l'espèce, avec le RAA et, plus généralement, avec le principe de bonne administration, dès lors qu'elle concilie le pouvoir discrétionnaire de l'administration avec les préférences du candidat en ce qui concerne le service d'affectation et les fonctions à exercer.
35 Etant donné que la Commission avait le droit de recruter la requérante dans le cadre de la sélection moins favorable, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé des arguments tirés par la requérante d'une méconnaissance des règles de retrait des actes administratifs et du principe d'un délai raisonnable. En toute hypothèse, la Commission a relevé à juste titre à l'audience que l'inscription par le comité'de sélection d'un candidat sur la liste d'aptitude n'est qu'une opération intermédiaire
d'une procédure complexe, laquelle comporte aussi le droit de l'administration d'en contrôler la légalité à la lumière des conditions requises par l'appel à candidatures et, le cas échéant, de décider de ne pas engager des candidats ne réunissant pas lesdites conditions.
36 Quant aux arguments développés par la requérante à propos de la valorisation de son expérience professionnelle aux fins du classement en grade, leur bien-fondé sera apprécié dans le cadre de l'examen des conclusions présentées à titre subsidiaire.
37 Sous cette réserve, les conclusions à titre principal du recours doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires visant à l'annulation de la décision de la Commission de classer la requérante au grade A 7 au lieu du grade A 5
Arguments des parties
38 La partie requérante estime que, même à supposer que la décision de la recruter dans le cadre de la sélection 50 T soit légale, la Commission aurait dû considérer que l'expérience professionnelle qu'elle avait acquise à la DG XVI en tant qu'agent temporaire de catégorie B était en rapport spécifique avec ses nouvelles fonctions et d'un niveau correspondant à la catégorie A. Par conséquent, la Commission aurait dû la classer au grade A 5, pour lequel douze ans d'expérience professionnelle étaient
requis. Il serait contraire au statut ainsi qu'au RAA de présumer de manière irréfragable qu'une expérience professionnelle acquise dans un emploi de catégorie B ne peut être considérée comme étant du niveau de la catégorie A.
39 La Commission, tout en estimant que l'article 31 du statut peut s'appliquer aux agents temporaires, maintient qu'elle était obligée de classer la requérante au grade de base de sa catégorie, en l'espèce au grade A 7, dès lors que n'était pas remplie la condition indispensable pour un classement au grade A 5, à savoir l'acquisition d'une expérience professionnelle d'au moins douze ans d'un niveau correspondant à la catégorie dans laquelle l'emploi était à pourvoir.
Appréciation du Tribunal
40 La sélection 50 T prévoyait le classement des agents temporaires engagés aux grades A 7/A 4.
41 Même si l'article 31 du statut, relatif aux critères de classement en grade des fonctionnaires lors de leur recrutement, n'est pas expressément déclaré applicable aux agents temporaires par le RAA, le critère dont il s'inspire - selon lequel le recrutement doit normalement avoir lieu au grade de base de la catégorie ou du cadre - peut raisonnablement être appliqué aux agents temporaires, en vertu du principe de bonne administration.
42 Par conséquent, c'est ajuste titre que l'article 2 de la décision de 1983 s'applique aux agents temporaires en ce qui concerne les règles de classement en grade, notamment quant ä la durée minimale d'expérience professionnelle requise pour le classement aux grades A 5 (douze ans) et A 7 (trois ans).
43 Il faut rappeler que, selon une jurisprudence établie de la Cour, l'AIPN jouit d'un large pouvoir discrétionnaire, dans le cadre fixé par les articles 31 et 32, deuxième alinéa, du statut ou les décisions internes faisant application de ceux-ci, en vue d'apprécier les expériences professionnelles antérieures d'une personne recrutée comme fonctionnaire, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu'elles peuvent présenter avec les exigences du
poste à pourvoir (voir, en dernier lieu, arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T-2/90, Rec. p. II-103, point 56).
44 Dans cette ligne, la Cour, dans son arrêt du 1er décembre 1983, Michael/Commission (343/82, Rec. p. 4023, point 22), a précisé qu'une directive* interne de la Commission avait indiqué à bon droit que ne serait valorisée en pratique pour la carrière de traducteur de grade LA 7/LA 6 qu'une expérience «pertinente à la fonction», à condition encore qu'elle fût d'un niveau A, c'est-à-dire qu'il s'agît d'une expérience de niveau universitaire.
45 Dans la mesure où la Commission a fait à bon droit application de l'article 31 du statut en suivant cette jurisprudence, elle n'a commis aucune erreur manifeste, en ce qui concerne la valorisation de l'expérience professionnelle, en utilisant le critère consistant à prendre en considération, pour le classement aux grades de la catégorie A, exclusivement l'expérience professionnelle acquise formellement au niveau de cette catégorie.
46 A la lumière de ce qui précède, la prétention de la requérante à être classée au grade A 5 n'est pas fondée. En effet, la Commission a pu ajuste titre considérer que la requérante ne totalisait pas douze ans d'expérience professionnelle à un niveau correspondant à la catégorie des fonctions à exercer et, par conséquent, en la classant au grade de base (A 7) de cette catégorie.
47 Il s'ensuit que les conclusions en annulation de la décision de classement au grade A 7 ne peuvent être accueillies et que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
48 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Vesterdorf
Moura Ramos
Mengozzi
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 novembre 1998.
Le greffier
H. Jung
Le président
B. Vesterdorf
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( *1 ) de procédure: le français.