Avis juridique important
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61995J0301
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 octobre 1998. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'Etat - Transposition incorrecte de la directive 85/337/CEE. - Affaire C-301/95.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-06135
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Recours en manquement - Objet et conséquences différents de ceux du renvoi préjudiciel
(Traité CE, art. 169, 171 et 177)
2 Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Obligation pour les États membres de communiquer les dispositions de droit interne pertinentes - Portée
(Directive du Conseil 85/337, art. 12, § 2)
3 Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Mesures nationales d'exécution dispensant de l'obligation d'évaluation les procédures d'autorisation engagées après l'expiration du délai de transposition - Inadmissibilité - Manquement d'État - Constatation par un arrêt précédent - Nouvelle constatation - Opportunité - Critères
(Traité CE, art. 169; directive du Conseil 85/337, art. 12, § 1)
4 Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II - Pouvoir d'appréciation des États membres - Limites - Notion de classes de projets - Manquement d'État
(Directive du Conseil 85/337, art. 2, § 1, et 4, § 2)
Sommaire
1 La procédure en constatation de manquement, prévue à l'article 169 du traité, a un objet et des conséquences différents de ceux d'un renvoi préjudiciel. En effet, le recours en manquement tend à faire constater formellement le non-accomplissement par un État membre de ses obligations résultant du droit communautaire, une telle constatation constituant une condition préalable pour le déclenchement éventuel de la procédure prévue à l'article 171 du traité. Par ailleurs, la Commission, eu égard à son
rôle de gardienne du traité, est seule compétente pour décider s'il est opportun d'engager une procédure en constatation de manquement.
2 Aux termes de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la directive. L'obligation qui incombe, à cet égard, aux États membres porte sur l'ensemble des dispositions pertinentes et ne permet pas d'établir des distinctions selon la structure fédérale ou centralisée
des États membres ou selon la technique législative suivie dans chacun d'eux. Plus particulièrement, s'agissant d'un État fédéral, la constatation d'un manquement à l'obligation de communication ne saurait être affectée par la considération que les dispositions d'une loi adoptée au niveau fédéral, qui ont été communiquées à la Commission, priment les dispositions non communiquées et adoptées à un niveau inférieur.
3 Manque aux obligations lui incombant en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, un État membre qui ne prévoit pas l'obligation d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement pour tous les projets devant être soumis à une telle évaluation conformément à la directive, pour lesquels la procédure d'autorisation a été engagée après la date d'expiration du délai de
transposition de la directive.
L'opportunité de cette constatation, fondée sur l'adoption par l'État membre concerné d'une disposition légale ad hoc, ne saurait être affectée par la circonstance que, s'agissant de la même matière, le même État membre a déjà fait l'objet d'un autre arrêt en manquement, dès lors que l'arrêt précédent, en constatant l'inobservation de l'obligation d'évaluation environnementale dans un cas concret de réalisation d'un projet déterminé, avait un objet différent.
4 L'article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, prévoit que les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II de la directive sont soumis à une évaluation lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent, et que les États membres peuvent, à cette fin, spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir
pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets concernés, doivent faire l'objet d'une évaluation. Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle ne confère pas aux États membres le pouvoir d'exclure globalement et définitivement une ou plusieurs des classes visées de la possibilité d'une évaluation.
S'agissant, à cet égard, de la notion de classes, celle-ci ne se réfère pas aux douze catégories de projets énumérées à ladite annexe, mais à tous les projets figurant, sous les diverses lettres de l'alphabet qui les précèdent, en tant que subdivisions de ces catégories. Toute autre interprétation priverait d'effet utile le principe énoncé à l'article 2, paragraphe 1, de la directive, selon lequel les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de
leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, doivent être soumis à une évaluation environnementale, et accorderait aux États membres la faculté d'appliquer l'annexe II de la directive comme ils l'entendent.
Manque dès lors aux obligations lui incombant en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, précités, un État membre qui ne soumet pas au champ d'application de sa loi d'exécution toutes les subdivisions énumérées à l'annexe II de la directive et qui exclut, de ce fait, d'avance de l'obligation d'évaluation de leurs incidences sur l'environnement des classes entières de projets.
Parties
Dans l'affaire C-301/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Götz zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, assisté de Me Dieter Sellner, avocat à Bonn, D-53107 Bonn,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 189 du traité CE et de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), et notamment de ses articles 2, 3, 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2, 8, 9 et 12, paragraphes 1 et 2,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. F. Mancini, J. L. Murray, H. Ragnemalm et K. M. Ioannou (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 22 janvier 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 mars 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 septembre 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 189 du traité CE et de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
(JO L 175, p. 40, ci-après la «directive»), et notamment de ses articles 2, 3, 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2, 8, 9 et 12, paragraphes 1 et 2.
2 La directive, adoptée sur le fondement des articles 100 et 235 du traité CEE, énonce, en son onzième considérant, que «... les effets d'un projet sur l'environnement doivent être évalués pour tenir compte des préoccupations visant à protéger la santé humaine, à contribuer par un meilleur environnement à la qualité de la vie, à veiller au maintien des diversités des espèces et à conserver la capacité de reproduction de l'écosystème en tant que ressource fondamentale de la vie».
3 L'article 1er de la directive prévoit:
«1. La présente directive concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
2. Au sens de la présente directive, on entend par:
projet:
- la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages,
...
autorisation:
la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet.
...»
4 L'article 3 de la directive dispose:
«L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants:
- l'homme, la faune et la flore, - le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage,
- l'interaction entre les facteurs visés aux premier et deuxième tirets,
- les biens matériels et le patrimoine culturel.»
5 Conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci dans un délai de trois ans à compter de sa notification. La directive ayant été notifiée le 3 juillet 1985, ce délai a expiré le 3 juillet 1988.
6 En Allemagne, la directive a été transposée par le Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, du 12 février 1990 (loi relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, ci-après l'«UVPG»), qui est entré en vigueur le 1er août 1990 (BGBl. I, 1990, p. 205).
7 Après que la Commission eut examiné le contenu de l'UVPG, elle est parvenue à la conclusion que la législation en vigueur en Allemagne, telle qu'elle lui avait été notifiée, n'était pas conforme aux dispositions de la directive. Par lettre de mise en demeure du 4 février 1992, elle a donc informé le gouvernement allemand des divers griefs qu'elle formulait à son encontre.
8 A la suite de la réponse du gouvernement allemand, communiquée par lettre du 16 juin 1992, la Commission a reconsidéré sa position concernant certains des griefs formulés dans sa lettre de mise en demeure et a finalement retenu, dans l'avis motivé adressé le 4 juillet 1994 à ce gouvernement, des griefs pouvant être regroupés en six chapitres, constituant des cas distincts de manquement à l'obligation de transposition correcte de la directive. La Commission invitait le gouvernement allemand à
prendre les mesures requises pour se conformer à l'avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
9 N'ayant reçu aucune réponse à son avis motivé, la Commission a saisi la Cour. Le recours de la Commission portait sur six chapitres de manquement distincts, à savoir sur la transposition tardive de la directive, sur la non-communication de toutes les dispositions adoptées dans le domaine régi par la directive, sur la non-application de la directive à tous les projets autorisés après le 3 juillet 1988, sur la transposition incomplète de l'article 2 de la directive à propos des projets énumérés à
l'annexe II de celle-ci, sur la transposition incomplète de l'article 5, paragraphe 2, de la directive et sur la non-application de celle-ci lors de la réalisation de deux projets déterminés.
10 A la suite des précisions fournies par le gouvernement allemand dans son mémoire en défense, la Commission n'a pas maintenu ses griefs formant le sixième chapitre de la requête.
Sur la transposition tardive de la directive
11 La Commission reproche au gouvernement allemand de ne pas avoir pris, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans la mesure où ce délai a expiré le 3 juillet 1988 et où l'UVPG est entré en vigueur le 1er août 1990. L'État défendeur aurait donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 189, troisième alinéa, du traité et 12, paragraphe 1, de la directive.
12 Le gouvernement allemand conteste l'opportunité d'une constatation formelle du manquement allégué, dans la mesure où la Cour, dans l'arrêt du 9 août 1994, Bund Naturschutz in Bayern e.a. (C-396/92, Rec. p. I-3717), aurait déjà constaté que la directive avait été tardivement transposée en Allemagne.
13 Il convient de relever à cet égard que l'arrêt Bund Naturschutz in Bayern e.a., précité, a été rendu dans le cadre d'un renvoi préjudiciel ayant eu pour objet l'interprétation de l'article 12, paragraphe 1, de la directive. Une procédure en constatation de manquement a, en revanche, un objet et des conséquences différents.
14 Pour ce qui est de son objet, le recours en manquement tend à faire constater formellement le non-accomplissement par un État membre de ses obligations résultant du droit communautaire.
15 Quant à ses conséquences, la constatation formelle d'un manquement constitue une condition préalable pour le déclenchement éventuel de la procédure prévue à l'article 171 du traité CE, tel que modifié par le traité sur l'Union européenne.
16 Enfin, conformément à la jurisprudence de la Cour, la Commission, eu égard à son rôle de gardienne du traité, est seule compétente pour décider s'il est opportun d'engager une procédure en constatation de manquement (arrêt du 11 août 1995, Commission/Allemagne, C-431/92, Rec. p. I-2189, point 22).
17 Il convient donc de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de ladite directive.
Sur la non-communication de toutes les dispositions adoptées dans le domaine régi par la directive
18 Aux termes de l'article 12, paragraphe 2, de la directive, «Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive».
19 La Commission fait grief au gouvernement allemand de ne pas lui avoir communiqué toutes les dispositions nationales destinées à transposer la directive, notamment celles adoptées par les Länder. Ces dernières dispositions, ayant été adoptées dans le domaine régi par la directive, auraient dû, selon la Commission, lui être communiquées, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la directive. L'État défendeur aurait donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions
combinées des articles 5 et 189, troisième alinéa, du traité et 12, paragraphe 2, de la directive.
20 Le gouvernement allemand objecte que ni cette dernière disposition ni aucune autre disposition de droit communautaire ne lui imposent de communiquer à la Commission toutes les mesures qu'il a prises pour se conformer à la directive.
21 Il fait valoir par ailleurs que, conformément à l'article 4 de l'UVPG, cette loi prime les lois spécifiques ainsi que la législation des Länder. Dans l'hypothèse où les exigences édictées par celles-ci resteraient en deçà de celles établies par l'UVPG, les règles de l'UVPG seraient directement applicables. Ainsi, l'UVPG garantirait qu'il soit entièrement satisfait aux exigences de la directive, en sorte que la communication d'autres dispositions à la Commission serait superflue.
22 Il convient de relever à cet égard que le libellé de l'article 12, paragraphe 2, de la directive ne laisse aucun doute quant à la portée de l'obligation incombant aux États membres de communiquer à la Commission l'ensemble des dispositions qu'ils adoptent dans le domaine régi par la directive. Il ne permet pas non plus de supposer que des distinctions quant à cette obligation puissent être établies selon la structure fédérale ou centralisée des États membres ou selon la technique législative
suivie dans chacun d'eux.
23 Dès lors que l'obligation de communication vise l'ensemble des dispositions nationales adoptées dans le domaine régi par la directive, la constatation du manquement allégué ne saurait être affectée par la considération que les dispositions de l'UVPG, qui ont été communiquées à la Commission, priment les dispositions non communiquées.
24 Il y a lieu, dès lors, de constater que, en ne communiquant pas à la Commission toutes les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la directive, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 2, de ladite directive.
Sur la non-application de la directive à tous les projets autorisés après le 3 juillet 1988
25 L'article 22, paragraphe 1, de l'UVPG prévoit un régime transitoire, selon lequel les procédures d'autorisation déjà engagées doivent être menées à leur terme conformément aux dispositions de cette loi, lorsque le projet n'a pas encore été rendu public au moment de l'entrée en vigueur de l'UVPG, à savoir le 1er août 1990.
26 Selon la Commission, cette disposition transitoire de l'UVPG limiterait dans le temps son champ d'application, en ce sens que les procédures d'autorisation engagées avant le 1er août 1990, mais après le 3 juillet 1988, date d'expiration du délai de transposition de la directive, ne seraient pas soumises à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement conformément aux exigences de la directive. L'État défendeur aurait donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions
combinées des articles 5 et 189, troisième alinéa, du traité et 12, paragraphe 1, de la directive.
27 Le gouvernement fédéral prétend qu'il ressort déjà des arrêts Bund Naturschutz in Bayern e.a. et Commission/Allemagne, précités, que la République fédérale d'Allemagne n'était pas autorisée à adopter une disposition dérogatoire telle que celle de l'article 22, paragraphe 1, de l'UVPG concernant les projets pour lesquels la demande d'autorisation avait été introduite après le 3 juillet 1988 et à dispenser ainsi ces projets de l'obligation d'évaluation environnementale. La question ayant été ainsi
tranchée par ces deux arrêts, rien ne justifierait que la Cour se prononce à nouveau sur ce point de droit.
28 Il y a lieu d'observer à cet égard que l'affaire qui a conduit à l'arrêt Commission/Allemagne, précité, avait un objet différent, à savoir la constatation du manquement de l'État défendeur du fait de l'inobservation, dans un cas concret de réalisation d'un projet déterminé, de l'obligation d'évaluation environnementale, conformément aux exigences de la directive. Elle ne tendait pas à la constatation du manquement de cet État du fait de l'adoption de l'article 22 de l'UVPG.
29 Par conséquent, eu égard aux considérations développées aux points 13 à 15 du présent arrêt, il convient de constater que, en ne prévoyant pas l'obligation d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement pour tous les projets devant être soumis à une telle évaluation conformément à la directive, pour lesquels la procédure d'autorisation a été engagée après le 3 juillet 1988, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe
1, de ladite directive.
Sur la transposition incomplète de l'article 2 de la directive à propos des projets énumérés à l'annexe II de celle-ci
30 L'article 2 de la directive dispose:
«1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.
Ces projets sont définis à l'article 4.
...»
31 L'article 4 de la directive précise:
«1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 3, les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.
2. Les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent.
A cette fin, les États membres peuvent notamment spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II, doivent faire l'objet d'une évaluation conformément aux articles 5 à 10.»
32 L'annexe I de la directive comprend neuf catégories de projets définies selon leur nature, telles que les raffineries de pétrole, les installations chimiques intégrées, la construction d'autoroutes, les ports de commerce. Dans l'annexe II, intitulée «Projets visés à l'article 4, paragraphe 2», sont énumérées douze catégories de projets. A la différence de l'annexe I, les catégories reprises dans l'annexe II sont subdivisées en sous-catégories, qui sont chacune précédées de lettres de l'alphabet,
à l'exception des catégories figurant aux points 5, 9 et 12.
33 La République fédérale d'Allemagne, faisant usage de la faculté que lui donne l'article 4, paragraphe 2, de la directive, en combinaison avec l'annexe II, a défini à l'article 3 de l'UVPG et dans son annexe certains projets qu'elle a décidé de soumettre au champ d'application de cette loi ainsi qu'à l'obligation de procéder à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement.
34 La Commission soutient que la réglementation allemande ne comprend pas toutes les classes de projets énumérées à l'annexe II de la directive. En effet, selon la Commission, tous les projets énumérés à l'annexe II de la directive, sous les diverses lettres de l'alphabet qui précèdent les subdivisions des catégories comprises dans cette annexe, doivent être considérés comme des «classes» au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive. La Commission ne conteste pas que les États membres, en
vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la directive, peuvent établir des distinctions, en fonction de leurs caractéristiques, parmi les projets relevant d'une classe déterminée de l'annexe II de la directive, mais elle considère inadmissible de ne pas soumettre, d'une manière générale, des classes entières à l'obligation d'évaluation.
35 La Commission demande donc à la Cour de constater que l'État défendeur, en excluant d'avance de l'obligation d'évaluation de leurs incidences sur l'environnement des classes entières de projets énumérées à l'annexe II de la directive, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 189, troisième alinéa, du traité et 2, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la directive.
36 Le gouvernement allemand considère qu'il convient d'établir une distinction entre les notions de classes et de projets. Il considère que l'annexe II de la directive énumère au total «douze classes de projets», à l'intérieur desquelles il y a des projets «spécifiques». Ainsi, chacune des douze catégories de l'annexe constituerait une classe de projets et chacune des subdivisions de ces catégories, précédée d'une lettre de l'alphabet, constituerait un projet spécifique.
37 Le gouvernement allemand fait valoir que, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la directive, chaque État membre décide de manière discrétionnaire quel projet parmi les projets spécifiques énumérés dans les douze classes devrait être soumis à l'obligation d'évaluation. L'UVPG aurait pris en considération toutes les classes de projets de l'annexe II de la directive et, à l'intérieur de celles-ci, il soumettrait à l'obligation d'évaluation environnementale les projets pour lesquels le
législateur fédéral a considéré que leurs caractéristiques l'exigeaient. A cet effet, le gouvernement allemand aurait, conformément à son pouvoir discrétionnaire, fixé pour certains types de projets des critères et/ou des seuils déterminants en ce qui concerne l'obligation d'évaluation. Ainsi, il serait inexact de prétendre que la République fédérale d'Allemagne a exclu de l'obligation d'évaluation des classes entières de projets.
38 Conformément à la jurisprudence de la Cour, l'article 4, paragraphe 2, de la directive ne confère pas aux États membres le pouvoir d'exclure globalement et définitivement une ou plusieurs classes visées à l'annexe II de la possibilité d'une évaluation (voir arrêt du 2 mai 1996, Commission/Belgique, C-133/94, Rec. p. I-2323, point 43). Aux fins de trancher le point de litige considéré, il convient donc, en premier lieu, d'aborder la question d'interprétation de la notion de classes de projets, au
sens de l'article 4 de la directive.
39 Il y a lieu de relever à cet égard que tant le paragraphe 1 que le paragraphe 2 de l'article 4 de la directive réservent la même formulation au membre de phrase qui se réfère à la notion en question, à savoir que «les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe I sont soumis à une évaluation...» et «les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II sont soumis à une évaluation ... lorsque ...».
40 Il en ressort que la notion considérée ne saurait avoir un contenu et une portée différents selon qu'elle est reprise dans l'annexe I ou dans l'annexe II de la directive.
41 Ainsi, cette notion se référant, dans l'annexe I, à des catégories de projets définies selon leur nature, elle ne saurait se référer, en ce qui concerne l'annexe II, qu'à des catégories de projets du même genre.
42 Or, les neuf catégories de projets de l'annexe I ne pourraient, par leur nature, correspondre aux douze catégories de l'annexe II, chacune de celles-ci constituant un vaste domaine d'activités économiques, mais à des subdivisions de ces catégories, précédées chacune d'une lettre de l'alphabet. Cette considération est corroborée par la constatation que les catégories nos 5, 9 et 12 de l'annexe II, qui n'ont pas de subdivisions, constituent chacune une activité bien circonscrite.
43 A titre d'exemple, la catégorie de projets intitulée «Construction d'autoroutes, de voies rapides, de voies pour le trafic à grande distance des chemins de fer ainsi que d'aéroports...», figurant au point 7 de l'annexe I, ne saurait correspondre, en tant que classe de projets, à la catégorie figurant au point 10 de l'annexe II intitulée «Projets d'infrastructure», mais à la lettre d) de ce point, qui se réfère à la «Construction de routes, de ports (y compris de ports de pêche) et d'aérodromes
(projets qui ne figurent pas à l'annexe I)».
44 Toute autre interprétation de la notion considérée priverait d'effet utile le principe énoncé à l'article 2, paragraphe 1, de la directive, selon lequel les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, doivent être soumis à une évaluation environnementale, et accorderait aux États membres la faculté d'appliquer l'annexe II de la directive comme ils l'entendent.
45 C'est précisément sur le fondement de ce principe que la Cour a jugé que la marge d'appréciation que confère aux États membres l'article 4, paragraphe 2, de la directive trouve ses limites dans l'obligation d'évaluation énoncée à l'article 2, paragraphe 1 (voir arrêt du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C-72/95, Rec. p. I-5403, point 50), et que les critères et/ou les seuils mentionnés à l'article 4, paragraphe 2, ont pour but de faciliter l'appréciation des caractéristiques concrètes que
présente un projet en vue de déterminer s'il est soumis à l'obligation d'une évaluation et non de soustraire d'avance à cette obligation certaines classes entières de projets énumérées à l'annexe II, envisageables sur le territoire d'un État membre (arrêt Commission/Belgique, précité, point 42).
46 Il convient dès lors de constater que, en excluant d'avance de l'obligation d'évaluation de leurs incidences sur l'environnement des classes entières de projets énumérées à l'annexe II de la directive, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de ladite directive.
Sur la transposition incomplète de l'article 5, paragraphe 2, de la directive
47 L'article 5, paragraphe 1, de la directive édicte l'obligation des États membres d'adopter les mesures nécessaires pour assurer que le maître d'ouvrage fournisse certaines informations concernant un projet soumis à une évaluation de ses incidences sur l'environnement. Ces informations sont spécifiées au paragraphe 2 de cette disposition et à l'annexe III de la directive.
48 La Commission relève que l'article 6, paragraphes 3 et 4, de l'UVPG, en transposant l'article 5, paragraphe 2, de la directive, définit les informations que le maître d'ouvrage doit fournir. Toutefois, l'article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, de l'UVPG prévoit que ces dispositions ne sont applicables que «si les informations énumérées aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas définies en détail par une disposition légale».
49 Cela signifie, selon la Commission, que d'autres dispositions légales, définissant en détail la nature et le volume des informations à fournir, priment les dispositions de l'UVPG et se substituent donc à elles dans ce cas. La Commission conclut donc que, en n'édictant pas de prescription générale en ce qui concerne les informations à fournir conformément à la directive, l'État défendeur a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 189, troisième
alinéa, du traité et 5, paragraphe 2, et 12, paragraphe 1, de la directive.
50 Le gouvernement allemand fait valoir que l'approche de la Commission repose sur une interprétation erronée de l'article 6, paragraphe 2, de l'UVPG. Cette disposition ne dérogerait pas à la règle générale de l'article 4 de l'UVPG, qui régirait les rapports entre l'UVPG et les autres dispositions légales, arrêtées par la fédération ou les Länder dans le domaine couvert par la directive. Conformément à cette règle, si les exigences contenues dans de telles dispositions légales restent en deçà des
exigences de l'UVPG, ce dernier s'appliquerait en priorité.
51 Il convient de relever à cet égard que l'article 5, paragraphe 2, de la directive spécifie le contenu minimal que doivent avoir les informations à fournir par le maître d'ouvrage. La Commission ne reproche pas au gouvernement allemand le fait que l'article 6, paragraphes 3 et 4, de l'UVPG n'assure pas une transposition correcte de la disposition correspondante de la directive.
52 Si, pour des raisons éventuellement liées à la structure fédérale de cet État membre, d'autres dispositions spécifiques de la fédération ou des Länder édictent des exigences particulières correspondant, le cas échéant, à des besoins propres aux différents domaines d'activités couverts par la directive, il y a lieu d'observer que l'article 13 de la directive donne la faculté aux États membres de fixer des règles plus strictes que celles prévues par celle-ci. Par ailleurs, la règle générale de
l'article 4 de l'UVPG assure, selon les explications fournies par le gouvernement allemand, l'application de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de l'UVPG lorsque les exigences contenues dans des dispositions spécifiques restent en deçà de celles édictées dans la disposition correspondante de l'UVPG.
53 Eu égard à ces considérations, il y a donc lieu de rejeter ce chapitre du recours.
54 Au vu de ce qui précède, il convient par conséquent de constater que
- en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive,
- en ne communiquant pas à la Commission toutes les mesures qu'elles a prises pour se conformer à ladite directive,
- en ne prévoyant pas l'obligation d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement pour tous les projets devant être soumis à une telle évaluation conformément à ladite directive, pour lesquels la procédure d'autorisation a été engagée après le 3 juillet 1988, et
- en excluant d'avance de l'obligation d'évaluation de leurs incidences sur l'environnement des classes entières de projets énumérées à l'annexe II de ladite directive,
la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, 4, paragraphe 2 et 12, paragraphes 1 et 2, de la directive.
55 Il y a lieu de rejeter le recours pour le surplus.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
56 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République fédérale d'Allemagne ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:$
1) - En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement,
- en ne communiquant pas à la Commission toutes les mesures qu'elles a prises pour se conformer à ladite directive,
- en ne prévoyant pas l'obligation d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement pour tous les projets devant être soumis à une telle évaluation conformément à ladite directive, pour lesquels la procédure d'autorisation a été engagée après le 3 juillet 1988, et
- en excluant d'avance de l'obligation d'évaluation de leurs incidences sur l'environnement des classes entières de projets énumérées à l'annexe II de ladite directive,
la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, 4, paragraphe 2, et 12, paragraphes 1 et 2, de la directive.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.