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17/09/1998 | CJUE | N°T-40/98

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Giuliano Pagliarani contre Commission des Communautés européennes., 17/09/1998, T-40/98


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

17 septembre 1998 ( *1 )

«Fonctionnaires — Fixation de grade — Faits nouveaux — Irrecevabilité»

Dans l'affaire T-40/98,

Giuliano Pagliarani, agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes Mario Spandre et Claudio Mereu, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Pierre Thielen, 21, rue de Nassau,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, repr

ésentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme Christine Berardis-Kayser, membre du ...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

17 septembre 1998 ( *1 )

«Fonctionnaires — Fixation de grade — Faits nouveaux — Irrecevabilité»

Dans l'affaire T-40/98,

Giuliano Pagliarani, agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes Mario Spandre et Claudio Mereu, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Pierre Thielen, 21, rue de Nassau,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme Christine Berardis-Kayser, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de l'AIPN du 28 octobre 1993 portant classement du requérant au grade B 3, échelon 3, et de la décision de l'AIPN du 8 décembre 1997 rejetant la réclamation du requérant, en ce qu'elle ne prend pas en considération une expérience professionnelle certifiée, et, d'autre part, une demande de réparation du préjudice matériel prétendument subi paile requérant du fait de ces décisions,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. K. Lenaerts et J. D. Cooke, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l'origine du litige

1 Le requérant a été engagé le 13 mai 1993 par la Commission comme agent temporaire, à partir du 1er juillet 1993, avec fixation provisoire de son classement au grade B 5, échelon 1.

2 Le 28 octobre 1993, le classement du requérant a été définitivement fixé au grade B 3, échelon 3, avec effet au 1er juillet 1993.

3 Le 3 février 1994, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») en vue d'obtenir une modification de son classement (ci-après «première réclamation»). Il faisait valoir, au soutien de cette réclamation, que la période de son service militaire n'avait pas été prise en compte en tant qu'expérience professionnelle, que ses quatre années d'études universitaires à la faculté d'ingénierie
mécanique de Bologne entre 1970 et 1974 auraient dû être prises en compte comme expérience professionnelle et que son travail pour le chantier naval Foschi, entre 1976 et 1979, aurait dû également être pris en compte. Cette réclamation a été rejetée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») du 4 juillet 1994, notifiée au requérant le 6 août 1994, au motif que les attestations fournies par l'intéressé ne faisaient pas état d'une expérience de niveau B.

4 Après un échange de correspondance avec ses supérieurs hiérarchiques, le requérant a adressé le 31 janvier 1997 une lettre à la Commission, qu'il qualifiait de demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut. N'ayant pas obtenu de réponse, il a envoyé une lettre à la Commission le 9 juin 1997, qu'il qualifiait de réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

5 La Commission a rejeté cette réclamation par une lettre du 8 décembre 1997, en expliquant au requérant qu'elle était irrecevable et que ses arguments sur le fond étaient non fondés.

Procédure et conclusions des parties

6 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mars 1998, le requérant a introduit le présent recours.

7 Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— annuler la décision de l'AIPN en ce que, à l'occasion de sa nomination comme agent temporaire, il a été classé au grade B 3, échelon 3;

— annuler la décision de l'AIPN du 8 décembre 1997 rejetant la réclamation du requérant, en ce qu'elle n'a pas pris en considération son expérience professionnelle certifiée;

— condamner la Commission à payer au requérant, à titre de dommage matériel, la somme de 2130849 BFR, augmentée des intérêts moratoires au taux de 8 % l'an à compter du 13 mai 1993;

— condamner la Commission aux dépens.

8 Par acte séparé, déposé le 11 mai 1998 au greffe du Tribunal, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité, sur le fondement de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur l'exception le 4 juin 1998.

9 Dans son exception d'irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— déclarer le recours irrecevable;

— condamner le requérant aux dépens.

10 Dans ses observations sur cette exception enregistrées au greffe du Tribunal le 4 juin 1998, le requérant demande au Tribunal de rejeter l'exception d'irrecevabilité et de déclarer son recours recevable et fondé ainsi que de faire droit aux conclusions de sa requête.

Sur la recevabilité

11 Selon l'article 114 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l'exception d'irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et considère qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la demande sans engager de procédure orale.

Arguments des parties

12 La Commission fait valoir que la lettre du requérant du 31 janvier 1997 est une réclamation. Celle-ci ayant fait l'objet d'une réponse implicite de rejet, le requérant a introduit une nouvelle réclamation qui a été rejetée comme irrecevable par l'AIPN par décision du 8 décembre 1997, cette dernière expliquant au requérant que son argumentation n'était pas fondée.

13 Elle rappelle que le classement du requérant a fait l'objet d'une première réclamation introduite le 3 février 1994. Le requérant n'ayant pas introduit de recours contre la décision de rejet de la Commission du 4 juillet 1994, son classement est donc devenu définitif.

14 La seule possibilité pour le requérant d'obtenir la réouverture des délais et un nouvel examen d'une décision définitive serait d'établir l'existence de faits nouveaux substantiels. S'agissant d'une exception à des délais d'ordre public, il irait de soi que l'interprétation d'un tel fait, nouveau et substantiel, ne pourrait se faire que de manière restrictive.

15 La Commission conteste en l'espèce le caractère nouveau des faits invoqués par le requérant. L'expérience professionnelle invoquée se rapporte à une période antérieure à l'entrée en fonction du requérant à la Commission. La pertinence de cette expérience aurait été évaluée au moment du classement définitif et aurait fait l'objet d'un réexamen lors de l'adoption de la décision rejetant la première réclamation le 4 juillet 1994. Ainsi, l'attestation détaillée concernant la formation suivie par le
requérant à l'université de Bologne ne pourrait être qualifiée d'élément nouveau dans la mesure où elle aurait pu être produite au moment de son entrée en fonction. Il en serait de même pour l'attestation délivrée par le chantier naval Marconi qui se rapporte à la période allant d'août 1970 à décembre 1975.

16 A supposer que ces attestations constituent des éléments à la fois nouveaux et substantiels, encore aurait-il fallu que les délais statutaires aient été pleinement respectés.

17 En effet, l'acte par lequel le requérant a demandé une révision de son classement sur la base de ces éléments date du 31 janvier 1997. Selon la jurisprudence, l'acte par lequel un fonctionnaire demande à son institution de revoir une décision définitive le concernant constitue en fait une réclamation, quelle que puisse être la qualification qu'en donnent les parties (arrêt du Tribunal du 19 février 1998, Toiler/Commission, T-142/96, RecFP p. II-179, point 68).

18 Cette réclamation ayant fait l'objet d'un rejet implicite à l'expiration du délai de quatre mois, le requérant aurait dû introduire un recours au plus tard en septembre 1997. Or, le présent recours n'a été déposé que le 5 mars 1998.

19 A titre surabondant, la Commission relève que la réclamation du requérant, qui se fondait sur l'existence de prétendus faits nouveaux et substantiels, aurait dû être introduite dans un délai de trois mois à compter de la survenance du fait nouveau et substantiel dont il entendait se prévaloir ou de la prise de comiaissance effective de ce fait, le délai prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut pour introduire une réclamation à l'encontre d'une décision faisant grief étant de trois mois
(arrêt Toiler/Commission, précité, point 75).

20 A cet égard, la Commission relève que l'attestation du chantier naval Marconi datant du 1er septembre 1997, la réclamation aurait dû être présentée en décembre 1997.

21 Le requérant rétorque qu'il a introduit la réclamation du 9 juin 1997 sur la base d'un élément nouveau incontestable dont l'AIPN n'avait pas connaissance lors de l'adoption de la décision de nomination.

22 L'AIPN ayant déclaré cette réclamation non fondée le 8 décembre 1997, le requérant a saisi le Tribunal du présent recours le 5 mars 1998. Le délai de recours de trois mois aurait donc été respecté.

23 La décision de l'AIPN du 8 décembre 1997 ne constituerait pas une simple confirmation d'une décision précédente, mais serait motivée par rapport à un élément nouveau incontestable se rapportant à des faits substantiels. Elle devrait donc être considérée comme la décision faisant grief en l'espèce.

Appréciation du Tribunal

24 Les dispositions des articles 90 et 91 du statut sont applicables aux agents temporaires en vertu de l'article 46 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après «RAA»).

25 Les délais de réclamation et de recours que prévoient ces dispositions sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive (ordonnance du Tribunal du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T-16/97, RecFP p. II-681, point 32).

26 Par le présent recours, le requérant cherche à obtenir l'annulation de la décision de la Commission du 8 décembre 1997 portant rejet de sa réclamation, introduite à la suite du rejet de sa demande de reclassement au grade B 1, échelon 1, ainsi que de la décision initiale de la Commission du 28 octobre 1993 fixant son classement définitif au grade B 3, échelon 3.

27 Dans sa décision du 8 décembre 1997, la Commission, après un rappel des antécédents du litige, a déclaré irrecevable la réclamation du requérant par suite de l'expiration des délais et a confirmé le bien-fondé de son classement, tout en déclarant que les nouveaux documents produits par celui-ci n'étaient pas de nature à la conduire à reconsidérer sa réponse antérieure.

28 Cette décision confirme donc le classement du requérant fixé par la décision du 28 octobre 1993, le seul élément nouveau de la décision se rapportant à l'impact des nouveaux documents produits par ce dernier sur une éventuelle réouverture du délai pour introduire une réclamation (ordonnance du Tribunal du 15 décembre 1995, Progoulis/Commission, T-131/95, Rec. p. II-907, point 35). Il s'ensuit que, la décision du 8 décembre 1997 étant purement confirmative de la décision du 28 octobre 1993, elle
ne constitue pas un acte faisant grief au requérant et n'est donc pas attaquable (ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235, point 43).

29 II en ressort que le recours du requérant vise uniquement, en réalité, à obtenir le réexamen de la décision du 28 octobre 1993.

30 Or, il est constant que le requérant n'a pas, dans le délai de trois mois prévu par l'article 91, paragraphe 3, du statut, introduit un recours dirigé contre la décision rejetant sa première réclamation du 4 juillet 1994. Par conséquent, la décision du 28 octobre 1993 fixant le classement du requérant au grade B 3, échelon 3, contre laquelle sa première réclamation était dirigée, est devenue définitive.

31 Le Tribunal rappelle que, ainsi que la Cour l'a déjà jugé, un fonctionnaire ne saurait remettre en question les conditions de son recrutement initial après que celui-ci est devenu définitif (ordonnance Progoulis/Commission, précitée, point 38). En effet, il résulte d'une jurisprudence constante que, si aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut tout fonctionnaire peut demander à l'AIPN de prendre à son égard une décision, cette faculté ne lui permet cependant pas d'écarter les délais
prévus par les articles 90 et 91 pour l'introduction d'une réclamation et d'un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais (ordonnance Chauvin/Commission, précitée, point 37).

32 Seule l'existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision (arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10, et ordonnance Chauvin/Commission, précitée, point 37).

33 A cet égard, le Tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que même la découverte ultérieure, par un requérant, d'un élément préexistant ne saurait, en principe, sous peine de ruiner le principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais de recours (arrêts du Tribunal du 21 février 1995, Moat/Commission, T-506/93, RecFP p. II-147, point 28, et du 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, RecFP p. II-745, point 68).
Il s'ensuit, a fortiori, que des éléments préexistants déjà connus du requérant ne sauraient constituer des faits nouveaux et substantiels susceptibles de justifier une telle réouverture.

34 Il convient donc de déterminer si les différents éléments invoqués par le requérant dans sa demande du 31 janvier 1997 constituent des faits nouveaux et substantiels de nature à justifier le réexamen de la décision du 28 octobre 1993.

35 En premier lieu, le requérant a demandé à nouveau que soient prises en considération les quatre années d'études universitaires qu'il avait suivies à la faculté d'ingénierie mécanique de Bologne entre 1970 et 1974. Il a produit, à cet effet, une nouvelle attestation détaillée de l'université de Bologne, datée du 1er octobre 1996, indiquant les examens qu'il avait réussis pendant ses études, que la Commission a prise en considération dans sa décision du 8 décembre 1997 rejetant la réclamation.

36 Force est de constater que l'AIPN avait déjà pris en considération ces quatre années d'études dans sa décision du 4 juillet 1994 rejetant la première réclamation du requérant. Elle avait conclu qu'elles ne pouvaient pas être assimilées à une expérience professionnelle car elles n'avaient pas été sanctionnées par un diplôme, comme l'exigeait la réglementation pertinente (décision relative aux critères applicables à la nomination en grade et en classement en échelon lors du recrutement, dans sa
version en vigueur à ce moment-là). Par conséquent, elles ne sauraient être considérées comme des faits nouveaux et substantiels de nature à justifier le réexamen de la décision du 28 octobre 1993.

37 En deuxième lieu, le requérant a présenté à nouveau une copie du certificat d'inscription au registre du personnel technique des constructions navales, daté du 27 février 1980, qui témoigne d'une période d'expérience au chantier naval Foschi entre 1976 et le 20 février 1979. Ce certificat ne peut cependant constituer un fait nouveau et substantiel de nature à justifier le réexamen de la décision du 28 octobre 1993, le requérant en ayant déjà soumis une copie à l'attention de l'AIPN lors de sa
première réclamation.

38 En troisième lieu, le requérant fait état d'un certificat daté du 1er septembre 1997 qui indique qu'il a été collaborateur au chantier naval Marconi pendant la période allant du mois d'août 1970 au mois de décembre 1975, avec une interruption pendant son service militaire. Ce certificat concerne une période d'expérience professionnelle antérieure à l'engagement du requérant par la Commission. Cependant, il n'a estimé nécessaire de produire un tel certificat ni lors de son recrutement ni dans sa
première réclamation. Il ne saurait non plus s'agir d'un fait nouveau, inconnu du requérant lorsqu'il a introduit ladite réclamation. Sa négligence à obtenir un tel certificat à temps ne saurait être de nature à justifier le réexamen de la décision du 28 octobre 1993.

39 II s'ensuit que, le requérant n'ayant pas été en mesure d'établir l'existence d'un seul fait nouveau et substantiel permettant de justifier le réexamen de la décision du 28 octobre 1993, il y a lieu de considérer qu'il est forclos à attaquer cette décision. Il convient dès lors de déclarer les conclusions en annulation irrecevables, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés par la Commission au soutien de son exception d'irrecevabilité.

Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

40 Le requérant demande que la Commission soit condamnée à lui payer la somme de 2130849 BFR, qui représenterait la différence entre le salaire qui lui a été versé pour la période allant du 13 mai 1993, date de son entrée en fonction, au 13 mai 1998. Cette somme se décompose comme suit:

— 409120 BFR pour la période allant du 13 mai 1993 au 28 octobre 1993, représentant la différence entre le salaire d'un fonctionnaire classé au grade B 5, échelon 1, et celui d'un fonctionnaire classé au grade B 1, échelon 1;

— 921960 BFR pour la période allant du 28 octobre 1993 au 28 octobre 1995, représentant la différence entre le salaire d'un fonctionnaire classé au grade B 3, échelon 3, et celui d'un fonctionnaire classé au grade B 1, échelon 1;

— 799769 BFR pour la période allant du 28 octobre 1995 au 13 mai 1998, représentant la différence entre le salaire d'un fonctionnaire classé au grade B 3, échelon 5, et celui d'un fonctionnaire classé au grade B 1, échelon 1.

41 Il demande également le paiement des intérêts moratoires au taux de 8 % l'an à compter du 13 mai 1993 jusqu'à la date du parfait paiement.

42 La Commission ne répond pas spécifiquement aux conclusions en indemnité du requérant.

Appréciation du Tribunal

43 Selon une jurisprudence constante, lorsque les conclusions en indemnité sont étroitement liées à un recours en annulation, l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne celle du recours en indemnité (arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, T-5/90, Rec. p. II-731, point 49, ordonnance du Tribunal du 15 février 1995, Moat/Commission, T-112/94, RecFP p. II-135, point 30, et arrêt Moat/Commission, précité, point 49).

44 Tel est le cas en l'espèce, le recours du requérant tendant en même temps à l'annulation de la décision du 28 octobre 1993 fixant son classement définitif et à l'octroi d'une indemnité pour le préjudice causé par cet acte. Il s'ensuit que les conclusions en indemnité sont irrecevables (ordonnance du Tribunal du 24 juin 1992, H. S./Conseil, T-11/90, Rec. p. II-1869, point 25, et arrêt du Tribunal du 30 novembre 1995, Branco/Cour des comptes, T-507/93, RecFP p. II-797, point 42).

45 Il résulte de ce qui précède que les conclusions en indemnité doivent être rejetées comme irrecevables et, partant, que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme irrecevable.

Sur les dépens

46 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

47 Néanmoins, en vertu de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

48 La Commission, considérant que le présent recours est frustratoire, demande au Tribunal de mettre les entiers dépens de la procédure à la charge du requérant.

49 Le requérant considère que sa condamnation aux frais frustratoires n'est pas justifiée dans le cas d'espèce.

50 Dans les circonstances de l'espèce, l'irrecevabilité du recours était prévisible pour le requérant, au vu des dispositions du statut et d'une jurisprudence établie, rappelée ci-dessus. Le présent recours, qui tend à remettre en cause une décision datant de 1993 que le requérant avait déjà vainement contestée antérieurement sans toutefois introduire de recours, a ainsi donné lieu à des frais supplémentaires inutiles. Le Tribunal estime, dès lors, qu'il y a lieu de faire application de l'article
87, paragraphe 3, du règlement de procédure et de condamner le requérant à supporter l'ensemble des dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne:

  1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

  2) Le requérant supportera l'ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Le greffier

  H. Jung

Le président

P. Lindh

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( *1 ) Langue de procedure : le français.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-40/98
Date de la décision : 17/09/1998
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Fixation de grade - Faits nouveaux - Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Giuliano Pagliarani
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1998:225

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