Avis juridique important
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61997B0014
Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 25 juin 1998. - Sofivo Sas, Sofivo production Sas, Sovinor Sas, Denkavit France SARL, Sobeval viande SA, Serval SA, Besnier industrie SNC, Sovida SA, Ouest élevage SICA, Guinde SA, Tabouriech SA, Mamellor SARL, Coopagri Bretagne, Collet et compagnie SA, Kermené SA et Vals SA contre Conseil de l'Union européenne. - Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Mécanismes d'intervention - Prime à la mise précoce des
veaux sur le marché - Poids carcasse moyen - Critères de fixation - Recours en annulation - Irrecevabilité. - Affaires jointes T-14/97 et T-15/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page II-02601
Sommaire
Mots clés
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement instituant une prime à la mise précoce sur le marché des veaux - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, alinéa 4, 177 et 189; règlement du Conseil n_ 2222/96, art. 1er, point 4)
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Doit être rejeté comme irrecevable le recours en annulation dirigé par des producteurs de veaux de boucherie opérant dans un État membre contre l'article 1er, point 4, du règlement n_ 2222/96, prévoyant une prime à la mise précoce sur le marché des veaux, qui est octroyée lors de l'abattage de veaux dont le poids carcasse est égal ou inférieur au poids carcasse moyen des veaux abattus dans l'État membre concerné, diminué de 15 %.
D'une part, en effet, cette disposition possède, par sa nature et sa portée, un caractère normatif et ne constitue pas une décision au sens de l'article 189 du traité. D'autre part, s'il est vrai que, dans certaines circonstances, une disposition d'un acte normatif s'appliquant à la généralité des opérateurs économiques intéressés peut concerner individuellement certains d'entre eux, tel n'est pas le cas en l'espèce, les requérants se trouvant dans la même situation que tous les autres opérateurs
économiques présentant des veaux à l'abattage dans l'État membre concerné, de sorte que la disposition attaquée ne les concerne qu'en raison de leur qualité objective d'opérateur économique agissant dans le secteur envisagé par le règlement, au même titre que tout opérateur économique exerçant la même activité.
Il n'est, enfin, pas exclu qu'un opérateur économique puisse mettre en cause la validité du règlement attaqué dans le cadre d'un recours dirigé, devant les juridictions dudit État membre, contre la décision de l'autorité étatique compétente sur la demande de prime introduite par celui-ci, ce litige étant alors susceptible de donner lieu à un renvoi préjudiciel en appréciation de validité devant la Cour, en application de l'article 177 du traité.