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25/06/1998 | CJUE | N°C-247/97

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 25 juin 1998., Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt et Transports A.M. Schoonbroodt SPRL contre Etat belge., 25/06/1998, C-247/97


Avis juridique important

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61997C0247

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 25 juin 1998. - Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt et Transports A.M. Schoonbroodt SPRL contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Article 177 du traité CE - Compétence de la

Cour - Législation nationale reprenant des dispositions communautaires - ...

Avis juridique important

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61997C0247

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 25 juin 1998. - Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt et Transports A.M. Schoonbroodt SPRL contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Article 177 du traité CE - Compétence de la Cour - Législation nationale reprenant des dispositions communautaires - Franchises douanières - Carburant à bord des véhicules à moteur terrestres - Notion de "réservoirs normaux". - Affaire C-247/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-08095

Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire, la Cour est invitée à interpréter la portée d'une franchise douanière en matière de carburant de moteur. Cette franchise est conférée par l'article 112 du règlement (CEE) n_ 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1315/88 du Conseil, du 3 mai 1988 (2) (ci-après le «règlement douanier» ou, plus simplement, le «règlement»). L'affaire résulte d'une demande
de décision à titre préjudiciel présentée par la Cour de cassation de Belgique (ci-après la «Cour de cassation»).

2 Bien qu'il s'agisse en l'espèce de l'imposition de droits d'accises nationaux et non de droits de douane, la loi belge prévoyait que les franchises en matière de droits d'accises à l'importation n'étaient accordées que dans la même mesure et aux mêmes conditions que les franchises en matière de droits d'entrée (3). Étant donné que, à l'époque pertinente, la situation des droits à l'importation était régie par le règlement douanier, ce dernier a été appliqué à la présente affaire.

Les faits

3 Les demandeurs dans la procédure nationale sont une société belge nommée Transports A. M. Schoonbroodt SPRL ainsi que ses deux administrateurs (ci-après collectivement appelés «Schoonbroodt»). Cette société fournit des services de transport routier international et elle est spécialisée dans le transport de marchandises sous température dirigée, utilisant de grandes semi-remorques munies d'un groupe frigorifique. Les véhicules de la société voyagent dans toute l'Europe, notamment en Italie, en
France et en Espagne, mais aussi, plus loin, en Pologne et en Russie.

4 Il semble que le constructeur des véhicules de Schoonbroodt a équipé les tracteurs de deux réservoirs, dont l'un (d'une capacité de 100 litres) était destiné au système de réfrigération. Toutefois, comme Schoonbroodt souhaitait augmenter la capacité en carburant de ses véhicules, elle a fait équiper les remorques, par des concessionnaires ou des carrossiers, de réservoirs additionnels pouvant contenir 700 litres. Ces réservoirs additionnels ont été munis d'une pompe électrique commandée par un
interrupteur se trouvant sur la remorque et pouvaient être utilisés tant pour l'alimentation du système de réfrigération que pour celle des réservoirs standards des tracteurs, auxquels ils ont été directement connectés. Lors de la procédure orale, Schoonbroodt a déclaré que la moitié de ses véhicules étaient acquis prééquipés, par le constructeur, des réservoirs additionnels alors que l'autre moitié des véhicules étaient équipés ultérieurement ou construits sur demande.

5 Selon Schoonbroodt, les buts poursuivis en augmentant l'autonomie de ses véhicules étaient les suivants: a) prévenir les difficultés d'approvisionnement dans les pays où la distribution de carburant est aléatoire et où la piètre qualité du raffinage de ce carburant le rend dangereux pour les véhicules, en particulier dans les pays de l'ex-bloc de l'Est; b) éviter de devoir s'approvisionner à des tarifs prohibitifs dans des pays où le carburant est trop cher (tels que la Suisse, les pays nordiques
et, jusqu'à récemment, l'Italie); c) éviter les difficultés administratives inhérentes à la récupération de la TVA, et d) regrouper autant que faire se peut les postes d'approvisionnement afin de pouvoir négocier avec les sociétés pétrolières les tarifs les plus intéressants, de manière à réduire les coûts et ainsi à améliorer la rentabilité de l'entreprise.

6 Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la loi belge prévoyait que les franchises en matière de droits d'accises à l'importation sont accordées dans la même mesure et aux mêmes conditions que les franchises en matière de droits d'entrée. Conformément à l'article 112, paragraphe 1, sous a), du règlement douanier, le carburant pour moteur était admis en franchise de droits à l'importation s'il était contenu dans les «réservoirs normaux» des véhicules à moteur ou dans les réservoirs spéciaux visés à
l'article 112, paragraphe 2, sous c). L'article 115 du règlement interdit la revente, le transfert ou le stockage du carburant admis en franchise de droits (4). Les autorités belges ont estimé que le carburant fourni par les réservoirs additionnels de 700 litres ne satisfaisait pas aux conditions de la franchise de droits d'accises, dans la mesure où, selon elles, ces réservoirs ne pouvaient être assimilés à des réservoirs normaux au sens du règlement douanier.

7 L'article 56 de la loi générale belge relative aux douanes et accises du 18 juillet 1977 prévoyait que les voituriers et autres personnes qui dirigent ou effectuent le transport de marchandises importées par terre doivent déclarer ces marchandises au premier poste ou bureau d'expédition, établi sur les frontières, dans les villes et endroits qui seront désignés, tant pour l'importation en général que, spécialement, pour l'importation de marchandises soumises aux droits d'accises.

8 L'article 220 de la même loi érigeait en infraction le fait, pour tout voiturier ou conducteur, à l'entrée ou à la sortie, de tenter d'éviter de faire les déclarations requises et de chercher ainsi à frauder les droits du Trésor.

9 Sur la base de ces dispositions, les autorités belges ont prévenu Schoonbroodt de s'être soustraite au paiement du droit d'accises spécial relatif à l'importation de 85 848 litres de gasoil routier achetés hors de Belgique et importés dans ce pays dans les réservoirs de ses véhicules. Selon le gouvernement belge, le carburant avait été acheté au Luxembourg. Schoonbroodt était prévenue de ne pas avoir fait la déclaration requise, ni au premier poste établi à la frontière ni à tout autre poste où
une telle déclaration aurait dû être faite. La prétendue infraction se rapporte à la période allant du 17 février 1992 au 24 décembre 1992.

10 Par jugement du 17 mai 1995, le tribunal correctionnel de Verviers a acquitté Schoonbroodt au motif qu'il n'avait pas été démontré que les réservoirs objet du litige n'étaient pas des «réservoirs normaux» au sens du règlement. Toutefois, le 8 mai 1996, la cour d'appel de Liège a estimé que les réservoirs en cause ne correspondaient pas à la notion de «réservoirs normaux» au sens de l'article 112 du règlement. Elle a condamné Schoonbroodt au paiement non seulement des droits d'accises, mais
également d'une amende de 4 403 440 BFR représentant le décuple des droits exigibles, ainsi des intérêts et des frais. Elle a ordonné en outre la confiscation de tracteurs et de remorques d'une valeur de 88 373 377 BFR (la durée de cette mesure de confiscation n'est pas précisée) et a condamné les deux administrateurs à des peines d'emprisonnement avec sursis.

11 Schoonbroodt a introduit un pourvoi devant la Cour de cassation, contestant que ses réservoirs ne seraient pas des «réservoirs normaux» au sens de l'article 112 du règlement. La Cour de cassation a invité la Cour à répondre à la question suivante:

«Les réservoirs fixés sur les conteneurs dotés d'un système de réfrigération et destinés au transport routier à longue distance doivent-ils être considérés comme des réservoirs `normaux' au sens de l'article 112 du règlement (CE) n_ 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que cet article a été modifié par le règlement (CE) n_ 1315/88, lorsque

1) lesdits réservoirs ont été fixés à demeure par un concessionnaire du constructeur ou par un carrossier, avec un agencement permanent permettant l'utilisation directe du carburant tant pour la traction du véhicule que pour le fonctionnement des systèmes de réfrigération, et que

2) cet agencement vise à doter le moyen de transport - tracteur et conteneur - d'une autonomie permettant de réaliser les objectifs suivants:

a) prévenir les difficultés d'approvisionnement dans les pays où la distribution de carburant est aléatoire et où la piètre qualité du raffinage de ce carburant le rend dangereux pour les véhicules;

b) éviter de devoir s'approvisionner à des tarifs parfois prohibitifs dans des pays où le carburant est trop cher;

c) éviter les difficultés résultant de l'obligation d'accomplir les démarches administratives de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée dans les pays où celle-ci a été perçue;

d) regrouper autant que faire se peut les postes d'approvisionnement afin de pouvoir négocier avec les sociétés pétrolières les tarifs les plus intéressants.»

12 Des observations écrites ont été présentées par Schoonbroodt, par les gouvernements belge, français et finlandais, et par la Commission. Schoonbroodt, le gouvernement belge et la Commission étaient représentés lors de la procédure orale.

La législation communautaire

13 Au deuxième considérant du préambule du règlement douanier, il est déclaré qu'«une telle taxation [les droits du tarif douanier commun] ne se justifie pas dans certaines circonstances bien définies, lorsque les conditions particulières de l'importation des marchandises n'exigent pas l'application des mesures habituelles de protection de l'économie».

14 L'article 112 du règlement admet, à certaines conditions spécifiques, le carburant en franchise de droits à l'importation. Cet article dispose que:

«1. Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des articles 113 à 115:

a) le carburant contenu dans les réservoirs normaux:

- des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires et des motocycles,

- des conteneurs à usages spéciaux,

entrant dans le territoire douanier de la Communauté;

b) ...

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

a) véhicule automobile utilitaire: tout véhicule routier à moteur (y compris les tracteurs avec ou sans remorques) qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération:

- de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, - de marchandises,

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b) ...

c) réservoirs normaux:

- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes.

...

- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;

d) conteneur à usages spéciaux: tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.»

15 Bien que la question se rapporte au règlement douanier, on observera que, au moment où les actes délictueux allégués ont été commis (du 17 février 1992 au 24 décembre 1992), une directive communautaire en la matière était en vigueur. Cette directive uniformisait les dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires traversant des frontières communes entre les États membres (la directive 68/297/CEE (5), telle que
modifiée par la directive 85/347/CEE (6), ci-après la «directive»).

16 La directive a été adoptée au titre des articles 75 et 99 du traité, dans le cadre de la politique commune des transports (7), et «en vue d'harmoniser les conditions de concurrence entre les transporteurs des divers États membres» (8). Il incombait aux États membres d'uniformiser, conformément à la directive, les «dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires traversant des frontières communes entre les
États membres» (9). Les définitions, aux fins de la directive, des notions de «véhicule automobile utilitaire» et de «réservoirs normaux» (10) sont analogues à celles contenues dans le règlement douanier. La définition des réservoirs normaux dans la directive ne se réfère pas aux conteneurs, mais, selon le gouvernement belge, c'est à tort que la juridiction nationale s'est référée à des conteneurs dès lors que les réservoirs en cause sont fixés non à des conteneurs, mais à des remorques, qui font
partie du véhicule. Si tel est le cas, il ne semble pas, dans le contexte de la présente affaire, qu'il existe de différence réelle entre ces deux définitions.

17 La franchise des droits d'accises accordée au carburant de véhicules automobiles voyageant entre les États membres est à présent régie par la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (11), par la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (12), et par la directive 92/82/CEE du Conseil,
du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales (13). Toutefois, comme elles n'étaient pas entrées en vigueur en 1992 au moment où les infractions alléguées ont été commises, aucune de ces directives ne s'applique à la présente affaire.

Sur la recevabilité

18 Le règlement douanier, qui a trait aux franchises douanières accordées aux marchandises importées dans la Communauté, ne s'applique pas au titre du droit communautaire à la présente affaire, le litige concernant l'imposition de droits d'accises. Ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, le règlement est pertinent uniquement parce que la loi belge prévoyait que les franchises en matière de droits d'accises à l'importation n'étaient accordées que dans la même mesure et aux mêmes conditions que les
franchises en matière de droits d'entrée.

19 La Cour s'est cependant déclarée compétente, au titre de l'article 177 du traité, pour interpréter des règles de droit communautaire dans des situations où, comme c'est le cas dans la présente affaire, les faits au principal se situaient en dehors du champ d'application du droit communautaire, mais où lesdites règles avaient été rendues applicables par le droit national (14).

20 En outre, il se pourrait que la législation communautaire pertinente dans la présente affaire soit la directive et non le règlement, puisqu'elle était en vigueur au moment des faits et que ses dispositions régissaient à ce moment l'admission en franchise du carburant utilisé par des véhicules utilitaires traversant des frontières entre les États membres. Ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, les définitions pertinentes aux fins de la présente affaire pourraient être les mêmes dans le règlement et
dans la directive. Le renvoi est donc en toute hypothèse recevable eu égard au fait que la juridiction nationale pourrait vouloir appliquer la directive.

Observations présentées devant la Cour

21 Nous examinons maintenant les arguments soulevés devant la Cour. Ces arguments ont trait au règlement; la directive n'a été mentionnée que lors de la procédure orale par la Commission, qui estimait qu'il n'y avait pas lieu de l'examiner. Contrairement à l'opinion de Schoonbroodt, les gouvernements belge, français et finlandais, ainsi que la Commission, se prononcent tous en faveur d'une interprétation stricte de la notion de «réservoirs normaux» contenue dans l'article 112 du règlement.

22 Il convient de rappeler à cet égard que l'article 112 impose aux réservoirs d'être fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles ou conteneurs du même type. Dans le cas de véhicules automobiles, les réservoirs doivent avoir un agencement permanent permettant l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Dans le cas de conteneurs,
le carburant doit être utilisé directement pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux.

23 Selon Schoonbroodt, l'objectif du règlement est de prévenir les dangers générés par l'importation de matières combustibles dans des réservoirs (jerrycans et autres bidons) de fortune, tout en permettant aux transporteurs d'être dispensés des formalités concernant le contenu de leurs réservoirs d'essence. Schoonbroodt estime donc que tant qu'ils ne génèrent pas ce genre de risque, les réservoirs sont des réservoirs normaux.

24 Schoonbroodt souligne que les réservoirs additionnels correspondent à la définition de réservoirs normaux contenue dans le règlement dans la mesure où ils sont fixés à demeure aux véhicules et où ils peuvent alimenter tant le moteur que le système de réfrigération. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus (15), Schoonbroodt a expliqué les motifs l'ayant incitée à joindre des réservoirs additionnels, et ces motifs sont mentionnés par la Cour de cassation dans la question soumise à la Cour.

25 Schoonbroodt estime que le fait que certains des réservoirs additionnels ont été installés, après la construction, par des carrossiers chargés de la finition des véhicules est dénué de pertinence, étant donné qu'en pratique le constructeur a un rôle très limité: en général, il se borne à la construction du seul châssis (le «squelette»), les carrossiers étant chargés de l'aménagement final en fonction de la destination du véhicule. Schoonbroodt explique que l'installation de réservoirs de grande
capacité figure au rang des options proposées par le catalogue de tous les constructeurs et que les transporteurs au long cours y ont fréquemment recours. Elle fait valoir qu'il serait contraire aux principes de la libre concurrence et de la libre circulation des marchandises de réserver la franchise en matière de carburant contenu dans des réservoirs normaux au seul carburant se trouvant dans un réservoir installé par le constructeur, à l'exclusion du carburant se trouvant dans un réservoir
installé par un carrossier dans des conditions de sécurité et de compétence équivalentes. Selon Schoonbroodt, il y a lieu de tenir compte des nouvelles méthodes utilisées par les constructeurs automobiles, à savoir que les véhicules d'aujourd'hui, construits selon les demandes spécifiques du client, sont nécessairement différents. Dans l'arrêt faisant l'objet du pourvoi, les circonstances de fait décrites par Schoonbroodt ne sont pas remises en question, mais il y est estimé que ces circonstances ne
sont pas de nature à rendre les réservoirs conformes à la définition de réservoirs normaux contenue dans le règlement.

26 A l'argument de Schoonbroodt selon lequel l'évolution des pratiques en matière de construction automobile rend nécessaire une interprétation plus large du terme «constructeur», le gouvernement belge répond que, même si tel était le cas, il s'agit là d'une mission qui appartient au législateur communautaire et non à la Cour.

27 Le gouvernement belge estime que le sens du mot «constructeur», ainsi que celui de ses équivalents dans d'autres versions linguistiques (manufacturer en anglais, fabrikant en néerlandais et Hersteller en allemand), est très clair et ne saurait s'étendre aux concessionnaires ou aux carrossiers. Il ajoute que l'exigence contenue dans l'article 112 du règlement, selon laquelle les réservoirs doivent être fixés sur tous les véhicules automobiles du même type, confirme que le terme «constructeur» au
sens de cet article doit être interprété strictement, dès lors que seul le constructeur a la possibilité d'assurer qu'un accessoire particulier est fixé sur tous les véhicules d'un même type.

28 Renvoyant à l'arrêt rendu dans l'affaire Ethicon (16), le gouvernement belge soutient que, puisque la disposition déroge au paiement de droits de douane, elle doit être interprétée selon des critères objectifs et inhérents à sa formulation. Il se réfère au principe général selon lequel les dérogations doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et au fait que le deuxième considérant du préambule du règlement déclare qu'une taxation ne se justifie pas «dans certaines circonstances bien
définies» (17). Selon lui, une interprétation stricte est nécessaire en vue d'assurer l'égalité de traitement entre les transporteurs. Il juge donc dénués de pertinence les arguments invoqués par Schoonbroodt lorsque celle-ci justifie l'addition de réservoirs (18).

29 Selon le gouvernement finlandais, les réservoirs en cause ne relèvent manifestement pas de la définition de réservoirs normaux dès lors que ces derniers ne doivent alimenter que le système de réfrigération (ou d'autres systèmes qui équipent le conteneur) et non le moteur utilisé pour la propulsion du véhicule, alors que, dans la présente affaire, les réservoirs peuvent être utilisés à ces deux fins (cet avis se fonde cependant sur la présomption que les réservoirs en cause sont fixés aux
conteneurs, alors que, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le gouvernement belge maintient que la juridiction nationale se réfère à tort aux conteneurs, les réservoirs étant en fait fixés aux véhicules).

30 Partageant l'opinion du gouvernement belge, le gouvernement finlandais soutient également que la référence, au deuxième considérant du préambule du règlement, à l'octroi d'une franchise «dans certaines circonstances bien définies» indique que la franchise doit faire l'objet d'une interprétation stricte. Selon lui, les réservoirs doivent être en principe installés par le constructeur ou du moins offerts généralement par celui-ci en option, et les réservoirs installés sur commande spéciale ou a
posteriori ne sauraient être assimilés à des réservoirs normaux.

31 Le gouvernement français estime que les réservoirs en cause ne peuvent être considérés comme des réservoirs normaux, au motif essentiellement qu'ils n'ont pas été fixés par le constructeur. Selon lui, il existe une distinction claire entre la notion de constructeur et celle de concessionnaire. Si l'intention avait été d'inclure les concessionnaires, ceux-ci auraient été mentionnés expressément.

32 La Commission estime qu'il y a lieu de raisonner au départ de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Olasagasti e.a. (19) où, se référant à l'arrêt Ethicon (20), la Cour a déclaré que «les normes accordant des suspensions de droits de douane sont interprétées de façon stricte, conformément à leur libellé, de sorte qu'il n'est pas possible de les appliquer, au-delà de leurs termes, à des produits dont elles ne font pas mention».

33 La Commission reconnaît que la Cour a adopté à plusieurs reprises une interprétation moins restrictive de la portée d'une franchise douanière en matière d'instruments et d'appareils scientifiques (21). Toutefois, selon la Commission, la situation dans ces affaires était différente de celle présentement en cause parce qu'il n'existait aucune définition précise du terme «instrument scientifique» et le préambule du règlement en cause dans ces affaires se référait à la nécessité d'admettre en
franchise des droits de douane les instruments scientifiques «dans toute la mesure du possible».

34 La Commission estime que, pour relever de la notion de «réservoirs normaux» au sens du règlement douanier, les réservoirs doivent satisfaire à trois conditions: premièrement, ils doivent être fixés par le constructeur; deuxièmement, ils doivent être fixés sur tous les conteneurs du même type; troisièmement, ils doivent servir uniquement à l'alimentation directe du système de réfrigération des conteneurs et des autres systèmes spéciaux.

35 Selon la Commission, aucune de ces trois conditions n'est remplie: en effet, les réservoirs additionnels en cause ont été fixés non par le constructeur, mais par des concessionnaires ou des carrossiers; le fait que cette opération n'a pas été effectuée par le constructeur semble indiquer que ces réservoirs additionnels n'ont pas été fixés sur tous les conteneurs du même type (et, de fait, Schoonbroodt a déclaré elle-même que les réservoirs additionnels constituaient une option); enfin, ces
réservoirs ne servent pas uniquement à l'alimentation du système de réfrigération, mais également à permettre la propulsion des véhicules.

36 Les deux premières conditions s'appliquent au regard tant des réservoirs fixés sur des véhicules automobiles que des réservoirs fixés sur des conteneurs. Cependant, ainsi que la Commission l'a reconnu lors de la procédure orale, son argument ayant trait à l'alimentation en carburant servant à la propulsion des tracteurs se fonde sur la présomption que les réservoirs ont été fixés sur des conteneurs et non sur des tracteurs, ce qui, selon le gouvernement belge, n'a pas été le cas. La Commission
prétend cependant que le troisième élément de la définition des réservoirs normaux ne serait pas satisfait si, ce qui était peut-être le cas, le carburant contenu dans les réservoirs additionnels ne pouvait être utilisé directement.

Appréciation

37 Étant donné la pertinence éventuelle de la directive aux fins de la présente affaire, nous nous y référons brièvement. Dans la mesure cependant où la Cour de cassation a posé sa question d'interprétation en regard du règlement et où toutes les observations ont été présentées sur cette base, nous examinons tout d'abord le règlement.

38 Selon nous, pour interpréter le règlement, il y a lieu de partir du principe, auquel la Commission et le gouvernement belge se réfèrent, selon lequel «les désignations de produits pour lesquels la suspension de droits de douane a été accordée doivent être interprétées selon des critères objectifs, inhérents à leur formulation» (22). Ce principe se fonde sur les exigences de la sécurité juridique et les difficultés auxquelles doivent faire face les administrations douanières nationales (23). Les
motifs avancés par Schoonbroodt pour expliquer l'utilisation de réservoirs additionnels qui ont été énoncés dans la question soumise à la Cour sont donc dénués de pertinence aux fins du point de savoir si ces réservoirs relèvent de la notion de réservoirs normaux au sens du règlement.

39 Ainsi que l'observe la Commission, le libellé de la définition est très clair: il en ressort notamment que, pour relever de la notion de «réservoirs normaux» au sens du règlement, les réservoirs de carburant doivent être fixés par le constructeur et être fixés sur tous les conteneurs du même type. A l'opposé de ces exigences, une partie au moins des réservoirs en cause dans la présente affaire ont été fixés non par le constructeur mais par des concessionnaires ou des carrossiers, et Schoonbroodt
elle-même décrit les réservoirs additionnels comme des options.

40 Il est vrai qu'il importe, dans l'intérêt du contribuable, de prendre en considération l'exigence de sécurité juridique. Selon une jurisprudence constante de la Cour, le principe de sécurité juridique est un principe fondamental du droit communautaire qui exige qu'une réglementation imposant des charges au contribuable soit claire et précise, afin qu'il puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence. Il en résulte que des mesures ambiguës
imposant des charges doivent être interprétées en faveur du contribuable: voir, par exemple, l'arrêt Gondrand Frères et Garancini (24). Toutefois, la présente affaire ne contient pas, selon nous, une telle ambiguïté.

41 On pourrait défendre une interprétation large du terme «constructeur», prenant ainsi en considération la pratique, étendue selon Schoonbroodt, de faire prendre en charge une partie du processus de construction par des concessionnaires ou des carrossiers. Il arrive occasionnellement que la Cour prenne en considération des développements techniques pour interpréter le tarif douanier commun: dans l'arrêt Chem-Tec (25), par exemple, la Cour a estimé que le terme «emballages» contenu dans l'une des
notes explicatives devait être interprété à la lumière de l'évolution technique, particulièrement rapide dans le domaine des emballages. Par contre, dans l'arrêt Analog Devices (26), la Cour a estimé que, bien que les évolutions techniques tendant à la généralisation de l'usage de circuits intégrés justifiassent l'élaboration d'une nouvelle classification douanière, c'était aux institutions communautaires qu'il appartenait d'opérer cette modification, à défaut de quoi l'interprétation du tarif
douanier commun ne saurait varier au gré de l'évolution des techniques.

42 Toutefois, selon nous, le sens du terme «constructeur» est clair par lui-même. En outre, le règlement n'établit de franchises que «dans certaines circonstances bien définies» et la Cour a déclaré dans l'arrêt Ethicon que les désignations de produits pour lesquels la suspension de droits de douane a été accordée ne peuvent être appliquées «contrairement à leur libellé, à d'autres produits, même si ces produits ne diffèrent pas de ceux couverts par la suspension». Il en résulte, selon nous, que le
fait qu'en pratique les concessionnaires ou les carrossiers effectuent aujourd'hui une partie du travail de construction, avec la même compétence et le même résultat, ne saurait être pris en considération, à moins, éventuellement, qu'ils n'agissent en tant qu'agents du constructeur dans le processus de fabrication.

43 En toute hypothèse, même si l'on admettait l'existence d'une certaine marge d'appréciation dans l'interprétation du terme «constructeur», il semble clair que, lorsqu'un réservoir additionnel est offert en tant qu'option, ce que Schoonbroodt admet comme étant le cas en l'espèce, ce réservoir n'est pas, par définition, fixé sur tous les véhicules du même type. Il nous semble que la définition des «réservoirs normaux» dans l'article 112 du règlement est donc suffisamment claire et qu'il n'y a pas de
violation du principe de la sécurité juridique.

44 Nous concluons donc que le terme «réservoirs normaux» figurant à l'article 112 du règlement douanier doit être interprété en ce sens qu'il n'inclut pas les réservoirs additionnels joints à titre d'option aux véhicules automobiles ou aux conteneurs.

45 Nous examinons maintenant la notion de «réservoirs normaux» au sens de la directive. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, cette définition semble identique, pour toute question qui pourrait être pertinente aux fins de la présente affaire, à celle contenue dans le règlement. On pourrait faire valoir que les considérations qui sous-tendent l'interprétation d'une directive ayant trait aux franchises de droits d'accises dans le contexte du marché intérieur ne sont pas les mêmes que celles qui
s'appliquent à un règlement ayant trait aux franchises de droits d'accises en regard d'importations de pays tiers dans la Communauté. Toutefois, dans la présente affaire, eu égard au libellé clair de la directive, nous ne voyons aucune raison d'interpréter la franchise accordée par la directive plus largement que celle accordée par le règlement.

Proportionnalité des peines

46 Enfin, nous abordons la demande de Schoonbroodt à la Cour d'examiner la question de savoir si les sanctions imposées par l'État belge violent le principe de proportionnalité. Schoonbroodt soutient que les peines imposées sont disproportionnées dès lors que l'amende à laquelle elle est condamnée, s'ajoutant à la peine d'emprisonnement avec sursis, correspond à dix fois la taxe en cause et que les biens qui lui ont été confisqués par les autorités ont une valeur de 200 fois cette taxe.

47 La question de la proportionnalité des peines n'a pas été soumise par la Cour de cassation et Schoonbroodt admet effectivement n'avoir pas soulevé cet argument dans le mémoire qu'elle a soumis à cette juridiction, mais uniquement dans sa note de plaidoirie. Toutefois, Schoonbroodt affirme que, selon la loi belge, la Cour de cassation est compétente pour soulever de sa propre initiative une question concernant la légalité d'un acte des autorités publiques, et qu'elle aurait dû le faire.

48 Il arrive que la Cour de justice examine une question de droit communautaire n'ayant pas été posée par la juridiction nationale si la position qu'elle adopte sur ce point permet de trancher la question posée par la juridiction de renvoi. Dans la présente affaire, cependant, la question de la proportionnalité des sanctions imposées par l'État belge est une question accessoire et l'avis de la Cour sur la conformité des sanctions avec le droit communautaire n'aidera pas la juridiction nationale à
trancher la question posée, à savoir si les réservoirs en cause relèvent de la franchise de droits à l'importation prévue par le règlement.

49 Toutefois, même si une décision sur ce point sortait du cadre du renvoi, on observera que les peines pourraient être contraires au droit communautaire si elles étaient plus importantes que celles résultant du défaut de payer des droits d'accises frappant le carburant dans une situation intégralement domestique. Même si certaines différences dans le traitement d'infractions commises à l'occasion d'importations pouvaient être justifiées par les différentes circonstances présidant aux importations
(par exemple un taux de taxation différent ou un degré différent de difficulté de mise en oeuvre), cet écart ne saurait être disproportionné en regard du degré de dissemblance entre des situations dépassant les frontières des États membres et des situations intégralement internes (27). En outre, même en l'absence de toute discrimination, si les peines imposées à la suite du non-paiement des droits d'accises étaient d'une importance telle qu'elles entravent la libre circulation des marchandises ou
des services (par exemple, comme dans la présente affaire, par la confiscation de véhicules) dans une mesure disproportionnée, ces peines pourraient, selon nous, constituer une violation de l'article 30 ou de l'article 59 du traité (28). Si l'affaire relevait directement du domaine du droit communautaire, il pourrait également être examiné, en regard du droit communautaire, si une sentence impliquant la confiscation de véhicules est conforme aux droits fondamentaux, y compris le droit de propriété
et le droit d'exercer un commerce ou une profession; une restriction de droits fondamentaux peut, à certaines conditions, être justifiée, mais, dans le cadre de l'application du principe de proportionnalité, la juridiction nationale exigerait une justification plus impérative en cas de restriction de ces droits.

Conclusion

50 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante à la question posée par la Cour de cassation de Belgique:

«1) Le terme `réservoirs normaux' figurant à l'article 112 du règlement (CEE) n_ 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1315/88 du Conseil, du 3 mai 1988, doit être interprété en ce sens qu'il n'inclut pas les réservoirs additionnels joints à titre d'option aux véhicules automobiles ou aux conteneurs.

2) La question de l'objectif poursuivi par l'adjonction de réservoirs supplémentaires est dénuée de pertinence aux fins de la question de savoir s'ils constituent des `réservoirs normaux' au sens du règlement.»

(1) - JO L 105, p. 1.

(2) - Règlement modifiant le règlement (CEE) n_ 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et le règlement n_ 918/83 (JO L 123, p. 2). Le règlement douanier a également été modifié à d'autres occasions, mais ces modifications sont dénuées de pertinence aux fins de la présente affaire.

(3) - Articles 1er, point 4, et 2 de l'arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d'accises à l'importation (Moniteur belge du 18 février 1960, p. 1041).

(4) - Voir au point 14 ci-après.

(5) - Directive du Conseil, du 19 juillet 1968, concernant l'uniformisation des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires (JO L 175, p. 15).

(6) - Directive du Conseil, du 8 juillet 1985 (JO L 183, p. 22).

(7) - Premier considérant du préambule de la directive.

(8) - Troisième considérant.

(9) - Article 1er de la directive.

(10) - Article 2 de la directive.

(11) - JO L 76, p. 1, telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO L 390, p. 124), par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 365, p. 46), et par la directive 96/99/CE du Conseil, du 30 décembre 1996 (JO 1997, L 8, p. 12).

(12) - JO L 316, p. 12, telle que modifiée par la directive 92/108 et la directive 94/74, citées à la note 11. Voir également les décisions adoptées par le Conseil conformément à la directive 92/81 autorisant l'application, à certaines huiles minérales, de réductions ou de franchises de droits d'accises: décision 97/425/CE du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 182, p. 22), et décision 98/275/CE du Conseil, du 21 avril 1998 (JO L 126, p. 31).

(13) - JO L 316, p. 19, telle que modifiée par la directive 94/74 citée à la note 11.

(14) - Voir arrêts du 17 juillet 1997, Leur-Bloem (C-28/95, Rec. p. I-4161, points 27 à 34), Giloy (C-130/95, Rec. p. I-4291, points 23 à 28), et du 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher (C-231/89, Rec. p. I-4003).

(15) - Au point 5.

(16) - Arrêt du 18 mars 1986 (58/85, Rec. p. 1131).

(17) - Voir point 13 ci-dessus.

(18) - Expliqués au point 5 ci-dessus.

(19) - Arrêt du 12 décembre 1996 (C-47/95 à C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 et C-148/95, Rec. p. I-6579).

(20) - Cité à la note 16.

(21) - Arrêts du 10 novembre 1983, Gesamthochschule Essen (300/82, Rec. p. 3643); du 26 janvier 1984, Ludwig-Maximilians-Universität München (45/83, Rec. p. 267); du 29 janvier 1985, Gesamthochschule Duisburg (234/83, Rec. p. 327), et du 21 janvier 1987, Control Data/Commission (13/84, Rec. p. 275).

(22) - Arrêt Ethicon, cité à la note 16.

(23) - Voir point 12 de l'arrêt.

(24) - Arrêt du 9 juillet 1981 (169/80, Rec. p. 1931, points 17 et 18). Voir également les arrêts du 22 février 1989, Commission/France et Royaume-Uni (92/87 et 93/87, Rec. p. 405, point 22), et du 20 novembre 1997, Wiener SI (C-338/95, Rec. p. I-6495, point 19).

(25) - Arrêt du 11 février 1982 (278/80, Rec. p. 439, point 14).

(26) - Arrêt du 19 novembre 1981 (122/80, Rec. p. 2781, point 12). Voir également l'arrêt du 20 janvier 1989, Casio Computer (234/87, Rec. p. 63, point 12).

(27) - Voir, en rapport avec le régime de la TVA, les arrêts du 25 février 1988, Drexl (299/86, Rec. p. 1213); du 1er juillet 1993, Metalsa (C-312/91, Rec. p. I-3751), et du 2 août 1993, Commission/France (C-276/91, Rec. p. I-4413).

(28) - Concernant la proportionnalité des peines appliquées par les États membres en rapport avec des infractions douanières et dans l'exercice de leurs pouvoirs en matière de TVA, voir, respectivement, les arrêts du 16 décembre 1992, Commission/Grèce (C-210/91, Rec. p. I-6735), et du 18 décembre 1997, Molenheide e.a. (C-286/94, C-340/95, C-401/95 et C-47/96, Rec. p. I-7281). Sur la proportionnalité des peines en matière de fausses déclarations de l'origine de marchandises, voir les arrêts du 15
décembre 1976, Donckerwolcke et Schon (41/76, Rec. p. 1921); du 30 novembre 1977, Cayrol (52/77, Rec. p. 2261), et du 28 mars 1979, Rivoira (179/78, Rec. p. 1147). Voir également l'arrêt du 4 octobre 1991, Richardt et «Les Accessoires scientifiques» (C-367/89, Rec. p. I-4621), en rapport avec les peines prononcées pour violation d'une mesure constituant une entrave au transit de marchandises adoptée conformément à l'article 36 du traité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-247/97
Date de la décision : 25/06/1998
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.

Article 177 du traité CE - Compétence de la Cour - Législation nationale reprenant des dispositions communautaires - Franchises douanières - Carburant à bord des véhicules à moteur terrestres - Notion de "réservoirs normaux".

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt et Transports A.M. Schoonbroodt SPRL
Défendeurs : Etat belge.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Jann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1998:323

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