ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
24 mars 1998 ( *1 )
«Fonctionnaires — Recours en annulation — Bulletins de rémunération — Recevabilité — Délais — Fait nouveau et substantiel — Forclusion»
Dans l'affaire T-181/97,
Huguette Meyer, Inès Bruno, Alba Muller di Lenardo, Maria da Paz Gomez et Léonore Araújo, fonctionnaires de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant respectivement à Marner (Luxembourg), à Luxembourg, à Mersch (Luxembourg), à Luxembourg et à Strassen (Luxembourg), représentées par Mes Jean-Noël Louis, Ariane Tornei et Françoise Parmentier, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,
parties requérantes,
contre
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. Timothy Millett, conseiller juridique pour les affaires administratives, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Millett, au siège de la Cour de justice, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation des décisions explicites de rejet des demandes des requérantes tendant au remboursement de sommes déduites du montant de leur allocation de foyer, en application de l'article 67, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, au titre de la prime de ménage perçue par leur conjoint en vertu de la convention collective des employés de banque luxembourgeois, et, pour autant que de besoin, des décisions du 17 mars 1997 portant rejet explicite de
leurs réclamations,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. A. Kalogeropoulos, président, C. W. Bellamy et J. Pirrung, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 L'article 62, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») prévoit que la rémunération des fonctionnaires comprend, entre autres, des allocations familiales. En vertu de l'article 67, paragraphe 1, du statut, les allocations familiales comprennent, notamment, l'allocation de foyer. D'après le paragraphe 2 de cet article, «les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales [...] sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées
par ailleurs». Il est précisé que ces dernières allocations viennent en déduction de celles payées en vertu du statut.
2 Se fondant sur la règle anticumul de l'article 67, paragraphe 2, du statut, précitée, l'institution défenderesse a, jusqu'en juin 1996, déduit de l'allocation de foyer à laquelle chacune des requérantes a droit en vertu du starut la prime de ménage allouée à leur conjoint, employé dans le secteur bancaire luxembourgeois, au titre de la convention collective en vigueur dans ce secteur.
3 Par arrêt du 11 juin 1996, Pavan/Parlement (T-147/95, RecFP p. II-861, ci-après «arrêt Pavan»), le Tribunal a considéré que la prime de ménage allouée aux employés des brasseries luxembourgeoises, en vertu de leur convention collective de travail, n'était pas une «allocation de même nature» que l'allocation de foyer, au sens de l'article 67, paragraphe 2, du statut, et a dès lors annulé la décision par laquelle le Parlement, en application dudit article, avait déduit les montants perçus par le
conjoint de la requérante à titre de prime de ménage des montants perçus paila requérante à titre d'allocation de foyer (voir le point 46 de l'arrêt).
4 Agissant de concert avec les autres institutions communautaires établies à Luxembourg, la partie défenderesse a fait savoir aux requérantes, par lettres du 19 juillet 1996, que, en application de l'arrêt Pavan, et à la lecture des conditions d'octroi de la prime de ménage prévue par la convention collective luxembourgeoise pour les employés de banque, elle avait «constaté que cette prime ne [pouvait] plus être considérée comme étant de même nature que l'allocation de foyer», et qu'elle avait dès
lors décidé de ne plus procéder à sa déduction du montant de leur allocation de foyer, à compter du 1er juillet 1996.
5 Les requérantes ont introduit, entre le 5 août et le 22 novembre 1996, des demandes identiquement libellées, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tendant au remboursement de toutes les sommes déduites du montant de leur allocation de foyer au titre de la prime de ménage allouée à leur conjoint, majorées des intérêts moratoires.
6 Ces demandes ont fait l'objet de décisions explicites de rejet de la partie défenderesse, tout comme les réclamations au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut qui les ont suivies, au motif essentiel que les requérantes n'avaient pas attaqué dans les délais statutaires les actes leur faisant grief, à savoir les bulletins de rémunération dans lesquels les déductions contestées avaient été opérées, et que l'introduction par elles d'une demande de remboursement rétroactif au titre de
l'article 90, paragraphe 1, du statut ne suffisait pas à ouvrir un nouveau délai de réclamation.
7 C'est dans ces conditions que les requérantes ont introduit le présent recours, par requête enregistrée au greffe le 17 juin 1997, dans laquelle elles concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
— annuler les décisions portant rejet explicite de leurs demandes de remboursement des sommes déduites indûment au titre de primes de ménage;
— condamner la partie défenderesse à leur rembourser toutes les sommes indûment déduites, majorées des intérêts calculés au taux de 8 % l'an depuis la date à laquelle chaque déduction a été opérée jusqu'au jour du remboursement à intervenir;
— condamner la partie défenderesse aux dépens.
8 La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— rejeter le recours comme irrecevable;
— subsidiairement, rejeter le recours comme non fondé;
— en tout état de cause, condamner les requérantes à supporter leurs propres dépens.
9 La procédure écrite a suivi un cours régulier et a été clôturée le 10 décembre 1997.
En droit
10 Aux termes de l'article 113 du règlement de procédure, le Tribunal, statuant dans les conditions prévues à l'article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement peut à tout moment examiner d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, au rang desquelles figurent, selon une jurisprudence constante, les conditions de recevabilité d'un recours fixées par les articles 90 et 91 du statut (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C-246/95, Rec. p. I-403, point 21; ordonnances du Tribunal du 16 mai
1994] Stagakis/Parlement, T-37/93, RecFP p. II-451, point 17, et du 3 octobre 1997, Banda/Commission, T-184/96, RecFP p. II-819, point 26).
11 En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du présent recours au regard des articles 90 et 91 du statut, sans engager de procédure orale.
Argumentation des parties
12 A l'appui de son moyen d'irrecevabilité, la partie défenderesse fait valoir que les bulletins de rémunération faisant apparaître les déductions litigieuses constituent, selon une jurisprudence constante, des actes faisant grief au sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut et qu'ils sont donc susceptibles de faire l'objet d'une réclamation et d'un recours. Or, les requérantes n'auraient pas contesté lesdits actes dans les délais statutaires, et leur recours serait dès lors tardif.
13 La défenderesse complète cette argumentation en se référant à une jurisprudence constante selon laquelle la faculté d'introduire une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut ne permet pas au fonctionnaire d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 pour l'introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais.
14 De même, en réponse à l'allégation des requérantes selon laquelle leur recours serait un recours en indemnité, la défenderesse invoque une jurisprudence constante selon laquelle, dans l'hypothèse où le dommage dont la réparation est demandée a été causé par un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, la recevabilité du recours en indemnité est subordonnée à la condition que l'intéressé ait saisi l'AIPN, dans les délais impartis, d'une réclamation contre l'acte qui lui
a causé préjudice et qu'il ait introduit le recours dans un délai de trois mois à compter du rejet de cette réclamation.
15 Selon la défenderesse, l'arrêt du Tribunal du 6 mars 1996, Scheibeek/Parlement (T-141/95, RecFP p. II-315, ci-après «arrêt Scheibeek», point 40), aux termes duquel, dans l'hypothèse où l'institution, dans l'exercice du devoir qui lui incombe en vertu de l'article 67, paragraphe 2, du statut, constate qu'elle n'a pas qualifié de façon correcte, selon des critères objectifs d'application uniforme, les allocations nationales déclarées par l'intéressé et, de ce fait, a procédé indûment à leur
déduction, la décision obligatoire de mettre fin à l'application de l'article 67, paragraphe 2, du statut prend effet au moment où la première déduction indue est intervenue, ne peut pas être interprété comme ayant renversé cette jurisprudence et vise en outre une situation très spécifique qui ne serait pas celle de la présente espèce.
16 La défenderesse fait valoir, par ailleurs, que l'arrêt Pavan ne saurait être considéré comme constituant un fait nouveau à l'égard des requérantes, susceptible de rouvrir le délai de réclamation à leur profit.
17 Enfin, la défenderesse soutient que la solution retenue par le Tribunal dans l'arrêt du 10 juillet 1997, AssiDomän Kraft Products e.a./Commission (T-227/95, Rec. p. II-1185, ci-après «arrêt AssiDomän»), n'est pas transposable au cas d'espèce, au double motif que, d'une part, les requérantes n'étaient pas destinataires de l'acte annulé par l'arrêt Pavan, et que, d'autre part, cet arrêt n'a pu entraîner d'obligations au titre de l'article 176 du traité qu'à charge de l'institution dont ledit acte
émanait, à savoir, le Parlement européen.
18 Pour justifier la recevabilité de leur recours, les requérantes soutiennent qu'elles demandent non pas l'annulation d'actes leur faisant grief, constitués par les bulletins de rémunération faisant apparaître les déductions contestées, mais la réparation du préjudice découlant d'une succession de fautes de service de l'administration, à savoir, la déduction du montant de leur allocation de foyer, sur la base d'une interprétation erronée du statut, de la prime de ménage versée à leur conjoint.
19 Elles se réfèrent par ailleurs à l'arrêt Scheibeck et soutiennent qu'elles se trouvent précisément dans le cas de figure envisagé par cet arrêt.
20 Les requérantes invoquent également l'arrêt AssiDomän, dont les principes leur paraissent transposables au cas d'espèce. Selon elles, le remboursement des sommes indûment déduites de leur allocation de foyer fait partie des mesures d'exécution que les institutions communautaires auraient dû prendre pour réparer l'intégralité du préjudice causé par l'acte annulé par l'arrêt Pavan.
Appréciation du Tribunal
21 En vue d'apprécier le bien-fondé du moyen d'irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse, il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n'est recevable que s'il a été précédé d'une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires.
22 Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d'un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, ou d'un comportement de l'administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l'intéressé de saisir, dans les délais impartis, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») d'une réclamation dirigée contre l'acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit
débuter par l'introduction d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (ordonnance du Tribunal du 25 février 1992, Marcato/Commission, T-64/91, Rec. p. II-243, points 30 à 35; arrêts du Tribunal du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T-500/93, RecFP p. II-977, points 64 à 66, et du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T-15/96, RecFP p. II-897,
points 57 et 58).
23 En l'espèce, le dommage dont la réparation est demandée résulte de la déduction de la prime de ménage litigieuse du montant de l'allocation de foyer à laquelle les requérantes ont droit, opérée par l'AIPN, jusqu'en juin 1996, dans les fiches mensuelles de traitement des requérantes.
24 Or, selon une jurisprudence constante, les bulletins de rémunération constituent des actes faisant grief et sont donc susceptibles de faire l'objet d'une réclamation et éventuellement d'un recours (arrêts de la Cour du 21 février 1974, Schots-Kortner e.a./Conseil, Commission et Parlement, 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, Rec. p. 177, point 18, et du 4 juillet 1985, Allo/Commission, 176/83, Rec. p. 2155, point 13; arrêt du Tribunal du
29 janvier 1997, Adriaenssens e.a./Commission, T-7/94, RecFP p. II-1, point 29).
25 La jurisprudence précise que la communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l'existence et la portée de cette décision (arrêts de la Cour du 22 septembre 1988, Canters/Commission, 159/86, Rec. p. 4859, point 6, et du 27 juin 1989, Giordani/Commission, 200/87, Rec. p. 1877, point 13; arrêts du Tribunal du 1er octobre 1992, Schavoir/Conseil, T-7/91, Rec. p.
II-2307, point 34, et du 22 juin 1994, Di Marzio et Lebedef/Commission, T-98/92 et T-99/92, RecFP p. II-541, point 24).
26 Tel est le cas de la fiche de rémunération révélant au fonctionnaire concerné une retenue effectuée, conformément à l'article 67, paragraphe 2, du statut, sur la base des renseignements qu'il a lui-même fournis à l'AIPN.
27 II s'ensuit que la recevabilité du présent recours est subordonnée à la condition que les intéressées aient saisi l'AIPN, dans les délais impartis, de réclamations contre leurs fiches mensuelles de traitement et qu'elles aient introduit le recours dans un délai de trois mois à compter du rejet de ces réclamations (arrêts de la Cour du 15 décembre 1966, Schreckenberg/Commission, 59/65, Rec. p. 785, et du 22 octobre 1975, Meyer-Burckliardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, 1182 et suivantes; arrêt du
Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, point 28; ordonnance Marcato/Commission, précitée, point 33).
28 A cet égard, le Tribunal relève que l'arrêt Scheibeek, invoqué par les requérantes, vise une situation très particulière, dans laquelle l'institution défenderesse avait admis que l'acte faisant grief était une décision de l'AIPN postérieure aux bulletins de rémunération faisant apparaître les déductions litigieuses, ce qui est précisément contesté en l'espèce.
29 En tout état de cause, l'arrêt Scheibeek ne comporte aucun examen des conditions de recevabilité d'un recours dirigé, directement ou indirectement, contre un bulletin de rémunération, et ne saurait dès lors être interprété comme opérant un renversement de la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal en la matière, d'autant que cette jurisprudence a été confirmée entre-temps par l'arrêt Adriaenssens e.a./Commission, précité.
30 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les requérantes sont forcloses à attaquer les bulletins de rémunération faisant apparaître les déductions litigieuses, dès lors qu'elles ne l'ont pas fait dans les délais statutaires.
31 Par ailleurs, la faculté d'introduire une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut ne permet pas au fonctionnaire d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 pour l'introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais (arrêt de la Cour du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec. p. 3401, point 8, et arrêt Adriaenssens e.a./Commission,
précité, point 27).
32 A supposer, néanmoins, que les demandes présentées par les requérantes entre le 5 août et le 22 novembre 1996 puissent être interprétées comme des réclamations formées contre leurs bulletins de rémunération (voir l'arrêt Adriaenssens e.a./Commission, précité, point 28), et pour autant que ces réclamations, dans la mesure où elles visent les plus récents de ces bulletins, ont été introduites dans le délai statutaire de trois mois, force est de constater qu'elles ont fait l'objet de décisions
explicites de rejet datées des 8, 25 et 27 novembre 1996. Le présent recours, dès lors qu'il n'a été introduit que le 17 juin 1997, a été introduit plus de six mois après ces rejets et doit donc être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté au regard de l'article 91, paragraphe 3, du statut.
33 Les délais de recours étant d'ordre public et n'étant à la discrétion ni du juge ni des parties, l'irrecevabilité du présent recours n'est pas remise en cause par le fait que l'institution défenderesse a, par décisions du 17 mars 1997, rejeté les prétendues réclamations au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, introduites par les requérantes entre le 20 décembre 1996 et le 20 janvier 1997.
34 Il est toutefois de jurisprudence constante que l'existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d'une demande ou d'une réclamation tendant au réexamen d'une décision qui n'a pas été contestée dans les délais (arrêts de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10, et du 14 juin 1988, Muysers et Tiilp/Cour des comptes, 161/87, Rec. p. 3037, point 11; ordonnance du Tribunal du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T-16/97, RecFP p. II-681, point
37).
35 A ce stade du raisonnement, il reste donc à examiner si, comme le soutiennent les requérantes, l'arrêt Pavan constitue un fait nouveau et substantiel leur permettant d'introduire, après l'expiration du délai de réclamation, une nouvelle contestation des bulletins de rémunération litigieux.
36 A cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les effets juridiques d'un arrêt de la Cour ou du Tribunal rendu dans le cadre du contentieux de l'annulation ne touchent, outre les parties, que les personnes directement concernées par l'acte annulé lui-même, et qu'un tel arrêt n'est susceptible de constituer un fait nouveau qu'à l'égard de ces personnes (arrêts de la Cour du 17 juin 1965, Müller/Conseils CEE, CEEA et CECA, 43/64, Rec. p. 499, 515, du 14 décembre 1965,
Pfloeschner/Commission, 52/64, Rec. p. 1211, 1219, Schots-Kortner e.a./Conseil, Commission et Parlement, précité, point 38, et du 8 mars 1988, Brown/Cour de justice, 125/87, Rec. p. 1619, point 13; ordonnance du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen/Commission, C-151/97 P (I) et C-157/97 P (I), Rec. p. I-3491, point 73; conclusions de l'avocat général M. Gand sous l'arrêt de la Cour du 14 juillet 1965, Loebisch e.a./Conseils CEE, CEEA et CECA, 50/64, 51/64, 53/64, 54/64
et 57/64, Rec. p. 1015, 1027; ordonnances du Tribunal du 15 décembre 1995, Progoulis/Commission, T-131/95, RecFP p. II-907, point 41, et Chauvin/Commission, précitée, point 43).
37 Or, en l'espèce, les requérantes n'étaient pas parties au litige dans l'affaire Pavan et ne prétendent pas avoir été concernées directement par l'acte annulé dans cette affaire. L'arrêt Pavan ne saurait, dès lors, être considéré comme un fait nouveau substantiel susceptible de rouvrir le délai de réclamation à leur profit.
38 Quant à la jurisprudence résultant de l'arrêt AssiDomän, elle ne saurait être transposée au cas d'espèce. En effet, à la différence des actuelles requérantes, la requérante AssiDomän était l'une des destinataires de la décision de la Commission annulée par le Tribunal, et elle pouvait donc être considérée comme directement concernée par l'acte annulé, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 36 ci-dessus, bien qu'elle-même n'ait pas formé un recours en annulation contre ledit acte. C'est
en considération de cette situation particulière que le Tribunal a, exceptionnellement (voir le point 69 de l'arrêt), admis que l'institution concernée puisse, en vertu de l'article 176 du traité, être tenue d'examiner, sur la base d'une demande introduite dans un délai raisonnable, s'il y a lieu, pour elle, de prendre des mesures à l'égard non seulement des parties ayant obtenu gain de cause, mais aussi à l'égard des destinataires de cet acte qui n'ont pas formé un recours en annulation (point
72 de l'arrêt).
39 En tout état de cause, l'arrêt AssiDomän se situe dans un contexte juridique très différent de celui de la présente espèce, puisqu'il concerne les effets d'un arrêt d'annulation d'une décision de la Commission imposant des sanctions du chef d'infractions aux règles de concurrence du traité, dans des circonstances où le Tribunal constate que les faits sur la base desquels ces sanctions ont été infligées ne sont pas établis.
40 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent recours comme irrecevable.
Sur les dépens
41 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 24 mars 1998.
Le greffier
H. Jung
Le président
A. Kalogeropoulos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( *1 ) Langue de procédure: le français.