Avis juridique important
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61997B0207
Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 mars 1998. - Georges Berthu contre Conseil de l'Union européenne. - Politique économique et monétaire - Règlement du Conseil fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro - Remplacement de la dénomination 'écu' prévue à l'article 109 G du traité CE par la dénomination 'euro' - Recours en annulation - Irrecevabilité manifeste. - Affaire T-207/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page II-00509
Sommaire
Mots clés
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement fixant des dispositions relatives à l'introduction de l'euro - Recours d'un propriétaire d'une valeur mobilière libellée en écu - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, alinéa 4; règlement du Conseil n_ 1103/97)
Sommaire
Est irrecevable le recours en annulation dirigé par un particulier contre le règlement n_ 1103/97, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et prévoyant, notamment, que toute référence à l'écu, au sens de l'article 109 G du traité, est remplacée par une référence à l'euro.
A cet égard, le fait que le requérant est propriétaire d'une obligation assimilable du Trésor français libellée en écu ne saurait suffire pour lui conférer la qualité pour agir au titre de l'article 173, quatrième alinéa, du traité. En effet, si la modification du nom de la monnaie unique affecte le requérant, c'est en sa qualité objective de citoyen d'un État membre et utilisateur de la monnaie unique, et au même titre que tout autre citoyen ou entreprise d'un État membre, de sorte qu'il ne saurait
prétendre être individuellement concerné par l'acte attaqué.