Avis juridique important
|
61997C0291
Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 5 mars 1998. - H contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Procédure d'invalidité - Appréciation de fait. - Affaire C-291/97 P.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-03577
Conclusions de l'avocat général
A - Introduction
1 Par arrêt du 3 juin 1997 (1), le Tribunal de première instance (ci-après le «Tribunal») s'est prononcé sur un recours que Mme H (2), une ancienne fonctionnaire de la Commission, avait introduit contre cette institution. Elle avait demandé l'annulation des décisions de la Commission du 27 septembre 1994 (mise d'office à la retraite) et du 27 juin 1995 (rejet de la réclamation introduite contre cette décision) ainsi que l'annulation de l'avis de la commission d'invalidité qui, en date du 13
septembre 1994, avait constaté l'invalidité de la requérante.
2 Le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable en ce qu'il tendait à l'annulation de l'avis de la commission d'invalidité et à l'annulation de la décision du 27 juin 1995. Le recours a été rejeté comme non fondé pour le surplus.
3 Par requête du 5 août 1997, Mme H a formé un pourvoi contre cet arrêt.
B - Faits et exposé des parties
4 Les faits à l'origine du litige tranché par l'arrêt du Tribunal sont les suivants. A cet égard, il convient de noter l'existence, de manière temporaire, de deux procédures parallèles différentes (mise à la retraite, d'une part, et mise en congé de maladie, d'autre part).
5 La requérante a tout d'abord été mise d'office en congé de maladie le 17 mars 1993, en vertu de l'article 59, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»).
6 Par lettre du 3 juin 1993, elle a introduit une réclamation contre cette décision. D'après ses indications, cette lettre aurait cependant été perdue à la Commission. C'est pourquoi elle a, par lettre du 13 juin 1993, introduit une nouvelle réclamation contre la décision de la Commission.
7 Entre-temps, Mme H avait, par décision du 20 avril 1993, été promue au grade B 3.
8 En référence à la réclamation - prétendument perdue - du 3 juin 1993, la Commission a, par lettre du 17 juin 1993 - envoyée par courrier simple à l'adresse de la requérante à Bruxelles -, informé la requérante qu'elle allait, conformément à l'article 59, paragraphe 3, du statut, saisir pour avis la commission d'invalidité. Mme H a en outre été invitée à désigner un médecin de son choix pour la représenter au sein de cette commission. Comme la requérante n'a pas répondu, cette invitation a été
réitérée par lettre du 15 juillet 1993 - également envoyée par courrier simple. Cette invitation comportait l'indication que, en cas de carence persistante de la requérante, la Commission demanderait au président de la Cour de désigner un médecin.
9 La requérante fait valoir que, par courrier du 3 décembre 1993, reçu le 18 janvier 1994, la Commission lui a communiqué sa décision concernant la réclamation du 13 juin 1993. Selon la requérante, cette décision, largement détaillée, ne faisait cependant pas référence aux courriers du 17 juin et du 15 juillet 1993.
10 Le 14 janvier 1994, Mme H a introduit un recours (3) devant le Tribunal contre la Commission, visant l'annulation de la décision de la Commission du 17 mars 1993 - mise d'office en congé de maladie. C'est ce recours qu'elle a retiré le 18 avril 1995.
11 La requérante n'ayant pas désigné un médecin de son choix, la Commission a, par lettre du 17 décembre 1993, demandé au président de la Cour de commettre un médecin d'office, en application de l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe II du statut.
12 En réponse au courrier de la Commission du 3 décembre 1993, la requérante a, en date du 18 avril 1994, informé la Commission de son intention de se rendre en Italie afin d'y trouver un médecin qui pourrait la représenter au sein de la commission d'invalidité. La requérante indique qu'elle n'a cependant reçu aucune réponse de la part de la Commission.
13 Par courrier du 20 juin 1994, la Commission a été informée de la décision du président de la Cour concernant le choix d'un médecin pour la requérante. Le médecin désigné par la Commission a - selon les indications de celle-ci - informé Mme H, par lettre datée du même jour, de l'établissement et de la composition de la commission d'invalidité. La requérante conteste cependant avoir reçu ce courrier.
14 Le 13 septembre 1994, la commission d'invalidité a, sans avoir entendu la requérante - étant donné qu'elle a refusé de répondre aux convocations -, conclu qu'elle était atteinte d'une invalidité permanente considérée comme totale la mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et que, pour ce motif, elle était tenue de suspendre son service à la Commission.
15 La requérante a fait valoir, tant dans la procédure devant le Tribunal que dans la procédure sur pourvoi, que les conclusions médicales qui ont donné lieu à la mise en congé de maladie et à la déclaration d'invalidité ont été établies sans qu'elle ait été examinée et sans prise en compte d'autres avis médicaux dont elle disposait. Elle indique que, si elle avait été avertie, elle aurait pu faire valoir l'avis d'autres médecins, en sa faveur, dont elle disposait.
16 Par lettre du 27 septembre 1994, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a communiqué à la requérante sa décision de la mettre, en vertu de l'article 53 du statut, à la retraite avec effet au 1er octobre 1994, conformément à l'avis de la commission d'invalidité. A cet égard, la Commission a indiqué que cette lettre, accompagnée de la décision attaquée et contenant un récépissé administratif, devait être déposée le même jour à l'adresse privée de la requérante par des
fonctionnaires du bureau de sécurité. Cependant, comme la requérante n'était pas à son domicile, le récépissé ne pouvait pas être signé par celle-ci.
17 Le 10 janvier 1995, la requérante a accusé réception de la décision de l'AIPN et, au cours de la procédure devant le Tribunal, elle a affirmé avoir reçu la décision seulement à cette date.
18 Le 6 avril 1995, elle a introduit une réclamation contre cette décision du 27 septembre 1994.
19 Par décision du 27 juin 1995, que la requérante aurait seulement reçue le 18 juillet 1995, la Commission a rejeté la réclamation de la requérante.
20 Devant le Tribunal, la requérante avait conclu à l'annulation de la décision de la Commission du 27 septembre 1994 mettant d'office la requérante à la retraite, de la décision de la Commission du 27 juin 1995 portant rejet de la réclamation introduite contre cette décision et de l'avis de la commission d'invalidité du 13 septembre 1994.
21 Le recours a été rejeté pour des motifs dont le résumé sera repris ci-après dans le cadre de l'examen des moyens invoqués par la requérante à l'appui de son pourvoi.
22 Mme H a conclu à ce qu'il plaise à la Cour:
1) déclarer le pourvoi recevable et fondé, 2) mettre l'arrêt dont pourvoi à néant, 3) déclarer la demande originaire recevable et fondée.
C - Analyse
1 - Sur la recevabilité du pourvoi
23 Comme seule la Commission aborde la question de la recevabilité du pourvoi, nous examinerons tout d'abord les arguments présentés par celle-ci.
24 Elle fait principalement valoir que le pourvoi formé par Mme H se limite à reprocher au Tribunal l'appréciation erronée des circonstances de fait. Or, la Commission rappelle qu'un pourvoi n'est recevable que s'il est fondé sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. Elle en déduit que, comme la requérante invoque uniquement la mauvaise appréciation, par le Tribunal, des éléments de fait présentés par les parties ainsi que de leur
force probante, le pourvoi doit être rejeté comme irrecevable par la Cour.
25 En effet, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que, pour être recevable au titre de la procédure prévue à l'article 168 A du traité CE et répondre à l'exigence de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, le pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande et non pas
se limiter à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux basés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (4). Un tel pourvoi constituerait en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui est exclu en vertu des articles 49 et 51 du statut CE de la Cour de justice (5).
26 Dans son premier moyen, Mme H invoque une violation de ses droits tels que découlant des dispositions combinées de l'article 26, deuxième et troisième alinéas, et de l'article 7 de l'annexe II du statut.
27 L'article 25, deuxième alinéa, du statut stipule que:
«Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.»
28 L'article 26 du statut a trait au contenu du dossier individuel. Le premier alinéa, sous a), dispose que le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement.
29 Les deuxième et troisième alinéas sont libellés comme suit:
«Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité; l'institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées au point a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.
La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée.»
30 Concernant la commission d'invalidité, l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe II du statut stipule que:
«En cas de carence du fonctionnaire intéressé, un médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.»
31 Mme H invoque l'existence d'irrégularités de forme et de procédure dans l'établissement et la composition de la commission d'invalidité. Elle relève que le statut organise la procédure de la commission d'invalidité comme étant contradictoire. Selon elle, même s'il était admis que l'acte par lequel le président de la Cour désigne un médecin chargé de la représenter au sein de la commission d'invalidité ne constitue qu'un acte administratif, les actes qui précèdent et suivent ce dernier doivent
garder un caractère contradictoire. Elle en déduit que la Commission avait l'obligation de lui communiquer, dans les formes prévues à l'article 26, troisième alinéa, du statut, tant la demande adressée au président que la décision de celui-ci. De même, la notification de la lettre du 20 juin 1994, par laquelle elle devait être informée de l'établissement et de la composition de la commission d'invalidité, aurait dû être certifiée par la signature de la requérante ou, à défaut, faite par lettre
recommandée. La requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de constater que les règles de forme - existant selon la requérante - ont été violées par la Commission.
32 Le deuxième moyen invoqué par Mme H est tiré d'une violation des droits dont celle-ci bénéficie en vertu de l'article 9 de l'annexe II du statut. Celui-ci prévoit en son deuxième alinéa que les conclusions de la commission sont transmises à l'AIPN et à l'intéressé.
33 Elle conteste avoir eu notification des conclusions de la commission d'invalidité conformément aux dispositions applicables. Selon elle, le Tribunal a commis une erreur de droit en accordant aux éléments de fait présentés par la Commission une valeur probante, sans examiner les conditions devant être remplies en matière de notification.
34 Il est vrai qu'il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve produits devant lui (6). Le pourvoi est cependant recevable dans la mesure où la requête fait grief au Tribunal d'avoir statué en méconnaissance de règles de droit dont il avait à assurer le respect (7). De même, il est possible de soulever à l'appui d'un pourvoi des moyens portant sur l'appréciation juridique de circonstances de fait et visant à établir que le Tribunal a commis
une erreur de droit (8).
35 Aux termes de l'article 26 du statut, la communication de toutes les pièces intéressant la situation administrative d'un fonctionnaire doit être certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée. Comme la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir respecté cette disposition et qu'elle affirme que le Tribunal a extrait de l'exposé des faits de la Commission des informations qui ne s'y trouvent pas, il est reproché au Tribunal d'avoir, d'une part, statué
en méconnaissance de règles de droit dont il avait à assurer le respect et, d'autre part, commis une erreur dans l'appréciation des éléments de preuve. Ces deux moyens doivent par conséquent être considérés comme recevables.
36 Aux points 39 et 40 de l'arrêt, le Tribunal a eu raison de considérer que la requête était irrecevable pour ce qui concerne la décision de la Commission du 27 juin 1995. Toute décision de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne fait que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable. Seule la décision par laquelle il est fait, en tout ou en partie, droit à la réclamation peut constituer par elle-même
un acte susceptible de faire l'objet d'un recours (9). Un recours visant un simple rejet doit donc être considéré comme introduit à l'encontre de l'acte faisant grief, à savoir, en l'espèce, la décision de l'AIPN.
37 L'avis de la commission d'invalidité ne constitue lui aussi qu'un acte préparatoire dans le cadre de la procédure de mise d'office à la retraite au titre de l'article 53 du statut et ne peut pas faire l'objet d'un recours. Le recours peut uniquement viser la décision prise au terme de cette procédure et, à cette occasion, faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (10).
2 - Sur le fond
a) Premier moyen
38 Le premier moyen soulevé par Mme H est tiré d'irrégularités de forme dans la notification de courriers relatifs à l'établissement et à la composition de la commission d'invalidité. Elle affirme que les décisions suivantes ne lui ont pas été notifiées dans les règles: ni la décision de la Commission de saisir le président de la Cour afin qu'il commette d'office un médecin représentant la requérante, ni la décision définitive du président de la Cour concernant le médecin en question n'auraient dû
être envoyées par courrier simple. Elle précise qu'elle n'a pas non plus été informée dans les règles de la composition définitive et de la réunion de la commission d'invalidité. Selon elle, il découle du principe du caractère contradictoire de la procédure devant la commission d'invalidité et de l'importance des conclusions de celle-ci que la communication de ces documents aurait dû être certifiée par la signature de la requérante ou être faite par lettre recommandée.
39 Au point 77 de son arrêt, le Tribunal indique que le dossier démontre indubitablement que la requérante savait que la commission d'invalidité allait se réunir et qu'elle avait connaissance de la composition de celle-ci. Pour cela, le Tribunal se fonde cependant essentiellement sur l'exposé de la Commission. Ainsi, le Tribunal constate au point 81 de son arrêt que la requérante a été, entre autres, par lettre du 20 juin 1994 du médecin désigné par la Commission, informée de la composition
définitive de la commission d'invalidité, lettre que Mme H conteste cependant avoir reçue.
40 Pour ce qui concerne l'établissement de la commission d'invalidité, le Tribunal considère que la désignation d'un médecin, en vue de représenter un fonctionnaire dans une commission d'invalidité, par le président de la Cour conformément à l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe II du statut, afin de remédier à la carence du fonctionnaire intéressé, ne constitue pas une procédure judiciaire, mais, au contraire, un acte administratif. Il en déduit que la procédure ne doit pas avoir un caractère
contradictoire (11).
41 Selon la jurisprudence constante de la Cour, le but des dispositions relatives à la commission d'invalidité est de confier à des experts médicaux l'appréciation définitive de toutes les questions d'ordre médical. On peut en déduire que le contrôle juridictionnel ne saurait s'étendre aux appréciations médicales proprement dites, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu'elles sont intervenues dans des conditions régulières. En revanche, le contrôle juridictionnel peut s'exercer sur la
régularité de l'établissement et du fonctionnement de cette commission, ainsi que sur celle des avis qu'elle émet (12). Le Tribunal peut contrôler l'avis sur ces points. C'est ainsi que, en cas de vices (affectant la forme ou la notification), l'avis peut, même si la partie médicale est correcte, être considéré comme vicié dans sa globalité et donc inexploitable.
42 L'établissement régulier de la commission d'invalidité exige également le respect des dispositions en matière de forme et de procédure y applicables. Au vu des conséquences (préjudiciables) que les conclusions de la commission d'invalidité peuvent avoir pour le fonctionnaire concerné et compte tenu du fait que l'AIPN n'est pas habilitée à modifier ou à remplacer ces conclusions selon des considérations qui lui sont propres, tant l'établissement que la composition de la commission d'invalidité
auraient dû être communiqués à la requérante conformément à l'article 26, troisième alinéa, du statut, étant donné que ces actes peuvent avoir des conséquences préjudiciables pour le fonctionnaire.
43 Il est vrai que les dispositions précitées figurant aux articles 25, deuxième alinéa, et 26, troisième alinéa, du statut ne permettent pas de déterminer de manière précise les pièces nécessitant effectivement une notification spéciale. Il n'empêche que la décision de réunir une commission d'invalidité, l'avis rendu par celle-ci et, enfin, la décision de l'AIPN de mettre le fonctionnaire d'office à la retraite ont une portée d'une importance telle qu'il apparaît - au regard également de
l'obligation de sollicitude de l'institution - nécessaire d'appliquer les dispositions plus strictes en matière de forme et de procédure. Le libellé des articles 25 et 26 du statut ne permet pas de déterminer de manière claire à quelles décisions ou pièces il convient d'appliquer les exigences en matière de notification, prévues à l'article 26, troisième alinéa. L'article 26, premier alinéa, ne permet notamment pas de voir quelles pièces figurent dans le dossier individuel. Il serait souhaitable que
le statut comporte, à cet égard, des règles plus précises, afin de garantir le déroulement régulier de la procédure. Même si les décisions de l'AIPN ne constituent, du point de vue formel, qu'un acte administratif, il convient de ne pas négliger les éventuelles conséquences préjudiciables qui peuvent en découler. Les décisions qui aboutissent à une mise d'office à la retraite concernent la situation administrative d'un fonctionnaire et nécessitent, du simple fait des conséquences graves qui en
découlent, une notification dans les formes prévues à l'article 26, troisième alinéa, du statut. Ce raisonnement s'applique à plus forte raison à la présente espèce, étant donné l'existence, dans un premier temps, de deux procédures parallèles différentes entre la requérante et la Commission. On ne peut pas exclure que la requérante a attribué à la procédure de mise en congé de maladie certains courriers qui ont été envoyés dans le cadre de la procédure relative à l'établissement et à la composition
de la commission d'invalidité. Cela aurait pu être évité par une notification régulière, dans la seconde procédure, conforme à l'article 26, troisième alinéa, du statut.
44 Indépendamment de la forme de la notification, le Tribunal a conclu que toutes les informations nécessaires avaient été mises à la disposition de la requérante et que celle-ci était donc en mesure de prendre part à la procédure en cause. Le Tribunal n'a cependant pas examiné la question de savoir si les notifications nécessaires ont été effectuées conformément aux dispositions en matière de forme y applicables. Le fait que la Commission a envoyé les lettres par courrier simple, voire le dépôt de
celles-ci à l'adresse de la requérante par des fonctionnaires du bureau de sécurité, ne suffit pas pour conclure à l'existence, de manière globale, d'une notification régulière.
45 Il apparaît donc que le Tribunal n'a pas suffisamment tenu compte des droits dont bénéficie la requérante en vertu de l'article 26, troisième alinéa, et qu'il a tiré des conclusions erronées des informations qui lui ont été mises à disposition, voire attribué à celles-ci une force probante qui ne correspond pas aux dispositions figurant à l'article 26, troisième alinéa, du statut.
46 Sur ce point, le pourvoi est par conséquent fondé.
b) Second moyen
47 Le second moyen de la requérante est tiré de la violation des droits dont celle-ci bénéficie au titre de l'article 9, premier alinéa, de l'annexe II du statut.
48 Ce moyen s'appuie, pour l'essentiel, sur des arguments analogues à ceux développés dans le cadre du premier moyen. Selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en supposant que la Commission lui a notifié de manière régulière la décision concernant l'établissement et la composition de la commission d'invalidité.
49 La requérante invoque l'article 9, premier alinéa, de l'annexe II du statut, aux termes duquel le fonctionnaire a le droit de soumettre à la commission d'invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu'il a jugé bon de consulter. Elle estime cependant que, afin de permettre au fonctionnaire concerné de faire effectivement usage de ce droit et compte tenu des conséquences graves que les conclusions de la commission d'invalidité peuvent avoir pour le
fonctionnaire, il est, là encore, nécessaire de s'assurer soit de la notification des différentes pièces par lettre recommandée ou de la certification de leur notification par la signature du fonctionnaire.
50 Concernant cette question, le Tribunal estime qu'il est établi que la requérante était suffisamment informée sur l'établissement et la composition de la commission d'invalidité. Selon le Tribunal, cela découle des notes rédigées par les médecins nommés à ladite commission ainsi que de la lettre du 20 juin 1994, par laquelle la requérante avait été informée, par le médecin désigné par la Commission, de l'établissement et de la composition de la commission d'invalidité, ce qui est cependant
contesté par la requérante.
51 Sur ce point également, le Tribunal omet de vérifier si la Commission a procédé de manière régulière. Il ne pose notamment pas la question de savoir si la notification aurait pu être faite autrement que par courrier simple.
52 L'indication, à l'article 9, premier alinéa, de l'annexe II du statut, que le fonctionnaire peut soumettre à la commission d'invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant signifie que le fonctionnaire en question doit également être mis en mesure de faire usage de ses droits. Cela est d'autant plus vrai que l'avis de la commission d'invalidité s'impose, pour ce qui concerne son contenu médical, à l'AIPN et que celle-ci fonde, quant à elle, sa décision sur cet avis. A cet égard,
il convient à nouveau de noter - comme indiqué au point 43 - l'existence de deux procédures parallèles. Il apparaît donc que, là aussi, le Tribunal aurait dû vérifier si la notification a été faite conformément aux dispositions en matière de forme et de procédure y applicables. Comme, dans la présente espèce, le Tribunal n'a cependant pas procédé à une telle vérification, il a supposé que l'exposé présenté par la Commission avait force probante. Même si, du point de vue pratique, de nombreux
éléments vont dans le sens de l'analyse de la Commission et de l'interprétation du Tribunal, selon lesquels la requérante aurait eu connaissance des lettres en question, il n'empêche que les vices de forme intervenus dans la notification constituent une violation des droits de la requérante.
53 Sur ce point également, le pourvoi est fondé.
54 Étant donné que les moyens sont fondés, il convient d'annuler l'arrêt attaqué ainsi que la décision de la Commission du 27 septembre 1994 (mise d'office à la retraite).
Dépens
55 Aux termes de l'article 122 du règlement de procédure de la Cour, la Cour doit statuer sur les dépens lorsque le pourvoi est fondé et qu'elle juge elle-même définitivement le litige. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, qui, en vertu de l'article 118, s'applique à la procédure ayant pour objet un pourvoi, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Étant donné que la Commission a succombé, il convient de la condamner à supporter, outre ses propres dépens,
tous les frais exposés par la requérante dans la procédure devant le Tribunal et devant la Cour.
D - Conclusion
56 Par ces motifs, nous proposons qu'il soit statué comme suit:
«1) L'arrêt attaqué, du 3 juin 1997, rendu dans l'affaire T-196/95 est annulé.
2) La décision de la Commission du 27 septembre 1994 mettant d'office la requérante à la retraite est annulée.
3) La Commission est condamnée à l'intégralité des dépens afférents aux deux instances.»
(1) - Arrêt H/Commission (T-196/95, Rec FP p. II-403).
(2) - Nom changé afin de préserver l'anonymat.
(3) - Affaire H/Commission (T-8/94, radiée par ordonnance du 10 mai 1995, JO C 159, p. 29).
(4) - Arrêts de la Cour du 29 mai 1997, De Rijk/Commission (C-153/96 P, Rec. p. I-2901), et du 19 juin 1992, V./Parlement (C-18/91 P, Rec. p. I-3997) ainsi que les ordonnances de la Cour du 7 mars 1994, De Hoe/Commission (C-338/93 P, Rec. p. I-819), et du 26 septembre 1994, X/Commission (C-26/94 P, Rec. p. I-4379).
(5) - Ordonnance de la Cour du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/CES (C-244/92 P, Rec. p. I-2041).
(6) - Arrêts de la Cour du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission (C-362/95 P, Rec. p. I-4775), et du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981).
(7) - Ordonnances de la Cour du 28 novembre 1996, Odigitria/Conseil et Commission (C-293/95 P, Rec. p. I-6129), et du 11 juillet 1996, An Taisce et WWF UK/Commission (C-325/94 P, Rec. p. I-3727).
(8) - Ordonnance de la Cour du 30 avril 1997, Moccia Irme/Commission [C-89/97 P(R), Rec. p. I-2327], et arrêt de la Cour du 9 janvier 1997, Commission/Socurte e.a. (C-143/95 P, Rec. p. I-1).
(9) - Arrêt de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission (33/79 et 75/79, Rec. p. 1677), et ordonnance de la Cour du 16 juin 1988, Progoulis/Commission (371/87, Rec. p. 3081).
(10) - Ordonnance de la Cour du 24 mai 1988, Santarelli/Commission (78/87 et 220/87, Rec. p. 2699), et arrêt du Tribunal du 22 mars 1995, Kotzonis/CES (T-586/93, Rec. p. II-665).
(11) - Arrêt H/Commission, précité à la note 1, point 80.
(12) - Arrêts de la Cour du 4 octobre 1991, Commission/Gill (C-185/90 P, Rec. p. I-4779), et du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes (2/87, Rec. p. 143), et du Tribunal du 27 février 1992, Plug/Commission (T-165/89, Rec. p. II-367, point 75).