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19/02/1998 | CJUE | N°T-169/96

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Jean-Pierre Pierard contre Commission des Communautés européennes., 19/02/1998, T-169/96


ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 février 1998 ( *1 )

«Représentation des fonctionnaires et agents de la Commission dans les organes administratifs et statutaires — Personnel affecté hors de l'Union européenne — Non-lieu à statuer»

Dans l'affaire T-169/96,

Jean-Pierre Pierard, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté par Me Nicolas Lhoëst, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, me de Cessange,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juri...

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 février 1998 ( *1 )

«Représentation des fonctionnaires et agents de la Commission dans les organes administratifs et statutaires — Personnel affecté hors de l'Union européenne — Non-lieu à statuer»

Dans l'affaire T-169/96,

Jean-Pierre Pierard, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté par Me Nicolas Lhoëst, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, me de Cessange,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme Christine Berardis-Kayser, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du comité central du personnel de la Commission portant rejet des propositions de M. Chambellant concernant les désignations dans les organes statutaires et administratifs et, pour autant que de besoin, de la décision explicite de rejet que la Commission a adoptée en réponse à la réclamation du requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. K. Lenaerts et J. D. Cooke, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 15 janvier 1998,

rend le présent

Arrêt

Cadre réglementaire

1 Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d'affectation du personnel, est institué auprès de chaque institution.

2 L'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du statut dispose que le «comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l'institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer».

3 En vertu de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la réglementation portant composition et fonctionnement du comité du personnel (ci-après «réglementation»), publiée aux Informations administratives du 27 avril 1988, le comité du personnel de la Commission comprend un comité central et, «sous réserve de la situation particulière des fonctionnaires affectés en France et hors Communauté, des sections locales correspondant à chacun des lieux d'affectation suivants: Bruxelles, Luxembourg,
Ispra, Karlsruhe, Geel, Petten et Culham. Les fonctionnaires et autres agents affectés dans la Communauté en dehors des lieux énumérés ci-dessus sont représentés par la section locale de Bruxelles, sauf ceux affectés en France, qui sont représentés par une section distincte appelée section-France du comité du personnel».

4 L'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la réglementation, prévoit que «les fonctionnaires et autres agents affectés hors Communauté sont représentés, à titre transitoire, de la manière déterminée après concertation avec les organisations syndicales et professionnelles représentatives».

5 II ressort du point 2.1 du régime transitoire pour la représentation du personnel hors Communauté (ci-après «régime transitoire»), publiée aux Informations administratives du 8 mars 1990, que le personnel de la Commission affecté hors Union européenne (ci-après «PHUE») est réparti en douze régions géographiques. Pour chacune de ces régions est élu un représentant des fonctionnaires et un représentant des agents locaux pour une durée de deux ans. En vertu du point 2.7 dudit régime transitoire, ces
24 élus régionaux élisent trois représentants titulaires et un suppléant au comité central du personnel (ci-après «CCP»).

6 En vertu de l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation, le CCP et chaque section locale procèdent «dans le respect des principes énoncés dans l'article 9, paragraphe 3, du statut [...] dans un esprit de collégialité aux désignations dans les organes statutaires ou administratifs sur la base du principe d'une répartition globale proportionnelle aux résultats électoraux».

Faits et procédure

7 Le requérant est un des trois représentants titulaires du PHUE élus au CCP lors des élections qui se sont déroulées au sein de la Commission dans le courant de l'année 1994.

8 Le CCP nouvellement élu s'est alors réuni pour procéder à la désignation des membres dans les organes statutaires et administratifs.

9 A cette occasion, M. Chambellant, un autre représentant du PHUE, a adressé le 11 avril 1995, au nom de ce dernier, une note au président du CCP dans laquelle il fait part de l'intention «du groupe des élus régionaux» de proposer au CCP la désignation de plusieurs de leurs représentants dans différents comités et organes de la Commission.

10 La note de M. Chambellant était à l'ordre du jour des réunions du bureau élargi du CCP des 18 et 19 mai 1995 à Petten et des 14 et 15 juin 1995 à Ispra. Il ressort du projet de compte rendu de la réunion tenue à Ispra que la note de M. Chambellant ne pouvait pas recevoir «une réponse positive, notamment compte tenu du fait que le personnel hors Union n'était pas réuni dans un comité local» et que le bureau examinerait «les solutions alternatives possibles dans la situation actuelle».

11 Par note du 11 octobre 1995 adressée à M. Chambellant, le président du CCP, M. Rijnoudt, a réitéré cette conclusion dans les termes suivants:

«[L]'application pratique [de la proposition formulée dans la note du 11 avril 1995] se heurte immédiatement au fait qu'une majorité estime que la représentation hors Union n'est pas une représentation issue d'un comité ‘local’. Bien que la note du 11 avril ait été bien identifiée comme une demande des 24 élus régionaux, cette demande n'a pas pu trouver une décision favorable notamment parce que la Commission n'a pas encore, après tant d'années, pris de décision sur la forme définitive que doit
prendre la représentation statutaire hors Union. Je ne peux donc que réitérer ma conclusion telle que reprise dans le compte rendu de la réunion des 14 et 15 juin 1995: ‘La note de M. Chambellant (11 avril 1995), telle qu'elle est formulée actuellement ne peut pas recevoir une réponse positive, notamment compte tenu du fait que le personnel hors Union n'est pas réuni dans un comité local...’»

12 Le 20 décembre 1995, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut «contre la décision du CCP du 11 octobre 1995 de ne pas donner de suite favorable à la demande de M. Jean-Noël Chambellant du 11 avril 1995 tendant à proposer la désignation de certains membres dans les organes statutaires et administratifs».

13 Par décision adoptée le 5 juin 1996 et notifiée au requérant le 22 juillet 1996, la Commission a rejeté cette réclamation.

Procédure et conclusions des parties

14 C'est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 1996, le requérant a introduit le présent recours.

15 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 1996, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité. Le requérant a présenté ses observations sur l'exception le 28 février 1997.

16 Par ordonnance du 8 avril 1997, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé de joindre l'exception au fond.

17 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— annuler la décision du CCP portant rejet des propositions de M. Chambellant en vue des désignations dans les organes statutaires et administratifs, et pour autant que de besoin, la décision explicite de rejet que la Commission a adoptée en réponse à la réclamation du requérant;

— déclarer que la réglementation et le régime transitoire sont illégaux dans la mesure où ils n'accordent pas le statut de section locale aux représentants du PHUE et où ils n'attribuent au PHUE qu'une représentation minime (trois membres) au sein du CCP;

— déclarer que les élus hors Communauté forment une section locale dont les droits et obligations sont identiques à ceux reconnus aux autres sections locales dont il est question dans la réglementation;

— à tout le moins, condamner la Commission à pre..die toutes les mesures qui s'imposent pour modifier la réglementation, ainsi que le régime transitoire, afin que les élus hors Communauté constituent une section locale en soi, sur le même pied que les autres sections locales déjà existantes, et soient représentés plus équitablement au sein du CCP;

— condamner la Commission à procéder, en collaboration avec le PHUE, à une nouvelle désignation des représentants du personnel au sein des comités et organes statutaires ou administratifs, de sorte que le PHUE y soit également représenté, notamment dans les comités paritaires à caractère central et interinstitutionnel;

— condamner la Commission aux dépens.

18 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— déclarer le recours irrecevable ou à tout le moins non fondé;

— statuer sur les dépens comme de droit.

19 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.

20 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 15 janvier 1998.

Sur la disparition de l'objet du litige et sur les dépens

21 Dans sa duplique, la Commission a indiqué que, le 22 octobre 1997, elle avait apporté des modifications à la réglementation. Elle a ainsi adopté un régime définitif pour la représentation du PHUE qui, selon elle, prive le présent recours de son objet. Elle se réfère à cet effet aux articles 3, paragraphe 1, et 5 de la nouvelle réglementation. La Commission souligne toutefois que l'adoption du régime définitif pour la représentation du PHUE est la suite logique d'un système qui n'était que
provisoire et ne peut en aucun cas être considérée comme l'aveu d'une éventuelle illégalité du régime transitoire.

22 A l'audience, le requérant a expliqué que l'adoption par la Commission, le 22 octobre 1997, d'un régime définitif pour la représentation du PHUE lui donnait satisfaction.

23 En réponse à une question posée par le Tribunal sur ce point, le requérant et la partie défenderesse ont marqué leur accord pour considérer que les modifications apportées par la Commission à la réglementation privaient le présent litige de son objet et que, dans ces circonstances, il n'y avait plus lieu de statuer. Elles ont toutefois maintenu leurs conclusions sur les dépens, tout en s'en remettant à cet égard à la sagesse du Tribunal.

24 Aux termes de l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, le Tribunal règle librement les dépens en cas de non-lieu à statuer.

25 Eu égard au fait que le litige est privé de tout objet quant au fond, il n'y a plus lieu non plus d'examiner dans quelle mesure le recours était recevable (voir, par exemple, ordonnance du Tribunal du 12 mars 1992, Gavilan/Parlement, T-73/91, Rec. p. II-1555, point 30).

26 En conséquence, et compte tenu du fait que le requérant a obtenu satisfaction de la part de la partie défenderesse après l'introduction du recours, le Tribunal estime équitable d'ordonner que la partie défenderesse supporte, outre ses propres dépens, la moitié des dépens du requérant et que celui-ci supporte l'autre moitié de ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

  1) Il n'y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

  2) La Commission supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de la partie requérante. La partie requérante supportera l'autre moitié de ses propres dépens.

Lindh

Lenaerts

Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 février 1998.
 
Le greffier

H. Jung

Le président

P. Lindh

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( *1 ) Langue de procédure: le français


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-169/96
Date de la décision : 19/02/1998
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non-lieu à statuer

Analyses

Représentation des fonctionnaires et agents de la Commission dans les organes administratifs et statutaires - Personnel affecté hors de l'Union européenne - Non-lieu à statuer.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jean-Pierre Pierard
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1998:42

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