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19/02/1998 | CJUE | N°T-142/96

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Anne-Marie Toller contre Commission des Communautés européennes., 19/02/1998, T-142/96


ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 février 1998 ( 1 )

«Fonctionnaires — Avis de la commission d'invalidité — Insuffisance professionnelle — Décision de révocation — Demande de réexamen — Élément nouveau et substantiel — Délai forclos — Recevabilité»

Dans l'affaire T-142/96,

Anne-Marie Toller, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée par M" Benoît Lombart, Éric Boigelot et Daniel Crucq, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg

en l'étude de Me Louis Schütz, 2, me du Fort Reinsheim,

partie requérante,

contre

Commission des...

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 février 1998 ( 1 )

«Fonctionnaires — Avis de la commission d'invalidité — Insuffisance professionnelle — Décision de révocation — Demande de réexamen — Élément nouveau et substantiel — Délai forclos — Recevabilité»

Dans l'affaire T-142/96,

Anne-Marie Toller, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée par M" Benoît Lombart, Éric Boigelot et Daniel Crucq, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schütz, 2, me du Fort Reinsheim,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Curiali et Mmc Christine Berardis-Kayser, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique. Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission refusant de réexaminer la décision du 1er juillet 1993 par laquelle la requérante a été révoquée pour insuffisance professionnelle,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. K. Lenaerts et J. D. Cooke, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 décembre 1997,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

1 La requérante était, jusqu'au 30 septembre 1993, fonctionnaire de grade C 5 à la direction générale Personnel et administration (DG IX) de la Commission.

2 Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte à son encontre le 4 septembre 1990, la commission d'invalidité, composée des Drs Sternon, désigné par la Commission, Antoine, désigné par la requérante, et de Marneffe, désigné d'un commun accord par les deux premiers, a été invitée à rendre un avis, ainsi qu'il ressort de deux lettres adressées par la Commission aux deux premiers respectivement les 4 juillet et 1er octobre 1991, sur l'invalidité permanente totale alléguée par la requérante et
l'origine médicale des absences qui lui étaient reprochées pour 1990 et 1991. Cette commission a entendu l'intéressée au cours d'une réunion le 6 janvier 1992 et a rendu son avis à l'unanimité le 25 mai 1992, aux termes duquel «aucune raison médicale justifiant une invalidité permanente totale n'a été décelée», «aucune pathologie gravement invalidante n'a pu être mise en évidence» et «par conséquent, les invalidités prolongées (1990 et 1991 notamment) ne sont pas médicalement justifiées».

3 Par décision du 1er juillet 1993, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») a révoqué la requérante sans réduction ni suppression de son droit à pension d'ancienneté, avec effet au 1er octobre suivant (ci-après «décision du 1er juillet 1993»).

4 L'AIPN a prononcé sa révocation en tenant compte, d'une part, de l'existence de deux sanctions disciplinaires antérieures, l'une ayant conduit à l'abaissement de deux échelons et l'autre à la rétrogradation du grade C 4 vers le grade C 5 et, d'autre part, de l'insuffisance professionnelle de la requérante constituée par des absences litigieuses en 1990 et 1991.

5 Par décision du 23 septembre 1994, une invalidité permanente partielle de 2 % a été reconnue à la requérante à la suite d'un accident survenu le 19 avril 1993. Par décision du 24 novembre 1994, une invalidité permanente partielle de 3 % a été reconnue à la requérante à la suite d'un accident survenu le 19 mars 1990. Par décision du 19 décembre 1994, une invalidité permanente partielle de 1 % a été reconnue à la requérante à la suite d'un accident survenu le 5 avril 1991.

6 Le 15 septembre 1995, la requérante a introduit auprès de la Commission une demande aux fins d'obtenir la révision de la décision du 1er juillet 1993 la révoquant.

7 Dans le cadre de cette demande, la requérante a expliqué qu'elle n'aurait pas dû être déclarée apte à exercer ses fonctions dès lors que ni la commission d'invalidité ni l'AIPN n'avaient une connaissance exacte et précise de l'ensemble des maladies dont elle souffrait au moment de sa révocation. En annexe à sa demande, la requérante a joint un rapport du Dr Dalem du 12 août 1994, un rapport établi par le D' Pelc le 9 novembre 1994, un rapport du Dr Houssiau du 8 mai 1995 ainsi qu'un rapport du Dr
Marichal du 17 mai 1995.

8 La demande de la requérante a été rejetée explicitement par la Commission le 16 novembre 1995.

9 Le 13 février 1996, la requérante a introduit une réclamation contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

10 C'est dans ces circonstances que, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 13 septembre 1996, la requérante a introduit, en vertu de l'article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), le présent recours, ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 16 novembre 1995 rejetant explicitement sa demande du 15 septembre 1995 visant à obtenir la révision de la décision du 1er juillet 1993 ainsi qu'un réexamen de sa
situation par la commission d'invalidité.

11 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 1996, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité à l'encontre du présent recours, conformément à l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

12 La requérante a présenté ses observations sur l'exception d'irrecevabilité par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 1996.

13 Par ordonnance du 3 février 1997, la quatrième chambre du Tribunal a décidé de joindre l'exception d'irrecevabilité au fond et de réserver les dépens.

14 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 11 décembre 1997.

Conclusions des parties

15 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— annuler la décision explicite de rejet du 16 novembre 1995, notifiée à la requérante le 20 novembre suivant, et relative à la demande formulée le 15 septembre 1995 au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, aux termes de laquelle la requérante a sollicité de l'AIPN que soit revue la décision du 1er juillet 1993, notifiée par la DG IX agissant en qualité d'AIPN et par laquelle a été infligée à la requérante la sanction disciplinaire de révocation sans réduction ni suppression du droit à
la pension d'ancienneté, avec dispense immédiate d'exercice de fonctions, et prenant effet le 1er octobre 1993;

— annuler la décision implicite de rejet de la réclamation formée sur pied de l'article 90, paragraphe 2, du statut, datant du 13 février 1996;

— en conséquence, dire pour droit que la décision du 1er juillet 1993 visée ci-dessus est sans effet et fera l'objet d'une décision de retrait par l'AIPN;

— condamner la Commission aux entiers dépens de la procédure.

16 Dans sa réplique, la requérante précise que le troisième chef de ses conclusions doit être compris en ce qu'il tend à obtenir l'annulation de la décision du 1o juillet 1993 ou à tout le moins qu'elle soit déclarée sans effet.

17 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— rejeter le recours comme irrecevable, subsidiairement comme non fondé;

— condamner la requérante aux entiers dépens.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

18 La Commission conteste la recevabilité du présent recours à un double titre. Dans son exception d'irrecevabilité, tout d'abord, elle a soulevé un moyen tiré de la tardiveté du recours, en soulignant que la seule décision faisant grief en l'espèce était la décision du 1er juillet 1993, de sorte que la requérante serait forclose. Dans son mémoire en défense, ensuite, elle a soulevé un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure précontentieuse.

19 En premier lieu, la Commission prétend que, comme la requérante n'a pas introduit de réclamation dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision du 1er juillet 1993, conformément aux exigences de l'article 90, paragraphe 2, du statut, elle ne dispose plus de la faculté de mettre en cause cette décision. La Commission explique ainsi que la faculté dont disposent les fonctionnaires de demander à l'AIPN de prendre à leur égard une décision ne leur permet pas d'écarter les délais
prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l'introduction d'une réclamation et d'un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure non contestée dans les délais.

20 Seule l'existence de faits nouveaux et substantiels pourrait justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision après l'expiration du délai de réclamation. Elle souligne, à cet égard, que la qualification de «fait nouveau et substantiel» suppose la réunion de deux conditions. D'une part, il devrait s'agir d'un fait qui existait à l'époque où la décision a été adoptée, ou bien à l'époque où a été rendu l'avis sur la base duquel a été prise cette décision, mais qui serait
demeuré inconnu au moins jusqu'au jour suivant l'adoption de la décision en question. D'autre part, il faudrait que ce fait ait un caractère décisif. Or, la propre thèse de la requérante illustrerait de façon manifeste que les éléments avancés ne sont ni nouveaux ni substantiels, puisqu'elle soutient que, même si tous les éléments pertinents existaient au moment où la commission d'invalidité a rendu son avis, celle-ci a néanmoins estimé que ces diverses affections ne justifiaient pas le nombre
élevé d'absences. Elle met donc en cause la conclusion médicale à laquelle est parvenue la commission d'invalidité dans son avis du 25 mai 1992, alors que ni 1'AIPN ni le juge communautaire ne sont compétents pour contrôler l'exactitude d'un tel avis.

21 La Commission rappelle que la décision du 1er juillet 1993 révoquant la requérante a été adoptée sur la base de l'avis de la commission d'invalidité qui concluait à l'unanimité, le 25 mai 1992, que la requérante était apte à exercer ses fonctions au sein de la Commission en 1990 et 1991 et qu'elle ne présentait aucun symptôme de maladie de nature à fournir une explication médicale aux circonstances relevées par l'AIPN pour justifier sa décision de révocation.

22 Afin d'établir l'absence de tout fait nouveau de nature à justifier le réexamen de la décision du 1er juillet 1993, la Commission a, au terme d'un examen détaillé du contenu de la demande du 15 septembre 1995 et des rapports y annexés (voir ci-dessus point 7), de la réclamation du 13 février 1996 et du présent recours, dressé la liste des différents éléments invoqués à cet égard par la requérante, à savoir, des troubles psychiatriques, une polyarthrite rhumatoïde évolutive, une fibromyalgie, un
syndrome de fatigue chronique, les trois décisions de la Commission des 23 septembre, 24 novembre et 19 décembre 1994 lui reconnaissant une invalidité permanente partielle (voir ci-dessus point 5), une spasmophilie, une somatisation liée à une hystérectomie, des crises de tétanie, une mononucléose, une décalcification et une chrondomalacie, qu'elle a ensuite comparée avec le contenu de l'avis de la commission d'invalidité du 25 mai 1992.

23 La spasmophilie, la somatisation liée à l'hystéïectomie et les troubles psychiatriques auraient déjà été invoqués par la requérante, ou par son médecin, devant la commission d'invalidité. Cette dernière s'étant déjà prononcée sur ces éléments, et son avis étant définitif à cet égard, il ne saurait s'agir de faits nouveaux.

24 La polyarthrite chronique aurait été diagnostiquée par le Dr Marichal dans un rapport du 24 janvier 1996, sur la base d'une scintigraphic réalisée en 1991 dont le Dr Lenaers tirait les conclusions dans un rapport du 15 février 1991. Or, la Commission souligne que ce rapport se trouvait dans le dossier qui a été soumis à la commission d'invalidité. La Commission en déduit que cet élément n'est donc pas nouveau. Elle relève également que la requérante reconnaît dans sa réplique que la commission
d'invalidité disposait de tous les éléments objectifs permettant de conclure à l'existence de cette maladie. Par conséquent, elle répète que, si la commission n'a pas retenu dans son diagnostic l'existence de cette maladie, il faut en déduire qu'elle a considéré, à l'unanimité, que ces éléments objectifs ne permettaient pas d'établir l'existence d'une telle maladie.

25 La Commission relève que la fibromyalgie est une affection controversée dans la littérature médicale, qui ne serait d'ailleurs pas incompatible avec un travail de classement et de recherche analogue à celui qu'exerçait la requérante au sein de la Commission, et qu'il en était déjà question en 1992. Elle constate également que la requérante l'avait déjà évoquée devant le Dr Sternon qui faisait partie de la commission d'invalidité, laquelle aurait d'ailleurs eu connaissance du rapport établi par ce
dernier à cet égard. La commission d'invalidité aurait néanmoins jugé que la requérante n'était pas atteinte de fibromyalgie à cette époque. La Commission mentionne aussi les rapports du Dr Pelc du 9 novembre 1994 et du Dr Houssiau du 8 mai 1995, qui indiquent que la fibromyalgie de la requérante date de 1993. La Commission fait également remarquer que la requérante n'a pas cherché à démontrer que la fibromyalgie dont elle se prévaut était de nature à justifier les absences constatées en 1990 et
1991.

26 Une fatigue chronique à compter de 1990 aurait uniquement été diagnostiquée paile D' Manchal dans son rapport du 17 mai 1995, rapport qui serait contredit par deux autres rapports médicaux soumis par la requérante. La Commission fait, ainsi, observer que le D' Marichal et la requérante lient la fatigue chronique et la fibromyalgie, de sorte que leur appréciation médicale devrait conduire à la même conclusion, quel que soit le médecin consulté. Les deux autres rapports divergeraient de celui du D'
Marichal, sans que ce dernier expose cependant la raison qui l'amène à distinguer les deux affections quant à la date de leur origine. La Commission relève également que la requérante avait déjà consulté plusieurs médecins avant que ne soit rédigé le rapport du Dr Marichal, mais qu'aucun de ces médecins n'a parlé de ce syndrome. La Commission explique aussi que, si cette fatigue chronique existait effectivement en 1990 et 1991, la requérante ou son médecin n'aurait pas manqué d'en faire état dans
le cadre de la longue liste d'affections qu'ils ont établie pour la commission d'invalidité. Elle conclut sur ce point en indiquant que la spéculation d'un médecin en 1995 sur l'existence d'une maladie en 1990 n'est pas de nature à invalider une conclusion différente de la commission d'invalidité, établie à l'unanimité par trois médecins, dont l'un d'eux a été désigné par la requérante.

27 Les décisions des 23 septembre, 24 novembre et 19 décembre 1994 ne sauraient constituer des faits nouveaux, dès lors qu'elles sont relatives à des accidents qui sont survenus antérieurement soit à l'avis de la commission d'invalidité (pour les deuxième et troisième décisions), soit à la décision du 1er juillet 1993 (pour la première décision).

28 La Commission fait remarquer que les crises de tétanie survenues en 1991 ne sauraient expliquer les absences de la requérante en 1990 et que, si elles avaient eu l'importance qu'elle leur attribue à présent, celle-ci ou son médecin n'auraient pas manqué de les mentionner devant la commission d'invalidité.

29 Si la requérante a effectivement souffert d'une mononucléose en 1989, ni elle ni son médecin n'en ont fait état devant la commission d'invalidité, de sorte qu'il faut considérer que ni l'une ni l'autre n'estimaient que cette maladie était de nature à justifier les absences en 1990 et 1991.

30 La Commission constate que le rapport médical du Dr Pelc du 9 novembre 1994 qui mentionne la décalcification précise qu'elle a été mise en évidence en 1992, de sorte qu'elle n'est pas pertinente aux fins d'apprécier la légalité de la décision du 1er juillet 1993.

31 La Commission considère que la chrondomalacie doit être rapprochée du gonflement des articulations dont la requérante se plaignait lors de son audition par la commission d'invalidité.

32 En second lieu, la Commission fait également valoir que le recours est irrecevable en raison du caractère irrégulier de la procédure précontentieuse. Elle souligne à cet égard que la requérante a attendu plus de trois mois après avoir pris connaissance de prétendus éléments nouveaux et substantiels pour introduire sa demande de réexamen de la décision du 1er juillet 1993, contrairement aux exigences posées à cet égard par la jurisprudence (arrêts de la Cour du 17 juin 1965, Müller/Conseil, 43/64,
Rec. p. 499, 515, et du 8 mars 1988, Brown/Cour de justice, 125/87, Rec. p. 1619, point 13; arrêt du Tribunal du 11 mars 1993, Boessen/CES, T-87/91, Rec. II-235, point 28). De même, elle relève que l'article 125 du règlement de procédure du Tribunal prévoit un délai de trois mois à dater de la découverte du fait nouveau pour l'introduction d'une demande de révision d'un arrêt. La Commission souligne aussi la nécessité de respecter un délai raisonnable, conformément au principe de sécurité
juridique.

33 Or, en l'espèce, la Commission constate que la date de la demande de la requérante est postérieure de plus de quatre mois à celle du dernier rapport médical présenté à l'appui de cette demande. Elle relève ainsi que le rapport médical du Dr Marichal date du 17 mai 1995, alors que sa demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut date du 15 septembre 1995.

34 La Commission relève également que le troisième chef des conclusions de la requérante est irrecevable, en soulignant que le Tribunal ne saurait, dans le cadre de ses compétences d'annulation, adresser une injonction à une institution.

35 La requérante réfute les deux arguments avancés par la Commission pour contester la recevabilité de son recours. Elle relève en premier lieu que l'examen du fond de son recours permet de conclure à l'existence d'éléments nouveaux et substantiels justifiant le réexamen de la décision du 1er juillet 1993. Elle souligne d'ailleurs que son argumentation au fond permet de démontrer la réalité du caractère à la fois nouveau et substantiel des éléments qu'elle invoque.

36 Ainsi, dans sa réplique, la requérante insiste sur le fait que, à l'époque où la commission d'invalidité et l'AIPN ont statué sur son cas, elle souffrait déjà de différentes affections qui n'ont été diagnostiquées et mises en évidence que postérieurement. Elle ajoute que, dès avant que ne soit prise la décision du 1er juillet 1993, de nombreux éléments objectifs, relatifs à son état de santé, auraient dû conduire l'AIPN à lier les difficultés rencontrées par la requérante dans l'exercice de sa
profession à des problèmes d'origine physique, psychique et/ou mentale. Elle rapporte ainsi que plusieurs éléments ont mis en exergue, postérieurement à la décision du 1er juillet 1993, l'existence de troubles d'origine psychiatrique, tels que la fibromyalgie, la spasmophilie et la somatisation, tous trois liés à une hystérectomie totale antérieurement subie par la requérante, ainsi que des phénomènes de décalcification, de chrondomalacie, de fatigue chronique et de polyarthrite rumathoïde
évolutive.

37 La requérante relève que le rapport médical établi par le Dr Pelc le 9 novembre 1994 démontre qu'elle souffre de troubles psychiatriques depuis 1990, même s'ils n'ont été diagnostiqués que postérieurement à la décision du 1er juillet 1993.

38 Elle souligne qu'il ressort d'un rapport médical du Dr Joos, du 9 janvier 1996, et de celui du Dr Marichal, du 25 janvier 1996, qu'elle souffre de polyarthrite rhumatoïde évolutive depuis le mois de novembre 1990. Elle relève cependant que la commission d'invalidité ne l'a pas constatée, alors qu'elle disposait de tous les éléments objectifs permettant de conclure à son existence. La requérante mentionne à cet égard le résultat positif du test Waaler-Rose effectué en novembre 1990, les
indications contenues dans la scintigraphic osseuse pratiquée le 15 février 1991 par le Dr Lenaers et ses plaintes répétées quant aux douleurs articulaires qui l'empêchaient de travailler. Elle se réfère en outre à la littérature médicale pour démontrer que cette maladie était techniquement diagnosticable sur la base d'analyses de laboratoire, à tout le moins depuis 1986.

39 La requérante en déduit qu'il s'agit d'un élément nouveau et substantiel parce qu'il n'a pas été pris en compte à l'époque des faits litigieux. Elle estime qu'il importe peu que le rapport médical établi par le Dr Lenaers à la suite de la scintigraphic osseuse ait figuré dans le dossier de la commission d'invalidité qui a rendu son avis le 25 mai 1992. Elle note en effet que cet avis ne mentionne nullement le test Waaler-Rose, la scintigraphic du Dr Lenaers ou la polyarthrite.

40 La requérante affirme que la fibromyalgie est une maladie gravement invalidante, contrairement à ce que soutient la Commission. Elle conteste que cette maladie ait été évoquée dès 1992. Elle souligne que tous les éléments objectifs qui permettaient de diagnostiquer la fibromyalgie existaient déjà lors de son examen par la commission d'invalidité, mais qu'il n'en a, toutefois, pas été tenu compte, ni par la commission d'invalidité ni par l'AIPN. Elle en déduit qu'il s'agit également d'un élément
nouveau et substantiel.

41 La requérante explique que le syndrome de fatigue chronique, intimement lié à la fibromyalgie, est reconnu comme une entité pathologique à part entière depuis 1994. Or, les rapports médicaux des Drs Joos, du 9 janvier 1996, et Marichal, du 25 janvier 1996, établiraient que la requérante souffre de ce syndrome depuis 1990 au moins. Ayant été diagnostiqué postérieurement à la décision du 1er juillet 1993, la requérante relève que ce syndrome n'a pas pu être pris en compte par la commission
d'invalidité et par l'AIPN de sorte qu'il s'agirait également d'un fait nouveau et substantiel justifiant le réexamen de la décision de révocation du 1er juillet 1993.

42 La requérante déclare que les trois accidents qu'elle a subis et qui ont conduit 1'AIPN à lui reconnaître des taux d'invalidité de 2, 3 et 1 % postérieurement à la décision du 1er juillet 1993 n'ont pas été pris en compte par la commission d'invalidité ni par l'AIPN. Elle considère que les trois décisions des 23 septembre, 24 novembre et 19 décembre 1994 constituent des faits nouveaux et substantiels qui, s'ils avaient été pris en compte à l'époque des faits litigieux, n'auraient jamais conduit à
une décision de révocation.

43 En second lieu, la requérante conteste la prétendue tardiveté de sa demande du 15 septembre 1995. Elle se réfère à cet égard à la jurisprudence selon laquelle les fonctionnaires sont en droit de rouvrir les délais de recours s'ils justifient de l'existence d'un fait nouveau et substantiel (arrêts de la Cour du 12 juillet 1973, Tontodonati/Commission, 28/72, Rec. p. 779, du 18 juin 1981, Blasig/Commission, 173/80, Rec. p. 1649, du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, du
30 mai 1984, Aschermann e.a./Commission, 326/82, Rec. p. 2253, et du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec. p. 3027; arrêt du Tribunal du 6 décembre 1990, Petrilli/Commission, T-6/90, Rec. p. II-765). Elle soutient que la jurisprudence invoquée par la Commission, concernant l'article 41, premier alinéa, de l'annexe VIII du statut, relève d'une problématique totalement différente du présent litige.

44 La requérante considère par ailleurs que le troisième chef de ses conclusions est recevable dans la mesure où il vise à obtenir l'annulation de la décision du 1er juillet 1993. Elle se prévaut à cet égard de la jurisprudence du Tribunal qui autoriserait un requérant à adapter ses conclusions en cours de procédure (arrêt du Tribunal du 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T-19/90, Rec. p. II-615, point 29).

Appréciation du Tribunal

45 II importe de rappeler tout d'abord que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive (voir, à cet égard, arrêts de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C-246/95,
Rec. p. I-403, point 21, et du Tribunal du 23 avril 1996, Mancini/Commission, T-l13/95, RecFP p. II-543, point 20, ainsi que les ordonnances du Tribunal du 15 décembre 1995, Prougoulis/Commission, T-131/95, RecFP p. II-907, point 36, et du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T-l6/97, RecFP p. II-681, point 32).

46 Or, il est constant que la requérante n'a pas, dans le délai de trois mois prévu par l'article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation dirigée contre la décision du 1er juillet 1993. Par conséquent, cette décision est devenue définitive à compter de l'expiration du délai de réclamation, soit le 2 octobre 1993, la requérante ayant reconnu dans sa demande du 15 septembre 1995 que la décision du 1er juillet 1993 lui avait été notifiée le 2 juillet 1993.

47 II ressort des mémoires de la requérante et de ses déclarations lors de l'audience que l'objet réel de son recours consiste à obtenir le réexamen de la décision du 1er juillet 1993.

48 Or, il résulte d'une jurisprudence constante que, si aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut tout fonctionnaire peut demander à 1'AIPN de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet cependant pas au fonctionnaire d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 pour l'introduction d'une réclamation et d'un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais. Seule l'existence
de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision (arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission,127/84, Rec. p. 1437, point 10, et ordonnance Chauvin/Commission, précitée, point 37).

49 II convient également de souligner qu'il ressort des lettres de la Commission des 4 juillet et 1er octobre 1991 (voir ci-dessus point 2) ainsi que de la conclusion de l'avis de la commission d'invalidité du 25 mai 1992 que cette dernière avait pour mission de se prononcer sur l'invalidité permanente totale alléguée par la requérante et, dans ce cadre, sur les éventuelles justifications médicales des absences litigieuses de la requérante en 1990 et 1991. Or, la décision du 1er juillet 1993 se
fonde sur cet avis. Il s'ensuit que les critiques formulées par la requérante contre l'avis de la commission d'invalidité et, dans la mesure où elles concernent l'appréciation médicale de son état, contre la décision du 1er juillet 1993, sur le fondement des éléments qu'elle qualifie de faits nouveaux et substantiels, n'ont de pertinence qu'en ce qu'elles se rapportent aux années 1990 et 1991.

50 II importe ensuite de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les appréciations médicales proprement dites formulées par la commission d'invalidité doivent être considérées comme définitives lorsqu'elles ont été émises dans des conditions régulières, le contrôle juridictionnel ne pouvant s'exercer que sur la régularité de la constitution et du fonctionnement d'une telle commission, ainsi que sur la régularité des avis qu'elle émet (voir l'arrêt de la Cour du 29 novembre 1984,
Suss/Commission, 265/83, Rec. p. 4029, points 9 à 15, et les arrêts du Tribunal du 12 juillet 1990, Vidrányi/Commission, T-154/89, Rec. p. II-445, point 48, du 14 janvier 1993, F./Commission, T-88/91, Rec. p. II-13, point 39, et du 30 mai 1995, Saby/Commission, T-556/93, RecFP p. II-375, point 35). Or, en l'espèce, il est constant que la requérante n'a à aucun moment mis en doute la régularité des conditions dans lesquelles la commission d'invalidité a rendu son avis du 25 mai 1992.

51 Enfin, force est de constater que la requérante a insisté à plusieurs reprises, tant dans ses mémoires qu'à l'audience, sur le fait que tous les éléments objectifs permettant de diagnostiquer et d'objectiver les syndromes et affections dont elle se prévaut à présent existaient à l'époque des faits litigieux, à savoir en 1990 et 1991. La requérante reconnaît d'ailleurs que l'administration a communiqué toutes les données pertinentes aux trois médecins composant la commission d'invalidité qui a
rendu son avis le 25 mai 1992.

52 Compte tenu des précisions qui précèdent, il importe donc de déterminer, en les analysant tour à tour, si les différents éléments invoqués par la requérante à compter de l'introduction de sa demande le 15 septembre 1995 sont de nature à établir l'existence d'un fait nouveau et substantiel susceptible de justifier le réexamen de la décision du 1er juillet 1993.

53 Les troubles psychiatriques mentionnés dans le rapport médical du Dr Pelc du 9 novembre 1994, établi à la demande du conseil de la requérante, se confondent avec les troubles dont la requérante a fait état lors de son audition du 6 janvier 1992 devant la commission d'invalidité. Il s'avère d'ailleurs que la requérante ne conteste pas, dans sa réplique, les rapprochements effectués par la Commission dans son mémoire en défense entre les troubles psychiatriques diagnostiqués par le Dr Pelc eţ ceux
mis en exergue par la requérante ou son médecin devant la commission d'invalidité. En effet, la requérante se contente à cet égard de prétendre que ces troubles psychiatriques existaient en 1990 sans cependant avoir été diagnostiqués. Il s'ensuit que l'existence de ces troubles psychiatriques a d'ores et déjà été soumise à l'appréciation de la commission d'invalidité qui a rendu son avis le 25 mai 1992. Il convient donc de considérer que les conclusions de la commission d'invalidité relatives aux
troubles psychiatriques invoqués par la requérante sont définitives (voir ci-dessus point 50). Il ne saurait dès lors s'agir d'un fait nouveau susceptible de justifier le réexamen de la décision du 1er juillet 1993.

54 La requérante se prévaut, comme l'a relevé à juste titre la Commission, du rapport médical établi le 25 janvier 1996 par le Dr Marichal, sur la base d'une scintigraphic réalisée le 15 février 1991 par le Dr Lenaers pour établir l'existence d'une polyarthrite rhumatoïde évolutive. Or, force est de constater que le rapport médical du Dr Lenaers figurait déjà dans le dossier qui a été soumis à la commission d'invalidité, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté par la requérante, celle-ci estimant à
tort que cette circonstance était non pertinente pour apprécier le caractère nouveau de cette affection. En outre, la requérante a apporté la preuve que, en 1992 déjà, sur la base des éléments du dossier en possession de la commission d'invalidité, il était médicalement possible de diagnostiquer cette maladie. Ces deux circonstances démontrent à suffisance que l'élément invoqué par la requérante, à savoir le rapport médical du D' Marichal du 25 janvier 1996, ne peut être qualifié de fait nouveau
permettant d'exiger un réexamen de la décision du 1er juillet 1993. Il s'agit en réalité d'une contestation pure et simple du bien-fondé du diagnostic médical posé par la commission d'invalidité le 25 mai 1992. Or, une telle contestation est manifestement tardive, les conclusions de la commission d'invalidité devant à cet égard être considérées comme définitives (voir ci-dessus point 50).

55 En troisième lieu, force est de constater que la requérante avait déjà évoqué la fibromyalgie devant le Dr Sternon, comme le révèle le rapport établi par ce dernier le 6 février 1991. Or, le Dr Sternon faisait partie de la commission d'invalidité qui a rendu l'avis du 25 mai 1992, et son rapport du 6 février 1991 avait été soumis à la commission d'invalidité avant qu'elle ne rende cet avis. La requérante ne conteste pas la présence de cet élément dans le dossier de l'Ai PN avant l'adoption de la
décision du 1er juillet 1993. Cette seule circonstance exclut, dès lors, que les rapports médicaux que la requérante présente à l'appui de son recours, pour démontrer qu'elle souffrait déjà de fibromyalgie en 1990 et 1991, puissent être considérés comme des preuves de l'existence d'éléments nouveaux, les conclusions de la commission d'invalidité devant être considérées comme définitives à cet égard (voir ci-dessus point 50). Il n'est donc pas nécessaire de vérifier s'il s'agit d'une affection
controversée dans la littérature médicale, comme le prétend la Commission, ou si cette affection est incompatible avec un travail de classement et de recherche analogue à celui qu'exerçait la requérante au sein de la Commission.

56 En quatrième lieu, en ce qui concerne la fatigue chronique, deux circonstances doivent être évoquées. D'une part, seul le Dr Marichal, dans son rapport du 17 mai 1995, diagnostique l'existence de cette affection dès 1990, sans que ce diagnostic repose sur un quelconque clément objectif permettant de le justifier, seuls les propos de la requérante étant mentionnés à cet égard. Il ne saurait donc être exclu que le contenu de ce rapport médical constitue à cet égard la reproduction d'une simple
affirmation de la requérante. Par ailleurs, force est de constater que, comme le fait remarquer à juste titre la Commission, si le D' Marichal lie la fatigue chronique et la fibromyalgie, les deux autres rapports médicaux présentés par la requérante faisant état de l'existence d'une fibromyalgie (ceux du Dr Pelc, du 9 novembre 1994, et du Dr Houssiau, du 8 mai 1995) ne diagnostiquent pas l'existence de ce syndrome de fatigue chronique. En outre, ces deux rapports médicaux diagnostiquent seulement
la présence d'une fibromyalgie en 1993, c'est-à-dire en dehors de la période à prendre en considération dans le cadre d'un éventuel réexamen de la décision du 1er juillet 1993.

57 D'autre part, outre le fait que ni la requérante ni le Dr Antoine, qu'elle avait désigné pour la représenter au sein de la commission d'invalidité, n'ont fait état de cette affection lors de l'examen auquel a procédé la commission d'invalidité, la requérante n'a pas non plus exposé les raisons pour lesquelles cette prétendue fatigue chronique était susceptible d'expliquer les absences litigieuses en 1990 et 1991, se contentant à cet égard de revendiquer l'existence d'un lien causal direct sans
autre forme d'explication. Par conséquent, les indications fournies par la requérante ne sauraient, en tout état de cause, conduire à établir que le diagnostic posé par le Dr Marichal dans son rapport médical du 17 mai 1995 constitue un fait nouveau et substantiel de nature à justifier le réexamen de la décision du 1er juillet 1993.

58 En cinquième lieu, force est de constater que les trois décisions de la Commission des 23 septembre, 24 novembre et 19 décembre 1994 se prononcent sur le taux d'invalidité qu'il convenait de reconnaître à la requérante à la suite de trois accidents qui ont tous les trois eu lieu avant l'adoption de la décision du 1er juillet 1993. Deux d'entre eux ont en outre eu lieu avant que la commission d'invalidité ne rende son avis du 25 mai 1992. Dans de telles circonstances, même si les décisions en
question sont postérieures à la décision du 1er juillet 1993, elles ne sauraient être présentées comme des faits nouveaux et substantiels de nature à justifier le réexamen de la décision du 1er juillet 1993.

59 En effet, ces trois décisions de la Commission se prononcent, au regard des dispositions pertinentes en matière d'invalidité professionnelle permanente, sur la portée d'éléments de nature factuelle antérieurs à la décision du 1er juillet 1993 qui étaient connus de 1'AIPN et, en tout état de cause, de la requérante. Ces décisions n'ont pas trait à la question de savoir si la requérante était apte à exercer ses fonctions au sein de la Commission. Elles ont donc un objet distinct de celui de la
décision du 1er juillet 1993. En outre, ni la requérante ni le Dr Antoine n'ont estimé nécessaire de mentionner les accidents survenus les 19 mars 1990 et 5 avril 1991, ayant respectivement donné lieu aux décisions des 24 novembre et 19 décembre 1994. De même, la requérante n'a pas non plus formé une réclamation à l'encontre de la décision du 1er juillet 1993, sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut, en se prévalant de l'accident survenu le 19 avril 1993, ayant donné lieu à la
décision du 23 septembre 1994.

60 Il convient d'ailleurs d'ajouter que la décision du 23 septembre 1994 porte sur un accident datant du mois d'avril 1993, ce qui sort manifestement de la période à prendre en considération aux fins d'apprécier la demande de réexamen de la décision du 1er juillet 1993 qui fait l'objet du présent recours.

61 En sixième lieu, il ressort de l'avis rendu par la commission d'invalidité le 25 mai 1992 que le Dr Antoine, qui représentait les intérêts de la requérante au sein de cette commission, a indiqué que la requérante présentait un «substratum 'spasmophilique'». La requérante n'a pas déclaré qu'il convenait de distinguer ce «substratum 'spasmophilique'» de la spasmophilie invoquée dans le cadre du présent recours, malgré le rapprochement suggéré et opéré par la Commission dans ses mémoires. Il faut
dès lors en déduire qu'il s'agit de la même affection. Il s'ensuit que, la commission d'invalidité s'étant déjà prononcée sur ce pointet ses conclusions devant être considérées comme définitives à cet égard (voir ci-dessus point 50), la spasmophilie ne saurait être considérée comme un fait nouveau. Il convient par ailleurs de préciser que l'absence de mention expresse d'une affection dans les conclusions de la commission d'invalidité, alors même que cette affection est reprise dans le dossier sur
la base duquel la commission d'invalidité a précisément rendu son avis du 25 mai 1992, ne saurait impliquer qu'il s'agit d'un élément démontrant l'existence d'un fait nouveau.

62 En septième lieu, en ce qui concerne la somatisation liée à ľhystérectomie, il ressort également de l'avis rendu le 25 mai 1992 par la commission d'invalidité que le Dr Antoine a souligné que la requérante «a subi en 1977 une hystérectomie qui expliquerait ainsi les répercussions actuelles». La requérante n'a pas indiqué que la somatisation liée à ľhystérectomie n'était pas visée par l'affirmation du Dr Antoine reprise dans l'avis de la commission d'invalidité du 25 mai 1992. Il s'ensuit
également qu'il ne saurait s'agir d'un fait nouveau, puisque la commission d'invalidité s'est déjà prononcée sur ce point et que ses conclusions doivent être considérées comme définitives à cet égard (voir ci-dessus point 50).

63 En huitième lieu, force est de constater, comme l'a relevé à juste titre la Commission, que les crises de tétanie endurées par la requérante en 1991 ne sauraient expliquer ses absences professionnelles en 1990. En tout état de cause, si elles avaient eu l'importance que leur attribue à présent la requérante, celle-ci ou son médecin auraient dû les mentionner devant la commission d'invalidité. Il ne saurait donc pas non plus s'agir d'un fait nouveau, inconnu de la requérante au moment de
l'adoption de la décision du 1er juillet 1993. Toute négligence de sa part ou de son médecin quant à l'intérêt de mentionner cet élément devant la commission d'invalidité ne pourrait être de nature à justifier une demande de réexamen de celle-ci.

64 En neuvième lieu, il faut aussi relever que, si la requérante a effectivement souffert d'une mononucléose en 1989, comme elle le prétend, il lui appartenait d'en faire état devant la commission d'invalidité en temps utile. Si elle ne l'a pas fait, ni d'ailleurs le médecin qu'elle avait désigné pour la représenter, il faut en déduire qu'aucun des deux ne considérait que cette maladie était de nature à justifier les absences professionnelles de la requérante en 1990 et 1991. Il ne saurait donc pas
non plus s'agir d'un fait nouveau, resté inconnu de la requérante jusqu'à l'adoption de la décision du 1er juillet 1993, et substantiel.

65 En dixième lieu, il ressort du rapport médical du Dr Pelc du 9 novembre 1994 qui mentionne la décalcification qu'elle a été mise en évidence en 1992, de sorte que son éventuelle existence ne saurait être d'aucune utilité pour apprécier la nécessité de réexaminer la décision du 1er juillet 1993. En tout état de cause, il échet de relever que la requérante n'y fait même plus référence dans sa réplique et n'a pas non plus exposé les raisons pour lesquelles elle considérait que cette décalcification
était de nature à justifier les absences litigieuses. Il ne saurait donc s'agir d'un fait nouveau et substantiel.

66 Enfin, en onzième lieu, il s'avère que la requérante n'a pas contesté l'observation de la Commission selon laquelle la chrondomalacie devait être rapprochée du gonflement des articulations dont la requérante s'était plainte lors de son audition par la commission d'invalidité le 6 janvier 1992. Par conséquent, il ne s'agit pas non plus d'un fait nouveau dont la requérante pourrait se prévaloir pour justifier un réexamen de la décision du 1er juillet 1993, les conclusions de la commission
d'invalidité devant à cet égard être considérées comme définitives (voir ci-dessus point 50).

67 II s'ensuit que, la requérante n'ayant pas été en mesure d'avancer un seul fait nouveau et substantiel permettant de justifier le réexamen de la décision du 1er juillet 1993, il y a lieu de considérer qu'elle est forclose à attaquer cette décision. Il convient dès lors de déclarer le présent recours irrecevable.

68 En outre, et à titre surabondant, il échet de relever que, dès lors que la requérante cherche à obtenir le réexamen de la décision du 1er juillet 1993 à la lumière de prétendus faits nouveaux et substantiels, l'acte par lequel la requérante a demandé le 15 septembre 1995 à la Commission de revoir sa décision du 1er juillet 1993 constitue en fait une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, quelle qu'ait pu être la qualification donnée par les parties à un tel acte.

69 Or, si la jurisprudence n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer de façon spécifique sur le délai dans lequel une demande de réexamen d'une décision devenue définitive doit être introduite, plusieurs indications permettent néanmoins de conclure que le délai en question correspond au délai prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut pour l'introduction d'une réclamation.

70 Ainsi, il ressort tout d'abord de l'ordonnance Progoulis/Commission, précitée (point 39), que le Tribunal a estimé que, la décision attaquée étant confirmative d'une décision qui n'avait pas été remise en cause dans les délais statutaires, il convenait dès lors d'examiner s'il existait des «circonstances justifiant la réouverture des délais de réclamation et de recours au profit du requérant, qui lui permettrait de la sorte de faire utilement valoir ses droits dans le cadre du présent recours».
De même, il a jugé (point 50) que «eu égard aux éléments qui précèdent, le Tribunal conclut à l'absence de tout fait nouveau et substantiel susceptible de rouvrir les délais impératifs fixés aux articles 90 et 91 du statut».

71 Ensuite, dans son ordonnance Chauvin/Commission, précitée (point 44), le Tribunal a indiqué que, le requérant n'étant pas concerné directement par l'acte annulé dans l'arrêt qui était présenté comme constituant le fait nouveau et substantiel, cet arrêt «ne saurait, dès lors, être considéré comme un fait nouveau substantiel susceptible de rouvrir le délai de réclamation au profit du requérant». Dans cette même ordonnance (point 53), le Tribunal a également souligné que «le requérant [n'était] pas
en mesure d'avancer de faits nouveaux permettant de rouvrir les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut [...]».

72 Enfin, dans l'arrêt Boessen/CES, précité, si le Tribunal se prononce, certes, sur la recevabilité d'une demande de révision d'une pension, fondée sur l'article 41, premier alinéa, de l'annexe VIII du statut qui prévoit que «les pensions peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, de quelque nature que ce soit», il a toutefois précisé (points 27 et 28) que «le statut règle le droit de recours des fonctionnaires et agents contre les actes de l'administration leur faisant
grief, d'une manière générale, aux articles 90 et 91, dont il ressort que l'ensemble du système contentieux ainsi établi s'inspire de l'exigence selon laquelle l'exercice du droit de recours n'est admis que dans le respect de délais déterminés. Il découle en outre de l'arrêt Grasselli que le fonctionnaire qui entend obtenir une révision de sa pension en cas d'erreur ou d'omission de quelque nature que ce soit peut certes se prévaloir des dispositions de l'article 41, premier alinéa, de l'annexe
VIII du statut en demandant, par voie de réclamation et, éventuellement, par voie de recours, une telle révision, mais que, pour que sa réclamation et son recours soient admissibles au regard des articles 90 et 91 du statut, il doit exercer son droit d'action dans les délais fixés par ces mêmes articles, à partir du moment où est intervenu un fait nouveau de nature à justifier une révision de sa pension ou du moment où il a pris effectivement connaissance de l'existence d'un tel fait». Il résulte
de cet arrêt que, même lorsque les dispositions du statut prévoient explicitement qu'un fonctionnaire dispose du droit de demander la révision d'une décision d'une institution, les dispositions du statut relatives à la durée des délais précisée aux articles 90 et 91 du statut s'appliquent. Il s'ensuit a fortiori que, lorsque les dispositions du statut ne prévoient pas spécifiquement un tel droit d'action, mais que ce dernier a été consacré par la jurisprudence, les délais des articles 90 et 91
doivent s'appliquer.

73 La solution qui résulte de la jurisprudence précitée doit être approuvée. En effet, dès lors que la jurisprudence admet que, sur la base d'un fait nouveau et substantiel, il est possible d'obtenir la réouverture des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut pour contester une décision devenue définitive (voir ci-dessus point 48), la réouverture de ces délais ne saurait conduire à octroyer des délais d'une durée plus longue que ces derniers. Choisir une autre solution reviendrait en fait à
opérer une discrimination objectivement injustifiée entre les requérants qui introduisent une réclamation à l'encontre d'une décision qui n'est pas encore devenue définitive, dans le respect du délai imparti à l'article 90, paragraphe 2, du statut, et ceux qui introduisent une réclamation à l'encontre d'une décision devenue définitive, sous la forme d'une demande de réexamen pour faits nouveaux.

74 Pour des raisons de sécurité juridique, le point de départ du délai en cause doit correspondre à la date du fait nouveau et substantiel invoqué par l'intéressé pour justifier le réexamen de la décision qui lui fait grief ou à la date à laquelle il a effectivement pris connaissance de ce fait, par analogie à la solution consacrée dans l'arrêt Boessen/CES, précité (point 28).

75 II s'ensuit donc que, une demande de réexamen d'une décision devant être qualifiée de réclamation (voir ci-dessus point 68), elle doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du fait nouveau et substantiel dont le fonctionnaire compte se prévaloir ou de la prise de connaissance effective de ce fait, le délai prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut pour introduire une réclamation à ľ encontre d'une décision faisant grief étant de trois mois.

76 Or, en l'espèce, force est de constater que, dans l'hypothèse la plus favorable à la requérante, le dernier élément sur lequel elle s'est fondée pour introduire sa demande de réexamen du 15 septembre 1995 est, comme le relève à juste titre la Commission, le rapport médical établi par le Dr Marichal le 17 mai 1995. En tout état de cause, il s'est donc écoulé plus de trois mois entre la prise de connaissance des prétendus faits nouveaux et substantiels dont la requérante se prévaut et
l'introduction de la réclamation litigieuse.

77 II résulte de tout ce qui précède que le présent recours doit être déclaré irrecevable.

Sur les dépens

78 La Commission demande au Tribunal de mettre les entiers dépens de la procédure à la charge de la requérante, considérant que le présent recours est frastratoire dès lors que ce dernier vise à contester un avis médical devenu définitif, sans cependant apporter le moindre élément sérieux à cette fin.

79 Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Commission.

80 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En conséquence, chacune des parties supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

  1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

  2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Lindh

Lenaerts

Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 février 1998.
 
Le greffier

H. Jung

Le président

P. Lindh

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( 1 ) de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-142/96
Date de la décision : 19/02/1998
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Avis de la commission d'invalidité - Insuffisance professionnelle - Décision de révocation - Demande de réexamen - Elément nouveau et substantiel - Délai forclos - Recevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Anne-Marie Toller
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1998:41

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