Avis juridique important
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61997C0163
Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 15 janvier 1998. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 92/74/CEE. - Affaire C-163/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-01181
Conclusions de l'avocat général
1 Par le recours que nous examinons, formé au titre de l'article 169 du traité CE, la Commission demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 92/74/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et
fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques vétérinaires (1) (ci-après la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive dispose:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission...»
3 En l'absence de communication émanant du royaume de Belgique relative à la mise en oeuvre de la directive dans l'ordre juridique interne ou de toute autre information dont elle aurait pu déduire que le royaume de Belgique s'est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive, le 10 février 1994, la Commission a adressé à l'État membre en cause la lettre de mise en demeure no SG(94)D/1879, fixant en même temps un délai de deux mois pour la présentation d'observations.
4 Dans sa réponse du 12 juin 1995 (2), le royaume de Belgique a indiqué que les mesures nécessaires à la transposition de la directive faisaient l'objet d'un projet d'arrêté royal qui, quand la réponse a été donnée, se trouvait encore au ministère de la Santé publique.
5 Ayant constaté que le royaume de Belgique n'avait pas pris en temps utile les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive, la Commission a notifié à cet État, par lettre du 22 mai 1996 (3), un avis motivé dans lequel elle concluait que le royaume de Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive. La Commission invitait cet État à prendre les mesures requises pour se conformer à l'avis motivé dans un délai de deux mois.
6 N'ayant reçu aucune information relative à l'achèvement de la mise en oeuvre de la directive en droit belge, la Commission a formé le présent recours par une requête déposée au greffe de la Cour le 30 avril 1997, demandant à la Cour, d'une part, de constater que le royaume de Belgique ne s'était pas conformé à ses obligations et, d'autre part, de condamner le royaume de Belgique aux dépens.
7 Comme l'observe à juste titre la Commission, aux termes de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE, les directives lient les États membres quant au résultat à atteindre. Cette obligation comprend celle de respecter les délais prévus par les directives (4). En l'espèce, les dispositions litigieuses de la directive imposent aux États membres de prendre les mesures appropriées pour le 31 décembre 1993 et à en informer immédiatement la Commission. Bien que ce délai ait expiré, le royaume de
Belgique n'a pas pris les mesures appropriées en vue de se conformer à la directive, pas plus qu'il n'a fourni d'informations concrètes à leur sujet, manquant ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189 du traité ainsi que de l'article 10 de la directive. En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne peut exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier son manquement aux obligations et délais établis par
le traité CE ou les directives communautaires (5).
8 Nous relèverons que le royaume de Belgique ne conteste pas le manquement que lui reproche la Commission. Le gouvernement belge se borne à signaler que son projet d'arrêté royal destiné à mettre en oeuvre la directive dans l'ordre juridique interne est soumis pour avis au Conseil d'État.
9 Eu égard à ces éléments, nous estimons que le manquement invoqué par la Commission existe.
Conclusion
10 En conséquence, nous proposons à la Cour:
- de reconnaître que, en ne prenant pas dans les délais requis les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 92/74/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques
vétérinaires, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;
- de condamner le royaume de Belgique aux dépens.
(1) - JO L 297, p. 12.
(2) - Lettre no RVD/nfd 11/91/550/50.553.
(3) - SG(96)D/4751.
(4) - Arrêt du 22 septembre 1976, Commission/Italie (10/76, Rec. p. 1359).
(5) - Voir les arrêts du 18 mai 1994, Commission/Italie (C-303/93, Rec. p. I-1901); du 28 septembre 1994, Commission/Belgique (C-65/94, Rec. p. I-4627); du 20 mars 1997, Commission/Belgique (C-294/96, Rec. p. I-1781), et du 20 février 1997, Commission/Belgique (C-135/96, Rec. p. I-1061).