Avis juridique important
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61997C0175
Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 16 décembre 1997. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Directive 93/89/CEE relative à l'application par les Etats membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures - Non-transposition. - Affaire C-175/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-00963
Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente affaire, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures (1), la
République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2 La directive dont la transposition est en cause vise à réaliser un rapprochement progressif des législations nationales relatives au régime fiscal des transports par route, afin d'éliminer les distorsions de concurrence entre transporteurs communautaires. Aux termes de l'article 13, paragraphe 1, de la directive, le délai de transposition de celle-ci était fixé au 1er janvier 1995.
3 Par arrêt du 5 juillet 1995 (2), la Cour a annulé la directive en question, en décidant toutefois qu'il y avait lieu de maintenir l'ensemble des effets de celle-ci jusqu'à ce que le Conseil ait adopté une nouvelle directive.
4 Le gouvernement français ne conteste pas le manquement. Il se borne à faire observer que le retard pris dans la transposition est dû aux graves difficultés d'ordre économique et social que connaît le secteur du transport routier. En particulier, la mise en oeuvre de la directive aurait entraîné une augmentation des coûts pour les transporteurs et aurait de ce fait aggravé une situation de forte tension sociale avec le risque de compromettre le bon fonctionnement d'un service essentiel à l'économie
nationale. En outre, eu égard aux particularités du marché français, la non-transposition n'aurait créé aucune distorsion de concurrence. Le gouvernement défendeur a néanmoins manifesté sa volonté de procéder à la mise en oeuvre de la directive dans les meilleurs délais.
5 Il nous semble cependant que les arguments avancés par le gouvernement français visent non pas à rejeter les conclusions de la Commission mais plutôt à justifier les raisons qui ont déterminé le manquement. Or, en tout état de cause, les difficultés exposées par l'État membre défendeur ne sauraient, selon une jurisprudence constante, justifier le manquement en question (3).
6 En conséquence, nous proposons à la Cour de faire droit au recours et de condamner la République française aux dépens.
(1) - JO L 279, p. 32.
(2) - Parlement/Conseil (C-21/94, Rec. p. I-1827).
(3) - Voir, entre autres, l'arrêt du 7 décembre 1995, Commission/France (C-52/95, Rec. p. I-4443).