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13/11/1997 | CJUE | N°C-113/97

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 13 novembre 1997., Henia Babahenini contre Etat belge., 13/11/1997, C-113/97


Avis juridique important

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61997C0113

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 13 novembre 1997. - Henia Babahenini contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique. - Accord de coopération CEE-Algérie - Article 39, paragraphe 1 - Principe de non-discr

imination en matière de sécurité sociale - Effet direct - Champ d'applica...

Avis juridique important

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61997C0113

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 13 novembre 1997. - Henia Babahenini contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique. - Accord de coopération CEE-Algérie - Article 39, paragraphe 1 - Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale - Effet direct - Champ d'application - Allocation pour handicapés. - Affaire C-113/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-00183

Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire, renvoyée par le tribunal du travail de Charleroi (Belgique), la Cour est invitée à statuer sur le point de savoir si un État membre peut refuser de verser à l'épouse d'un travailleur algérien, tous deux résidant dans cet État, une prestation de sécurité sociale susceptible d'être versée aux propres ressortissants de cet État.

2 Le droit aux prestations de sécurité sociale des travailleurs algériens et de leur famille résidant dans la Communauté est régi par l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2210/78 (1) (ci-après l'«accord»).

3 L'objet de l'accord est de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de favoriser le renforcement de leurs relations et de contribuer au développement économique et social de l'Algérie (2).

4 L'article 39, paragraphe 1, prévoit que, sous réserve des paragraphes suivants, dont aucun n'est pertinent en l'espèce, les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.

5 Mme Babahenini, ressortissante algérienne née le 12 juillet 1944, habite en Belgique avec son époux, également ressortissant algérien, et leurs enfants. Elle n'a pas travaillé en Belgique; son époux, toutefois, est titulaire d'une pension de retraite belge et a donc vraisemblablement travaillé en Belgique. La demande de Mme Babahenini en vue de l'octroi d'une allocation belge pour personne handicapée a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de nationalité prévue par la loi
belge pertinente (3). L'article 4 de cette loi subordonne le bénéfice de l'allocation pour personne handicapée à la double condition de résider effectivement en Belgique et d'être de nationalité belge ou, à défaut de la deuxième condition, de relever du champ d'application du règlement (CEE) n_ 1408/71 (4), ou d'avoir le statut d'apatride ou de réfugié, ou d'avoir bénéficié jusqu'à l'âge de 21 ans des allocations familiales majorées pour un handicap. Mme Babahenini a formé un recours contre ce refus
devant le tribunal du travail de Charleroi, qui a saisi la Cour d'une demande de décision préjudicielle portant sur la question suivante:

«Compte tenu de l'article 39 de l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, approuvé par le règlement (CEE) n_ 2210/78, est-il permis à un État membre de refuser d'accorder les allocations de handicapé (en l'occurrence celles prévues par la loi belge du 27 février 1987) à une personne handicapée algérienne n'ayant pas elle-même travaillé en Belgique dès lors qu'elle réside en Belgique avec son conjoint ressortissant
algérien bénéficiant d'une pension de retraite belge?»

6 Des observations écrites ont été déposées par le gouvernement belge et par la Commission. Il n'y a pas eu d'audience.

7 Il existe déjà un corps de jurisprudence de la Cour quant au sens et à la portée de l'article 39, paragraphe 1, de l'accord et de la disposition (5), libellée en termes identiques, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc (6). Cette jurisprudence, que nous avons passée en revue dans nos conclusions dans l'affaire Djabali (7), établit les principes suivants.

8 Premièrement, la notion de «travailleur» inclut l'ancien travailleur (8), de sorte que l'on peut présumer que M. Babahenini, qui est titulaire d'une pension de retraite belge, relève du champ d'application personnel de l'article 39, paragraphe 1.

9 Deuxièmement, la notion de «sécurité sociale» ne saurait avoir un contenu différent de celui qui lui est reconnu dans le cadre du règlement n_ 1408/71 (9). Étant donné que les matières couvertes par le règlement n_ 1408/71 incluent expressément l'allocation belge pour personne handicapée (10), cette allocation relève du champ matériel de l'article 39, paragraphe 1.

10 Troisièmement, l'article 39, paragraphe 1, a un effet direct, de sorte que les personnes auxquelles il s'applique sont en droit de l'invoquer dans une procédure devant les juridictions nationales (11).

11 A notre sens, il résulte indéniablement de ces propositions que Mme Babahenini a droit à l'allocation pour personne handicapée si, ainsi que cela semble être le cas en l'espèce, un ressortissant belge dans sa situation y a droit. (On peut noter que la condition de résidence en Belgique est une condition valide pour le paiement de ce type de prestation (12)). Elle est un membre de la famille d'un ancien travailleur de nationalité algérienne et réside avec ce dernier, de sorte qu'elle a droit, en
vertu de l'article 39, paragraphe 1, à bénéficier, en matière de sécurité sociale, d'un traitement exempt de toute discrimination fondée sur la nationalité, par rapport à des ressortissants de l'État membre dans lequel son époux était employé.

12 Les observations de la Commission vont dans le même sens. Le gouvernement belge est toutefois d'un autre avis (sa conclusion suivant laquelle il y aurait lieu de répondre à la question posée par la négative n'est qu'une simple erreur de plume). Il se réfère à la distinction établie par la Cour dans l'arrêt Kermaschek (13) entre droits dérivés et droits propres dans le contexte des droits à certaines prestations découlant du règlement n_ 1408/71 auxquels peuvent prétendre les membres de la famille
d'un travailleur et il soutient que l'allocation pour personne handicapée ne peut être revendiquée qu'en tant que droit propre et donc que Mme Babahenini ne saurait revendiquer un tel droit en vertu du statut de son époux. Ainsi que le soutient la Commission toutefois, la Cour a refusé d'appliquer cette distinction aux demandes fondées sur l'article 39, paragraphe 1, de l'accord (14); en tout état de cause, dans l'arrêt Cabanis-Issarte (15) la Cour a restreint la portée de cette règle établie dans
l'arrêt Kermaschek à certaines circonstances étroitement définies, qui ne se retrouvent pas dans la présente affaire.

Conclusion

13 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous concluons en ce sens que l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2210/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, s'oppose à ce qu'un État membre refuse d'accorder à une personne handicapée de nationalité algérienne, en raison de sa nationalité, l'allocation pour
personne handicapée, au cas où cette dernière, sans qu'elle ait elle-même travaillé en Belgique, réside en Belgique avec son époux qui est un ressortissant algérien ayant dans le passé travaillé en Belgique.

(1) - Règlement du Conseil, du 26 septembre 1978, portant conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire (JO L 263, p. 1).

(2) - Article 1er.

(3) - Loi du 27 février 1987, relative aux allocations aux handicapés.

(4) - Règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. La dernière version consolidée est publiée sous la partie I de l'annexe A au règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1).

(5) - Article 41, paragraphe 1.

(6) - Signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1).

(7) - Conclusions présentées le 15 mai 1997 (C-314/96, affaire non encore publiée au Recueil).

(8) - Arrêt du 31 janvier 1991, Kziber (C-18/90, Rec. p. I-199, point 27).

(9) - Arrêt du 20 avril 1994, Yousfi (C-58/93, Rec. p. I-1353, point 28).

(10) - Voir articles 4, paragraphe 2, sous a), et 10 bis, ainsi que l'annexe II bis.

(11) - Arrêt du 5 avril 1995, Krid (C-103/94, Rec. p. I-719, point 24).

(12) - Article 10 bis du règlement n_ 1408/71.

(13) - Arrêt du 23 novembre 1976 (40/76, Rec. p. 1669).

(14) - Arrêt Krid, cité à la note 11, point 39.

(15) - Arrêt du 30 avril 1996, (C-308/93, Rec. p. I-2097).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-113/97
Date de la décision : 13/11/1997
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique.

Accord de coopération CEE-Algérie - Article 39, paragraphe 1 - Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale - Effet direct - Champ d'application - Allocation pour handicapés.

Sécurité sociale des travailleurs migrants

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Henia Babahenini
Défendeurs : Etat belge.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Schintgen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:546

Source

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