La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1997 | CJUE | N°C-144/97

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 6 novembre 1997., Commission des Communautés européennes contre République française., 06/11/1997, C-144/97


Avis juridique important

|

61997C0144

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 6 novembre 1997. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Directive 92/74/CEE. - Affaire C-144/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-00613

Conclusions de l'a

vocat général

1 Par son recours, formé au titre de l'article 169 du traité CE,...

Avis juridique important

|

61997C0144

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 6 novembre 1997. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Directive 92/74/CEE. - Affaire C-144/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-00613

Conclusions de l'avocat général

1 Par son recours, formé au titre de l'article 169 du traité CE, la Commission demande à la Cour de reconnaître que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/74/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des
dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques vétérinaires (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2 L'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/74/CEE du Conseil (ci-après la «directive») dispose:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.»

3 Faute de communication, de la part du gouvernement français, relative à la mise en oeuvre de la directive dans l'ordre juridique interne ou de toute information dont elle pouvait déduire que la République française s'était conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive, la Commission a adressé le 10 février 1994 une lettre de mise en demeure au gouvernement français.

4 Comme cette lettre de mise en demeure ne recevait pas de réponse, la Commission a émis le 4 mars 1996 un avis motivé, invitant le gouvernement français à prendre, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis motivé, les mesures requises pour se conformer à la directive.

5 En réponse à cet avis motivé, les autorités françaises ont fait valoir qu'elles avaient préparé un projet de loi et un projet de décret relatifs à la mise en oeuvre de ladite directive.

6 Le 16 avril 1997, la Commission a formé le présent recours par une requête déposée au greffe de la Cour, demandant à celle-ci, d'une part, de constater que la République française ne s'était pas conformée aux obligations qui lui incombent et, d'autre part, de condamner la République française aux dépens.

7 La République française ne nie pas le manquement qui lui est reproché par la Commission. Elle signale seulement, dans son mémoire en défense déposé le 26 mai 1997, que le projet de loi tendant à mettre en oeuvre les dispositions de la directive dans l'ordre juridique français n'a pas pu être voté en temps utile par le Parlement en raison de la récente dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République et de la tenue d'élections anticipées. Le gouvernement français assure encore
qu'il diligente autant que faire se peut les procédures nécessaires pour combler le vide réglementaire existant.

8 Selon une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne peut exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier son manquement aux obligations et délais établis par le traité CE ou les directives communautaires (2).

9 Partant, dès lors que la République française n'a pas mis en oeuvre la directive dans son ordre juridique interne, le manquement invoqué par la Commission existe.

Conclusion

10 Eu égard aux éléments qui précèdent, nous proposons à la Cour:

- de reconnaître que, en ne prenant pas, dans les délais requis, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/74/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques
vétérinaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

- de condamner la République française aux dépens.

(1) - JO L 297, p. 12.

(2) - Voir les arrêts du 18 mai 1994, Commission/Italie (C-303/93, Rec. p. I-1901); du 28 septembre 1994, Commission/Belgique (C-65/94, Rec. p. I-4627); du 20 mars 1997, Commission/Belgique (C-294/96, Rec. p. I-1781), et du 20 février 1997, Commission/Belgique (C-135/96, Rec. p. I-1061).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-144/97
Date de la décision : 06/11/1997
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Directive 92/74/CEE.

Rapprochement des législations

Agriculture et Pêche

Législation vétérinaire


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cosmas
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:526

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award