ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
5 novembre 1997 ( *1 )
«Fonctionnaires — Article 31, paragraphe 2, du statut»
Dans l'affaire T-12/97,
Anna Barnett, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée par Mme Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Ariane Tornei, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall, conseiller juridique, et Mme Florence Clotuche, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation d'une décision de la Commission du 9 octobre 1996 portant rejet d'une demande de révision d'une décision de classement en grade de la requérante en date du 14 mai 1996,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. A. Saggio, président, B. Vesterdorf et J. Pirrung, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 23 octobre 1997,
rend le présent
Arrêt
Faits à l'origine du litige
Expérience professionnelle acquise par la requérante antérieurement à son recrutement
1 En 1981, la requérante a obtenu un diplôme de «Philosophy and Modem Languages — French» délivré par l'université d'Oxford.
2 De septembre 1981 à septembre 1982, elle a travaillé en qualité de diplomate dans le service diplomatique du Royaume-Uni et été affectée au secteur de la politique d'exportation et des rapports commerciaux.
3 Elle a accompli, du 11 octobre 1982 au 30 novembre 1983, un cycle spécial de formation réservé aux stagiaires étrangers à l'École nationale d'administration à Paris.
4 De décembre 1983 à janvier 1986, elle a été affectée à l'ambassade du Royaume-Uni auprès du royaume de Belgique en tant que responsable de l'information du gouvernement du Royaume-Uni sur la situation politique belge.
5 De février à juillet 1986, elle a travaillé au ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni à Londres dans le département de l'Asie du Sud-Est.
6 A partir du mois de décembre 1986, elle a travaillé pour le ministère de l'Agriculture du Royaume-Uni.
7 De décembre 1986 à janvier 1988, elle a été affectée au service de la politique structurelle de l'agriculture où elle représentait le Royaume-Uni au comité permanent des structures agricoles de la Commission.
8 De janvier 1988 à mars 1989, elle a été chargée de la politique des pesticides en tant que secrétaire du «Working Party on Pesticide Residues», ayant pour mission de conseiller le gouvernement du Royaume-Uni sur tous les développements importants dans ce domaine.
9 De mars 1989 à mars 1990, elle a été chargée d'élaborer la politique du Royaume-Uni sur les nitrates provenant de sources agricoles et de participer, au sein d'un groupe de travail du Conseil, aux négociations ayant abouti à la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1).
10 De mars 1990 à mars 1991, la requérante a représenté le Royaume-Uni lors des négociations du cycle d'Uruguay concernant les obstacles sanitaires et phytosanitaires au commerce.
11 De mars 1991 à décembre 1992, elle a exercé les fonctions de chef de la délégation du Royaume-Uni pour les comités de gestion et groupes de travail sur le sucre et le tabac.
12 De janvier 1993 à décembre 1994, elle a travaillé au cabinet d'un membre de la Commission. Elle y a assumé des responsabilités dans le domaine de la politique agricole et, particulièrement, du commerce agricole ainsi que dans les domaines de l'environnement, des aides d'État, de la pêche, de la politique énergétique et de la politique des consommateurs.
Carrière de la requérante auprès de la Commission
13 La requérante est lauréate du concours PE/60/A organisé au cours de l'année 1993 par le Parlement européen.
14 Le 20 juin 1995, la Commission a publié un avis de vacance COM/1775/95 relatif à un emploi de grade A 8/A 4 au sein de l'unité 1 «protection des eaux, conservation des sols, agriculture» de la direction D «qualité de l'environnement et ressources naturelles» de la direction générale Environnement, sécurité nucléaire et protection civile (DG XI) (ci-après «unité XI.D.l»), cet avis étant rédigé dans les termes suivants:
«Au sein du secteur ‘Environ, et Agricult.’, tâches de concept., de suivi et d'évaluat. relatives à l'intégrât, des préoccup. environnem. dans le domaine agricole (organis, communes des marchés, mesures d'accompagn., develop, des zones rurales, utilisât, des engrais et pesticides...). Format, d'agronome ou assimilable hautement souhaitable dans ces domaines, ainsi qu'expérience.»
15 Par décision du 14 mai 1996, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») a nommé la requérante fonctionnaire stagiaire à l'emploi objet de l'avis de vacance, en qualité d'administrateur de grade A 7, échelon 3, avec effet au 16 octobre 1995, l'ancienneté d'échelon prenant effet au 1er octobre 1995.
16 Le 2 août 1996, elle a introduit une réclamation contre cette décision, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»). Dans sa réclamation, elle a revendiqué un classement au grade A 6.
17 Par décision de 1'AIPN du 4 septembre 1996, prenant effet le 16 juillet 1996, la requérante a été titularisée dans son emploi.
18 Par décision du 9 octobre 1996, dont la requérante a accusé réception le 18 octobre suivant, la Commission a rejeté la réclamation du 2 août 1996 (ci-après «décision attaquée»).
Procédure et conclusions des parties
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 1997, la requérante a introduit le présent recours.
20 Par décision du Tribunal du 2 juillet 1997, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle l'affaire a, par conséquent, été attribuée.
21 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.
22 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 23 octobre 1997.
23 La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— annuler la décision attaquée;
— condamner la Commission aux dépens.
24 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— rejeter le recours;
— statuer comme de droit sur les dépens.
Sur le fond
25 A l'appui de son recours, la requérante fait valoir un moyen unique qui se subdivise, en réalité, en deux moyens distincts tirés, respectivement, d'une violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut et d'une violation de l'article 32 du statut.
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut
Arguments des parties
26 Le présent moyen s'articule en deux branches.
27 Dans une première branche, la requérante, se référant à l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T-17/95, RecFP p. II-683, point 21, ci-après «arrêt Alexopoulou»), fait valoir que l'AIPN a manqué à l'obligation qui lui incombe de procéder à une appréciation concrète de l'application éventuelle de l'article 31, paragraphe 2, du statut.
28 Une telle obligation s'imposerait lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié, ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles et demande à bénéficier des dispositions de l'article 31, paragraphe 2, du statut.
29 Dans une seconde branche du moyen, la requérante fait valoir que la Commission a rejeté à tort la demande de reclassement contenue dans sa réclamation.
30 Selon la requérante, il est indéniable qu'elle justifie d'une expérience exceptionnelle acquise depuis 1981 dans les domaines à la fois agricole, environnemental et diplomatique.
31 II ressortirait d'une note du 13 janvier 1997, adressée par le chef de l'unité XI.D. 1 au directeur général de la DG XI, d'une part, que les besoins spécifiques du service exigeaient le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié et, d'autre part, que la requérante possède des qualifications exceptionnelles par rapport à ces besoins.
32 En outre, ledit chef d'unité aurait laissé l'emploi vacant pendant de nombreux mois, préférant attendre que la requérante, considérée comme le fonctionnaire le plus qualifié pour l'occuper, fût disponible.
33 II s'ensuivrait que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que ni son expérience ni ses qualifications n'étaient suffisamment exceptionnelles pour justifier un recrutement au grade supérieur.
34 Elle aurait également commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'emploi pourvu n'exigeait pas le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié.
35 La Commission observe, à titre liminaire, que l'article 31, paragraphe 2, du statut a pour finalité de permettre à l'institution concernée de s'attacher les services d'une personne qui risque, dans le contexte du marché du travail, de faire l'objet de sollicitations nombreuses d'autres employeurs potentiels. La faculté de recourir à cette disposition donnerait à la Commission la possibilité d'accorder à titre exceptionnel un avantage à un candidat exceptionnel, afin de se réserver ses services.
36 Selon elle, les qualifications exceptionnelles visées à l'article 31, paragraphe 2, du statut doivent être appréciées par rapport au profil moyen des lauréats de concours, qui constituent déjà une population très sévèrement sélectionnée.
37 Le simple fait que le profil d'un candidat corresponde à l'avis de vacance ne démontrerait pas en soi un besoin spécifique du service, mais simplement que 1'AIPN a préféré le candidat le plus qualifié pour l'emploi. L'expérience professionnelle acquise antérieurement au recrutement serait d'ailleurs prise en considération par le biais de l'article 32 du statut.
38 La Commission rappelle enfin qu'elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'application éventuelle de l'article 31, paragraphe 2, du statut (arrêt de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 39).
39 En ce qui concerne le cas d'espèce, elle conteste avoir commis une erreur d'appréciation et, a fortiori, une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer ladite disposition.
40 Tout d'abord, l'avis de vacance ne révélerait aucunement un caractère exceptionnel des tâches à accomplir à ce poste.
41 Ensuite, les qualifications de la requérante ne seraient pas exceptionnelles au sens de la jurisprudence. Si sa connaissance de la langue française est particulièrement approfondie, il n'en resterait pas moins que la connaissance d'une seconde langue communautaire est une exigence statutaire de base [voir article 28, sous f), du statut]. En outre, de très nombreux lauréats de concours également classés au grade de base seraient, à la différence de la requérante, titulaires d'un ou de plusieurs
diplômes postuniversitaires.
42 A cet égard, il conviendrait par ailleurs de relever que la DG XI recherchait, selon l'avis de vacance, une personne ayant une formation d'agronome, ce qui ne correspondait pas au profil de la requérante, celle-ci étant licenciée en «Philosophy and Modem Languages». Enfin, quant à l'expérience utile de la requérante dans les domaines agricole ou environnemental, elle aurait été non pas de quinze années, mais seulement de neuf.
43 II en résulterait que la requérante n'a pas apporté la preuve de qualités exceptionnelles par rapport à ses collègues.
Appréciation du Tribunal
44 Dans le cas d'espèce, il convient d'examiner d'abord la seconde branche du moyen tirée de ce que la Commission aurait rejeté à tort la demande de reclassement contenue dans la réclamation.
45 Le classement des fonctionnaires lors de leur recrutement est régi, en ce qui concerne le grade, par les dispositions de l'article 31 du statut, aux termes duquel:
«1. Les candidats ainsi choisis sont nommés:
— fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique: au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,
— [...]
2. Toutefois, [l'AIPN] peut déroger aux dispositions visées ci-avant dans les limites suivantes:
a) [...]
b) pour les autres grades [autres que les grades A 1, A 2, A 3 et LA 3], à raison:
— d'un tiers s'il s'agit de postes rendus disponibles,
— de la moitié s'il s'agit de postes nouvellement créés.
Sauf pour le grade LA 3, cette disposition s'applique par série de six emplois à pourvoir dans chaque grade.»
46 L'article 31, paragraphe 2, du statut prévoit ainsi la possibilité de déroger, dans une certaine limite et à titre exceptionnel, au principe énoncé au paragraphe 1, selon lequel les fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique sont recrutés «au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre».
47 La faculté dont dispose l'administration de nommer un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires doit, toutefois, être comprise comme une exception aux règles générales de classement (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Powell/Commission, 219/84, Rec. p. 339, point 8).
48 Ainsi que cela a été constaté au point 20 de l'arrêt Alexopoulou, l'AIPN n'est pas, en règle générale, tenue, lors de la nomination d'un fonctionnaire nouvellement recruté, d'examiner dans chaque cas s'il y a lieu d'appliquer l'article 31, paragraphe 2, du statut ni de motiver une décision de ne pas faire usage de ladite disposition.
49 En revanche, l'AIPN est tenue, en présence de circonstances particulières, comme les qualifications exceptionnelles d'un candidat, de procéder à une appréciation concrète de l'application éventuelle de ladite disposition (arrêt Alexopoulou, point 21).
50 Or, comme la Commission l'a fait valoir à juste titre, les qualifications exceptionnelles visées par l'article 31, paragraphe 2, du statut doivent être appréciées, non pas au regard de la population dans son ensemble, mais par rapport au profil moyen des lauréats de concours, qui constituent déjà une population très sévèrement sélectionnée par application des exigences de l'article 27 du statut. En toute hypothèse, une expérience professionnelle déterminée ne peut doter la personne qui la possède
d'un droit à être nommée au grade supérieur de la carrière concernée (arrêt Klinke/Cour de justice, précité, point 30, et arrêt Alexopoulou, point 20).
51 Compte tenu de la grande diversité des expériences professionnelles présentées par les candidats à la fonction publique européenne et des besoins spécifiques relevant de chaque poste à pourvoir, la décision de classement en grade fondée sur l'article 31, paragraphe 2, du statut relève d'un très large pouvoir d'appréciation de 1'AIPN (arrêt Klinke/Cour de justice, précité, point 31, et arrêt Alexopoulou, points 19 et 21).
52 En l'espèce, force est de constater que, à la suite de la réception de la réclamation, la Commission a procédé à une appréciation de l'application éventuelle, à l'égard de la requérante, de l'article 31, paragraphe 2, du statut. Par la décision attaquée, elle a décidé de rejeter la demande de reclassement. Cette décision a été motivée dans les termes suivants: «L'AIPN a réexaminé le cas de Mme Barnett à la lumière de l'arrêt Alexopoulou, précité, et est parvenue à la conclusion qu'il n'y avait
pas lieu de modifier son appréciation ni, par conséquent, d'accorder une dérogation. Malgré l'aptitude réelle et l'expérience indéniable de Mme Barnett, la nature particulière de ses compétences, qui l'ont distinguée pour le poste COM/[1775]/95, ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel au point de justifier que l'AIPN la recrute à un grade supérieur.»
53 Le contrôle juridictionnel ne saurait se substituer à cette appréciation de l'AIPN (arrêt Klinke/Cour de justice, précité, point 31). Il doit se limiter à la question de savoir si l'AIPN n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Or, en l'espèce, la requérante n'a fourni aucun élément permettant au Tribunal de considérer que tel était le cas.
54 S'agissant des prétendus besoins spécifiques du service, il convient de constater que les institutions européennes ont déjà, par leur nature, des besoins très particuliers (connaissance de plusieurs langues, spécialisation dans différents domaines, etc.).
55 Eu égard à l'avis de vacance en question, l'existence d'un besoin spécifique du service exigeant le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié, au sens de la jurisprudence Alexopoulou, n'a pas été démontrée.
56 II s'ensuit que 1'AIPN était en droit de rejeter la demande de reclassement présentée par la requérante. La seconde branche du moyen doit, dès lors, être rejetée.
57 Quant à la première branche du moyen tirée de ce que 1'AIPN aurait manqué à l'obligation qui lui incombe de procéder à une appréciation concrète de l'application éventuelle de l'article 31, paragraphe 2, du statut, il y a lieu de rappeler que l'AIPN a effectivement, à la suite de l'introduction de la réclamation, procédé à une telle appréciation (voir point 52 ci-dessus).
58 Dès lors, la présente branche du moyen doit être comprise en ce sens qu'il est reproché à l'AIPN de ne pas avoir procédé à ladite appréciation lors du recrutement de la requérante.
59 Comme le Tribunal l'a déjà constaté ci-dessus au point 49, l'AIPN est tenue, en présence de circonstances particulières, comme les qualifications exceptionnelles d'un candidat, de procéder à une appréciation concrète de l'application éventuelle de ladite disposition. Une telle obligation s'impose notamment lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié et justifient ainsi le recours aux dispositions de l'article 31, paragraphe 2, du
statut ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles et demande à bénéficier de ces dispositions (arrêt Alexopoulou, point 21).
60 Or, en l'espèce, force est de constater que l'emploi à pourvoir n'exigeait pas le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié (voir point 55 ci-dessus). De plus, il y a lieu de relever que la requérante n'avait pas, déjà à l'occasion de son recrutement, demandé à bénéficier de l'article 31, paragraphe 2, du statut. Enfin, selon une constatation opérée par l'AIPN dans les limites de son très large pouvoir d'appréciation (voir point 53 ci-dessus), la requérante ne possédait pas des
qualifications exceptionnelles. L'AIPN n'était donc pas tenue, lors du recrutement de la requérante, de procéder à une appréciation concrète de l'application éventuelle de l'article 31, paragraphe 2, du statut.
61 La seconde branche du moyen doit donc être écartée.
62 II résulte de ce qui précède que le moyen doit être rejeté comme dénué de fondement.
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 32 du statut
63 La requérante n'a pas avancé d'arguments au soutien de son moyen.
64 La Commission conclut au rejet de ce moyen, au motif qu'il n'est pas développé dans la requête.
65 En tout état de cause, elle n'aurait pas violé l'article 32 du statut, car, en application de cette disposition, la requérante s'est vu accorder une bonification d'ancienneté de 48 mois, soit de deux échelons, ce qui représente le maximum admis. La Commission aurait donc parfaitement pris en compte la durée de l'expérience professionnelle de la requérante.
66 Le Tribunal constate que, par sa réclamation, la requérante s'est bornée à revendiquer un reclassement en grade. A cette occasion, elle n'a nullement fait valoir que la Commission, dans le cadre de l'article 32 du statut, avait omis de tenir compte de son expérience professionnelle pour son classement en échelon dans le grade retenu en application de l'article 31.
67 Or, si l'article 90, paragraphe 2, du statut ne pose pas lui-même de conditions en ce qui concerne le contenu et la motivation d'une réclamation au sens dudit article, la règle de la concordance entre la réclamation et le recours, dégagée par une jurisprudence constante, exige néanmoins, sous peine d'irrecevabilité, qu'un moyen soulevé devant le juge communautaire l'ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que 1'AIPN ait été en mesure de connaître d'une façon suffisamment
précise les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée (arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. II-405, point 26).
68 Le fonctionnaire ne saurait se borner à invoquer, dans sa réclamation, les faits pertinents. La réclamation doit également indiquer, même s'ils ne sont pas formulés dans des termes juridiques, les griefs que le requérant fait valoir au soutien de sa contestation de la décision litigieuse (arrêt du Tribunal du 12 mars 1996, Weir/Commission, T-361/94, RecFP p. II-381, point 27).
69 La réclamation non seulement ne se réfère pas au présent moyen, mais ne contient aucun élément dont la Commission aurait pu déduire, même en s'efforçant d'interpréter la réclamation dans un esprit d'ouverture, que la requérante entendait invoquer une violation de l'article 32 du statut (arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 13).
70 De surcroît, le moyen n'a pas été développé dans la requête, comme l'exige l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.
71 Dès lors, le présent moyen doit être rejeté comme irrecevable.
72 II résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
73 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Saggio
Vesterdorf
Pirrung
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 novembre 1997.
Le greffier
H. Jung
Le président
A. Saggio
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( *1 ) Langue de procédure: le français.