ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
3 octobre 1997 ( *1 )
«Non-lieu à statuer — Irrecevabilité»
Dans l'affaire T-184/96,
Eric Banda, agent local de la Commission des Communautés européennes, représenté par Me Marc-Albert Lucas, avocat au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me Evelyne Korn, 21, rue de Nassau,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes Florence Clotuche et Christine Berardis-Kayser, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande d'annulation de la décision par laquelle la Commission a décidé d'invalider et de réorganiser les élections du collège régional des agents locaux de la zone géographique no 11 qui se sont déroulées entre le 5 et le 20 décembre 1994, et, à titre subsidiaire, une demande d'annulation du règlement de la Commission du 8 mars 1990 intitulé «régime transitoire pour la représentation du personnel hors Communauté», ainsi que des élections du collège régional
des agents locaux de la zone géographique no 11 qui se sont déroulées entre le 4 et le 15 novembre 1996,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. A. Kalogeropoulos, président, C. P. Briët et C. W. Bellamy, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Cadre réglementaire du litige
1 L'article 9, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») institue, auprès de chaque institution, un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d'affectation du personnel.
2 Aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du statut, la composition et les modalités de fonctionnement de ces organes sont déterminées par chaque institution conformément aux dispositions de l'annexe II.
3 La Commission a adopté, le 27 avril 1988, un règlement portant composition et fonctionnement du comité du personnel (ci-après «règlement du 27 avril 1988», publié le même jour aux informations administratives).
4 L'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement du 27 avril 1988 dispose que les fonctionnaires et autres agents affectés hors Communauté sont représentés, à titre transitoire, de la manière déterminée après concertation avec les organisations syndicales et professionnelles représentatives (ci-après «OSP»).
5 Sur la base de cette disposition, la Commission a adopté, le 8 mars 1990, un règlement instaurant un régime transitoire pour la représentation du personnel hors Communauté (ci-après «règlement transitoire», informations administratives du 30 mars 1990).
Faits, procédure et conclusions des parties
6 Entre le 5 et le 20 décembre 1994 se sont déroulées dans les diverses délégations de la Commission, conformément aux dispositions du règlement transitoire, des élections en vue de pourvoir à la représentation locale et régionale du personnel affecté hors Communauté (ci-après «PHC»). Ces élections ont été organisées le 11 décembre 1994 dans la zone géographique no 11, qui inclut le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, la république d'Afrique du Sud, le Swaziland, la Tanzanie,
la Zambie et le Zimbabwe, se sont tenues le 11 décembre 1994.
7 Le requérant, agent local de la délégation de la Commission au Malawi, membre d'une OSP, s'est porté candidat à ces élections dans la zone géographique no 11.
8 Le 13 février 1995, le comité électoral institué par le point 1.6 du règlement transitoire (ci-après «comité électoral») a décidé de ne pas tenir compte des résultats des élections du collège régional des agents locaux au Mozambique, en Namibie et en Zambie, au double motif que les bulletins de vote pour le Mozambique n'avaient pas été transmis dans les délais requis et qu'un bulletin de vote ne comprenant pas les noms de tous les candidats avait été utilisé dans ces trois pays. Le comité
électoral a, néanmoins, proclamé l'élection du requérant comme représentant régional du personnel local pour la zone géographique no 11.
9 Par note du 19 mai 1995, enregistrée le même jour sous le numéro R 532/95, Mme Isabel Almeida, agent local de la délégation de la Commission au Mozambique, elle-même candidate aux élections du collège régional des agents locaux dans la zone géographique no 11, a introduit auprès de la Commission une réclamation contre la décision du comité électoral du 13 février 1995. Elle a notamment fait valoir que, en vertu du principe de démocratie, le comité électoral n'aurait pas dû se contenter d'annuler
les élections dans les trois délégations concernées, mais aurait dû ordonner leur réorganisation.
10 La Commission, par une lettre non datée adressée à Mme Almeida, a fait droit à la réclamation de cette dernière en décidant d'annuler les élections du collège régional des agents locaux dans la zone géographique no 11 et, par conséquent, l'élection du requérant, et de les recommencer, «en raison des irrégularités apparues dans la procédure de vote dans les trois délégations susmentionnées». Cette décision était justifiée par la considération que, les «résultats des autres délégations ayant déjà
été publiés», «ils pourraient influencer le résultat du déroulement des élections dans ces trois délégations».
11 Par note du 14 mars 1996, enregistrée le 18 mars 1996 sous le numéro R 352/96, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de la Commission faisant droit à la réclamation numéro R 532/95 de Mme Almeida. A l'appui de cette réclamation, il a notamment fait valoir que le principe de démocratie avait été respecté par la décision du comité électoral du 13 février 1995 annulant les résultats électoraux des délégations du Mozambique, de Namibie et de Zambie, et n'exigeait nullement que
les élections fussent recommencées. Le requérant demandait également, à titre subsidiaire, et pour le cas où les élections seraient néanmoins réorganisées, l'annulation du règlement transitoire, qu'il considérait comme illégal en raison, d'une part, de l'incompétence de la Commission pour adopter un régime électoral, et, d'autre part, de diverses violations du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires et agents locaux.
12 La Commission a rejeté cette réclamation par une décision datée du 8 août 1996, dont le requérant a accusé réception le 19 août 1996.
13 De nouvelles élections pour le collège régional des agents locaux de la zone géographique no 11 se sont déroulées entre le 4 et le 15 novembre 1996. Le requérant s'y est de nouveau porté candidat, par acte du 17 septembre 1996.
14 Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 1996, le requérant a introduit le présent recours dans lequel il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— à titre principal, annuler la décision par laquelle la Commission a décidé d'invalider les élections du 12 décembre 1994 dans la zone géographique no 11, collège régional des agents locaux, et de les réorganiser;
— à titre subsidiaire, annuler le règlement transitoire ainsi que les élections régionales qui se sont déroulées dans le collège des agents locaux de la zone géographique no 11 entre le 4 et le 15 novembre 1996 en exécution de la décision et sur la base du règlement attaqué;
— en toute hypothèse, condamner la Commission aux dépens.
15 Le 12 décembre 1996, le comité électoral a de nouveau proclamé l'élection du requérant comme (unique) représentant régional du personnel local pour la zone géographique no 11.
16 La Commission a déposé au greffe, le 19 février 1997, une demande au titre de l'article 114 du règlement de procédure, dans laquelle elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— constater qu'il n'y a pas lieu de statuer;
— statuer sur les dépens comme de droit.
17 Dans ses observations sur cette demande, déposées au greffe le 8 avril 1997, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de rejeter la demande de non-lieu à statuer de la Commission.
En droit
Argumentation des parties
18 La défenderesse fait valoir que, à la suite de la nouvelle élection du requérant lors du scrutin de novembre 1996, le présent recours est devenu sans objet.
19 Le requérant fait tout d'abord valoir que son recours n'est pas devenu sans objet à la suite des nouvelles élections de novembre 1996.
20 En premier lieu, ce recours aurait pour objet principal l'annulation de la décision de la Commission d'annuler les élections du mois de décembre 1994, dont les élections partielles de novembre 1996 ne seraient qu'une conséquence, et de les réorganiser.
21 En second lieu, le résultat des élections partielles de novembre 1996 serait également sans influence sur l'objet subsidiaire du recours, à savoir l'annulation du règlement transitoire et des élections organisées sur son fondement.
22 Le requérant soutient, ensuite, qu'il conserve un intérêt à agir.
23 En premier lieu, dans le cadre de ses conclusions principales, le requérant fait valoir qu'il avait intérêt non seulement à préserver son élection, mais encore, en tant qu'électeur, candidat et représentant du programme d'une OSP, à ce que cette élection intervienne dans des conditions régulières. Ce double intérêt subsisterait nonobstant l'organisation de nouvelles élections partielles et leur résultat, le requérant soutenant que de telles élections partielles n'avaient pas lieu d'être
organisées et que leur résultat pourrait être affecté par l'annulation de son élection précédente. Il invoque, à ce propos, l'arrêt du Tribunal du 9 janvier 1996, Blanchard/Commission (T-368/94, RecFP p. II-l, points 35 à 37).
24 En second lieu, dans le cadre de ses conclusions subsidiaires, le requérant fait valoir qu'il conserve un intérêt à poursuivre l'annulation ou la constatation de l'illégalité du règlement transitoire en ce que celui-ci, ou un régime définitif qui s'en inspirerait, pourrait régir les élections à venir. Il invoque, à cet égard, outre l'arrêt Blanchard/Commission, précité, l'arrêt du Tribunal du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES (T-28/89, Rec. p. II-59, point 28).
Appréciation du Tribunal
25 Aux termes de l'article 114, paragraphes 1 et 4, du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l'irrecevabilité, l'incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur la demande est orale, sauf décision contraire du Tribunal.
26 Aux termes de l'article 113 du règlement de procédure, le Tribunal, statuant dans les conditions prévues à l'article 114, paragraphes 3 et 4, peut à tout moment examiner d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, au rang desquelles figurent, selon une jurisprudence constante, les conditions de recevabilité d'un recours fixées par les articles 90 et 91 du statut (arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Stott/Commission, T-99/95, RecFP p. II-1583, points 22-23; ordonnance du Tribunal du 16
mai 1994, Stagakis/Parlement, T-37/93, RecFP p. II-451, point 17).
27 Aux termes de l'article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d'un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.
28 En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer tant sur la demande de la partie défenderesse que, d'office, sur la recevabilité du présent recours au regard des exigences de forme et de délai fixées par les articles 90 et 91 du statut, sans engager de procédure orale.
29 II y a lieu de rappeler, tout d'abord, que le juge communautaire a compétence en matière de contentieux électoral sur la base des dispositions du statut relatives aux recours des fonctionnaires. Ce contrôle juridictionnel est donc exercé dans le cadre des recours dirigés contre l'institution intéressée et ayant pour objet les actes ou omissions de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») auxquels donne lieu l'exercice du contrôle qu'elle assure en la matière (arrêts de la
Cour du 29 septembre 1976, De Dapper e.a./Parlement, 54/75, Rec. p. 1381, ci-après «arrêt De Dapper I», et du 27 octobre 1987, Diezler e.a./CES, 146/85 et 431/85, Rec. p. 4283, point 5; arrêt du Tribunal du 14 juillet 1994, Grynberg et Hall/Commission, T-534/93, RecFP p. II-595, point 20).
30 En ce qui concerne l'intérêt à agir, il convient de relever que tout électeur possède un intérêt à voir ses représentants au comité du personnel être élus dans des conditions et sur la base d'un système électoral conformes aux dispositions statutaires auxquelles est soumise la procédure électorale en la matière (voir arrêt Diezler e.a./CES, précité, point 9). Si l'électeur est en même temps candidat, il possède alors un intérêt à agir à ces deux titres (conclusions de l'avocat général Sir Gordon
Slynn sous l'arrêt Diezler e.a./CES, précité, Rec. p. 4298, 4301).
31 Par ailleurs, dans l'arrêt Blanchard/Commission, précité, le Tribunal s'est prononcé sur la question de savoir si, alors que le requérant avait été élu membre du comité du personnel (à la suite d'élections organisées conformément au dispositif d'une ordonnance de mesures provisoires rendue par le président du Tribunal), «le fait d'exiger que les élections soient organisées dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la procédure électorale ne rev[enait] pas à agir dans l'intérêt
de la loi ou des institutions, à invoquer des intérêts futurs et hypothétiques, sans pouvoir faire preuve d'un quelconque grief personnel» (point 36).
32 A cet égard, le Tribunal a tout d'abord relevé que la seule qualité d'électeur du requérant, qu'il ait été ou non élu membre du comité du personnel, suffisait à établir qu'il n'agissait pas dans l'intérêt de la loi ou de l'institution. Le Tribunal a constaté, ensuite, que le requérant n'invoquait pas des intérêts futurs et hypothétiques à l'appui de son recours lorsqu'il prétendait que, si les décisions attaquées avaient été conformes aux conditions posées par la réglementation applicable à la
procédure électorale, les conditions de son élection et les résultats de la liste qu'il conduisait auraient pu être différents. Le Tribunal a estimé, enfin, que le requérant était en mesure de faire valoir des griefs personnels, tant en sa qualité d'électeur soucieux d'exercer son droit de vote dans le respect de la réglementation applicable à la procédure électorale qu'en sa qualité de membre d'une OSP dont les résultats électoraux auraient pu être différents si les décisions attaquées avaient
été réformées conformément à l'interprétation de la réglementation applicable qu'il avançait à l'appui de son recours (voir le point 37 de l'arrêt Blanchard/Commission, précité).
33 Il convient dès lors de vérifier si, en l'espèce, le requérant a ou conserve un intérêt à l'action soit en sa qualité d'électeur, soit en sa qualité de candidat, soit encore en sa qualité de membre d'une OSP ayant présenté une liste.
34 Le Tribunal relève, en premier lieu, que, à la différence des circonstances à l'origine de l'arrêt Blanchard/Commission, précité, il ne s'agit pas en l'espèce d'un scrutin de liste mais d'un scrutin uninominal. En effet, un seul siège de représentant régional du personnel local est à pourvoir dans la zone géographique no 11. Le requérant n'a donc aucun intérêt à l'action en qualité de membre d'une OSP ayant présenté une liste et son recours doit, dans la mesure où il a été introduit en cette
qualité, être rejeté comme irrecevable.
35 Le Tribunal constate, en deuxième lieu, que lors de l'élection de décembre 1994 le requérant a été proclamé élu alors qu'il avait recueilli 46 voix sur 111 suffrages exprimés (voir annexe 7 à la requête), et que lors de l'élection partielle de novembre 1996 il a été «réélu» avec 85 voix sur 147 suffrages exprimés (voir annexe à la demande au titre de l'article 114 du règlement de procédure). Le requérant n'a donc plus aucun intérêt à l'action en sa qualité de candidat et il n'y a dès lors pas
lieu de statuer sur la demande qu'il a introduite, à titre principal, en cette qualité.
36 En troisième lieu, s'agissant de l'intérêt que peut avoir le requérant en sa seule qualité d'électeur, il convient de rappeler que cet intérêt est celui de voir ses représentants au comité du personnel être élus dans des conditions et sur la base d'un système électoral conformes aux dispositions statutaires auxquelles est soumise la procédure électorale en la matière (voir point 30 ci-dessus).
37 Or, il ressort tant de la réclamation que du présent recours que le requérant, qui poursuit, à titre principal, l'annulation de la décision d'invalider les élections du collège régional des agents locaux dans la zone géographique no 11, et cherche par là, en sa qualité de candidat, à préserver l'acquis de son élection de décembre 1994, fait valoir, à titre subsidiaire, que le processus électoral en cause était «gravement et irrémédiablement nul» et que, «s'il devait être recommencé sur les mêmes
bases, les nouveaux résultats électoraux seraient affectés de la même nullité».
38 Force est ainsi de constater que l'intérêt poursuivi par le requérant en sa qualité d'électeur soucieux d'exercer son droit de vote dans le respect de la réglementation qu'il estime applicable à la procédure électorale (voir l'arrêt Blanchard/Commission, précité, point 37) est procéduralement mis en œuvre au travers de la seule demande subsidiaire visant à l'annulation du règlement transitoire et des élections de novembre 1996. C'est donc uniquement dans le cadre de cette demande subsidiaire que
se pose la question de l'intérêt du requérant à l'action en sa qualité d'électeur.
39 Pour autant que le requérant conserve, en cette qualité, un intérêt à l'action, il y a toutefois lieu de vérifier la recevabilité de sa demande subsidiaire visant à l'annulation du règlement transitoire et des élections de novembre 1996 organisées sur son fondement.
40 S'agissant, tout d'abord, de la demande d'annulation du règlement transitoire, et à supposer même que l'acte attaqué, qui est de nature réglementaire, puisse faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal (voir l'arrêt de la Cour du 16 juillet 1981, Bowden e.a./Commission, 153/79, Rec. p. 2111, point 13, l'ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235, point 46, et l'arrêt du Tribunal du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission, T-97/92 et
T-111/92, RecFP p. II-511, point 41), ce recours devrait, en tout état de cause, répondre aux conditions de forme et de délais prévues par les articles 90 et 91 du statut.
41 Or, l'AIPN n'a été saisie de la réclamation dirigée par le requérant contre le règlement transitoire, publié aux informations administratives du 30 mars 1990, que le 18 mars 1996, alors que, aux termes de l'article 90, paragraphe 2, du statut, la réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de l'acte s'il s'agit, comme en l'espèce, d'une mesure de caractère général.
42 S'agissant, ensuite, de la demande subsidiaire du requérant visant à l'annulation des élections régionales de novembre 1996, force est de constater que cette demande a été introduite directement devant le Tribunal, sans avoir été précédée par une réclamation administrative.
43 Or, la réclamation administrative préalable est nécessaire en matière de contentieux électoral concernant la désignation des comités du personnel des institutions communautaires (arrêts De Dapper I, précité, points 28 à 32, et Diezler e.a./CES, précité, point 7; arrêt du Tribunal du 12 janvier 1994, White/Commission, T-65/91, RecFP p. II-23, points 91 et 92).
44 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable en ce qu'il vise, à titre subsidiaire, à l'annulation du règlement transitoire et des élections régionales qui se sont déroulées dans le collège des agents locaux de la zone géographique no 11 entre le 4 et le 15 novembre 1996.
Sur les dépens
45 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s 'il est conclu en ce sens. Aux termes de l'article 87, paragraphe 6, dudit règlement, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
46 Dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1) Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision de la Commission invalidant les élections qui se sont déroulées entre le 5 et le 20 décembre 1994 dans la zone géographique no 11, collège régional des agents locaux, et ordonnant leur réorganisation, formulée par le requérant en sa qualité de candidat.
2) Le recours est rejeté comme irrecevable pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 3 octobre 1997.
Le greffier
H. Jung
Le président
A. Kalogeropoulos
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( *1 ) Langue de procédure: le français.