Avis juridique important
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61996J0208
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 octobre 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Directive 92/119/CEE - Non-transposition. - Affaire C-208/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-05375
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
tats membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 169)
Sommaire
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
Parties
Dans l'affaire C-208/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Hubert van Vliet, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO 1993, L 62, p. 69), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui
lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn et G. Hirsch (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 septembre 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 juin 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales
ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO 1993, L 62, p. 69, ci-après la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 L'article 27 de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 1er octobre 1993, les dispositions nécessaires pour se conformer à cette dernière et en informent immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu du gouvernement belge aucune transmission des mesures de transposition de la directive, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 169 du traité en adressant à ce gouvernement, le 3 décembre 1993, une lettre de mise en demeure par laquelle elle l'invitait à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Le gouvernement belge n'a pas répondu à cette lettre, en sorte que la Commission lui a adressé, le 26 septembre 1994, un avis motivé auquel il devait se conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Par lettre du 9 octobre 1995, les autorités belges ont indiqué à la Commission que la législation existante répondait en partie aux exigences de la directive et qu'un projet d'arrêté royal complétant sa transposition était pratiquement prêt.
6 Depuis cette date, la Commission n'a reçu aucune autre communication des autorités belges.
7 C'est dans ces conditions que la Commission a introduit le présent recours.
8 Le royaume de Belgique ne conteste pas ne pas avoir adopté, jusqu'à présent, toutes les dispositions nécessaires à la transposition de la directive. Il indique que, dans la mesure où la directive n'est pas couverte par la législation existante, deux arrêtés royaux doivent encore être adoptés pour parfaire la transposition de celle-ci. Il justifie le retard pris dans l'adoption des dispositions par des considérations tirées des conséquences budgétaires que l'un des deux arrêtés induirait.
9 Il résulte toutefois d'une jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 5 juin 1997, Commission/Espagne, C-107/96, non encore publié au Recueil, point 10).
10 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.
11 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 27 de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation du royaume de Belgique. Celui-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 27 de cette directive.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.