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29/09/1997 | CJUE | N°T-83/97

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Société anonyme de traverses en béton armé (Sateba) contre Commission des Communautés européennes., 29/09/1997, T-83/97


Avis juridique important

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61997B0083

Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 29 septembre 1997. - Société anonyme de traverses en béton armé (Sateba) contre Commission des Communautés européennes. - Marchés publics - Plainte - Procédure en constatation de manquement - Décision de clas

sement - Recours en annulation - Irrecevabilité. - Affaire T-83/97.
Recue...

Avis juridique important

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61997B0083

Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 29 septembre 1997. - Société anonyme de traverses en béton armé (Sateba) contre Commission des Communautés européennes. - Marchés publics - Plainte - Procédure en constatation de manquement - Décision de classement - Recours en annulation - Irrecevabilité. - Affaire T-83/97.
Recueil de jurisprudence 1997 page II-01523

Sommaire

Mots clés

Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications - Directive 93/38 - Plainte d'un soumissionnaire dénonçant comme violant la directive et entravant la libre concurrence et la libre circulation des marchandises le comportement de l'entité adjudicatrice - Examen par la Commission selon la procédure applicable aux manquements d'État - Admissibilité - Non-engagement de la procédure au titre du
règlement n_ 17 - Détournement de procédure - Absence - Caractère distinct et indépendant des deux procédures

(Traité CE, art. 169; règlement du Conseil n_ 17; directive du Conseil 93/38)

Sommaire

C'est légitimement que la Commission examine dans le cadre de la procédure instituée par l'article 169 du traité la plainte par laquelle le soumissionnaire à un marché public lui dénonce comme constitutif d'une violation de la directive 93/38, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, et d'une entrave à la libre concurrence et à la libre circulation des marchandises le comportement de l'entité
adjudicatrice. Le bien-fondé du recours à cette procédure ne peut se voir opposer le fait que la plainte concernait exclusivement les agissements de l'entité adjudicatrice et ne comportait de critique ni de la législation nationale applicable ni du comportement du gouvernement concerné, car les actes des entités adjudicatrices doivent, dans le système d'application des règles communautaires en matière de marchés publics, être imputés aux États membres dont elles relèvent.

Dans la mesure où une telle plainte ne contient aucune indication précise permettant de la qualifier de demande présentée au titre de l'article 3, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 17, la Commission ne commet dès lors aucun détournement de procédure en ne l'examinant pas à la lumière du droit de la concurrence.

Par ailleurs, et à supposer que le plaignant ait invité en bonne et due forme la Commission à engager une procédure au titre du règlement n_ 17, cette procédure resterait indépendante de celle visant à faire constater et à faire cesser le comportement d'un État membre en violation du droit communautaire, les deux procédures poursuivant des buts différents et étant régies par des règles différentes. Le fait que la Commission décide de ne pas engager une procédure en constatation de manquement ou de
renoncer à la poursuite d'une telle procédure déjà entamée ne saurait dès lors impliquer qu'elle se trouve empêchée de constater que le comportement de l'entité adjudicatrice en cause constitue une infraction aux règles de concurrence et d'ordonner la cessation de l'infraction constatée. Il en résulte qu'une décision de classement, prise dans le cadre d'une procédure en constatation de manquement, relève exclusivement de cette procédure et ne constitue pas le rejet implicite d'une plainte qui aurait
été déposée au titre du règlement n_ 17, de sorte qu'elle n'affecte pas la position juridique du plaignant dans le cadre d'une éventuelle procédure d'application des règles de concurrence.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : T-83/97
Date de la décision : 29/09/1997
Type d'affaire : Demande d'intervention - non-lieu à statuer
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Marchés publics - Plainte - Procédure en constatation de manquement - Décision de classement - Recours en annulation - Irrecevabilité.

Rapprochement des législations

Concurrence


Parties
Demandeurs : Société anonyme de traverses en béton armé (Sateba)
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1997:140

Source

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