ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
16 septembre 1997 ( *1 )
«Fonctionnaires — Comité économique et social — Comité des régions — Structure organisationnelle commune — Concours interne — Décision de non-admission à un concours interne par le jury — Recours en annulation»
Dans l'affaire T-220/95,
Christophe Giménez, agent temporaire du Comité économique et social des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Éric Boigelot, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schütz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
partie requérante,
contre
Comité des régions de l'Union européenne, représenté par Me Dominique Lagasse, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation d'une décision, prise par le jury du concours interne CdR-A/03/95 le 27 novembre 1995, de ne pas admettre le requérant à participer audit concours,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. C. W. Bellamy, faisant fonction de président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 29 avril 1997,
rend le présent
Arrêt
Cadre réglementaire, faits et procédure
1 Le protocole no 16 annexé au traité sur l'Union européenne (ci-après «protocole no 16») dispose que le Comité économique et social (ci-après «CES») et le Comité des régions (ci-après «CdR») disposent d'une structure organisationnelle commune (ci-après «SOC»).
2 Par une communication au personnel du CES et du CdR du 6 décembre 1994, les secrétaires généraux de ces deux comités ont porté à la connaissance du personnel les informations suivantes: «Le Parlement européen votera vraisemblablement le budget définitif du CdR, du CES et des services communs le 16 décembre prochain. Cela signifie qu'à partir du 1er janvier 1995 existera la structure commune prévue par le protocole no 16 du traité de Maastricht [...] Les tâches de gestion du personnel de la
structure commune, y compris les droits et obligations, sont confiées, avec les services correspondants, par les deux AIPN à la direction du personnel du CES, en principe jusqu'au 1er mai 1995. Cette même direction fournira également les services de personnel au CdR, à la demande de ce dernier, jusqu'à ce que celui-ci dispose de son propre service du personnel. Les responsabilités de l'AIPN de la structure commune seront assurées par les autorités respectives des deux institutions, chacune pour ce
qui concerne le personnel lui appartenant. [...] les bureaux du CdR et du CES définiront prochainement, d'un commun accord, les modalités d'organisation et de gestion dans le nouvel organigramme de la structure commune.»
3 Dès le 31 décembre 1994, la section VI du budget communautaire, intitulée «Comité économique et social et Comité des régions», a comporté trois parties: la partie A relative au CES, avec son tableau des effectifs; la partie B relative au CdR, avec son tableau des effectifs; la partie C relative à la SOC, avec son tableau des effectifs.
4 Au vu de ces tableaux des effectifs, le CES et le CdR ont élaboré des plans d'organisation. Toutefois, seuls des plans d'organisation non nominatifs de la SOC furent signés par les autorités investies du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») du CES et du CdR. En revanche, ni le secrétaire général du CES ni celui du CdR n'a signé un plan d'organisation nominatif de la SOC faisant apparaître, au regard de chaque emploi, le nom du fonctionnaire ou agent l'occupant, accompagné du sigle «CA» ou «CB»
selon qu'il provenait du CES ou du CdR.
5 Le 24 mai 1995, le président du CdR a adopté la décision no 039/95, libellée comme suit:
«Vu l'article 2 du statut des fonctionnaires,
vu l'article 31 du règlement intérieur du Comité des régions,
vu la décision no 23/95 du bureau du Comité des régions du 13 mars 1995,
vu le plan d'organisation détaillé, par poste, du secrétariat général du Comité des régions pour 1994/1995 du 20 décembre 1994 (partie B),
vu le plan d'organisation de la structure organisationnelle commune (SOC) du CES/CDR pour 1995 du 27 avril 1995 (partie C),
considérant que le plan d'organisation de la SOC comporte des postes CA et CB pour lesquels les AIPN sont respectivement les autorités du CES (CA) et du CDR (CB),
considérant que les décisions d'affectation individuelles qui déterminent la situation juridique de chacun des 457 fonctionnaires et agents de la SOC n'ont pas encore été arrêtées,
considérant cependant qu'il est dans l'intérêt du service de déterminer, afin de pouvoir participer aux concours internes à l'institution, d'une manière non équivoque, la situation des fonctionnaires et agents de la SOC,
décide:
Article unique
1. Font partie du personnel du CdR tous les fonctionnaires et agents des parties des plans d'organisation détaillés B et C qui ont été nommés ou engagés par les AIPN respectives du Comité des régions.
2. Toutefois, tout personnel de celle-ci est provisoirement considéré comme faisant partie intégrante du CdR aux termes de la participation aux concours internes à l'institution.»
6 Selon des indications non contestées fournies à l'audience, cette décision a été abrogée au mois de mars 1997.
7 Le 30 octobre 1995, une communication au personnel signée par M. H. Müllers, directeur à la direction de l'administration, du personnel, des finances et du contentieux du CdR, a attiré l'attention des membres du personnel du CdR et de la SOC sur l'avis de concours interne CdR-A/03/95 (ci-après «avis de concours») organisé par le secrétariat général du CdR en vue de la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs/ administrateurs adjoints, aux grades 8 à 6 de la catégorie A.
8 Cet avis de concours était intitulé comme suit:
«Union européenne
Comité des régions
Avis de concours interne CdR-A/03/95
Le secrétariat général du Comité des régions de l'Union européenne organise un concours interne sur titres et épreuves pour la constitution d'une réserve de recrutement d'
administrateurs/administrateurs adjoints
I. Carrière
[...]
VII. [...]»
9 Le requérant, M. Christophe Giménez, est entré au service du CES le 3 mars 1993 et a été affecté à la direction du personnel, de l'administration et des finances. Selon ses indications, il a été chargé dans un premier temps, soit jusqu'à l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, de la préparation de l'entrée en fonction du CdR et affecté, dans un deuxième temps, soit depuis l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, au service de la SOC. Dans le cadre de ses affectations, il
a notamment été chargé des tâches de conception suivantes: préparation du règlement intérieur du CdR; mise en place de la SOC et du code de bonne conduite régissant l'exercice des pouvoirs dévolus à l'AIPN au sein de la SOC; exercice des pouvoirs d'ordonnateur budgétaire au sein de la SOC; décisions de délégation des pouvoirs d'ordonnateur au sein de la SOC arrêtées conjointement ou séparément par les autorités du CdR et du CES; directives internes relatives à l'interprétation des dispositions du
statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), adoptées par les autorités du CdR et du CES; audit de nombreux services de la SOC, dans le cadre de la rationalisation des dépenses administratives.
10 Il résulte de ses bulletins de rémunération que, du 1er mai au 31 décembre 1995, ses traitements ont été imputés sur le budget de la SOC.
11 Le 16 novembre 1995, il a posé sa candidature au concours CdR-A/03/95 (ci-après «concours»).
12 Le 27 novembre 1995, le président du jury de ce concours l'a informé de la décision du jury (ci-après «décision du 27 novembre 1995») de ne pas l'admettre à participer au concours, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions figurant en tête de l'avis de concours, en ce sens qu'il ne faisait pas partie de la SOC CdR/CES.
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 1995, le requérant a introduit le présent recours.
14 Par acte séparé, déposé le même jour, il a introduit respectivement une demande de mesures provisoires visant à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure de concours ou des procédures de nomination prévisibles, consécutives à ce concours, ainsi qu'une demande fondée sur l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure et tendant à ce qu'il soit statué de façon urgente sur la demande de mesures provisoires.
15 Par ordonnance du 6 décembre 1995, le président du Tribunal a ordonné, en application de l'article 105 du règlement de procédure, que fût suspendue jusqu'au prononcé de l'ordonnance mettant fin à la procédure de référé la procédure de recrutement entamée au titre du concours, y compris pour ce qui était de l'appréciation des épreuves qui s'étaient déroulées jusqu'alors, de la tenue d'éventuelles épreuves ultérieures, de l'établissement de la liste d'aptitude, ainsi que d'éventuelles nominations
susceptibles d'être prononcées sur la base de cette liste.
16 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal en date du 12 décembre 1995, l'Union syndicale-Bruxelles et le CES ont demandé à intervenir dans la procédure de référé. Ils n'ont pas demandé à intervenir dans la présente procédure.
17 Par ordonnance du président du Tribunal du 21 décembre 1995, l'Union syndicale-Bruxelles ainsi que le CES ont été admis à intervenir dans la procédure de référé au soutien des conclusions du requérant et la demande en référé a été rejetée.
18 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé, d'une part, d'adopter une mesure d'organisation de la procédure en posant des questions aux parties et en leur demandant de produire certains documents et, d'autre part, d'ouvrir la procédure orale.
19 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal à l'audience du 29 avril 1997, présidée par M. C. W. Bellamy, président de la deuxième chambre, M. R. Garcia-Valdecasas, président de la cinquième chambre, étant empêché.
Conclusions des parties
20 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— annuler la décision du jury du concours interne CdR-A/03/95 (ci-après «jury de concours» ou «jury») portant rejet de la candidature du requérant;
— annuler l'avis de concours;
— annuler la décision de désignation des membres du jury de concours;
— subsidiairement, adopter toute mesure provisoire ou définitive afin de suspendre ou d'interrompre la procédure de recrutement en cours;
— condamner la partie défenderesse aux dépens.
21 Le défendeur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— rejeter le recours comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondé;
— statuer comme de droit sur les dépens.
22 A l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 27 novembre 1995, le requérant invoque différents moyens, tirés d'une violation des dispositions du protocole no 16, d'une violation du principe d'égalité de traitement et des principes généraux régissant le fonctionnement de toute administration en matière de recrutement dans la fonction publique et, notamment, d'une violation de l'article 27 du statut et de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de l'annexe III du statut, d'une violation de
l'avis de concours, d'une illégalité de celui-ci, d'une illégalité de la désignation des membres du jury et d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour le défendeur, le recours et les moyens invoqués sont irrecevables et, en tout cas, non fondés.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
23 Le défendeur invoque l'irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt à agir. En effet, le requérant occuperait un emploi du CES et, dès lors, ne remplirait pas les conditions pour participer à un concours interne du CdR. Partant, il n'aurait pas d'intérêt légitime à l'annulation de la décision du 27 novembre 1995, de l'avis de concours et de la désignation des membres du jury de concours.
24 A titre subsidiaire, le défendeur invoque l'irrecevabilité du moyen pris de l'illégalité de l'avis de concours. Le requérant serait sans intérêt à alléguer une telle irrégularité, puisqu'il aurait pris connaissance de l'avis de concours et déposé sa candidature dans les délais prescrits. Par ailleurs, les griefs invoqués par le requérant à l'appui de ce moyen relèveraient de ceux avancés dans le cadre d'un droit d'action dans l'intérêt de la loi ou des institutions. Or, d'après une jurisprudence
constante (voir, notamment, arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389), un fonctionnaire ne pourrait faire valoir que des griefs qui lui sont personnels et ne saurait être habilité à agir dans l'intérêt de la loi ou des institutions.
25 Le défendeur invoque ensuite l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité de la décision de désignation des membres du jury de concours. Les illégalités invoquées dans ce contexte n'auraient pas pu faire grief au requérant, dans la mesure où il n'appartiendrait pas au personnel de la SOC.
26 Le défendeur prétend en outre que les griefs invoqués à l'appui des demandes d'annulation de l'avis de concours et de la désignation des membres du jury sont irrecevables, car ils ne présentent aucun rapport avec le droit du requérant de bénéficier de l'admission au concours. Le requérant n'aurait dès lors pas d'intérêt légitime à l'annulation d'actes qui ne lui feraient manifestement pas grief, puisqu'ils n'affecteraient pas directement et immédiatement ses intérêts.
27 Le défendeur soutient enfin que les demandes d'annulation de l'avis de concours et de la désignation des membres du jury doivent s'analyser comme des recours contre des décisions de 1'AIPN. Ainsi analysées, ces demandes seraient irrecevables, dès lors que le requérant aurait dû introduire une réclamation préalable, conformément aux articles 90 et 91, paragraphe 4, du statut.
28 Le requérant considère que ses demandes d'annulation sont recevables, compte tenu du fait que le délai écoulé entre les actes attaqués et le recours est négligeable. Une telle solution serait conforme à la jurisprudence du Tribunal et de la Cour (arrêt du Tribunal du 16 septembre 1993, Noonan/Commission, T-60/92, Rec. p. II-911, et arrêt de la Cour du 11 août 1995, Commission/Noonan, C-448/93-P, Rec. p. I-2321), et la violation des droits invoqués se produirait effectivement et concrètement au
moment où le requérant est exclu de la participation au concours.
29 Le requérant estime que, même s'il était reconnu qu'il s'agissait d'un concours interne au CdR et que lui-même travaillait pour le CES, son intérêt à agir subsisterait néanmoins. En effet, les principes de recrutement des fonctionnaires devraient exclure tout favoritisme. Or, les faits démontreraient en l'occurrence que le principe d'égalité de traitement n'a pas été respecté. La procédure de concours utilisée ne serait qu'une façade destinée à permettre au CdR un recrutement ni objectif ni
raisonnablement justifiable.
30 L'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur toucherait au fond même du litige, ce qui contredirait en soi la pertinence de cette exception.
Appréciation du Tribunal
31 Il convient, à titre liminaire, de préciser l'objet du recours ainsi que des différents moyens et griefs.
32 Si le dispositif de la requête vise à l'annulation de la décision du 27 novembre 1995, de l'avis de concours et de la décision de désignation des membres du jury de concours, il ressort cependant de l'examen de la structure et de l'économie de la requête que le requérant ne poursuit en substance que l'annulation de la décision du 27 novembre 1995 et que les deux autres demandes sont en réalité des exceptions d'illégalité invoquées à l'appui de la première demande. Cette analyse est confirmée
notamment par le point 15 de la requête, où il est précisé que l'acte faisant grief est la décision de rejet de la candidature du requérant, et par le point 18 de la requête, qui reprend l'illégalité de l'avis de concours et l'illégalité de la décision de désignation des membres du jury dans la liste des moyens sur lesquels le recours est fondé.
33 Quant au défaut d'intérêt allégué, lié au fait que le requérant occupait un emploi du CES, il y a lieu de constater que le requérant fonde précisément son recours sur la thèse selon laquelle les fonctionnaires et agents du CES ne pouvaient être exclus du concours et que, en tout état de cause, il faisait partie de la SOC, dont le personnel pouvait participer à un concours interne du CdR. La question de savoir s'il avait qualité pour participer au concours litigieux est donc une question de fond
et non de recevabilité.
34 Il s'ensuit que le recours est recevable en tant qu'il vise à l'annulation de la décision du 27 novembre 1995.
35 S'agissant de la question de la recevabilité des moyens pris de l'illégalité de l'avis de concours et de la décision de désignation des membres du jury, il convient de rappeler que dans l'arrêt Commission/Noonan, précité (points 17 à 19), la Cour a confirmé qu'un requérant qui dirige un recours contre un acte lui faisant grief adopté à un certain stade d'une procédure de recrutement peut faire valoir l'irrégularité d'actes intervenus à un stade antérieur de ladite procédure, dès lors que ceux-ci
sont étroitement liés à l'acte attaqué.
36 En ce qui concerne le moyen pris de l'illégalité de l'avis de concours, doivent être considérés comme étroitement liés, et donc recevables, les griefs tirés de ce que l'avis de concours violerait le protocole no 16, le principe d'égalité de traitement, l'article 27 du statut, les principes généraux de la fonction publique et l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de l'annexe III du statut. L'argumentation du défendeur fondée sur le fait que les éventuelles irrégularités affectant l'avis de
concours n'ont pas empêché le requérant de déposer sa candidature ne saurait être accueillie, dès lors que le requérant met précisément en cause les éléments de l'avis de concours sur la base desquels sa participation au concours a été refusée.
37 Il s'ensuit que le moyen pris de l'illégalité de l'avis de concours est recevable dans la mesure précisée ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité des autres griefs invoqués à l'appui de ce moyen ni sur la recevabilité du moyen tiré de l'illégalité de la décision de désignation des membres du jury.
Sur le fond
Arguments des parties
38 Il résulte de ce qui précède que doivent être examinés, quant à leur bien-fondé, les moyens tirés, premièrement, d'une violation des dispositions du protocole no 16, du principe d'égalité de traitement et de l'article 27 du statut, deuxièmement, de l'illégalité de l'avis de concours, troisièmement de la violation de l'avis de concours et, quatrièmement, d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du protocole no 16, du principe d'égalité de traitement et de l'article 27 du statut
39 Le requérant estime que le protocole no 16, répondant à un souci d'économie dans le domaine des dépenses de personnel, doit être interprété en ce sens que les fonctionnaires et agents du CES et du CdR sont amenés à travailler dans un cadre administratif unique, sur un pied d'égalité et au service des membres des deux comités. Sans nier l'autonomie de chacun des deux comités, il considère qu'il existe un principe d'unicité de carrière en vertu duquel il aurait dû pouvoir participer au concours. La
SOC entraînerait ce principe d'unicité de carrière et, d'ailleurs, la pratique administrative des autorités du CES et du CdR en aurait tenu compte en matière de promotion, de mutation et de recrutement. Étant donné qu'il aurait travaillé pour la SOC, de même que les agents temporaires admis au concours, la décision du jury rejetant sa candidature serait manifestement contraire aux principes d'égalité de traitement et violerait l'article 27 du statut.
40 Le requérant souligne que le défendeur admet que la SOC, constituant la mise en commun de moyens matériels et intellectuels du CdR et du CES, n'a aucune existence juridique propre et que la mobilité du personnel du CES à la SOC aurait été intellectuelle et organisationnelle, mais non juridique.
41 Après avoir rappelé que les seuls textes relatifs à la SOC sont le protocole no 16, le règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356, p. 1, ci-après «règlement financier du 21 décembre 1977»), tel qu'il a été modifié par le règlement (CECA, CE, Euratom) no 1923/94 du Conseil, du 25 juillet 1994 (JO L 198, p. 4, ci-après «règlement no 1923/94»), le budget général des Communautés et les règlements intérieurs du CES et du CdR, le
requérant fait valoir que, pour analyser les conséquences de l'existence de la SOC, deux logiques peuvent être suivies, l'une strictement budgétaire et l'autre juridique.
42 En ce qui concerne la logique budgétaire, il constate que la section VI du budget communautaire intitulée «Comité économique et social et Comité des régions» comprend trois parties. La «partie A: Comité économique et social» reprend le tableau des effectifs du CES, la «partie B: Comité des régions» comprend le tableau des effectifs du CdR et la «partie C: Structure organisationnelle commune» comprend le tableau des effectifs de la SOC. Or, il résulterait de ses bulletins de rémunération que,
depuis le 1er mai 1995 et jusqu'à la date de l'audience en référé du 13 décembre 1995, il a été régulièrement rémunéré sur le budget de la SOC — partie A, et que les paiements correspondants ont été régulièrement signés par un ordonnateur dûment habilité du CdR.
43 Le fait qu'un poste porte la mention «CA» ou «CB» dans le plan d'organisation ne serait qu'une indication qui, en l'occurrence, serait démentie par l'imputation effective de sa rémunération sur les crédits de la SOC. Par ailleurs, le plan d'organisation lui-même serait un document dont la validité serait sujette à caution, pour avoir été adopté à une date inconnue par une autorité inconnue.
44 S'agissant de la définition de la SOC selon une logique juridique, le requérant souligne le manque de clarté des règles applicables en matière de personnel et l'absence d'accord entre le CES et le CdR, notamment, sur l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l'AIPN. L'absence de disposition statutaire et de définition juridique ne permettrait pas de retenir un compartimentage étanche entre les parties A, B et C. L'habitude de faire figurer sur le plan d'organisation nominatif non signé par
les AIPN du CES et du CdR, à côté des emplois, les lettres «CA» ou «CB» ou «A» ou «B» ne reposerait sur aucune disposition juridique.
45 Le défendeur conteste que les auteurs du traité aient voulu créer, à travers la SOC, un cadre administratif unique regroupant l'ensemble du personnel du CES et du CdR. Le CdR serait autonome par rapport au CES. Cette autonomie se traduirait notamment par sa composition spécifique et par le fait que son règlement intérieur, contrairement à celui du CES, devrait être soumis à l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité. L'autonomie du CdR serait par ailleurs consacrée par le règlement financier
du 21 décembre 1977, tel que modifié par le règlement no 1923/94 et, notamment, par ses articles 19, paragraphe 1, troisième alinéa, 20, paragraphes 3 et 4, ainsi que 22, paragraphes 2 et 5. C'est dans l'esprit de cette autonomie budgétaire que le tableau des effectifs, prévu à l'article 6 du statut, figurant à la section VI du budget de l'année 1995 (JO 1994, L 369, p. 175 à 177) et ventilé en trois parties distinctes A, B et C, aurait précisé la répartition des emplois pour 1995 et aurait
octroyé 129 emplois à la partie A (correspondant au CES), 75 emplois à la partie B (relative au CdR) et 457 emplois à la partie C (relative à la SOC), dont 381 originaires du CES et 76 originaires du CdR. Les notes de bas de page figurant dans la partie C (relative à la SOC) de cette section VI du budget identifieraient le nombre d'emplois qui, au sein de la SOC, appartiennent à chacun des deux comités. Cette ventilation démontrerait que chaque comité reste propriétaire de ces emplois bien qu'une
partie des effectifs soit mise en commun au sein de la SOC.
46 Le défendeur fait encore valoir que l'indépendance des deux comités se manifeste par leur pouvoir d'édicter, en vertu de leur règlement intérieur, leurs propres règles en ce qui concerne l'AIPN. Ainsi, notamment, pour les fonctionnaires de grade A 5, l'article 31, paragraphe 1, du règlement intérieur du CdR prévoirait que les pouvoirs dévolus par le statut à l'AIPN sont exercés par le bureau du CdR, tandis que, en vertu de l'article 61 du règlement intérieur du CES, ces pouvoirs seraient exercés
par le président du CES sur proposition du secrétaire général.
47 Le défendeur, rappelant que le traité n'a pas élevé la SOC au rang d'entité autonome, relève ensuite qu'elle a été créée dans un souci de rationalisation des coûts. Cela résulterait notamment de la communication au personnel du 6 décembre 1994, signée par les secrétaires généraux du CdR et du CES.
48 Le personnel du CES affecté aux services de traduction, d'édition, des affaires intérieures et des finances aurait été mis à la disposition de la SOC, et tous les nouveaux emplois de ce type appartenant au CES et au CdR auraient été affectés à la SOC. Ainsi, sur 510 emplois relevant de la partie A (relative au CES) en 1994, il en resterait 135 en 1995, tandis que la SOC serait dotée de 500 emplois appartenant en partie au CES (402 emplois) et en partie au CdR (98 emplois). Pour identifier le
personnel et les emplois du CES et du CdR mis à la disposition de la SOC, l'habitude se serait installée, dès décembre 1994, de faire figurer dans les plans d'organisation nominatifs non signés, à côté des emplois et des noms des salariés concernés, les lettres «CA» pour les emplois appartenant au CES et «CB» pour les emplois appartenant au CdR.
49 Le défendeur estime aussi que l'appartenance des membres du personnel de la SOC à l'un ou l'autre comité ressort des décisions qui les nomment. En effet, la décision de recrutement ou de transfert d'un membre du personnel de la SOC serait prise par l'AIPN du comité disposant de l'emploi vacant mais serait toujours assortie pour accord de la signature du responsable de l'autre comité. Cependant, certains services auraient été mutés dans leur globalité du CES vers la SOC sans que, pour cette
nouvelle affectation, la règle de la double signature des AIPN ait été suivie. Les personnes concernées auraient simplement changé de structure et non d'organe. Pour le nouveau personnel recruté, la double signature aurait cependant été requise. Par ailleurs, les mouvements individuels de personnel du CES vers le CdR seraient effectués par la procédure de transfert et non par celle de mutation.
50 S'agissant du requérant, il résulterait des documents relatifs à son engagement en 1993 que seul le secrétaire général du CES serait signataire du contrat d'engagement. Par ailleurs, le requérant serait repris avec la seule référence «A» dans le projet de plan d'organisation du secrétariat général du CES du 19 décembre 1994. L'AIPN du CdR n'aurait pas été amenée à donner son accord sur un document émanant de l'AIPN du CES et dont il résulterait que le requérant aurait été affecté à la SOC. Tous
ces éléments auraient conduit le jury de concours à estimer que le requérant n'appartenait pas à la SOC.
51 Le défendeur signale encore que le requérant, dans le curriculum vitae annexé à son acte de candidature, s'est qualifié d'administrateur auprès du CES. La circonstance qu'il aurait effectué certaines tâches en rapport avec la SOC ne serait pas de nature à lui conférer la qualité de membre du personnel de la SOC. A cet égard, le défendeur conteste que le requérant ait pris part au recrutement du secrétaire général du CdR.
52 Le défendeur tient également à préciser que le requérant n'a été rémunéré qu'à partir du 1er mai 1995 sur les crédits de la SOC — partie A et que, au vu de l'échange de correspondance du 13 décembre 1995 entre le défendeur et le service des finances et du budget du CES, le CES a constaté en février 1995 que le nombre de fonctionnaires payés sur la partie A était plus élevé que le nombre prévu dans le tableau des effectifs, ce qui l'aurait amené à payer certains fonctionnaires de sa structure
propre, dont le requérant, sur la partie du budget SOC — partie A.
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'avis de concours
53 Le requérant soutient, d'une part, que l'avis de concours et l'ensemble de la procédure de recrutement sont illégaux, car destinés à la nomination directe de fonctionnaires, sans mise en concurrence des candidats et avec pour objectif non pas d'assurer au comité le recrutement des fonctionnaires possédant les plus hautes qualifications au sens de l'article 27 du statut, mais uniquement la nomination des personnes déjà en place. Si le recours à la procédure du concours interne était justifié pour
assurer la promotion des fonctionnaires et des agents temporaires d'une institution, le recours au concours interne ne pourrait cependant pas être admis comme système general et principal de recrutement des fonctionnaires d'une institution, sous peine de violer les principes généraux qui gouvernent le recrutement des fonctionnaires des Communautés et notamment le principe d'égalité de traitement.
54 Le requérant met, d'autre part, en évidence de nombreuses irrégularités qui, selon lui, affecteraient la procédure de concours interne utilisée.
55 Ainsi, l'avis de concours méconnaîtrait l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de l'annexe III du statut, puisqu'il n'aurait pas spécifié si le concours organisé était un concours interne au comité, un concours interne aux institutions ou un concours général.
56 L'avis de concours serait également contraire au protocole no 16 si l'on pouvait en déduire que la candidature de certains agents temporaires travaillant pour la SOC pouvait être rejetée en raison du fait qu'à leur égard les pouvoirs dévolus à l'AIPN étaient exercés par les autorités du CES.
57 Enfin, l'avis de concours violerait de manière évidente les principes généraux qui gouvernent le recrutement des fonctionnaires des Communautés et notamment l'article 27 du statut et le principe d'égalité de traitement.
58 Le défendeur demande le rejet de l'argument du requérant relatif à la violation de l'article 27 du statut, dans la mesure où celui-ci n'aurait été invoqué que dans le cadre de la demande d'annulation relative à la décision du 27 novembre 1995 et non pas en relation avec l'illégalité de l'avis de concours.
59 Il souligne que le texte de l'avis de concours précise qu'il s'agit d'un concours interne au CdR.
60 S'agissant de la procédure de concours à laquelle il a été fait appel, il renvoie à la décision 076/95 de son secrétaire général, du 25 octobre 1995, aux termes de laquelle il «y a lieu de procéder à l'organisation d'un concours interne à l'institution, sur titres et épreuve, en vertu de l'article 29, paragraphe 1, sous b)», du statut.
Sur le moyen tiré de la violation de l'avis de concours interne
61 Le requérant, rappelant le contenu de la décision du 27 novembre 1995, estime que le texte de l'avis de concours ne signale aucune condition figurant en tête de cet avis.
62 Par ailleurs, la considération selon laquelle le requérant n'aurait pas fait partie de la SOC serait dénuée de fondement puisque, appartenant à celle-ci et fournissant des services au CES et au CdR, il travaillait donc au service de la SOC. S'appuyant sur l'arrêt du Tribunal du 28 novembre 1991, Van Hecken/CES (T-158/89, Rec. p. II-1341), le requérant estime que le jury de concours n'aurait pas dû refuser sa candidature au motif qu'il ne satisfaisait pas à une exigence non mentionnée dans l'avis
de concours.
63 Le défendeur, rappelant ses développements quant à l'organisation de la SOC, maintient que le requérant n'appartenait pas à la SOC et n'avait donc pas qualité pour participer au concours interne du CdR.
64 Pour ce qui est de l'absence de conditions figurant en tête de l'avis de concours, le défendeur renvoie au libellé de l'avis de concours, lequel mettrait en évidence qu'il s'agissait d'un «concours interne CdR-A/03/95» organisé par le CdR.
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation
65 Le requérant estime que, même si l'on admettait que le jury avait correctement interprété les dispositions du protocole no 16, du statut et de l'avis de concours, on devrait néanmoins considérer qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard de la SOC. Les faits ci-dessus détaillés ainsi que ceux mentionnés dans le curriculum vitae et sur l'acte de candidature de M. Giménez auraient en effet dû faire apparaître au jury qu'il faisait effectivement partie
de la SOC au sens du protocole no 16.
66 Le défendeur conteste le bien-fondé de ce moyen en se référant à ses développements relatifs à la SOC, desquels il résulterait que le jury de concours aurait apprécié correctement la situation du requérant.
Appréciation du Tribunal
67 Les différents moyens, griefs et arguments s'articulent en deux parties. Le requérant soutient en effet en substance que la décision du 27 novembre 1995 doit être annulée soit parce que le concours litigieux ne pouvait être réservé au seul personnel du CdR et de la SOC à l'exclusion du personnel du CES, soit parce que, en tout état de cause, il devait être considéré comme faisant partie de la SOC.
Sur l'illégalité de la décision du 27 novembre 1995, tirée de ce que l'accès au concours ne pouvait être réservé au seul personnel du CdR et de la SOC
68 Dans le cadre de cette thèse, il convient d'examiner les moyens pris d'une violation du protocole no 16, du principe d'égalité de traitement, de l'article 27 du statut et de l'illégalité de l'avis de concours.
69 Le libellé du protocole no 16, selon lequel «le Comité économique et social et le Comité des régions disposent d'une structure organisationnelle commune», se prête à l'interprétation avancée par le requérant, dans la mesure où la création de la SOC implique effectivement la mise en place d'un cadre administratif unique réunissant l'ensemble du personnel du CES et du CdR.
70 Même si certaines versions linguistiques sont plus neutres que d'autres, une telle interprétation est soutenue notamment par les versions en allemand, en anglais et en néerlandais («Der Wirtschafts- und Sozialausschuß und der Ausschuß der Regionen verfügen über einen gemeinsamen organisatorischen Unterbau», «The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions shall have a common organizational structure», «Het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's hebben een
gemeenschappelijke organisatiestructuur»).
71 Cette interprétation est également corroborée par le cadre historique dans lequel le protocole no 16 a été adopté. En effet, les différentes propositions en vue de la création du CdR, qui ont précédé le texte finalement inséré à l'article 198 A du traité et celui du protocole no 16, envisageaient le futur organe consultatif des régions comme un organisme rattaché au CES, à tout le moins sur le plan administratif, afin, notamment, d'éviter les doubles emplois administratifs et d'alléger au maximum
les coûts de gestion. Le défendeur précise d'ailleurs que la création de la SOC s'explique par un souci de rationalisation des coûts. Des considérations politiques et budgétaires justifiant cette solution ressort le souhait que le CdR puisse bénéficier de l'expérience acquise et des moyens matériels du CES. Il convient d'en déduire que le protocole no 16 a pour but de permettre la création du CdR à un moindre coût, économique, financier mais aussi politique et institutionnel, en favorisant
notamment les synergies et les économies d'échelle.
72 A supposer même que le protocole no 16 et l'article 198 A du traité n'imposent pas de considérer que la SOC englobe l'ensemble du personnel du CdR et du CES, ils ne l'excluent cependant pas non plus. Dans ces circonstances, il résulte de la jurisprudence que (arrêt de la Cour du 11 mai 1983, Klóckner-Werke/Commission, 244/81, Rec. p. 1451, point 11), lorsque les formes de la collaboration entre des institutions communautaires ne sont pas spécifiées par les traités, il appartient aux institutions
concernées d'organiser cette coopération. De même, le principe de l'autonomie des institutions, notamment concrétisée par leur pouvoir d'auto-organisation, les oblige à définir en commun les modalités de leur coopération lorsque des compétences sont partagées.
73 A cet égard, le règlement intérieur du CdR, approuvé par le Conseil le 25 mai 1994, dispose en son article 30, paragraphe 1: «Conformément au protocole no 16 du traité, le secrétariat général du Comité et le secrétariat général du Comité économique et social utilisent des services communs. Les modalités en sont définies par un accord entre les deux comités.» Le règlement intérieur du CES contient, en son article 60, une disposition semblable.
74 De même, la communication au personnel du CES et du CdR du 6 décembre 1994, signée par les secrétaires généraux de ces deux comités, indique que les bureaux de ceux-ci définiront prochainement, d'un commun accord, les modalités d'organisation et de gestion dans le nouvel organigramme de la structure commune.
75 Il convient cependant de constater que, en raison, d'une part, de l'absence, dans le traité, de dispositions réglant de manière précise les rapports entre le CdR et le CES ou définissant la notion de SOC et, d'autre part, de la revendication, par le CdR, d'un renforcement de sa position institutionnelle et d'une plus grande autonomie sur le plan administratif et budgétaire, le contenu et le fonctionnement de la SOC ont fait l'objet, de la part du CES et du CdR, d'appréciations variables dans le
temps et divergentes.
76 Sur ce point, il y a lieu de relever que, lors de l'audience tenue dans la procédure en référé le 13 décembre 1995, le CES est intervenu au soutien du requérant et a fait valoir que, contrairement à l'opinion du défendeur et sous peine de méconnaître le protocole no 16 ainsi que le statut, la notion de SOC doit être comprise comme englobant l'ensemble du personnel des deux comités. Il est d'ailleurs constant que, lorsque le CES a organisé des concours internes, ceux-ci étaient également ouverts
aux fonctionnaires et agents du CdR.
77 En raison de ces divergences, le CES et le CdR n'ont pu, à tout le moins jusqu'au jour de la décision du 27 novembre 1995, arriver à un accord quant au contenu, à la nature, à l'organisation, à la gestion et au fonctionnement de la SOC. Il en est résulté une mise en cause du principe de sécurité juridique en raison d'une situation extrêmement floue, dans laquelle la position statutaire des membres du personnel du CES, du CdR et de la SOC ne pouvait être déterminée avec précision.
78 Par ailleurs, il ressort des considérants de la décision du président du CdR du 24 mai 1995 (voir ci-dessus point 5), qui a admis tous les membres du personnel de la SOC à participer aux concours internes du CdR, que cette décision était motivée en substance par un besoin de sécurité juridique, les membres du personnel affectés à la SOC ne pouvant, ainsi que le défendeur l'a confirmé à l'audience, être identifiés de manière absolument certaine comme relevant du CdR ou du CES.
79 Force est cependant de constater que le but de sécurité juridique poursuivi n'a pas été complètement atteint. En effet, dès lors que la question de savoir si un fonctionnaire ou agent affecté à la SOC relevait du CES ou du CdR ne pouvait être tranchée de manière claire, il était a fortiori impossible pour le CdR de déterminer si un fonctionnaire ou agent relevant du CES, tel que le requérant, était ou non affecté à la SOC. Le défendeur a certes affirmé dans son mémoire en défense que la décision
de recrutement ou de transfert d'un membre du personnel de la SOC est chaque fois revêtue de la signature des AIPN respectives du CES et du CdR. Toutefois, il n'a produit aucune décision signée par les deux AIPN et portant mutation ou mise à disposition individuelle d'un fonctionnaire/agent d'une structure propre du CES ou du CdR vers la SOC (donc de «A» vers «CA» ou de «B» vers «CB»). Tous les exemples de décisions fournis en annexe au mémoire en défense ne visent que l'hypothèse, différente,
d'un véritable transfert interinstitutionnel, soit d'une institution vers l'un des deux comités, soit d'un comité vers l'autre (de «A» vers «CB» ou de «CA» vers «CB») au sens du statut. En outre, lors de l'audience, le défendeur, en réponse aux questions du Tribunal, est revenu sur ses affirmations précédentes et a précisé que, dans l'hypothèse d'une mutation d'un fonctionnaire ou agent du CES ou du CdR à un emploi de la SOC, une décision en bonne et due forme n'était pas nécessaire, une simple
note interne à l'un des deux comités étant suffisante.
80 Enfin, de l'aveu même du défendeur (voir réponse du 11 avril 1997 aux questions écrites du Tribunal), il n'existait à l'époque de la décision litigieuse aucun plan officiel d'organisation nominatif de la SOC, signé par le CES et le CdR et déterminant, de manière précise et sûre, la situation administrative de chacun des membres du personnel travaillant au sein de la SOC. De surcroît, selon le défendeur, les plans d'organisation nominatifs n'avaient qu'une valeur officieuse et interne.
81 Il résulte de ce qui précède que, au moment du concours litigieux, le CES et le CdR n'avaient pas encore réussi à s'accorder ni sur le contenu précis de la SOC ni sur son organisation et sa gestion et qu'il n'était guère possible de déterminer avec certitude la position administrative de tous les membres du personnel des deux comités et de la SOC, et donc en particulier la position du requérant.
82 Dans ces circonstances, pour assurer le respect du principe de sécurité juridique, la SOC devait être considérée, pour les besoins du concours litigieux, comme regroupant l'ensemble du personnel travaillant pour le CdR et le CES.
83 II s'ensuit que les moyens pris de l'illégalité de l'avis de concours et de la violation du protocole no 16 sont fondés.
84 De surcroît, au moment de la décision du 27 novembre 1995, la question de l'appartenance à la SOC d'un fonctionnaire ou agent du CES ou du CdR, voire même de son appartenance au CdR ou au CES, devait être considérée comme une simple situation de fait, à laquelle il ne pouvait être attaché des conséquences juridiques consistant en une exclusion d'un concours interne.
85 La prise en compte d'une telle appartenance pour l'admission à un concours interne du CdR ou du CES entraînait également une violation du principe d'égalité de traitement. En effet, il est constant que, comme cela a été indiqué au point 9 ci-dessus, les fonctionnaires et agents du CES considérés comme non affectés à la SOC pouvaient être amenés à travailler non seulement pour le CES, mais également pour la SOC et pour le CdR.
86 En ne permettant pas la participation au concours litigieux des fonctionnaires et agents du CES qui, comme le requérant, exerçaient des tâches pour la SOC et même pour le CdR, celui-ci a retenu comme critère préalable d'admission au concours la simple circonstance factuelle, dépourvue de toute valeur juridique au regard du statut et du traité, d'une soi-disant appartenance à une entité, la SOC, au contenu non déterminé, sans que cette circonstance présentât un lien avec la possession d'une
quelconque qualification ou expérience. L'exclusion du personnel du CES du concours litigieux était d'autant moins justifiée que l'institution de la SOC était motivée par un souci de rationalisation des coûts, par des raisons politiques ainsi que par la volonté de faire bénéficier le CdR de l'expérience acquise et des moyens matériels du CES. Le critère choisi ne correspondait donc pas à la finalité du concours. Il est, dès lors, manifestement contraire à la finalité des voies de recrutement
prévues par les dispositions imperatives des articles 27, premier alinéa, et 29, paragraphe 1, du statut, qui tendent au recrutement de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités. En outre, il engendre au sein d'une même catégorie de personnel une différenciation de traitement non justifiée objectivement et viole de ce fait le principe de non-discrimination.
87 Il en résulte que les moyens pris d'une violation de l'article 27, premier alinéa, du statut et du principe d'égalité de traitement sont également fondés.
88 Par ailleurs, l'avis de concours viole les règles du statut relatives aux concours.
89 En effet, lorsque 1'AIPN décide d'ouvrir une procédure de concours, celle-ci se déroule conformément à l'annexe III du statut. L'article 1er, paragraphe 1, sous a), de cette annexe prévoit que l'avis de concours doit spécifier «la nature du concours (concours interne à l'institution, concours interne aux institutions, concours général, le cas échéant commun à deux ou plusieurs institutions)».
90 Or, si les institutions disposent d'un large pouvoir discrétionnaire dans le choix des moyens les plus appropriés pour pourvoir à leurs besoins de personnel, elles sont cependant tenues de se conformer à l'un des régimes juridiques qui sont limitativement prévus par le statut ou par le régime applicable aux autres agents (voir arrêt de la Cour du 28 février 1989, Van der Stijl et Cullington/Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511, point 11).
91 Par suite, l'AIPN était tenue de choisir entre un concours interne au CdR et un concours interne aux institutions. En effet les dispositions du statut comportent une terminologie précise, dont l'extension par analogie à des cas non visés de façon explicite est exclue (arrêt du Tribunal du 28 février 1996, do Paço Quesado/Commission, T-15/95, RecFP p. II-171, point 29). Or, en l'espèce, il résulte de l'avis de concours, combiné avec la décision du président du CdR du 24 mai 1995, que le concours
litigieux, ainsi que le soutient d'ailleurs le défendeur, était ouvert aux fonctionnaires et agents du CdR et de la SOC, laquelle est composée de personnel appartenant tant au CdR qu'au CES. Dès lors qu'il était ouvert au personnel du CdR et seulement à une partie du personnel de l'autre comité, à savoir le personnel du CES affecté à la SOC, le concours ne rentrait pas dans les types de concours prévus limitativement par l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de l'annexe III du statut. Il a donc
violé cette disposition.
92 Il s'ensuit que le moyen pris d'une violation des dispositions de l'annexe III du statut relatives à la procédure de concours est également fondé.
Sur l'illégalité de la décision du 27 novembre 1995 tirée de ce que le requérant devait être considéré comme faisant partie de la SOC
93 Il convient d'examiner la thèse du requérant selon laquelle, à supposer même que l'admission au concours litigieux ait pu être réservée aux seuls fonctionnaires et agents du CdR et de la SOC, le jury de concours aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe d'égalité de traitement en considérant qu'il ne faisait pas partie de la SOC.
94 Dans son acte de candidature, le requérant a explicitement porté, à la rubrique «direction/division/service», la mention «direction du personnel — structure organisationnelle» et, sous la rubrique «expérience professionnelle à l'intérieur des Communautés», la mention suivante: «Depuis mars 1993 au service du CES et, depuis sa création, de la structure organisationnelle commune CES/CdR. Dossiers juridiques (statut et politique du personnel), finance (exécution budgétaire et audit), organisation
(AIPN et ordonnateur) pour le CES, le CdR, soit pour l'ensemble de la structure organisationnelle commune».
95 Il ressort ainsi clairement de cet acte de candidature que le requérant s'était présenté comme faisant partie de la SOC et qu'il avait fourni des indications précises relatives à la nature des tâches qu'il exécutait.
96 Au vu de ces indications expresses, il y a lieu d'examiner si les différents éléments retenus par le défendeur permettaient effectivement de considérer que le requérant ne faisait pas partie de la SOC.
97 Ainsi que cela a été constaté ci-dessus, il ressort du dossier, et en particulier des réponses écrites et orales fournies par le défendeur aux questions posées par le Tribunal, que le CdR ne disposait d'aucun critère précis et fiable pour déterminer si un membre du personnel du CdR ou du CES était affecté à la SOC.
98 La décision du 27 novembre 1995 était libellée comme suit: «[...] le jury du concours repris en objet, après avoir examiné votre dossier de candidature, a décidé de ne pas vous admettre à participer au concours étant donné que vous ne remplissez pas les conditions figurant en tête de l'avis de concours, à savoir, que vous ne faites pas partie de la structure organisationnelle commune CdR/CES.»
99 Elle ne contenait ainsi aucune motivation quant aux éléments sur la base desquels le jury avait considéré que le requérant ne faisait pas partie de la SOC.
100 En cours de procédure, le défendeur a avancé des arguments tirés de la qualité du signataire des documents d'engagement du requérant, de l'absence de mention de celui-ci sur les plans d'organisation nominatifs de la SOC, de l'absence de décision l'affectant à la SOC, ainsi que du fait qu'il travaillait à la direction du personnel du CES.
101 Aucun de ces quatre éléments n'est de nature à justifier le bien-fondé de la non-admission du requérant au concours.
102 Le premier, tiré de ce que le requérant avait été engagé par le CES et que seul le secrétaire général de ce comité était signataire du contrat d'engagement ainsi que des avenants prorogeant ledit contrat jusqu'au 30 juin 1996 est dénué de pertinence. En effet, au moment de la signature du contrat d'engagement du requérant, la SOC n'existait pas encore. Par ailleurs, ainsi que l'a souligné le défendeur, la mise à la disposition de la SOC d'agents et de fonctionnaires avait été «organisationnelle,
intellectuelle mais non juridique», chacun des deux comités restant «propriétaire» des emplois qu'il avait affectés à la SOC. De même, la communication au personnel du CES et du CdR du 6 décembre 1994 énonçait: «Les responsabilités de l'AIPN de la structure commune seront assurées par les autorités respectives des deux institutions, chacune pour ce qui concerne le personnel lui appartenant.» Dans ces conditions, les documents d'engagement du requérant, agent du CES, devaient nécessairement être
signés par l'AIPN du CES, la SOC ne disposant pas d'une AIPN propre et les AIPN des deux comités n'étant pas encore, à l'époque, convenues d'un accord réglant l'exercice en commun de leur pouvoir d'AIPN au sein de la SOC. Il s'ensuit que la circonstance que seule l'AIPN du CES avait signé le contrat d'engagement du requérant ainsi que les avenants à ce contrat n'est pas déterminante pour établir que le requérant n'avait pas été affecté à la SOC.
103 S'agissant du deuxième critère tiré de ce que le nom du requérant ne figurait pas dans le plan d'organisation nominatif de la SOC, il y a lieu de relever que ni le statut ni aucune autre disposition ne prévoit l'existence ou ne règle les modalités d'établissement et la portée de ces plans d'organisation nominatifs. Il convient de relever également que, après avoir joint en annexe 20 à son mémoire en défense une version de ce plan d'organisation nominatif revêtue de la signature des secrétaires
généraux respectifs du CdR et du CES, le défendeur a indiqué, dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, qu'une erreur avait été commise dans la transmission et que, en réalité, il n'existait aucun plan d'organisation nominatif signé par les deux AIPN. En outre, ainsi qu'il l'a lui-même précisé, le plan d'organisation nominatif n'a qu'une valeur officieuse et interne. Il s'ensuit que cet élément n'est pas déterminant pour dénier au requérant la qualité de membre du personnel affecté à
la SOC.
104 S'agissant du troisième critère tiré de la circonstance que l'AIPN du CdR n'avait pas été amenée à signer pour accord un document portant affectation du requérant à la SOC, il convient de rappeler, ainsi que cela a été exposé ci-dessus (au point 82), que le défendeur, contrairement à ce qu'il avait soutenu au cours de la procédure écrite, a déclaré à l'audience que, en cas de mutation ou de mise à disposition individuelle d'un membre du personnel du CES à la SOC (donc, en cas de passage de «A»
vers «CA»), une décision en bonne et due forme n'était pas nécessaire et que pouvait suffire une note interne du CES, dont le CdR, organisme autonome et distinct du CES ne pouvait avoir connaissance. Il s'ensuit que le troisième argument n'est pas pertinent.
105 Dans sa duplique, le défendeur allègue encore un quatrième critère, tiré de ce que le requérant relevait de la direction du personnel, de l'administration et des finances du CES. Cet argument n'est pas fondé. En effet, la communication au personnel du 6 décembre 1994 a précisé: «Les tâches de gestion du personnel de la structure commune, y compris les droits et obligations, sont confiées, avec les services correspondants, par les deux AIPN à la direction du personnel du CES, en principe jusqu'au
1er mai 1995. Cette même direction fournira également les services de personnel au CdR, à la demande de ce dernier, jusqu'à ce que celui-ci dispose de son propre service du personnel.» Or, à la date du concours litigieux, le CdR et le CES n'avaient encore conclu aucun accord modifiant cette situation, laquelle s'est donc prolongée au-delà du 1er mai 1995. Il apparaît ainsi que le service dont relevait le requérant assumait les tâches de gestion du personnel de la SOC et même du CdR. Dès lors,
sauf à priver la notion d'affectation à la SOC de toute signification, le requérant devait être considéré comme affecté à la SOC.
106 Il résulte de ce qui précède que ni dans la décision attaquée ni dans ses mémoires le défendeur n'a été à même d'infirmer les indications fournies dans son acte de candidature par le requérant et de justifier les raisons pour lesquelles l'admission de ce dernier au concours litigieux devait être refusée.
107 Les éléments apportés par le défendeur dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal (lettre du 11 avril 1997) ne font d'ailleurs que confirmer le bien-fondé de cette constatation.
108 Dans cette réponse, le défendeur a expliqué qu'il avait déterminé si un candidat faisait ou non partie de la SOC «en fonction des critères suivants: par le biais des actes de candidature, par référence aux contrats ou actes de nomination et donc à la présence ou non d'une double signature ou, le cas échéant, par référence aux services dans lesquels les candidats travaillaient et, au surplus, par la consultation de documents internes tels que les listes du personnel et les différents plans
d'organisation nominatifs». Il a précisé également: «[...] ces plans d'organisation nominatifs [...] sont des documents à usage purement interne et ne sont pas signés par les deux AIPN. Dès lors, pour déterminer la qualité de membre du personnel du CdR, CES ou de la SOC, il est indispensable de disposer des listes émanant des différents services du personnel compétents.» Il a encore ajouté: «Il faut cependant préciser que ces listes ne sont elles-mêmes pas toujours exactes et que la vérification
des données transmises n'est pas toujours aisée. En effet, la direction du personnel du CdR ne disposait pas, à l'époque du concours, d'un accès à ces informations pour les fonctionnaires et agents de la SOC (CA et CB) et dépendait dès lors, en grande partie, des informations transmises par les services de la SOC.»
109 Préalablement à l'examen de la pertinence de chacun des différents critères invoqués, il y a lieu de constater qu'il ressort à l'évidence de cette réponse aux questions écrites du Tribunal que le CdR n'était pas en mesure de déterminer avec la sécurité juridique nécessaire l'appartenance d'un candidat à la SOC.
110 En premier lieu, il y a lieu d'écarter, pour les motifs exposés ci-dessus, les critères pris des contrats ou actes de nomination et des plans d'organisation nominatifs.
111 De même, en deuxième lieu, ne sauraient être prises en compte les listes de personnel. En effet, outre que l'argument tiré de ce critère est invoqué pour la première fois dans les réponses aux questions écrites posées par le Tribunal après le dépôt de la duplique, il ressort de l'aveu même du défendeur que ces listes étaient constamment modifiées, n'étaient pas toujours exactes et que le CdR ne disposait pas des informations nécessaires pour en vérifier l'exactitude. En tout état de cause, le
défendeur n'en a déposé aucune en vue de démontrer que le requérant n'était pas repris dans les listes du personnel de la SOC.
112 S'agissant, en troisième lieu, du critère tiré de la référence aux services dans lesquels les candidats travaillaient, il devait au contraire conduire à la reconnaissance de l'appartenance du requérant à la SOC, dès lors que, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, le service dans lequel il travaillait assumait précisément des tâches pour le compte de la SOC et même du CdR.
113 Il résulte de ce qui précède que le défendeur n'a avancé aucun élément pertinent permettant de considérer que, contrairement à ce que le requérant avait affirmé dans son acte de candidature, il ne devait pas être considéré comme faisant partie de la SOC.
114 De surcroît, deux arguments invoqués par le requérant en vue de démontrer son appartenance à la SOC, à savoir l'exécution de tâches pour la SOC et la rémunération sur le budget de la SOC, sont effectivement de nature à confirmer que le jury aurait dû lui reconnaître cette qualité.
115 En premier lieu, le requérant a affirmé avoir été chargé, notamment, des tâches suivantes: préparation du règlement intérieur de la SOC, mise en place de la SOC et élaboration du code de bonne conduite régissant l'exercice des pouvoirs dévolus à l'AIPN au sein de la SOC, exercice des pouvoirs d'ordonnateur budgétaire au sein de la SOC, directives internes relatives à l'interprétation des dispositions du statut adoptées par les autorités du CdR et du CES, audit de nombreux services de la SOC. Le
défendeur n'a pas contesté ces affirmations et a même admis à l'audience que le requérant avait «de temps en temps dû travailler pour la SOC ou peut-être même aussi pour le CdR».
116 Il convient de rappeler que, d'une part, la SOC n'est pas assimilée à une institution, mais constitue, selon la thèse du défendeur, la simple mise en commun, organisationnelle et non juridique, de moyens matériels et intellectuels du CdR et du CES et que, d'autre part, le défendeur a admis à l'audience que la mise à disposition par le CES d'un fonctionnaire ou agent ne nécessitait aucune décision formelle. Aussi, dès lors que, selon la thèse du défendeur, chacun des deux comités (CdR et CES)
disposait, à côté de la SOC dont le personnel est appelé à fournir ses services aux deux comités, d'une structure propre à chacun d'eux, il ne saurait être admis, sous peine de priver de toute signification la distinction entre SOC et structure propre et donc la notion même de SOC, que le personnel de ces structures propres soit chargé de tâches pour les services communs ni, a fortiori, pour la structure propre de l'autre institution. Le fait, non contesté, que le requérant effectuait des tâches
pour la SOC et pour le CdR était donc un élément de nature à faire reconnaître au requérant la qualité de membre du personnel de la SOC.
117 En deuxième lieu, il est constant que le requérant a été rémunéré du 1er mai au 31 décembre 1995 sur les crédits correspondant à la SOC — partie A.
118 La circonstance que le requérant voyait apparaître chaque mois sur son bulletin de rémunération l'indication «SCA» (structure commune — A), d'une part, était de nature à confirmer dans son chef l'idée qu'il appartenait à la SOC et, d'autre part, aurait dû conduire le jury à lui reconnaître une telle appartenance.
119 Il convient de souligner que l'imputation de la rémunération d'un fonctionnaire ou agent sur la partie «A», «B» ou «C» de la nouvelle section VI du budget est soumise à un ensemble de règles, et en particulier aux articles 19, paragraphe 1, et 20, paragraphes 3 et 4, du règlement financier du 21 décembre 1977, tel que modifié par le règlement no 1923/94, dont il résulte notamment que la position statutaire d'un fonctionnaire ou agent et son appartenance à l'une des trois entités CdR, CES ou SOC
doit correspondre à un emploi sur le tableau des effectifs de cette entité. Admettre que le CdR et/ou le CES puissent affecter un fonctionnaire ou agent à l'une ou l'autre de leur structure propre respective tout en imputant sa rémunération sur le tableau des effectifs de la SOC porterait en outre atteinte au pouvoir de l'autorité budgétaire de fixer l'orientation de la SOC en décidant, par exemple, de concentrer l'essentiel des moyens au sein de la SOC plutôt que dans les structures propres et
spécifiques des deux organes consultatifs.
120 II s'ensuit que, à défaut d'avoir établi que l'imputation de la rémunération du requérant sur le budget de la SOC résultait d'une pure erreur matérielle, le jury aurait dû prendre également en considération cet élément pour déterminer la position statutaire du requérant.
121 Sur la base de l'ensemble des constatations qui précèdent, il doit être conclu que le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant que le requérant ne pouvait être admis au concours litigieux. A cet égard, non seulement il a pris sa décision en se fondant sur des critères vagues, imprécis et dénués de pertinence, mais il a en outre omis de prendre en compte des indices concrets et aisément vérifiables, tels l'acte de candidature du requérant, la nature de ses tâches et
l'imputation de sa rémunération sur le budget de la SOC. Ce faisant, il a également commis une violation du principe d'égalité de traitement en excluant sans raison objective le requérant de la participation au concours, alors que, travaillant pour la SOC et rémunéré sur le budget de celle-ci, il se trouvait dans une situation identique à celle des autres candidats affectés à la SOC et admis à participer au concours litigieux.
122 Il s'ensuit que les moyens pris d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe d'égalité de traitement sont aussi fondés.
123 De surcroît, il y a lieu de relever que le médiateur, auquel le secrétaire général du CdR et les organisations syndicales et professionnelles avaient confié le mandat d'examiner, notamment, la politique de recrutement du CdR et diverses questions relatives à la SOC, tel le principe d'unicité de carrière, avait souligné que «les fonctionnaires ou agents se situant aussi bien au sein du CES que du CDR en dehors de la structure commune peuvent être candidats aux postes à y pourvoir».
124 II résulte de tout ce qui précède que le recours est fondé et que la décision entreprise doit être annulée.
Sur les dépens
125 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le CdR ayant succombé en ses moyens et le requérant ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de le condamner à supporter l'ensemble de ceux-ci, y compris ceux relatifs à la procédure en référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision du jury du concours interne CdR-A/03/95 refusant d'admettre le requérant à participer audit concours est annulée.
2) Le Comité des régions supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la partie requérante, y compris ceux relatifs à la procédure en référé.
Bellamy
Azizi
Jaeger
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 1997.
Le greffier
H. Jung
Le président
R. Garcia-Valdecasas
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( *1 ) Langue de procédure: le français.