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16/09/1997 | CJUE | N°C-208/96

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 16 septembre 1997., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 16/09/1997, C-208/96


Avis juridique important

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61996C0208

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 16 septembre 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Directive 92/119/CEE - Non-transposition. - Affaire C-208/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-05375
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1 Par le présent recours, la Commission dem...

Avis juridique important

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61996C0208

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 16 septembre 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Directive 92/119/CEE - Non-transposition. - Affaire C-208/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-05375

Conclusions de l'avocat général

1 Par le présent recours, la Commission demande à ce qu'il plaise à votre Cour:

«1) constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (1) (ci-après la "directive"), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de ladite directive ainsi que du traité CE;

2) condamner le royaume de Belgique aux dépens.»

2 Aux termes de l'article 27 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er octobre 1993 et en informer immédiatement la Commission.

3 A défaut de communication par le gouvernement belge des mesures de transposition de la directive, et ne disposant pas d'autres éléments permettant de conclure que le royaume de Belgique avait satisfait à cette obligation, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 169 du traité CE, en adressant au gouvernement belge une lettre de mise en demeure, datée du 3 décembre 1993.

4 Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a émis, le 26 septembre 1994, un avis motivé, auquel le royaume de Belgique devait se conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

5 Par lettre du 9 octobre 1995, les autorités belges ont informé la Commission que la législation existante répondait pour partie aux exigences de la directive et qu'un projet d'arrêté royal complétant sa transposition était en cours d'élaboration.

6 Aucune nouvelle information ne lui ayant été communiquée ultérieurement, la Commission a engagé le présent recours, par requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1996.

7 Le gouvernement belge fait valoir que la directive a déjà été partiellement transposée en droit interne par un certain nombre de dispositions. Il signale que deux arrêtés royaux doivent encore être adoptés pour parfaire la transposition de la directive. Il justifie le retard pris dans l'adoption de ces dispositions par des considérations tirées des conséquences budgétaires que l'un des deux arrêtés induirait.

8 Le royaume de Belgique ne conteste pas ne pas avoir adopté, jusqu'à présent, toutes les dispositions nécessaires à la transposition de la directive.

9 La justification du retard pris dans l'adoption des mesures de transposition, tenant à des considérations budgétaires, ne saurait être accueillie, dès lors qu'il résulte de votre jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (2).

10 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté par la Commission et, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, de condamner le royaume de Belgique aux dépens.

Conclusion

11 En conséquence, nous vous suggérons de:

1) constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 27 de cette
directive;

2) condamner le royaume de Belgique aux dépens.

(1) - JO 1993, L 62, p. 69.

(2) - Voir, notamment, l'arrêt du 5 juin 1997, Commission/Espagne (C-107/96, non encore publié au Recueil, point 10).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-208/96
Date de la décision : 16/09/1997
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Directive 92/119/CEE - Non-transposition.

Agriculture et Pêche

Législation vétérinaire


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Hirsch

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:408

Source

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