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17/07/1997 | CJUE | N°C-284/96

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 17 juillet 1997., Didier Tabouillot contre Directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle., 17/07/1997, C-284/96


Avis juridique important

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61996C0284

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 17 juillet 1997. - Didier Tabouillot contre Directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Briey - France. - Article 95 du traité - Taxe différentiel

le frappant les véhicules à moteur. - Affaire C-284/96.
Recueil de jur...

Avis juridique important

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61996C0284

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 17 juillet 1997. - Didier Tabouillot contre Directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Briey - France. - Article 95 du traité - Taxe différentielle frappant les véhicules à moteur. - Affaire C-284/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-07471

Conclusions de l'avocat général

1 Le tribunal de grande instance de Briey a saisi la Cour, à titre préjudiciel, des questions suivantes:

«L'article 95 du traité CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'une méthode de détermination de la puissance administrative des véhicules qui aboutit à conférer une puissance administrative supérieure à certains véhicules et donc à détourner les consommateurs de ceux-ci, dès lors que les véhicules figurant dans les catégories les plus taxées sont exclusivement des véhicules importés qui se trouvent dans un rapport de concurrence directe avec les véhicules similaires
vendus en France, qui sont, eux, placés dans des catégories fiscales plus favorisées?

L'article 95 du traité CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'utilisation simultanée de deux modalités de détermination de la puissance administrative des véhicules dont l'une, plus défavorable, est appliquée notamment aux véhicules importés d'autres États membres et a pour effet de détourner les consommateurs français de ceux-ci au profit de véhicules similaires vendus en France?»

2 Cette affaire est la dernière en date d'une série de litiges portant sur les taxes de circulation perçues en France. Elle a trait en particulier au mode de calcul de la puissance exprimée en chevaux fiscaux. Le demandeur à la procédure au principal, M. Tabouillot, soutient que la méthode utilisée pour calculer la taxe automobile dont il est redevable en sa qualité de propriétaire d'un véhicule Chevrolet Corvette est contraire à l'article 95 du traité. Cette méthode résulte d'une circulaire de 1956
qui s'applique à des cas exceptionnels et déroge à la méthode ordinaire fixée dans une circulaire administrative de 1977. Avant d'exposer les faits de l'affaire, nous allons décrire la réglementation française applicable ainsi que la jurisprudence de la Cour. Nous allons exposer cette réglementation au vu des éléments que nous avons trouvés dans les arrêts de la Cour et dans les observations de la République française ainsi que de la Commission, puisque la décision du juge de renvoi ne comporte pas
d'exposé approprié des règles applicables.

La réglementation française applicable et les précédents arrêts de la Cour

3 Les articles 1599 C à 1599 J du code général des impôts fixent les dispositions de base applicables à la taxe différentielle sur les véhicules. La structure de la taxe est déterminée au niveau national, mais celle-ci est prélevée par chaque département. Tout type de véhicule mis en circulation en France se voit attribuer, aux fins de la taxe, une «puissance fiscale» calculée suivant une formule complexe, sur laquelle nous reviendrons. Les puissances fiscales sont réparties en catégories, contenant
chacune deux ou trois puissances. Chaque catégorie fiscale se voit attribuer un coefficient, au niveau national. Tous les ans, les autorités départementales fixent un taux de base pour la taxe. La taxe de base ainsi déterminée est multipliée par les coefficients pour obtenir le montant de la taxe différentielle due pour les catégories fiscales correspondantes. Ainsi, le montant de la taxe due pour un véhicule donné peut varier d'un département à l'autre, mais la structure de la taxe est fixée au
niveau national et est identique dans tout le pays.

4 La Cour a déjà eu l'occasion de rendre quatre arrêts sur la compatibilité du système français de taxe automobile avec l'article 95 du traité. Dans la première espèce, Humblot (1), il était demandé à la Cour si le fait d'imposer à la fois une taxe différentielle sur les véhicules de 16 CV ou moins, et une taxe spéciale perçue à un taux unique bien plus élevé sur les véhicules de plus de 16 CV, était compatible avec l'article 95 du traité. La Cour a tout d'abord fait la remarque d'ordre général
suivante à propos des systèmes progressifs de taxe automobile:

«En l'état actuel du droit communautaire, les États membres restent libres de soumettre des produits comme les voitures à un système de taxe de circulation dont le montant augmente progressivement en fonction d'un critère objectif, tel que la puissance fiscale, qui peut être déterminée selon différentes modalités» (2).

5 La Cour a cependant ajouté qu'un tel système d'imposition intérieure n'est légitime au regard de l'article 95 que pour autant qu'il soit exempt de tout effet discriminatoire ou protecteur (3).

6 La Cour a estimé que cette condition n'était pas remplie dans le cas d'un système tel que celui en vigueur en France où la taxe spéciale était égale à plusieurs fois le montant maximal de la taxe progressive sur les véhicules de 16 CV ou moins, et où les seules automobiles soumises à la taxe spéciale étaient des véhicules d'importation, en particulier en provenance d'autres États membres.

7 Le législateur français a alors adopté l'article 18 de la loi n_ 85/695 du 11 juillet 1985, afin de se conformer à cet arrêt. L'article 18 a supprimé la taxe spéciale instituée sur les automobiles ayant une puissance administrative supérieure à 16 CV. Seul subsistait donc le système de taxe différentielle, fonctionnant comme on vient de le voir. Cependant, l'article 18 de cette loi a créé quatre nouvelles catégories, ce qui a eu pour résultat de porter à neuf le nombre total de catégories, à
savoir: jusqu'à 4 CV, de 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, de 12 à 16 CV, 17 et 18 CV, 19 et 20 CV, 21 et 22 CV, et 23 CV et plus. Il a également fixé un coefficient pour chaque catégorie fiscale (à savoir 1; 1,9; 4,5; 5,3; 9,4; 14,1; 21,1; 31,7; 47,6). La formule de calcul de la puissance était fixée dans une circulaire administrative du 23 décembre 1977.

8 Dans la deuxième affaire, Feldain (4), la Cour était appelée à dire si le système tel que modifié à la suite de l'arrêt Humblot par la loi n_ 85/695 était compatible avec l'article 95 du traité. L'une des questions posées portait sur la compatibilité avec l'article 95 du traité de l'institution d'un système dans lequel la progressivité des coefficients devenait «exponentielle» au-delà de la catégorie fiscale des 12 à 16 CV, qui était la dernière à inclure des véhicules fabriqués en France. La Cour
a dit pour droit que, dans la progression de ces coefficients, aucune différence significative ne permettait de déceler un éventuel effet discriminatoire ou protecteur en faveur des voitures de fabrication française (5). Cependant, la Cour est parvenue à la conclusion que le système d'imposition était discriminatoire à deux égards.

9 Tout d'abord, l'agencement des tranches d'imposition avait pour conséquence que les voitures de fabrication française de haut de gamme relevaient de la catégorie allant de 12 à 16 CV et que seules des voitures importées en provenance d'autres États membres figuraient dans les tranches d'imposition supérieures à 16 CV. La tranche d'imposition allant de 12 à 16 CV étant vaste (la seule à inclure cinq taux de puissance alors que toutes les autres ne comprenaient que deux ou trois puissances
fiscales), les voitures de fabrication française de haut de gamme étaient à l'abri de la progression normale de la taxe (6).

10 En second lieu, les modalités mêmes de calcul de la puissance fiscale, telles que fixées dans la circulaire administrative du 23 décembre 1977, ne présentaient pas un caractère objectif et aboutissaient à favoriser les voitures de fabrication française (7). Ce mode de calcul était exprimé par la formule suivante:

P = m (0,0458 . C/K) 1.48

Dans cette formule, P désigne la puissance fiscale, m vaut 1 pour l'essence et 0,7 pour le gazole, C est la cylindrée du moteur exprimée en centimètres cubes. La cylindrée est divisée par un facteur, appelé facteur K, qui est égal à la «moyenne des vitesses théoriquement atteintes par la voiture concernée à 1 000 tours par minute sur chacun des rapports de la boîte de vitesses» (8). La Cour a cependant relevé que, pour les véhicules dont la puissance réelle était supérieure à 100 kW, le facteur K
était plafonné à 21.

11 La Cour a démontré que, en limitant le facteur K précité, la réglementation en cause avait pour effet d'attribuer aux voitures ayant une boîte de vitesses manuelle et dont la cylindrée est supérieure à 3 109,7 cm3 une puissance fiscale supérieure à 16 CV. Par ailleurs, lorsque le facteur K est limité, seule la cylindrée détermine la puissance fiscale. La cylindrée étant élevée à l'exposant 1,48, toute augmentation de cylindrée avait pour effet de faire tomber ces voitures dans les tranches
d'imposition les plus hautes (9).

12 La Cour a également observé qu'aucune voiture de fabrication française n'avait une cylindrée supérieure à 3 109,7 cm3. Dans ces conditions, la limitation du facteur K à 21 avait pour effet de ne faire entrer dans les tranches supérieures d'imposition que des voitures importées, alors que, sans cette limitation, ces voitures se seraient vu attribuer des puissances fiscales moindres. Une telle limitation ne se justifiait pas par des considérations tenant à la consommation d'essence. En effet, il
n'existait aucune différence notable à cet égard entre les voitures atteintes par la limitation du facteur K et d'autres voitures comparables qui y échappaient. Partant, la Cour a jugé que cette modalité de détermination de la puissance fiscale ne présentait pas un caractère objectif et aboutissait à favoriser les voitures de fabrication française (10).

13 Dans une troisième affaire, l'arrêt Seguela e.a. (11), la Cour est parvenue à la même conclusion que dans l'arrêt Feldain.

14 Le législateur français a adopté une nouvelle loi pour se conformer à l'arrêt Feldain. L'article 20 de la loi n_ 87-1061 du 30 décembre 1987 a modifié l'article 1599 G du code général des impôts en divisant en deux l'ancienne catégorie qui allait de 12 à 16 CV, portant le nombre total des catégories à dix au lieu de neuf. Ainsi, il existe à présent une catégorie allant de 12 à 14 CV et une autre de 15 à 16 CV. En outre, une nouvelle circulaire administrative du 12 janvier 1988 a modifié le mode
de calcul de la puissance fiscale figurant dans la circulaire du 23 décembre 1977. La nouvelle circulaire a modifié l'aspect du mode de calcul que la Cour avait jugé contraire à l'article 95 du traité, en déplafonnant le facteur K. La loi n_ 93/859 du 22 juin 1993 a donné force de loi avec effet rétroactif à cette circulaire.

15 Par la suite, la Cour a été à nouveau confrontée à la taxe automobile différentielle française dans l'affaire Casarin, épouse Jacquier (12) où elle a jugé que l'article 95 du traité ne s'opposait pas à un système de taxation progressive tel que celui résultant des dernières modifications de la réglementation française. Dans le cadre de cette affaire, la Cour n'a pas examiné le mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules.

16 Ce sont ces modalités de calcul qui sont à nouveau en cause dans le présent cas d'espèce. Il apparaît que la circulaire de 1977, telle que modifiée, ne s'applique pas à tous les cas de figure. Il existe une seconde méthode, prévue par une circulaire administrative du 28 décembre 1956, qui semble continuer à s'appliquer dans trois séries de cas essentiellement:

a) les véhicules à moteur réceptionnés par type en France avant le 1er janvier 1978;

b) les véhicules à moteur non conformes à un type réceptionné en France après le 1er janvier 1978;

c) les véhicules à moteur conformes à un type réceptionné après le 1er janvier 1978 mais considérés comme non équivalents à ce type du point de vue de la puissance fiscale.

17 La méthode prévue par la circulaire de 1956 est exprimée dans la formule suivante:

P = K n D2 L ù

où P désigne la puissance fiscale exprimée en CV; K est un coefficient numérique; n est le nombre de cylindres; D l'alésage en centimètres; L la course des pistons en centimètres et ù la vitesse de rotation en tours par seconde.

18 Dans ses observations écrites, la Commission affirme que cette formule peut être présentée de façon plus simple par la multiplication de la cylindrée du véhicule exprimée en litres par un coefficient de 5,7294 pour les véhicules essence et de 4,0106 pour les véhicules diesel. En réponse à une question écrite posée par la Cour, le gouvernement français a confirmé que, selon cette formule, le calcul de la puissance fiscale des véhicules est strictement proportionnel à la cylindrée de leur moteur.

19 Également en réponse à une question écrite, le gouvernement français a fait observer que la formule ci-dessus n'est utilisée que dans les cas où les informations sur les caractéristiques techniques du véhicule, nécessaires à l'application de la formule ordinaire prévue dans la circulaire de 1977, ne peuvent être obtenues, ou ne peuvent être obtenues que très difficilement (par exemple, en démontant le véhicule). La cylindrée du moteur, au contraire, peut être facilement connue, en règle générale.

20 La circulaire de 1956 avait été mise en cause dans l'affaire Bresle (13), mais la Cour avait rendu une ordonnance déclarant irrecevable la question préjudicielle pour insuffisance d'informations.

Le cadre factuel et l'affaire au principal

21 M. Tabouillot est propriétaire d'une Chevrolet type Corvette mise en circulation pour la première fois le 1er janvier 1980. Le 10 septembre 1994, la police a relevé à son encontre une infraction pour défaut d'apposition de la vignette fiscale sur son véhicule. La somme de 6 031 FF lui a été réclamée au titre de la vignette ainsi que 11 710 FF au titre de l'amende prévue à l'article 1840 N quater du code général des impôts. M. Tabouillot a formé un recours gracieux contre cette décision, mais
l'administration fiscale a rejeté sa réclamation. Il a alors saisi le tribunal de grande instance d'une action visant à a) voir juger que les dispositions relatives à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur frappant les véhicules de plus de 16 CV ne sont pas conformes à l'article 95 du traité, et à les voir déclarer, par conséquent, inapplicables, et b) prononcer la nullité de l'avis de recouvrement et de la mise en demeure qu'il avait reçus.

22 Il ressort de la décision du juge de renvoi que M. Tabouillot a contesté tant la progressivité de la taxe française sur les véhicules que le mode de calcul utilisé pour déterminer la puissance fiscale de son véhicule. Il s'agit du mode de calcul prévu par la circulaire de 1956. Le juge de renvoi a écarté le premier moyen sur le fondement de l'arrêt Casarin (14), et a saisi la Cour des questions précitées (15), relatives au mode de calcul de la puissance fiscale.

Sur la recevabilité

23 Dans ses observations écrites, bien que cela n'ait pas été repris à l'audience, la République française a contesté la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Elle a soutenu, principalement, que le jugement de renvoi ne fournissait pas d'indications suffisamment précises. Le jugement n'expose pas le mode de calcul complexe de la puissance fiscale qui résulte de la circulaire de 1956, et n'indique pas davantage dans quels cas ce mode de calcul doit s'appliquer. Au surplus, il
n'explique pas clairement sur quels points portent les doutes du juge a quo quant à la compatibilité du régime français avec le droit communautaire. Ainsi, le jugement de renvoi n'aurait pas permis aux États membres ou aux autres parties intéressées de déposer des observations en application de l'article 20 du statut de la Cour de justice.

24 On peut effectivement se demander, à notre sens, si la Cour doit répondre aux questions préjudicielles, et ce pour les motifs suivants.

25 Tout d'abord, il est constant que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou, à tout le moins, qu'il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (16). Cette condition n'est pas remplie dans le présent cas d'espèce puisque de nombreuses informations fondamentales sont absentes du jugement de
renvoi. Ce jugement ne mentionne pas la provenance du véhicule de M. Tabouillot (point sur lequel nous reviendrons ci-après). Il n'expose pas de manière suffisamment détaillée la réglementation nationale applicable: les deux formules existantes permettant de calculer la puissance fiscale ne sont pas décrites, pas plus qu'il n'est expliqué dans quelles circonstances précises la formule de la circulaire de 1956 trouve à s'appliquer. Le jugement n'explique pas quelle incidence le choix d'une formule a
sur l'imposition des véhicules en France de manière générale, ni l'incidence qu'il a sur l'imposition des véhicules importés d'autres États membres en particulier. Il s'ensuit que le juge de renvoi n'a pas rendu explicites les doutes qu'il avait sur la compatibilité de la réglementation française avec l'article 95 du traité. Enfin, le juge a quo n'indique pas en quoi il serait nécessaire que la Cour se prononce pour lui permettre de statuer dans le litige au principal (un point sur lequel nous
reviendrons également): si l'application de la circulaire de 1956 était jugée contraire au droit communautaire, cela impliquerait-il que c'est la circulaire de 1977 qui doit s'appliquer et, si oui, cela conduirait-il à imposer une taxe d'un montant différent?

26 Il est vrai que la Cour a admis que la nécessité pour le juge national de définir le cadre factuel et réglementaire est moins impérative dans l'hypothèse où les questions se rapportent à des points techniques précis et permettent à la Cour de donner une réponse utile, même si le juge national n'a pas donné une présentation exhaustive de la situation de droit et de fait (17). Dans la présente affaire, de nombreuses informations peuvent être obtenues à partir de précédents arrêts de la Cour, des
observations présentées par la Commission, ainsi que des réponses du gouvernement français et de M. Tabouillot aux questions écrites posées par la Cour. Il n'est toutefois pas certain que toutes ces informations offrent à la Cour une base appropriée pour se prononcer utilement. Ainsi, par exemple, il est apparu à l'audience que la Commission et le gouvernement français étaient en désaccord a) sur les circonstances dans lesquelles la circulaire de 1956 a vocation à s'appliquer et b) sur l'incidence
de cette application sur le commerce intracommunautaire. Pour répondre utilement aux questions du juge de renvoi, la Cour devrait se fonder sur un certain nombre de suppositions et risquerait, par conséquent, de se prononcer de façon hypothétique. Elle se prononcerait également par voie générale sur la compatibilité du système français avec le droit communautaire, et il nous semble que cela relèverait davantage d'une procédure en manquement au sens de l'article 169 du traité (pour autant, bien
entendu, que la Commission estime qu'un tel recours en manquement doive être introduit).

27 Même si la Cour était disposée à passer outre ces objections, il n'en reste pas moins que, comme la Cour l'a déjà jugé, les éléments d'information fournis dans les décisions de renvoi ne servent pas seulement à lui permettre de donner des réponses utiles mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que
cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (18). Nous ne pensons pas que la Cour satisferait à cette obligation si elle devait, dans le présent cas d'espèce, répondre aux questions du juge de renvoi.

28 Il existe, outre l'insuffisance d'informations dans la décision de renvoi, d'autres motifs susceptibles d'entraîner l'irrecevabilité de la présente demande de décision préjudicielle. Il est de jurisprudence constante qu'il appartient aux seules juridictions nationales d'apprécier, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tant la nécessité d'une demande de décision préjudicielle pour leur permettre de statuer que la pertinence des questions dont elles saisissent la Cour. Le
rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire ou l'examen de la validité d'une règle communautaire, demandés par la juridiction, n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal (19). Dans la présente affaire, on peut se demander si l'interprétation du droit communautaire demandée par le juge de renvoi a effectivement un rapport avec l'objet du litige, et ce pour deux
raisons.

29 Tout d'abord, M. Tabouillot a indiqué, en réponse à une question écrite de la Cour, qu'il avait acheté son véhicule aux États-Unis; il apparaît qu'il l'a acheté au New Jersey, le 27 août 1991, et l'a importé directement en France, où celui-ci a été réceptionné par les autorités françaises le 29 mai 1992. Il s'ensuit que le litige dont est saisi le juge de renvoi n'entre nullement dans le champ d'application de l'article 95 du traité, lequel se réfère expressément aux «produits des autres États
membres». Il est vrai que ces termes visent également les produits en provenance de pays tiers qui ont été importés dans un État membre et sont ensuite en libre pratique dans la Communauté (20). La Chevrolet Corvette de M. Tabouillot ne constitue cependant pas un tel produit. Elle a été directement importée en France à partir des États-Unis et ne peut par conséquent bénéficier de la libre circulation des marchandises au sein de la Communauté. Il est permis de penser que le juge de renvoi, s'il avait
eu connaissance de ces faits, n'aurait probablement pas estimé qu'une décision de la Cour, portant sur l'interprétation de l'article 95 du traité, était nécessaire pour rendre son jugement, comme l'exige l'article 177 du traité.

30 A l'audience, le représentant de M. Tabouillot a fait valoir que, en vertu du principe d'égalité de traitement entre les contribuables en droit français, M. Tabouillot pouvait néanmoins se prévaloir d'un arrêt de la Cour relatif à l'incompatibilité du système français avec l'article 95 du traité. Cependant, rien dans la décision du juge national n'autorise à supposer que le renvoi préjudiciel devant la Cour interviendrait à cet effet. Au contraire, le juge national a posé ses questions en partant
de l'hypothèse que le véhicule avait été importé d'un autre État membre. En tout état de cause, on voit mal comment un principe d'égalité de traitement entre les contribuables pourrait s'appliquer. Il semble douteux qu'un contribuable dont le véhicule a été directement importé d'un pays non membre se trouve dans la même situation que celui dont le véhicule a été importé d'un autre État membre.

31 En second lieu, la pertinence de la deuxième question préjudicielle, à tout le moins, est incertaine puisque, selon le gouvernement français, il est indifférent sur le plan fiscal que la puissance administrative du véhicule de M. Tabouillot soit calculée conformément à la circulaire de 1956, ou, alternativement, par application de la circulaire de 1977: le véhicule Chevrolet Corvette en question, en raison de sa cylindrée élevée, évaluée actuellement à 33 CV, serait, en toute hypothèse, taxé dans
la catégorie des véhicules de 23 CV et plus et relèverait par conséquent de la tranche la plus élevée. M. Tabouillot n'a pas contesté cette affirmation, et les observations de la Commission semblent la confirmer. En effet, la Commission affirme, en se fondant sur une analyse de l'incidence des deux modes de calcul de la puissance fiscale sur toute une série de modèles de véhicules, que la différence n'est jamais supérieure à 3 CV. Puisque ce qui est mis en doute dans la présente affaire, c'est
précisément la compatibilité avec l'article 95 du traité de la coexistence en France de deux modes de calcul de la puissance fiscale, il semble donc qu'un arrêt de la Cour ne puisse pas avoir de rapport avec le litige au principal.

32 Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle peut assurément être tenue pour irrecevable. Toutefois, il convient, à toutes fins utiles, d'examiner brièvement le fond de l'affaire.

Sur le fond

33 Compte tenu du manque d'informations dans la décision de renvoi, la discussion des questions posées par le juge a quo sera nécessairement d'ordre général. Ces questions concernent essentiellement le point de savoir à quelles conditions il est possible pour un État membre d'utiliser, dans un système de taxes différentielles et progressives sur les véhicules, deux modes de calcul différents de la puissance fiscale des véhicules. Cette question doit être examinée dans le contexte suivant: il n'est
apparemment pas contesté que l'application de l'une des méthodes de calcul (la formule de 1956) aboutit systématiquement à une puissance fiscale supérieure, et, par conséquent, souvent également à une imposition plus élevée que l'application de la seconde méthode, que l'on appelle ordinaire (la formule de 1977). Cela est en effet confirmé par les chiffres fournis par la Commission, qui ne sont pas contestés. Ce qui est litigieux, en revanche, c'est le point de savoir si a) l'application de la
circulaire de 1956 concerne essentiellement les véhicules importés, et b) si cette circulaire s'applique uniquement dans le cas où il est matériellement impossible d'appliquer la circulaire de 1977.

34 Il résulte clairement de la jurisprudence de la Cour qu'une taxe progressive est autorisée à la condition d'être neutre dans ses effets à l'égard des produits internes et des importations. Cette exigence de neutralité s'applique également, s'agissant de véhicules, au mode de calcul de la puissance fiscale (21). Lorsque deux méthodes différentes coexistent et aboutissent à des taxes de montants différents, comme cela semble être le cas en l'espèce, le système doit également être neutre: les règles
gouvernant le choix du mode de calcul doivent reposer sur des critères objectifs qui n'opèrent pas de discrimination à l'encontre des produits similaires importés et n'ont pas pour effet de protéger la production interne.

35 Il n'est absolument pas certain que le système français soit conforme à ces exigences, et il apparaît, comme la Commission le souligne, qu'il existe un manque de transparence dans son application effective. Sur ce point, la Cour a dit pour droit que, lorsqu'il existe un défaut de transparence du système de taxation en cause, il incombe à l'État membre concerné d'apporter la preuve que ce système ne comporte en aucun cas des effets discriminatoires (22). Bien que cette règle ait été énoncée dans
le cadre de recours en manquement, formés en application de l'article 169 du traité, elle a à l'évidence une portée générale. L'article 95 du traité est directement applicable et doit pouvoir être invoqué devant les juridictions nationales. Un système de taxes qui présente un défaut de transparence tel que les juridictions nationales sont incapables de décider s'il est discriminatoire ou non empêche le contribuable d'invoquer l'article 95. Pour cette seule raison, un tel système doit être jugé
contraire à l'article 95. L'efficacité de l'interdiction des discriminations fiscales pourrait être singulièrement menacée si un État membre était autorisé à instituer ou à maintenir un système fiscal non transparent, en particulier lorsque la taxe est différentielle et progressive et s'applique à un produit extrêmement sensible sur le plan fiscal et qui fait l'objet de vastes échanges commerciaux transfrontaliers, comme c'est le cas des véhicules.

36 Le même principe de recherche de l'effet utile a conduit la Cour à juger que l'interdiction des discriminations dans d'autres domaines, notamment les principes d'égalité de traitement et de rémunération entre hommes et femmes, doit pouvoir être invoquée devant les juridictions nationales; cela a conduit la Cour à condamner, pour incompatibilité avec le droit communautaire, un système dont le manque de transparence empêchait toute forme de contrôle par les juridictions nationales, et à juger que,
dans certains cas, des modifications des règles nationales en matière de charge de la preuve pouvaient s'avérer nécessaires pour la mise en oeuvre effective du principe d'égalité (23).

37 Pour des raisons analogues, le principe qui veut que les règles guidant le choix du mode de calcul soient objectives et neutres s'étend, à notre sens, également aux exigences en matière de preuve. Si le mode de calcul le moins favorable n'est appliqué que dans le cas où l'on ne dispose pas des caractéristiques techniques du produit importé, qui permettraient l'application de la méthode la plus favorable, le contribuable doit se voir accorder la possibilité d'apporter la preuve de ces
caractéristiques techniques par tous moyens raisonnables. Ici encore, des doutes ont été soulevés sur ce point, la Commission et M. Tabouillot affirmant que, dans certains cas, l'administration française refuse d'accepter des informations techniques fiables de nature à permettre l'application du régime le plus favorable prévu par la circulaire de 1977.

Conclusion

38 C'est pourquoi nous sommes d'avis qu'il existe de sérieux doutes sur la recevabilité de la présente demande préjudicielle. Si, toutefois, il devait être répondu aux questions, elles devraient recevoir la réponse suivante:

«1) L'article 95 du traité ne s'oppose pas à l'application par un État membre d'un mode de calcul de la puissance des véhicules, exprimée en chevaux fiscaux, sur le fondement de critères objectifs s'appliquant sans discrimination aux véhicules produits dans cet État membre comme aux véhicules importés d'autres États membres.

2) L'article 95 du traité ne s'oppose pas à l'application par un État membre de deux séries de règles de calcul de la puissance des véhicules, exprimée en chevaux fiscaux, à la condition que le choix entre les deux séries de règles repose sur des critères objectifs qui n'opèrent pas de discrimination à l'encontre des produits similaires importés et ne sont pas de nature à protéger la production interne.

3) Lorsqu'il existe un défaut de transparence dans le système utilisé par un État membre pour calculer la puissance des véhicules, exprimée en chevaux fiscaux, c'est à l'État membre qu'il incombe d'apporter la preuve, devant la juridiction nationale, que le système ne comporte pas la possibilité d'effets discriminatoires.»

(1) - Arrêt du 9 mai 1985 (112/84, Rec. p. 1367).

(2) - Point 12 de l'arrêt.

(3) - Point 13 de l'arrêt.

(4) - Arrêt du 17 septembre 1987 (433/85, Rec. p. 3521).

(5) - Point 13 de l'arrêt.

(6) - Point 14 de l'arrêt.

(7) - Points 15 et 16 de l'arrêt.

(8) - Point 6 de l'arrêt.

(9) - Point 15 de l'arrêt.

(10) - Point 16 de l'arrêt.

(11) - Arrêt du 28 avril 1988 (76/87, 86/87, 87/87, 88/87, 89/87 et 149/87, Rec. p. 2397).

(12) - Arrêt du 30 novembre 1995 (C-113/94, Rec. p. I-4203).

(13) - Ordonnance du 2 février 1996 (C-257/95, Rec. p. I-233).

(14) - Précité à la note 12.

(15) - Au point 1.

(16) - Voir, notamment, l'arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a. (C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393, point 6); les ordonnances du 19 mars 1993, Banchero (C-157/92, Rec. p. I-1085, point 4); du 9 août 1994, La Pyramide (C-378/93, Rec. p. I-3999, point 14); du 23 mars 1995, Saddik (C-458/93, Rec. p. I-511, point 12) et Bresle, précitée à la note 13, point 16.

(17) - Voir l'arrêt du 3 mars 1994, Vaneetveld (C-316/93, Rec. p. I-763, point 13), et l'ordonnance Saddik, précitée à la note 16, point 14 des motifs.

(18) - Arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a. (141/81, 142/81 et 143/81, Rec. p. 1299, point 6), et ordonnance Saddik, précitée à la note 16, point 13.

(19) - Voir, notamment, les arrêts du 16 juin 1981, Salonia (126/80, Rec. p. 1563, point 6); du 16 juillet 1992, Lourenço Dias (C-343/90, Rec. p. I-4673, point 18); du 26 octobre 1995, Furlanis (C-143/94, Rec. p. I-3633, point 12); du 28 mars 1996, Ruiz Bernáldez (C-129/94, Rec. p. I-1829, point 7); du 17 octobre 1996, Denkavit e.a. (C-283/94, C-291/94 et C-292/94, Rec. p. I-5063, point 44); et du 12 décembre 1996, Reti Televisive Italiane e.a. (C-320/94, C-328/94, C-329/94, C-337/94, C-338/94 et
C-339/94, Rec. p. I-6471, point 23).

(20) - Voir l'arrêt du 7 mai 1987, Co-Frutta (193/85, Rec. p. 2085, points 24 à 29).

(21) - Voir les points 10 à 12 ci-dessus.

(22) - Arrêts du 26 juin 1991, Commission/Luxembourg (C-152/89, Rec. p. I-3141, point 25), et Commission/Belgique (C-153/89, Rec. p. I-3171, point 16).

(23) - Voir les arrêts du 30 juin 1988, Commission/France (318/86, Rec. p. 3559, point 27), et du 17 octobre 1989, Danfoss (109/88, Rec. p. 3199).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-284/96
Date de la décision : 17/07/1997
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Briey - France.

Article 95 du traité - Taxe différentielle frappant les véhicules à moteur.

Fiscalité

Impositions intérieures


Parties
Demandeurs : Didier Tabouillot
Défendeurs : Directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Wathelet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:390

Source

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