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11/07/1997 | CJUE | N°T-108/96

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Mireille Cesaratto contre Parlement européen., 11/07/1997, T-108/96


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 juillet 1997 ( *1 )

«Fonctionnaires — Article 41 du statut — Recours en annulation d'une décision rejetant une demande de mise en disponibilité»

Dans l'affaire T-108/96,

Mireille Cesaratto, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, représentée par Mes Gaston Vogel et Ferdinand Burg, avocats au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Gaston Vogel, 42, boulevard Joseph II,

partie requérante,

contre

Parlement européen

, représenté par MM. Manfred Peter, chef de division au service juridique, et Norbert Lorenz, membre du servi...

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 juillet 1997 ( *1 )

«Fonctionnaires — Article 41 du statut — Recours en annulation d'une décision rejetant une demande de mise en disponibilité»

Dans l'affaire T-108/96,

Mireille Cesaratto, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, représentée par Mes Gaston Vogel et Ferdinand Burg, avocats au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Gaston Vogel, 42, boulevard Joseph II,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. Manfred Peter, chef de division au service juridique, et Norbert Lorenz, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Parlement du 28 novembre 1995 portant rejet d'une demande de la requérante visant à sa mise en disponibilité au sens de l'article 41 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. R. Garcia-Valdecasas, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 22 avril 1997,

rend le présent

Arrêt

Cadre réglementaire

1 L'article 41, paragraphes 1, 2 et 3, premier, deuxième et troisième alinéas, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») est rédigé comme suit:

«1. La disponibilité est la position du fonctionnaire touché par une mesure de réduction du nombre des emplois dans son institution.

2. La réduction du nombre des emplois dans un grade est décidée par l'autorité budgétaire compétente dans le cadre de la procédure budgétaire.

L'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, détermine la nature des emplois qui seront affectés par cette mesure.

L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe la liste des fonctionnaires touchés par cette mesure après avis de la commission paritaire et en prenant en considération la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des fonctionnaires. Tout fonctionnaire occupant un des emplois visés à l'alinéa ci-dessus et qui exprimerait le désir d'être mis en disponibilité est inscrit d'office sur cette liste.

Les fonctionnaires figurant sur cette liste sont mis en disponibilité par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Dans cette position, le fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions et de bénéficier de ses droits à la rémunération et à l'avancement d'échelon, mais continue, pendant une période ne pouvant excéder cinq années, à acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon.

Pendant une durée de deux ans, à compter de sa mise en disponibilité, ce fonctionnaire a un droit de priorité pour être réintégré dans tout emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade, qui deviendrait vacant ou viendrait à être créé, sous réserve qu'il possède les aptitudes requises.

Le fonctionnaire mis en disponibilité bénéficie d'une indemnité calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV.»

2 L'article 9, paragraphe 5, sous c), du statut dispose:

«Le comité des rapports est appelé à donner son avis:

[...]

c) sur l'établissement de la liste des fonctionnaires touchés par une mesure de réduction du nombre des emplois.»

3 L'article unique, paragraphe 1, de l'annexe IV du statut est rédigé dans les termes suivants:

«Le fonctionnaire auquel il est fait application [de l'article 41] du statut a droit:

a) pendant trois mois, à une indemnité mensuelle égale à son traitement de base;

b) pendant une période déterminée, en fonction de son âge et de la durée de ses services, sur la base du tableau figurant au paragraphe 3, à une indemnité mensuelle égale:

— à 85 % de son traitement de base du quatrième au sixième mois,

— à 70 % de son traitement de base au cours des cinq années suivantes,

— à 60 % de son traitement de base au-delà.

Le bénéfice de l'indemnité cesse à compter du jour où le fonctionnaire atteint l'âge de 60 ans.

Toutefois, au-delà de cet âge et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans, le bénéfice de l'indemnité est maintenu aussi longtemps que le fonctionnaire n'a pas encore atteint le taux maximal de la pension d'ancienneté.»

Faits à l'origine du litige

4 Dans le cadre de l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 1995 (JO 1994, L 369, p. 156 et 157), le Parlement avait décidé d'engager la procédure de mise en disponibilité prévue par l'article 41, paragraphe 2, premier alinéa, du statut en vue de supprimer un maximum de quinze emplois, dont trois de la catégorie B.

5 En exécution de cette décision, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire, a décidé, en juin 1995, sur la base de l'article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut, de supprimer notamment les trois emplois de catégorie B suivants: emploi V/B/1779 à la crèche, alors occupé par Mme K.; emploi III/B/1626 à la division de la coordination générale de la direction générale Information, relations publiques (DG III), alors
occupé par Mme Z.; emploi VI/B/1499 (chef huissier) à la direction générale Administration (DG VI), vacant depuis le 1er février 1994, date de mise à la retraite de son titulaire, M. M.

6 Finalement, l'AIPN, après avis de la commission paritaire et du comité des rapports, a déterminé, sur la base de l'article 41, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du statut, la liste des fonctionnaires mis en disponibilité.

7 En ce qui concerne les emplois V/B/1779 et III/B/1626, leurs titulaires, respectivement Mmes K. et Z., ayant exprimé le souhait d'être mises en disponibilité, ont été inscrites d'office sur cette liste, en application de l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, dernière phrase, du statut.

8 A la suite de la décision de supprimer l'emploi vacant VI/B/1499, dix fonctionnaires de catégorie B se sont portés volontaires pour une mutation à cet emploi suivie d'une mise en disponibilité.

9 En application de l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, première phrase, du statut, l'AIPN a opéré un choix parmi ces fonctionnaires, en prenant en considération la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des intéressés. En vue d'expliciter ces critères, l'AIPN a déterminé des conditions d'application destinées à préserver «dans toute la mesure du possible l'intérêt de l'institution», cet intérêt ne permettant pas de «priver
l'institution du concours de très bons fonctionnaires ou, au contraire, de donner satisfaction aux moins méritants, ce qui serait perçu par l'ensemble du personnel comme une gratification à la paresse» (note de saisine du comité des rapports en date du 19 juin 1995, p. 2).

10 Mettant en œuvre cette ligne de conduite et en vue d'opérer un choix parmi les dix volontaires pour une mise en disponibilité sur l'emploi VI/B/1499, l'AIPN a rejeté les demandes des volontaires les plus méritants et de ceux qui s'étaient vu attribuer la mention «insuffisant» ou «à améliorer» dans leur dernier rapport de notation, à condition que leur situation personnelle ne fût pas problématique. Elle n'a retenu que les demandes émanant de ceux ayant, au 31 décembre 1995, une ancienneté d'au
moins 20 ans. Elle a finalement accordé la priorité, par ordre décroissant, à ceux ayant des enfants à éduquer, à ceux dont le conjoint se trouvait dans une situation délicate et à ceux dont les parents étaient malades ou invalides.

11 Selon l'AIPN (note de saisine de la commission paritaire en date du 26 septembre 1995, p. 3), cette hiérarchie des critères d'appréciation tirés de la situation familiale, «[tenait] compte des priorités sociales qui sous-tendent le droit de la famille car elles permettent à la société de perdurer et qui rejoignent les priorités affectives habituelles des individus:

— obligations imperatives des parents à l'égard de leurs enfants: éducation, protection, soins;

— devoirs d'entraide entre époux (secours, assistance) et obligation à une communauté de vie;

— obligation alimentaire envers les ascendants».

12 La commission paritaire, consultée en vertu de l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, première phrase, du statut, a conclu à la mise en disponibilité de Mme B. sur l'emploi VI/B/1499.

13 Le comité des rapports, consulté en vertu de l'article 9, paragraphe 5, sous c), du statut, a conclu que «la priorité [devait] être donnée à Mme C. qui [réunissait] le plus grand nombre de critères» (rapport no 69 bis/95 du 20 octobre 1995, p. 2).

14 L'AIPN, suivant l'avis du comité des rapports, a retenu la demande de Mme C.

Procédure précontentieuse

15 La requérante, Mme Mireille Cesaratto, est fonctionnaire de grade B 1 du Parlement.

16 Par lettre du 20 décembre 1993, elle a demandé à être mise en disponibilité en application de l'article 41 du statut. Compte tenu de ce que le Parlement n'avait pas, à l'époque, adopté une mesure de réduction du nombre des emplois, aucune suite n'a pu être donnée à cette demande.

17 A la suite de la décision du Parlement de supprimer un maximum de quinze emploi, dont trois de catégorie B (voir ci-dessus point 4), la requérante a présenté au Parlement, par lettre du 23 octobre 1995, une demande au titre de l'article 90 du statut, afin de s'enquérir des critères appliqués pour la mise en disponibilité et de solliciter la mise en œuvre de cette mesure à son profit.

18 Par lettres du 28 novembre 1995, le secrétaire général du Parlement et le directeur général de la direction générale du personnel, du budget et des finances ont rejeté la demande afférente.

19 Le 21 décembre 1995, la requérante a introduit une réclamation contre cette décision du Parlement du 28 novembre 1995, portant refus de sa mise en disponibilité. Elle a contesté la réalité de la suppression des emplois ainsi que la mise en disponibilité des fonctionnaires affectés à ces emplois.

20 Le Parlement a rejeté cette réclamation par décision du 15 avril 1996. Les emplois en question auraient été effectivement supprimés, car il y aurait eu réduction du nombre des emplois du Parlement sans réaffectation des emplois dans un autre service. La suppression ne serait pas mise en cause par le fait que les tâches précédemment exercées par Mmes Z., C. et K., mises en disponibilité, sont assurées maintenant par d'autres personnes. La mise en disponibilité de Mme Z. serait intervenue d'office
sur le fondement de l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, dernière phrase, du statut, et celle de Mme C. serait conforme aux critères énoncés à la première phrase du même alinéa.

Procédure contentieuse et conclusions des parties

21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 1996, la requérante a introduit le présent recours.

22 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé, d'une part, d'adopter une mesure d'organisation de la procédure en demandant au Parlement de produire certains documents et, d'autre part, d'ouvrir la procédure orale.

23 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal à l'audience du 22 avril 1997.

24 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— annuler la décision du Parlement du 28 novembre 1995;

— subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction au sein du Parlement pour déterminer la réalité des faits ayant conduit au refus opposé à la demande de la requérante;

— condamner le Parlement aux dépens.

25 Dans son mémoire en réplique, la requérante conclut en outre à ce qu'il plaise au Tribunal ordonner la communication des dossiers à la base des décisions de mise en disponibilité de Mmes Z. et C, ainsi que du dossier de Mme Cesaratto ayant conduit au rejet de sa demande, à savoir, notamment, des rapports de notation, des conclusions aux différents stades de la procédure du comité des rapports et de la commission paritaire.

26 Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— rejeter le recours comme irrecevable,

— condamner la partie requérante aux dépens,

et, à titre subsidiaire,

— rejeter les demandes de mesures d'instruction,

— rejeter le recours comme non fondé,

— condamner la partie requérante aux dépens.

27 A l'audience publique du 22 avril 1997, la requérante a, sur question du Tribunal, confirmé qu'elle reconnaissait Me Burg comme son avocat, mandaté pour signer la requête en son nom et pour son compte.

28 Compte tenu de cette précision, les représentants du Parlement ont renoncé à l'exception d'irrecevabilité présentée initialement, tirée de la circonstance que la requête présentée par Me Gaston Vogel avait été signée par son collaborateur et confrère de la manière suivante: «p. Maître Gaston Vogel emp. à la signature s. Maître Ferdinand Burg».

Sur le fond

29 La requérante critique la mise en disponibilité de Mmes Z. et C. A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal d'ordonner une mesure d'instruction.

Sur la mise en disponibilité de Mme Z.

30 La requérante invoque deux moyens, tirés respectivement d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement et d'un détournement de pouvoir.

Sur le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement

— Arguments des parties

31 La requérante estime que le critère tiré de l'ancienneté ne lui a pas profité dans le contexte de sa demande de mutation à l'emploi vacant VI/B/1499 présentée avec neuf autres fonctionnaires, dont Mme C, mutation qui devait donner lieu ensuite à une mise en disponibilité sur cet emploi à supprimer. En revanche, ce critère aurait été retenu dans le cas de la mise en disponibilité de Mme Z., qui a pu profiter de cette mesure deux mois avant l'âge de la retraite. Elle conteste que Mme Z. ait pu se
prévaloir de mérites professionnels aussi importants que les siens. Elle souligne que sa présence au travail était telle qu'elle avait même omis de prendre 20 jours de congé au cours de la seule année 1994. Elle conteste que M(tm) Z. en ait fait autant et en conclut que ce serait elle et non pas Mme Z. qui aurait dû pouvoir profiter d'une mise en disponibilité.

32 Le Parlement souligne qu'il existe une différence entre la situation de Mme Z. et celle de la requérante. La première aurait occupé un emploi ayant fait l'objet d'une mesure de suppression d'emplois au sein de l'institution. Ayant été en cette qualité volontaire pour une mise en disponibilité, elle aurait dû être inscrite d'office sur la liste des fonctionnaires à mettre en disponibilité, en application de l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième phrase, du statut. En revanche, la
requérante, tout en souhaitant être mise en disponibilité, n'aurait pas occupé un emploi à supprimer. Elle aurait été volontaire pour une mutation à un tel emploi.

— Appréciation du Tribunal

33 Le principe d'égalité de traitement constitue une règle supérieure de droit (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 25 mai 1978, HNL/Conseil et Commission, 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 et 40/77, Rec. p. 1209, point 5, et arrêts du Tribunal du 15 décembre 1994, Unifruit Hellas/Commission, T-489/93, Rec. p. II-1201, point 42, et du 6 mars 1996, Becker/Cour des comptes, T-93/94, Rec. p. II-141, point 26). Il n'est toutefois violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière
différente ou que des situations différentes sont traitées de manière égale, à moins qu'une telle différence de traitement soit objectivement justifiée (voir, par exemple, arrêts de la Cour du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28, et du 28 juin 1990, Hoche, C-174/89, Rec. p. I-2681, point 25).

34 En l'espèce, Mme Z., volontaire pour une mise en disponibilité, était titulaire d'un emploi à supprimer. Elle devait donc, aux termes de l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième phrase, du statut être inscrite d'office sur la liste des fonctionnaires touchés par la mise en disponibilité. Les critères prévus par l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, première phrase, dont l'ancienneté, la compétence, le rendement et la conduite dans le service, qui doivent précisément
permettre de déterminer les fonctionnaires à inscrire sur cette liste, ne lui étaient donc pas applicables, puisque de toute façon elle devait être inscrite d'office sur cette liste.

35 En revanche, ces critères étaient applicables à la requérante qui, n'étant pas titulaire d'un emploi à supprimer, souhaitait être mutée à un tel emploi pour être ensuite mise en disponibilité sur celui-ci.

36 Mme Z. se trouvait donc dans une situation différente de celle de la requérante, de sorte qu'aucune violation du principe d'égalité de traitement n'a été commise.

37 Le premier moyen doit donc être rejeté.

Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir

— Arguments des parties

38 Selon la requérante, le Parlement n'a pas mis Mme Z. en disponibilité dans l'intérêt du service, mais dans le but de favoriser celle-ci.

39 Les deux critères prépondérants du choix ainsi opéré auraient été, d'une part, l'occupation par Mme Z. d'un emploi qui allait être supprimé et, d'autre part, son âge et son ancienneté par rapport à la date de sa retraite.

40 S'agissant du premier critère, la requérante ne conteste pas la suppression théorique de l'emploi III/B/1626 de Mme Z. sur l'organigramme de la DG III. Cependant, elle soutient que cet emploi n'a pas fait l'objet d'une suppression effective dans la pratique. A l'appui de cette thèse, elle relève que les réorganisations de la DG III indiquées par le Parlement remontent à l'année 1992 et qu'elles avaient par conséquent déjà eu lieu avant le départ de Mme Z. Elle ajoute que, dès que la décision de
sa mise en disponibilité a été prise au mois de juillet 1995, Mme Z. a été secondée par M. R., muté à cet effet à la DG III au service de Mme Z. M. R., seul responsable, assumerait à présent à plein temps les tâches antérieurement confiées à Mme Z. Ces tâches seraient si volumineuses que Mmes B. et D. auraient été nommées, en tant que secrétaires de catégorie C, au même service que lui. Selon la requérante, il aurait été plus logique de muter M. R. à l'emploi de Mme Z. et de supprimer l'emploi
qu'aurait dû laisser M. R. La mutation de celui-ci serait étonnante, car si l'on supprime un emploi, c'est parce qu'il n'y a plus assez de travail pour y occuper une personne à plein temps. En réalité, par un jeu de rotation d'emplois, le Parlement serait arrivé à supprimer les emplois des personnes désireuses d'être mises en disponibilité. La réalité serait que le Parlement aurait supprimé un emploi B et aurait créé un autre emploi de catégorie B et deux emplois de catégorie C. L'emploi de Mme
Z. n'aurait donc pas été supprimé, car trois nouveaux emplois auraient été créés.

41 Quant au critère de l'âge ou de l'ancienneté, la requérante relève que la décision de supprimer l'emploi de Mme Z. est intervenue quelques mois avant l'âge de sa retraite. Il y aurait eu suppression fictive de son emploi dans le but de la faire bénéficier d'une mise en disponibilité deux mois avant sa retraite, ce qui aurait constitué pour elle un avantage considérable.

42 Le Parlement conteste que la décision attaquée soit constitutive d'un détournement de pouvoir en ce qui concerne Mme Z. L'emploi III/B/1626 de celle-ci, emploi de gestionnaire du personnel à la DG III, aurait été réellement supprimé. La suppression d'un emploi constituerait une mesure budgétaire et non pas statutaire. Dans le cadre de son droit d'auto-organisation, l'institution serait libre de structurer son organigramme.

43 Le Parlement précise ensuite que la division de la coordination générale de la DG III, dont il serait question ici, comprenait en 1992 six fonctionnaires de catégorie B. A la gestion du personnel auraient été affectés en tout quatre emplois, dont deux de catégorie B. Après la restructuration, la division de la coordination générale aurait été profondément réorganisée, au point de perdre deux des six fonctionnaires de catégorie B. M. R. occuperait l'un de ces quatre emplois de grade B restants.

44 L'emploi de Mme Z. n'aurait pas non plus fait l'objet d'une réaffectation. Le fait que le travail précédemment effectué par Mme Z. soit maintenant assuré par M. R. n'exclurait pas que l'emploi de MMe Z. ait été supprimé, le nombre des emplois dans une institution pouvant diminuer sans que les tâches assumées dans ces emplois deviennent caduques. Le Parlement ajoute que, s'il est vrai que M. R. est chargé, notamment, de la gestion du personnel de la DG III et occupe, comme Mme Z., un emploi de
catégorie B, il ne fait pas le même travail que celle-ci. Il y aurait eu une réduction des emplois de catégorie B dans la division en question et le travail précédemment effectué par Mme Z. ne serait pas le même que celui effectué actuellement par M. R.

45 Enfin, le Parlement précise que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'âge, voire l'ancienneté de Mme Z., n'a pas été un facteur déterminant de la mise en disponibilité de cette fonctionnaire par l'AIPN.

— Appréciation du Tribunal

46 Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir se réfère au fait, pour une autorité administrative, d'avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils ont été conférés. Une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir, par exemple, arrêts du Tribunal du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93,
RecFP p. II-203, point 73, et du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T-178/95 et T-179/95, Rec. p. II-155, point 100).

47 S'agissant du caractère prétendument fictif de la suppression de l'emploi III/B/1626 de Mme Z., il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle les institutions de la Communauté ont un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l'affectation en vue de celles-ci du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service et dans le
respect de l'équivalence des emplois (arrêts de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 17, et du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 6; arrêt du Tribunal du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T-46/89, Rec. p. II-577, point 32, confirmé par arrêt de la Cour du 2 avril 1992, Pitrone/Commission, C-378/90 P, Rec. p. I-2375). Un tel pouvoir d'appréciation est indispensable en vue d'arriver à une organisation efficace des travaux et pour
pouvoir adapter cette organisation à des besoins variables (arrêt de la Cour du 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, Rec. p. 103, point 15, et arrêt du Tribunal Pitrone/Commission, précité, point 32).

48 L'organisation et le fonctionnement du service sont de la seule compétence de l'institution, et c'est l'autorité hiérarchique qui est seule responsable de l'organisation des services. Il incombe à elle seule d'apprécier les besoins du service en affectant, en conséquence, le personnel qui se trouve à sa disposition (arrêts de la Cour du 11 juillet 1968, Labeyrie/Commission, 16/67, Rec. p. 431, et du 14 juillet 1977, Geist/Commission, 61/76, Rec. p. 1419; arrêt du Tribunal Pitrone/Commission,
précité, point 60).

49 Les institutions communautaires ont la liberté de structurer les diverses unités administratives en tenant compte d'un ensemble de facteurs, tels que la nature et l'ampleur des tâches qui leur sont dévolues et les possibilités budgétaires (arrêt de la Cour du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, Rec. p. 3187, point 19; arrêts du Tribunal du 12 juillet 1990, Scheuer/Commission, T-108/89, Rec. p. II-411, point 41, du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T-163/89, Rec. p.
II-715, point 33, et du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T-109/92, RecFP p. II-105, point 88).

50 Cette liberté implique celle de supprimer des emplois et de modifier l'attribution des tâches, dans l'intérêt d'une plus grande efficacité de l'organisation des travaux.

51 Cette liberté implique aussi le pouvoir de réassigner des tâches précédemment exercées par le titulaire de l'emploi supprimé, sans que cette suppression de l'emploi soit nécessairement soumise à la condition que l'ensemble des tâches imposées soient effectuées par un nombre moins important de personnes qu'avant la réorganisation. D'ailleurs, une suppression d'emploi n'implique pas obligatoirement la caducité des tâches qu'il comportait.

52 En l'espèce, il y a lieu de constater, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que l'emploi III/B/1626 dont Mme Z. était titulaire a été formellement supprimé.

53 Contrairement à l'allégation de la requérante, il résulte des renseignements pertinents et circonstanciés soumis au Tribunal que le Parlement, faisant usage de son large pouvoir d'appréciation relatif à l'organisation de ses services, a effectivement réorganisé la DG III à partir de 1995 et a supprimé l'emploi III/B/1626 de Mme Z.

54 Partant, le premier argument tiré de la non-suppression réelle de cet emploi doit être rejeté.

55 S'agissant de l'allégation selon laquelle ledit emploi aurait en réalité été supprimé en vue de permettre à sa titulaire de bénéficier d'une mise en disponibilité deux mois avant sa retraite, il suffit de relever que l'emploi a été supprimé et que Mme Z. avait vocation à être mise en disponibilité parce qu'elle en était titulaire. En outre, l'article 41 du statut n'établit aucune limite d'âge pour l'octroi d'une mise en disponibilité. Le fait d'appliquer ce régime à un fonctionnaire deux mois
avant l'âge de la retraite ne contrevient donc pas à ce texte.

56 Partant, le deuxième argument doit être rejeté.

57 II en découle que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur la mise en disponibilité de Mme C.

58 La requérante invoque deux moyens, tirés respectivement d'un détournement de pouvoir et d'une violation du principe d'égalité de traitement. Comme elle présente à l'appui de ces deux moyens des arguments similaires, il convient de les analyser ensemble.

Arguments des parties

— Moyen tiré d'un détournement de pouvoir

59 La requérante rappelle que Mme C. n'occupait pas un emploi que l'AIPN avait décidé de supprimer. Selon elle, le choix opéré par l'AIPN en faveur de Mme C, qui devait donc se faire sur la base des critères de l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, première phrase, du statut, n'a pas respecté les critères énoncés par cet article pour l'établissement de la liste des fonctionnaires touchés par la réduction d'emplois.

60 A cet égard, l'AIPN aurait choisi Mme C. en fonction du seul critère de la situation de famille et n'aurait pas suffisamment pris en considération les autres critères de l'article 41, paragraphe 2, du statut. En ce qui concerne la compétence, le rendement et la conduite dans le service, la requérante aurait toujours fait le maximum pendant de nombreuses années, même lors de circonstances graves concernant ses parents. Pour prouver la réalité de ces affirmations, il suffirait de prendre en
considération les jours de congé que la requérante n'aurait pas pris pendant des années, sans compter les nombreuses heures supplémentaires effectuées, même pendant des jours fériés, sans aucune récupération ni compensation. En ce qui concerne l'ancienneté, la requérante indique que la sienne dépassait de huit ans celle de Mme C. L'ancienneté, qui aurait dû lui profiter, ne semblerait donc pas avoir été prise en considération à l'égard de Mme C.

61 La requérante conteste également que le mari de Mme C. ait effectivement été malade et qu'il ait dû rentrer en Italie pour se faire soigner. En réalité, le départ de celui-ci vers l'Italie aurait été dû à sa mise à la retraite et au fait que, en tant que directeur nommé ad personam, il aurait été obligé de quitter rapidement ses fonctions. L'existence d'une maladie serait contestable alors que l'intéressé n'aurait eu, avant sa mise à la retraite, que des absences peu fréquentes pour cause de
maladie.

62 La requérante considère par ailleurs que la suppression de l'emploi de chef huissier, dont a profité Mme C, était fictive. En effet, M. M., qui occupait auparavant cet emploi, serait déjà parti en retraite le 1er février 1994. Il n'aurait donc pas eu la possibilité d'être volontaire pour une mise en disponibilité. Pourtant, Mme C. aurait officiellement été mutée à l'emploi de M. M., alors que, en pratique, elle aurait continué à exercer les mêmes fonctions de la catégorie B à la direction des
finances, c'est-à-dire à occuper un emploi autre que celui de M. M., cela jusqu'à sa mise en disponibilité.

63 Le Parlement confirme que Mme C. a, en fait, continué à exercer ses fonctions jusqu'au moment de sa mise en disponibilité. Elle aurait été mutée à l'emploi de chef huissier au moment de celle-ci, M. M. étant effectivement parti à la retraite en février 1994. Cet emploi aurait été supprimé après la mutation et Mme C. aurait été mise en disponibilité.

64 Quant aux critères utilisés pour le choix des fonctionnaires qui se manifestent en tant que volontaires pour une mise en disponibilité alors que leur propre emploi n'est pas affecté par la suppression des emplois au sein de l'institution, le Parlement renvoie à l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, première phrase, du statut.

65 Sur la base des critères se référant à la qualité du travail, l'AIPN aurait écarté les candidats s'étant vu attribuer la mention «insuffisant» ou «à améliorer» dans leur dernier rapport de notation. Ensuite, sur la base du critère de l'ancienneté, auraient été écartés les candidats ayant une ancienneté inférieure à 20 années au 31 décembre 1995.

66 La requérante ainsi que Mme C. auraient passé favorablement ce premier stade de sélection appliqué par l'AIPN.

67 La distinction entre les deux candidates aurait eu lieu au niveau de l'appréciation de la situation de famille, quatrième critère retenu par l'article 41 du statut.

68 Dans l'appréciation de ce critère, recourant à la hiérarchie des priorités telle qu'elle résulte du droit de la famille, l'AIPN aurait utilisé un point de repère objectif. Elle aurait choisi Mme C. parce qu'elle avait la responsabilité de deux enfants mineurs de 12 et 14 ans et que son mari était malade. Elle n'aurait pas choisi la partie requérante, parce que, sans enfant et célibataire, elle devait veiller sur sa mère qui ne résidait pas avec elle et qu'elle partageait ce devoir avec ses frère
et soeur. D'ailleurs, ni le comité des rapports ni la commission paritaire ne se seraient prononcés en faveur d'une mise en disponibilité de la requérante.

69 S'agissant des affirmations de la requérante concernant la maladie de M. S., mari de Mme C, le Parlement observe que le fait que celui-ci ait pris sa retraite à 65 ans ne prouve pas qu'il n'a pas souffert d'une maladie grave à ce moment-là. En outre, la situation familiale de Mme C. n'aurait pas seulement été caractérisée par la maladie de son mari, mais également par son devoir vis-à-vis de ses deux enfants mineurs.

70 Quant à la contestation du caractère réel de la suppression de l'emploi de chef huissier, le Parlement relève que la requérante, au même titre que Mme C, était volontaire pour une mutation à cet emploi. Elle serait donc dépourvue d'intérêt à contester cette opération, de sorte que l'argument subséquent serait irrecevable.

— Moyen tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement

71 La requérante, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour (arrêt Hoche, précité au point 33), considère que sa situation, au moment de la demande de mise en disponibilité, était identique à celle de Mme C.

72 Elle invite le Tribunal à contrôler l'exactitude des faits retenus par le Parlement, la validité du motif de droit, la validité du contenu de l'acte et l'adéquation entre le contenu de l'acte et les motifs retenus.

73 Elle estime inexacts les faits retenus par le Parlement pour refuser sa mise en disponibilité. L'appréciation du Parlement, fondée sur des données fausses, serait entachée d'une erreur manifeste.

74 La requérante considère par ailleurs que le Parlement a dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation en se servant à sa guise des critères de choix prévus à l'article 41 du statut, pour donner plus d'impact à celui tiré de la situation familiale qu'à celui tiré de l'ancienneté. Aucun examen comparatif des dossiers de la requérante et de Mme C. n'aurait été fait par le Parlement, alors même que cet examen serait la contrepartie du pouvoir d'appréciation de l'AIPN et serait d'ailleurs exigé
par la jurisprudence (arrêt de la Cour du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C-35/92 P, Rec. p. I-991, point 15).

75 Au soutien de son moyen, elle renvoie aux arguments qu'elle a présentés à l'appui de celui tiré d'un détournement de pouvoir.

76 Le Parlement considère qu'il existe des différences entre le cas de la requérante et celui de M(tm) C. Ces différences permettraient de distinguer les deux cas et de préférer Mme C. à la requérante.

77 L'AIPN aurait respecté la procédure prévue à l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, du statut. Elle aurait saisi le comité des rapports, dont la consultation est prévue par l'article 9, paragraphe 5, sous c), du statut, ainsi que la commission paritaire. Ces organes se seraient vu soumettre une liste dont l'établissement aurait exigé une étude comparée approfondie des dossiers personnels des fonctionnaires concernés.

78 Cette liste aurait regroupé les fonctionnaires dont les emplois étaient concernés par la réduction envisagée ainsi que ceux qui s'étaient manifestés en tant que volontaires pour une mise en disponibilité. Elle aurait indiqué pour chaque fonctionnaire le nom, le classement en grade et échelon, la date de naissance, l'âge, l'affectation à une direction générale, ainsi que des informations sur la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation familiale, l'ancienneté, la
motivation et des observations.

79 Le Parlement constate que, sur la base de ces informations, le comité des rapports a donné un avis favorable à une mise en disponibilité de Mme C. et que la commission paritaire s'est prononcée en faveur d'une mise en disponibilité d'un fonctionnaire autre que la requérante et Mme C.

Appréciation du Tribunal

80 Lorsque, comme en l'espèce, un choix doit être opéré entre des fonctionnaires volontaires pour une mise en disponibilité, l'AIPN doit, en vertu de l'article 41 paragraphe 2, troisième alinéa, première phrase, du statut prendre en considération la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des fonctionnaires. Tout en étant obligée de limiter son examen à ces cinq critères, elle dispose d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application de
chacun de ceux-ci, ainsi que pour la nécessaire pondération à effectuer entre eux.

81 L'exercice de ce pouvoir d'appréciation suppose un examen scrupuleux des dossiers des volontaires et comporte comme contrepartie l'obligation d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (arrêt Parlement/Frederiksen, précité au point 74).

82 Le contrôle du Tribunal se limite à la question de savoir si l'AIPN n'a pas fait usage de son pouvoir de manière erronée ou dans un but autre que celui en vue duquel il lui a été conféré (arrêt du Tribunal du 25 février 1992, Schloh/Conseil, T-11/91, Rec. p. II-203, points 51 et 70).

83 En l'espèce, l'AIPN a élaboré des conditions d'application des critères prévus par l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, première phrase, du statut (voir ci-dessus points 9 et 10).

84 Le double souci qui la guidait était de ne pas priver l'institution de très bons fonctionnaires et de ne pas donner satisfaction aux moins méritants.

85 Les critères relatifs à la compétence, au rendement et à la conduite ont donc été interprétés en ce sens que tout volontaire pour une mise en disponibilité qui se serait vu attribuer une mention «insuffisant» ou «à améliorer» dans son rapport de notation devait être écarté.

86 Cette interprétation fait de l'absence de mérites professionnels un obstacle à la mise en disponibilité volontaire, sans pour autant faire de l'existence de tels mérites un avantage déterminant. Elle évite donc les écueils correspondants tout en conciliant les deux objectifs prémentionnés fondés sur l'intérêt de l'institution.

87 Lors de la mise en œuvre, par l'AIPN, des conditions d'application de l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, du statut, Mme C. et la requérante ont toutes deux satisfait aux critères relatifs à la compétence, au rendement et à la conduite. En effet, elles n'avaient pas de mentions «insuffisant» ou «à améliorer» dans leur dernier rapport de notation.

88 L'application du critère relatif à la situation familiale a, en revanche, été favorable à Mme C. et défavorable à la requérante, la première étant mariée et ayant deux enfants mineurs à charge (âgés de 12 et 14 ans), la seconde étant célibataire sans enfants à charge, mais ayant signalé devoir soigner sa mère malade, qui réside en Italie.

89 La contestation de la requérante relative à la maladie du mari de Mme C. n'est pas pertinente. En effet, selon l'interprétation retenue à juste titre par l'AIPN, les obligations envers les enfants et l'époux priment celles envers les ascendants. Le Parlement a donc pu accorder la priorité à Mme C. au détriment de la requérante.

90 Cette conclusion n'est pas infirmée par les arguments de la requérante tirés, d'une part, de ce que les critères de l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, du statut n'auraient pas été appliqués d'une façon correcte et, d'autre part, de ce que la suppression de l'emploi sur lequel Mme C. a été mise en disponibilité n'aurait pas été réelle.

91 S'agissant des arguments tirés de l'application des critères de l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, du statut, il résulte à suffisance de l'examen effectué ci-dessus de la procédure de désignation que tous les critères ont été pris en considération.

92 Le Tribunal considère que c'est à tort que la requérante estime que les critères tirés des mérites professionnels auraient dû lui profiter. En effet, les notations des deux candidates étaient sensiblement équivalentes.

93 Le Tribunal estime également que c'est à tort que la requérante considère que le critère de l'ancienneté n'aurait pas été retenu d'une façon suffisante.

94 II est vrai que l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, première phrase, du statut oblige l'AIPN à retenir le critère de l'ancienneté. Ce dernier ne constitue toutefois que l'un des cinq critères qui, tous, doivent être pris en considération. L'application indifférenciée de ces critères ne manquerait pas de donner des résultats contradictoires en pratique: tel candidat à la mise en disponibilité volontaire qui aurait la plus grande ancienneté pourrait ne pas se trouver dans la situation
familiale la plus défavorable, alors que, en revanche, celui dont la situation familiale serait la plus difficile pourrait ne pas avoir la plus grande ancienneté. Rares seraient les hypothèses dans lesquelles les différents critères appliqués convergeraient sur une même personne. Il est dès lors indispensable, en vue de départager les différents candidats qui l'emportent sur l'un des critères, mais non sur les autres, d'opérer une hiérarchie entre ces critères et de préciser la portée de ceux-ci.

95 En l'espèce, l'AIPN a défini une hiérarchie entre les critères et en a précisé la portée. Celui tiré de l'ancienneté a également été pris en considération. En effet, n'ont été retenus que les volontaires pour une mise en disponibilité qui, comme la requérante et Mme C, avaient une ancienneté d'au moins 20 ans au 31 décembre 1995. L'AIPN a donc considéré que le critère de l'ancienneté ne devait être appliqué que dans la mesure où il permettait d'écarter les fonctionnaires ayant une ancienneté
inférieure à 20 ans au 31 décembre 1995, plutôt que de retenir ceux bénéficiant de l'ancienneté la plus importante. Elle a, d'autre part, placé ce critère au-dessous de celui tiré de la situation familiale, considérant que les impératifs familiaux étaient plus déterminants que la seule ancienneté de service. Dès lors que le critère tiré de la situation de famille a opéré pour départager les fonctionnaires bénéficiant d'une ancienneté de 20 ans au 31 décembre 1995, l'AIPN a tenu compte du critère
tiré de l'ancienneté et n'a donc pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.

96 Partant, les arguments tirés de l'application des critères de l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, du statut doivent être rejetés.

97 S'agissant de l'argument tiré de ce que la suppression de l'emploi VI/B/1499, dont avait été titulaire M. M., aurait été fictive, il suffit de constater que la réalité de la suppression dudit emploi est acquise, dès lors qu'il était vacant et non réaffecté depuis le 1er février 1994 et que la note du directeur général de la direction générale du personnel, du budget et des finances du 30 janvier 1995, qui saisissait la commission paritaire, précisait au sujet de l'emploi concerné: «Poste
VI/B/1499: chef huissier. Un deuxième poste de chef des huissiers ne s'avérant pas fonctionnel peut être supprimé.»

98 Partant, l'argument relatif à la réalité de la suppression de l'emploi VI/B/1499 doit également être rejeté.

99 Au vu de l'analyse qui précède, il y a lieu de conclure que l'AIPN n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation d'une manière erronée. Elle s'est livrée à un examen scrupuleux des dossiers de la requérante et de Mme C. et a examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents de chacune de ces demandes. La requérante n'a pas été en mesure de rapporter, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, la preuve que l'AIPN aurait fait usage de son pouvoir dans un but
autre que celui en vue duquel il lui a été conféré.

100 Par ailleurs, au terme de son examen des demandes, l'AIPN a pu légalement considérer, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, que la requérante et la candidate retenue, Mme C, ne se trouvaient pas dans des situations comparables au regard de la teneur et de la pondération des critères prévus par l'article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, première phrase, du statut.

101 II résulte de ce qui précède que les moyens tirés respectivement d'un détournement de pouvoir et d'une violation du principe d'égalité de traitement doivent être rejetés.

Sur la demande d'une mesure d'instruction complémentaire

Arguments des parties

102 A titre subsidiaire, la requérante sollicite une mesure d'instruction. Elle demande au Tribunal, d'une part, d'ordonner la communication de toutes les pièces de son dossier ainsi que des dossiers de Mmes Z. et C. et, d'autre part, d'ordonner une enquête sur la suppression des emplois au Parlement et la véracité des éléments ayant amené l'AIPN à rejeter sa demande de mise en disponibilité.

103 Le Parlement soutient qu'accueillir cette demande équivaudrait à un renversement de la charge de la preuve, alors que celle-ci incombe à la requérante. Il accepte toutefois de verser les documents soumis à la commission paritaire et au comité des rapports.

Appréciation du Tribunal

104 Le Tribunal a partiellement fait droit à la demande en invitant la partie défenderesse, en date du 11 mars 1997, avant l'ouverture de la procédure orale, dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure décidée sur la base de l'article 65, sous b), du règlement de procédure, à produire:

— la décision de l'AIPN prise en vertu de l'article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut, déterminant la nature des emplois affectés par la mesure de réduction d'emplois;

— l'avis rendu par la commission paritaire à cette occasion;

— le dossier sur la base duquel elle a saisi le comité des rapports et la commission paritaire en vue de déterminer la liste des fonctionnaires affectés par cette mesure;

— les avis rendus par ces organes;

— la liste définitive des fonctionnaires mis en disponibilité à la suite de cette procédure.

105 Les autres chefs de la demande de mesure d'instruction, dont celui tendant à la communication de toutes les pièces des dossiers personnels de la requérante et de Mmes Z. et C. et, en particulier, ainsi que le représentant de la requérante l'a précisé lors de la procédure orale, des rapports de notation de celles-ci, ne sont pas pertinents. En effet, ces documents ne sont pas de nature à modifier l'appréciation des moyens présentés par la requérante, ceux-ci devant d'ores et déjà être rejetés sur
la base du dossier à la disposition du Tribunal, y compris les documents versés par la défenderesse en exécution de la mesure d'organisation de la procédure susvisée.

106 La demande de mesure d'instruction complémentaire doit donc être rejetée pour autant qu'elle n'a pas été rendue sans objet par suite de la mesure d'organisation de la procédure à laquelle le Tribunal a procédé.

Sur les dépens

107 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en ses moyens, chaque partie supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

  1) Le recours est rejeté.

  2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Garcia-Valdecasas

Azizi

Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 1997.
 
Le greffier

H. Jung

Le président

R. Garcia-Valdecasas

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( *1 ) Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-108/96
Date de la décision : 11/07/1997
Type d'affaire : Demande de mesures d'instruction - non fondée
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Article 41 du statut - Recours en annulation d'une décision rejetant une demande de mise en disponibilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Mireille Cesaratto
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1997:115

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