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10/07/1997 | CJUE | N°T-36/96

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Giuliana Gaspari contre Parlement européen., 10/07/1997, T-36/96


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

10 juillet 1997 ( *1 )

«Fonctionnaires — Congé de maladie — Certificat médical — Visite médicale de contrôle — Conclusions contredisant le certificat médical»

Dans l'affaire T-36/96,

Giuliana Gaspari, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Sandweiler (Luxembourg), représentée par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Ariane Tornei, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

partie requéran

te,

contre

Parlement européen, représenté par MM. Manfred Peter, chef de division au service jur...

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

10 juillet 1997 ( *1 )

«Fonctionnaires — Congé de maladie — Certificat médical — Visite médicale de contrôle — Conclusions contredisant le certificat médical»

Dans l'affaire T-36/96,

Giuliana Gaspari, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Sandweiler (Luxembourg), représentée par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Ariane Tornei, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. Manfred Peter, chef de division au service juridique, et Antonio Caiola, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation des décisions du 22 mai 1995 et du 9 août 1995 par lesquelles le Parlement a considéré comme irrégulière l'absence de la requérante du 5 mai 1995 et a imputé un jour sur la durée de son congé annuel,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. A. Kalogeropoulos, faisant fonction de président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 29 avril 1997,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1 La requérante, fonctionnaire de grade B 2 du Parlement, affectée à la direction générale Greffe (DG I) à Luxembourg, a transmis au défendeur un certificat de son médecin traitant, daté du 3 mai 1995, la reconnaissant incapable de travailler pour la période du mercredi 3 mai au vendredi 5 mai 1995 inclus.

2 Le 4 mai 1995, le Dr Broutchoux, médecin-contrôleur de l'institution défenderesse à Luxembourg, s'est rendu au domicile de la requérante pour un examen de contrôle.

3 A l'issue de celui-ci, il l'a informée qu'il la jugeait apte à reprendre ses fonctions dès le lendemain, le vendredi 5 mai 1995.

4 Selon le défendeur, le médecin-contrôleur a tenté en vain de joindre téléphoniquement le médecin traitant de la requérante à la suite de la visite de contrôle. La requérante le conteste et allègue avoir, elle, téléphoné à son médecin traitant après cette visite.

5 Elle n'a repris son service que le lundi 8 mai 1995.

6 Le même jour, elle a adressé une note au directeur général du personnel, du budget et des finances de l'institution défenderesse, dénonçant le comportement du médecin-contrôleur à son égard.

7 Par lettre datée du 22 mai 1995 (ci-après «décision attaquée»), le chef de la division du personnel de l'institution l'a informée, d'une part, que son absence du 5 mai 1995 était considérée comme irrégulière, étant donné que le médecin-contrôleur l'avait informée qu'elle était apte à reprendre ses fonctions dès cette date, et, d'autre part, que ce jour d'absence serait imputé sur son congé annuel en application de l'article 60 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après
«statut»).

8 Par lettre datée du 9 août 1995, il a confirmé cette décision.

Procédure précontentieuse

9 Par note datée du 11 août 1995, enregistrée le 21 août 1995, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 22 mai 1995. Elle a fait valoir, premièrement, qu'elle s'était bornée à suivre scrupuleusement les indications de son médecin et, deuxièmement, que les observations du médecin-contrôleur étaient dénuées de fondement, car il ne l'avait jamais vue auparavant et avait usé de méthodes qu'elle qualifiait de «partisanes».

10 Par décision du 13 décembre 1995, le défendeur a explicitement rejeté la réclamation de la requérante. Il a exposé que le fonctionnaire ou agent qui s'absente pour raison médicale ne peut pas différer la date de reprise des fonctions si le médecin mandaté par l'institution concernée conclut qu'il est capable de reprendre son activité professionnelle avant la date indiquée par le médecin traitant. Le défendeur a ajouté que, si le fonctionnaire ou agent ne reprend pas ses activités à la date
indiquée par le médecin-contrôleur, l'article 60 du statut doit lui être appliqué. Enfin, il a considéré que la réclamante n'avait pas prouvé ses allégations selon lesquelles le comportement du médecin-contrôleur aurait été arbitraire ou illégitime.

Procédure judiciaire

11 La requête introductive du présent recours a été déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 1996 et enregistrée le 15 mars 1996.

12 Le 15 mai 1996, le Tribunal a demandé au défendeur, d'une part, de produire le rapport médical établi par le médecin-contrôleur à l'issue de la visite de contrôle litigieuse et, d'autre part, de préciser si le médecin-contrôleur avait pris contact avec le médecin traitant de la requérante à la suite de cette visite.

13 Par lettre du 3 juin 1996, le défendeur a produit le rapport médical demandé et a répondu à la question du Tribunal.

14 Le 21 mars 1997, le Tribunal a demandé au défendeur de produire copie d'un document, lequel a été versé au dossier.

15 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l'audience du 29 avril 1997, présidée par le juge M. Kalogeropoulos, le juge M. Garcia-Valdecasas, président de la cinquième chambre, étant empêché.

Conclusions des parties

16 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— annuler la décision par laquelle l'AIPN a, d'une part, considéré son absence du 5 mai 1995 comme irrégulière et, d'autre part, imputé un jour sur la durée de son congé annuel;

— pour autant que de besoin, annuler la décision confirmative du 9 août 1995;

— condamner la partie défenderesse aux dépens.

17 Le défendeur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— rejeter le recours comme non fondé;

— statuer sur les dépens comme de droit.

Sur le fond

18 A l'appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés respectivement d'une violation de l'article 25 du statut, d'une violation de l'article 59 du statut et d'une erreur manifeste d'appréciation.

19 Toutefois, nonobstant l'intitulé du premier moyen, qui se réfère exclusivement à l'article 25 du statut, l'argumentation de la requérante tend en réalité à démontrer également une violation de ses droits de la défense en ce que, malgré sa demande, son médecin traitant n'aurait pas reçu le rapport du médecin-contrôleur sur lequel se fonde la décision attaquée. Il convient dès lors de requalifier ce moyen en ce sens qu'il est tiré non seulement d'une violation de l'obligation de motivation, mais
également d'une violation des droits de la défense.

Sur le premier moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation prescrite par l'article 25, deuxième alinéa, du statut et d'une violation des droits de la défense

Arguments des parties

20 La requérante estime que la décision attaquée était insuffisamment motivée, en ce qu'elle se fondait sur un rapport médical qui ne lui avait pas été communiqué.

21 Elle affirme avoir demandé au défendeur que la motivation médicale fût communiquée à son médecin traitant. Cette demande ressortirait de sa note du 8 mai 1995 dénonçant le comportement du médecin-contrôleur et du passage de la réclamation dans lequel elle se réfère aux observations du médecin-contrôleur qui, selon elle, étaient dénuées de fondement car c'était la première fois qu'il la voyait [«2) les observations du médecin-contrôleur (que mon médecin aimerait bien connaître)»]. Or, ni le
médecin-contrôleur ni le défendeur n'auraient communiqué le rapport demandé au médecin traitant, empêchant ce dernier et la requérante d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée. Cette motivation présenterait d'autant plus d'importance que le médecin traitant de la requérante lui aurait confirmé, à l'issue du contrôle du médecin-contrôleur, la nécessité de ne pas reprendre le travail avant le lundi 8 mai 1995.

22 Le médecin-contrôleur aurait manqué à son obligation déontologique de prendre contact avec le médecin traitant avant de conclure à la possibilité pour la requérante de reprendre ses fonctions. L'affirmation du médecin-contrôleur selon laquelle il aurait tenté de prendre contact avec le médecin traitant le soir du 4 mai 1995 serait peu crédible et n'enlèverait rien au fait qu'il aurait pu prendre contact avec celui-ci le lendemain matin du contrôle litigieux.

23 Le défendeur souligne que, dans le cas d'espèce, l'acte faisant grief à la requérante est la décision communiquée par lettre du 22 mai 1995 et non le rapport médical établi par le médecin-contrôleur à la suite du contrôle litigieux. La décision attaquée se référant expressément à la conclusion du médecin-contrôleur selon laquelle la requérante était apte à reprendre ses fonctions dès le 5 mai 1995, elle serait motivée à suffisance de droit. Elle permettrait, en effet, à la requérante de
comprendre la décision attaquée et d'en évaluer la portée et au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité (arrêts de la Cour du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, Rec. p. 2475, du 1er décembre 1983, Morina/Parlement, 18/83, Rec. p. 4051, du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, du 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, Rec. p. 1421; arrêt du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Minguez
Casariego/Commission, T-1/90, Rec. p. II-143).

24 Le défendeur ajoute qu'il n'avait nullement l'obligation de communiquer les motivations médicales du médecin-contrôleur et que ce dernier, s'il était peut-être déontologiquement tenu de communiquer au médecin traitant les résultats de son contrôle, n'y était en tout cas pas obligé sur le plan juridique.

25 Enfin, il conteste l'affirmation de la requérante selon laquelle le médecin-contrôleur n'aurait pas tenté de prendre contact avec le médecin traitant le 4 mai 1995 au soir. Il considère en outre qu'il eût été inutile, aux fins de l'établissement du rapport médical en cause, de contacter le médecin traitant le 5 mai 1995, puisqu'il estimait que la requérante était apte à reprendre ses fonctions à cette date.

Appréciation du Tribunal

26 Selon l'article 60 du statut, l'imputation d'une absence sur la durée du congé annuel suppose que l'irrégularité de l'absence ait été dûment constatée. Ce constat implique, dans le cas où le fonctionnaire concerné a produit un certificat médical attestant son inaptitude au travail, qu'il ait été soumis à un contrôle médical organisé par l'institution, en application de l'article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut (arrêt du Tribunal du 6 mai 1997, Quijano/Commission, T-169/95, RecFP p.
II-273, point 39, et la jurisprudence y citée) et que la présomption de validité du certificat médical soit renversée par les conclusions contraires du médecin-contrôleur.

27 Comme le défendeur le soutient, l'acte faisant grief n'est pas le rapport établi par le médecin-contrôleur à la suite de la visite de contrôle mais bien la décision administrative constatant l'irrégularité de l'absence, en application de l'article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, et portant imputation de celle-ci sur la durée du congé annuel, conformément à l'article 60 du statut. Toutefois, l'irrégularité de l'absence étant constatée sur la base des résultats du contrôle médical
visé à l'article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, le rapport du médecin-contrôleur constitue le seul et unique fondement de la décision administrative considérée. Pour être fondée, une telle décision doit découler logiquement de la conclusion du médecin-contrôleur selon laquelle le fonctionnaire concerné était apte au travail pendant l'absence litigieuse. Cette conclusion doit, elle aussi, découler logiquement des constatations faites à l'occasion du contrôle.

28 Par conséquent, pour être en mesure de connaître les motifs de la décision administrative considérée et, ainsi, d'en évaluer utilement le bien-fondé, le fonctionnaire concerné doit, s'il en fait la demande, pouvoir prendre connaissance du rapport du médecin-contrôleur.

29 La thèse du défendeur selon laquelle une simple référence à la conclusion tirée par le médecin-contrôleur constituerait une motivation suffisante (voir ci-dessus point 23) ne saurait être accueillie. En effet, elle aboutirait à faire échapper le rapport du médecin-contrôleur, unique fondement de la décision attaquée, à tout contrôle non seulement du fonctionnaire concerné, mais également du Tribunal. Or, ce dernier est compétent pour contrôler si les avis des commissions médicales établissent un
lien compréhensible entre les constatations médicales qu'ils comportent et les conclusions auxquelles ils arrivent (arrêts du Tribunal du 27 octobre 1994, C/Commission, T-47/93, RecFP p. II-743, point 47, et du 21 mai 1996, W/Commission, T-148/95, RecFP p. II-645, points 38 et 39, et la jurisprudence y citée). Les rapports médicaux établis par les médecins-contrôleurs à la suite de visites de contrôle effectuées en application de l'article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut étant d'une
nature analogue à celle des avis de commissions médicales, ils doivent être soumis au même contrôle.

30 En l'espèce, le rapport du médecin-contrôleur n'a pas été communiqué à la requérante ou à son médecin traitant, bien qu'elle l'eût demandé dans sa réclamation. Dans ces conditions, comme la motivation de la décision attaquée consistait en une simple référence à la constatation que le médecin-contrôleur avait informé la requérante qu'il la jugeait apte à reprendre ses fonctions dès le 5 mai 1995 et qu'elle ne les avait effectivement reprises que le 8 mai 1995, cette motivation est restée purement
formelle et, par conséquent, insuffisante pour permettre à la requérante d'en apprécier le bien-fondé.

31 II s'ensuit que la requérante, bien qu'elle l'eût sollicité, n'a à aucun moment, au cours de la procédure précontentieuse, été mise en mesure de connaître, directement ou indirectement par l'intermédiaire de son médecin traitant, les raisons médicales précises sur lesquelles la décision prise à son égard était fondée ni, partant, de présenter son point de vue sur les constatations et les conclusions du médecin-contrôleur et d'en contester éventuellement le bien-fondé.

32 Or, le principe du respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit être assuré dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause.

33 Appliqué à la procédure de contrôle médical visée par l'article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, ce principe exige que l'intéressé, assisté le cas échéant par son médecin traitant, soit en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les conclusions de la visite médicale de contrôle et d'en contester éventuellement le bien-fondé (arrêt Quijano/Commission, cité ci-dessus au point 26, point 44). Or, dans la mesure où l'intéressé ne peut contester utilement le bien-fondé de
pareilles conclusions sans avoir pris connaissance des constatations médicales sur lesquelles elles reposent, ledit principe exige que l'intéressé soit en mesure de faire connaître son point de vue sur l'intégralité du rapport du médecin-contrôleur.

34 En l'espèce, il ne peut être exclu que le défendeur aurait pris une décision différente de la décision attaquée si la requérante avait pu présenter son point de vue sur le rapport du médecin-contrôleur. Partant, le grief tiré d'une violation des droits de la défense de la requérante est fondé.

35 II résulte de ce qui précède que le premier moyen d'annulation est fondé, en ce que la décision est entachée d'un vice de motivation, d'une part, et en ce que les droits de la défense de la requérante ont été violés, d'autre part.

36 La décision attaquée doit dès lors être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens pris respectivement d'une violation de l'article 59 du statut et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les dépens

37 Le défendeur demande que la requérante soit condamnée à supporter l'intégralité des dépens, aux motifs que les moyens qu'elle a soulevés présentent un «caractère immodéré par rapport à l'objet de l'affaire», que ses allégations au sujet du médecin-contrôleur sont purement arbitraires et que ses revendications sont «vexatoires».

38 II y a lieu de constater que la requérante a exercé à bon droit une voie de recours statutairement prévue, défendant ainsi légitimement ses droits et intérêts, tandis que le défendeur n'a pas démontré le caractère frustratoire ou vexatoire des frais exposés dans le cadre du présent recours.

39 Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter la règle de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant conclu à la condamnation du défendeur aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses conclusions, il y a donc lieu de le condamner aux dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

  1) La décision du 22 mai 1995, par laquelle le Parlement a considéré comme irrégulière l'absence de la requérante du 5 mai 1995 et a imputé un jour de congé sur la durée de son congé annuel, et la décision du 9 août 1995 la confirmant sont annulées.

  2) Le Parlement est condamné aux dépens.

Kalogeropoulos

Azizi

Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juillet 1997.
 
Le greffier

H. Jung

Le président

R. Garcia-Valdecasas

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( *1 ) Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-36/96
Date de la décision : 10/07/1997
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Congé de maladie - Certificat médical - Visite médicale de contrôle - Conclusions contredisant le certificat médical.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Giuliana Gaspari
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1997:109

Source

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